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Document 32013R0813

Règlement (UE) n ° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 239 du 6.9.2013, p. 136–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/813/oj

6.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/136


RÈGLEMENT (UE) No 813/2013 DE LA COMMISSION

du 2 août 2013

portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif et qui ont une forte incidence environnementale, susceptible d’être considérablement réduite sans coûts excessifs moyennant une modification de leur conception.

(2)

Des dispositions concernant le rendement des chaudières ont été fixées par la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (2).

(3)

L’article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution pour les produits susceptibles de permettre une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre avec un bon rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude

(4)

La Commission a analysé, dans le cadre d’une étude préparatoire, les aspects techniques, environnementaux et économiques des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (locaux et eau chaude) habituellement utilisés dans l’Union européenne. Cette étude a été préparée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.

(5)

Les caractéristiques environnementales des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes considérées comme significatives aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation et (pour les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur) les niveaux de puissance acoustique. En outre, pour les dispositifs de chauffage alimentés en combustibles fossiles, les émissions d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures sont considérées comme des caractéristiques environnementales significatives.

(6)

Il n’est pas approprié de fixer des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures car il n’existe pour l’heure aucune méthode européenne de mesure adaptée. En vue de l’élaboration de telles méthodes de mesure, la Commission a chargé les organisations européennes de normalisation d’examiner, dans le cadre du réexamen du présent règlement, l’opportunité d’introduire des exigences d’écoconception pour lesdites émissions. Les États membres pourront maintenir leurs dispositions nationales établissant des exigences d’écoconception pour les émissions de monoxyde de carbone, de particules et d’hydrocarbures des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, ou en introduire de nouvelles, jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’écoconception correspondantes de l’Union européenne. Les dispositions de la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (3), qui limitent les produits de combustion des appareils à gaz pour des motifs liés à la santé et à la sécurité, ne sont pas affectées.

(7)

L’étude préparatoire montre qu’en ce qui concerne les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, il n’est pas nécessaire de fixer d’exigences pour les autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE. Notamment, les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes utilisés dans les dispositifs de chauffage par pompe à chaleur pour le chauffage du parc immobilier européen actuel ne sont pas considérées comme significatives. L’opportunité de fixer des exigences d’écoconception pour lesdites émissions de gaz à effet de serre sera réévaluée lors du réexamen du présent règlement.

(8)

Le champ d’application du présent règlement devrait couvrir les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération et les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur qui fournissent de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux, ainsi que les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur fournissant de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau pour le chauffage des locaux et de la chaleur pour la délivrance d’eau chaude potable et sanitaire. Lesdits dispositifs de chauffage sont conçus pour fonctionner à l’aide de combustibles gazeux ou liquides, notamment issus de la biomasse (excepté à titre principal), d’électricité et de chaleur ambiante ou résiduelle.

(9)

Les dispositifs de chauffage conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal (plus de 50 %) à partir de la biomasse présentent des caractéristiques techniques spécifiques qui nécessitent des analyses supplémentaires des aspects techniques, économiques et environnementaux. En fonction du résultat de ces analyses, il conviendrait, le cas échéant, de fixer à un stade ultérieur des exigences d’écoconception pour ces dispositifs de chauffage.

(10)

La consommation annuelle d’énergie des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes a été estimée à 12 089 PJ (environ 289 Mtep) dans l’Union, en 2005, soit 698 millions de tonnes d’émissions de CO2. On estime qu’elle atteindra 10 688 PJ en 2020 si aucune mesure n’est prise. Les émissions annuelles d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes ont été estimées à 821 kt d’équivalent SOx, dans l’Union, en 2005. On estime qu’elles atteindront 783 kt d’équivalent SOx en 2020 si aucune mesure n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie et les émissions d’oxydes d’azote des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes en phase d’utilisation peuvent être nettement réduites.

(11)

La consommation d’électricité des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes peut être réduite grâce à l’application de technologies existantes ne faisant pas l’objet de droits de propriété et présentant un bon rapport coût/efficacité, entraînant une réduction des dépenses combinées d’achat et de fonctionnement de ces produits.

