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Document 32016L0097

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 26, 2.2.2016, p. 19–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj

2.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/19


DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2016

sur la distribution d’assurances (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Étant donné que la présente refonte a principalement pour finalité et pour objet d’harmoniser les dispositions nationales relatives à la distribution d’assurances et de réassurances, et que ces activités sont exercées dans toute l’Union, la présente nouvelle directive devrait être fondée sur l’article 53, paragraphe 1, et sur l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La forme d’une directive est appropriée, parce qu’elle permet, si nécessaire, d’adapter les mesures d’exécution prises dans les domaines régis par la présente directive aux spécificités éventuelles du marché ou du système juridique particulier de chaque État membre. La présente directive devrait également viser à coordonner les règles nationales régissant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances.

(3)

Toutefois, la présente directive vise une harmonisation minimale et ne devrait dès lors pas faire obstacle au maintien ou à l’adoption, par les États membres, de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union, y compris la présente directive.

(4)

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d’assurance et de réassurance dans l’Union.

(5)

Différents types de personnes ou d’organismes, tels que les agents, les courtiers et les opérateurs de «bancassurance», les entreprises d’assurance, les agences de voyage et les sociétés de location de voitures peuvent distribuer des produits d’assurance. L’égalité de traitement entre les opérateurs et la protection des consommateurs suppose que l’ensemble de ces personnes ou organismes soient couverts par la présente directive.

(6)

Les consommateurs devraient bénéficier du même niveau de protection, quelles que soient les différences entre les canaux de distribution. Afin de garantir que le même niveau de protection s’applique et que le consommateur puisse bénéficier de normes comparables, en particulier en matière d’informations à fournir, l’existence de conditions de concurrence équitables entre distributeurs est essentielle.

(7)

L’application de la directive 2002/92/CE a montré qu’un certain nombre de ses dispositions devaient être précisées pour faciliter l’exercice de la distribution d’assurances et que la protection des consommateurs exigeait d’étendre le champ d’application de ladite directive à toutes les ventes de produits d’assurance. Les entreprises d’assurance qui vendent directement des produits d’assurance devraient entrer dans le champ d’application de la présente directive de manière similaire aux agents et aux courtiers d’assurance.

(8)

Afin de garantir aux clients le même niveau de protection quel que soit le canal par lequel ils achètent un produit d’assurance, que ce soit directement auprès d’une entreprise d’assurance ou indirectement auprès d’un intermédiaire, il est nécessaire que le champ d’application de la présente directive couvre non seulement les entreprises ou intermédiaires d’assurance, mais aussi d’autres acteurs du marché qui vendent des produits d’assurance à titre accessoire, tels que les agences de voyages et les sociétés de location de voitures, sauf s’ils remplissent les conditions d’exemption.

(9)

Il subsiste des différences substantielles entre les dispositions nationales, qui entravent l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans le marché intérieur. Il est nécessaire de renforcer encore le marché intérieur et de promouvoir un véritable marché intérieur des produits et services d’assurance vie et non-vie.

(10)

Les turbulences financières récentes et actuelles ont montré l’importance de garantir aux consommateurs une protection efficace quel que soit le secteur financier concerné. Il convient, dès lors, de renforcer la confiance des consommateurs et d’uniformiser davantage la réglementation de la distribution des produits d’assurance, de façon à garantir aux clients un niveau adéquat de protection dans toute l’Union. Le niveau de protection des consommateurs devrait être amélioré par rapport à la directive 2002/92/CE en vue de réduire la nécessité de mesures nationales diverses. Il importe de prendre en considération la spécificité des contrats d’assurance par rapport aux produits d’investissement régis par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4). La distribution des contrats d’assurance, y compris des produits d’investissement fondés sur l’assurance, devrait donc être régie par la présente directive et alignée sur la directive 2014/65/UE. Les normes minimales devraient être relevées en ce qui concerne les règles de distribution, et des conditions de concurrence équitables devraient être créées pour tous les produits d’investissement fondés sur l’assurance.

(11)

La présente directive devrait s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste à fournir à des tiers des services de distribution d’assurances ou de réassurances.

(12)

La présente directive devrait s’appliquer aux personnes dont l’activité consiste à fournir des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance en réponse à des critères sélectionnés par un client, via un site internet ou par d’autres moyens de communication, ou à fournir un classement de produits d’assurance, ou une remise sur le prix d’un contrat d’assurance lorsque le client est en mesure de conclure directement ou indirectement un contrat d’assurance à la fin du processus. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sites internet gérés par les administrations publiques ou les associations de consommateurs, dont le but est non pas de conclure un contrat, mais de proposer simplement une comparaison des produits d’assurance disponibles sur le marché.

(13)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux simples activités introductives consistant à fournir à des intermédiaires ou à des entreprises d’assurance ou de réassurance des données et des informations sur les preneurs d’assurance potentiels, ou à fournir aux preneurs d’assurance potentiels des informations sur des produits d’assurance ou de réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d’assurance ou de réassurance.

(14)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, telles que les experts fiscaux, les comptables ou les juristes, qui donnent des conseils en matière de couverture d’assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d’ordre général sur les produits d’assurance, pour autant que cette activité n’ait pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance ou de réassurance. La présente directive ne devrait s’appliquer ni à la gestion, à titre professionnel, des sinistres pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ni aux activités d’évaluation et de règlement des sinistres.

(15)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux personnes qui exercent l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire lorsque la prime ne dépasse pas un certain montant et que les risques couverts sont limités. De telles assurances peuvent constituer un complément à un bien ou à un service, y compris en ce qui concerne le risque de non-utilisation d’un service censé être utilisé à une date précise ou à des dates précises, tel qu’un voyage en train, un abonnement à un centre de remise en forme ou un abonnement à une saison théâtrale, ainsi que d’autres risques liés aux déplacements, tels que l’annulation d’un voyage ou la perte de bagages. Toutefois, afin de veiller à ce que l’activité de distribution d’assurances comporte toujours un niveau adéquat de protection du consommateur, une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’elle ou il exerce l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté des exigences prévues par la présente directive, devrait veiller au respect de certaines exigences fondamentales, notamment en matière d’informations à fournir sur son identité et sur la manière d’introduire une réclamation, et veiller également à ce que soient pris en compte les exigences et les besoins du client.

(16)

La présente directive devrait garantir que le même niveau de protection des consommateurs s’applique et que tous les consommateurs puissent bénéficier de normes comparables. La présente directive devrait favoriser la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu’ils soient ou non liés à une entreprise d’assurance. Les consommateurs peuvent tirer bénéfice du fait que les produits d’assurance sont distribués par le biais de divers canaux et par des intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d’assurance, à condition que ces entités soient tenues d’appliquer des règles similaires en matière de protection des consommateurs. Les États membres devraient tenir compte de ces éléments pour la mise en œuvre de la présente directive.

(17)

La présente directive devrait tenir compte des différences entre les types de canaux de distribution. Elle devrait, par exemple, tenir compte des spécificités des intermédiaires d’assurance qui sont contractuellement tenus d’exercer leurs activités de distribution d’assurances en partenariat exclusif avec une ou plusieurs entreprises d’assurance (intermédiaires d’assurance liés), modèle qui existe sur le marché de certains États membres, et elle devrait définir des conditions appropriées et proportionnées applicables aux divers types de distribution. Les États membres devraient notamment avoir la possibilité de prévoir qu’il appartient au distributeur de produits d’assurance ou de réassurance qui est responsable de l’activité d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire de veiller à ce que cet intermédiaire remplisse les conditions d’immatriculation et de l’immatriculer.

(18)

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont des personnes physiques devraient être immatriculés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel leur résidence est située. En ce qui concerne les personnes qui font quotidiennement le déplacement entre l’État membre de leur résidence privée et l’État membre à partir duquel elles exercent leur activité de distribution, soit leur résidence professionnelle, l’État membre d’immatriculation devrait être l’État membre de la résidence professionnelle. Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont des personnes morales devraient être immatriculés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé leur siège statutaire, ou leur administration centrale s’ils n’ont pas de siège statutaire en vertu de leur droit national. Les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser d’autres organismes à coopérer avec les autorités compétentes pour ce qui est de l’immatriculation et de la réglementation des intermédiaires d’assurance. Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire devraient être immatriculés à condition qu’ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière. Les intermédiaires déjà immatriculés dans les États membres ne devraient pas être tenus de s’immatriculer de nouveau dans le cadre de la présente directive.

(19)

L’incapacité des intermédiaires d’assurance d’opérer librement dans l’ensemble de l’Union entrave le bon fonctionnement du marché intérieur de l’assurance. La présente directive constitue un pas important vers un niveau accru de protection des consommateurs et d’intégration du marché.

(20)

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, l’immatriculation auprès de leur État membre d’origine devrait permettre aux intermédiaires d’assurance et de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire d’opérer dans d’autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition que les procédures de notification appropriées aient été suivies entre les autorités compétentes.

(21)

Afin de garantir des services de grande qualité et une réelle protection du consommateur, les États membres d’origine et d’accueil devraient coopérer étroitement pour faire respecter les obligations définies dans la présente directive. Lorsque les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire exercent leur activité dans plusieurs États membres au titre du régime de libre prestation de services, la responsabilité de veiller au respect des obligations définies dans la présente directive en ce qui concerne l’ensemble des activités au sein du marché intérieur devrait incomber à l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a connaissance d’une infraction aux obligations commise sur son territoire, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait dès lors être tenue de prendre les mesures appropriées. Tel est le cas, en particulier, des infractions aux règles en matière d’honorabilité, aux exigences relatives aux connaissances et aptitudes professionnelles ou aux règles de conduite professionnelle. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir le droit d’intervenir si l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées ou si les mesures prises s’avèrent insuffisantes.

