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Document 32006L0112

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 347 du 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj

11.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. A l'occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de reprendre les dispositions encore applicables de la directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (2). Il convient, dès lors, d'abroger ladite directive.

(3)

Pour assurer que les dispositions sont présentées d'une façon claire et rationnelle, compatible avec le principe de mieux légiférer, il est opportun de procéder à la refonte de la structure et du libellé de la directive bien que cela ne doive, en principe, pas provoquer des changements de fond dans la législation existante. Un petit nombre d'amendements substantiels est néanmoins inhérent à l'exercice de refonte et devrait, en tout état de cause, être apporté. Les cas où ces amendements sont effectués sont repris de manière exhaustive dans les dispositions sur la transposition et l'entrée en vigueur de la directive.

(4)

La réalisation de l'objectif de l'instauration d'un marché intérieur suppose l'application, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires au moyen d'un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l'élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire.

(5)

Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d'une manière aussi générale que possible et que son champ d'application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services. Il est, par conséquent, dans l'intérêt du marché intérieur et des États membres d'adopter un système commun dont l'application s'étende également au commerce de détail.

(6)

Il est nécessaire de procéder par étapes, puisque l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires entraîne dans les États membres des modifications de leur structure fiscale et des conséquences sensibles dans les domaines budgétaire, économique et social.

(7)

Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution.

(8)

En application de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3), le budget des Communautés européennes est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la TVA et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires.

(9)

Il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés.

(10)

Au cours de cette période transitoire, il convient de taxer dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que les assujettis exonérés.

(11)

Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires de ventes à distance et de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d'importantes distorsions de concurrence entre les États membres.

(12)

Pour des raisons tenant à leur situation géographique, économique et sociale, il convient d'exclure certains territoires du champ d'application de la présente directive.

(13)

La notion d'assujetti devrait être définie de manière à permettre aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles.

(14)

La notion d'opération imposable peut donner lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations imposables. Il est donc nécessaire de préciser ces notions.

(15)

En vue de faciliter les échanges intracommunautaires dans le domaine des travaux sur biens meubles corporels, il convient d'établir des modalités d'imposition de ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées pour un preneur identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de leur exécution matérielle.

(16)

Il convient d'assimiler à un transport intracommunautaire de biens le transport effectué sur le territoire d'un État membre, lorsqu'il est directement lié à un transport effectué entre États membres, afin de simplifier les principes et modalités d'imposition non seulement de ces prestations de transport intérieur, mais également les règles applicables aux services qui leur sont accessoires ainsi qu'aux services rendus par les intermédiaires qui s'entremettent dans la fourniture de ces différentes prestations.

(17)

La détermination du lieu des opérations imposables peut entraîner des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services. Si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique, il convient toutefois de fixer ce lieu dans l'État membre du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens.

(18)

Il convient de préciser la définition du lieu d'imposition de certaines opérations effectuées à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers intervenant dans la Communauté.

(19)

Le gaz et l'électricité sont assimilés à des biens aux fins de la TVA. Il est, toutefois, particulièrement ardu de déterminer le lieu de livraison. Pour éviter des cas de double imposition ou de non imposition et afin de réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité sans entraves liées au régime de TVA, le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et de l'électricité, avant qu'ils n'atteignent le stade final de consommation, devrait donc être le lieu où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique. La livraison de gaz et d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, devrait être imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

(20)

L'application à la location d'un bien meuble corporel de la règle générale selon laquelle les prestations de services sont taxées dans l'État membre dans lequel le prestataire est établi peut entraîner des distorsions considérables de la concurrence lorsque le loueur et le preneur sont établis dans des États membres différents et que les taux de taxe qui y sont pratiqués varient d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de services est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

(21)

Toutefois, en ce qui concerne la location de moyens de transport, il convient, pour des raisons de contrôle, d'appliquer strictement la règle générale en localisant ces prestations de services à l'endroit où le prestataire est établi.

(22)

Il convient de taxer la totalité des services de télécommunications dont la consommation a lieu dans la Communauté pour prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine. À cette fin, les services de télécommunications fournis à des assujettis établis dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être taxés à l'endroit où le preneur des services est établi. Afin d'assurer une taxation uniforme des services de télécommunications qui sont fournis par des assujettis établis dans des territoires tiers ou des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté et qui sont effectivement utilisés ou exploités dans la Communauté, les États membres devraient, toutefois, prévoir que le lieu de prestation des services est dans la Communauté.

(23)

Pour éviter les distorsions de concurrence, il convient aussi de taxer les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir des territoires tiers ou de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des territoires tiers ou des pays tiers au lieu d'établissement du preneur des services.

(24)

Les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe devraient être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du système commun de TVA prennent effet à la même date dans tous les États membres.

(25)

La base d'imposition devrait faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application de la TVA aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres.

