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Document 32015R0751

Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 123 du 19.5.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/751/oj

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/751 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La fragmentation du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'éliminer les obstacles directs et indirects au bon fonctionnement et à l'achèvement d'un marché intégré des paiements électroniques, dans lequel il n'existe pas de distinction entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers.

(2)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a fourni une base juridique permettant la création d'un marché intérieur des paiements à l'échelle de l'Union, car elle a considérablement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes en ce qui concerne la prestation de ces services.

(3)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a établi le principe selon lequel les frais payés par les utilisateurs pour un paiement transfrontalier en euros sont les mêmes que pour un paiement équivalent à l'intérieur d'un État membre, y compris pour les opérations de paiement liées à une carte visées par le présent règlement.

(4)

Le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) a défini les règles de fonctionnement des virements et des prélèvements en euros dans le marché intérieur, en excluant toutefois de son champ d'application les opérations de paiements liées à une carte.

(5)

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (7) vise à harmoniser certaines dispositions relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, y compris les règles concernant les frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement, sur la base desquelles, s'agissant de l'utilisation de moyens de paiement donnés, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.

(6)

Des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour que les consommateurs, les commerçants et les entreprises profitent pleinement des avantages du marché intérieur, et ce d'autant plus que le monde évolue vers le commerce électronique.

(7)

Certains États membres ont adopté ou élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer directement ou indirectement les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions d'interchange à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les niveaux des commissions d'interchange, de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur les niveaux desdites commissions ou les disparités existant entre elles seront probablement introduites au niveau national. Ces mesures nationales seraient susceptibles d'entraver sensiblement l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

(8)

Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sont empêchés d'accéder au marché. Il est nécessaire de lever les obstacles au fonctionnement efficace du marché des cartes, y compris dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte.

(9)

Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des commerçants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques sont également un moyen de paiement potentiellement sûr pour les commerçants. Dès lors, le remplacement des paiements en espèces par des opérations de paiement liées à une carte pourrait être bénéfique tant pour les commerçants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des schémas de cartes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficace, tout en contribuant à une concurrence loyale, à l'innovation et à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.

(10)

Les commissions d'interchange sont généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un schéma de cartes de paiement donné. Les commissions d'interchange constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services. La concurrence entre les schémas de cartes de paiement visant à convaincre les prestataires de services de paiement d'émettre leurs cartes entraîne une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix que la concurrence exerce habituellement dans une économie de marché. Outre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et contribuerait à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.

(11)

La grande diversité existante des commissions d'interchange et leur niveau empêchent l'apparition de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus faibles ou nulles, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les commerçants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs présents dans toute l'Union devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les schémas nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des revenus plus élevés desdites commissions d'interchange. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, tandis que leur capacité à recourir à des solutions de paiement applicables à toute l'Union est également limitée. En outre, les commerçants ne peuvent pas faire face aux différences de commissions en recourant aux services d'acceptation de cartes proposés par les banques d'autres États membres. En effet, des règles spécifiques appliquées par les schémas de cartes de paiement exigent, selon leur politique de licences territoriales, l'application de la commission d'interchange du «point de vente» (pays du commerçant) pour chaque opération de paiement. Cette exigence empêche les acquéreurs de proposer leurs services avec succès au-delà des frontières nationales. Elle peut également empêcher les commerçants de réduire les coûts de leurs paiements au bénéfice des consommateurs.

(12)

L'application de la législation existante par la Commission et les autorités nationales de la concurrence n'a pas permis de remédier à cette situation.

(13)

Par conséquent, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et de graves distorsions de la concurrence résultant de divergences entre les lois et les décisions administratives, il est nécessaire, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre des mesures pour résoudre le problème des commissions d'interchange élevées et variables, pour permettre aux prestataires de services de paiement de fournir leurs services à l'échelle transfrontalière et aux consommateurs et aux commerçants de recourir à des services transfrontaliers.

(14)

L'application du présent règlement devrait s'entendre sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres. Elle ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire des plafonds plus bas ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent dans leur législation nationale.

(15)

Afin de faciliter le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, dans l'intérêt des consommateurs et des commerçants, le présent règlement devrait s'appliquer aux activités transfrontalières et nationales d'émission et d'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte. Si les commerçants peuvent choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (ci-après dénommé «acquisition transfrontalière»), ce qui sera favorisé par l'imposition du même plafond maximal des commissions d'interchange à la fois nationales et transfrontalières pour les opérations acquises et l'interdiction des licences territoriales, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire et d'éviter des distorsions de concurrence entre les schémas de cartes de paiement.

(16)

Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement liées à une carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, les dispositions relatives aux opérations transfrontalières et nationales devraient s'appliquer simultanément et dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, compte tenu de la difficulté et de la complexité de la migration des schémas de cartes de paiement imposée par le présent règlement.

