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Document 32009L0128

    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 309 du 24.11.2009, p. 71–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj

    24.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 309/71


    DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 octobre 2009

    instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément aux articles 2 et 7 de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (4), il y a lieu, en tenant compte d’approches de précaution et de prévention, de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.

    (2)

    Actuellement, la présente directive devrait s’appliquer aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques. Il est toutefois prévu d’étendre ultérieurement le champ d’application de la présente directive aux produits biocides.

    (3)

    Il convient que les mesures prévues par la présente directive complètent, sans y porter atteinte, les mesures stipulées dans d’autres dispositions connexes de la législation communautaire, en particulier la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (5), la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (6), la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (7), le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale (8) et le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (9). Ces mesures ne devraient pas non plus affecter les mesures volontaires arrêtées dans le contexte des règlements relatifs aux Fonds structurels ou du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10).

    (4)

    Les outils économiques peuvent jouer un rôle crucial dans la réalisation d’objectifs liés à une utilisation durable des pesticides. Il convient d’encourager le recours à de tels instruments au niveau approprié, en soulignant que les États membres peuvent décider, individuellement, de la manière d’y recourir, sans préjudice de l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État.

    (5)

    Pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d’action nationaux visant à fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures, des calendriers et des indicateurs en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et à encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Les États membres devraient surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes et fixer des calendriers et des objectifs de réduction de leur utilisation, notamment si c’est un moyen approprié d’atteindre les objectifs de réduction des risques. Les plans d’action nationaux devraient être coordonnés avec les plans mettant en œuvre d’autres dispositions pertinentes de la législation communautaire et pourraient être utilisés pour regrouper les objectifs à atteindre au titre des autres dispositions de la législation communautaire en rapport avec les pesticides.

    (6)

    L’échange d’informations sur les objectifs et les actions que les États membres définissent dans leurs plans d’action nationaux est d’une grande importance pour la réalisation des objectifs de la présente directive. Il y a donc lieu de demander aux États membres de faire régulièrement rapport à la Commission et aux autres États membres, notamment sur la mise en œuvre et sur les résultats de leurs plans d’action nationaux ainsi que sur l’expérience qu’ils ont acquise. Sur la base des informations transmises par les États membres, la Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil des rapports pertinents, accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées.

    (7)

    Pour l’élaboration et la modification des plans d’action nationaux, il y a lieu de prévoir l’application de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement (11).

    (8)

    Il est essentiel que les États membres mettent en place des systèmes de formation tant initiale que continue à l’intention des distributeurs, conseillers et utilisateurs professionnels de pesticides ainsi que des systèmes de certification et qu’ils archivent ces formations, de manière à ce que ceux qui utilisent ou qui sont appelés à utiliser des pesticides soient parfaitement conscients des risques que présentent ces produits pour la santé humaine et pour l’environnement et soient pleinement informés des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. Les activités de formation destinées aux utilisateurs professionnels peuvent être coordonnées avec celles organisées dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005.

    (9)

    Les ventes de pesticides, y compris par internet, sont un élément important de la chaîne de distribution, au moment duquel des conseils spécifiques concernant les règles de sécurité en matière de santé humaine et d’environnement devraient être donnés à l’utilisateur final, notamment aux utilisateurs professionnels. En ce qui concerne les utilisateurs non professionnels qui, en général, ne bénéficient pas du même niveau d’éducation et de formation, il convient de faire des recommandations, notamment en matière de manipulation et de stockage des pesticides en toute sécurité, ainsi que d’élimination des emballages.

    (10)

    Étant donné les risques encourus, il convient que le grand public soit mieux informé des répercussions globales de l’utilisation des pesticides, au moyen de campagnes de sensibilisation, d’informations communiquées par les détaillants et d’autres mesures appropriées.

    (11)

    Il convient de promouvoir, aux niveaux européen et national, des programmes de recherche visant à déterminer les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement, y compris des études sur les groupes à haut risque.

    (12)

    Dans la mesure où la manipulation et l’application de pesticides nécessitent la fixation d’exigences minimales en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour prévenir les risques associés à l’exposition des travailleurs à ces produits, ainsi que des mesures de prévention générales ou spécifiques pour limiter ces risques, ces mesures relèvent de la directive 98/34/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (12) et de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (13).

