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Document 32019R2144R(02)

    Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission («Journal officiel de l’Union européenne» L 325 du 16 décembre 2019)

    JO L 178 du 20.5.2021, p. 9–11 (FR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/corrigendum/2021-05-20/oj

    20.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 178/9


    Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» L 325 du 16 décembre 2019 )

    Dans l’annexe I, page 22:

    au lieu de:

    «Notes relatives au tableau

    La série d’amendements indiquée dans le tableau correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et est sans préjudice de la série d’amendements à laquelle il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues.

    La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée dans le tableau est acceptée à titre d’alternative.

    “accord de 1958 révisé”, en rapport avec la première immatriculation, la mise en service, la mise sur le marché, la vente, la reconnaissance des homologations et les dispositions analogues, sont applicables sur une base contraignante aux fins des articles 48 et 50 du règlement (UE) 2018/858 excepté lorsque d’autres dates sont spécifiées à l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.Les dates spécifiées dans les séries d’amendements concernées des règlements de l’ONU énumérés dans le tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l’

    Dans certains cas, un règlement de l’ONU énuméré dans le tableau prévoit dans ses dispositions provisoires qu’à partir d’une date spécifiée, les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé, appliquant une certaine série d’amendements à ce règlement de l’ONU, ne sont pas tenues d’accepter ou peuvent refuser d’accepter, aux fins de la réception par type nationale ou régionale, un type réceptionné conformément à une série d’amendements précédente, ou comprend une disposition différemment formulée ayant le même objectif et le même sens. Cela est à interpréter comme une disposition contraignante faisant obligation aux autorités nationales de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, excepté si d’autres dates sont spécifiées dans l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.»

    lire:

    «Notes relatives au tableau

    La série d’amendements indiquée dans le tableau correspond à la version qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne et est sans préjudice de la série d’amendements à laquelle il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues.

    La conformité à une série d’amendements adoptée après la série particulière indiquée dans le tableau est acceptée à titre d’alternative.

    Les dates spécifiées dans les séries d’amendements concernées des règlements de l’ONU énumérés dans le tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l’“accord de 1958 révisé”, en rapport avec la première immatriculation, la mise en service, la mise sur le marché, la vente, la reconnaissance des homologations et les dispositions analogues, sont applicables sur une base contraignante aux fins des articles 48 et 50 du règlement (UE) 2018/858 excepté lorsque d’autres dates sont spécifiées à l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.

    Dans certains cas, un règlement de l’ONU énuméré dans le tableau prévoit dans ses dispositions provisoires qu’à partir d’une date spécifiée, les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé, appliquant une certaine série d’amendements à ce règlement de l’ONU, ne sont pas tenues d’accepter ou peuvent refuser d’accepter, aux fins de la réception par type nationale ou régionale, un type réceptionné conformément à une série d’amendements précédente, ou comprend une disposition différemment formulée ayant le même objectif et le même sens. Cela est à interpréter comme une disposition contraignante faisant obligation aux autorités nationales de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, excepté si d’autres dates sont spécifiées dans l’annexe II du présent règlement, auquel cas ces dernières prévalent.»

    Dans l’annexe II, page 31:

    au lieu de:

    «Notes relatives au tableau

    A

    :

    Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:6 juillet 2022

    B

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:6 juillet 20227 juillet 2024 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    C

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:7 juillet 20247 juillet 2026 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    D

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:7 janvier 20267 janvier 2029 Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    X

    :

    Le composant ou l’entité technique distincte en question s’applique aux catégories de véhicules comme indiqué.»

    lire:

    «Notes relatives au tableau

    A

    :

    Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    6 juillet 2022

    B

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

    6 juillet 2022

    Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    7 juillet 2024

    C

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

    7 juillet 2024

    Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    7 juillet 2026

    D

    :

    Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type:

    7 janvier 2026

    Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules, ainsi que de la mise sur le marché et de la mise en service de composants et d’entités techniques distinctes:

    7 janvier 2029

    X

    :

    Le composant ou l’entité technique distincte en question s’applique aux catégories de véhicules comme indiqué.»


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