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Document 32011L0064

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)

OJ L 176, 5.7.2011, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 313 - 325

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj

5.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/24


DIRECTIVE 2011/64/UE DU CONSEIL

du 21 juin 2011

concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

(texte codifié)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (1), la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (2), la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (3) ont été modifiées à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un acte unique.

(2)

Il convient que la législation fiscale de l’Union applicable aux produits du tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l’Union est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Il convient de tenir compte de la situation existant pour chacun des différents types de tabacs manufacturés.

(3)

L’un des objectifs du traité sur l’Union européenne est de maintenir une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur comportant une saine concurrence. En ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l’application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n’entrave pas leur libre circulation dans l’Union.

(4)

Il convient de définir les différentes sortes de tabacs manufacturés, qui se différencient entre elles par leurs caractéristiques et par les usages auxquels elles sont destinées.

(5)

Il convient d’établir une distinction entre le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer.

(6)

Il convient de considérer comme cigarettes également les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état moyennant une simple manipulation manuelle aux fins d’une taxation uniforme de ces produits.

(7)

Il convient de préciser la notion de fabricant comme étant la personne physique ou morale qui confectionne effectivement les produits du tabac et qui fixe le prix maximal de vente au détail pour chacun des États membres pour lesquels les produits de l’espèce sont destinés à être mis à la consommation.

(8)

En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, une définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être prévue de sorte que, aux fins de l’application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu’un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois concernés en cas de mise en œuvre immédiate de cette définition des cigares et cigarillos, l’Allemagne et la Hongrie devraient être autorisées à en postposer l’application jusqu’au 1er janvier 2015.

(9)

En ce qui concerne les accises, l’harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l’imposition et que, par là-même, l’ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée.

(10)

Les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés.

(11)

La structure de l’accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises. La taxe sur le chiffre d’affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu’une accise ad valorem, il y a lieu d’en tenir compte pour fixer le rapport entre l’élément spécifique de l’accise et la charge fiscale totale.

(12)

Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l’élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu’au moins un certain montant minimal d’imposition est appliqué dans toute l’Union.

(13)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des accises minimales pour toutes les catégories de tabacs manufacturés.

(14)

En ce qui concerne les cigarettes, des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants devraient être assurées, le cloisonnement des marchés du tabac devrait être réduit et les objectifs en matière de santé devraient être soutenus. À cette fin, l’exigence minimale ad valorem devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et un montant minimal devrait s’appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(15)

En ce qui concerne les prix et les niveaux d’accises, en particulier pour les cigarettes — qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante — et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il subsiste des écarts considérables entre les États membres, qui sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur. Un certain degré d’harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l’Union.

(16)

Une telle harmonisation permettrait également d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.

(17)

En ce qui concerne les produits autres que les cigarettes il convient d’établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un même groupe de tabacs manufacturés. La fixation d’une accise minimale globale exprimée en pourcentages ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces convient le mieux pour le fonctionnement du marché intérieur.

(18)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer une exigence minimale ad valorem de l’Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.

(19)

Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu’ils ont le même degré de nocivité.

(20)

Il convient d’octroyer au Portugal la possibilité d’appliquer un taux réduit pour les cigarettes fabriquées par des petits producteurs et consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

(21)

Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s’adapter progressivement aux niveaux de l’accise globale afin d’éviter d’éventuelles conséquences indirectes.

(22)

Afin d’éviter de porter préjudice à l’équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prévoir une dérogation jusqu’au 31 décembre 2015 en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d’accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l’île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d’éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l’accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.

(23)

Une majorité d’États membres pratiquent des exonérations ou effectuent des remboursements d’accises pour certains tabacs manufacturés suivant l’usage qui en est fait, et il convient de fixer les exonérations ou les remboursements pour usages particuliers dans la présente directive.

(24)

Il convient de prévoir une procédure permettant un examen périodique des taux ou montants prévus par la présente directive sur la base d’un rapport de la Commission tenant compte de tous les éléments appropriés.

(25)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJET

Article premier

La présente directive fixe les principes généraux de l’harmonisation des structures et des taux de l’accise à laquelle les États membres soumettent les tabacs manufacturés.

CHAPITRE 2

DÉFINITIONS

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs manufacturés:

a)

les cigarettes;

b)

les cigares et les cigarillos;

c)

le tabac à fumer:

i)

le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

ii)

les autres tabacs à fumer.

2.   Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3 ou de l’article 5, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.

3.   Sans préjudice des dispositions de l’Union déjà prises, les définitions visées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 4 et 5 ne préjugent pas de la détermination des systèmes ni des niveaux de taxation applicables aux différents groupes de produits y visés.