(17)

Deux grandes catégories de cartes de crédit sont disponibles sur le marché. Avec les «cartes de débit différé», le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans qu'il soit redevable d'intérêts. D'autres cartes de crédit permettent au titulaire de la carte d'utiliser une facilité de crédit afin de rembourser une partie des montants dus à une date postérieure à celle fixée, en s'acquittant dans le même temps d'intérêts ou d'autres frais.

(18)

Il conviendrait de soumettre à un taux de commission d'interchange maximal toutes les opérations de paiement effectuées par cartes de débit et de crédit.

(19)

Il ressort de l'analyse d'impact qu'une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit favoriserait l'acceptation et l'utilisation des cartes ainsi que le développement du marché unique, et serait plus avantageuse pour les commerçants et les consommateurs qu'un plafond fixé à un quelconque niveau plus élevé. De plus, elle éviterait que les schémas nationaux appliquant aux opérations de débit des commissions d'interchange très faibles ou nulles subissent les incidences négatives d'un plafond plus élevé en raison d'une augmentation des niveaux de commissions jusqu'au plafond en raison de l'expansion transfrontalière ou l'apparition de nouveaux arrivants sur le marché. Une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit permettrait aussi de prévenir le risque d'une transposition du modèle de ces commissions d'interchange à de nouveaux services de paiement novateurs, comme les systèmes mobiles ou en ligne.

(20)

Les plafonds prévus dans le présent règlement sont fondés sur le «test d'indifférence du marchand», mis au point dans la littérature économique, qui détermine le niveau de commission qu'un commerçant serait disposé à acquitter s'il devait comparer le coût d'utilisation par le client d'une carte de paiement avec celui de paiements sans carte (en espèces) (en tenant compte de la commission de service versée aux banques acquéreuses, c'est-à-dire la commission de service acquittée par le commerçant et la commission d'interchange). Ce système encourage l'utilisation d'instruments de paiement efficaces, en promouvant les cartes fournissant les meilleurs avantages transactionnels, tout en empêchant la facturation aux commerçants de frais disproportionnés, qui imposerait des coûts cachés aux autres consommateurs. Des frais excessifs à la charge des commerçants pourraient aussi résulter des accords collectifs en matière de commissions d'interchange, les commerçants étant réticents à renoncer à des instruments de paiement coûteux par crainte d'une baisse d'activité. L'expérience a montré que ces niveaux étaient proportionnés, car ils ne remettent pas en question le fonctionnement des schémas de cartes ni des prestataires de services de paiement internationaux. Ils présentent par ailleurs des avantages tant pour les commerçants que pour les consommateurs et offrent une sécurité juridique.

(21)

Néanmoins, comme il ressort de l'analyse d'impact, dans certains États membres, l'évolution des commissions d'interchange a permis aux consommateurs de tirer parti de marchés de cartes de débit efficaces pour ce qui est de l'acceptation des cartes et de leur utilisation, les commissions d'interchange étant inférieures au niveau d'indifférence du marchand. Les États membres devraient dès lors pouvoir fixer des commissions d'interchange plus faibles pour les opérations nationales par carte de débit.

(22)

En outre, afin de faire en sorte que les commissions applicables aux cartes de débit soient fixées à un niveau économiquement efficace, compte tenu de la structure des marchés nationaux de cartes de débit, il conviendrait de maintenir la possibilité d'exprimer les plafonds de commissions d'interchange sous la forme d'un montant forfaitaire. L'application d'une commission forfaitaire peut également encourager le recours aux paiements liés à une carte pour de petits montants (ci-après dénommés «micropaiements»). Il devrait être également possible d'appliquer ce type de montant forfaitaire en combinaison avec un pourcentage, à condition que la somme des commissions d'interchange ne dépasse pas le pourcentage déterminé de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales effectuées dans chaque schéma de carte de paiement. Il devrait également être possible de définir un plafond inférieur en pourcentage par opération pour les commissions d'interchange, et d'imposer un montant maximal fixe pour la commission, afin de limiter le montant de la commission résultant du pourcentage applicable par opération.

(23)

En outre, compte tenu du fait que le présent règlement entreprend, pour la première fois, d'harmoniser les commissions d'interchange, dans un contexte caractérisé par d'importantes disparités entre les schémas de cartes de débit et les commissions d'interchange en vigueur, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour les marchés nationaux des cartes de paiement. Par conséquent, pendant une période de transition raisonnable, les États membres devraient pouvoir appliquer à toutes les opérations nationales par carte de débit dans chaque schéma de cartes de paiement une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération pour toutes les opérations nationales par carte de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. En ce qui concerne le plafonnement des commissions d'interchange calculé sur la valeur annuelle moyenne des opérations dans un schéma de cartes de paiement unique, il suffit qu'un prestataire de services de paiement participe à un schéma de cartes de paiement (ou à d'autres types d'accords entre prestataires de services de paiement) dans lequel, pour toutes les opérations nationales par carte de débit, une commission d'interchange moyenne pondérée de 0,2 % au maximum est appliquée. Dans ce cas également, une commission forfaitaire ou une commission exprimée en pourcentage, ou encore une combinaison des deux, peut être appliquée, pour autant que le plafond moyen pondéré soit respecté.