(26)

Pour garantir que le recours à des parties liées aux fins de bénéficier d'avantages fiscaux n'engendre pas de pertes de recettes fiscales, il devrait être possible pour les États membres, dans des circonstances spécifiques limitées, d'intervenir sur la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services ainsi que des acquisitions intracommunautaires de biens.

(27)

Afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, il devrait être possible pour les États membres d'inclure, dans la base d'imposition d'une transaction qui implique la transformation d'or d'investissement fourni par le preneur, la valeur de cet or d'investissement lorsque, en raison de son ouvraison, l'or perd son statut d'or d'investissement. Il convient de laisser aux États membres une certaine marge d'appréciation dans l'application de ces mesures.

(28)

La suppression des contrôles fiscaux aux frontières implique, pour éviter les distorsions de concurrence, outre une assiette uniforme de la TVA, un certain nombre de taux et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les États membres.

(29)

Le taux normal de la TVA actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement acceptable de ce régime. Pour éviter que les différences entre les taux normaux de TVA appliqués par les États membres ne conduisent à des déséquilibres structurels au sein de la Communauté et à des distorsions de concurrence dans certains secteurs d'activité, un taux normal de 15 % au minimum devrait être fixé, sous réserve d'un réexamen ultérieur.

(30)

Afin de préserver la neutralité de la taxe, les taux appliqués par les États membres devraient permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent.

(31)

Au cours de la période transitoire, certaines dérogations concernant le nombre et le niveau des taux devraient être possibles.

(32)

Pour mieux apprécier l'impact des taux réduits, il est nécessaire que la Commission fasse un rapport d'évaluation sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, notamment en termes de création d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

(33)

Afin de combattre le problème du chômage, il convient de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allégement de la TVA ciblé sur des services à forte intensité de main-d'œuvre. Cet allégement est également susceptible de diminuer, pour les entreprises concernées, l'incitation à rejoindre l'économie souterraine ou à y rester.

(34)

Une telle réduction de taux n'est toutefois pas sans danger pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la neutralité de la taxe. Il convient, par conséquent, de prévoir une procédure d'autorisation pour une période précise mais étant suffisamment longue pour pouvoir apprécier l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement et de définir strictement le champ d'application d'une telle mesure afin d'en sauvegarder le caractère vérifiable et limité.

(35)

Il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres.

(36)

Les modalités d'imposition à la TVA de certaines livraisons et acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises devraient, au bénéfice tant des redevables de la taxe que des administrations compétentes, être alignées sur les procédures et obligations déclaratives dans les cas d'expéditions de tels produits à destination d'un autre État membre telles que prévues à la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (4).

(37)

La livraison de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et d'électricité est taxée au lieu de l'acquéreur. Afin d'éviter la double imposition, l'importation de tels produits devrait donc être exonérée de la TVA.

(38)

Pour les opérations imposables en régime intérieur liées à des échanges intracommunautaires de biens effectuées, au cours de la période transitoire, par des assujettis non établis sur le territoire de l'État membre du lieu de l'acquisition intracommunautaire de biens, y compris les opérations en chaîne, il est nécessaire de prévoir des mesures de simplification garantissant un traitement équivalent dans tous les États membres. À cet effet, il convient que les dispositions relatives au régime d'imposition et au redevable de la taxe due au titre de ces opérations soient harmonisées. Il convient toutefois d'exclure en principe de tels régimes les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

(39)

Le régime des déductions devrait être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et où le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres.

(40)

Le régime permettant la régularisation des déductions appliquées aux biens d'investissement, pendant toute la durée de vie de l'actif, en fonction de son utilisation effective devrait aussi pouvoir s'appliquer à certains services de nature comparable à un bien d'investissement.

(41)

Il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.

(42)

Les États membres devraient, dans des cas précis, être en mesure de désigner le destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services comme redevable de la taxe. Cette mesure leur permettrait de simplifier les règles et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales enregistrées dans certains secteurs ou à l'occasion de certains types d'opérations.

(43)

Il convient que les États membres aient toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation.

(44)

Il importe que les États membres puissent prendre des dispositions prévoyant qu'une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe.

(45)

Les obligations des assujettis devraient être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres.

(46)

L'utilisation de la facturation électronique doit permettre aux administrations fiscales d'effectuer leur contrôle. Il convient donc, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d'établir une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu'un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique, au stockage électronique des factures, à l'autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation.

(47)

Sous réserve des conditions qu'ils arrêtent, les États membres devraient autoriser et pouvoir exiger la transmission par voie électronique de certaines déclarations.

(48)

La recherche nécessaire d'un allégement des formalités administratives et statistiques des entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises, devrait être conciliée avec la mise en oeuvre de mesures efficaces de contrôle et avec la préservation indispensable, tant pour des raisons économiques que fiscales, de la qualité des instruments statistiques communautaires.

(49)

En ce qui concerne les petites entreprises, il importe de permettre aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée.

(50)

En ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la TVA en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal. Il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée réalisée par ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres.

(51)

Il convient d'arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis.