(12)

On compte dans l’Union près de cinq millions de logements disposant de systèmes non étanches raccordés à un conduit collectif. Pour des raisons techniques, les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière existants ne peuvent pas être remplacés par des chaudières à condensation efficaces dans les logements équipés d’un système non étanche raccordé à un conduit collectif. Les exigences fixées par le présent règlement autorisent le maintien sur le marché des chaudières autres qu’à condensation spécifiquement conçues pour une telle configuration. Le but est d’éviter des coûts indus pour les consommateurs, de laisser aux fabricants le temps de mettre au point des chaudières conçues pour fonctionner à l’aide de technologies de chauffage plus efficaces et de donner aux États membres le temps de mener une réflexion sur les normes nationales de construction.

(13)

Les effets combinés des exigences d’écoconception établies dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, et des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire (4) devraient permettre, d’ici à 2020, une économie annuelle d’énergie d’environ 1 900 PJ (environ 45 Mtep), soit environ 110 millions de tonnes d’émissions de CO2, et une réduction des émissions annuelles d’oxydes d’azote d’environ 270 kt d’équivalent SOx par rapport aux chiffres en l’absence de toute mesure.

(14)

Les exigences d’écoconception devraient harmoniser, à l’échelle de l’Union, les exigences relatives à la consommation d’énergie, au niveau de puissance acoustique et aux émissions d’oxydes d’azote pour les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et la performance environnementale de ces produits.

(15)

Les exigences d’écoconception ne devraient pas avoir d’incidence négative, du point de vue de l’utilisateur final, sur les fonctionnalités et le prix des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, et elles ne devraient pas non plus entraîner de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

(16)

Les exigences d’écoconception devraient être introduites par étapes pour laisser aux fabricants le temps d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. Le calendrier devrait être établi de manière à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.

(17)

Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (5).

(18)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le présent règlement précise les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(19)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(20)

Afin de limiter davantage l’incidence environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes, les fabricants devraient fournir des informations sur le démontage, le recyclage et/ou l’élimination.

(21)

Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définies afin d’assurer une diffusion large et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes sur tout leur cycle de vie.

(22)

Il convient d’abroger la directive 92/42/CEE, à l’exception de son article 7, paragraphe 2, de son article 8 et de ses annexes III à V, et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions de façon à étendre le champ d’application aux dispositifs de chauffage autres que les chaudières et à améliorer l’efficacité énergétique et les autres caractéristiques environnementales significatives des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et/ou la mise en service des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes dont la puissance thermique nominale est ≤ 400 kW, y compris s’ils sont intégrés dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, ou dans des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 811/2013.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

b)

aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides;

c)

aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

d)

aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire;

e)

aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air;

f)

aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW;

g)

aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1er janvier 2018 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné.

Article 2

Définitions

Outre les définitions énoncées à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«dispositif de chauffage», un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte;

2.

«dispositif de chauffage des locaux», un dispositif:

a)

qui fournit de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et

b)

qui est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;

3.

«dispositif de chauffage mixte», un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

4.

«système de chauffage central à eau», un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci;

5.

«générateur de chaleur», la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants:

a)

combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

b)

utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

c)

capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;

un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage;

6.

«habillage de dispositif de chauffage», la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur;

7.

«puissance thermique nominale» (Prated ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4;

8.

«conditions nominales standard», les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote;

9.

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

10.

«combustible issu de la biomasse», un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse;

11.

«combustible fossile», un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile;

12.

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

13.

«dispositif de chauffage mixte par chaudière», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

14.

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement;

15.

«dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement;

16.

«dispositif de chauffage des locaux par cogénération», un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus;

17.

«dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse;

18.

«dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire;

19.

«dispositif de chauffage d’appoint», un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal;

20.

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» (ηs ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande;

21.

«efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau» (ηwh ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire;

22.

«niveau de puissance acoustique» (LWA ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;

23.

«coefficient de conversion» (CC), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5.

Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception et calendrier

1.   Les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage sont fixées à l’annexe II.

2.   Chaque série d’exigences d’écoconception s’applique selon le calendrier suivant:

a)

à compter du 26 septembre 2015:

i)

les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5;

ii)

les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a);

b)

à compter du 26 septembre 2017:

i)

les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b);

ii)

les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b);

c)

à compter du 26 septembre 2018, les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a);

3.   La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l’annexe III.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci, sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V de la directive 92/42/CEE.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité, la documentation technique contient les informations relatives au produit énoncées à l’annexe II, point 5 b), du présent règlement.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification décrite à l’annexe IV du présent règlement pour assurer la conformité avec les exigences définies à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Valeurs de référence indicatives

Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe V.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique en matière de dispositifs de chauffage et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, le réexamen comporte une évaluation des aspects suivants:

a)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes;

b)

sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules;

c)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote;

d)

l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse;

e)

la validité de la valeur du coefficient de conversion;

f)

l’opportunité d’une certification par une tierce partie.

Article 8

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 26 septembre 2015, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le niveau de puissance acoustique.

2.   Jusqu’au 26 septembre 2018, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service de dispositifs de chauffage conformes aux dispositions nationales en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote.

Article 9

Abrogation

La directive 92/42/CEE est abrogée, à l’exception de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 et des annexes III à V, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en matière de transposition en droit national et d’application de ladite directive jusqu’à ce que commencent à s’appliquer les exigences d’écoconception fixées à l’annexe II du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 10.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(6)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(7)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à V

Aux fins des annexes II à V, on entend par:

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage

1)

«mode veille», une situation dans laquelle le dispositif de chauffage est connecté au secteur, dépend d’un apport d’énergie par le secteur pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état;

2)

«consommation d’électricité en mode veille» (PSB ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage en mode veille, exprimée en kW;

3)

«conditions climatiques moyennes», les conditions de température caractéristiques de la ville de Strasbourg;

4)

«régulateur de température», l’équipement qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface du dispositif de chauffage, telle qu’une unité centrale de traitement, de façon à contribuer à la régulation de la ou des températures intérieures;

5)

«pouvoir calorifique supérieur» (PCS), la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu’elle est brûlée complètement avec de l’oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante; cette quantité inclut la chaleur de condensation de la vapeur d’eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d’eau formée par la combustion de l’hydrogène éventuellement contenu dans le combustible;

6)

«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes paramètres techniques, indiqués dans le tableau 1 ou le tableau 2 (selon le cas) de l’annexe II, point 5, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant;

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

7)

«dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

8)

«dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible», un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et qui peut être équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur additionnels utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique;

9)

«chaudière de type B1», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1;

10)

«chaudière de type B1 mixte», un dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible comportant un coupe-tirage antirefouleur, destiné à être raccordé à un conduit à tirage naturel évacuant les résidus de combustion à l’extérieur de la pièce où est installé le dispositif de chauffage, et qui prélève l’air comburant directement dans cette pièce; une chaudière de type B1 mixte est commercialisée uniquement en tant que chaudière de type B1 mixte;

11)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» (ηson ):

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %;

12)

«efficacité utile» (η), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

13)

«production de chaleur utile» (P), la puissance thermique, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur par un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération;

14)

«rendement électrique» (ηel ), le rapport, exprimé en %, pour un dispositif de chauffage des locaux par cogénération, entre la production d’électricité et la quantité totale d’énergie utilisée, cette dernière étant exprimé en PCS et/ou en énergie finale multipliée par le CC;

15)

«consommation d’électricité du brûleur d’allumage» (Pign ), la consommation d’électricité d’un brûleur destiné à allumer le brûleur principal, exprimée en W PCS;

16)

«chaudière à condensation», un dispositif de chauffage des locaux par chaudière ou un dispositif de chauffage mixte par chaudière dans lequel, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l’eau déterminées, la vapeur d’eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon à utiliser la chaleur latente contenue dans cette vapeur d’eau pour le chauffage;

17)

«consommation d’électricité auxiliaire», la quantité annuelle d’électricité requise pour faire fonctionner selon l’usage prévu un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou un dispositif de chauffage des locaux par cogénération; elle est calculée à partir de la consommation d’électricité à pleine charge (elmax), à charge partielle (elmin), en mode veille et pour le nombre d’heures de fonctionnement par défaut pour chaque mode, et exprimée en kWh d’énergie finale;

18)

«pertes thermiques en régime stabilisé» (Pstby ), les pertes thermiques, exprimées en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par chaudière, d’un dispositif de chauffage mixte par chaudière ou d’un dispositif de chauffage des locaux par cogénération dans les modes de fonctionnement sans demande de chaleur;