    (13)

    La directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines (14) permettra l’adoption de règles concernant la mise sur le marché du matériel d’application des pesticides qui garantiront le respect des exigences en matière d’environnement; aussi convient-il, afin de réduire au minimum les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement dus à ce matériel, de prévoir des systèmes d’inspection technique régulière du matériel d’application des pesticides déjà en usage. Il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils assureront la mise en œuvre de ces exigences.

    (14)

    La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible d’avoir des effets néfastes importants sur la santé humaine et l’environnement, à cause notamment de la dérive des produits pulvérisés. Il convient donc d’interdire d’une manière générale la pulvérisation aérienne, avec possibilité de dérogation seulement lorsque cette méthode présente des avantages manifestes, du point de vue de son incidence limitée sur la santé et sur l’environnement par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il n’existe pas d’autre solution viable, pourvu qu’il soit fait usage de la meilleure technologie disponible pour limiter la dérive.

    (15)

    Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Il est par conséquent nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter la pollution des eaux de surface ou souterraines par des mesures appropriées telles que la mise en place de zones tampons et de zones de sauvegarde ou la plantation de haies le long des cours d’eau afin de réduire l’exposition des masses d’eaux aux pesticides du fait des phénomènes de dérive, de drainage et de ruissellement. Il convient que les dimensions des zones tampons soient déterminées en fonction notamment des caractéristiques du sol, des propriétés des pesticides, ainsi que des caractéristiques agricoles des zones concernées. L’utilisation de pesticides dans les zones de captage d’eau potable, sur ou le long des axes de transport tels que les voies ferrées, ou sur des surfaces imperméables ou au contraire très perméables peut aggraver le risque de pollution du milieu aquatique. Il convient donc de limiter autant que possible, voire de proscrire, l’utilisation des pesticides dans ces zones.

    (16)

    L’utilisation de pesticides peut s’avérer particulièrement dangereuse dans certaines zones très sensibles telles que les sites Natura 2000 protégés en vertu des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. Dans d’autres lieux tels que les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de soins, les risques d’une exposition aux pesticides sont élevés. Dans ces zones, il convient de restreindre ou d’interdire l’utilisation de pesticides. Si des pesticides sont utilisés, il y a lieu de prendre les mesures appropriées de gestion des risques et d’envisager, en premier lieu, des pesticides à faible risque, ainsi que des mesures de lutte biologique.

    (17)

    La manipulation des pesticides, notamment leur stockage, leur dilution et leur mélange, le nettoyage du matériel d’application des pesticides après utilisation, la récupération et l’élimination des mélanges restant dans les cuves, les emballages vides et les restes de pesticides sont associés à un risque élevé d’exposition indésirable de l’homme et de l’environnement. Il y a donc lieu de prévoir des mesures portant spécifiquement sur ces activités et complétant les mesures prévues par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (15) et par la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (16). Il est opportun que les mesures s’adressent également aux utilisateurs non professionnels car des erreurs de manipulation de la part de ce groupe d’utilisateurs sont très probables, en raison de leur manque de connaissances.

    (18)

    L’application par tous les agriculteurs de principes généraux et de lignes directrices spécifiques concernant les différentes cultures ou secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures devrait se traduire par une utilisation mieux ciblée de toutes les mesures de lutte disponibles contre les ennemis des cultures, et notamment des pesticides. Cela devrait donc limiter d’autant plus les risques pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Il convient que les États membres encouragent une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en particulier la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et qu’ils créent les conditions et prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

    (19)

    Sur la base du règlement (CE) no 1107/2009 et de la présente directive, la mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures est obligatoire et le principe de subsidiarité s’applique aux modalités de mise en œuvre des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Il convient que les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils assurent la mise en œuvre de ces principes en accordant la priorité, autant que possible, aux méthodes non chimiques de protection des plantes, de lutte contre les ennemis des cultures et de gestion des cultures.

    (20)

    Il est nécessaire de mesurer les progrès accomplis dans la réduction des risques et des effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l’environnement. Les indicateurs de risques harmonisés qui seront élaborés au niveau communautaire constituent des moyens appropriés à cet effet. Il convient que les États membres utilisent ces indicateurs pour la gestion des risques au niveau national et pour la communication d’informations, et que la Commission calcule ces indicateurs pour évaluer les progrès réalisés au niveau de la Communauté. Les informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques devraient être utilisées. En plus des indicateurs communs harmonisés, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser leurs indicateurs nationaux.