(52)

L'application du régime fiscal normal à l'or représente un obstacle majeur à son utilisation à des fins d'investissement financier et justifie donc l'application d'un régime fiscal particulier en vue également de renforcer la compétitivité internationale du marché de l'or communautaire.

(53)

Les livraisons d'or d'investissement sont, par nature, analogues à d'autres investissements financiers qui sont exonérés de la taxe. L'exonération fiscale s'avère donc être le traitement fiscal le plus approprié pour les livraisons d'or d'investissement.

(54)

Il convient d'inclure dans la définition de l'or d'investissement les pièces d'or dont la valeur reflète en premier lieu le prix de l'or qu'elles contiennent. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, une liste annuelle des pièces pouvant bénéficier du régime applicable à l'or d'investissement devrait être établie, offrant ainsi des garanties aux opérateurs qui négocient de telles pièces. Cette liste ne préjuge pas de l'exonération de pièces qui n'y figurent pas, mais qui répondent aux critères fixés dans la présente directive.

(55)

En vue d'empêcher la fraude fiscale tout en allégeant les frais financiers afférents à la livraison d'or dont la pureté est supérieure à un certain degré, il est justifié d'autoriser les États membres à désigner l'acheteur comme redevable de la taxe.

(56)

Pour faciliter le respect des obligations fiscales aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d'être identifiés à la TVA dans la Communauté, il convient d'établir un régime particulier. En application de ce régime, tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s'il n'est pas identifié par d'autres moyens à la TVA dans la Communauté, choisir d'être identifié dans un seul État membre.

(57)

Il est souhaitable que les dispositions en matière de services de radiodiffusion et de télévision et relatives à certains services fournis par voie électronique soient mises en place uniquement à titre temporaire et réexaminées, en se fondant sur l'expérience, dans un bref délai.

(58)

Il importe de promouvoir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et, à cet effet, il est indispensable d'instituer un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée qui permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(59)

Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

(60)

Afin d'éviter qu'un État membre reste dans l'incertitude quant à la suite que la Commission envisage de donner à sa demande de dérogation, il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit présenter au Conseil, soit une proposition d'autorisation, soit une communication exposant ses objections.

(61)

Il est essentiel d'assurer l'application uniforme du système de TVA. Pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter des mesures d'application.

(62)

Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des opérations transfrontalières qui peut résulter d'une application non uniforme, par les États membres, des règles régissant le lieu des opérations imposables.

(63)

En dépit du caractère limité de ce champ d'application, ces mesures auront une incidence budgétaire qui, dans un ou plusieurs États membres, pourrait se révéler non négligeable. Leur incidence sur les budgets des États membres justifie que le Conseil se réserve le droit d'exercer les compétences d'exécution.

(64)

Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que ces mesures d'application sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission.

(65)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons susmentionnées, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(66)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(67)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe XI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER —

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

TITRE II —

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

TITRE III —

ASSUJETTIS

TITRE IV —

OPÉRATIONS IMPOSABLES

Chapitre 1 —

Livraisons de biens

Chapitre 2 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 3 —

Prestations de services

Chapitre 4 —

Importations de biens

TITRE V —

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

Chapitre 1

Lieu des livraisons de biens

Section 1 —

Livraisons de biens sans transport

Section 2 —

Livraisons de biens avec transport

Section 3 —

Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train

Section 4 —

Livraisons de biens par les systèmes de distribution

Chapitre 2 —

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 3 —

Lieu des prestations de services

Section 1 —

Règle générale

Section 2 —

Dispositions particulières

Sous-section 1 —

Prestations de services des intermédiaires

Sous-section 2 —

Prestations de services rattachées à des biens immeubles

Sous-section 3 —

Prestations de transport

Sous-section 4 —

Prestations de services culturels et similaires, prestations de services accessoires aux transports ou rattachées à des biens meubles corporels