(22)

En cas d’établissement d’une succursale ou d’une présence permanente dans un autre État membre, il y a lieu que les États membres d’origine et d’accueil se partagent la responsabilité de veiller au respect des obligations. S’il convient que la responsabilité en matière de respect des obligations liées à l’ensemble des activités exercées — telles que les règles régissant les exigences professionnelles — incombe à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au titre du même régime que celui régissant la prestation de services, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait néanmoins avoir la responsabilité de veiller au respect des règles en matière d’obligation d’information et des règles de conduite professionnelle pour ce qui est des services fournis sur son territoire. Toutefois, si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a connaissance d’une infraction aux obligations commise sur son territoire qui ne relève pas de la responsabilité de l’État membre d’accueil au titre de la présente directive, elle devrait en informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait dès lors être tenue de prendre les mesures appropriées. Tel est le cas, en particulier, des infractions aux règles en matière d’honorabilité ainsi qu’aux exigences relatives aux connaissances et aptitudes professionnelles. En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir le droit d’intervenir si l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées ou si les mesures prises s’avèrent insuffisantes.

(23)

Les autorités compétentes des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir, dans l’ensemble de l’Union, un exercice ordonné de l’activité des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, que ces intermédiaires exercent leur activité en vertu du régime de liberté d’établissement ou du régime de libre prestation de services. Afin d’assurer l’efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités compétentes devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’un distributeur donné, quelle que soit l’importance du distributeur concerné au regard de la stabilité financière globale du marché.

(24)

Les États membres devraient instaurer un guichet unique permettant aux intermédiaires d’assurance et de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire d’accéder à leurs registres. Ce guichet unique devrait également fournir des hyperliens renvoyant à chaque autorité compétente dans chaque État membre. Afin d’accroître la transparence et de faciliter les échanges transfrontaliers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait mettre en place, rendre publique et tenir à jour une base de données électronique unique contenant un enregistrement de chaque intermédiaire d’assurance et de réassurance et de chaque intermédiaire d’assurance à titre accessoire ayant notifié son intention d’exercer sa liberté d’établissement ou de prestation de services. Les États membres devraient rapidement fournir à l’AEAPP les informations nécessaires pour lui permettre d’accomplir cette tâche. Cette base de données devrait fournir des hyperliens renvoyant à chaque autorité compétente dans chaque État membre. Chaque autorité compétente dans chaque État membre devrait afficher sur son site internet un hyperlien renvoyant à la base de données.

(25)

Devrait être assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins que l’intermédiaire n’établisse légalement sa présence sous une autre forme juridique. Cela pourrait être le cas, en fonction des circonstances, même lorsque cette présence n’a pas pris officiellement la forme d’une succursale, mais consiste en un simple bureau géré par le propre personnel de l’intermédiaire ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’intermédiaire, comme le ferait une agence.

(26)

Il y a lieu d’établir clairement les droits et responsabilités respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil pour ce qui est de la surveillance des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire immatriculés par leurs soins, ou exerçant des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur leur territoire dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement ou de prestation de services.

(27)

Pour faire face aux situations dans lesquelles un intermédiaire d’assurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire s’établit dans un État membre dans le seul but de se soustraire aux règles d’un autre État membre où il exerce, entièrement ou à titre principal, son activité, il convient d’envisager comme une solution appropriée la possibilité, pour l’État membre d’accueil, de prendre des mesures conservatoires lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance de l’État membre d’accueil; la présente directive ne devrait pas empêcher cette possibilité. Ces mesures ne sauraient toutefois constituer un obstacle à la libre prestation de services ou à la liberté d’établissement ni entraver l’accès à l’exercice transfrontalier d’activités.

(28)

Il importe de garantir un niveau élevé de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d’assurance et de réassurance, chez les intermédiaires d’assurance à titre accessoire et chez le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance qui participent aux activités préparatoires de la vente des polices d’assurance et de réassurance et accompagnent cette vente et après-vente. Dès lors, les connaissances professionnelles des intermédiaires et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance devraient être adaptées à la complexité de ces activités. Il convient d’exiger des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qu’ils connaissent les conditions des polices qu’ils distribuent et, le cas échéant, les règles régissant le traitement des sinistres et des réclamations.

(29)

Une formation continue et un développement professionnel devraient être assurés. Cette formation et ce développement pourraient revêtir différentes formes d’apprentissage encadré se déclinant en plusieurs possibilités, parmi lesquelles des cours, un enseignement en ligne et du tutorat. Les questions liées à la forme, au contenu et aux certificats ou autres attestations exigés, tels que l’immatriculation dans un registre ou la réussite à un examen, devraient être réglementées par les États membres.

(30)

Les exigences en matière d’honorabilité contribuent à la solidité et à la fiabilité du secteur de l’assurance ainsi qu’à l’objectif de fournir aux preneurs d’assurance une protection adéquate. L’une de ces exigences est d’avoir un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction telle que toute infraction relevant de la législation en matière de services financiers, tromperie, fraude ou délit financier ainsi que toute infraction au droit des sociétés, au droit de la faillite ou au droit de l’insolvabilité.

(31)

Il importe tout autant que les personnes concernées qui, au sein de la structure de direction d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, prennent part à la distribution de produits d’assurance ou de réassurance, ainsi que le personnel concerné d’un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance qui prend directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances, possèdent un niveau approprié de connaissances et d’aptitudes liées à l’activité de distribution. Le caractère approprié du niveau de connaissances et d’aptitudes devrait être garanti par l’application, à ces personnes, d’exigences spécifiques en matière de connaissances et d’aptitudes professionnelles.

(32)

Les dirigeants ou le personnel qui ne prennent pas directement part à la distribution de produits d’assurance ou de réassurance n’ont pas à être considérés par les États membres comme des personnes concernées. En ce qui concerne les intermédiaires et les entreprises d’assurance et de réassurance, l’ensemble du personnel prenant directement part à l’activité de distribution devrait posséder un niveau approprié de connaissances et d’aptitudes, à quelques exceptions près, notamment le personnel qui est exclusivement affecté à des tâches administratives. En ce qui concerne les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, il convient de considérer comme personnel concerné devant posséder un niveau approprié de connaissances et d’aptitudes, à tout le moins les personnes qui sont responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire. Lorsque le distributeur de produits d’assurance et de réassurance est une personne morale, les personnes chargées, au sein de la structure de direction, de mener à bien les politiques et les procédures liées à l’activité de distribution de produits d’assurance ou de réassurance devraient également satisfaire aux exigences appropriées en termes de connaissances et d’aptitudes. À cette fin, la personne responsable de la distribution d’assurances ou de réassurances au sein d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire devrait toujours satisfaire aux exigences en termes de connaissances et d’aptitudes.

(33)

Les États membres devraient veiller à ce que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance chargés de conseiller ou de vendre des produits d’investissement fondés sur l’assurance à des clients de détail possèdent les connaissances et aptitudes appropriées en ce qui concerne les produits proposés. Ces connaissances et aptitudes sont particulièrement importantes au regard de la complexité croissante et de l’innovation permanente dans la conception des produits d’investissement fondés sur l’assurance. L’achat d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance entraîne un risque et les investisseurs devraient pouvoir se fier aux informations et à la qualité des évaluations qui leur sont fournies. Par ailleurs, il convient d’accorder suffisamment de temps et de ressources au personnel pour lui permettre de fournir aux clients l’ensemble des informations pertinentes concernant les produits offerts.

(34)

La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l’immatriculation des personnes qui accèdent à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et qui exercent cette activité peut contribuer tant à l’achèvement du marché intérieur des services financiers qu’à l’amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.

(35)

Afin de favoriser les échanges transfrontaliers, des principes en matière de reconnaissance mutuelle des connaissances et aptitudes des intermédiaires devraient être instaurés.

(36)

En dépit des systèmes de passeport unique mis en place pour les assureurs et les intermédiaires, le marché de l’assurance reste très fragmenté dans l’Union. Afin de faciliter l’exercice d’activités transfrontalières et de renforcer la transparence pour les clients, les États membres devraient assurer la publication des règles d’intérêt général applicables sur leur territoire, et un registre électronique unique contenant des informations sur les règles d’intérêt général applicables à la distribution d’assurances et de réassurances dans tous les États membres devrait être mis à la disposition du public.

(37)

Une coopération et un échange d’informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l’intégrité de l’activité d’assurance et de réassurance dans le marché intérieur. L’échange d’informations, en particulier, devrait être promu, à la fois dans le cadre de la procédure d’immatriculation et de manière continue, pour ce qui est des informations concernant l’honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des personnes chargées de la distribution d’assurances ou de réassurances.

(38)

Des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les distributeurs de produits d’assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes. De telles procédures devraient exister pour les litiges afférents aux droits et obligations établis par la présente directive. Ces procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires devraient viser à obtenir un règlement plus rapide et moins coûteux des litiges opposant des distributeurs de produits d’assurance à leurs clients.

