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Document 32012R1257

Règlement (UE) n ° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

JO L 361 du 31.12.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1257/oj

31.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 361/1


RÈGLEMENT (UE) No 1257/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. La protection uniforme conférée par un brevet au sein du marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

(2)

Conformément à l’article 118, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures à prendre dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur comprennent la création d’une protection uniforme conférée par un brevet dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

(3)

Le 10 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/167/UE autorisant une coopération renforcée entre la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (ci-après dénommés «les États membres participants») dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

(4)

La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l’accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la possibilité d’obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les États membres participants et supprimera les frais et la complexité du système pour les entreprises de toute l’Union. Elle devrait être accessible aux titulaires d’un brevet européen issus des États membres participants et d’autres États, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

(5)

La convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»), a créé l’Organisation européenne des brevets et l’a chargée de la délivrance des brevets européens. Cette tâche est réalisée par l’Office européen des brevets («OEB»). Un brevet européen délivré par l’OEB devrait, à la demande de son titulaire, se voir conférer un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement. Un tel brevet est dénommé ci-après «brevet européen à effet unitaire».

(6)

Conformément à la neuvième partie de la CBE, un groupe d’États parties à la CBE peut prévoir que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire. Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la CBE, un traité de brevet régional au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 tel que modifié en dernier lieu le 3 février 2001 et un arrangement particulier au sens de l’article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et modifiée en dernier lieu le 28 septembre 1979.

(7)

Il convient de réaliser une protection unitaire par un brevet en attribuant un effet unitaire aux brevets européens après leur délivrance, en vertu du présent règlement et à l’égard de tous les États membres participants. La principale caractéristique d’un brevet européen à effet unitaire devrait être son caractère unitaire, c’est-à-dire la faculté de fournir une protection uniforme et de produire les mêmes effets dans tous les États membres participants. En conséquence, un brevet européen à effet unitaire ne devrait être limité, transféré ou révoqué ou ne devrait s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants. Un brevet européen à effet unitaire devrait pouvoir faire l’objet de licences pour tout ou partie des territoires des États membres participants. Pour garantir l’uniformité du champ d’application matériel de la protection unitaire conférée par un brevet, seuls les brevets européens délivrés pour tous les États membres participants avec le même jeu de revendications devraient se voir conférer un effet unitaire. Enfin, l’effet unitaire conféré à un brevet européen devrait avoir un caractère accessoire et être réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen d’origine a été révoqué ou limité.

(8)

Conformément aux principes généraux du droit des brevets et à l’article 64, paragraphe 1, de la CBE, la protection unitaire conférée par un brevet devrait prendre effet rétroactivement dans les États membres participants, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. Lorsque la protection unitaire conférée par le brevet prend effet, les États membres participants devraient veiller à ce que le brevet européen concerné soit réputé ne pas avoir pris effet sur leur territoire en tant que brevet national, afin d’éviter que le brevet ne confère une double protection.

(9)

Le brevet européen à effet unitaire devrait conférer à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels le brevet assure une protection. Ceci devrait être garanti par la mise en place d’une juridiction unifiée du brevet. Les dispositions de la CBE, l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, y compris ses dispositions définissant la portée de ce droit et ses limitations, et le droit national, notamment les règles de droit international privé, devraient s’appliquer aux matières non couvertes par le présent règlement ou par le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (3).

(10)

Les licences obligatoires pour les brevets européens à effet unitaire devraient être régies par le droit des États membres participants en ce qui concerne leurs territoires respectifs.

(11)

Dans son rapport sur le fonctionnement du présent règlement, la Commission devrait évaluer le fonctionnement des limitations applicables et, le cas échéant, soumettre des propositions appropriées, en tenant compte de la contribution du système des brevets à l’innovation et au progrès technique, des intérêts légitimes de tiers et des intérêts supérieurs de la société. L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’exclut pas que l’Union européenne exerce ses compétences dans ce domaine.

