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Document 32018L1695
Council Directive (EU) 2018/1695 of 6 November 2018 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the period of application of the optional reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud and of the Quick Reaction Mechanism against VAT fraud
Directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
Directive (UE) 2018/1695 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
ST/12033/2018/REV/1
JO L 282 du 12.11.2018, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/5 |
DIRECTIVE (UE) 2018/1695 DU CONSEIL
du 6 novembre 2018
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et perturbe le fonctionnement du marché intérieur. |
(2) |
L'article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (3) autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l'assujetti bénéficiaire de la livraison de bien ou de la prestation de service concernée (mécanisme d'autoliquidation), afin qu'ils puissent s'attaquer rapidement au problème de la fraude à l'opérateur défaillant dans le cadre des opérations intracommunautaires. Les États membres peuvent appliquer ce mécanisme jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans. |
(3) |
La mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) établie à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE offre aux États membres une procédure accélérée qui permet l'introduction du mécanisme d'autoliquidation pour certaines livraisons de biens et prestations de services, afin de lutter contre une fraude soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. Conformément à l'article 3 de la directive 2013/42/UE du Conseil (4), les États membres peuvent appliquer la mesure particulière du MRR jusqu'au 31 décembre 2018. |
(4) |
Le 8 mars 2018, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen un rapport sur les effets des articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE sur la lutte contre la fraude (ci-après dénommé «rapport»). |
(5) |
Selon le rapport, les États membres et les parties prenantes considèrent, dans l'ensemble, que le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE constitue un outil temporaire efficace et efficient pour lutter contre la fraude à la TVA dans les secteurs concernés ou pour prévenir la la fraude. L'exigence d'une période d'application minimale de deux ans pour la mesure déterminée à l'article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE s'est révélée être un obstacle pour certains États membres qui souhaitaient instaurer le mécanisme d'autoliquidation sans que cette condition ne soit remplie. Par conséquent, l'exigence d'une période minimale de deux ans est retirée de ladite disposition. |
(6) |
Bien que la mesure particulière du MRR prévue à l'article 199 ter de la directive 2006/112/CE n'ait jamais été utilisée effectivement, les États membres estiment qu'elle devrait être maintenue en tant qu'instrument utile et mesure conservatoire pour les cas exceptionnels de fraude à la TVA. |
(7) |
Eu égard aux constatations et aux conclusions figurant dans le rapport, il apparaît que les mesures prévues aux articles 199 bis et 199 ter de la directive 2006/112/CE se sont révélées être des mesures temporaires et ciblées utiles pour lutter contre la fraude à la TVA. L'expiration de ces mesures étant prévue le 31 décembre 2018, les États membres se trouveraient ainsi privés d'un outil efficient de lutte contre la fraude à la TVA. Il est par conséquent opportun de prolonger l'application de ces mesures pendant une période limitée, jusqu'à l'entrée en vigueur envisagée du régime de TVA définitif. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 199 bis, paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Jusqu'au 30 juin 2022, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons et prestations suivantes:»; |
2) |
l'article 199 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 199 ter 1. Un État membre peut, en cas d'urgence impérieuse et conformément aux paragraphes 2 et 3, désigner le destinataire en tant que redevable de la TVA due sur certaines livraisons de biens et prestations de services, par dérogation à l'article 193, en recourant à la mesure particulière du mécanisme de réaction rapide (MRR) visant à lutter contre la fraude fiscale soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables. La mesure particulière du MRR fait l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée n'excède pas neuf mois. 2. L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 envoie une notification à la Commission au moyen du formulaire type établi conformément au paragraphe 4, qu'il communique simultanément aux autres États membres. L'État membre communique à la Commission des informations indiquant le secteur concerné, le type et les caractéristiques de la fraude, l'existence de raisons d'urgence impérieuses, le caractère soudain et massif de la fraude et ses répercussions en termes de pertes financières considérables et irréparables. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans les deux semaines suivant la réception de la notification et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Toute information complémentaire fournie par l'État membre concerné à la Commission est communiquée simultanément aux autres États membres. Si les informations complémentaires fournies ne sont pas suffisantes, la Commission en informe l'État membre concerné dans un délai d'une semaine. L'État membre qui souhaite introduire la mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 du présent article envoie simultanément une demande à la Commission conformément à la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3. Dans les cas d'urgence impérieuse visés au paragraphe 1 du présent article, la procédure établie à l'article 395, paragraphes 2 et 3, doit être close dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande par la Commission. 3. Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, elle en informe les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure particulière du MRR, elle rend un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et en informe l'État membre concerné et le comité de la TVA. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirme sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre peut adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation. Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification, la Commission tient compte de l'avis qui lui a été envoyé par écrit par tout autre État membre. 4. La Commission adopte un acte d'exécution établissant un formulaire type pour la soumission de la notification concernant la mesure particulière du MRR visée au paragraphe 2 et la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 5. 5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1) s'applique et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (*2). 6. La mesure particulière du MRR prévue au paragraphe 1 s'applique jusqu'au 30 juin 2022. (*1) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)." (*2) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).»;" |
3) |
à l'article 395, le paragraphe 5 est supprimé. |
Article 2
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
H. LÖGER
(1) Avis du 3 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 11 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4) Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA (JO L 201 du 26.7.2013, p. 1).