(24)

Afin de définir les plafonds pertinents de commission d'interchange pour les opérations nationales par carte de débit, il convient de permettre aux autorités nationales compétentes chargées de veiller à la conformité avec le présent règlement de recueillir des informations concernant le volume et la valeur de toutes les opérations par carte de débit dans un schéma de cartes de paiement ou des opérations par carte de débit concernant un ou plusieurs prestataires de services de paiement. Par conséquent, les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement devraient être tenus de fournir les données pertinentes aux autorités nationales compétentes selon les modalités prévues par ces autorités et conformément aux délais qu'elles fixent. Les obligations de déclaration devraient être étendues aux prestataires de services de paiement, tels que les émetteurs ou les acquéreurs, et pas seulement aux schémas de cartes de paiement, afin que toutes les informations pertinentes soient mises à la disposition des autorités compétentes, qui devraient pouvoir, en tout état de cause, exiger que ces informations soient recueillies par le schéma de cartes de paiement. En outre, il est important que les États membres assurent un niveau adéquat de publicité des informations pertinentes concernant les plafonds des commissions d'interchange applicables. Étant donné que les schémas de cartes de paiement ne sont généralement pas des prestataires de services de paiement soumis à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes peuvent exiger que les informations envoyées par ces entités soient certifiées par un contrôleur indépendant.

(25)

Certains instruments de paiement au niveau national permettent au payeur d'initier des opérations de paiement liées à une carte qui ne sont pas identifiables en tant qu'opérations par carte de débit ou de crédit par le schéma de cartes de paiement. Les choix effectués par le titulaire de la carte ne sont pas connus par le schéma de cartes de paiement et l'acquéreur; par conséquent, le schéma de cartes de paiement n'a pas la possibilité d'appliquer les plafonds différents imposés par le présent règlement pour les opérations par carte de débit ou de crédit qui peuvent se distinguer sur la base du délai fixé pour le débit des opérations de paiement. Compte tenu de la nécessité de préserver la fonctionnalité des modèles économiques existants tout en évitant des coûts injustifiés ou excessifs liés au respect du droit et, dans le même temps, étant donné qu'il importe d'assurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, il convient d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de laisser à ces instruments de paiement un temps d'adaptation plus long. Par conséquent, par dérogation et pendant une période de transition de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres devraient pouvoir définir une part maximale des opérations de paiement nationales par «cartes universelles» qui sont considérées comme équivalentes aux opérations par cartes de crédit. Par exemple, le plafond applicable aux cartes de crédit pourrait être appliqué à la part définie de la valeur totale des opérations pour les commerçants ou les acquéreurs. Le résultat mathématique de ces dispositions équivaudrait alors à appliquer un plafond unique aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles.

(26)

Le présent règlement devrait couvrir toutes les opérations dès lors que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans l'Union.

(27)

Conformément au principe de neutralité technologique énoncé dans la stratégie numérique pour l'Europe, le présent règlement devrait s'appliquer aux opérations de paiement liées à une carte quel que soit l'environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d'instruments et de services de paiement de détail en ligne, hors ligne ou par appareil mobile.

(28)

Les opérations de paiement liées à une carte sont généralement réalisées sur la base de deux grands modèles économiques: les schémas de cartes de paiement tripartites (titulaire de la carte — schéma acquéreur et émetteur — commerçant) et les schémas de cartes de paiement quadripartites (titulaire de la carte — banque émettrice — banque acquéreuse — commerçant). De nombreux schémas de cartes de paiement quadripartites utilisent une commission d'interchange explicite, la plupart du temps multilatérale. Pour tenir compte de l'existence de commissions d'interchange implicites et contribuer à l'établissement de conditions de concurrence égales, les schémas de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des schémas de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles, tandis que les mesures de transparence et autres mesures liées aux règles commerciales devraient s'appliquer à tous les prestataires. Toutefois, compte tenu des spécificités existant pour ce type de schémas tripartites, il convient de prévoir une période transitoire durant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les règles relatives au plafonnement des commissions d'interchange si ces schémas ne représentent qu'une très faible part de marché dans l'État membre concerné.

(29)

Le service émetteur est fondé sur une relation contractuelle entre l'émetteur de l'instrument de paiement et le payeur, indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du payeur. L'émetteur met des cartes de paiement à la disposition du payeur, autorise les opérations aux terminaux ou aux dispositifs équivalents et peut garantir le paiement à l'acquéreur pour les opérations qui sont conformes aux règles du schéma en question. Par conséquent, la simple distribution de cartes de paiement ou la simple prestation de services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données, ne constituent pas une émission.

