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Document 32009R0401
Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network (Codified version)
Règlement (CE) n o 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (version codifiée)
Règlement (CE) n o 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (version codifiée)
JO L 126 du 21.5.2009, p. 13–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2021
21.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 126/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 401/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Le traité prévoit le développement et la mise en œuvre d’une politique communautaire en matière d’environnement, et énonce les objectifs et les principes qui devraient guider une telle politique. |
(3) |
Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être une composante des autres politiques de la Communauté. |
(4) |
Conformément à l’article 174 du traité, la Communauté doit notamment tenir compte, dans l’élaboration de son action en matière d’environnement, des données scientifiques et techniques disponibles. |
(5) |
La collecte, le traitement et l’analyse des données environnementales au niveau européen sont nécessaires pour fournir des informations objectives, fiables et comparables qui permettront à la Communauté et aux États membres de prendre les mesures indispensables à la protection de l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public quant à l’état de l’environnement. |
(6) |
Il existe déjà, dans la Communauté et les États membres, des organismes qui fournissent des informations et des services de ce type. |
(7) |
Ils devraient constituer la base du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, dont la coordination à l’échelle communautaire devrait être assurée par l’Agence européenne pour l’environnement. |
(8) |
Les principes généraux et les limites qui régissent l’exercice du droit d’accès aux documents, prévu par l’article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5). |
(9) |
L’Agence devrait coopérer avec les structures existant au niveau communautaire pour permettre à la Commission d’assurer l’application intégrale de la législation communautaire en matière d’environnement. |
(10) |
Le statut et la structure de l’Agence devraient correspondre au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettre d’assumer ses fonctions en coopération étroite avec les organismes nationaux et internationaux existants. |
(11) |
L’Agence devrait bénéficier de l’autonomie juridique tout en entretenant des rapports étroits avec les institutions de la Communauté et les États membres. |
(12) |
Il est opportun de prévoir l’ouverture de l’Agence à d’autres pays partageant l’intérêt de la Communauté et des États membres pour les objectifs de l’Agence en vertu d’accords à conclure entre eux et la Communauté, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement fonde l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’Agence) et vise à la mise en œuvre d’un réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.
2. Afin d’atteindre les objectifs de protection et d’amélioration de l’environnement fixés par le traité et par les programmes d’action communautaires successifs en matière d’environnement ainsi que l’objectif d’un développement durable, l’objectif de l’Agence et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement consiste à fournir à la Communauté et aux États membres:
a) |
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, qui leur permettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement, et, à cette fin, |
b) |
le support technique et scientifique nécessaire. |
Article 2
Afin d’atteindre l’objectif défini à l’article 1er, l’Agence remplit les fonctions suivantes:
a) |
établir, en coopération avec les États membres, et coordonner le réseau visé à l’article 4; dans ce cadre, l’Agence assure la collecte, le traitement et l’analyse de données, notamment dans les domaines visés à l’article 3; |
b) |
fournir à la Communauté et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces; à cet effet, fournir notamment à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses tâches d’identification, de préparation et d’évaluation des mesures et de la législation dans le domaine de l’environnement; |
c) |
contribuer à la surveillance des mesures environnementales en apportant un soutien approprié pour les obligations en matière d’information (y compris par le biais d’une participation à l’élaboration de questionnaires, au traitement des rapports des États membres et à la diffusion des résultats), conformément à son programme de travail pluriannuel et dans le but de coordonner l’information; |
d) |
conseiller les États membres, à leur demande et lorsque cela est conforme à son programme de travail annuel, sur le développement, la création et l’extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales, pour autant que de telles activités ne compromettent pas la réalisation des autres tâches prévues par le présent article; l’activité de conseil peut inclure l’examen critique par les experts à la demande expresse des États membres; |
e) |
enregistrer, collationner et évaluer les données sur l’état de l’environnement, rédiger des rapports d’expertise sur la qualité et la sensibilité de l’environnement, ainsi que sur les pressions qu’il subit sur le territoire de la Communauté, fournir, pour l’évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres, développer davantage et subvenir aux frais d’un centre de référence pour les informations relatives à l’environnement; la Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l’application de la législation communautaire en matière d’environnement; |