Définitions relatives aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

19)

«température extérieure» (Tj ), la température de bulbe sec de l’air extérieur, exprimée en degrés Celsius; l’humidité relative peut être indiquée par la température de bulbe humide correspondante;

20)

«coefficient de performance nominal» (COPrated ) ou «coefficient sur énergie primaire nominal» (PERrated ), la puissance calorifique déclarée, exprimée en kW, divisée par la quantité d’énergie utilisée, exprimée en kW PCS et/ou en kW d’énergie finale multipliée par le CC, pour le chauffage dans les conditions nominales standard;

21)

«conditions de conception de référence», la combinaison de la température de conception de référence, de la température bivalente maximale et de la température limite de fonctionnement admissible, telle que fixée à l’annexe III, tableau 4;

22)

«température de conception de référence» (Tdesignh), la température extérieure, exprimée en degrés Celsius, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 4, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1;

23)

«rapport de charge partielle» (pl(Tj )], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C;

24)

«saison de chauffe», un ensemble de conditions de fonctionnement décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles sont enregistrées ces températures au cours d’une saison;

25)

«tranche» (binj ), la combinaison d’une température extérieure et du nombre d’heures par tranche, telle qu’indiquée à l’annexe III, tableau 5;

26)

«nombre d’heures par tranche» (Hj ), la durée au cours d’une saison de chauffe, exprimée en heures par an, durant laquelle est enregistrée pour chaque tranche une température extérieure donnée, comme indiqué à l’annexe III, tableau 5;

27)

«charge calorifique partielle» (Ph(Tj )], la charge calorifique correspondant à une température extérieure spécifique, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle, et exprimée en kW;

28)

«coefficient de performance saisonnier» (SCOP) ou «coefficient sur énergie primaire saisonnier» (SPER), le coefficient de performance global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire global d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles, représentatif de la saison de chauffe désignée, calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d’énergie;

29)

«demande annuelle de chauffage de référence» (QH ), la demande de chauffage de référence, exprimée en kWh, qui correspond à une saison de chauffe désignée; elle est à utiliser comme base pour le calcul du SCOP ou du SPER et est calculée en multipliant la charge calorifique nominale par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif;

30)

«consommation annuelle d’énergie» (QHE ), la consommation d’énergie nécessaire pour couvrir la demande annuelle de chauffage de référence pour une saison de chauffe désignée, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC;

31)

«nombre annuel d’heures équivalent en mode actif» (HHE ), la durée annuelle escomptée, exprimée en heures (h), durant laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur doivent fournir la charge calorifique nominale afin de couvrir la demande annuelle de chauffage de référence;

32)

«coefficient de performance en mode actif» (SCOPon ) ou «coefficient sur énergie primaire en mode actif» (SPERon ), le coefficient de performance moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité en mode actif, ou le coefficient sur énergie primaire moyen d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustibles en mode actif pour la saison de chauffe désignée;

33)

«puissance calorifique d’appoint» (sup(Tj)], la puissance thermique nominale Psup, exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage d’appoint, qui complète la puissance calorifique déclarée de façon à couvrir la charge calorifique partielle, dans le cas où la puissance calorifique déclarée est inférieure à la charge calorifique partielle;

34)

«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPbin(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire d’une tranche spécifique» (PERbin(Tj)], le coefficient de performance d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur utilisant l’électricité, ou le coefficient sur énergie primaire d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur alimentés en combustible, spécifiques à chaque tranche pour une saison donnée, établis pour des tranches spécifiques à partir de la charge calorifique partielle, de la puissance calorifique déclarée et du coefficient de performance déclaré, et calculés pour les autres tranches par interpolation ou extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

35)

«puissance calorifique déclarée» (Pdh(Tj)], la puissance calorifique, exprimée en kW, qu’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont capables de fournir, pour une température extérieure donnée;

36)

«régulation de la puissance», la possibilité, pour un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, de modifier leur puissance en faisant varier le débit volumétrique d’au moins un des fluides nécessaires au déroulement du cycle de réfrigération; elle est indiquée comme «constante» si le débit volumétrique de fluide n’est pas modifiable ou comme «variable» s’il est possible de le modifier ou de le faire varier dans des configurations à deux niveaux ou plus;

