1)
|
L'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:
1)
|
la table des matières suivante est insérée après le titre «(PARTIE M)»:
«Table des matières
M.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.A.101
|
Domaine d'application |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
M.A.202
|
Compte-rendu d'événements |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.301
|
Tâches du maintien de la navigabilité |
M.A.302
|
Programme d'entretien de l'aéronef |
M.A.303
|
Consignes de navigabilité |
M.A.304
|
Données de modifications et réparations |
M.A.305
|
Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs |
M.A.306
|
Système de compte-rendu matériel de l'exploitant (C.R.M) |
M.A.307
|
Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
M.A.401
|
Données d'entretien |
M.A.402
|
Exécution de l'entretien |
M.A.403
|
Défauts d'aéronefs |
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
M.A.502
|
Entretien des éléments d'aéronef |
M.A.503
|
Éléments d'aéronef à durée de vie limitée |
M.A.504
|
Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables |
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601
|
Domaine d'application |
M.A.603
|
Domaines couverts par l'agrément |
M.A.604
|
Manuel d'organisme de maintenance |
M.A.606
|
Exigences en matière de personnel |
M.A.607
|
Personnel chargé de la certification |
M.A.608
|
Éléments d'aéronef, instruments et outillages |
M.A.609
|
Données d'entretien |
M.A.610
|
Ordres de travaux d'entretien |
M.A.611
|
Normes d'entretien |
M.A.612
|
Certificat de remise en service d'aéronef |
M.A.613
|
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
M.A.614
|
Enregistrements des travaux d'entretien |
M.A.615
|
Prérogatives de l'organisme |
M.A.616
|
Bilan organisationnel |
M.A.617
|
Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé |
M.A.618
|
Maintien de la validité de l'agrément |
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.701
|
Domaine d'application |
M.A.703
|
Domaines couverts par l'agrément |
M.A.704
|
Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité |
M.A.706
|
Exigences en matière de personnel |
M.A.707
|
Personnel d'examen de navigabilité |
M.A.708
|
Gestion du maintien de la navigabilité |
M.A.710
|
Examen de navigabilité |
M.A.711
|
Prérogatives de l'organisme |
M.A.713
|
Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé |
M.A.715
|
Maintien de la validité de l'agrément |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801
|
Certificat de remise en service d'aéronef |
M.A.802
|
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
M.A.803
|
Habilitation du pilote-propriétaire |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.A.901
|
Examen de navigabilité d'un aéronef |
M.A.902
|
Validité du certificat d'examen de navigabilité |
M.A.903
|
Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE |
M.A.904
|
Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE |
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
M.B.101
|
Domaine d'application |
M.B.102
|
Autorité compétente |
M.B.103
|
Moyens acceptables de conformité |
M.B.105
|
Échange mutuel d'informations |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.301
|
Programme d'entretien |
M.B.303
|
Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs |
M.B.304
|
Retrait, suspension et limitation |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.603
|
Délivrance d'agrément |
M.B.604
|
Contrôle permanent |
M.B.607
|
Retrait, suspension et limitation d'un agrément |
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.703
|
Délivrance d'agrément |
M.B.704
|
Contrôle permanent |
M.B.707
|
Retrait, suspension et limitation d'un agrément |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.B.901
|
Évaluation des recommandations |
M.B.902
|
Examen de navigabilité par l'autorité compétente |
Appendice I — Accord relatif au maintien de la navigabilité
Appendice II — Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Appendice III — Certificat d’examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'EASA
Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
Appendice V — Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F
Appendice VI — Agrément de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
Appendice VII — Tâches d'entretien complexes
Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire»;
|
2)
|
au point M.A.301, le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
|
la remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte, pour tous les aéronefs lourds ou les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, la liste minimale d'équipement et la liste des dérogations de configuration dans la mesure où elles sont disponibles pour le type d'aéronef considéré;»;
|
|
3)
|
le point M.A.305 est modifié comme suit:
i)
|
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point M.A.801 ou le point 145.A.50 doit être incorporé parmi les enregistrements du maintien de navigabilité des aéronefs. Chaque inscription doit être faite dès que possible mais au plus tard 30 jours après le jour de l'intervention.»;
|
|
ii)
|
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
|
En plus du document d'autorisation de mise en service, formulaire 1 de l'EASA ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé (moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée) doivent être inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, approprié:
1)
|
identification de l'élément d'aéronef, et
|
2)
|
type, numéro de série et immatriculation, selon le cas, de l'aéronef, du moteur, de l'hélice, du module de motorisation ou de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée sur lequel l'élément en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef, et