(39)

Le champ toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre d’intermédiaires et d’entreprises d’assurance a accru le risque de conflits d’intérêts entre ces différentes activités et les intérêts de leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à empêcher que ces conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts du client.

(40)

Les clients devraient recevoir à l’avance des informations claires sur le statut des personnes qui vendent des produits d’assurance et sur la nature de leur rémunération. Ces informations devraient être fournies au client au stade précontractuel. Elles visent à montrer la relation entre l’entreprise d’assurance et l’intermédiaire, le cas échéant, ainsi que la nature de la rémunération de l’intermédiaire.

(41)

Pour que le client dispose d’informations sur les services de distribution d’assurances qui lui sont proposés, qu’il les acquière en passant par un intermédiaire ou directement auprès d’une entreprise d’assurance, et pour éviter de fausser la concurrence en encourageant les entreprises d’assurance à vendre directement aux clients plutôt que par des intermédiaires afin de se soustraire aux obligations d’information, il convient d’exiger aussi des entreprises d’assurance qu’elles fournissent aux clients des informations sur la nature de la rémunération que leur personnel reçoit pour la vente de produits d’assurance.

(42)

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance sont soumis à des exigences uniformes lorsqu’ils distribuent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, ainsi que le prévoit le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (6). Outre les informations dont la divulgation est obligatoire et prend la forme du document d’informations clés, les distributeurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient fournir des informations complémentaires et détaillées sur les coûts de distribution éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts précisés dans le document d’informations clés, de manière à permettre au client de comprendre l’effet cumulé de ces coûts agrégés sur le rendement de l’investissement. La présente directive devrait dès lors définir des règles en matière d’informations à fournir sur les coûts du service de distribution liés aux produits d’investissement fondés sur l’assurance en question.

(43)

La présente directive visant à renforcer la protection des consommateurs, certaines de ses dispositions ne sont applicables que dans le cadre d’une relation «entreprise à consommateur», et notamment les dispositions relatives aux règles de conduite applicables aux intermédiaires d’assurance et aux autres vendeurs de produits d’assurance.

(44)

Afin d’éviter des cas de vente abusive, il convient que la vente de produits d’assurance soit toujours accompagnée d’une évaluation des exigences et des besoins réalisée à partir des informations obtenues auprès du client. Tout produit d’assurance proposé au client devrait toujours être cohérent avec les exigences et les besoins de ce dernier et être présenté sous une forme compréhensible, afin de permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause.

(45)

Lorsque des conseils sont fournis avant la vente d’un produit d’assurance, outre le devoir de recueillir les exigences et les besoins du client, il y a lieu de fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins en matière d’assurance.

(46)

Les États membres devraient exiger que les politiques de rémunération pratiquées par les distributeurs de produits d’assurance vis-à-vis de leur personnel ou de leurs représentants n’entravent pas leur capacité à agir au mieux des intérêts des clients, ni ne les dissuadent de faire une recommandation adaptée ou de présenter l’information de manière impartiale, claire et non trompeuse. La rémunération fondée sur les objectifs de vente ne devrait pas constituer une incitation à recommander un produit particulier au client.

(47)

Il est essentiel pour les clients de savoir s’ils traitent avec un intermédiaire dont les conseils se fondent sur une analyse impartiale et personnalisée. Afin de déterminer si le nombre de contrats et de fournisseurs pris en compte par l’intermédiaire est suffisamment grand pour garantir le caractère impartial et personnalisé de l’analyse, il convient d’apprécier, entre autres, les besoins du client, le nombre de fournisseurs sur le marché, la part de marché de chacun d’entre eux, le nombre de produits d’assurance pertinents que chacun propose et les caractéristiques desdits produits. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer aux intermédiaires d’assurance qui souhaitent fournir des conseils fondés sur une analyse impartiale et personnalisée au sujet d’un contrat d’assurance l’obligation de fournir de tels conseils au sujet de tous les contrats d’assurance que ces intermédiaires d’assurance distribuent.

(48)

Avant la conclusion d’un contrat, y compris en cas de vente sans conseil, le client devrait recevoir, sur le produit d’assurance, les informations dont il a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. Le document d’information sur un produit d’assurance devrait contenir des informations normalisées sur les produits d’assurance non-vie. Il devrait être rédigé par l’entreprise d’assurance concernée ou, dans les États membres concernés, par l’intermédiaire d’assurance qui a conçu le produit d’assurance. L’intermédiaire d’assurance devrait expliquer à son client les principales caractéristiques des produits d’assurance qu’il vend, et son personnel devrait dès lors se voir accorder les ressources et le temps nécessaires pour ce faire.

(49)

Dans le cas d’une assurance collective, il convient d’entendre par «client» le représentant d’un groupe de membres qui conclut un contrat d’assurance au nom du groupe de membres dont chaque membre ne peut prendre individuellement la décision de s’affilier, par exemple dans le cas d’un régime de retraite professionnelle obligatoire. Le représentant du groupe devrait, dans les plus brefs délais après avoir affilié un membre à l’assurance collective, fournir à ce membre, le cas échéant, le document d’information sur le produit d’assurance et les informations relatives aux règles de conduite professionnelle du distributeur.

(50)

Pour laisser au client le choix du support sur lequel les informations lui sont fournies, il convient de prévoir des règles uniformes, autorisant l’utilisation de moyens de communication électronique lorsque cette utilisation est appropriée au regard des circonstances de la transaction. La possibilité devrait toutefois être offerte au client de recevoir ces informations sur support papier. Dans l’intérêt de l’accès des clients aux informations, l’ensemble des informations précontractuelles devrait être accessible gratuitement.

(51)

Il est moins nécessaire d’exiger que ces informations soient données lorsque le client cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels ou, uniquement à des fins de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, lorsque le client est un client professionnel au sens de la directive 2014/65/UE.

(52)

La présente directive devrait préciser les obligations minimales des distributeurs de produits d’assurance en matière d’informations à fournir aux clients. Un État membre devrait pouvoir, en matière de fourniture d’informations, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux distributeurs de produits d’assurance exerçant leurs activités de distribution d’assurances sur son territoire, indépendamment des dispositions en vigueur dans leur État membre d’origine, à condition que ces dispositions plus strictes soient conformes au droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Tout État membre qui envisage d’appliquer et qui applique, en sus des dispositions prévues par la présente directive, des dispositions régissant les distributeurs de produits d’assurance et la vente de produits d’assurance devrait veiller à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée en regard de la protection des consommateurs et demeure limitée.

(53)

La vente croisée est une stratégie communément utilisée par les distributeurs de produits d’assurance dans l’ensemble de l’Union. Si elle peut procurer des avantages au client, elle peut aussi prendre la forme de pratiques dans lesquelles son intérêt est insuffisamment pris en considération. La présente directive ne devrait pas empêcher la distribution de contrats d’assurance multirisques.

(54)

Les dispositions de la présente directive relatives à la vente croisée devraient être sans préjudice de l’application des actes législatifs de l’Union qui définissent les règles régissant la vente croisée en ce qui concerne certaines catégories de biens ou de services.

(55)

Afin de veiller à ce que les produits d’assurance répondent aux besoins du marché cible, les entreprises d’assurance et, dans les États membres dans lesquels les intermédiaires d’assurance conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, les intermédiaires d’assurance devraient maintenir, appliquer et réviser un processus de validation de chaque produit d’assurance. Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il devrait en tout état de cause être capable de comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de ces produits. La présente directive ne devrait pas limiter la variété et la flexibilité des approches que les entreprises adoptent pour concevoir de nouveaux produits.

(56)

Les produits d’investissement fondés sur l’assurance sont souvent proposés aux clients comme des alternatives ou des substituts possibles aux produits d’investissement relevant de la directive 2014/65/UE. Afin de garantir une protection harmonisée des investisseurs et d’éviter le risque d’arbitrage réglementaire, il importe de veiller à ce que les produits d’investissement fondés sur l’assurance soient soumis non seulement aux normes de conduite professionnelle définies pour tous les produits d’assurance, mais encore à des normes spécifiques applicables à l’élément d’investissement que comprennent ces produits. De telles normes spécifiques devraient comprendre la fourniture d’informations appropriées, le caractère adéquat des conseils délivrés et des restrictions concernant la rémunération.

(57)

Afin de veiller à ce qu’aucun honoraire, aucune commission ou aucun avantage non monétaire lié à la distribution d’un produit d’assurance fondé sur l’investissement payé ou à payer par toute partie, exception faite du client ou d’un représentant du client, n’ait d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client, le distributeur de produits d’assurance devrait mettre en place des mesures appropriées et proportionnées permettant d’éviter cet effet négatif. À cette fin, le distributeur des produits d’assurance devrait mettre au point, adopter et revoir régulièrement des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts, dans le but d’éviter tout effet négatif sur la qualité du service fourni au client et de veiller à ce que le client dispose d’informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.

(58)

Afin de garantir le respect des dispositions de la présente directive par les entreprises d’assurance et les personnes qui exercent l’activité de distribution d’assurances, et de faire en sorte qu’elles soient soumises à un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et d’autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Commission a évalué les pouvoirs existants en la matière et leur application concrète dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», en vue de promouvoir la convergence de ces sanctions et autres mesures. Les sanctions et les autres mesures administratives prévues par les États membres devraient dès lors satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui concerne les destinataires, les critères à prendre en considération lors de l’application d’une sanction ou d’une autre mesure, et la publication.

