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Document 32018R1541

Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) n° 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

ST/10472/2018/INIT

OJ L 259, 16.10.2018, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1541/oj

16.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'actuel système de taxation des échanges entre les États membres repose sur le régime transitoire instauré en 1993, qui est devenu obsolète et vulnérable à la fraude dans le contexte d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) extrêmement complexe. En octobre 2017, la Commission a présenté une proposition législative énonçant les principes d'un système de TVA définitif pour les échanges transfrontaliers entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontalières dans l'État membre de destination. Étant donné que la mise en œuvre intégrale du système de TVA définitif pour les échanges intra-Union pourrait prendre plusieurs années, des mesures à court terme sont nécessaires pour lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA de manière plus efficace et dans de meilleurs délais. En outre, l'amélioration et la simplification des instruments de coopération administrative, en particulier d'Eurofisc, revêtent une importance considérable dans la lutte contre la fraude à la TVA en général et pour renforcer la confiance entre les autorités fiscales avant l'instauration du régime de TVA définitif.

(2)

Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l'assujetti n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due. Afin de garantir le respect de la législation en matière de TVA, d'éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu'au moins deux États membres estiment qu'il est nécessaire de mener une enquête administrative portant sur les sommes déclarées par un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l'État membre dans lequel l'assujetti est établi devrait effectuer l'enquête, à moins qu'il ne soit en mesure de fournir les informations demandées. Les États membres requérants devraient être prêts à aider l'État membre d'établissement en prenant activement part à l'enquête. Compte tenu du fait que les fonctionnaires des États membres requérants pourraient avoir une meilleure connaissance des éléments de fait et des circonstances du cas, et lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de ces derniers devraient pouvoir être présents durant l'enquête administrative pour autant que les conditions prévues pour une telle présence par le droit national de l'État membre requis soient remplies. À cette occasion, les fonctionnaires des États membres requérants devraient avoir accès, par l'entremise des fonctionnaires de l'État membre requis, aux mêmes locaux et documents que ceux auxquels ces derniers ont accès. Lorsque la législation de l'État membre requis prévoit que la présence est subordonnée aux conditions précitées, il convient de supposer que l'État membre requis prendra les mesures nécessaires pour y satisfaire. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants devraient, lorsqu'ils le jugent nécessaire, avoir la possibilité d'être présents pour consultation sur l'enquête dans l'État membre requis avec les fonctionnaires de celui-ci après les en avoir informés. Une telle consultation pourrait avoir pour objet d'échanger des vues et des informations sur l'évolution de l'enquête ainsi que de proposer d'éventuelles actions et d'en discuter.

(3)

La transmission d'informations sans demande préalable aux autorités compétentes des autres États membres conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) devrait être aussi simple et efficace que possible. Il est dès lors nécessaire de permettre aux autorités compétentes de transmettre ces informations par des moyens autres que les formulaires types lorsqu'elles jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir ou lorsque les informations ont été communiquées par un pays tiers.

(4)

L'exonération de TVA pour les importations de biens prévue à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4) («régimes douaniers 42 et 63») fait souvent l'objet d'abus, de sorte que les marchandises sont détournées vers le marché noir sans que la TVA ait été acquittée. Il est donc essentiel que, lorsqu'ils vérifient si les conditions d'application de l'exonération sont réunies, les agents des douanes aient accès au registre des numéros d'identification TVA et aux états récapitulatifs. Par ailleurs, les informations rassemblées dans le cadre de ce régime par les autorités douanières devraient également être mises à la disposition des autorités compétentes de l'État membre dans lequel devrait avoir lieu l'acquisition intracommunautaire qui suit.

(5)

Afin de lutter contre la fraude résultant du double régime de TVA applicable aux voitures, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient être en mesure d'accéder de manière automatisée aux données relatives à l'immatriculation des véhicules. Cela leur permettrait d'identifier rapidement les auteurs des opérations frauduleuses et le lieu de la fraude. Cet accès devrait se faire au moyen de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), dont l'utilisation est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions 2008/615/JAI (5) et 2008/616/JAI (6) du Conseil en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

(6)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(7)

Aux fins de l'efficience et de l'efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontalières, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontalières, il devrait y avoir des enquêtes administratives conjointes permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe.

(8)

Afin de lutter contre les fraudes transfrontalières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d'Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Toutefois, cette coordination n'implique aucun droit de demander à l'État membre participant d'effectuer des mesures d'enquête spécifiques. Il convient également de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l'Union, en particulier en permettant aux coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc de demander des informations ciblées à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Par conséquent, pour recevoir en retour des informations pertinentes détenues par Europol et l'OLAF, les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc devraient pouvoir envoyer autant d'informations que nécessaire à ces organismes.