|
3)
|
la date ainsi que le cumul du temps total de vol et/ou des cycles de vol et/ou des atterrissages et/ou jours calendaires, selon le cas, de l'élément d'aéronef, et
|
4)
|
les informations actuelles du point d) applicables à l'élément d'aéronef.»;
|
|
|
iii)
|
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
|
Un propriétaire ou un exploitant doit s'assurer de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants, pour les périodes spécifiées:
1)
|
tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément de l'aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l'aéronef ou l'élément de l'aéronef a été remis en service, et
|
2)
|
le temps total de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages) de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et
|
3)
|
le temps de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages), selon le cas, depuis la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que la dernière maintenance programmée de l'élément d'aéronef ait été remplacée par une autre maintenance programmée de même nature en portée et en détails, et
|
4)
|
l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien approuvé de l'aéronef de sorte à établir celle-ci, au moins jusqu'à ce que la maintenance programmée de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef ait été remplacée par une autre maintenance programmée de même nature en portée et en détails, et
|
5)
|
l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service, et
|
6)
|
les détails des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.»;
|
|
|
|
4)
|
au point M.A.401 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
|
toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou l'Agence;»;
|
|
5)
|
le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.503 Éléments d'aéronef à durée de vie limitée
a)
|
Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 c).
|
b)
|
La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas.
|
c)
|
Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut.»;
|
|
6)
|
le point M.A.602 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.602 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de maintenance doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.»;
|
7)
|
le point M.A.603 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.603 Domaines couverts par l'agrément
a)
|
Un organisme participant à des activités relevant de la présente sous-partie ne doit pas exercer ses activités sans avoir été agréé par l'autorité compétente. Le modèle de certificat d'agrément à utiliser à cette fin figure à l'appendice V de l'annexe I (partie M).
|
b)
|
Le manuel d'organisme de maintenance visé au point M.A.604 doit préciser l'étendue des travaux pour lesquels l'agrément est demandé. L'appendice IV de l'annexe I (partie M) définit l'ensemble des classes et qualifications possibles selon la sous-partie F.
|
c)
|
Un organisme de maintenance agréé peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail suivi dans ses propres installations, comme indiqué dans le manuel d'organisme de maintenance.»;
|
|
8)
|
le point M.A.614 c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
|
L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de la remise en service par l'organisme de maintenance agréé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux.
1.
|
Les enregistrements visés au présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
|
2.
|
Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
|
3.
|
Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des entretiens conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.»;
|
|
|
9)
|
le point M.A.702 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.702 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.»;
|
10)
|
le point M.A.704 a) est modifié comme suit:
i)
|
le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
|
un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre toutes les personnes mentionnées aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) et M.A.706 i),»;
|
|
ii)
|
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
|
une liste du personnel d'examen de navigabilité visé au point M.A.707 précisant, le cas échéant, les personnels habilités à délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c),»;
|
|
|
11)
|
au point M.A.706, le nouveau point k) suivant est ajouté:
«k)
|
Pour tous les aéronefs lourds et les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel intervenant dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité suivant une procédure et une norme approuvées par l'autorité compétente.»;
|
|
12)
|
le point M.A.707 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
|
Pour être habilité à effectuer des vérifications de la navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir du personnel d'examen de navigabilité compétent pour délivrer les certificats d'examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, et, le cas échéant, pour délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c).
1.
|
Pour tous les aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, ce personnel doit avoir:
a)
|
au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
|
b)
|
une licence homologuée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un titre national équivalent, et
|
c)
|
une formation d'entretien aéronautique officielle, et
|
d)
|
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
|
e)
|
Nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707 a) 1 b) peuvent être remplacées par cinq années d'expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d'expérience requises au titre du point M.A.707 a) 1 a).
|
|
2.