37)

«charge calorifique nominale» (Pdesignh), la puissance thermique nominale (Prated), exprimée en kW, d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur, à la température de conception de référence, la charge calorifique nominale étant égale à la charge calorifique partielle et la température extérieure étant égale à la température de conception de référence;

38)

«coefficient de performance déclaré» (COPd(Tj)] ou «coefficient sur énergie primaire déclaré» (PERd(Tj)], le coefficient de performance ou le coefficient sur énergie primaire correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques;

39)

«température bivalente» (Tbiv ), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, à laquelle la puissance calorifique déclarée est égale à la charge calorifique partielle et en dessous de laquelle la puissance calorifique déclarée doit être complétée par la puissance calorifique d’appoint pour couvrir la charge calorifique partielle;

40)

«température limite de fonctionnement» (TOL), la température extérieure déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, en dessous de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur air-eau ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur air-eau ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

41)

«température maximale de service de l’eau de chauffage» (WTOL), la température de sortie de l’eau déclarée par le fabricant pour le chauffage, exprimée en degrés Celsius, au-dessus de laquelle, d’une part, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne peuvent plus fournir aucune puissance calorifique et, d’autre part, la puissance calorifique déclarée est égale à zéro;

42)

«puissance calorifique sur un intervalle cyclique» (Pcych), la puissance calorifique intégrée sur l’intervalle d’essai cyclique de chauffage, exprimée en kW;

43)

«efficacité sur un intervalle cyclique» (COPcyc ou PERcyc), le coefficient de performance moyen ou le coefficient sur énergie primaire moyen sur l’intervalle d’essai cyclique, calculés en divisant la puissance calorifique intégrée au cours de l’intervalle considéré, exprimée en kWh, par la quantité d’énergie utilisée intégrée sur le même intervalle, exprimée en kWh PCS et/ou en kWh d’énergie finale multipliée par le CC;

44)

«coefficient de dégradation» (Cdh), la mesure, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, de la perte d’efficacité due aux cycles; si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9;

45)

«mode actif», l’état correspondant aux heures durant lesquelles une charge calorifique est fournie à l’espace fermé, la fonction de chauffage étant activée; cet état peut signifier le passage du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou du dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur par des cycles leur permettant d’atteindre ou de maintenir une température de consigne de l’air intérieur;

46)

«mode arrêt», l’état dans lequel un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur sont connectés au secteur et n’assurent aucune fonction; font partie également du mode arrêt les états dans lesquels seule une indication de l’état en mode arrêt est disponible, ainsi que les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (1) sont disponibles;

47)

«mode arrêt par thermostat», l’état correspondant aux heures au cours desquelles la fonction de chauffage est activée sans qu’aucune charge calorifique soit à couvrir, le dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou le dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur ne fonctionnant pas; les cycles en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode arrêt par thermostat;

48)

«mode résistance de carter active», l’état dans lequel un dispositif chauffant est activé afin d’éviter la migration du fluide frigorigène vers le compresseur et de limiter la concentration en fluide frigorigène dans l’huile au démarrage du compresseur;

49)

«consommation d’électricité en mode arrêt» (POFF ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt, exprimée en kW;

50)

«consommation d’électricité en mode arrêt par thermostat» (PTO ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode arrêt par thermostat, exprimée en kW;

51)

«consommation d’électricité en mode résistance de carter active» (PCK ), la consommation d’électricité d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou d’un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur en mode résistance de carter active, exprimée en kW;

52)

«pompe à chaleur basse température», un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur spécifiquement conçu pour l’application à basse température, et qui ne peut pas, dans les conditions de conception de référence correspondant aux conditions climatiques moyennes, fournir de l’eau de chauffage à une température de sortie de 52 °C pour une température d’entrée de bulbe sec (humide) de – 7 °C (– 8 °C);

53)

«application à basse température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35 °C;

54)

«application à moyenne température», une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l’échangeur thermique intérieur de 55 °C;

Définitions relatives au chauffage de l’eau dans les dispositifs de chauffage mixtes

55)