(9)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à Eurofisc, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(10)

L'organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil (8) offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l'État membre d'établissement.

(11)

Les États membres peuvent également communiquer à l'OLAF des informations pertinentes lorsqu'ils le jugent opportun. Cela permettrait à l'OLAF de remplir sa mission consistant à effectuer des enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et d'autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à fournir une aide aux États membres afin de coordonner leur action en faveur de la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude.

(12)

La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) no 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques qu'elle héberge et que les États membres utilisent aux fins du présent règlement.

(13)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (UE) no 904/2010. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins dudit règlement. La lutte contre la fraude à la TVA est reconnue comme étant un important objectif d'intérêt public général tant pour l'Union que pour ses États membres. Aux fins d'atteindre les objectifs du règlement (UE) no 904/2010, à savoir coopérer et échanger des informations permettant l'établissement correct de la TVA, contrôler l'application correcte de la TVA, en particulier sur les opérations intracommunautaires, et lutter contre la fraude à la TVA, il convient de prévoir l'application de restrictions spécifiques et limitées sur certains droits et obligations énoncés par le règlement (UE) 2016/679.

(14)

Plus spécifiquement, la pleine application des droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA car elle permettrait, en particulier, aux personnes concernées de faire obstacle aux enquêtes en cours et à l'établissement de profils de risque. Cela compromettrait les demandes de renseignement, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire qui sont effectuées conformément au règlement (UE) no 904/2010. Cela paralyserait également la coopération administrative entre les autorités compétentes, qui est un instrument essentiel aux fins de la lutte contre la fraude à la TVA. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des restrictions en ce qui concerne le droit à une information transparente, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été obtenues de la personne concernée, le droit d'accès de la personne concernée, le droit à l'effacement, le droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel et le droit relatif à la décision individuelle automatisée, y compris le profilage. L'exercice de ces droits ne devrait faire l'objet de restrictions qu'aussi longtemps que cela est nécessaire pour ne pas compromettre les finalités poursuivies en vertu de l'article 1er du règlement (UE) no 904/2010. Ces restrictions ne devraient s'appliquer qu'en ce qui concerne certaines catégories de données visées aux articles 1er, 14 et 17 dudit règlement, dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer le respect de la législation en matière de TVA et les dispositions pertinentes du présent règlement.

(15)

Étant donné que les objectifs de prévention et de détection de l'évasion et de la fraude en matière de TVA ainsi que les enquêtes en la matière, ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens moins restrictifs d'une égale efficacité, ces restrictions sont strictement nécessaires aux fins de réaliser la finalité spécifique en question. Ces restrictions sont également proportionnées compte tenu des pertes potentielles de recettes pour l'Union et les États membres et de l'importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Le traitement et le stockage des informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont limités aux objectifs de la lutte contre la fraude à la TVA. Les informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement ne portent pas sur des données sensibles. Ces informations ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec de telles finalités, y compris l'interdiction de les traiter à des fins commerciales. En ce qui concerne les garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit déjà les conditions précises régissant l'accès des autorités nationales compétentes aux données et leur utilisation ultérieure afin d'atteindre l'objectif général dudit règlement. La durée de conservation des données devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(16)

Le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil (11) ayant entre autres modifié l'article 17 du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/2454 afin de mettre à jour les renvois à cet article. Le règlement (UE) 2017/2454 ayant aussi modifié l'annexe I du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2017/2454 car l'annexe I n'est plus nécessaire et devrait donc être supprimée.

(17)

Étant donné que la mise en œuvre des dispositions sur l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules nécessitera de nouveaux développements technologiques, il est nécessaire d'en reporter l'application pour permettre aux États membres et à la Commission de réaliser ces développements.

(18)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer les instruments de coopération entre les États membres et lutter contre la fraude transfrontalière dans le domaine de la TVA, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu ses commentaires formels le 21 mars 2018.

(20)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement (UE) no 904/2010

Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:

1)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants:

a)

pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2;

b)

pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4;

c)

parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsque les autorités compétentes d'au moins deux États membres estiment qu'une enquête administrative portant sur les sommes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article est nécessaire et présentent une demande motivée commune assortie d'indices ou de preuves d'un risque d'évasion ou de fraude en matière de TVA, l'autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête, sauf pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, point b), et à l'article 54, paragraphe 2, 3 ou 4. Lorsque l'État membre requis dispose déjà des informations demandées, il les communique aux États membres requérants. Lorsque les informations reçues ne répondent pas aux attentes des États membres requérants, ceux-ci notifient à l'État membre requis de procéder à l'enquête administrative.

Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de l'un des États membres requérants peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires de l'État membre requérant en question peuvent être présents pour consultation.

Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.»;

2)

à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.

La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

3)

l'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

4)

l'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l'accès aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) à c), du présent règlement, pour lesquelles l'accès automatisé est accordé par les autres États membres.»;

b)

au paragraphe 2, le point e) est modifié comme suit:

i)

les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;

ii)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.»;

ii)

le point iii) est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants:

a)

les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;

b)

les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;

c)

le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;

d)

le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:

i)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;

ii)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.

Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.»;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

e)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

5)

l'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

1.   Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:

a)

données d'identification relatives aux véhicules;

b)

données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.

2.   L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:

a)

l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA;

b)

l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.

3.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»

6)

l'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55.

Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.»

7)

le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant:

«PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES CONJOINTES».

8)

l'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.

Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.»;

9)

l'article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l'échange, du traitement et de l'analyse rapides d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

réalisent et coordonnent l'échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif (ci-après dénommés “domaines d'activité d'Eurofisc”);

c)

coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l'article 36, paragraphe 1, des États membres participants lorsqu'il s'agit de réagir à une alerte et aux informations reçues;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur des fraudes constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États membres d'effectuer des enquêtes administratives.»;

10)

à l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d'activité d'Eurofisc participent activement à l'échange multilatéral ainsi qu'au traitement et à l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.»;

11)

l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.»;

12)

l'article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les fonctionnaires de liaison des États membres désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc, un président d'Eurofisc pour une durée limitée.

Les fonctionnaires de liaison des États membres:

a)

décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;

b)

examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;

c)

évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;

d)

approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d'activité d'Eurofisc (ci-après dénommés “fonctionnaires de liaison Eurofisc participants”) désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, un coordinateur de domaine d'activité Eurofisc pour une durée limitée.

Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:

a)

de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;

b)

de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

c)

d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;

d)

de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin et selon les modalités établies d'un commun accord par les participants au domaine d'activité, ils peuvent leur envoyer autant d'informations que nécessaire pour obtenir les informations demandées.

4.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc mettent les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique.

5.   Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc veillent en outre à ce que les informations reçues d'Europol et de l'OLAF soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et à mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.»;

13)

l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;

14)

à l'article 48, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque l'État membre d'établissement apprend qu'un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d'une dette fiscale dans cet État membre d'établissement, il peut demander le consentement de l'assujetti pour que le remboursement de TVA lui soit versé directement, aux fins de l'acquittement de la dette fiscale due. Lorsque l'assujetti donne son consentement pour ce versement, l'État membre d'établissement informe l'État membre de remboursement du montant à propos duquel le consentement a été obtenu et l'État membre de remboursement verse le montant, au nom de l'assujetti, à l'État membre d'établissement. L'État membre d'établissement indique à l'assujetti si le montant versé a permis d'acquitter totalement ou partiellement la dette fiscale conformément à son droit national et à sa pratique administrative. Cependant, le versement du remboursement de TVA à l'État membre d'établissement ne porte pas atteinte au droit de l'État membre de remboursement de recouvrer les dettes de l'assujetti à son égard.

Lorsque les dettes fiscales dans l'État membre d'établissement sont contestées, le versement des montants du remboursement peut être utilisé par l'État membre d'établissement à titre de retenue, avec le consentement de l'assujetti, pour autant qu'un contrôle juridictionnel effectif soit assuré dans cet État membre.»;

15)

le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

«RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION»;

16)

à l'article 49, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.»

17)

l'article 55 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (CE) no 45/2001 (*2) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:

a)

permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou

b)

éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.

Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.

(*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

18)

à l'article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;"

19)

l'annexe I est supprimée.

Article 2

Modifications au règlement (UE) 2017/2454

L'article 1er du règlement (UE) 2017/2454 est modifié comme suit:

1)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.”»;

2)

le point 8) est supprimé.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, points 3) a), b) et c), de l'article 1er, points 4) a), c) et e), et de l'article 1er, points 5), 6) et 14), sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.

Par le Conseil

Le président

H. LÖGER


(1)  Avis du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(5)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(6)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 1).


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