(59)

Bien que les États membres soient libres de fixer des règles en matière de sanctions administratives et pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de fixer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, l’application de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la faculté qu’ont les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive, y compris après que les autorités judiciaires compétentes ont éventuellement été saisies des infractions en question aux fins de poursuites pénales.

(60)

En particulier, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment élevé pour neutraliser les profits réalisés ou espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les établissements de grande taille et leurs dirigeants.

(61)

Afin de garantir une protection harmonisée des investisseurs et d’éviter le risque d’arbitrage réglementaire, il importe, en cas d’infraction liée à la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, que les sanctions et les autres mesures administratives adoptées par les États membres soient alignées sur celles prévues par le règlement (UE) no 1286/2014.

(62)

Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanction ou d’autres mesures administratives et le niveau de sanction pécuniaire administrative à appliquer.

(63)

Afin de garantir l’effet dissuasif des décisions sur les infractions prises par les autorités compétentes sur le public en général et de faire connaître aux acteurs du marché les comportements qui sont considérés comme nuisibles aux consommateurs, ces décisions devraient être publiées, à condition qu’elles n’aient fait l’objet d’aucun recours dans les délais fixés, à moins que la publication desdites décisions ne représente une menace pour la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours. Lorsque le droit national prévoit la publication de la sanction ou de l’autre mesure qui fait l’objet d’un recours, cette information, ainsi que l’issue de ce recours, devraient également être publiées sans retard injustifié. Dans tous les cas, dès lors que la publication de la sanction ou de l’autre mesure serait de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, l’autorité compétente devrait pouvoir décider de ne pas publier les sanctions ou les autres mesures ou de les publier de manière anonymisée.

(64)

Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d’enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des infractions effectives ou supposées.

(65)

Il convient que la présente directive fasse référence à la fois aux sanctions et aux autres mesures administratives, indépendamment de leur qualification en tant que sanction ou en tant qu’autre mesure en droit national.

(66)

La présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du droit interne des États membres en matière d’infractions pénales.

(67)

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la surveillance des produits et les exigences en matière de gouvernance pour tous les produits, et, en ce qui concerne la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance, la gestion des conflits d’intérêts, les conditions régissant le versement et la perception d’incitations et l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(68)

Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient de charger l’AEAPP, en tant qu’organisme doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer uniquement des projets de normes techniques réglementaires et d’exécution ne nécessitant pas de choix politique, pour soumission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(69)

Conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sans préjudice de toute modification ultérieure de celle-ci, la Commission devrait prendre en compte la période d’objection, ainsi que les procédures du Parlement européen et du Conseil concernant la date de transmission de l’acte délégué. En outre, conformément à la convention d’entente relative aux actes délégués, sans préjudice de toute modification ultérieure de celle-ci et, le cas échéant, conformément au règlement (UE) no 1094/2010, il convient d’assurer une bonne transparence et des contacts appropriés avec le Parlement européen et le Conseil avant l’adoption de l’acte délégué.

(70)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) devraient régir le traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEAPP dans le cadre de la présente directive, sous la supervision du Contrôleur européen de la protection des données.

(71)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils sont consacrés par le traité.

(72)

La présente directive ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance de petite et de moyenne taille. La réalisation de cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité. Ledit principe devrait s’appliquer en ce qui concerne tant les exigences à l’égard des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance que l’exercice des pouvoirs de contrôle.

(73)

Il convient de revoir la présente directive cinq ans après la date de son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, ainsi que de l’évolution dans d’autres domaines du droit de l’Union et de l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du droit de l’Union, en particulier en ce qui concerne les produits relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(74)

Il convient d’abroger la directive 2002/92/CE vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente directive. Toutefois, le chapitre III bis de la directive 2002/92/CE devrait être abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente directive.

(75)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux dispositions qui modifient la directive 2002/92/CE sur le fond. L’obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de ladite directive.

(76)

La présente directive devrait être sans préjudice des obligations de délai incombant aux États membres pour la transposition de la directive 2002/92/CE dans leur droit national.

(77)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 23 novembre 2012 (11).

(78)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(79)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Dans le cas de la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive établit des règles concernant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans l’Union.

2.   La présente directive s’applique à toute personne physique ou morale qui est établie dans un État membre ou souhaite s’y établir pour accéder aux activités de distribution de produits d’assurance et de réassurance et exercer ces activités.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournisseur, lorsqu’elle couvre:

i)

le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur; ou

ii)

l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur;

b)

le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 600 EUR calculé au prorata selon une périodicité annuelle;

c)

par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 EUR.

4.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou un intermédiaire d’assurance, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté de l’application de la présente directive en vertu du paragraphe 3, fassent en sorte que:

a)

des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur son identité et son adresse, ainsi que sur les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation;

b)

des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat;

c)

le document d’information sur le produit d’assurance visé à l’article 20, paragraphe 5, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.

5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent une surveillance sur le marché, y compris le marché des produits d’assurance accessoires qui sont commercialisés, distribués ou vendus sur son territoire ou à partir de celui-ci. L’AEAPP peut faciliter et coordonner cette surveillance.

6.   La présente directive n’est pas applicable aux activités de distribution d’assurances et de réassurances fournies pour des risques et des engagements situés hors de l’Union.

La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre quant aux activités de distribution d’assurances et de réassurances exercées par des entreprises ou des intermédiaires d’assurance et de réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire au titre du principe de la libre prestation de services, à condition qu’une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur ce marché.

La présente directive ne régit pas les activités de distribution d’assurances ou de réassurances exercées dans les pays tiers.

Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent leurs distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance pour s’établir ou exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurances dans un pays tiers.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«distribution d’assurances», toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, y compris la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication;

2)

«distribution de réassurances», les activités, y compris lorsque ces activités sont exercées par une entreprise de réassurance sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurance, consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre;

3)

«intermédiaire d’assurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce;

4)

«intermédiaire d’assurance à titre accessoire», toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne physique ou morale;

b)

la personne physique ou morale distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service;

c)

les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire;

5)

«intermédiaire de réassurance», toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution de réassurances ou l’exerce;

6)

«entreprise d’assurance», une entreprise au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

7)

«entreprise de réassurance», une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

8)

«distributeur de produits d’assurance», tout intermédiaire d’assurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance;

9)

«rémunération», toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en rapport avec des activités de distribution d’assurances;

10)

«État membre d’origine»:

a)

lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’État membre dans lequel sa résidence est située;

b)

lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

11)

«État membre d’accueil», l’État membre dans lequel un intermédiaire d’assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou fournit des services, et qui n’est pas son État membre d’origine;

12)

«succursale», toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine;

13)

«liens étroits», des liens étroits au sens de l’article 13, point 17), de la directive 2009/138/CE;

14)

«lieu d’établissement principal», le lieu à partir duquel est gérée l’activité principale;

15)

«conseil», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance;

16)

«grands risques», les grands risques au sens de l’article 13, point 27), de la directive 2009/138/CE;

17)

«produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

a)

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (par branches d’assurance non-vie);

b)

les contrats d’assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

d)

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

e)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

18)

«support durable», tout instrument qui:

a)

permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et

b)

permet la reproduction exacte des informations stockées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points 1) et 2), aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances:

a)

la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque:

i)

le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance;

ii)

ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;

b)

la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres;

c)

la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance;

d)

la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurance, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’IMMATRICULATION

Article 3

Immatriculation

1.   Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire sont immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d’origine.

Les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que leur personnel ne sont pas tenus de s’immatriculer au titre de la présente directive.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance et d’autres organismes peuvent coopérer avec les autorités compétentes pour l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que pour l’application des exigences prévues à l’article 10.

En particulier, les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire peuvent être immatriculés par une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou une association d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sous le contrôle d’une autorité compétente.

Un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. En pareil cas, les États membres peuvent disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire est chargé de garantir que l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions liées à l’immatriculation, y compris les conditions établies au paragraphe 6, premier alinéa, point c).

Les États membres peuvent également disposer que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou un autre intermédiaire qui accepte d’être responsable pour l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire immatricule cet intermédiaire ou cet intermédiaire exerçant à titre accessoire.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa à toutes les personnes physiques qui travaillent pour un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, ou pour un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances.

Les États membres veillent à ce que les registres indiquent le nom des personnes physiques, au sein de la direction du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance, qui sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances.

Les registres indiquent en outre les États membres dans lesquels l’intermédiaire exerce ses activités au titre du régime de liberté d’établissement ou de libre prestation de services.

2.   Les États membres peuvent établir plus d’un registre pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.

Les États membres mettent en place un système d’immatriculation en ligne. Ce système est facile d’accès et permet de compléter le formulaire d’immatriculation directement en ligne.

3.   S’il existe plusieurs registres dans un État membre, cet État membre instaure un guichet unique permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans ces registres, qui sont établis par voie électronique et actualisés. Le guichet fournit également les éléments d’identification des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

4.   L’AEAPP établit, publie sur son site internet et tient à jour un registre électronique unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d’exercer une activité transfrontalière, conformément au chapitre III. Les États membres fournissent à l’AEAPP les informations pertinentes à cette fin dans les meilleurs délais. Le registre contient des liens vers le site internet de chacune des autorités compétentes des États membres, et il est accessible depuis le site internet de ces autorités.

