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Document 32010R0939

    Règlement (UE) n ° 939/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) n ° 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 277 du 21.10.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/939/oj

    21.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 277/4


    RÈGLEMENT (UE) No 939/2010 DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 2010

    modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 767/2009 établit une série de règles de l’Union européenne concernant les conditions de commercialisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux. L’annexe IV dudit règlement répertorie les tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux.

    (2)

    Les données statistiques de contrôle communiquées par les autorités compétentes des États membres concernant les écarts constatés dans les échantillons d’aliments pour animaux ont mis en évidence la nécessité d’apporter des changements notables aux paramètres définis à l’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 afin de tenir compte de l’évolution scientifique et technologique des méthodes d’échantillonnage et d’analyse. La Commission ayant achevé l’évaluation des données en question, il y a lieu de modifier la structure et les paramètres de l’annexe IV.

    (3)

    Pour les tolérances modifiées applicables à la teneur en eau, il convient de prendre en considération certaines matières premières pour aliments des animaux ayant une teneur en eau supérieure à 50 %, étant donné que les articles 15 et 16 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouvelles dispositions relatives à l’étiquetage des matières premières de ce type.

    (4)

    En l’absence, à l’échelle de l’Union, de méthodes de détermination de la valeur énergétique et de la valeur protéique, il y a lieu d’autoriser les États membres à maintenir les tolérances nationales applicables à ces paramètres.

    (5)

    S’agissant des nouvelles tolérances fixées en ce qui concerne la teneur des aliments pour animaux en additifs pour l’alimentation animale, il faut préciser qu’elles s’appliquent uniquement aux écarts techniques, dans la mesure où la tolérance analytique est déjà déterminée conformément à la méthode officielle de détection des additifs pour l’alimentation animale concernés. Les tolérances portent sur les valeurs déclarées figurant sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement s’applique à compter du 1er septembre 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IV

    Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5

    Partie A:     Tolérances applicables aux constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII

    1.

    Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure et les écarts de procédure auront été fixées au niveau de l’Union, les valeurs établies au point 2 devront être adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.

    2.

    Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le cadre de l’étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes I, V, VI et VII, les tolérances applicables sont les suivantes:

    a)

    matières grasses brutes, protéine brute et cendres brutes:

    i)

    ± 3 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 24 %;

    ii)

    ± 12,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 24 % (jusqu’à 8 %);

    iii)

    ± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;

    b)

    cellulose brute, sucres et amidon:

    i)

    ± 3,5 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %;

    ii)

    ± 17,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %);

    iii)

    ± 1,7 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

    c)

    calcium, cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, phosphore total, sodium, potassium et magnésium:

    i)

    ± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 5 %;

    ii)

    ± 20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 1 %);

    iii)

    ± 0,2 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;

    d)

    humidité:

    i)

    ± 8 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12,5 %;

    ii)

    ± 1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 % (jusqu’à 5 %);

    iii)

    ± 20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu’à 2 %);

    iv)

    ± 0,4 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées inférieures à 2 %;

    e)

    pour ce qui est de la valeur énergétique et de la valeur protéique, si aucune tolérance n’a été fixée selon une méthode UE ou une méthode officielle nationale de l’État membre dans lequel l’aliment pour animaux est mis sur le marché, les tolérances applicables sont les suivantes: 5 % pour la valeur énergétique et 10 % pour la valeur protéique.

    3.

    Par dérogation au point 2) a), en ce qui concerne les matières grasses brutes et la protéine brute contenues dans les aliments pour animaux familiers, si la teneur déclarée est inférieure à 16 %, l’écart admis équivaut à ± 2 % de la masse totale ou du volume total.

    4.

    Par dérogation au point 2, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée admis pour les matières grasses brutes, les sucres, l’amidon, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, la valeur énergétique et la valeur protéique peut aller jusqu’à deux fois la tolérance fixée aux points 2 et 3.

    5.

    Par dérogation au point 2, les tolérances relatives aux cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et à l’humidité ne s’appliquent que vers le haut. Elles sont illimitées vers le bas.

    Partie B:     Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes I, V, VI et VII

    1.

    Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants analytiques.

    En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée, dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de durabilité minimale de l’aliment pour animaux.

    Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes (1):

    a)

    10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1 000 unités,

    b)

    100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1 000 unités (jusqu’à 500 unités),

    c)

    20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à 1 unité),

    d)

    0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité),

    e)

    40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

    2.

    Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les tolérances techniques fixées au point 1 ne s’appliquent qu’au-dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

    3.

    Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois fois la tolérance afférente établie au point 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la limite supérieure acceptable.»


    (1)  Sous ce point, 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1 000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.


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