«profil de soutirage», une séquence donnée de puisages d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7; tout dispositif de chauffage mixte présente au moins un profil de soutirage;

56)

«puisage d’eau», une combinaison donnée du débit utile de l’eau, de la température utile de l’eau, du contenu énergétique utile et de la température de pointe, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

57)

«débit utile de l’eau» (f), le débit minimal, exprimé en litres par minute, auquel l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

58)

«température utile de l’eau» (Tm ), la température de l’eau, exprimée en degrés Celsius, à partir de laquelle l’eau chaude contribue à l’énergie de référence, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

59)

«contenu énergétique utile» (Qtap ), le contenu énergétique, exprimé en kWh, de l’eau chaude fournie à une température égale ou supérieure à la température utile de l’eau, et à des débits d’eau égaux ou supérieurs au débit utile de l’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

60)

«contenu énergétique de l’eau chaude», le produit de la capacité thermique massique de l’eau, de la différence moyenne de température entre l’eau chaude à la sortie et l’eau froide à l’entrée et de la masse totale de l’eau chaude fournie;

61)

«température de pointe» (Tp ), la température minimale de l’eau, exprimée en degrés Celsius, qui doit être atteinte au cours d’un puisage d’eau, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

62)

«énergie de référence» (Qref ), la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau, exprimée en kWh, dans un profil de soutirage particulier, comme indiqué à l’annexe III, tableau 7;

63)

«profil de soutirage maximal», le profil de soutirage doté de l’énergie de référence la plus élevée qu’un dispositif de chauffage mixte puisse fournir tout en satisfaisant aux conditions de température et de débit dudit profil de soutirage;

64)

«profil de soutirage déclaré», le profil de soutirage appliqué pour l’évaluation de la conformité;

65)

«consommation journalière d’électricité» (Qelec ), la consommation d’électricité pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh d’énergie finale;

66)

«consommation journalière de combustible» (Qfuel ), la consommation de combustibles pour le chauffage de l’eau sur 24 heures consécutives avec le profil de soutirage déclaré, exprimée en kWh PCS.


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX

a)

À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage ne sont pas inférieures aux valeurs suivantes:

 

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW, à l’exception des chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et des chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %.

 

Chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 75 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW:

l’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 86 %, et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 94 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 30 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %.

 

Pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 115 %.

b)

À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

 

Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 36 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %.

 

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 110 %.

 

Pompes à chaleur basse température:

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 125 %.

2.   EXIGENCES APPLICABLES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EAU

a)

À compter du 26 septembre 2015, l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

b)

À compter du 26 septembre 2017, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau des dispositifs de chauffage mixtes n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   EXIGENCES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE

À compter du 26 septembre 2015, le niveau de puissance acoustique des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas supérieur aux valeurs suivantes:

Puissance thermique nominale ≤ 6 kW

Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW

Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW

Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’intérieur

Niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE

a)

À compter du 26 septembre 2018, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des dispositifs de chauffage ne sont pas supérieures aux valeurs suivantes:

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé.

5.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

À compter du 26 septembre 2015, les informations ci-dessous relatives aux produits sont fournies en ce qui concerne les dispositifs de chauffage:

a)

les manuels d’instruction à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, dans lesquels figurent les éléments suivants:

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 1, mesurés et calculés conformément à l’annexe III,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 2, mesurés et calculés conformément à l’annexe III,

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage,

pour les chaudières de type B1 et les chaudières de type B1 mixtes, leurs caractéristiques et le texte standard suivant: «Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d’un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l’air comburant directement dans la pièce et est équipée d’un coupe-tirage antirefouleur. En raison de la perte d’efficacité que cela entraînerait, l’utilisation de cette chaudière dans d’autres conditions ferait augmenter la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement, et doit donc être évitée.»,

pour les générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et les habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant,

les informations utiles pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil;

b)

aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 du présent règlement, le dossier de documentation technique, comportant les éléments suivants:

les éléments visés au point a) ci-dessus,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures prises pour vérifier ledit modèle;

c)

les informations suivantes sont inscrites, de façon à y rester durablement, sur le dispositif de chauffage:

le cas échéant, «chaudière de type B1» ou «chaudière de type B1 mixte»,

pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, la puissance électrique.