L’AEAPP jouit du droit d’accéder aux données qui sont stockées dans le registre visé au premier alinéa. L’AEAPP et les autorités compétentes ont le droit de modifier ces données. Les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont stockées dans le registre et échangées jouissent du droit d’accéder à ces données stockées et du droit d’être dûment informées.

L’AEAPP crée un site internet comportant des hyperliens vers chacun des guichets uniques ou, le cas échéant, vers chaque registre, établis par les États membres conformément au paragraphe 3.

Les États membres d’origine veillent à subordonner l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire au respect des exigences pertinentes prévues à l’article 10.

La validité de l’immatriculation est réexaminée régulièrement par l’autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui cessent de respecter les exigences prévues à l’article 10 soient radiés du registre. Le cas échéant, l’État membre d’origine informe l’État membre d’accueil de cette suppression du registre.

5.   Les États membres d’origine veillent à ce que les demandes d’inscription dans le registre présentées par des intermédiaires soient traitées dans un délai de trois mois à compter de la transmission d’une demande complète, et à ce que le demandeur soit rapidement informé de la décision.

6.   Les États membres veillent à ce que l’ensemble des informations suivantes soient demandées comme condition de l’immatriculation des intermédiaires d’assurance et de réassurance ainsi que des intermédiaires d’assurance à titre accessoire:

a)

l’identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l’intermédiaire, et les montants de ces participations;

b)

l’identité des personnes qui ont des liens étroits avec l’intermédiaire;

c)

des informations sur le fait que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de l’autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires informent les autorités compétentes sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre du présent paragraphe.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes refusent l’immatriculation si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’intermédiaire a des liens étroits, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.

CHAPITRE III

LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

Article 4

Exercice de la libre prestation de services

1.   Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’exercer une activité pour la première fois sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l’autorité compétente de son État membre d’origine:

a)

son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation;

b)

l’État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer son activité;

c)

la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente;

d)

les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, laquelle en accuse réception sans tarder. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut commencer à y exercer son activité. Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique, au même moment, à l’intermédiaire que les informations concernant les dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, applicables dans l’État membre d’accueil sont accessibles par les moyens prévus à l’article 11, paragraphes 3 et 4, et également que l’intermédiaire doit respecter ces dispositions afin de pouvoir commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil.

3.   En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d’appliquer ce changement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 5

Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la libre prestation de services

1.   Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la présente directive, elle communique ces éléments à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Après avoir examiné les informations reçues en vertu du premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, et dès que possible lorsqu’elle en prend, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute mesure prise.

Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur son territoire dans une situation dans laquelle il est nécessaire d’engager une action immédiate pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d’empêcher les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

3.   Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné dans un document dûment motivé et notifiée sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’AEAPP et à la Commission.

Article 6

Exercice de la liberté d’établissement

1.   Les États membres veillent à ce que tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui envisage d’établir une succursale ou une présence permanente sur le territoire d’un autre État membre en vertu du régime de libre établissement en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui transmette les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire;

b)

l’État membre sur le territoire duquel l’intermédiaire envisage d’établir une succursale ou une présence permanente;

c)

la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente;

d)

les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu;

e)

l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus;

f)

le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.

Est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins que l’intermédiaire n’établisse légalement sa présence permanente sous une autre forme juridique.

2.   Sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire compte tenu des activités de distribution envisagées, elle transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, laquelle en accuse réception sans tarder. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe par écrit l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, par les moyens prévus à l’article 11, paragraphes 3 et 4, qui sont applicables sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil, à condition qu’il respecte lesdites dispositions légales.

Si aucune communication n’est reçue dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités.

3.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine refuse de transmettre les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle communique à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus.

Un refus tel qu’il est indiqué au premier alinéa ou tout défaut de communication des informations visées au paragraphe 1 par l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’État membre d’origine.

4.   En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire en avise par écrit, un mois au moins avant d’appliquer ce changement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 7

Répartition des compétences entre État membre d’origine et État membre d’accueil

1.   Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire est situé dans un État membre autre que l’État membre d’origine, l’autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’agir comme si elle était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII. En pareil cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans tarder à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire et à l’AEAPP la conclusion d’un tel accord.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par l’établissement sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux chapitres V et VI et aux mesures arrêtées en vertu de ceux-ci.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitres V et VI et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur son territoire.

Article 8

Manquement à des obligations dans le cadre de l’exercice de la liberté d’établissement

1.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil constate qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire enfreint les dispositions légales ou réglementaires adoptées par cet État membre en vertu des dispositions des chapitres V et VI, cette autorité peut prendre les mesures appropriées.

2.   Si l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur son territoire par le biais d’un établissement enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la présente directive, et que la responsabilité n’incombe pas à cette autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 2, elle informe de ses conclusions l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Après examen des informations reçues, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend, le cas échéant, et dès que possible lorsqu’elle en prend, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des mesures prises.

3.   Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP et lui demander de lui prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article.

4.   Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice du pouvoir de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des irrégularités commises sur son territoire, dans des situations dans lesquelles une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil, et lorsque des mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut. En pareil cas, l’État membre d’accueil a la faculté d’empêcher l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné d’exercer de nouvelles activités sur son territoire.

5.   Toute mesure adoptée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil au titre du présent article est communiquée à l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire dans un document dûment motivé et notifiée sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’AEAPP et à la Commission.

Article 9

Pouvoirs liés à des dispositions nationales adoptées pour des raisons d’intérêt général

1.   La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres d’accueil de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui sont contraires à leurs dispositions légales visées à l’article 11, paragraphe 1, pour autant que cela soit absolument nécessaire. En pareil cas, les États membres d’accueil ont la faculté d’empêcher l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire concerné d’exercer de nouvelles activités sur leur territoire.

2.   De plus, la présente directive est sans préjudice du pouvoir de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de prendre des mesures appropriées afin d’empêcher un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre d’exercer des activités sur son territoire au titre de la libre prestation de services ou, le cas échéant, de la liberté d’établissement, lorsque l’activité est ciblée entièrement ou principalement sur le territoire de l’État membre d’accueil dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si le distributeur de produits d’assurance concerné avait sa résidence ou son siège social dans l’État membre d’accueil en question et, en outre, lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement des marchés de l’assurance et de la réassurance dans l’État membre d’accueil eu égard à la protection des consommateurs. En pareil cas, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, peut prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de ce distributeur de produits d’assurance afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil. Les autorités compétentes concernées peuvent saisir l’AEAPP et lui demander de leur prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 et, dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d’accueil et d’origine.

CHAPITRE IV

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

Article 10

Exigences professionnelles et organisationnelles

1.   Les États membres d’origine veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances possèdent les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.

2.   Les États membres d’origine veillent à ce que les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné.

À cette fin, les États membres d’origine mettent en place et publient des mécanismes visant à contrôler efficacement et à évaluer les connaissances et les aptitudes des intermédiaires d’assurance et de réassurance et du personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que du personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance, fondés sur au moins quinze heures de formation ou de développement professionnels par an, en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance.

Les États membres d’origine peuvent demander que le respect des exigences en matière de formation et de développement soit attesté par l’obtention d’un certificat.

Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d’aptitudes en fonction de l’activité particulière des distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance et des produits distribués, plus particulièrement dans le cas d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire. Les États membres peuvent exiger que, pour les cas visés à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’égard du personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance exerçant des activités de distribution d’assurances ou de réassurances, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’intermédiaire doive vérifier si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux obligations énoncées au paragraphe 1 et, le cas échéant, doive fournir à ces intermédiaires des moyens en matière de formation ou de développement professionnels qui correspondent aux exigences relatives aux produits vendus par les intermédiaires.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les exigences visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances, mais les États membres veillent à ce que les personnes concernées qui, au sein de la structure de direction de ces entreprises, sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances fassent la preuve des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance fournissent la preuve du respect des exigences applicables en matière de connaissances et d’aptitudes professionnelles figurant à l’annexe I.

3.   Les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances doivent être des personnes honorables. Elles ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale grave liée soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles ne doivent jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au droit national.

Les États membres peuvent permettre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, que le distributeur de produits d’assurance ou de réassurance vérifie l’honorabilité de son personnel et, le cas échéant, de ses intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer l’exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, à condition que ces personnes physiques ne prennent pas directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances. Les États membres veillent à ce que les personnes au sein de la structure de direction de ces entreprises qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances et le personnel qui y prend directement part satisfassent à cette exigence.

Pour ce qui concerne les intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les États membres veillent à ce que les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfassent à l’exigence visée au premier alinéa.

4.   Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, à raison d’au moins 1 250 000 EUR par sinistre et 1 850 000 EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire.

5.   Les États membres exigent que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire soient couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle ou des garanties comparables à un niveau fixé par les États membres en tenant compte de la nature des produits vendus et de l’activité exercée.

6.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l’incapacité de l’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire de transférer la prime à l’entreprise d’assurance ou de transférer le montant de l’indemnisation ou d’une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles les fonds versés par le client à l’intermédiaire sont considérés comme versés à l’entreprise, alors que les fonds versés par l’entreprise à l’intermédiaire ne sont considérés comme versés au client que lorsque celui-ci les a effectivement reçus;

b)

l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 18 750 EUR;

c)

l’exigence que les fonds des clients soient transférés par le biais de comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de faillite;

d)

l’exigence de la mise en place d’un fonds de garantie.