Sous-section 5 —

Prestations de services diverses

Sous-section 6 —

Critère de l'utilisation ou de l'exploitation effectives

Chapitre 4 —

Lieu des importations de biens

TITRE VI —

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

Chapitre 1 —

Dispositions générales

Chapitre 2 —

Livraisons de biens et prestations de services

Chapitre 3 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 4 —

Importations de biens

TITRE VII —

BASE D'IMPOSITION

Chapitre 1 —

Définition

Chapitre 2 —

Livraisons de biens et prestations de services

Chapitre 3 —

Acquisitions intracommunautaires de biens

Chapitre 4 —

Importations de biens

Chapitre 5 —

Dispositions diverses

TITRE VIII —

TAUX

Chapitre 1 —

Application des taux

Chapitre 2 —

Structure et niveaux des taux

Section 1 —

Taux normal

Section 2 —

Taux réduits

Section 3 —

Dispositions particulières

Chapitre 3 —

Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre

Chapitre 4 —

Dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Chapitre 5 —

Dispositions temporaires

TITRE IX —

EXONÉRATIONS

Chapitre 1 —

Dispositions générales

Chapitre 2 —

Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

Chapitre 3 —

Exonérations en faveur d'autres activités

Chapitre 4 —

Exonérations liées aux opérations intracommunautaires

Section 1 —

Exonérations des livraisons de biens

Section 2 —

Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens

Section 3 —

Exonérations de certaines prestations de transport

Chapitre 5 —

Exonérations à l'importation

Chapitre 6 —

Exonérations à l'exportation

Chapitre 7 —

Exonérations liées aux transports internationaux

Chapitre 8 —

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

Chapitre 9 —

Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires

Chapitre 10 —

Exonérations des opérations liées au trafic international de biens

Section 1 —

Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires

Section 2 —

Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les État membres

Section 3 —

Disposition commune aux sections 1 et 2

TITRE X —

DÉDUCTIONS

Chapitre 1 —

Naissance et étendue du droit à déduction

Chapitre 2 —

Prorata de déduction

Chapitre 3 —

Limitations du droit à déduction

Chapitre 4 —

Modalités d'exercice du droit à déduction

Chapitre 5 —

Régularisation des déductions

TITRE XI —

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

Chapitre 1 —

Obligation de paiement

Section 1 —

Redevables de la taxe envers le Trésor

Section 2 —

Modalités de paiement

Chapitre 2 —

Identification

Chapitre 3 —

Facturation

Section 1 —

Définition

Section 2 —

Notion de facture

Section 3 —

Émission des factures

Section 4 —

Contenu des factures

Section 5 —

Transmission des factures par voie électronique

Section 6 —

Mesures de simplification

Chapitre 4 —

Comptabilité

Section 1 —

Définition

Section 2 —

Obligations générales

Section 3 —

Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures

Section 4 —

Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

Chapitre 5 —

Déclarations

Chapitre 6 —

États récapitulatifs

Chapitre 7 —

Dispositions diverses

Chapitre 8 —

Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation

Section 1

Opérations d'importation

Section 2 —

Opérations d'exportation

TITRE XII —

RÉGIMES PARTICULIERS

Chapitre 1 —

Régime particulier des petites entreprises

Section 1 —

Modalités simplifiées d'imposition et de perception

Section 2 —

Franchises ou atténuations dégressives

Section 3 —

Rapport et réexamen

Chapitre 2 —

Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

Chapitre 3 —

Régime particulier des agences de voyages

Chapitre 4 —

Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

Section 1 —

Définitions

Section 2 —

Régime particulier des assujettis-revendeurs

Sous-section 1 —

Régime de la marge bénéficiaire

Sous-section 2 —

Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion

Section 3 —

Régime particulier des ventes aux enchères publiques

Section 4 —

Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale

Chapitre 5 —

Régime particulier applicable à l'or d'investissement

Section 1 —

Dispositions générales

Section 2 —

Exonération de la taxe

Section 3 —

Option de taxation

Section 4 —

Opérations sur un marché de l'or réglementé

Section 5 —

Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement

Chapitre 6 —

Régime particulier applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

Section 1 —

Dispositions générales

Section 2 —

Régime particulier des services fournis par voie électronique

TITRE XIII —

DÉROGATIONS

Chapitre 1 —

Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Section 1 —

Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978

Section 2 —

Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978

Section 3 —

Dispositions communes aux sections 1 et 2

Chapitre 2 —

Dérogations octroyées par autorisation

Section 1 —

Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales

Section 2 —

Accords internationaux

TITRE XIV —

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1 —

Mesures d'application

Chapitre 2 —

Comité de la TVA

Chapitre 3 —

Taux de conversion

Chapitre 4 —

Autres taxes, droits et impôts

TITRE XV —

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 1 —

Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

Chapitre 2 —

Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne

Chapitre 3 —

Transposition et entrée en vigueur

ANNEXE I —

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

ANNEXE II —

LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L'ARTICLE 56, PARAGRAPHE 1, POINT K)

ANNEXE III —

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DES TAUX RÉDUITS VISÉS À L'ARTICLE 98

ANNEXE IV —

LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106

ANNEXE V —

CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUANIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2

ANNEXE VI —

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES VISÉES A L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D)

ANNEXE VII —

LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4)

ANNEXE VIII —

LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5)

ANNEXE IX —

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)

Partie A —

Objets d'art

Partie B —

Objets de collection

Partie C —

Objets d'antiquité

ANNEXE X —

LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390

Partie A —

Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer

Partie B —

Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérer

ANNEXE XI

Partie A —

Directives abrogées avec leurs modifications successives

Partie B —

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 411)

ANNEXE XII —

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

TITRE PREMIER

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

1.   La présente directive établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2.   Le principe du système commun de TVA est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition.

À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de TVA est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.

Article 2

1.   Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;

ii)

lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;

iii)

lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d)

les importations de biens.

2.

a)

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

i)

les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;

ii)

les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

iii)

les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.

b)

Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:

i)

pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;

ii)

pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

iii)

pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.

c)

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).

3.   Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l'électricité.

Article 3

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.

2.   La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b)

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).

Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b).

3.   Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i).

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

Article 4

Outre les opérations visées à l'article 3, ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325;

b)

les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion;

c)

les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la TVA dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

TITRE II

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Article 5

Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

1)

«Communauté» et «territoire de la Communauté», l'ensemble des territoires des États membres tel que définis au point 2);

2)

«État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique, conformément à son article 299, le traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion du ou des territoires figurant à l'article 6 de la présente directive;

3)

«territoires tiers», les territoires qui figurent à l'article 6;

4)

«pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas.

Article 6

1.   La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

Mont Athos;

b)

îles Canaries;

c)

départements français d'outre-mer;

d)

îles Åland;

e)

îles Anglo-Normandes.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a)

île d'Helgoland;

b)

territoire de Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno;

f)

Campione d'Italia;

g)

les eaux italiennes du lac de Lugano.

Article 7

1.   Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France, le Royaume-Uni et Chypre, la principauté de Monaco, l'île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, que les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et que les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.

Article 8

Si la Commission considère que les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.

TITRE III

ASSUJETTIS

Article 9

1.   Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2.   Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.

Article 10

La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Article 11

Après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommé «comité de la TVA»), chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.

Un État membre qui fait usage de la faculté prévue au premier alinéa peut prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cette disposition rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.

Article 12

1.   Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:

a)

la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation;

b)

la livraison d'un terrain à bâtir.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), est considérée comme «bâtiment» toute construction incorporée au sol.

Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1, point a), aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

Les États membres peuvent appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme «terrains à bâtir» les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.

Article 13

1.   Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes de droit public ont la qualité d'assujettis pour les activités figurant à l'annexe I et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

2.   Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390.

TITRE IV

OPÉRATIONS IMPOSABLES

CHAPITRE 1

Livraisons de biens

Article 14

1.   Est considéré comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

2.   Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes:

a)

la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;

b)

la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

c)

la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

3.   Les États membres peuvent considérer comme livraison de biens la délivrance de certains travaux immobiliers.

Article 15

1.   Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.

2.   Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

a)

certains droits sur les biens immeubles;

b)

les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;

c)

les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Article 16

Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.

Article 17

1.   Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.

Est considéré comme «transfert à destination d'un autre État membre», toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre dans lequel le bien se trouve, mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise.

2.   N'est pas considéré comme un transfert à destination d'un autre État membre l'expédition ou le transport d'un bien pour les besoins de l'une des opérations suivantes:

a)

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 33;

b)

la livraison de ce bien qui doit faire l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou pour son compte, effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 36;

c)

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours d'un transport de passagers, dans les conditions prévues à l'article 37;

d)

la livraison de gaz par le système de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues aux articles 38 et 39;

e)

la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti sur le territoire de l'État membre dans les conditions prévues aux articles 138, 146, 147, 148, 151 et 152;

f)

la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l'État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;

g)

l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien;

h)

l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

3.   Lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert intervient au moment où cette condition cesse d'être remplie.

Article 18

Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA;

b)

l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de son affectation conformément au point a);

c)

à l'exception des cas visés à l'article 19, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique imposable, lorsque ces biens ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au point a).

Article 19

Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

Les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total. Ils peuvent aussi prendre toutes mesures utiles pour éviter que l'application de cet article rende la fraude ou l'évasion fiscales possibles.

CHAPITRE 2

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 20

Est considérée comme «acquisition intracommunautaire de biens» l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport du bien.

Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation. Cet État membre accorde à l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, le remboursement de la TVA acquittée au titre de l'importation, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Article 21

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.

Article 22

Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par les forces armées d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 143, point h).

Article 23

Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées sur leur territoire par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens.

CHAPITRE 3

Prestations de services

Article 24

1.   Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

2.   Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.

Article 25

Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:

a)

la cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre;

b)

l'obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;

c)

l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

Article 26

1.   Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les opérations suivantes:

a)

l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA;

b)

la prestation de services à titre gratuit effectuée par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

2.   Les États membres peuvent déroger aux dispositions du paragraphe 1 à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.

Article 27

Afin de prévenir des distorsions de concurrence et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux la fourniture, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où la fourniture d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA.

Article 28

Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

Article 29

L'article 19 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 30

Est considérée comme «importation de biens» l'introduction dans la Communauté d'un bien qui n'est pas en libre pratique au sens de l'article 24 du traité.

Outre l'opération visée au premier alinéa, est considérée comme importation de biens l'introduction dans la Communauté d'un bien en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

TITRE V

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

CHAPITRE 1

Lieu des livraisons de biens

Section 1

Livraisons de biens sans transport

Article 31

Dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

Section 2

Livraisons de biens avec transport

Article 32

Dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.

