EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R1541
Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) 2017/2454 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax
Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) n° 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
Règlement (UE) 2018/1541 du Conseil du 2 octobre 2018 modifiant les règlements (UE) n° 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
ST/10472/2018/INIT
OJ L 259, 16.10.2018, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1541 DU CONSEIL
du 2 octobre 2018
modifiant les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'actuel système de taxation des échanges entre les États membres repose sur le régime transitoire instauré en 1993, qui est devenu obsolète et vulnérable à la fraude dans le contexte d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) extrêmement complexe. En octobre 2017, la Commission a présenté une proposition législative énonçant les principes d'un système de TVA définitif pour les échanges transfrontaliers entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontalières dans l'État membre de destination. Étant donné que la mise en œuvre intégrale du système de TVA définitif pour les échanges intra-Union pourrait prendre plusieurs années, des mesures à court terme sont nécessaires pour lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA de manière plus efficace et dans de meilleurs délais. En outre, l'amélioration et la simplification des instruments de coopération administrative, en particulier d'Eurofisc, revêtent une importance considérable dans la lutte contre la fraude à la TVA en général et pour renforcer la confiance entre les autorités fiscales avant l'instauration du régime de TVA définitif. |
(2) |
Une enquête administrative est souvent nécessaire pour combattre la fraude à la TVA, en particulier lorsque l'assujetti n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due. Afin de garantir le respect de la législation en matière de TVA, d'éviter les doubles emplois et de réduire la charge administrative des autorités fiscales et des entreprises, lorsqu'au moins deux États membres estiment qu'il est nécessaire de mener une enquête administrative portant sur les sommes déclarées par un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire, mais qui y est imposable, l'État membre dans lequel l'assujetti est établi devrait effectuer l'enquête, à moins qu'il ne soit en mesure de fournir les informations demandées. Les États membres requérants devraient être prêts à aider l'État membre d'établissement en prenant activement part à l'enquête. Compte tenu du fait que les fonctionnaires des États membres requérants pourraient avoir une meilleure connaissance des éléments de fait et des circonstances du cas, et lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de ces derniers devraient pouvoir être présents durant l'enquête administrative pour autant que les conditions prévues pour une telle présence par le droit national de l'État membre requis soient remplies. À cette occasion, les fonctionnaires des États membres requérants devraient avoir accès, par l'entremise des fonctionnaires de l'État membre requis, aux mêmes locaux et documents que ceux auxquels ces derniers ont accès. Lorsque la législation de l'État membre requis prévoit que la présence est subordonnée aux conditions précitées, il convient de supposer que l'État membre requis prendra les mesures nécessaires pour y satisfaire. En tout état de cause, les fonctionnaires des États membres requérants devraient, lorsqu'ils le jugent nécessaire, avoir la possibilité d'être présents pour consultation sur l'enquête dans l'État membre requis avec les fonctionnaires de celui-ci après les en avoir informés. Une telle consultation pourrait avoir pour objet d'échanger des vues et des informations sur l'évolution de l'enquête ainsi que de proposer d'éventuelles actions et d'en discuter. |
(3) |
La transmission d'informations sans demande préalable aux autorités compétentes des autres États membres conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (3) devrait être aussi simple et efficace que possible. Il est dès lors nécessaire de permettre aux autorités compétentes de transmettre ces informations par des moyens autres que les formulaires types lorsqu'elles jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir ou lorsque les informations ont été communiquées par un pays tiers. |
(4) |
L'exonération de TVA pour les importations de biens prévue à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (4) («régimes douaniers 42 et 63») fait souvent l'objet d'abus, de sorte que les marchandises sont détournées vers le marché noir sans que la TVA ait été acquittée. Il est donc essentiel que, lorsqu'ils vérifient si les conditions d'application de l'exonération sont réunies, les agents des douanes aient accès au registre des numéros d'identification TVA et aux états récapitulatifs. Par ailleurs, les informations rassemblées dans le cadre de ce régime par les autorités douanières devraient également être mises à la disposition des autorités compétentes de l'État membre dans lequel devrait avoir lieu l'acquisition intracommunautaire qui suit. |
(5) |
Afin de lutter contre la fraude résultant du double régime de TVA applicable aux voitures, les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient être en mesure d'accéder de manière automatisée aux données relatives à l'immatriculation des véhicules. Cela leur permettrait d'identifier rapidement les auteurs des opérations frauduleuses et le lieu de la fraude. Cet accès devrait se faire au moyen de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris), dont l'utilisation est obligatoire pour les États membres en vertu des décisions 2008/615/JAI (5) et 2008/616/JAI (6) du Conseil en ce qui concerne les données relatives à l'immatriculation des véhicules. |
(6) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(7) |
