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Document 32013L0002

Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 37 du 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/10


DIRECTIVE 2013/2/UE DE LA COMMISSION

du 7 février 2013

modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (1), et notamment son article 3, point 1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE définit la notion d’«emballage» par référence à un certain nombre de critères. Les articles énumérés à l’annexe I de ladite directive sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

(2)

Pour des raisons de sécurité juridique et l’harmonisation de l’interprétation de la définition de la notion d’«emballage», il est nécessaire de réexaminer et de modifier la liste des exemples afin de clarifier des cas supplémentaires où la limite est floue entre ce qui est un emballage et ce qui n’en est pas. Ce réexamen fait suite à la demande des États membres et des opérateurs économiques de renforcer la mise en œuvre de la directive et de créer des conditions de concurrence égales dans le marché intérieur.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 94/62/CE en conséquence.

(4)

Le comité institué par l’article 21 de la directive 94/62/CE n’a pas rendu d’avis [sur les mesures prévues à la présente directive]; la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative auxdites mesures et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2), la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé à la mesure dans les quatre mois qui ont suivi la transmission susvisée de la proposition,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 94/62/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

«ANNEXE I

EXEMPLES POUR LES CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE 3, POINT 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

 

Les boîtes pour friandises

 

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

 

Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)

 

Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie

 

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente

 

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie

 

Les flacons en verre pour les solutions à injecter

 

Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)

 

Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)

 

Les boîtes d’allumettes

 

Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)

 

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage

 

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

 

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

 

Les boîtes à outils

 

Les sachets de thé

 

Les enveloppes de cire autour des fromages

 

Les peaux de saucisse

 

Les cintres à vêtement (vendus séparément)

 

Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé

 

Les cartouches d’imprimantes

 

Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur)

 

Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)

 

Les sachets solubles de détergents

 

Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)

 

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

 

Les sacs en papier ou en plastique

 

Les assiettes et tasses à usage unique

 

Les pellicules rétractables

 

Les sachets à sandwiches

 

Les feuilles d’aluminium

 

Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage

 

Les agitateurs

 

Les couverts jetables

 

Le papier d’emballage (vendu séparément)

 

Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)

 

Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage

 

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

 

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage

 

Les agrafes

 

Les manchons en plastique

 

Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents

 

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID)»


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