Article 33

1.   Par dérogation à l'article 32, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

2.   Lorsque les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.

Article 34

1.   Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

les biens livrés ne sont pas des produits soumis à accises;

b)

le montant global hors TVA des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'Etat membre, ne dépasse pas la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours d'une même année civile;

c)

le montant global, hors TVA, des livraisons effectuées, dans les conditions prévues à l'article 33, dans l'État' membre, de biens autres que des produits soumis à accises n'a pas dépassé la somme de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale au cours de l'année civile précédente.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur peut limiter le seuil visé au paragraphe 1 à la somme de 35 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 EUR ne conduise à de sérieuses distorsions de concurrence.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

3.   La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur le fonctionnement du seuil spécial de 35 000 EUR visé au paragraphe 2, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

4.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément à l'article 33.

Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

Article 35

Les dispositions des articles 33 et 34 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.

Article 36

Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.

Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.

Section 3

Livraisons de biens à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train

Article 37

1.   Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

«Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

«Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

3.   La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.

Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.

Section 4

Livraisons de biens par les systèmes de distribution

Article 38

1.   Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur», un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz ou d'électricité, consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable.

Article 39

Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Lorsque la totalité ou une partie du gaz ou de l'électricité n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

CHAPITRE 2

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

Article 40

Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Article 41

Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40.

Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.

Article 42

L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197;

b)

l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.

CHAPITRE 3

Lieu des prestations de services

Section 1

Règle générale

Article 43

Le lieu d'une prestation de services est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Section 2

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations de services des intermédiaires

Article 44

Le lieu des prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, autres que celles visées aux articles 50 et 54 et à l'article 56, paragraphe 1, est le lieu où l'opération principale est effectuée conformément aux dispositions de la présente directive.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel cette opération est effectuée, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Sous-section 2

Prestations de services rattachées à des biens immeubles

Article 45

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et d'experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l'endroit où le bien est situé.

Sous-section 3

Prestations de transport

Article 46

Le lieu des prestations de transport autres que le transport intracommunautaire de biens est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 47

Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ du transport.

Toutefois, lorsque des prestations de transport intracommunautaire de biens sont fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu des prestations est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 48

Est considéré comme «transport intracommunautaire de biens», tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

«Lieu de départ» est le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens.

«Lieu d'arrivée» est le lieu où s'achève effectivement le transport des biens.

Article 49

Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même État membre, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents.

Article 50

Le lieu d'une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'il intervient dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 51

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.

Sous-section 4

Prestations de services culturels et similaires, prestations de services accessoires aux transports ou rattachées à des biens meubles corporels

Article 52

Le lieu des prestations de services suivantes est l'endroit où la prestation est matériellement exécutée:

a)

les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, les prestations de services accessoires à ces activités;

b)

les activités accessoires aux transports, telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires;

c)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.

Article 53

Par dérogation à l'article 52, point b), le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 54

Le lieu d'une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'il intervient dans la fourniture de prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d'exécution matérielle de la prestation accessoire.

Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 55

Par dérogation à l'article 52, point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que lorsque les biens font l'objet d'une expédition ou d'un transport en dehors de l'État membre où la prestation a été matériellement exécutée.

Sous-section 5

Prestations de services diverses

Article 56

1.   Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

a)

les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations;

d)

les obligations de ne pas exercer une activité professionnelle entièrement ou partiellement, ou un droit visé au présent paragraphe;

e)

les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces systèmes, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés;

i)

les services de télécommunication;

j)

les services de radiodiffusion et de télévision;

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II;

l)

les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent paragraphe.

2.   Lorsqu'un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni soit un service électronique au sens du paragraphe 1, point k).

3.   Les dispositions du paragraphe 1, points j) et k), et paragraphe 2, s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 57

1.   Dans le cas où les prestations des services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k), sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, le lieu de cette prestation est l'endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Sous-section 6

Critère de l'utilisation ou de l'exploitation effectives

Article 58

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés à l'article 56, paragraphe 1, ainsi qu'en ce qui concerne la location de moyens de transport considérer:

a)

le lieu de prestation de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé sur leur territoire, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu de prestation de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé sur leur territoire, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent sur leur territoire.

Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas aux services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k), lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties.

Article 59

1.   Les États membres appliquent l'article 58, point b), aux services de télécommunication qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2006, les États membres appliquent l'article 58, point b), aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l'article 56, paragraphe 1, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.

CHAPITRE 4

Lieu des importations de biens

Article 60

L'importation de biens est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté.

Article 61

Par dérogation à l'article 60, lorsqu'un bien qui n'est pas en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

De même, lorsqu'un bien qui est en libre pratique relève depuis son introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 276 et 277, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes ou situations.

TITRE VI

FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 62

Aux fins de la présente directive sont considérés comme:

1)

«fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

2)

«exigibilité de la taxe» le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

CHAPITRE 2

Livraisons de biens et prestations de services

Article 63

Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Article 64

1.   Lorsqu'elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien visées à l'article 14, paragraphe 2, point b), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.

2.   Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l'expiration d'un délai d'un an.