Article 3

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par cigarettes:

a)

les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 4, paragraphe 1;

b)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes;

c)

les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

2.   Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

Article 4

1.   Aux fins de la présente directive, sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils peuvent être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être:

a)

les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le paragraphe suivant peut continuer à être appliqué par l’Allemagne et la Hongrie jusqu’au 31 décembre 2014.

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état:

a)

les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

c)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, et d’une souscape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare;

d)

les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

3.   Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères du paragraphe 1.

Article 5

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par tabacs à fumer:

a)

le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;

b)

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux fins du présent article, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.

2.   Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

En outre, les États membres peuvent considérer comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.

Article 6

Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans l’Union, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIGARETTES

Article 7

1.   Les cigarettes fabriquées dans l’Union et celles importées de pays tiers sont soumises à une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l’accise ad valorem perçue sur les cigarettes.

2.   Le taux de l’accise ad valorem et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.

3.   Au stade final de l’harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l’accise spécifique et la somme de l’accise ad valorem et de la taxe sur le chiffre d’affaires, de façon que l’éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l’écart des prix de cession des fabricants.

4.   Si besoin est, l’accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l’élément spécifique de l’accise, conformément à l’article 8.

Article 8

1.   Le pourcentage d’élément spécifique de l’accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2013, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.   À partir du 1er janvier 2014, l’élément spécifique de l’accise sur les cigarettes n’est pas inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l’accise spécifique;

b)

de l’accise ad valorem et de la TVA perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’élément spécifique de l’accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l’État membre concerné peut s’abstenir d’adapter le montant de l’accise spécifique jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année du changement.

6.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.

Article 9

1.   Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:

a)

une accise spécifique par unité de produit;

b)

une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail;

c)

une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.

Article 10

1.   L’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 57 % établie au premier alinéa.

2.   À compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 60 % établie au premier alinéa.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

3.   Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les exigences établies au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.

Article 11

1.   Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement, l’État membre en question peut s’abstenir d’adapter cette accise jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2.   Quand un État membre augmente le taux de la TVA applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise globale jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la TVA, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.

Article 12

1.   Le Portugal peut appliquer un taux réduit, inférieur jusqu’à 50 % de celui qui est établi à l’article 10, aux cigarettes consommées dans les régions ultrapériphériques des Açores et de Madère, fabriquées par des petits producteurs, dont la production annuelle effectuée par chacun d’eux n’excède pas 500 tonnes.

2.   Par dérogation à l’article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015 aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d’accise réduit. L’application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

a)

jusqu’au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements;

b)

à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail;

c)

à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation; l’accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLE AUX TABACS MANUFACTURÉS AUTRES QUE LES CIGARETTES

Article 13

Les groupes suivants de tabacs manufacturés fabriqués dans l’Union ou importés de pays tiers sont soumis, dans chaque État membre, à une accise minimale fixée à l’article 14:

a)

cigares et cigarillos;

b)

tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes;

c)

autres tabacs à fumer.

Article 14

1.   Les États membres appliquent une accise qui peut être:

a)

ad valorem, calculée sur les prix maximaux de vente au détail de chaque produit librement fixés par les fabricants établis dans l’Union et par les importateurs de pays tiers, conformément à l’article 15; ou

b)

spécifique, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces pour les cigares et cigarillos; ou

c)

mixte, comprenant un élément ad valorem et un élément spécifique.

Les États membres peuvent établir un montant minimal d’accise pour les cas où l’accise est ad valorem ou mixte.

2.   L’accise globale (spécifique et/ou ad valorem hors TVA), exprimée en pourcentage, en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux taux ou aux montants minimaux fixés:

a)   pour les cigares ou les cigarillos:: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b)   pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes:: 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou 40 EUR par kilogramme;

c)   pour les autres tabacs à fumer:: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2013, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2015, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2018, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2020, l’accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente.

3.   Les taux ou montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la présentation, l’origine des produits, les matières employées, les caractéristiques des entreprises impliquées ou tout autre critère.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les départements de Corse, un taux d’accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a)   pour les cigares et les cigarillos: il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

b)   pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes:

i)

jusqu’au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

ii)

à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

iii)

à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

c)   pour les autres tabacs à fumer: il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.

CHAPITRE 5

DÉTERMINATION DES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DÉTAIL DES TABACS MANUFACTURÉS, PERCEPTION DE L’ACCISE, EXEMPTIONS ET REMBOURSEMENTS

Article 15

1.   Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l’Union, ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.

La disposition du premier alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation de l’Union.

2.   Afin de faciliter la perception de l’accise, les États membres peuvent fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, à condition que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits originaires de l’Union.

Chaque barème est valable pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés qu’il concerne, sans distinction fondée sur la qualité, la présentation, l’origine des produits ou des matières employées, les caractéristiques des entreprises ou sur tout autre critère.