(30)

Les services d'acquisition sont composés d'une chaîne d'opérations allant de l'initiation d'une opération de paiement liée à une carte au transfert des fonds sur le compte de paiement du bénéficiaire. Selon l'État membre et le modèle économique en place, les services d'acquisition sont organisés différemment. Ainsi, le prestataire de services de paiement qui acquitte la commission d'interchange n'est pas toujours lié directement par un contrat au bénéficiaire. Les intermédiaires qui fournissent une partie des services d'acquisition sans avoir de lien contractuel direct avec les bénéficiaires relèvent néanmoins de la définition de l'acquéreur au sens du présent règlement. Le service acquéreur est fourni indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du bénéficiaire. Les services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données ou l'exploitation de terminaux, ne constituent pas une acquisition.

(31)

Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des émetteurs. Pour éviter cela, la «compensation nette» des commissions acquittées ou perçues par l'émetteur, y compris les éventuels frais d'autorisation, au profit ou en provenance d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission d'interchange, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il convient de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par l'émetteur au schéma de cartes de paiement. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations). Il convient notamment, lors du contrôle de tout contournement des dispositions du présent règlement, de tenir compte des bénéfices que les émetteurs tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement, des revenus générés par le traitement et les licences ainsi que des autres commissions versées aux schémas de cartes de paiement. L'émission de cartes de paiement dans des pays tiers pourrait également, si cela s'avère approprié et si cela est corroboré par d'autres éléments objectifs, être prise en compte lors de l'évaluation d'un éventuel contournement du présent règlement.

(32)

Les consommateurs n'ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l'instrument de paiement qu'ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l'utilisation d'instruments de paiement, générant ainsi des commissions élevées pour les émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d'interchange ne devraient s'appliquer qu'aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (à savoir, les cartes de débit et de crédit des consommateurs). Pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d'activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d'adopter une série de mesures, notamment la séparation du schéma et de l'infrastructure, l'orientation du payeur par le bénéficiaire et l'acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.

(33)

La séparation du schéma et de l'infrastructure devrait permettre à tous les services de traitement de se disputer la clientèle des schémas. Le coût du traitement des paiements représentant une part notable du coût total de l'acceptation des cartes, il importe que cette partie de la chaîne de valeur soit ouverte à une concurrence effective. Aux fins de la séparation entre le schéma et l'infrastructure, les schémas de cartes et les entités de traitement devraient être indépendants sur le plan comptable, organisationnel et décisionnel. Ils ne devraient pas se comporter de manière discriminatoire, par exemple en s'accordant un traitement préférentiel ou en se communiquant des informations privilégiées qui ne sont pas accessibles à leurs concurrents sur leur segment de marché respectif, en imposant des exigences d'information excessives à leurs concurrents sur leur segment de marché respectif, en faisant bénéficier leurs activités respectives de subventions croisées ou en s'appuyant sur des dispositifs de gouvernance communs. De telles pratiques discriminatoires contribuent à la fragmentation du marché, ont un effet négatif sur l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et empêchent l'émergence d'acteurs présents dans toute l'Union, ce qui fait obstacle à l'achèvement du marché intérieur des paiements liés à une carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, au détriment des commerçants, des entreprises et des consommateurs.

(34)

Les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement et les pratiques mises en œuvre par les prestataires de services de paiement tendent à maintenir les commerçants et les consommateurs dans l'ignorance des écarts entre les commissions et à réduire la transparence du marché, par exemple, en «mélangeant» les commissions ou en interdisant aux commerçants de choisir une marque de carte meilleur marché sur des cartes cobadgées ou d'orienter les consommateurs vers l'utilisation de ces cartes meilleur marché. Même lorsque les commerçants ont connaissance des écarts de coûts, les règles régissant le schéma les empêchent souvent de prendre des mesures pour réduire les commissions.

(35)

Les instruments de paiement s'accompagnent de différents coûts imputés au bénéficiaire, qui rendent certains d'entre eux plus onéreux que d'autres. Hormis lorsqu'un instrument de paiement donné est imposé par la loi pour certaines catégories de paiements ou ne peut être refusé en raison de son cours légal, le bénéficiaire devrait être libre, conformément à la directive 2007/64/CE, d'orienter les payeurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les schémas de cartes et les prestataires de services de paiement imposent plusieurs restrictions aux bénéficiaires à cet égard, parmi lesquelles des restrictions concernant le refus, par le bénéficiaire, d'instruments de paiement spécifiques pour les faibles montants, la fourniture d'informations au payeur sur les commissions imputées au bénéficiaire pour des instruments de paiement donnés ou la limitation du nombre de caisses dans son magasin qui acceptent des instruments de paiement donnés. Ces restrictions devraient être éliminées.

