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Document 32011R0359
Council Regulation (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
Règlement (UE) n ° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
Règlement (UE) n ° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
JO L 100 du 14.4.2011, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
14.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL
du 12 avril 2011
concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,
vu la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2011/235/PESC du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran. Ces personnes et entités sont énumérées dans l’annexe de la décision. |
(2) |
Les mesures restrictives devraient viser les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme. |
(3) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits. |
(5) |
Compte tenu de la situation politique en Iran, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/235/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement. |
(6) |
La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. |
(7) |
Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3). |
(8) |
Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
|
b) |
«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
c) |
«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
d) |
«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
e) |
«territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Article 3
1. L’annexe I comprend la liste des personnes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/235/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.
2. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, des entités et des organismes concernés.
3. L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.
Article 4
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; |
c) |
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. |
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 5
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; et |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. |
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 6
1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) |
d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I, |
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient également gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations.
Article 7
Par dérogation à l’article 2, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il a été désigné, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
l’autorité compétente concernée a établi que:
|
b) |
l’État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, aux autres États membres et à la Commission, les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation. |
Article 8
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. L’interdiction visée à l’article 2, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 9
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et |
b) |
coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information. |
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 10
Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 12
1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 2, paragraphe 1, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 13
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure à cet égard.
Article 14
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.
Article 15
Le présent règlement est applicable:
a) |
sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
c) |
à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre; |
e) |
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union. |
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) Voir page 51 du présent Journal officiel.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1
Personnes
|
Nom |
Information d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
AHMADI-MOQADDAM Esmail |
Lieu de naissance: Téhéran (Iran) - Date de naissance: 1961 |
Chef de la police nationale iranienne. Les forces placées sous son commandement ont mené des attaques brutales contre des manifestations de protestation pacifiques et sont responsables de violences dirigées contre la résidence universitaire de Téhéran, dans la nuit du 15 juin 2009. |
|
2. |
ALLAHKARAM Hossein |
|
Chef du Ansar-e Hezbollah et général du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Cofondateur du Ansar-e Hezbollah, force paramilitaire responsable d'actions extrêmement violentes lors de la répression des étudiants et des universités en 1999, 2002 et 2009. |
|
3. |
ARAGHI (ERAGHI) Abdollah |
|
Vice-chef des forces terrestres de l'IRGC. Directement et personnellement impliqué dans la répression des manifestations de protestation durant tout l'été 2009. |
|
4. |
FAZLI Ali |
|
Vice-commandant des Bassidjis, ancien chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, dans la province de Téhéran (jusqu'en février 2010). Le corps Seyyed al-Shohada est chargé de la sécurité dans la province de Téhéran et a joué un rôle clé dans la répression brutale des manifestants en 2009. |
|
5. |
HAMEDANI Hossein |
|