|
Pour les aéronefs ne servant pas au transport aérien commercial dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, ce personnel doit avoir:
a)
|
au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
|
b)
|
une licence homologuée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un titre national équivalent, et
|
c)
|
une formation d'entretien aéronautique appropriée, et
|
d)
|
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées,
|
e)
|
nonobstant les points a) à d), les exigences énoncées au point M.A.707 a) 2 b) peuvent être remplacées par quatre années d'expérience en matière de maintien de la navigabilité en complément des années d'expérience requises au titre du point M.A.707 a) 2 a).»;
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|
|
|
13)
|
le point M.A.710 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.710 Examen de navigabilité
a)
|
Pour satisfaire aux exigences de l'examen de navigabilité d'un aéronef au sens du point M.A.901, un examen documenté complet des enregistrements de cet aéronef doit être effectué par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé afin de vérifier que:
1)
|
les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés, et
|
2)
|
le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision, et
|
3)
|
tous les travaux d'entretien à effectuer sur l'aéronef conformément au programme d'entretien approuvé ont bien été exécutés, et
|
4)
|
tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés d'une manière contrôlée, et
|
5)
|
toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées, et
|
6)
|
toutes les modifications et réparations appliquées à l'aéronef ont été enregistrées et sont approuvées conformément à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, et
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7)
|
tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée montés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée, et
|
8)
|
tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à l'annexe I (partie M), et
|
9)
|
le devis de masse actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide, et
|
10)
|
l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence, et
|
11)
|
s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.
|
|
b)
|
Le personnel d'examen de navigabilité de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit entreprendre une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié.
|
c)
|
Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité doit s'assurer que:
1)
|
toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées, et
|
2)
|
l'aéronef est conforme au manuel de vol approuvé, et
|
3)
|
la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés, et
|
4)
|
aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié selon le point M.A.403, ne peut être détecté, et
|
5)
|
aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements du point a).
|
|
d)
|
Par dérogation au point M.A.901 a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximum de 90 jours sans perte de continuité du modèle d'examen, pour permettre à l'examen physique d'avoir lieu pendant une vérification d'entretien.
|
e)
|
Le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15b de l'EASA) ou la recommandation relative à la délivrance du certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'EASA) visés à l'appendice III de l'annexe I (partie M) peuvent uniquement être délivrés:
1)
|
par le personnel d'examen de navigabilité dûment agréé conformément au point M.A.707 au nom de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé ou par le personnel de certification dans les cas prévus au point M.A.901 g), et
|
2)
|
lorsqu'il a été vérifié que l'examen de navigabilité a été entièrement effectué et qu'il n'existe pas de défaut de conformité dont il est connu qu'il porte gravement atteinte à la sécurité du vol.
|
|
f)
|
Une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré pour un aéronef doit être envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours.
|
g)
|
Les tâches d'examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.
|
h)
|
Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant, l'autorité compétente doit en être informée dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que l'organisme a identifié l'état faisant l'objet de l'examen.»;
|
|
14)
|
le point M.A.711 est modifié comme suit:
i)
|
le point a 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
|
gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, à l'exception des aéronefs servant au transport aérien commercial, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;»;
|
|
ii)
|
le point c) suivant est ajouté:
«c)
|
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dont l'agrément comprend les prérogatives visées au point M.A.711 b) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711 d) de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure agréée adéquate dans les spécifications visées au point M.A.704.»;
|
|
|
15)
|
le point M.A.714 est remplacé par le texte suivant:
«M.A.714 Archivage
a)
|
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements exigés par le M.A.305, et le cas échéant M.A.306, doivent être conservés.
|
b)
|
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 b), il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme doit conserver une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la validité en vertu de la prérogative visée au point M.A.711 a) 4.
|
c)
|
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 c), il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21A.729 de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.
|
d)
|
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux point b) et c) au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
|
e)
|
Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
|
f)
|
Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
|
g)
|
Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés doivent être transférés à cet organisme ou cette personne. Les périodes de temps prescrites pour la conservation des enregistrements doivent continuer d'être observées par cet organisme ou cette personne.
|
h)
|
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l'aéronef.»;
|
|
16)
|
au point M.A.901 i), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
|
quand l'aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) situé dans un pays tiers;»;
|
|
17)
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au point M.A.905, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
|
Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B.903, la personne ou l'organisme responsable au sens du point M.A.201 doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente, y compris un plan d'actions correctives approprié afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir les faits qui en sont à la base.»;
|
|
18)
|
au point M.B.104 d), le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
|
de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à l'annexe I (partie M) ou à l'annexe III (OPS de l'Union européenne) du règlement (CEE) n° 3922/91.»;
|
|
19)
|
l’appendice II est remplacé par le texte suivant:
«Appendice II
Certificat d’autorisation de mise en service – Formulaire 1 de l'EASA
Les présentes instructions ne concernent que l'utilisation du formulaire 1 de l’EASA à des fins de maintenance. Il y a lieu de se référer à l’appendice I de l’annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’EASA à des fins de production.