Article 16

1.   Les modalités de perception de l’accise sont harmonisées au plus tard au stade final de l’harmonisation des accises. Au cours de l’étape précédente, l’accise est perçue, en principe, au moyen de marques fiscales. S’ils perçoivent l’accise au moyen de marques fiscales, les États membres sont tenus de mettre ces marques à la disposition des fabricants et négociants des autres États membres. S’ils perçoivent l’accise par d’autres moyens, les États membres veillent à ce que, de ce fait, aucune entrave, ni administrative ni technique, n’affecte les échanges entre les États membres.

2.   Les importateurs et les fabricants de l’Union de tabacs manufacturés sont soumis au régime visé au paragraphe 1 en ce qui concerne les modalités de perception et de paiement de l’accise.

Article 17

Peuvent être exemptés de l’accise ou obtenir le remboursement de l’accise déjà acquittée, les tabacs manufacturés:

a)

dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

qui sont détruits sous surveillance administrative;

c)

qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

qui sont remis en œuvre par le producteur.

Les États membres déterminent les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

1.   La Commission publie une fois par an la valeur de l’euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l’accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d’octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

2.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l’accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.

Article 19

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d’accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l’article 43 de sa directive 2008/118/CE (5), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l’exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n’entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d’une autre manière des données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

Article 20

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 21

Les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et la 95/59/CE, telles que modifiées par les directives figurant à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d’application des directives figurant à l’annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 22

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 23

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(2)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(3)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.


ANNEXE I

PARTIE A

Directives abrogées avec liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 21)

Directive 92/79/CEE du Conseil

(JO L 316 du 31.10.1992, p. 8).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 1

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 1

Directive 2003/117/CE du Conseil

(JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

seulement l’article 1

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 1

Directive 92/80/CEE du Conseil

(JO L 316 du 31.10.1992, p. 10).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 2

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 2

Directive 2003/117/CE du Conseil

(JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

seulement l’article 2

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 2

Directive 95/59/CE du Conseil

(JO L 291 du 6.12.1995, p. 40).

 

Directive 1999/81/CE du Conseil

(JO L 211 du 11.8.1999, p. 47).

seulement l’article 3

Directive 2002/10/CE du Conseil

(JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

seulement l’article 3

Directive 2010/12/UE du Conseil

(JO L 50 du 27.2.2010, p. 1).

seulement l’article 3

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 21)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

92/79/CEE

31 décembre 1992

92/80/CEE

31 décembre 1992

95/59/CE

1999/81/CE

1er janvier 1999

1er janvier 1999

2002/10/CE

1er juillet 2002 (1)

2003/117/CE

1er janvier 2004

2010/12/UE

31 décembre 2010

1er janvier 2011


(1)  Par dérogation à la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/10/CE:

a)

la République fédérale d’Allemagne est autorisée à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 3, point 1, de la de la directive 2002/10/CE au plus tard le 1er janvier 2008;

b)

le Royaume d’Espagne et la République hellénique sont autorisés à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1, de la directive 2002/10/CE (en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/79/CEE) au plus tard le 1er janvier 2008.


ANNEXE II

Tableau de Correspondance

Directive 92/79/CEE

Directive 92/80/CEE

Directive 95/59/CE

Présente directive

Article 1, paragraphes 1 et 2

Article 1

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, points a) et b)

Article 2, paragraphe 1, point c), premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), point i)

Article 2, paragraphe 1, point c), deuxième tiret

Article 2, paragraphe 1, point c), point ii)

Article 2, paragraphe 1, termes finaux

Article 2, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 5, termes introductifs

Article 5, paragraphe 1, termes introductifs

Article 5, point 1

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, point 2

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 6, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 16, paragraphes 1 à 5

Article 8, paragraphes 1 à 5

Article 16, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 6

Article 1

Article 9

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 3

Article 2 bis

Article 11

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 2

Article 1

Article 13

Article 2

Article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, termes introductifs

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 3, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas

Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, points a), b) et c)

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 3, paragraphe 1, septième alinéa

Article 3, paragraphe 1, huitième alinéa

Article 3, paragraphe 1, neuvième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, dixième alinéa

Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 1, onzième alinéa

Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3, paragraphe 1, douzième alinéa

Article 14, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 3, paragraphe 1, treizième alinéa

Article 14, paragraphe 2, sixième alinéa

Article 3, paragraphe 1, quatorzième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, première phrase

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10

Article 16

Article 11

Article 17

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 2, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 4

Article 4

Article 19

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 18

Article 20

Article 19, paragraphe 1

Article 21, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 21, deuxième alinéa

Article 20

Article 22

Article 6

Article 7

Article 21

Article 23

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II


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