7.   L’AEAPP révise périodiquement les montants visés aux paragraphes 4 et 6 pour tenir compte de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation, tel qu’il est publié par Eurostat. La première révision a lieu au plus tard le 31 décembre 2017, et les révisions suivantes ont ensuite lieu tous les cinq ans.

L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 4 et 6 du pourcentage de variation de l’indice visé au premier alinéa du présent paragraphe pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi au multiple de 10 EUR supérieur.

L’AEAPP présente ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2018 et, par la suite, les projets suivants de normes techniques de réglementation tous les cinq ans.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

8.   Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent, mettent en œuvre et révisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées.

Les entreprises d’assurance et de réassurance désignent une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées.

Les entreprises d’assurance et de réassurance créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des paragraphes 1, 2 et 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance transmettent, à sa demande, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine le nom de la personne responsable de cette fonction.

Article 11

Publication des règles d’intérêt général

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes publient, de manière appropriée, les dispositions d’intérêt général applicables au niveau national, y compris des informations quant au choix éventuel de l’État membre d’appliquer, et à la manière choisie pour ce faire, les dispositions plus strictes prévues à l’article 29, paragraphe 3, qui sont applicables à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur leur territoire.

2.   Un État membre qui envisage d’appliquer et qui applique des dispositions régissant la distribution d’assurances en sus de celles prévues par la présente directive veille à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée au regard de la protection des consommateurs. L’État membre assure ensuite le suivi de ces dispositions pour qu’elles demeurent conformes au présent paragraphe.

3.   L’AEAPP fait figurer sur son site internet des hyperliens vers les sites internet des autorités compétentes où sont publiées les informations sur les règles d’intérêt général. Ces informations sont régulièrement actualisées par les autorités nationales compétentes; l’AEAPP les met à disposition sur son site internet, avec toutes les règles nationales d’intérêt général qui sont classées par domaine juridique.

4.   Les États membres établissent un point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d’intérêt général applicables sur leur territoire respectif. Ce point de contact devrait être une autorité compétente appropriée.

5.   L’AEAPP examine dans un rapport les règles d’intérêt général publiées par les États membres visées dans le présent article, dans le cadre du bon fonctionnement de la présente directive et du marché intérieur, avant le 23 février 2019; elle en informe la Commission.

Article 12

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 du présent article sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des associations dont les membres comprennent directement ou indirectement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, sans préjudice de la possibilité donnée aux autorités compétentes et à d’autres organismes de coopérer, lorsqu’elle est expressément prévue à l’article 3, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions au titre de la présente directive. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d’autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

Article 13

Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres

1.   Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent et échangent toute information pertinente sur les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance afin d’assurer la bonne application de la présente directive.

2.   Dans le cadre de la procédure d’immatriculation, et de manière continue, les autorités compétentes échangent notamment des informations pertinentes concernant l’honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance.

3.   Les autorités compétentes échangent également des informations concernant les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance qui ont fait l’objet d’une sanction ou d’une autre mesure visée au chapitre VII qui sont susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces distributeurs.

4.   Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec la présente directive sont tenues au secret professionnel, ainsi que le prévoit l’article 64 de la directive 2009/138/CE.

Article 14

Réclamations

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire une réclamation à l’encontre des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance. Dans tous les cas, les réclamants reçoivent une réponse.

Article 15

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément aux actes législatifs de l’Union et au droit national applicables, des procédures appropriées et efficaces, indépendantes et impartiales de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins du règlement des litiges entre clients et distributeurs de produits d’assurance quant aux droits et obligations découlant de la présente directive en faisant appel, le cas échéant, aux organismes existants. Les États membres veillent à ce que ces procédures soient applicables aux distributeurs de produits d’assurance contre lesquels les procédures sont engagées et à ce que les compétences des organismes concernés s’étendent effectivement auxdits distributeurs.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent de la présente directive.

Article 16

Limitation du recours aux intermédiaires

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils ont recours aux services d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire, les entreprises et les intermédiaires d’assurance et de réassurance recourent uniquement aux services de distribution d’assurances et de réassurances fournis par des intermédiaires d’assurance ou de réassurance ou par des intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont immatriculés, y compris ceux qui sont visés à l’article 1er, paragraphe 3.

CHAPITRE V

INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE

Article 17

Principe général

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance agissent toujours de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients.

2.   Sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (14), les États membres veillent à ce que toutes les informations en lien avec l’objet de la présente directive, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels soient correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles.

3.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance ne soient pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.

Article 18

Informations générales fournies par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance

Les États membres veillent à ce que:

a)

en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:

i)

son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurance;

ii)

s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;

iii)

les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15;

iv)

le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et

v)

s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance;

b)

en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance fournisse les informations suivantes à ses clients:

i)

son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance;

ii)

si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus;

iii)

les procédures visées à l’article 14 permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l’article 15.

Article 19

Conflits d’intérêts et transparence

1.   Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurance fournisse au client au moins les informations suivantes:

a)

toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient;

b)

toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée;

c)

en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance:

i)

fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée;

ii)

est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance; ou

iii)

n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

d)

la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance;

e)

si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille:

i)

sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client;

ii)

sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance;

iii)

sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance; ou

iv)

sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux points i), ii) et iii).

2.   Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

3.   Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

4.   Les États membres veillent à ce que, en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance.

5.   Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

Article 20

Fourniture de conseils et pratiques de vente en l’absence de conseil

1.   Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

2.   Les précisions visées au paragraphe 1 sont modulées en fonction de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client.

3.   Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.

4.   Sans préjudice des articles 183 et 184 de la directive 2009/138/CE, avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 24 de la présente directive, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.

5.   Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE, les informations visées au paragraphe 4 du présent article sont fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.

6.   Le document d’information sur le produit d’assurance visé au paragraphe 5 est élaboré par le concepteur du produit d’assurance non-vie.

7.   Le document d’information sur le produit d’assurance:

a)

est un document succinct et autonome;

b)

est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;

c)

n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;

d)

est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue;

e)

est exact et non trompeur;

f)

fait figurer le titre «Document d’information sur le produit d’assurance» en haut de la première page;

g)

comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.

Les États membres peuvent disposer que le document d’information sur le produit d’assurance doit être fourni avec les informations exigées par d’autres dispositions législatives de l’Union ou dispositions du droit national applicables, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.

8.   Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:

a)

des informations sur le type d’assurance;

b)

un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus;

c)

les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

d)

les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation;

e)

les obligations au début du contrat;

f)

les obligations pendant la durée du contrat;

g)

les obligations en cas de sinistre;

h)

la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat;

i)

les modalités de résiliation du contrat.

9.   L’AEAPP élabore, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, des projets de normes techniques d’exécution concernant un format de présentation normalisé du document d’information sur le produit d’assurance précisant les détails de présentation des informations visées au paragraphe 8.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 23 février 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 21

Informations fournies par les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d’assurance à titre accessoire respectent l’article 18, point a) i), iii) et iv), et l’article 19, paragraphe 1, point d).

Article 22

Exemptions à la fourniture d’informations et clause de flexibilité

1.   Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 18, 19 et 20 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.

Les États membres peuvent prévoir que les informations visées aux articles 29 et 30 de la présente directive ne doivent pas nécessairement être fournies à un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE.

2.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d’information prévues dans le présent chapitre dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l’Union. Les États membres communiquent ces dispositions nationales à l’AEAPP et à la Commission.

Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour garantir la publication appropriée, par leurs autorités compétentes, des informations sur le choix éventuel de l’État membre d’appliquer des dispositions plus strictes en vertu du présent paragraphe.

Les États membres peuvent notamment rendre obligatoire la fourniture de conseils visée à l’article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance. En pareil cas, de telles dispositions nationales plus strictes sont respectées par les distributeurs de produits d’assurance, y compris par ceux qui exercent leurs activités au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe dans l’État membre en question.

3.   Les États membres peuvent limiter ou interdire la possibilité d’accepter ou de recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la distribution de produits d’assurance, versés ou fournis aux distributeurs de produits d’assurance par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers.

4.   En vue d’instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, l’AEAPP veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qu’elle reçoit soient également communiquées aux clients et aux distributeurs de produits d’assurance et de réassurance.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le distributeur de produits d’assurance est responsable de la fourniture d’un régime de retraite professionnelle obligatoire et qu’un salarié y est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, les informations visées au présent chapitre lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question.

Article 23

Modalités d’information

1.   Toute information fournie aux clients en vertu des articles 18, 19, 20 et 29 est communiquée aux clients:

a)

sur support papier;

b)

d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client;

c)

dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties; et

d)

gratuitement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants:

a)

sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article sont remplies; ou

b)

au moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont remplies.

3.   Toutefois, si les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier ou d’un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.

4.   Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client; et

b)

le client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.

5.   Les informations visées aux articles 18, 19, 20 et 29 peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client;

b)

le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet;

c)

le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées;

d)

l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client s’il existe des éléments montrant que le client dispose d’un accès régulier à l’internet. La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.

7.   En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le produit d’assurance, sont fournies en conformité avec les règles de l’Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles sont fournies au client par le distributeur de produits d’assurance conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.

Article 24

Vente croisée

1.   Lorsqu’un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur de produits d’assurance indique au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes et, dans l’affirmative, fournit une description adéquate de chacune des composantes de l’accord ou du lot, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 1, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’un tel accord ou d’un tel lot proposé à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou du lot et expose comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.

3.   Lorsqu’un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance dans le cadre d’un lot ou du même accord, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (15) ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

4.   L’AEAPP peut élaborer des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne respectent pas les obligations énoncées à l’article 17.

5.   Le présent article n’empêche pas la distribution de produits d’assurance qui couvrent divers types de risques (contrats d’assurance multirisques).

6.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, les États membres veillent à ce que le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie du lot global ou du même accord.

7.   Les États peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’une assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas une assurance, dans le cadre d’un lot ou du même accord, lorsqu’ils peuvent démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux consommateurs.

Article 25

Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

1.   Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.

L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, mettent à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.

Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 en vue de préciser plus avant les principes énoncés dans le présent article, en tenant compte de manière proportionnée des activités exercées, de la nature des produits d’assurance vendus et de la nature du distributeur.

3.   Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.

4.   Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.

CHAPITRE VI

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D’INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L’ASSURANCE

Article 26

Champ d’application des exigences supplémentaires

Le présent chapitre établit des exigences supplémentaires à celles qui s’appliquent à la distribution d’assurances conformément aux articles 17, 18, 19 et 20 lorsque la distribution d’assurances est liée à la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance:

a)

soit par un intermédiaire d’assurance;

b)

soit par une entreprise d’assurance.

Article 27

Prévention des conflits d’intérêts

Sans préjudice de l’article 17, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance maintient et applique des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 28, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs sont proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.

Article 28

Conflits d’intérêts

1.   Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.

2.   Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.

3.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, l’information visée au paragraphe 2 du présent article:

a)

est communiquée sur un support durable; et

b)

comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 38 afin:

a)

de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de distribution d’assurances;

b)

d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Article 29

Information des clients

1.   Sans préjudice de l’article 18 et de l’article 19, paragraphes 1 et 2, des informations appropriées sont fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)

lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 30, de l’adéquation des produits d’investissement fondés sur l’assurance qui sont recommandés à ce client;

b)

en ce qui concerne les informations sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux produits d’investissement fondés sur l’assurance ou à certaines stratégies d’investissement proposées;

c)

en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût du produit d’investissement fondé sur l’assurance recommandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’assurance, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

Les informations visées au présent paragraphe sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que lesdites informations soient fournies sous une forme normalisée.

2.   Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, points d) et e), de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les intermédiaires ou les entreprises d’assurance soient considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 27 ou de l’article 28 lorsqu’ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ou la prestation d’un service accessoire, à toute partie ou par elle, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage:

a)

n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et

b)

ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

3.   Les États membres peuvent imposer aux distributeurs des exigences plus strictes pour les matières régies par le présent article. En particulier, les États membres peuvent en outre interdire ou restreindre la perception ou l’acceptation d’honoraires, commissions ou avantages non monétaires de la part de tiers en relation avec la fourniture de conseils en assurance.

Ces exigences plus strictes peuvent prévoir d’exiger que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires soient remboursés au client ou compensés par les honoraires versés par le client.

Les États membres peuvent rendre obligatoires la fourniture de conseils visée à l’article 30 pour la vente de tout produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de certains types d’entre eux.

Les États membres peuvent exiger que, lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client que les conseils sont fournis de manière indépendante, l’intermédiaire évalue un nombre suffisamment important de produits d’assurance disponibles sur le marché, ces produits d’assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour s’assurer que les objectifs du client puissent être satisfaits de manière adéquate, et qu’il ne se limite pas aux produits d’assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire.

Les exigences plus strictes d’un État membre telles qu’elles sont visées dans le présent paragraphe doivent être respectées par l’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 38, des actes délégués qui précisent:

a)

les critères servant à évaluer si les incitations versées ou reçues par un intermédiaire ou une entreprise d’assurance ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client;

b)

les critères servant à évaluer si les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versant ou recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

5.   Les actes délégués visés au paragraphe 4 prennent en considération:

a)

la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;

b)

la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Article 30

Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, et information des clients

1.   Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se procure également les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service, la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les produits d’investissement fondés sur l’assurance adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des lots de services ou de produits groupés conformément à l’article 24, l’offre groupée soit adéquate dans son ensemble.

2.   Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, lorsqu’il ou elle exerce des activités de distribution d’assurances autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, demande au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.

Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au premier alinéa, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance les avertit qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

3.   Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsque aucun conseil n’est fourni en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, les États membres peuvent déroger aux obligations visées au paragraphe 2 du présent article en autorisant les intermédiaires ou les entreprises d’assurance à exercer des activités de distribution d’assurances sur leur territoire sans qu’ils ou elles doivent se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels qu’ils sont prévus au paragraphe 2 du présent article, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

les activités se rapportent aux produits d’investissement fondés sur l’assurance suivants:

i)

les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client; ou

ii)

d’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphe;

b)

l’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel;

c)

le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée;

d)

l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 27 et 28.

L’ensemble des intermédiaires et entreprises d’assurance, y compris ceux qui exercent leurs activités au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, respectent les dispositions applicables dans cet État membre.

4.   L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance constitue un dossier incluant le ou les documents qu’il ou elle a conclus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle fournit des services au client. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

5.   L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 23, paragraphes 1 à 4, s’appliquent.

Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat; et

b)

l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.

Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 38, pour préciser plus avant comment les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article lorsqu’ils ou elles exercent des activités de distribution d’assurances avec leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des produits d’investissement fondés sur l’assurance pour leurs clients, les critères pour évaluer les produits d’investissement non complexes fondés sur l’assurance aux fins du paragraphe 3, point a) ii), du présent article et le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:

a)

la nature des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de l’importance et de la fréquence des transactions;

b)

la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d’investissement fondés sur l’assurance;

c)

le type de client ou de client potentiel (particulier ou professionnel).

7.   Au plus tard le 23 août 2017, l’AEAPP élabore et met ensuite périodiquement à jour des orientations pour l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance ayant une structure qui rend le risque encouru visé au paragraphe 3, point a) i), difficile à comprendre pour le client.

8.   L’AEAPP peut élaborer et mettre ensuite périodiquement à jour des orientations pour l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance considérés comme non complexes aux fins du paragraphe 3, point a) ii), compte tenu des actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.

CHAPITRE VII

SANCTIONS ET AUTRES MESURES

Article 31

Sanctions et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d’autres mesures administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives au titre de la présente directive pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales dans le cadre de leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

3.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer les sanctions prévues par le présent chapitre, conformément à leurs cadres juridiques nationaux, de l’une des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en coopération avec d’autres autorités;

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

4.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s’appliquent aux distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance, en cas d’infraction à ces obligations, des sanctions et d’autres mesures administratives puissent être appliquées aux membres de leur organe de direction ou de surveillance et à toute autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est responsable de l’infraction.

5.   Les États membres veillent à ce que les sanctions et les autres mesures administratives prises en vertu du présent article puissent faire l’objet d’un recours.

6.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions et d’autres mesures administratives, elles coopèrent étroitement pour faire en sorte que ces sanctions et mesures produisent les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu’elles traitent des affaires transfrontalières, tout en veillant à ce que les conditions de licéité du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 soient remplies.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 2 du présent article, de prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 33, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour:

a)

assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur territoire en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive; et

b)

fournir ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEAPP afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEAPP aux fins de la présente directive.

Article 32

Publication des sanctions et autres mesures

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sans retard injustifié, toute sanction ou autre mesure administrative imposée à la suite d’une infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive et n’ayant fait l’objet d’aucun recours dans les délais fixés, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes responsables. Toutefois, lorsque la publication de l’identité des personnes morales, ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à la suite d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.

2.   Lorsque le droit national prévoit la publication d’une décision d’imposer une sanction ou une autre mesure qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou d’autres autorités concernées, les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, cette information ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. En outre, toute décision annulant une précédente décision d’imposer une sanction ou une autre mesure qui a été publiée est également publiée.

3.   Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées, mais non publiées conformément au paragraphe 1, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

Article 33

Infractions, sanctions et autres mesures

1.   Le présent article s’applique au moins:

a)

aux personnes qui ne procèdent pas à l’immatriculation de leurs activités de distribution conformément à l’article 3;

b)

aux entreprises d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance recourant aux services de distribution d’assurances ou de réassurances de personnes visées au point a);

c)

aux intermédiaires d’assurance ou de réassurance et aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 3;

d)

aux distributeurs de produits d’assurance ne respectant pas les dispositions de l’article 10;

e)

aux entreprises d’assurance ou aux intermédiaires d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées aux chapitres V et VI en ce qui concerne la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance;

f)

aux distributeurs de produits d’assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite énoncées au chapitre V en ce qui concerne les produits d’assurance autres que ceux visés au point e).

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, point e), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:

a)

une déclaration publique qui précise la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

dans le cas d’un intermédiaire d’assurance, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3;

d)

une interdiction temporaire à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de l’intermédiaire d’assurance ou de l’entreprise d’assurance, qui est tenue pour responsable, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’un intermédiaire d’assurance ou d’une entreprise d’assurance;

e)

dans le cas d’une personne morale, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:

i)

d’au moins 5 000 000 EUR ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17), le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; ou

ii)

de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;

f)

dans le cas d’une personne physique, les sanctions pécuniaires administratives suivantes, d’un montant maximal:

i)

d’au moins 700 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, de la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive; ou

ii)

de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1, points a) à d) et f), les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer, conformément au droit national, au moins les sanctions et les autres mesures administratives suivantes:

a)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

b)

dans le cas d’un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, un retrait de l’immatriculation visée à l’article 3.