f) |
contribuer à assurer la comparabilité des données environnementales au niveau européen et, si cela est nécessaire, favoriser, par les voies appropriées, une meilleure harmonisation des méthodes de mesure; |
g) |
promouvoir l’intégration des informations environnementales européennes dans des programmes internationaux de surveillance de l’environnement comme ceux mis en place par l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées; |
h) |
publier, tous les cinq ans, un rapport sur l’état, l’évolution et les perspectives de l’environnement, ainsi que des rapports indicateurs se concentrant sur des sujets spécifiques; |
i) |
stimuler le développement et l’application des techniques de prévision environnementales qui permettent de prendre des mesures préventives adéquates en temps voulu; |
j) |
stimuler le développement de méthodes d’évaluation du coût des dommages causés à l’environnement et des coûts des politiques de prévention, de protection et de restauration de l’environnement; |
k) |
stimuler l’échange d’informations sur les meilleures technologies disponibles pour prévenir ou réduire les dommages causés à l’environnement; |
l) |
coopérer avec les organismes et programmes visés à l’article 15; |
m) |
assurer une large diffusion d’informations environnementales fiables et comparables, notamment sur l’état de l’environnement, dans le grand public et, à cette fin, promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies télématiques dans ce domaine; |
n) |
assister la Commission dans le processus d’échange d’informations sur le développement des méthodes et des meilleures pratiques en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement; |
o) |
assister la Commission dans la diffusion d’informations sur les résultats de la recherche environnementale pertinente et sous une forme qui puisse le mieux contribuer à l’élaboration des politiques dans ce domaine. |
Article 3
1. Les principaux domaines d’activité de l’Agence englobent, dans la mesure du possible, tous les éléments lui permettant de recueillir les informations grâce auxquelles l’état actuel et prévisible de l’environnement peut être décrit sous les aspects suivants:
a) |
la qualité de l’environnement; |
b) |
les pressions subies par l’environnement; |
c) |
la sensibilité de l’environnement; |
y compris de les placer dans le cadre du développement durable.
2. L’Agence fournit des informations directement utilisables dans la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’environnement.
La priorité est accordée aux domaines d’activité suivants:
a) |
la qualité de l’air et les émissions atmosphériques; |
b) |
la qualité de l’eau, les polluants et les ressources aquatiques; |
c) |
l’état des sols, de la faune et de la flore et des biotopes; |
d) |
l’utilisation du sol et les ressources naturelles; |
e) |
la gestion des déchets; |
f) |
les émissions sonores; |
g) |
les substances chimiques dangereuses pour l’environnement; |
h) |
la protection du littoral et du milieu marin. |
Elle s’intéresse en particulier aux phénomènes transfrontaliers, plurinationaux ou globaux.
La dimension socio-économique est également prise en compte.
3. L’Agence peut également coopérer à l’échange d’informations avec d’autres organismes, y compris le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (réseau IMPEL).
En exerçant ses activités, l’Agence évite les doubles emplois avec les activités déjà entreprises par d’autres institutions et organismes.
Article 4
1. Le réseau comprend:
a) |
les principaux éléments composant les réseaux nationaux d’information; |
b) |
les points focaux nationaux; |
c) |
les centres thématiques. |
2. Les États membres informent l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière d’environnement, en particulier dans les domaines prioritaires mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l’Agence, en tenant compte de la nécessité d’assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.
Les États membres, le cas échéant, coopèrent avec l’Agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, conformément au programme de travail de l’Agence, en collectant, en rassemblant et en analysant des données dans l’ensemble du pays.
Les États membres peuvent également s’associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational.
3. Les États membres peuvent notamment désigner, parmi les institutions visées au paragraphe 2 ou les autres organisations établies sur leur territoire, un «point focal national», chargé de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l’Agence et aux institutions ou aux organismes faisant partie du réseau, y compris les centres thématiques mentionnés au paragraphe 4.
4. Les États membres peuvent également, le 30 avril 1994 au plus tard, désigner les institutions ou autres organisations établies sur leur territoire qui pourraient être spécifiquement chargées de coopérer avec l’Agence en ce qui concerne certains thèmes présentant un intérêt particulier.
Une institution ainsi désignée devrait être en mesure de conclure un accord avec l’Agence pour agir en tant que centre thématique du réseau pour des tâches spécifiques.
Ces centres coopèrent avec d’autres institutions qui font partie du réseau.
5. Les centres thématiques sont désignés par le conseil d’administration défini à l’article 8, paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l’article 8, paragraphe 4. Toutefois, cette désignation peut être renouvelée.