(36)

Dans les situations où le bénéficiaire oriente le payeur vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné, aucun frais ne devrait être demandé par le bénéficiaire au payeur pour l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont régies par le présent règlement, car, dans ces situations, les avantages d'une majoration deviennent limités et le marché se complexifie.

(37)

La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une obligation à deux volets imposée aux bénéficiaires par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement: les bénéficiaires doivent accepter toutes les cartes de la même marque, quelle que soit la différence de coûts de ces cartes (volet «acceptation de tous les produits»), et accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice (volet «acceptation de tous les émetteurs»). Il est dans l'intérêt du consommateur que, pour une même catégorie de cartes, les bénéficiaires ne puissent pas faire de discrimination entre les émetteurs ou les titulaires de carte et que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement puissent imposer une telle obligation aux bénéficiaires. Par conséquent, le volet «acceptation de tous les émetteurs» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une règle justifiée au sein d'un schéma de cartes de paiement, car il empêche les bénéficiaires d'opérer une discrimination entre les différentes banques ayant émis une carte. Le volet «acceptation de tous les produits» est quant à lui essentiellement une pratique de vente liée qui a pour effet de lier l'acceptation de cartes à faible coût à celle de cartes à coût élevé. La suppression du volet «acceptation de tous les produits» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes permettrait aux commerçants de limiter le choix des cartes de paiement qu'ils proposent aux seules cartes de paiement à (plus) faible coût, ce qui aurait aussi des effets bénéfiques pour les consommateurs en réduisant les coûts des commerçants. Les commerçants acceptant les cartes de débit ne seraient alors pas forcés d'accepter les cartes de crédit et ceux acceptant les cartes de crédit ne seraient pas forcés d'accepter les cartes d'affaires. Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d'utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants ne devraient être obligés d'accepter les cartes soumises à la même commission d'interchange réglementée que si elles portent la même marque et relèvent de la même catégorie (carte prépayée, carte de débit ou carte de crédit). Une telle limitation conduirait aussi à l'instauration d'un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants disposeraient d'un plus grand pouvoir de négociation en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes. Ces restrictions devraient être limitées et ne devraient être considérées comme acceptables que pour renforcer la protection des consommateurs en leur assurant un degré suffisant de certitude quant au fait que leurs cartes de paiement seront acceptées par les commerçants.

(38)

Une distinction claire entre les cartes des consommateurs et les cartes d'affaires devrait être établie par les prestataires de services de paiement sur le plan tant technique que commercial. Il est donc important de définir la carte commerciale comme un instrument de paiement utilisé uniquement pour les frais professionnels facturés directement sur le compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante.

(39)

Les bénéficiaires et les payeurs devraient pouvoir identifier les différentes catégories de cartes. Par conséquent, les diverses marques et catégories devraient pouvoir être identifiées par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible sur l'instrument. En outre, le payeur devrait être informé de l'acceptation de son ou de ses instruments de paiement à un point de vente donné. Il faut que toute limitation appliquée à l'utilisation d'une marque donnée soit annoncée au payeur par le bénéficiaire en même temps et selon les mêmes conditions que les informations selon lesquelles une marque donnée est acceptée.

(40)

Pour garantir l'efficacité de la concurrence entre les marques, il importe que le choix d'une application de paiement intervienne au niveau des utilisateurs et non qu'il soit imposé par le marché en amont, à savoir les schémas de cartes de paiement, les prestataires de services de paiement ou les services de traitement. Cette condition ne devrait pas empêcher les payeurs et les bénéficiaires, lorsque la possibilité technique existe, de définir le choix d'une application par défaut, à condition que ce choix puisse être modifié à chaque opération.

(41)

Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire ou prendre des mesures équivalentes. Les États membres devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

(42)

La Commission devrait présenter un rapport examinant les différents effets du présent règlement sur le fonctionnement du marché. Il est nécessaire que la Commission ait la possibilité de recueillir les informations requises en vue d'établir ce rapport et que les autorités compétentes coopèrent étroitement avec la Commission pour la collecte des données.

(43)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer des règles uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte et pour les paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif ou à accéder à un tribunal impartial, la liberté d'entreprise et la protection des consommateurs, et il doit être appliqué conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient situés à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services basés sur des instruments de paiement spécifiques dont l'utilisation est restreinte et qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

instruments permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

b)

instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

c)

instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.

3.   Le chapitre II ne s'applique pas:

a)

aux opérations effectuées au moyen de cartes d'affaires;

b)

aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques ou au guichet d'un prestataire de services de paiement; et

c)

aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites.

4.   L'article 7 ne s'applique pas aux schémas de cartes de paiement tripartites.

5.   Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. Toutefois, jusqu'au 9 décembre 2018 en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes de paiement tripartite peut être exempté des obligations prévues au chapitre II, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce schéma de cartes de paiement tripartite ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3 % de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans cet État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acquéreur», un prestataire de services de paiement lié qui s'engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire;

2)

«émetteur», un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat à mettre à la disposition d'un payeur un instrument de paiement afin d'initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier;

3)

«consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par le présent règlement, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

4)

«opération par carte de débit», une opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu'elle est effectuée au moyen d'une carte prépayée, qui n'est pas une opération par carte de crédit;

5)

«opération par carte de crédit», une opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d'un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts;

6)

«carte commerciale», tout instrument de paiement lié à une carte, délivré à des entreprises, à des organismes publics ou à des personnes physiques exerçant une activité indépendante, dont l'utilisation est limitée aux frais professionnels, les paiements effectués au moyen de ce type de cartes étant directement facturés au compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante;

7)

«opération de paiement liée à une carte», un service lié à l'infrastructure et aux règles commerciales d'un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d'autres types de services de paiement;

8)

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement liée à une carte, lorsque l'émetteur et l'acquéreur se situent dans des États membres différents ou lorsque l'instrument de paiement lié à une carte est émis par un émetteur situé dans un État membre autre que celui du point de vente;

9)

«opération de paiement nationale», toute opération de paiement liée à une carte qui n'est pas une opération de paiement transfrontalière;

10)

«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange;

11)

«compensation nette», le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l'acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte;

12)

«commission de service acquittée par le commerçant», une commission versée à l'acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte;

13)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

14)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

15)

«carte de paiement», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit;

16)

«schéma de cartes de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma;

17)

«schéma de cartes de paiement quadripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire par l'intermédiaire du schéma, d'un émetteur (pour le payeur) et d'un acquéreur (pour le bénéficiaire);

18)

«schéma de cartes de paiement tripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite;

19)

«instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures arrêté entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

20)

«instrument de paiement lié à une carte», tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement adéquate, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement liée à une carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 260/2012;

21)

«application de paiement», un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil, qui permet d'initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d'émettre des ordres de paiement;

22)

«compte de paiement», un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement, y compris au moyen d'un compte spécifique de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

23)

«ordre de paiement», toute instruction d'un payeur à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

24)

«prestataire de services de paiement», toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive 2007/64/CE ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux;

25)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire ou les deux;

26)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

27)

«traitement», la prestation de services de traitement d'opérations de paiement en termes d'actions requises pour l'exécution d'une instruction de paiement entre l'acquéreur et l'émetteur;

28)

«entité de traitement», toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d'opérations de paiement;

29)

«point de vente», l'adresse à laquelle se situent les locaux du commerçant au profit duquel l'opération de paiement est initiée. Toutefois:

a)

dans le cas de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, le point de vente est l'adresse du siège d'exploitation fixe à partir de laquelle le commerçant exerce ses activités, quel que soit le lieu où se situent son site internet ou ses serveurs, et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

b)

si le commerçant ne dispose pas d'un siège d'exploitation fixe, le point de vente est l'adresse à laquelle le marchand possède une licence d'exploitation valable et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

c)

si le commerçant ne dispose ni d'un siège d'exploitation fixe ni de licence d'exploitation valable, le point de vente est l'adresse de correspondance qu'il utilise pour le paiement des taxes qu'il acquitte en rapport avec ses activités de vente et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

30)

«marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

31)

«cobadgeage», l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte;

32)

«comarquage», l'inclusion d'une marque de paiement au moins et d'une marque autre qu'une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte;

33)

«carte de débit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit, à l'exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées;

34)

«carte de crédit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de crédit;

35)

«carte prépayée», une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.

CHAPITRE II

COMMISSIONS D'INTERCHANGE

Article 3

Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs

1.   Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de débit.

2.   Pour les opérations par cartes de débit effectuées au niveau national, les États membres peuvent:

a)

définir pour les commissions d'interchange un plafond par opération, exprimé en pourcentage, inférieur à celui prévu au paragraphe 1, et peuvent imposer un montant maximal fixe pour la commission afin de limiter le montant de la commission résultant du taux de pourcentage applicable; ou

b)

permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 8 juin 2015, révisée tous les cinq ans ou lors d'une variation significative du taux de change. Cette commission d'interchange par opération peut également être combinée avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2 %, à condition que jamais la somme des commissions d'interchange du schéma de cartes de paiement ne dépasse 0,2 % de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement.

3.   Jusqu'au 9 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations par cartes de débit au niveau national, les États membres peuvent permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas l'équivalent de 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération de toutes les opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. Les États membres peuvent définir un plafond moyen pondéré pour les commissions d'interchange inférieur à ce pourcentage pour toutes les opérations nationales par cartes de débit.