4.   Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à prévoir des sanctions ou d’autres mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un montant plus élevé que celles prévues au présent article.

Article 34

Application effective des sanctions et des autres mesures

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

g)

des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise; et

h)

des éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

Article 35

Signalement des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces qui permettent et encouragent le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou réelles aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au minimum:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée pour le personnel des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et, si possible, pour d’autres personnes qui signalent les infractions commises au sein de ces entités au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitements injustes; et

c)

la protection de l’identité tant de la personne qui signale l’infraction que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information ne soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

Article 36

Communication d’informations à l’AEAPP concernant les sanctions et les autres mesures

1.   Les autorités compétentes informent l’AEAPP de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées mais non publiées conformément à l’article 32, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEAPP des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées conformément à l’article 31.

L’AEAPP publie ces informations dans un rapport annuel.

3.   Lorsque l’autorité compétente a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative, elle en informe en même temps l’AEAPP.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Protection des données

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEAPP en vertu de la présente directive.

Article 38

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 concernant les articles 25, 28, 29 et 30.

Article 39

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 25, 28, 29 et 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 25, 28, 29 et 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 25, 28, 29 et 30 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 40

Période transitoire

Les États membres veillent à ce que les intermédiaires qui sont déjà immatriculés en application de la directive 2002/92/CE respectent les dispositions pertinentes du droit national mettant en œuvre l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard le 23 février 2019.

Article 41

Réexamen et évaluation

1.   Au plus tard le 23 février 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 1er. Ce rapport évalue notamment, sur la base des informations communiquées par les États membres et l’AEAPP en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, si le champ d’application de la présente directive, y compris la dérogation prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est toujours adapté en ce qui concerne le niveau de protection des consommateurs, le caractère proportionné du traitement entre les divers distributeurs de produits d’assurance et la charge administrative imposée aux autorités compétentes et aux canaux de distribution des assurances.

2.   La Commission réexamine la présente directive au plus tard le 23 février 2021. Ce réexamen comprend une analyse générale de l’application pratique des règles prévues par la présente directive, qui tient dûment compte de l’évolution des marchés des produits d’investissement de détail, ainsi que de l’expérience acquise dans l’application pratique de la présente directive, du règlement (UE) no 1286/2014 et de la directive 2014/65/UE. Le réexamen évalue notamment si les règles de conduite spécifiques pour la distribution des produits d’investissement fondés sur l’assurance énoncées au chapitre VI de la présente directive permettent d’obtenir des résultats appropriés et proportionnés, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau suffisant de protection des consommateurs compatible avec les normes de protection des investisseurs applicables au titre de la directive 2014/65/UE ainsi qu’avec les caractéristiques spécifiques des produits d’investissement fondés sur l’assurance et la nature spécifique de leurs canaux de distribution. Le réexamen analyse également l’opportunité d’appliquer les dispositions de la présente directive aux produits relevant de la directive 2003/41/CE. Ce réexamen comprend en outre une analyse spécifique de l’incidence de l’article 19 de la présente directive, tenant compte de la situation concurrentielle sur le marché de la distribution d’assurances pour des contrats dans des branches autres celles visées à l’annexe II de la directive 2009/138/CE, et de l’incidence des obligations visées à l’article 19 de la présente directive sur les intermédiaires d’assurance qui sont des petites et moyennes entreprises.

3.   Après consultation du comité mixte des autorités européennes de surveillance, la Commission présente un premier rapport au Parlement européen et au Conseil.

4.   Au plus tard le 23 février 2020, et au moins tous les deux ans par la suite, l’AEAPP élabore un autre rapport sur l’application de la présente directive. Elle consulte l’Autorité européenne des marchés financiers avant de publier celui-ci.

5.   Dans un troisième rapport à élaborer au plus tard le 23 février 2018, l’AEAPP procède à une évaluation de la structure des marchés de l’intermédiation en assurance.

6.   Dans le rapport qu’elle établit au plus tard le 23 février 2020, comme visé au paragraphe 4, l’AEAPP examine si les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s’acquitter de leurs tâches.

7.   Le rapport visé au paragraphe 4 porte au moins sur les questions suivantes:

a)

les changements de la structure du marché de l’intermédiation en assurance;

b)

l’évolution des grandes tendances de l’activité transfrontalière;

c)

l’amélioration de la qualité du conseil et des méthodes de vente et de l’incidence de la présente directive sur les intermédiaires d’assurance qui sont des petites et moyennes entreprises.

8.   Le rapport visé au paragraphe 4 comprend également une évaluation, par l’AEAPP, de l’incidence de la présente directive.

Article 42

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 février 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 43

Modification de la directive 2002/92/CE

Le chapitre III bis de la directive 2002/92/CE est supprimé avec effet au 23 février 2016.

Article 44

Abrogation

La directive 2002/92/CE, telle qu’elle est modifiée par les directives énumérées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 23 février 2018, sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national des directives visées à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 45

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 46

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 95.

(2)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 décembre 2015.

(3)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(7)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(8)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(11)  JO C 100 du 6.4.2013, p. 12.

(12)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(13)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(14)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(15)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(16)  Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

(17)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


ANNEXE I

EXIGENCES PROFESSIONNELLES MINIMALES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES ET D’APTITUDES

(visées à l’article 10, paragraphe 2)

I.

Risques non-vie classés aux branches 1 à 18 de l’annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE:

a)

connaissance minimale indispensable des conditions des contrats proposés, y compris les risques accessoires s’ils sont couvert par ces contrats;

b)

connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs, la législation fiscale applicable, la législation sociale applicable et la législation du travail applicable;

c)

connaissance minimale indispensable du traitement des sinistres;

d)

connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;

e)

connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client;

f)

connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance;

g)

connaissance minimale indispensable des règles déontologiques; et

h)

connaissances minimales indispensables en matière financière.

II.

Produits d’investissement fondés sur l’assurance:

a)

connaissance minimale indispensable des produits d’investissement fondés sur l’assurance, y compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non garanties;

b)

connaissance minimale indispensable des avantages et inconvénients des diverses options d’investissement ouvertes aux preneurs d’assurance;

c)

connaissance minimale indispensable des risques financiers supportés par les preneurs d’assurance;

d)

connaissance minimale indispensable des contrats couvrant les risques vie et des autres produits d’épargne;

e)

connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de retraite;

f)

connaissance minimale indispensable de la législation applicable à la distribution de produits d’assurance, comme la législation de protection des consommateurs et la législation fiscale applicable;

g)

connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des produits d’épargne;

h)

connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;

i)

connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du client;

j)

gestion des conflits d’intérêts;

k)

connaissance minimale indispensable des normes déontologiques; et

l)

connaissances minimales indispensables en matière financière.

III.

Risques vie classés à l’annexe II de la directive 2009/138/CE:

a)

connaissance minimale indispensable des contrats, y compris les conditions, les prestations garanties et, le cas échéant, les risques accessoires;

b)

connaissance minimale indispensable de l’organisation et des prestations garanties du régime de retraite de l’État membre concerné;

c)

connaissance du droit des contrats d’assurance applicable, de la législation de protection des consommateurs, de la législation sur la protection des données, de la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, de la législation fiscale applicable, de la législation sociale et de la législation du travail applicables;

d)

connaissance minimale indispensable du marché de l’assurance et du marché des autres services financiers pertinents;

e)

connaissance minimale indispensable du traitement des réclamations;

f)

connaissance minimale indispensable de l’évaluation des besoins du consommateur;

g)

gestion des conflits d’intérêts;

h)

connaissance minimale indispensable des règles déontologiques; et

i)

connaissances minimales indispensables en matière financière.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national visés à l’article 44

Directive

Date limite de transposition des directives modificatives

2014/65/UE

(UE) 2016/97

3 juillet 2016

22 février 2016 (en ce qui concerne la modification de la directive 2002/92/CE conformément à l’article 43 de la présente directive)

23 février 2018 (en ce qui concerne la transposition de la présente directive conformément à l’article 42)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2002/92/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point 6)

Article 2, point 2)

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 2, point 3)

Article 2, paragraphe 1, point 1), et article 2, paragraphe 2

Article 2, point 4)

Article 2, paragraphe 1, point 2), et article 2, paragraphe 2

Article 2, point 5)

Article 2, paragraphe 1, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, paragraphe 1, point 5)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, paragraphe 1, point 16)

Article 2, point 9)

Article 2, paragraphe 1, point 10)

Article 2, point 10)

Article 2, paragraphe 1, point 11)

Article 2, point 11)

Article 2, point 12)

Article 2, paragraphe 1, point 18)

Article 2, point 13)

Article 2, paragraphe 1, point 17)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 16

Article 4, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 7

Article 5

Article 40

Article 6, paragraphe 1

Articles 4 et 6

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 7

Article 12

Article 8

Articles 5, 7, 31 à 36

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 18, points a) i) et b) i)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 18, point a) iv)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point e)

Article 18, points a) iii) et b) iii), et article 19, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 5

Article 22, paragraphes 2 et 4

Article 13

Article 23

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17


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