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Document 32015R1366

Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

JO L 211 du 8.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/oj

8.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1366 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 56, paragraphe 1, son article 223, paragraphe 2, et son article 231, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013, qui a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3), établit de nouvelles règles en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime d'aide dans le nouveau cadre juridique, il importe que certaines règles soient adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent le règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (4).

(2)

L'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans le secteur de l'apiculture pour une période de trois ans (ci-après dénommés «programmes apicoles»). Il est nécessaire d'établir la base de l'attribution de la participation financière de l'Union aux États membres participants.

(3)

Le nombre de ruches dans chaque État membre participant est un indicateur de l'importance de son secteur apicole. La part de chaque État membre participant dans le nombre total de ruches dans l'Union constitue une base simple pour attribuer la participation de l'Union au financement des programmes apicoles.

(4)

Afin d'assurer une bonne répartition des fonds de l'Union, il convient que les États membres participants utilisent une méthode fiable de détermination du nombre de ruches sur leur territoire.

(5)

Étant donné que le nombre des ruches varie au fil des saisons, il y a lieu de fixer la période durant laquelle ce nombre est déterminé.

(6)

Il est nécessaire que la Commission soit informée du nombre de ruches présentes dans les États membres, non seulement pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles, mais aussi pour suivre l'évolution du nombre de ruches dans les États membres et pouvoir ainsi évaluer les effets des mesures d'aide sur le secteur de l'apiculture et informer les citoyens européens. Il convient dès lors que les États membres participants communiquent chaque année à la Commission le nombre de ruches déterminé conformément au présent règlement.

(7)

Afin de permettre à tous les États membres de mettre en œuvre un programme apicole efficace en termes de coûts, il importe de fixer un montant minimal d'aide de l'Union par programme.

(8)

Afin de garantir une utilisation effective et efficace des fonds de l'Union en faveur de l'apiculture, il convient que les États membres évitent le double financement de leurs programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Pour les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, il est nécessaire d'établir des règles pour la fixation des taux de change applicables au financement des programmes apicoles. Il convient que le fait générateur du taux de change applicable soit celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (6).

(10)

Pour garantir une transition sans heurts entre les mesures apicoles prévues au règlement (CE) no 1234/2007 et celles établies au règlement (UE) no 1308/2013, il importe que les États membres puissent inclure dans leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

(11)

Il est indispensable de prévoir des mesures transitoires pour l'attribution de la participation de l'Union au financement des programmes apicoles pour la période 2017-2019. Afin d'assurer la continuité avec les programmes apicoles pour la période 2014-2016 et de laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour mettre en place une méthode fiable de détermination, entre le 1er septembre et le 31 décembre, du nombre de ruches prêtes pour l'hivernage, il convient que l'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 soit effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans le cadre de leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

(12)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'abroger le règlement (CE) no 917/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ruches

Aux fins du présent règlement, on entend par «ruche» l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 2

Méthode de détermination du nombre de ruches

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Article 3

Notification du nombre de ruches

À partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.

Article 4

Participation de l'Union au financement des programmes apicoles

La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000 EUR par programme apicole.

Si le montant du financement de l'Union demandé par un État membre pour son programme apicole est inférieur au montant qui serait attribué en application du premier alinéa, la participation de l'Union au financement des programmes apicoles des autres États membres peut être augmentée proportionnellement au nombre de ruches que chacun d'entre eux a notifié.

Article 5

Prévention du double financement

Les États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

Article 6

Fait générateur du taux de change

Pour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 917/2004 est abrogé.

Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.

Article 8

Mesures transitoires

1.   Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (JO L 163 du 30.4.2004, p. 83).

(5)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(6)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


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