Chef du corps Rassoulollah de l'IRGC en charge du grand Téhéran depuis novembre 2009. Corps responsable de la sécurité du grand Téhéran, a joué un rôle clé dans la violente répression des manifestants en 2009. Responsable de la répresssion des manifestations pendant les événements d'Ashura (décembre 2009) et depuis lors. |
|
6. |
JAFARI Mohammad-Ali (surnom: “Aziz Jafari”) |
Lieu de naissance: Yazd (Iran) - Date de naissance: 1.9.1957 |
Commandant en chef de l'IRGC. L'IRGC et la base Sarollah commandée par le général Aziz Jafari ont joué un rôle clé dans les atteintes illégales au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2009, dans l'arrestation et la mise en détention de militants politiques et dans les affrontements avec des manifestants dans la rue. |
|
7. |
KHALILI Ali |
|
Commandant de l'IRGC, chef de l'unité médicale de la base Sarollah. Signataire d'une lettre adressée au ministère de la santé le 26 juin 2009 interdisant la transmission de documents ou de dossiers médicaux à toute personne blessée ou hospitalisée pendant les événements qui ont suivi l'élection. |
|
8. |
MOTLAGH Bahram Hosseini |
|
Chef du corps Seyyed al-Shohada de l'IRGC, province de Téhéran. Ce corps a joué un rôle clé dans l'organisation de la répression des manifestations. |
|
9. |
NAQDI Mohammad-Reza |
Lieu de naissance: Najaf (Iraq) – Date de naissance: vers 1952 |
Commandant de la force Basij. Responsable ou complice, en sa qualité de commandant de cette force de l'IRGC, des exactions commises par elle fin 2009, y compris la réaction violente aux protestations organisées en décembre 2009 pendant les journées de l'Ashura, qui a causé la mort de 15 personnes et conduit à l'arrestation de centaines de manifestants. Avant d'être nommé commandant de la force Basij en octobre 2009, il était le chef du service de renseignement de cette force, chargé de l'interrogatoire des personnes arrêtées lors de la répression qui a suivi l'élection. |
|
10. |
RADAN Ahmad-Reza |
Lieu de naissance: Ispahan (Iran) -Date de naissance:1963 |
Chef-adjoint de la police nationale iranienne depuis 2008. Responsable à ce titre des passages à tabac, meurtres, arrestations et détentions arbitraires de manifestants auxquels ont procédé les forces de police. |
|
11. |
RAJABZADEH Azizollah |
|
Ancien chef de la police de Téhéran (jusqu'en janvier 2010). En tant que chef des services de répression du grand Téhéran, Azizollah Rajabzadeh est l'accusé le plus haut placé dans l'affaire des exactions commises au centre de détention de Kahrizak. |
|
12. |
SAJEDI-NIA Hossein |
|
Chef de la police de Téhéran, ex-chef adjoint de la police nationale iranienne, responsable des opérations de police. Chargé de la coordination, pour le ministère de l'intérieur, des opérations de répression dans la capitale iranienne. |
|
13. |
TAEB Hossein |
Lieu de naissance: Téhéran - Date de naissance: 1963 |
Ancien commandant de la force Basij (jusqu'en octobre 2009). Actuellement chef adjoint des services de renseignement de l'IRGC. Les forces sous son commandement ont participé à des passages à tabac massifs, à l'assassinat, à la mise en détention et à la torture de manifestants pacifiques. |
|
14. |
SHARIATI Seyeed Hassan |
|
Chef du pouvoir judiciaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, en violation des droits fondamentaux des prévenus, et sur la base d'aveux extorqués sous la contrainte et la torture. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable. |
|
15. |
DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali |
Lieu de naissance: Najafabad (Iran) - Date de naissance: 1945 |
Procureur général d'Iran jusqu'en septembre 2009 (ancien ministre des renseignements sous la présidence de Khatami). En tant que procureur général, il a organisé et contrôlé les simulacres de procès qui ont suivi les premières manifestations au lendemain de l'élection, au cours desquels les droits des prévenus ont été bafoués et un avocat leur a été refusé. Également responsable des exactions commises à Kahrizak. |
|
16. |
HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) |
|
Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème chambre. Était chargé des dossiers des détenus arrêtés dans le cadre de la crise qui a suivi l'élection et a régulièrement menacé leurs familles afin de les réduire au silence. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté et de détention à la prison de Kahrizak. |
|
17. |
Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI |
|
Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable. |
|
18. |
HEYDARIFAR Ali-Akbar |
|
Juge au tribunal révolutionnaire de Téhéran. A participé au procès des manifestants. A été interrogé par le pouvoir judiciaire au sujet des exactions commises à Kahrizak. A pris une part active à l'adoption de mesures de sûreté visant à envoyer les détenus au centre de détention de Kahrizak. |
|
19. |
JAFARI-DOLATABADI Abbas |
|