1. OBJET ET UTILISATION
1.1
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L’objectif premier du certificat est de déclarer la navigabilité des travaux de maintenance effectués sur des produits, pièces et équipements (ci-après dénommés “élément(s)”).
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1.2
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Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L'émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.
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1.3
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Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction de l'existence d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question. Les “données de définition approuvées” mentionnées dans ce certificat signifient ainsi que les données ont été approuvées par l'autorité compétente en matière de navigabilité du pays d'importation.
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1.4
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Le certificat n'est ni un bon de livraison, ni une lettre de transport.
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1.5
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Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d'un aéronef.
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1.6
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Le certificat ne vaut pas approbation d'installer l'élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l'utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).
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1.7
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Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production ou entretien.
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2. MODÈLE GÉNÉRAL
2.1
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Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l'emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.
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2.2
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Le certificat doit être en format “paysage”, mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu'il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente.
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2.3
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La déclaration de responsabilité de l'utilisateur/installateur peut figurer sur l'un ou l'autre côté du formulaire.
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2.4
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Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.
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2.5
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Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.
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2.6
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Le certificat doit être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.
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2.7
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Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.
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2.8
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Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.
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2.9
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L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire à l'exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être signalée dans la case appropriée au recto du certificat.
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3. COPIES
3.1
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Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.
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4. INSCRIPTIONS ERRONÉES SUR UN CERTIFICAT
4.1
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Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l'indiquer par écrit à l'émetteur. L'émetteur ne peut délivrer un nouveau certificat que si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.
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4.2
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Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.
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4.3
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Il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l'état du ou des éléments pour accepter une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n'est pas une déclaration concernant l'état actuel de l'élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: “Le présent certificat corrige l'erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l'original] daté du [date de délivrance de l'original] et ne couvre pas la conformité/l'état/la mise en service”. Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.
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5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR
Case 1 Autorité compétente en matière d'agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'EASA suffit.
Case 2 En-tête du formulaire 1 de l'EASA
Case 3 Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4 Nom et adresse de l'organisme
Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme agréé (se reporter au formulaire 3 de l'EASA) qui émet les travaux couverts par le présent certificat. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.
Case 5 Bon de commande/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou toute autre référence similaire.
Case 6 Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plusieurs lignes. Cette case permet d'effectuer facilement des références croisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7 Description
Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants).
Case 8 Numéro de la pièce
Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9 Quantité
Indiquer la quantité d'éléments.
Case 10 Numéro de série
Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”.
Case 11 État/travaux
Ci-après sont définies les mentions admises à figurer dans la case 11. N'indiquer qu'une seule de ces mentions. Si plusieurs mentions peuvent convenir, utiliser celle qui décrit le mieux la plus grande partie des travaux effectués et/ou l'état de l'article.
i) Révision générale. Processus garantissant que l'élément concerné est tout à fait conforme à l'ensemble des tolérances applicables spécifiées dans le certificat de type, dans les instructions du fabricant en matière de maintien de la navigabilité ou dans les données approuvées ou acceptées par l’autorité. L'élément aura au minimum été démonté, nettoyé, inspecté, réparé le cas échéant, remonté et testé conformément aux données précisées ci-dessus.
ii) Réparé. Correction de défectuosité(s) conformément à une norme applicable (1).
iii) Inspecté/testé. Examen, mesure, etc., effectués conformément à une norme applicable (1) (par exemple, inspection visuelle, essais de fonctionnement, essais au banc, etc.).
iv) Modifié. Modification d'un élément conformément à une norme applicable (1).
Case 12 Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le corps du formulaire 1 de l'EASA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte.
Exemples d'informations à saisir dans la case 12:
i)
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données d'entretien utilisées, y compris l'état et la référence de la révision;
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ii)
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conformité avec les consignes de navigabilité ou bulletins de service;
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iii)
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réparations effectuées;
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iv)
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modifications effectuées;
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v)
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pièces de rechange installées;
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vi)
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état des pièces à durée de vie limitée;
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vii)
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déviations par rapport au bon de commande client;
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viii)
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déclarations de remise en service propres à satisfaire aux exigences d'entretien d'une autorité de l'aviation civile étrangère;
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ix)
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informations nécessaires en cas de livraison partielle ou de remontage après livraison;
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x)
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pour les organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), le certificat d'aptitude à la remise en service des éléments d'aéronef visé au point M.A.613:
“Certifie que, sauf dispositions contraires mentionnées dans la présente case, les tâches indiquées dans la case 11 et décrites dans la présente case ont été effectuées conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 et que, pour ce qui concerne ces tâches, la pièce est considérée comme prête à être remise en service. IL NE S'AGIT PAS D'UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L'ANNEXE II (PARTIE 145) DU RÈGLEMENT (CE) No 2042/2003.”