6. L’attribution de tâches spécifiques aux centres thématiques doit figurer dans le programme pluriannuel de travail de l’Agence mentionné à l’article 8, paragraphe 4.
7. À la lumière notamment du programme de travail pluriannuel, l’Agence réexamine périodiquement les éléments composant le réseau visés au paragraphe 2 et y apporte les modifications éventuellement décidées par le conseil d’administration, en tenant compte de nouvelles désignations éventuelles faites par les États membres.
Article 5
L’Agence peut convenir, avec les institutions ou organismes visés à l’article 4 qui font partie du réseau, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu’ils mènent à bien les tâches qu’elle peut leur confier.
Un État membre peut prévoir que, pour ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur son territoire, de tels arrangements avec l’Agence soient conclus en accord avec le point focal national.
Article 6
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2. Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
Article 7
L’Agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États.
Article 8
1. L’Agence a un conseil d’administration composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Il peut, en outre, y avoir un représentant de chaque autre pays participant à l’Agence, conformément aux dispositions pertinentes.
En outre, le Parlement européen désigne, en tant que membres du conseil d’administration, deux personnalités scientifiques particulièrement qualifiées dans le domaine de la protection de l’environnement, qui sont choisies sur la base de la contribution personnelle qu’ils sont susceptibles d’apporter aux travaux de l’Agence.
Chaque membre du conseil d’administration peut se faire remplacer par un membre suppléant.
2. Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres pour une période de trois ans et adopte son règlement intérieur. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.
Le conseil d’administration élit un bureau, auquel il peut déléguer des décisions d’exécution, conformément au règlement qu’il adopte.
3. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres.
4. Le conseil d’administration adopte un programme pluriannuel de travail fondé sur les domaines prioritaires visés à l’article 3, paragraphe 2, à partir d’un projet soumis par le directeur exécutif visé à l’article 9, après consultation du comité scientifique visé à l’article 10 et réception de l’avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté, le programme pluriannuel de travail comprend une estimation budgétaire pluriannuelle.
5. Dans le cadre du programme pluriannuel, le conseil d’administration adopte chaque année le programme de travail de l’Agence, sur la base d’un projet soumis par le directeur exécutif, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. Ce programme peut être adapté en cours d’année selon la même procédure.
6. Le conseil d’administration adopte le rapport annuel sur les activités de l’Agence et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.
7. L’Agence transmet annuellement à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.
Article 9
1. L’Agence est placée sous la direction d’un directeur exécutif nommé par le conseil d’administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable.
Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
Le directeur exécutif est responsable:
a) |
de l’élaboration et de la mise en œuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil d’administration; |
b) |
de l’administration courante de l’Agence; |
c) |
de l’exécution des tâches définies aux articles 12 et 13; |
d) |
de la préparation et de la publication des rapports visés à l’article 2, point h); |
e) |
de toutes les questions concernant le personnel ainsi que de l’exécution des tâches définies à l’article 8, paragraphes 4 et 5. |
Il recueille l’avis du comité scientifique prévu à l’article 10 pour le recrutement du personnel scientifique de l’Agence.
2. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.
Article 10
1. Le conseil d’administration et le directeur exécutif sont assistés par un comité scientifique, chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement et sur toute question scientifique relative aux activités de l’Agence que le conseil d’administration ou le directeur exécutif lui soumet.
Les avis du comité scientifique sont publiés.
2. Le comité scientifique est composé de membres particulièrement qualifiés dans le domaine de l’environnement, désignés par le conseil d’administration pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, compte tenu, entre autres, des domaines scientifiques qui doivent être représentés au sein du comité pour assister l’Agence dans sa sphère d’activité. Le règlement intérieur prévu à l’article 8, paragraphe 2, organise son fonctionnement.
Article 11
1. Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes de l’Agence comprennent, sans préjudice d’autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes et les paiements effectués en rémunération de services rendus.
4. Les dépenses de l’Agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec les institutions ou organismes faisant partie du réseau ainsi qu’avec les tiers.
Article 12
1. Chaque année, le conseil d’administration, sur la base d’un projet établi par le directeur exécutif, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission, le 31 mars au plus tard.
2. L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget général des Communautés européennes.
3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général des Communautés européennes les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 272 du traité.
4. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence.
L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
5. Le budget est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’arrêt définitif du budget général des Communautés européennes. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
6. Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.
Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
Article 13
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2. Au plus tard pour le 1er mars suivant l’achèvement de l’exercice, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).
3. Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de l’exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.
5. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.
6. Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.
10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année n + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice n.
Article 14
La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 15
1. L’Agence recherche activement la coopération d’autres organismes et programmes communautaires, et notamment celle du Centre commun de recherche, de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et des programmes communautaires de recherche et de développement dans le domaine de l’environnement. En particulier:
a) |
la coopération avec le Centre commun de recherche porte notamment sur les tâches définies à l’annexe I, point A; |
b) |
la coordination avec Eurostat et le programme statistique des Communautés européennes suit les lignes directrices définies à l’annexe I, point B. |
2. L’Agence coopère aussi activement avec d’autres organismes tels que l’Agence spatiale européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe, l’Agence internationale de l’énergie, l’Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, et notamment le programme des Nations unies pour l’environnement, l’organisation météorologique mondiale et l’Agence internationale de l’énergie atomique.
3. Dans des domaines d’intérêt commun, l’Agence peut coopérer avec les institutions de pays non membres de la Communauté qui sont en mesure de fournir des données, des informations et des connaissances, des méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données qui présentent un intérêt mutuel et qui sont nécessaires pour mener à bien les travaux de l’Agence.
4. La coopération visée aux paragraphes 1, 2 et 3 doit tenir compte de la nécessité d’éviter tout double emploi.
Article 16
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Agence.
Article 17
Le personnel de l’Agence est soumis aux règlements et aux réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
L’Agence exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application appropriées.
Article 18
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l’Agence.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est réglée par les dispositions applicables au personnel de l’Agence.
Article 19
L’Agence est ouverte aux pays non membres de la Communauté partageant l’intérêt de la Communauté et des États membres pour les objectifs de l’Agence en vertu d’accords conclus entre eux et la Communauté suivant la procédure de l’article 300 du traité.
Article 20
Le règlement (CEE) no 1210/90, tel que modifié par les règlement dont la liste figure à l’annexe II, est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
P. NEČAS
(1) JO C 162 du 25.6.2008, p. 86.
(2) Avis du Parlement européen du 19 février 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.
(3) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.
(4) Voir annexe II.
(5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
ANNEXE I
A. |
Coopération avec le Centre commun de recherche
|
B. |
Coopération avec Eurostat
|
(1) La coopération dans ces domaines tient également compte des travaux menés par l’Institut des matériaux et mesures de référence.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
(visés à l’article 20)
Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 933/1999 du Conseil |
|
Règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1210/90 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, phrase introductive |
Article 2, point i) |
Article 2, point a) |
Article 2, point ii), premier tiret |
Article 2, point b) |
Article 2, point ii), deuxième tiret |
Article 2, point c) |
Article 2, point ii), troisième tiret |
Article 2, point d) |
Article 2, point iii) |
Article 2, point e) |
Article 2, point iv) |
Article 2, point f) |
Article 2, point v) |
Article 2, point g) |
Article 2, point vi) |
Article 2, point h) |
Article 2, point vii) |
Article 2, point i) |
Article 2, point viii) |
Article 2, point j) |
Article 2, point ix) |
Article 2, point k) |
Article 2, point x) |
Article 2, point l) |
Article 2, point xi) |
Article 2, point m) |
Article 2, point xii) |
Article 2, point n) |
Article 2, point xiii) |
Article 2, point o) |
Article 3, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 1, point ii) |
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 3, paragraphe 1, point iii) |
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 3, paragraphe 1, mots conclusifs |
Article 3, paragraphe 1, mots conclusifs |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, cinquième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, sixième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point f) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, septième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point g) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, huitième tiret |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point h) |
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 4, paragraphe 1, premier tiret |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 4, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de «afin» à «environnement» |
— |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de «en particulier» à «territoire» |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, mots conclusifs |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéas |
Article 4, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphes 6 et 7 |
Article 4, paragraphes 6 et 7 |
Article 5 |
Article 5, premier et deuxième alinéas |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 2 |
Articles 7 et 8 |
Articles 7 et 8 |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point c) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point d) |
Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret |
Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, point e) |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9 paragraphe 2 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 15, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 15, paragraphe 1, premier tiret |
Article 15, paragraphe 1, point a) |
Article 15, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 15, paragraphe 1, point b) |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 bis |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
— |
— |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |