This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R0680
Commission Regulation (EU) 2019/680 of 30 April 2019 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/680 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/680 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/3110
JO L 115 du 2.5.2019, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/680 DE LA COMMISSION
du 30 avril 2019
modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 30 juillet 2018 (2) (ci-après l'«avis du CSSC»), que le phénylène bis-diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation. |
(2) |
À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) SCCS/1594/18 (en anglais).
ANNEXE
À l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:
|
Identification des substances |
Conditions |
|
|||||
Numéro d'ordre |
Nom chimique/DCI/XAN |
Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi |
Autres |
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«31 |
3,3′-(1,4-phénylène)bis(5,6-diphényl-1,2,4-triazine) |
phénylène bis-diphényltriazine |
55514-22-2 |
700-823-1 |
|
5 % |
Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.» |
|