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En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'EASA sur support électronique, toute donnée utile n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Cases 13a-13e
Exigences générales pour les cases 13a-13e: non applicable pour une remise en service dans le cadre d'une maintenance. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Case 14a
Marquer la ou les cases correspondant à la réglementation applicable aux travaux effectués. Si la case “Autre réglementation visée à la case 12” est cochée, la réglementation de l'autre ou des autres autorités compétentes en matière de navigabilité doit être indiquée dans la case 12. Il y a lieu de cocher au moins une des deux cases.
Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, la case “Autre réglementation visée à la case 12” doit être cochée et la déclaration d'autorisation de remise en service inscrite dans la case 12. Dans ce cas, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans cette case” est destinée à traiter les situations suivantes:
a)
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lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
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b)
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lorsque l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par l'annexe I (partie M);
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c)
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lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe I (partie M). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
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Pour tout entretien effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A de l'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2042/2003, la mention “sauf dispositions contraires mentionnées dans la case 12” est destinée à traiter les situations suivantes:
a)
|
lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
|
b)
|
lorsque l'entretien effectué ne correspond pas au niveau exigé par l'annexe II (partie 145);
|
c)
|
lorsque l'entretien a été effectué conformément à des exigences autres que celles énoncées dans l'annexe II (partie 145). Dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
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Case 14b Signature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 14c Numéro de certificat/d'agrément
Indiquer le numéro/la référence du certificat/de l'agrément. Ce numéro ou cette référence sont délivrés par l'autorité compétente.
Case 14d Nom
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 14b.
Case 14e Date
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 14b, en respectant la structure suivante: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année.
Responsabilités de l'utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
“LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.
LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF PUISSE DÉCOLLER.”
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20)
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l’appendice III est remplacé par le texte suivant:
«Appendice III
Certificat d’examen de navigabilité — Formulaire 15 de l’EASA
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21)
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l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:
«Appendice IV
Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)
1.
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Sauf dispositions particulières prévues au point 12 pour les petits organismes, le tableau du point 13 constitue la grille uniforme utilisée pour l'agrément des organismes de maintenance au sens de la sous-partie F de l'annexe I (partie M) et de l'annexe II (partie 145). Un organisme peut recevoir un agrément allant d'une seule classe et d'une seule catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble des classes et catégories avec limitations.
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2.
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En plus du tableau du point 13, l'organisme de maintenance agréé doit indiquer son domaine d'activité dans le manuel d'organisme de maintenance. Voir aussi le point 11.
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3.
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À l'intérieur d'une (des) classe(s) et d'une (des) catégorie(s) d'agrément approuvée(s) par l'autorité compétente, le domaine d'activité précisé dans le manuel d'organisme de maintenance fixe les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme.
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4.
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Une catégorie de classe A signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d'entretien ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l'aéronef. Un tel organisme de maintenance agréé de classe A peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent point. Cette opération fera l'objet d'une procédure de contrôle prévue dans le manuel d'organisme d'entretien à approuver par l'autorité compétente. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément.
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5.
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Une catégorie de classe B signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des moteurs et/ou des APU déposés et sur des éléments de moteurs et/ou d'APU, selon les données d'entretien des moteurs et/ou des APU ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur et/ou l'APU. Un tel organisme de maintenance agréé de classe B peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent paragraphe. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un moteur installé au cours d'un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
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6.
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Une catégorie de classe C signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur/APU. La section “limitation” doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un élément d'aéronef installé au cours d'un entretien “en base” et “en ligne” ou au sein d'un atelier d'entretien moteur/APU à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
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7.
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Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, un moteur ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 Contrôle non destructif (CND) est seulement nécessaire pour les organismes de maintenance agréés effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition que le manuel d'organisme de maintenance prévoie les procédures CND.
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8.
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Dans le cas des organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145), les catégories de classe A sont divisées en entretien “en base” et en entretien “en ligne”. Ces organismes peuvent être agréés pour les entretiens “en base” ou “en ligne”, ou pour les deux. Il est à noter qu'un site d'entretien “en ligne” situé au sein d'un site d'entretien en base principale nécessite un agrément d'entretien “en ligne”.
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9.