(12)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer le principe de l’épuisement des droits aussi aux brevets européens à effet unitaire. Par conséquent, les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne devraient pas s’étendre aux actes qui concernent le produit breveté et qui sont réalisés dans les États membres participants après que le titulaire du brevet a mis sur le marché ce produit dans l’Union.

(13)

Le régime applicable aux dommages-intérêts devrait être régi par le droit des États membres participants, en particulier les dispositions mettant en œuvre l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (4).

(14)

En tant qu’objet de propriété, un brevet européen à effet unitaire devrait être assimilé dans son intégralité, et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État membre participant déterminé conformément à des critères spécifiques tels que, le domicile, le principal établissement ou l’établissement du demandeur.

(15)

Afin d’encourager et de faciliter l’exploitation économique d’une invention protégée par un brevet européen à effet unitaire, le titulaire de ce brevet devrait pouvoir autoriser son exploitation sous licence, contre paiement d’une compensation adéquate. À cette fin, le titulaire du brevet devrait pouvoir déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à octroyer une licence contre paiement d’une compensation adéquate. Dans ce cas, une réduction des taxes annuelles devrait être accordée au titulaire du brevet à partir de la réception par l’OEB de sa déclaration.

(16)

Le groupe d’États contractants faisant usage des dispositions de la neuvième partie de la CBE, peut confier des tâches à l’OEB et instituer un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»).

(17)

Les États membres participants devraient confier à l’OEB certaines tâches administratives dans le domaine des brevets européens à effet unitaire, notamment la gestion des demandes d’effet unitaire, l’enregistrement de l’effet unitaire et toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire, la collecte et la distribution des taxes annuelles, la publication de traductions à des fins purement informatives durant une période de transition et la gestion d’un système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction supportés par les demandeurs qui déposent leur demande de brevet européen dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’OEB.

(18)

Dans le cadre du comité restreint, les États membres participants devraient assurer la gouvernance et la surveillance des activités liées aux tâches confiées par les États membres participants à l’OEB, veiller à ce que les demandes d’effet unitaire soient déposées auprès de l’OEB dans le mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet dans le bulletin européen des brevets et s’assurer que ces demandes sont présentées dans la langue de la procédure devant l’OEB accompagnées, durant une période de transition, de la traduction prescrite par le règlement (UE) no 1260/2012. Les États membres participants devraient également veiller à fixer, selon les règles de vote fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE, le niveau des taxes annuelles et leur clé de répartition conformément aux critères établis dans le présent règlement.

(19)

Les titulaires de brevets devraient payer une taxe annuelle unique pour un brevet européen à effet unitaire. Il convient que ces taxes soient progressives tout au long de la durée de la protection conférée par le brevet et couvrent, ajoutées aux taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par le brevet. Le niveau des taxes annuelles devrait être fixé de manière à faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes en tenant compte de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, par exemple sous la forme de taxes réduites. Il devrait également refléter la taille du marché couvert par le brevet et être comparable au niveau des taxes annuelles nationales appliquées à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

(20)

Le niveau et la répartition adéquats des taxes annuelles devraient être déterminés de manière à garantir qu’en ce qui concerne la protection unitaire conférée par le brevet, tous les coûts des tâches confiées à l’OEB sont intégralement couverts par les ressources provenant des brevets européens à effet unitaire et que les recettes tirées des taxes annuelles, ensemble avec les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, garantissent l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets.

(21)

Les taxes annuelles devraient être payées à l’Organisation européenne des brevets. L’OEB devrait prélever un montant destiné à couvrir les frais qu’il a engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection unitaire conférée par le brevet conformément à l’article 146 de la CBE. Le montant restant devrait être réparti entre les États membres participants et devrait être utilisé à des fins liées aux brevets. La clé de répartition devrait être basée sur des critères justes, équitables et pertinents, à savoir le niveau d’activité ayant trait aux brevets et la taille du marché, et devrait garantir la distribution d’un montant minimum à chaque État membre participant en vue de préserver un fonctionnement équilibré et durable du système. La distribution devrait prévoir une compensation pour le fait d’avoir une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB, une activité en matière de brevets, déterminée sur la base du tableau de bord européen de l’innovation, en comparaison particulièrement faible et/ou le fait d’avoir adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.