Tableau 1

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Chaudière à condensation: [oui/non]

Chaudière basse température (2): [oui/non]

Chaudière de type B1: [oui/non]

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non]

Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte: [oui/non]

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

 

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

P4

x,x

kW

À la puissance thermique nominale et en régime haute température (1)

η4

x,x

%

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

P1

x,x

kW

À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (2)

η1

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique

Dispositif de chauffage d’appoint

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Puissance thermique nominale

Psup

x,x

kW

À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Type d’énergie utilisée

 

Consommation d’électricité auxiliaire

Autres caractéristiques

À pleine charge

elmax

x,xxx

kW

Pertes thermiques en régime stabilisé

Pstby

x,xxx

kW

À charge partielle

elmin

x,xxx

kW

Consommation d’électricité du brûleur d’allumage

Pign

x,xxx

kW

En mode veille

PSB

x,xxx

kW

Émissions d’oxydes d’azote

NOx

x

mg/kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré

 

 

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire


Tableau 2

Exigences d’information pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés]

Pompes à chaleur air-eau: [oui/non]

Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non]

Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non]

Pompes à chaleur basse température: [oui/non]

Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non]

Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non]

Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température.

Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes.

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

 

Caractéristique

Symbole

Valeur

Unité

Puissance thermique nominale  (3)

Prated

x

kW

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

ηs

x

%

Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj = température bivalente

Pdh

x,x

kW

Tj = température bivalente

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Tj = température limite de fonctionnement

Pdh

x,x

kW

Tj = température limite de fonctionnement

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Pour les pompes à chaleur air-eau: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)

COPd ou PERd

x,xx ou x,x

– ou %

Température bivalente

Tbiv

x

°C

Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement

TOL

x

°C

Puissance calorifique sur un intervalle cyclique

Pcych

x,x

kW

Efficacité sur un intervalle cyclique

COPcyc ou PERcyc

x,xx ou x,x

– ou %

Coefficient de dégradation (4)

Cdh

x,x

Température maximale de service de l’eau de chauffage

WTOL

x

°C

Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif

Dispositif de chauffage d’appoint

Mode arrêt

POFF

x,xxx

kW

Puissance thermique nominale (3)

Psup

x,x

kW

Mode arrêt par thermostat

PTO

x,xxx

kW

 

 

Mode veille

PSB

x,xxx

kW

Type d’énergie utilisée

Mode résistance de carter active

PCK

x,xxx

kW

 

Autres caractéristiques

 

Régulation de la puissance

fixe/variable

Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur

x

m3/h

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur

LWA

x/x

dB

Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur

x

m3/h

Émissions d’oxydes d’azote

NOx

x

mg/kWh

Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur:

Profil de soutirage déclaré

x

 

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

ηwh

x

%

Consommation journalière d’électricité

Qelec

x,xxx

kWh

Consommation journalière de combustible

Qfuel

x,xxx

kWh

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire


(1)  Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(2)  Par basse température, on entend une température de retour (à l’entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

(3)  Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).

(4)  Si le Cdh n’est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.


ANNEXE III

Mesures et calculs

1.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 5.

2.

Conditions générales des mesures et des calculs:

a)

aux fins des mesures établies aux points 2 à 5, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C ± 1 °C;

b)

aux fins des calculs établis aux points 3 à 5, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5;

c)

les émissions d’oxydes d’azote sont mesurées en effectuant la somme des émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote, et sont exprimées en dioxyde d’azote;

d)

pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint;

e)

les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote sont arrondies à l’entier le plus proche;

f)

tout générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage est testé avec un habillage de dispositif de chauffage adapté, et tout habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur adapté.

3.

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé, de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée par l’ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversion CC de 2,5.

4.

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

a)

Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, le niveau de puissance acoustique ou les émissions d’oxydes d’azote, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard établies dans le tableau 3, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée.

b)

Le coefficient de performance en mode actif SCOPon ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon sont calculés sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant) et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes:

les conditions de conception de référence, telles que définies dans le tableau 4,

la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes figurant dans le tableau 5,

le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique.

c)

La demande annuelle de chauffage de référence QH est la charge calorifique nominale Pdesignh multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE, fixé à 2 066.

d)

La consommation annuelle d’énergie QHE est calculée comme la somme des éléments suivants:

le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOPon ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon , et

la consommation d’énergie en mode arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe.

e)

Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et la consommation annuelle d’énergie QHE.

f)

L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine.