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La section “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l'agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l'agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point 13 précise les types de limitations possibles. Bien que les tâches d'entretien soient indiquées en dernier lieu pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l'accent sur la tâche d'entretien plutôt que sur l'aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l'organisme (l'installation et l'entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention inscrite dans la section “limitations” indique que l'organisme de maintenance est agréé pour les opérations d'entretien pouvant aller jusqu'au type/à la tâche en question.
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10.
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Lorsque, dans la section “limitation” des catégories de classes A et B, il est fait référence à des séries, types et groupes, “série” signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus 300, 310 ou 319 ou Boeing 737 série 300 ou RB211 série 524 ou Cessna série 150 ou 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.; “type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus type 310-240 ou RB 211-524 type B4 ou Cessna 172 type RG. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. “Groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.
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11.
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Lorsqu'une longue liste de capacités sujette à de fréquentes modifications est utilisée, ces modifications peuvent s'effectuer selon la procédure d'approbation indirecte visée aux points M.A.604 c) et M.B.606 c) ou 145.A.70 c) et 145.B.40, selon le cas.
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12.
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Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:
CLASSE
|
CATÉGORIE
|
LIMITATION
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CLASSE AÉRONEF
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CATÉGORIE A2 AVIONS DE 5 700 KG ET MOINS
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MOTEURS À PISTONS, JUSQU'À 5 700 KG
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CLASSE AÉRONEF
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CATÉGORIE A3 HÉLICOPTÈRES
|
MONOMOTEUR À PISTON, JUSQU'À 3 175 KG
|
CLASSE AÉRONEF
|
CATÉGORIE A4 AÉRONEFS AUTRES QUE A1, A2 ET A3
|
SANS LIMITATION
|
CLASSE MOTEURS
|
CATÉGORIE B2 PISTON
|
INFÉRIEURS À 450 HP
|
CLASSE ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS ENTIERS ET APU
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C1 À C22
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SELON LISTE DE CAPACITÉS
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CLASSE TRAVAUX SPÉCIALISÉS
|
D1 CND
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PROCÉDÉS CND À PRÉCISER
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Il est à noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'autorité compétente dans le cadre de son agrément en fonction des capacités de l'organisme donné.
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13.
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Tableau
CLASSE
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CATÉGORIE
|
LIMITATION
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BASE
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LIGNE
|
AÉRONEF
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A1 Avions de plus de 5 700 kg
|
[Catégorie réservée aux organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145)]
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]
Exemple: Airbus série A320
|
[OUI/ NON]
|
[OUI/ NON]
|
A2 Avions de 5 700 kg et moins
|
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]
Exemple: DHC-6 série Twin Otter
|
[OUI/ NON]
|
[OUI/ NON]
|
A3 Hélicoptères
|
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'hélicoptère et/ou la ou les tâches d'entretien]
Exemple: Robinson R44
|
[OUI/ NON]
|
[OUI/ NON]
|
A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3
|
[Doit préciser la série ou le type de l'aéronef et/ou la ou les tâches d'entretien]
|
[OUI/ NON]
|
[OUI/ NON]
|
MOTEURS
|
B1 Moteurs à turbines
|
[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
Exemple: série PT6A
|
B2 Moteurs à pistons
|
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
|
B3 APU
|
[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien]
|
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU
|
C1 Air conditionné et pressurisation
|
[Doit préciser le type d'aéronef ou le constructeur d'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef ou l'élément particulier et/ou la référence à une liste de capacité dans le manuel de spécifications de l'organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d'entretien]
Exemple: PT6A - régulateur de carburant
|
C2 Pilote automatique
|
C3 Communication et navigation
|
C4 Portes - Panneaux
|
C5 Électricité et éclairage
|
C6 Aménagement
|
C7 Moteur - APU
|
C8 Commandes de vol
|
C9 Carburant
|
C10 Hélicoptère – Rotors
|
C11 Hélicoptère – Transmission
|
C12 Hydraulique
|
C13 Système d'indication – d'enregistrement
|
C14 Train d'atterrissage
|
C15 Oxygène
|
C16 Hélices
|
C17 Système pneumatique et de vide
|
C18 Protection givre/pluie/incendie
|
C19 Hublots
|
C20 Structure
|
|
C21 Ballast d'eau
|
|
|
C22 Propulsion auxiliaire
|
|
SERVICES SPÉCIALISÉS
|
D1 Contrôles non destructifs
|
[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]»
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22)
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l'appendice V est remplacé par le texte suivant:
«Appendice V
Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F
|
23)
|
l’appendice VI est remplacé par le texte suivant:
«Appendice VI
Agrément de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
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