4.   Les valeurs annuelles par opération visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et sont appliquées à partir du 1er avril de l'année suivante. La période de référence fixée pour le premier calcul de cette valeur commence quinze mois civils avant la date d'application des paragraphes 2 et 3 et s'achève trois mois civils avant cette date.

5.   Les autorités compétentes visées à l'article 13 exigent que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement fournissent, sur demande écrite, toutes les informations nécessaires pour vérifier la bonne application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente avant le 1er mars de l'année qui suit la période de référence visée à la première phrase du paragraphe 4. Toutes autres informations visant à permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre sont communiquées aux autorités compétentes sur demande écrite et dans les délais qu'elles ont fixés. Les autorités compétentes peuvent exiger que ces informations soient certifiées par un contrôleur indépendant.

Article 4

Commissions d'interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs

Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de crédit. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres peuvent fixer un plafond par opération moins élevé pour les commissions d'interchange.

Article 5

Interdiction de contournement

Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.

CHAPITRE III

RÈGLES COMMERCIALES

Article 6

Octroi de licences

1.   Sont interdites toutes les restrictions territoriales au sein de l'Union et toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.

2.   Sont interdites toutes les exigences ou obligations relatives à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation par pays pour exercer des activités transfrontalières ou toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.

Article 7

Séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement

1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement:

a)

sont des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et des processus décisionnels;

b)

ne présentent pas les prix de manière groupée pour les activités liées au schéma de cartes de paiement et au traitement et n'octroient pas de subventions croisées à ces activités;

c)

ne pratiquent aucune discrimination entre leurs filiales ou leurs actionnaires, d'une part, et les utilisateurs des schémas de cartes de paiement et d'autres partenaires contractuels, d'autre part, et notamment ne subordonnent aucunement la prestation de services à l'acceptation, par l'autre partenaire contractuel, d'un autre service qu'ils proposent, quel qu'il soit.

2.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel le siège statutaire du schéma est situé peut exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte le paragraphe 1.

3.   Les schémas de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations de paiement isolées liées à une carte soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.

4.   Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les schémas de cartes de paiement.

5.   Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, les schémas de cartes de paiement n'adoptent pas ou n'appliquent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.

6.   L'Autorité bancaire européenne (ABE) peut élaborer, après consultation d'un groupe d'experts consultatif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1, point a), du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 9 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 8

Cobadgeage et choix de la marque de paiement ou de l'application de paiement

1.   Sont interdites toutes les règles régissant les schémas de cartes de paiement et celles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui font obstacle ou empêchent un émetteur de cobadger deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte, ou qui y font obstacle.

2.   Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur peut demander que deux ou plusieurs marques de paiement soient apposées sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement. Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.

3.   Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les schémas et les règles régissant les accords de licence concernant le cobadgeage de différentes marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte sont objectivement justifiées et non discriminatoires.

4.   Les schémas de cartes de paiement ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de paiement de frais ou d'obligations similaires ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque de paiement est apposée si leur schéma n'est pas utilisé lors de ces opérations.

5.   Toutes les conditions applicables au routage ou les mesures équivalentes visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique, ainsi que les autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de deux ou de plusieurs marques de paiement et applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte ou à un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.

6.   Les schémas de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les entités de traitement et les autres prestataires de services techniques n'insèrent aucun mécanisme automatique, logiciel ou dispositif limitant le choix de la marque de paiement et/ou de l'application de paiement par le payeur ou le bénéficiaire qui utilisent un instrument de paiement cobadgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

Les bénéficiaires conservent la possibilité d'installer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque de paiement ou d'une application de paiement spécifique mais les bénéficiaires ne peuvent s'opposer à ce que les payeurs passent outre cette sélection prioritaire automatique effectuée par le bénéficiaire dans son équipement pour les catégories de cartes ou d'instruments de paiement liés acceptés par le bénéficiaire.

Article 9

Tarification différenciée

1.   Chaque acquéreur propose et facture à son bénéficiaire les commissions de service acquittées par le commerçant indiquées séparément pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement selon différents niveaux de commission d'interchange, sauf si les bénéficiaires demandent par écrit aux acquéreurs de facturer des commissions de service acquittées par le commerçant regroupées.

2.   Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.

Article 10

Règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes

1.   Les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles qui obligent les bénéficiaires acceptant un instrument de paiement lié à une carte émis par un émetteur à accepter aussi d'autres instruments de paiement liés à une carte émis dans le cadre du même schéma de cartes de paiement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments de paiement liés à une carte du consommateur de la même marque et de la même catégorie de carte prépayée, de carte de débit ou de carte de crédit soumise aux commissions d'interchange en vertu du chapitre II du présent règlement.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement de disposer que des cartes ne peuvent être refusées en raison de l'identité de l'émetteur ou du titulaire de la carte.

4.   Les bénéficiaires qui décident de ne pas accepter l'ensemble des cartes ou autres instruments de paiement d'un schéma de cartes de paiement en informent clairement et sans ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils leur font savoir que d'autres cartes et instruments de paiement du schéma de cartes de paiement sont acceptés. Ces informations sont affichées de manière bien visible à l'entrée du magasin et à la caisse.

En cas de ventes à distance, ces informations sont affichées sur le site internet du bénéficiaire ou sur tout autre support électronique ou mobile. Les informations sont communiquées au payeur en temps utile avant qu'il ne conclue un contrat d'achat avec le bénéficiaire.

5.   Les émetteurs veillent à ce que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le payeur a choisi en termes de marques et de catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes d'affaires.

Article 11

Règles d'orientation

1.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'orienter les consommateurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement quel qu'il soit, préféré par le bénéficiaire. Cette interdiction concerne également toute règle interdisant aux bénéficiaires de réserver un traitement plus ou moins favorable aux instruments de paiement liés à une carte d'un schéma de cartes de paiement donné par rapport à ceux d'un autre.

2.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'informer les payeurs en ce qui concerne les commissions d'interchange et les commissions de service acquittées par le commerçant.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mécanismes d'orientation visées dans les directives 2007/64/CE et 2011/83/UE.

Article 12

Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles liées à une carte

1.   Après exécution de chaque opération de paiement liée à une carte, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire fournit les informations suivantes au bénéficiaire:

a)

la référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement liée à une carte;

b)

le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

c)

le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement liée à une carte et le montant de la commission de service acquittée par le commerçant et de la commission d'interchange, qu'il indique séparément.

Lorsque le bénéficiaire y consent explicitement au préalable, les informations visées au premier alinéa peuvent être regroupées par marque, par application, par catégorie d'instrument de paiement et par taux de commission d'interchange applicables à l'opération.

2.   Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le présent règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution.

2.   Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.

3.   Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes.

4.   Les États membres notifient à la Commission le nom des autorités compétentes au plus tard le 9 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces autorités.

5.   Les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

6.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement, notamment afin d'empêcher que les prestataires de services de paiement ne tentent de le contourner, et qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect.

Article 14

Sanctions

1.   Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour garantir qu'elles soient appliquées.

2.   Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 9 juin 2016, et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

Article 15

Procédures de règlement extrajudiciaire de réclamations et de recours

1.   Les États membres garantissent et favorisent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires ou prennent des mesures équivalentes en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes. Les organismes sont indépendants vis-à-vis des parties.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom de ces organismes au plus tard le 9 juin 2017. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces organismes.

Article 16

Cartes universelles

1.   Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent prévoir qu'une part de 30 % au maximum des opérations de paiement nationales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme équivalentes à des opérations par carte de crédit auxquelles le plafond de la commission d'interchange fixé à l'article 4 s'applique.

Article 17

Clause de réexamen

Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine en particulier le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et les mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation porte notamment sur:

a)

la mise en place de frais pour les payeurs;

b)

le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et schémas de cartes de paiement;

c)

les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire;

d)

les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des niveaux de commissions d'interchange;

e)

les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées;

f)

les effets du cobadgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs âgés et autres utilisateurs vulnérables;

g)

l'effet sur le marché de l'exclusion du chapitre II des cartes d'affaires, en comparant la situation dans les États membres où la majoration est interdite et celle dans les États membres où elle est autorisée;

h)

l'effet sur le marché des dispositions particulières concernant les commissions d'interchange afférentes aux opérations nationales par cartes de débit;

i)

le développement de l'acquisition transfrontalière et son effet sur le marché unique, en comparant la situation pour les cartes dont les commissions sont plafonnées et celle pour les cartes dont les commissions ne sont pas plafonnées, afin d'envisager la possibilité de clarifier quelle commission d'interchange s'applique à l'acquisition transfrontalière;

j)

l'application en pratique des règles sur la séparation du schéma de cartes de paiement et du traitement, et la nécessité de réexaminer la séparation juridique;

k)

la nécessité éventuelle, en fonction de l'effet de l'article 3, paragraphe 1, sur la valeur réelle des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit de valeur moyenne et élevée, de réviser ce paragraphe en prévoyant que le plafond devrait être limité au montant inférieur de 0,07 EUR ou de 0,2 % de la valeur de l'opération.

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 8 juin 2015 à l'exception des articles 3, 4, 6 et 12 qui sont applicables à partir du 9 décembre 2015 et des articles 7, 8, 9 et 10 qui sont applicables à partir du 9 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 193 du 24.6.2014, p. 2.

(2)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 78.

(3)  Position du Parlement européen du 10 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(4)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(6)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(7)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(8)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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