Aux fins de l'efficience et de l'efficacité du contrôle de la TVA sur les opérations transfrontalières, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs et durant les enquêtes administratives dans les autres États membres. Afin de renforcer la capacité des autorités fiscales à contrôler les livraisons transfrontalières, il devrait y avoir des enquêtes administratives conjointes permettant aux fonctionnaires de deux États membres ou plus de former une équipe unique et de participer activement à une enquête administrative conjointe. |
(8) |
Afin de lutter contre les fraudes transfrontalières les plus graves, il est nécessaire de clarifier et de renforcer la gouvernance, les tâches et le fonctionnement d'Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc devraient pouvoir consulter, échanger, traiter et analyser rapidement toutes les informations dont ils ont besoin et coordonner toute action de suivi. Toutefois, cette coordination n'implique aucun droit de demander à l'État membre participant d'effectuer des mesures d'enquête spécifiques. Il convient également de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA au niveau de l'Union, en particulier en permettant aux coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc de demander des informations ciblées à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Par conséquent, pour recevoir en retour des informations pertinentes détenues par Europol et l'OLAF, les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc devraient pouvoir envoyer autant d'informations que nécessaire à ces organismes. |
(9) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à Eurofisc, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. |
(10) |
L'organisation de la transmission des demandes de remboursement de la TVA conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil (8) offre la possibilité de réduire la charge administrative des autorités compétentes lors du recouvrement des dettes fiscales impayées dans l'État membre d'établissement. |
(11) |
Les États membres peuvent également communiquer à l'OLAF des informations pertinentes lorsqu'ils le jugent opportun. Cela permettrait à l'OLAF de remplir sa mission consistant à effectuer des enquêtes administratives sur la fraude, la corruption et d'autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à fournir une aide aux États membres afin de coordonner leur action en faveur de la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude. |
(12) |
La Commission ne peut avoir accès aux informations communiquées ou recueillies en vertu du règlement (UE) no 904/2010 que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques qu'elle héberge et que les États membres utilisent aux fins du présent règlement. |
(13) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins du règlement (UE) no 904/2010. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l'Union aux fins dudit règlement. La lutte contre la fraude à la TVA est reconnue comme étant un important objectif d'intérêt public général tant pour l'Union que pour ses États membres. Aux fins d'atteindre les objectifs du règlement (UE) no 904/2010, à savoir coopérer et échanger des informations permettant l'établissement correct de la TVA, contrôler l'application correcte de la TVA, en particulier sur les opérations intracommunautaires, et lutter contre la fraude à la TVA, il convient de prévoir l'application de restrictions spécifiques et limitées sur certains droits et obligations énoncés par le règlement (UE) 2016/679. |
(14) |
Plus spécifiquement, la pleine application des droits et obligations prévus par le règlement (UE) 2016/679 nuirait gravement à l'efficacité de la lutte contre la fraude à la TVA car elle permettrait, en particulier, aux personnes concernées de faire obstacle aux enquêtes en cours et à l'établissement de profils de risque. Cela compromettrait les demandes de renseignement, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire qui sont effectuées conformément au règlement (UE) no 904/2010. Cela paralyserait également la coopération administrative entre les autorités compétentes, qui est un instrument essentiel aux fins de la lutte contre la fraude à la TVA. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des restrictions en ce qui concerne le droit à une information transparente, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le droit de recevoir des informations lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été obtenues de la personne concernée, le droit d'accès de la personne concernée, le droit à l'effacement, le droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel et le droit relatif à la décision individuelle automatisée, y compris le profilage. L'exercice de ces droits ne devrait faire l'objet de restrictions qu'aussi longtemps que cela est nécessaire pour ne pas compromettre les finalités poursuivies en vertu de l'article 1er du règlement (UE) no 904/2010. Ces restrictions ne devraient s'appliquer qu'en ce qui concerne certaines catégories de données visées aux articles 1er, 14 et 17 dudit règlement, dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer le respect de la législation en matière de TVA et les dispositions pertinentes du présent règlement. |
(15) |
Étant donné que les objectifs de prévention et de détection de l'évasion et de la fraude en matière de TVA ainsi que les enquêtes en la matière, ne peuvent pas être atteints par d'autres moyens moins restrictifs d'une égale efficacité, ces restrictions sont strictement nécessaires aux fins de réaliser la finalité spécifique en question. Ces restrictions sont également proportionnées compte tenu des pertes potentielles de recettes pour l'Union et les États membres et de l'importance cruciale de la mise à disposition des informations pour lutter efficacement contre la fraude. Le traitement et le stockage des informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement sont limités aux objectifs de la lutte contre la fraude à la TVA. Les informations collectées et échangées dans le cadre du présent règlement ne portent pas sur des données sensibles. Ces informations ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec de telles finalités, y compris l'interdiction de les traiter à des fins commerciales. En ce qui concerne les garanties destinées à prévenir les abus ou l'accès ou le transfert illicites, le règlement (UE) no 904/2010 prévoit déjà les conditions précises régissant l'accès des autorités nationales compétentes aux données et leur utilisation ultérieure afin d'atteindre l'objectif général dudit règlement. La durée de conservation des données devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. |
(16) |
Le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil (11) ayant entre autres modifié l'article 17 du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/2454 afin de mettre à jour les renvois à cet article. Le règlement (UE) 2017/2454 ayant aussi modifié l'annexe I du règlement (UE) no 904/2010 avec application à partir du 1er janvier 2021, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2017/2454 car l'annexe I n'est plus nécessaire et devrait donc être supprimée. |
(17) |
Étant donné que la mise en œuvre des dispositions sur l'accès automatisé aux informations rassemblées par les autorités douanières et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules nécessitera de nouveaux développements technologiques, il est nécessaire d'en reporter l'application pour permettre aux États membres et à la Commission de réaliser ces développements. |
(18) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer les instruments de coopération entre les États membres et lutter contre la fraude transfrontalière dans le domaine de la TVA, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(19) |
Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu ses commentaires formels le 21 mars 2018. |
(20) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 904/2010 et (UE) 2017/2454 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (UE) no 904/2010
Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:
1) |
l'article 7 est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir. La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»; |
3) |
l'article 17 est modifié comme suit:
|
4) |
l'article 21 est modifié comme suit:
|
5) |
l'article suivant est inséré: «Article 21 bis 1. Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:
2. L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:
3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.» |
6) |
l'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55. Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.» |
7) |
le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant: «PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES CONJOINTES». |
8) |
l'article 28 est modifié comme suit:
|
9) |
l'article 33 est modifié comme suit:
|
10) |
à l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d'activité d'Eurofisc participent activement à l'échange multilatéral ainsi qu'au traitement et à l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.»; |
11) |
l'article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.»; |
12) |
l'article 36 est modifié comme suit:
|
13) |
l'article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»; |
14) |
à l'article 48, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque l'État membre d'établissement apprend qu'un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d'une dette fiscale dans cet État membre d'établissement, il peut demander le consentement de l'assujetti pour que le remboursement de TVA lui soit versé directement, aux fins de l'acquittement de la dette fiscale due. Lorsque l'assujetti donne son consentement pour ce versement, l'État membre d'établissement informe l'État membre de remboursement du montant à propos duquel le consentement a été obtenu et l'État membre de remboursement verse le montant, au nom de l'assujetti, à l'État membre d'établissement. L'État membre d'établissement indique à l'assujetti si le montant versé a permis d'acquitter totalement ou partiellement la dette fiscale conformément à son droit national et à sa pratique administrative. Cependant, le versement du remboursement de TVA à l'État membre d'établissement ne porte pas atteinte au droit de l'État membre de remboursement de recouvrer les dettes de l'assujetti à son égard. Lorsque les dettes fiscales dans l'État membre d'établissement sont contestées, le versement des montants du remboursement peut être utilisé par l'État membre d'établissement à titre de retenue, avec le consentement de l'assujetti, pour autant qu'un contrôle juridictionnel effectif soit assuré dans cet État membre.»; |
15) |
le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant: «RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION»; |
16) |
à l'article 49, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.» |
17) |
l'article 55 est modifié comme suit:
|
18) |
à l'article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique. (*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;" |
19) |
l'annexe I est supprimée. |
Article 2
Modifications au règlement (UE) 2017/2454
L'article 1er du règlement (UE) 2017/2454 est modifié comme suit:
1) |
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
le point 8) est supprimé. |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 1er, points 3) a), b) et c), de l'article 1er, points 4) a), c) et e), et de l'article 1er, points 5), 6) et 14), sont applicables à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(5) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(6) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
(7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).
(9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 348 du 29.12.2017, p. 1).