(22)

Un partenariat renforcé entre l’OEB et les services centraux de la propriété industrielle des États membres devrait permettre à l’OEB d’utiliser régulièrement, le cas échéant, les résultats de toute recherche réalisée par lesdits services sur une demande de brevet national dont la priorité est revendiquée lors du dépôt ultérieur d’une demande de brevet européen. Tous les services centraux de la propriété industrielle, y compris ceux qui ne procèdent pas à des recherches au cours de la procédure de délivrance d’un brevet national, peuvent jouer un rôle essentiel dans le cadre de ce partenariat renforcé, notamment en conseillant et en assistant les demandeurs potentiels de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, en recevant les demandes, en les transmettant à l’OEB et en diffusant des informations sur les brevets.

(23)

Le présent règlement est complété par le règlement (UE) no 1260/2012, adopté par le Conseil conformément à l’article 118, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(24)

La juridiction compétente à l’égard des brevets européens à effet unitaire devrait être mise en place et régie par un instrument instituant un système unifié de règlement des litiges pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire.

(25)

Il est essentiel de mettre en place une juridiction unifiée du brevet compétente pour connaître des affaires relatives au brevet européen à effet unitaire, afin de garantir le bon fonctionnement de ce brevet, la cohérence de la jurisprudence et, partant, la sécurité juridique, ainsi qu’un bon rapport coût-efficacité pour les titulaires de brevets. Il est donc extrêmement important que les États membres participants ratifient l’accord sur une juridiction unifiée du brevet conformément à leurs procédures constitutionnelles et parlementaires nationales et prennent les mesures nécessaires pour que cette juridiction devienne opérationnelle au plus vite.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres participants de délivrer des brevets nationaux et ne devrait pas se substituer à leur droit des brevets. Il convient de laisser aux demandeurs de brevets la possibilité d’obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen à effet unitaire, un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs États parties à la CBE ou un brevet européen à effet unitaire validé également dans un ou plusieurs États parties à la CBE qui ne figurent pas parmi les États membres participants.

(27)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, le cas échéant, dans le cadre d’une coopération renforcée, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet autorisée par la décision 2011/167/UE.

2.   Le présent règlement constitue un accord particulier au sens de l’article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée le 17 décembre 1991 et le 29 novembre 2000 (ci-après abrégée «CBE»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«État membre participant», un État membre qui, au moment de la présentation de la demande d’effet unitaire visée à l’article 9, participe à une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet en vertu de la décision 2011/167/UE, ou d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«brevet européen», un brevet délivré par l’Office européen des brevets («OEB») conformément aux règles et procédures prévues dans la CBE;

c)

«brevet européen à effet unitaire», un brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans les États membres participants en vertu du présent règlement;

d)

«registre européen des brevets», le registre tenu par l’OEB en application de l’article 127 de la CBE;

e)

«registre de la protection unitaire conférée par un brevet», le registre faisant partie du registre européen des brevets dans lequel sont enregistrés l’effet unitaire ainsi que toute limitation, toute licence, tout transfert, toute révocation ou extinction des brevets européens à effet unitaire;

f)

«bulletin européen des brevets», la publication périodique prévue à l’article 129 de la CBE.

Article 3

Brevet européen à effet unitaire

1.   Un brevet européen délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants se voit conférer un effet unitaire dans les États membres participants, à la condition que son effet unitaire ait été enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet.

Aucun effet unitaire n’est conféré à un brevet européen qui a été délivré avec des jeux de revendications différentes pour différents États membres participants.

2.   Un brevet européen à effet unitaire a un caractère unitaire. Il assure une protection uniforme et produit des effets identiques dans tous les États membres participants.