    (21)

    Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (22)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques associés à l’utilisation des pesticides ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (23)

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente directive vise notamment à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l’article 37 de ladite charte.

    (24)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17).

    (25)

    Il convient en particulier d’habiliter la Commission à constituer et à mettre à jour les annexes de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (26)

    Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a).

    2.   La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.

    3.   Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans des circonstances ou des zones spécifiques.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)

    «utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;

    2)

    «distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

    3)

    «conseiller», toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

    4)

    «matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l’application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

    5)

    «pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère);

    6)

    «lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

    7)

    «indicateur de risque», le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l’environnement;

    8)

    «méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

    9)

    les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE;

    10)

    «pesticide»:

    a)

    un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;

    b)

    un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (19).

    Article 4

    Plans d’action nationaux

    1.   Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures.

    Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les États membres prêtent particulièrement attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (20) qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement.

    Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.

    Lorsqu’ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux comment ils appliqueront les mesures en vertu des articles 5 à 15 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe.

    Les plans nationaux prennent en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.

    2.   Au plus tard le 14 décembre 2012, les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

    Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle des plans d’action nationaux est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

    3.   Au plus tard le 14 décembre 2014, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les informations communiquées par les États membres au sujet de leurs plans d’action nationaux. Ce rapport expose les méthodes utilisées et leur implication quant à la fixation de différents types d’objectifs en vue de réduire les risques et l’utilisation des pesticides.

    Au plus tard le 14 décembre 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés conformément au paragraphe 1 dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. Le cas échéant, des propositions législatives appropriées sont jointes à ce rapport.

    4.   La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur un site web.

    5.   Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.

    CHAPITRE II

    FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION

    Article 5

    Formation

    1.   Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu.

    La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.

    2.   Au plus tard le 14 décembre 2013, les États membres mettent en place des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l’annexe I, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

    Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats.

    3.   Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de l’annexe I à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 6

    Exigences applicables aux ventes de pesticides

    1.   Les États membres veillent à ce que les distributeurs disposent, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des pesticides, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne mettent pas en vente des pesticides classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (21).

    2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides autorisés pour un usage professionnel soient restreintes aux personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

    3.   Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement de l’utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

    4.   Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies au plus tard le 14 décembre 2015.

    Article 7

    Information et sensibilisation

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d’information et de sensibilisation et la disponibilité d’informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l’utilisation de solutions de substitution non chimiques.

    2.   Les États membres mettent en place des systèmes de collecte d’informations sur les cas d’empoisonnements aigus par des pesticides, ainsi que le cas échéant sur les développements d’un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d’épandage de pesticides.

    3.   Pour renforcer la comparabilité des informations, la Commission conçoit en coopération avec les États membres, au plus tard le 14 décembre 2012, un document d’orientation stratégique sur la surveillance et l’étude des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement.

    CHAPITRE III

    MATÉRIEL D’APPLICATION DES PESTICIDES

    Article 8

    Inspection du matériel en service

    1.   Les États membres veillent à ce que le matériel d’application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l’objet d’inspections à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu’en 2020 et trois ans par la suite.

    2.   Au plus tard le 14 décembre 2016, les États membres veillent à ce qu’une inspection du matériel d’application des pesticides soit effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.

    Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et à la suite d’une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, y compris une évaluation du niveau d’utilisation du matériel, les États membres peuvent:

    a)

    appliquer des calendriers et des intervalles d’inspection différents au matériel d’application des pesticides ne servant pas à la pulvérisation de pesticides, au matériel portatif d’application de pesticides ou aux pulvérisateurs à dos ainsi que tout autre matériel d’application des pesticides ayant un très faible niveau d’utilisation, qui est mentionné dans les plans d’action nationaux prévus à l’article 4;

    Le matériel d’application des pesticides suivant n’est jamais considéré comme ayant un très faible niveau d’utilisation:

    i)

    le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs;

    ii)

    les pulvérisateurs à rampe d’une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs à rampe montés sur un équipement de semis;

    b)

    exempter d’inspection le matériel portatif d’application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les opérateurs soient informés de la nécessité de changer régulièrement les accessoires et des risques particuliers associés à ces équipements et qu’ils soient formés à l’usage approprié de ces matériels d’application, conformément à l’article 5.

    4.   Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application des pesticides satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l’annexe II, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

    Le matériel d’application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l’article 20, paragraphe 1, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et d’environnement.

    5.   Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’application des pesticides suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.

    6.   Les États membres désignent des organismes chargés de la mise en œuvre des systèmes d’inspection et en informent la Commission.

    Chaque État membre met en place des systèmes de certification destinés à permettre la vérification des inspections et reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres suivant les exigences visées au paragraphe 4, dès lors que le délai écoulé depuis la dernière inspection effectuée dans un autre État membre est inférieur ou égal à l’intervalle d’inspection qui s’applique sur son propre territoire.

    Les États membres s’efforcent de reconnaître les certificats délivrés dans d’autres États membres à condition que les intervalles d’inspection visés au paragraphe 1 soient respectés.

    7.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe II à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

    CHAPITRE IV

    PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES

    Article 9

    Pulvérisation aérienne

    1.   Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies:

    a)

    il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides;

    b)

    les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l’État membre à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

    c)

    l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d’une connaissance suffisante;

    d)

    l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d’utilisation de matériel et d’aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides;

    e)

    si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s’assurer de l’absence d’effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles;

    f)

    à compter de 2013, l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.

    3.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée, examiner les demandes visées au paragraphe 4 et porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

    Les autorités compétentes précisent, dans l’approbation, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

    4.   Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne selon le programme d’application approuvé est transmise à temps à l’autorité compétente. Elle comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de pesticide utilisé.

    Les États membres peuvent prévoir que les demandes relatives à des applications par pulvérisation aérienne selon un programme d’application approuvé, pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n’est reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées.

    Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations difficiles, des demandes isolées d’application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation. Les autorités compétentes ont la possibilité, dans les cas où elle se justifie, d’appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

    5.   Les États membres veillent à ce que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient remplies en exerçant une surveillance appropriée.

    6.   Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 4 et tiennent à la disposition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide, conformément à la législation nationale ou communautaire applicable.

    Article 10

    Information du public

    Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans d’action nationaux des dispositions relatives à l’information des personnes qui pourraient se trouver exposées à la dérive aérienne.

    Article 11

    Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable

    1.   Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau potable contre l’incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci.

    2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:

    a)

    à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

    b)

    à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes;

    c)

    à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits;

    d)

    à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

    Article 12

    Réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques

    Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont:

    a)

    les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins;

    b)

    les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

    c)

    les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

    Article 13

    Manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits

    1.   Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine ni l’environnement:

    a)

    le stockage, la manipulation, la dilution et le mélange des pesticides avant application;

    b)

    la manipulation des emballages et des restes de pesticides;

    c)

    l’élimination des mélanges restant dans les cuves après application;

    d)

    le nettoyage du matériel utilisé, après l’application;

    e)

    la récupération et l’élimination des restes de pesticides et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires concernant les pesticides autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de pesticides à faible toxicité, des formules prêtes à l’emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d’emballage.

    3.   Les États membres veillent à ce que les zones de stockage des pesticides destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d’accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.

    Article 14

    Lutte intégrée contre les ennemis des cultures

    1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures. La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (22).

    2.   Les États membres établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils s’assurent en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l’information et les outils de surveillance des ennemis des cultures et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

    3.   Au plus tard le 30 juin 2013, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

    4.   Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils s’assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III au plus tard le 1er janvier 2014.

    Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe III à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

    5.   Les États membres définissent les mesures d’incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu’ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d’action nationaux.

    CHAPITRE V

    INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

    Article 15

    Indicateurs

    1.   Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l’annexe IV, sont établis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés.

    Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe IV à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

    2.   Les États membres:

    a)

    calculent des indicateurs de risque harmonisés visés au paragraphe 1 à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes;

    b)

    mettent en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives;

    c)

    mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 et mettent cette information à la disposition du public.

    4.   La Commission calcule les indicateurs de risque au niveau communautaire en utilisant les informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et les autres données pertinentes, afin d’estimer les tendances en matière de risques associés à l’utilisation des pesticides.

    La Commission utilise également ces données et informations pour évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs fixés par d’autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement.

    Les résultats sont mis à la disposition du public sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 4.

    Article 16

    Rapport

    La Commission soumet régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 14 décembre 2012, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.

    Article 18

    Échange d’informations et de bonnes pratiques

    La Commission met en avant, comme un sujet prioritaire dans les débats au sein du groupe d’experts sur la stratégie thématique en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable, l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable et de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

    Article 19

    Redevances et droits

    1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits.

    2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.

    Article 20

    Normalisation

    1.   Les normes visées à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (23).

    La demande d’élaboration de ces normes peut être établie en concertation avec le comité visé à l’article 21, paragraphe 1.

    2.   La Commission publie les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

    3.   Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle couvre, visées à l’annexe II, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, ayant consulté les organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder.

    En fonction de l’avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou de la retirer de celui-ci.

    La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

    Article 21

    Procédure de comité

    1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (24).

    2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    Article 22

    Dépenses

    Afin de soutenir l’élaboration d’une politique et de systèmes harmonisés en matière d’utilisation durable des pesticides, la Commission peut financer:

    a)

    la mise en place d’un système harmonisé comportant notamment une base de données permettant de recueillir et de stocker toutes les informations relatives aux indicateurs de risques associés aux pesticides, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes, des autres parties intéressées et du grand public;

    b)

    la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l’élaboration de dispositions législatives, ainsi qu’à l’adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive;

    c)

    l’élaboration d’orientations et de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive.

    Article 23

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 2011.

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 24

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 25

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    C. MALMSTRÖM


    (1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 48.

    (2)  JO C 146 du 30.6.2007, p. 48.

    (3)  Avis du Parlement européen du 23 octobre 2007 (JO C 263 E du 16.10.2008, p. 158), position commune du Conseil du 19 mai 2008 (JO C 254 E du 7.10.2008, p. 1) et position du Parlement européen du 13 janvier 2009 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 24 septembre 2009.

    (4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

    (6)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

    (7)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    (8)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

    (9)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (10)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (11)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

    (12)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

    (13)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

    (14)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

    (15)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

    (16)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

    (17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    (19)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (20)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

    (21)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

    (22)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (23)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    (24)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


    ANNEXE I

    Thèmes de formation prévus à l’article 5

    1.

    Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.

    2.

    Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification de ces produits.

    3.

    Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:

    a)

    risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;

    b)

    symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

    c)

    risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général.

    4.

    Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l’agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

    5.

    Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d’ennemis des cultures.

    6.

    Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de protection individuelle).

    7.

    Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé.

    8.

    Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement, y compris les ressources en eau.

    9.

    Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’utilisation d’équipement manuel d’épandage de pesticide ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques.

    10.

    Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de pesticides.

    11.

    Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE.

    12.

    Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.

    13.

    Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.


    ANNEXE II

    Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicables à l’inspection du matériel d’application des pesticides

    L’inspection du matériel d’application des pesticides porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de veiller à l’efficacité optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints.

    Le matériel d’application des pesticides doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément à l’usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les pesticides puissent être dosés et disséminés avec précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complètement, et de manière à éviter les fuites de pesticides. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le siège de l’opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles.

    Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:

    1)   Éléments de transmission

    La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d’alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur.

    2)   Pompe

    Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

    3)   Agitation

    Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve.

    4)   Cuve à bouillie

    Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l’exposition de l’opérateur et les fonds de cuve.

    5)   Systèmes de mesure, de commande et de réglage

    Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être convenablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l’application, la commande de la pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de garantir qu’un taux d’application du volume stable soit appliqué.

    6)   Tuyaux et conduites

    Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale.

    7)   Filtrage

    Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d’obstruction des filtres doit fonctionner correctement.

    8)   Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d’une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter)

    La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correctement.

    9)   Buses

    Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de manière sensible du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

    10)   Répartition

    La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible doit être régulière, le cas échéant.

    11)   Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d’air)

    Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable.


    ANNEXE III

    Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

    1.

    La prévention et/ou l’éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s’appuyer, parmi d’autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants:

    la rotation de cultures,

    l’utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct),

    l’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés,

    l’utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage,

    la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l’équipement),

    la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production.

    2.

    Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu’ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c’est possible, des systèmes d’alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s’appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés.

    3.

    En s’appuyant sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur professionnel doit décider s’il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d’intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

    4.

    Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.

    5.

    Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement.

    6.

    L’utilisateur professionnel devrait maintenir l’utilisation de pesticides et d’autres formes d’intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l’utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d’application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n’augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d’organismes nuisibles.

    7.

    Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action.

    8.

    Sur la base des relevés concernant l’utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l’utilisateur professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées.


    ANNEXE IV

    Indicateurs de risques harmonisés


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