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Document 32019D0354R(02)
Rectificatif à la décision (PESC) 2019/354 du Conseil du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (Journal officiel de l’Union européenne L 64 du 5 mars 2019)
Rectificatif à la décision (PESC) 2019/354 du Conseil du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (Journal officiel de l’Union européenne L 64 du 5 mars 2019)
ST/12841/2019/INIT
OJ L 276, 29.10.2019, p. 67–67
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/354/corrigendum/2019-10-29/oj
29.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 276/67 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2019/354 du Conseil du 4 mars 2019 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 64 du 5 mars 2019)
Page 8, à l’annexe, point 2), nouvelle section B, dans le paragraphe intitulé «Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien», troisième phrase:
au lieu de:
«L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par le juge d’instruction ou le tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal.»
lire:
«L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal.»