Il ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les États membres participants.

Il peut faire l’objet d’un contrat de licence pour tout ou partie des territoires des États membres participants.

3.   L’effet unitaire d’un brevet européen est réputé ne pas avoir existé dans la mesure où le brevet européen a été révoqué ou limité.

Article 4

Date de prise d’effet

1.   Un brevet européen à effet unitaire prend effet dans les États membres participants le jour de la publication par l’OEB de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets.

2.   Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen a été enregistré et s’étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets.

CHAPITRE II

EFFETS D’UN BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE

Article 5

Protection uniforme

1.   Le brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d’empêcher tout tiers de commettre des actes contre lesquels ce brevet assure une protection sur l’ensemble du territoire des États membres participants dans lesquels il a un effet unitaire, sous réserve des limitations applicables.

2.   La portée de ce droit et ses limitations sont uniformes dans tous les États membres participants dans lesquels le brevet a un effet unitaire.

3.   Les actes contre lesquels le brevet assure une protection visés au paragraphe 1 et les limitations applicables sont ceux définis dans la loi applicable aux brevets européens à effet unitaire dans l’État membre participant dont le droit national s’applique au brevet européen à effet unitaire en tant qu’objet de propriété conformément à l’article 7.

4.   Dans son rapport visé à l’article 16, paragraphe 1, la Commission évalue le fonctionnement des limitations applicables et soumet, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 6

Épuisement des droits conférés par un brevet européen à effet unitaire

Les droits conférés par un brevet européen à effet unitaire ne s’étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet et qui sont accomplis dans les États membres participants dans lesquels ce brevet a un effet unitaire après que ce produit a été mis sur le marché dans l’Union par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire du brevet s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

CHAPITRE III

LE BREVET EUROPÉEN À EFFET UNITAIRE EN TANT QU’OBJET DE PROPRIÉTÉ

Article 7

Assimilation d’un brevet européen à effet unitaire à un brevet national

1.   En tant qu’objet de propriété, le brevet européen à effet unitaire est assimilé dans son intégralité et dans tous les États membres participants à un brevet national de l’État membre participant dans lequel ce brevet a un effet unitaire et où, conformément au registre européen des brevets:

a)

le demandeur avait son domicile ou son principal établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen; ou

b)

lorsque le point a) ne s’applique pas, le demandeur avait un établissement à la date du dépôt de la demande de brevet européen.

2.   Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, point a), s’applique au premier codemandeur inscrit. À défaut, le paragraphe 1, point a), s’applique au codemandeur suivant, dans l’ordre d’inscription. Lorsque le paragraphe 1, point a), ne s’applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, point b), s’applique en conséquence.

3.   Si aucun demandeur n’est domicilié, n’a son principal établissement, ou n’a d’établissement dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire aux fins du paragraphe 1 ou 2, le brevet européen à effet unitaire comme objet de propriété est assimilé, dans son intégralité et dans tous les États membres participants, à un brevet national de l’État dans lequel l’Organisation européenne des brevets a son siège, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CBE.

4.   L’acquisition d’un droit ne peut pas dépendre d’une inscription à un registre national des brevets.

Article 8

Licences de droit

1.   Le titulaire d’un brevet européen à effet unitaire peut déposer une déclaration devant l’OEB selon laquelle il est prêt à autoriser quiconque à utiliser l’invention, en tant que licencié, contre paiement d’une compensation adéquate.