5.

Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes

L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un dispositif de chauffage mixte ηwh est calculée comme le rapport entre l’énergie de référence Qref du profil de soutirage déclaré et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:

a)

les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 7;

b)

les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit:

de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau,

à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré,

de la fin du dernier puisage d’eau à 24:00: pas de puisage d’eau;

c)

le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal;

d)

pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 3,

les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 6.

Tableau 3

Conditions nominales standard pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

Source de chaleur

Échangeur thermique extérieur

Échangeur thermique intérieur

Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée

Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température

Pompes à chaleur basse température

Température à l’entrée

Température à la sortie

Température à l’entrée

Température à la sortie

Air extérieur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Air extrait de la ventilation

+ 20 °C (+ 12 °C)

 

Température à l’entrée/à la sortie

Eau

+ 10 °C/+ 7 °C

Eau glycolée

0 °C/– 3 °C


Tableau 4

Conditions de conception de référence pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur; températures exprimées en température de bulbe sec de l’air (de bulbe humide entre parenthèses)

Température de conception de référence

Température bivalente

Température limite de fonctionnement

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C


Tableau 5

Saison de chauffe de référence en Europe dans les conditions climatiques moyennes pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

binj

Tj [°C]

Hj [h/an]

1 à 20

– 30 à – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Nombre total d’heures:

4 910


Tableau 6

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation [m3/h], pour une humidité de 5,5 g/m3

Profil de soutirage déclaré

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Tableau 7

Profils de soutirage des dispositifs de chauffage mixtes pour le chauffage de l’eau

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

 


h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

 

 

 

11,655

 

 

 

19,07

 

 

 


h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

 

 

 

46,76

 

 

 

93,52

 

 

 


ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l’annexe II.

1.

Les autorités des États membres procèdent à l’essai d’une seule unité par modèle.

2.

Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:

a)

les valeurs déclarées sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II;

b)

l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

c)

l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour l’unité à sa puissance thermique nominale;

d)

le niveau de puissance acoustique LWA n’est pas supérieur de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et

e)

les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne sont pas supérieures de plus de 20 % à la valeur déclarée pour l’unité.

3.

Si le résultat visé au point 2 a) n’est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si les résultats visés aux points 2 b) à 2 e) ne sont pas atteints, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

4.

Le modèle de dispositif de chauffage est réputé conforme aux exigences applicables fixées à l’annexe II du présent règlement, si:

a)

les valeurs déclarées pour chacune des trois unités sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II;

b)

la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale;

c)

la moyenne, pour les trois unités, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau ηwh n’est pas inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée pour chaque unité à sa puissance thermique nominale;

d)

la moyenne du niveau de puissance acoustique LWA des trois unités n’est pas supérieure de plus de 2 dB à la valeur déclarée pour l’unité; et

e)

la moyenne, pour les trois unités, des émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, n’est pas supérieure de plus de 20 % à la valeur déclarée pour chaque unité.

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres fournissent les résultats des essais et autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision concernant la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul fixées à l’annexe III.


ANNEXE V

Valeurs de référence indicatives visées à l’article 6

Au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les meilleures technologies disponibles sur le marché pour les dispositifs de chauffage en ce qui concerne l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote présentent les caractéristiques suivantes:

1.

valeur de référence relative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans l’application à moyenne température: 145 %;

2.

valeurs de référence relatives à l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes:

Profil de soutirage déclaré

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

3.

Valeurs de référence, pour le niveau de puissance acoustique (LWA ), à l’extérieur, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur ayant une puissance thermique nominale:

a)

≤ 6 kW: 39 dB;

b)

> 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB;

c)

> 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB;

d)

> 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB.

4.

Valeurs de référence pour les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote:

a)

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles gazeux: 14 mg/kWh PCS de combustible consommé;

b)

pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles liquides: 50 mg/kWh PCS de combustible consommé.

Les valeurs de référence spécifiées aux points 1 à 4 ne signifient pas nécessairement qu’une combinaison de ces valeurs puisse être obtenue pour un même dispositif de chauffage.


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