Article 65

En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Article 66

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:

a)

au plus tard lors de l'émission de la facture;

b)

au plus tard lors de l'encaissement du prix;

c)

en cas d'absence d'émission ou d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

Article 67

1.   Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 138, des biens expédiés ou transportés dans un État membre autre que celui de départ de l'expédition ou du transport sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture prévue à l'article 220, lorsque cette facture a été émise avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

CHAPITRE 3

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 68

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.

L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires sur le territoire de l'État membre est considérée comme effectuée.

Article 69

1.   Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la taxe devient exigible lors de l'émission de la facture prévue à l'article 220, lorsque cette facture a été émise avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 70

Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l'importation de biens est effectuée.

Article 71

1.   Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l'un des régimes ou de l'une des situations visés aux articles 156, 276 et 277, ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits.

2.   Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres appliquent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.

TITRE VII

BASE D'IMPOSITION

CHAPITRE 1

Définition

Article 72

Aux fins de la présente directive, on entend par «valeur normale», le montant total qu'un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant sur le territoire de l'État membre dans lequel l'opération est imposable, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:

1)

lorsqu'il s'agit de biens, un montant qui n'est pas inférieur au prix d'achat des objets ou d'objets comparables ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;

2)

lorsqu'il s'agit de services, un montant qui n'est pas inférieur aux dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

CHAPITRE 2

Livraisons de biens et prestations de services

Article 73

Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Article 74

Pour les opérations de prélèvement ou d'affectation par un assujetti d'un bien de son entreprise ou de détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droits en cas de cessation de son activité économique imposable, visées aux articles 16 et 18, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 75

Pour les prestations de services consistant en l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour des besoins privés et pour les prestations de services effectuées à titre gratuit, visées à l'article 26, la base d'imposition est constituée par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services.

Article 76

Pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 77

Pour les prestations de services effectuées par un assujetti pour les besoins de son entreprise visées à l'article 27, la base d'imposition est constituée par la valeur normale de l'opération en question.

Article 78

Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a)

les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même;

b)

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.

Article 79

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a)

les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b)

les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

c)

les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage.

L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.

Article 80

1.   Afin de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l'État membre, la base d'imposition soit constituée par la valeur normale de l'opération dans les cas suivants:

a)

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177;

b)

lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390;

c)

lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177.

Aux fins du premier alinéa, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d'autres personnes qui lui sont proches.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles les mesures s'appliquent.

3.   Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 81

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 89, prévoir que, pour les livraisons d'objets d'art visées à l'article 103, paragraphe 2, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.

La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.

Article 82

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.

CHAPITRE 3

Acquisitions intracommunautaires de biens

Article 83

Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément au chapitre 1, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens sur le territoire de l'État membre. Notamment, pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens visées aux articles 21 et 22, la base d'imposition est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations.

Article 84

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accises sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 78, premier alinéa, point a).

2.   Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre sur le territoire duquel l'acquisition est effectuée.

CHAPITRE 4

Importations de biens

Article 85

Pour les importations de biens, la base d'imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.

Article 86

1.   Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris, les éléments suivants:

a)

les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir;

b)

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l'État membre d'importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), est considéré comme «premier lieu de destination» le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.

Article 87

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants:

a)

les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b)

les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur et acquis au moment où s'effectue l'importation.

Article 88

Pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire.

Article 89

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.

La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due à l'importation soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 85, 86 et 87.

CHAPITRE 5

Dispositions diverses

Article 90

1.   En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2.   En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1.

Article 91

1.   Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

2.   Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités déterminées par cet État membre.

Toutefois, pour certaines des opérations visées au premier alinéa ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres peuvent retenir le taux de change déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

Article 92

En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent prendre l'une des dispositions suivantes:

a)

les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus;

b)

les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.

TITRE VIII

TAUX

CHAPITRE 1

Application des taux

Article 93

Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Toutefois, dans les cas suivants, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible:

a)

les cas prévus aux articles 65 et 66;

b)

les cas d'acquisition intracommunautaire de biens;

c)

les cas d'importation de biens visés à l'article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2.

Article 94

1.   Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.

2.   Sous réserve de la faculté prévue à l'article 103, paragraphe 1, d'appliquer un taux réduit à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l'État membre pour la livraison d'un même bien.

Article 95

En cas de modification des taux, les États membres peuvent, dans les cas prévus aux articles 65 et 66, procéder à une régularisation pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Les États membres peuvent en outre adopter toutes les mesures transitoires appropriées.

CHAPITRE 2

Structure et niveaux des taux

Section 1

Taux normal

Article 96

Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.

Article 97

1.   À partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

2.   Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.

Section 2

Taux réduits

Article 98

1.   Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2.   Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.

Les taux réduits ne sont pas applicables aux services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k).

3.   En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.

Article 99

1.   Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.

2.   Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la TVA résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe pour laquelle le droit à déduction est accordé conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177.

Article 100

Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits.

Le Conseil peut, conformément à l'article 93 du traité, décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe III.

Article 101

Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d'une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale sur l'impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d'emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

Section 3

Dispositions particulières

Article 102

Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité et de chauffage urbain, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsions de concurrence.

