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Document 32017R1224

Règlement (UE) 2017/1224 de la Commission du 6 juillet 2017 modifiant l'annexe V du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/4586

JO L 174 du 7.7.2017, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1224/oj

7.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/16


RÈGLEMENT (UE) 2017/1224 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2017

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance 2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one, à laquelle a été attribuée la dénomination «methylisothiazolinone» dans la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), numéro CAS 2682-20-4, est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à rincer à une concentration maximale de 0,01 % masse/masse (100 ppm) à la ligne 57 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a adopté un avis sur la sécurité de la méthylisothiazolinone le 15 décembre 2015 (2). Le CSSC a conclu que, pour les produits cosmétiques à rincer, une concentration maximale de 0,0015 % (15 ppm) de méthylisothiazolinone est considérée comme sûre pour le consommateur du point de vue de l'induction d'une allergie de contact.

(3)

Compte tenu de l'avis du CSSC mentionné ci-dessus, il importe d'intervenir face à la hausse des allergies induites par la méthylisothiazolinone et cette substance devrait par conséquent être davantage limitée dans les produits à rincer.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(5)

L'industrie devrait bénéficier d'un laps de temps raisonnable pour apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits en vue de leur mise sur le marché, et pour le retrait des produits non conformes du marché.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 27 janvier 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 avril 2018, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1557/15 (soumission III).


ANNEXE

À l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, la ligne 57 est remplacée par le texte suivant:

Numéro d'ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«57

2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one

Methylisothiazolinone (*1)

2682-20-4

220-239-6

Produits à rincer

0,0015 %

 

 


(*1)  La méthylisothiazolinone est également réglementée à la ligne 39 de l'annexe V, en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone. Les deux lignes s'excluent mutuellement: l'utilisation du mélange «méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone» est incompatible avec l'utilisation de méthylisothiazolinone seule dans le même produit.»


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