Procureur général de Téhéran depuis août 2009. Les services de Dolatabadi ont inculpé un grand nombre de manifestants, y compris des personnes ayant participé aux manifestations lors des journées de l'Ashura en décembre 2009. A ordonné la fermeture du bureau de Karroubi en septembre 2009 ainsi que l'arrestation de plusieurs hommes politiques réformateurs et a interdit deux partis politiques réformateurs en juin 2010. Ses services ont accusé les manifestants de «Moharebeh» (guerre contre Dieu), ce qui est passible de la peine de mort, et ont refusé aux condamnés à mort le droit à un procès équitable. Ses services ont également pris pour cible et arrêté des réformateurs, des défenseurs des droits de l'homme et des représentants des médias dans le cadre d'une vaste opération de répression des opposants politiques. |
|
20. |
MOGHISSEH Mohammad (a.k.a. NASSERIAN) |
|
Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 28ème chambre. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection. A prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de militants politiques et sociaux et de journalistes et plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants et de militants politiques et sociaux. |
|
21. |
MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein |
Lieu de naissance: Ejiyeh - Date de naissance: vers 1956 |
Procureur général d'Iran depuis septembre 2009 et porte-parole du pouvoir judiciaire (ancien ministre des renseignements durant l'élection de 2009). Lorsqu'il était ministre des renseignements, au moment de l'élection, les agents du renseignement placés sous ses ordres ont arrêté et torturé des centaines de militants, de journalistes, de dissidents et de réformateurs et leur ont extorqué de faux aveux sous la contrainte. En outre, des personnalités politiques ont été contraintes de livrer de faux aveux au cours d'interrogatoires insupportables qui ont donné lieu à des actes de torture, de mauvais traitements, du chantage et des menaces à l'encontre des membres de leur famille. |
|
22. |
MORTAZAVI Said |
Lieu de naissance: Meybod, province de Yazd (Iran) - Date de naissance: 1967 |
Chef de la task-force iranienne pour la lutte contre la contrebande, procureur général de Téhéran jusqu'en août 2009. En sa qualité de procureur, il a émis un ordre général qui a permis la mise en détention de centaines de militants, de journalistes et d'étudiants. A été suspendu de ses fonctions en août 2010 après enquête du pouvoir judiciaire iranien au sujet de sa responsabilité dans la mort de trois hommes emprisonnés sur ses ordres à la suite de l'élection. |
|
23. |
PIR-ABASSI Abbas |
|
Tribunal révolutionnaire de Téhéran, 26ème et 28ème chambres. En charge des procédures liées aux événements qui ont suivi l'élection, il a prononcé de longues peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme ainsi que plusieurs peines capitales à l'encontre de manifestants. |
|
24. |
MORTAZAVI Amir |
|
Procureur adjoint de Mashhad. Les procès relevant de sa compétence ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, dans le non-respect des droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable. |
|
25. |
SALAVATI Abdolghassem |
|
Juge, chef du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 15ème chambre. En charge des procédures liées aux événements survenus après l'élection, il a présidé les simulacres de procès organisés durant l'été 2009 et a condamné à mort deux monarchistes qui ont comparu à ces procès. A condamné à de très longues peines d'emprisonnement une centaine de prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de manifestants. |
|
26. |
SHARIFI Malek Adjar |
|
Chef du pouvoir judiciaire de l'Azerbaïdjan oriental. En charge du procès de Sakineh Mohammadi-Ashtiani. |
|
27. |
ZARGAR Ahmad |
|
Juge à la cour d'appel de Téhéran, 36ème chambre. A confirmé de longues peines d'emprisonnement et des ordres d'exécution à l'encontre de manifestants. |
|
28. |
YASAGHI Ali-Akbar |
|
Juge au tribunal révolutionnaire de Mashhad. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommaire et à huis-clos, sans respecter les droits fondamentaux des prévenus. Les décisions d'exécution ayant été prises en masse, les peines de mort ont été prononcées dans le non-respect des procédures permettant une audition équitable. |
|
29. |
BOZORGNIA Mostafa |
|
Chef de la section 350 de la prison d'Evin. A déclenché à plusieurs reprises des violences disproportionnées à l'égard de certains prisonniers. |
|
30. |
ESMAILI Gholam-Hossein |
|
Chef de l'organisation des prisons iraniennes. À ce titre, s'est rendu complice de l'emprisonnement massif d'activistes politiques et d'avoir couvert les exactions commises dans le système carcéral. |
|
31. |
SEDAQAT Farajollah |
|
Secrétaire adjoint de l'administration générale des prisons de Téhéran - chef de la prison d'Evin, à Téhéran, jusqu'en octobre 2010, période pendant laquelle la torture y a été pratiquée. Directeur de la prison, il a menacé les prisonniers à plusieurs reprises et exercé des pressions à leur égard. |
|
32. |
ZANJIREI Mohammad-Ali |
|
En tant que chef adjoint de l'organisation des prisons iraniennes, il est responsable d'exactions et de privations de droits en milieu carcéral. A ordonné le transfert de nombreux détenus en cellule d'isolement. |
|
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes des états membres visées à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la commission européenne
A. |
Autorités compétentes dans chaque État membre
|
B. |
Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne
|