2.   Une licence délivrée en vertu du présent règlement est assimilée à une licence contractuelle.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 9

Tâches administratives dans le cadre de l’Organisation européenne des brevets

1.   Les États membres participants confient, au sens de l’article 143 de la CBE, les tâches suivantes à l’OEB, qui les exécute en conformité avec son règlement intérieur:

a)

gérer les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens;

b)

insérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet dans le registre européen des brevets et gérer le registre de la protection unitaire conférée par un brevet;

c)

recevoir et enregistrer les déclarations relatives aux licences visées à l’article 8, le retrait des licences et les engagements en matière d’octroi de licences souscrits devant les organismes internationaux de normalisation par le titulaire du brevet européen à effet unitaire;

d)

publier les traductions visées à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012 durant la période de transition visée à ce même article;

e)

collecter et gérer les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire, pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance dans le bulletin européen des brevets; collecter et gérer les surtaxes en cas de paiement tardif des taxes annuelles lorsque ce paiement tardif est effectué dans les six mois qui suivent la date d’exigibilité, et distribuer une partie des taxes annuelles collectées aux États membres participants;

f)

gérer le système de compensation pour le remboursement des coûts de traduction visé à l’article 5 du règlement (UE) no 1260/2012;

g)

veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d’effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au bulletin européen des brevets; et

h)

veiller à ce que l’effet unitaire soit mentionné dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet, lorsqu’une demande d’effet unitaire a été déposée et, durant la période de transition prévue à l’article 6 du règlement (UE) no 1260/2012, a été présentée avec les traductions visées audit article, et à ce que l’OEB soit informé de toutes les limitations, licences, transferts ou révocations de brevets européens à effet unitaire.

2.   Les États membres participants veillent au respect du présent règlement lors de l’accomplissement de leurs obligations internationales au titre de la CBE et coopèrent dans ce but. En qualité d’États parties à la CBE, les États membres participants assurent la gouvernance et le suivi des activités liées aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article et veillent à fixer le niveau des taxes annuelles conformément à l’article 12 du présent règlement et la clé de répartition des taxes annuelles conformément à l’article 13 du présent règlement.

À cette fin, ils instituent un comité restreint du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (ci-après dénommé «comité restreint»), au sens de l’article 145 de la CBE.

Le comité restreint est composé de représentants des États membres participants et d’un représentant de la Commission à titre d’observateur, ainsi que de suppléants qui les représenteront en leur absence. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts.

Le comité restreint arrête ses décisions en tenant dûment compte de la position de la Commission et en conformité avec les règles fixées à l’article 35, paragraphe 2, de la CBE.

3.   Les États membres participants garantissent une protection juridictionnelle effective, devant une juridiction compétente d’un ou plusieurs États membres participants, à l’égard des décisions prises par l’OEB dans l’exercice des tâches visées au paragraphe 1.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 10

Principe relatif aux frais

Les frais engagés par l’OEB pour exécuter les tâches supplémentaires, au sens de l’article 143 de la CBE, qui lui sont confiées par les États membres participants, sont couverts par les taxes provenant des brevets européens à effet unitaire.

Article 11

Taxes annuelles

1.   Les taxes annuelles pour les brevets européens à effet unitaire et les surtaxes en cas de paiement tardif sont payées à l’Organisation européenne des brevets par le titulaire du brevet. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent l’année de publication de la mention de la délivrance du brevet européen auquel est conféré un effet unitaire dans le bulletin européen des brevets.

2.   Un brevet européen à effet unitaire s’éteint si une taxe annuelle et, le cas échéant, une surtaxe n’ont pas été payées dans le délai prescrit.

3.   Les taxes annuelles exigibles après la réception de la déclaration visée à l’article 8, paragraphe 1, sont réduites.

Article 12

Niveau des taxes annuelles

1.   Les taxes annuelles afférentes aux brevets européens à effet unitaire sont:

a)

progressives tout au long de la durée de la protection unitaire conférée par un brevet;

b)

suffisantes pour couvrir tous les coûts liés à la délivrance du brevet européen et à la gestion de la protection unitaire conférée par un brevet; et

c)

suffisantes, en y ajoutant les taxes à payer à l’Organisation européenne des brevets avant la délivrance, pour garantir l’équilibre budgétaire de l’Organisation européenne des brevets.

2.   Le niveau des taxes annuelles est fixé en tenant compte, entre autres, de la situation d’entités spécifiques telles que les petites et moyennes entreprises, de manière à:

a)

faciliter l’innovation et à promouvoir la compétitivité des entreprises européennes;

b)

refléter la taille du marché couvert par le brevet; et

c)

être comparable au niveau des taxes annuelles nationales afférentes à un brevet européen moyen prenant effet dans les États membres participants au moment où le niveau des taxes annuelles est fixé pour la première fois.

3.   Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, les taxes annuelles sont fixées à un niveau qui:

a)

équivaut à celui de la taxe annuelle à payer correspondant à la portée géographique moyenne des brevets européens actuels;

b)

reflète le taux de renouvellement des brevets européens actuels; et

c)

reflète le nombre de demandes d’effet unitaire.

Article 13

Distribution

1.   L’OEB prélève 50 % du montant des taxes annuelles visées à l’article 11 et payées pour les brevets européens à effet unitaire. Le montant restant est réparti entre les États membres participants, conformément à la clé de répartition des taxes annuelles fixée en vertu de l’article 9, paragraphe 2.

2.   Afin d’atteindre les objectifs du présent chapitre, la clé de répartition des taxes annuelles entre les États membres participants repose sur les critères justes, équitables et pertinents suivants:

a)

le nombre de demandes de brevets;

b)

la taille du marché, tout en veillant à ce qu’un montant minimum soit distribué à chaque État membre participant;

c)

l’octroi d’une compensation aux États membres participants qui ont:

i)

une langue officielle autre que l’une des langues officielles de l’OEB;

ii)

en comparaison un niveau particulièrement faible d’activité en matière de brevets; et/ou

iii)

adhéré relativement récemment à l’Organisation européenne des brevets.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Coopération entre la Commission et l’OEB

La Commission coopère étroitement, dans le cadre d’un accord de travail, avec l’OEB dans les domaines couverts par le présent règlement. Cette coopération comprend des échanges de vues réguliers sur le fonctionnement de l’accord de travail et, plus particulièrement, sur la question des taxes annuelles et de leur impact sur le budget de l’Organisation européenne des brevets.

Article 15

Application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale

Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application du droit de la concurrence et du droit relatif à la concurrence déloyale.

Article 16

Rapport sur le fonctionnement du présent règlement

1.   Au plus tard trois ans après le jour de la prise d’effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier.

2.   La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l’article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l’article 12.

Article 17

Notification par les États membres participants

1.   Les États membres participants informent la Commission des mesures qu’ils ont prises conformément à l’article 9 au plus tard à la date d’application du présent règlement.

2.   Chaque État membre participant notifie à la Commission les mesures prises conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

Article 18

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er janvier 2014 ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur une juridiction unifiée du brevet (ci-après dénommé «accord»), la date retenue étant la plus tardive.

Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4, paragraphe 1, un brevet européen pour lequel l’effet unitaire est enregistré au registre de la protection unitaire conférée par un brevet, n’a un effet unitaire que dans les États membres participants dans lesquels la juridiction unifiée du brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date de l’enregistrement.

3.   Chaque État membre participant notifie à la Commission sa ratification de l’accord au moment où il dépose son instrument de ratification. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la date d’entrée en vigueur de l’accord ainsi qu’une liste des États membres qui l’ont ratifié à la date de son entrée en vigueur. La Commission met par la suite régulièrement à jour la liste des États membres participants qui ont ratifié l’accord et publie cette liste mise à jour au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Les États membres participants veillent à ce que les mesures visées à l’article 9 soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement.

5.   Chaque État membre participant veille à ce que les mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, soient en place au plus tard à la date d’application du présent règlement ou, dans le cas d’un État membre participant dans lequel la juridiction unifiée du brevet n’a pas de compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire à la date d’application du présent règlement, au plus tard à la date à partir de laquelle la juridiction unifiée du brevet acquiert une telle compétence exclusive dans cet État membre participant.

6.   La protection unitaire conférée par un brevet peut être demandée pour tout brevet européen délivré à partir de la date d’application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.

(2)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2012.

(3)  Voir page 89 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.


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