Un État membre qui envisage d'appliquer un taux réduit en vertu du premier alinéa en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsions de concurrence n'est censé exister.

Article 103

1.   Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons suivantes:

a)

les livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;

b)

les livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA.

Article 104

L'Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l'Autriche, sans être inférieur à 15 %.

Article 105

Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux du continent.

CHAPITRE 3

Dispositions temporaires pour certains services à forte intensité de main-d'œuvre

Article 106

Les États membres peuvent être autorisés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, aux services figurant à l'annexe IV les taux réduits prévus à l'article 98.

Les taux réduits peuvent s'appliquer à des services appartenant à deux au maximum des catégories figurant à l'annexe IV.

Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.

Article 107

Les services visés à l'article 106 doivent remplir les conditions suivantes:

a)

être à forte intensité de main-d'œuvre;

b)

être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux;

c)

être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

En outre, il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi. L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 108

Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés à l'article 106, au titre de cet article, en informe la Commission le 31 mars 2006 au plus tard. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:

a)

champ d'application de la mesure et description précise des services concernés;

b)

éléments démontrant que les conditions prévues à l'article 107 sont réunies;

c)

éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.

CHAPITRE 4

Dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Article 109

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402.

Article 110

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99 peuvent continuer à les appliquer.

Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.

Article 111

Dans les conditions prévues à l'article 110, deuxième alinéa, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent continuer à être appliquées dans les cas suivants:

a)

par la Finlande aux livraisons de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public;

b)

par la Suède aux livraisons de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et aux services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif.

Article 112

Au cas où les dispositions de l'article 110 créeraient pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément aux articles 98 et 99.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.

Article 113

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l'article 99, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe III, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.

Article 114

1.   Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.

En outre, les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer un tel taux aux services de restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement.

2.   Les États membres ne peuvent introduire, en vertu du paragraphe 1, des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

Article 115

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux services de restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer à appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.

Article 116

Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 aux services de restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

Article 117

1.   Aux fins de l'application de l'article 115, l'Autriche peut continuer à appliquer un taux réduit aux services de restauration.

2.   L'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.

Article 118

Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe III peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 98 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), soumises à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime des ventes aux enchères publiques.

Article 119

Aux fins de l'application de l'article 118, l'Autriche peut appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

Article 120

La Grèce peut appliquer des taux jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.

Article 121

Les États membres qui, au 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.

Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par «délivrance d'un travail à façon» la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

Article 122

Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.

CHAPITRE 5

Dispositions temporaires

Article 123

La République tchèque peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 %, jusqu'au 31 décembre 2007, aux opérations suivantes:

a)

la fourniture d'énergie thermique aux ménages et aux petites entreprises non assujetties à la TVA à des fins de chauffage et de production d'eau chaude, à l'exception des matières premières servant à générer cette énergie;

b)

la fourniture de travaux de construction dans le domaine du logement privé ne relevant pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction.

Article 124

L'Estonie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture d'énergie calorifique vendue aux personnes physiques, aux associations en charge de logements, aux associations en charge d'appartements, aux églises, aux congrégations, aux institutions ou organes financés par l'État, aux communes rurales ou au budget des villes, ainsi qu'à la fourniture de tourbe, de briquettes de chauffage, de charbon et de bois de chauffage aux personnes physiques, jusqu'au 30 juin 2007.

Article 125

1.   Chypre peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à la fourniture de produits pharmaceutiques et de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exception de la crème glacée, des sucettes de glace, des yaourts glacés, des sorbets et autres produits similaires ainsi que des produits alimentaires salés (chips ou bâtonnets de pommes de terre, feuilletés ou produits similaires conditionnés en vue de la consommation humaine sans autre préparation), jusqu'au 31 décembre 2007.

2.   Chypre peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la plus proche.

Article 126

La Hongrie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 12 % aux opérations suivantes:

a)

la fourniture de charbon, de brique de charbon et de coke, de bois de chauffage et de charbon de bois et la fourniture de services de chauffage à distance, jusqu'au 31 décembre 2007;

b)

la fourniture de services de restaurant et de denrées alimentaires vendues dans des locaux similaires, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.

Article 127

Malte peut continuer à appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de denrées destinées à l'alimentation humaine et de produits pharmaceutiques, jusqu'au 1er janvier 2010.

Article 128

1.   La Pologne peut appliquer une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de certains livres et périodiques spécialisés jusqu'au 31 décembre 2007.

2.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 7 % à la prestation de services de restauration, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.

3.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 3 % aux livraisons de produits alimentaires visées au point 1) de l'annexe III, jusqu'au 30 avril 2008.

4.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 3 % aux livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments, visées au point 11) de l'annexe III, jusqu'au 30 avril 2008.

5.   La Pologne peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 7 % à la fourniture de services de construction, de rénovation et de transformation des habitations non fournis dans le cadre d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, et à la livraison, avant la première occupation, de bâtiments résidentiels ou de parties de bâtiments résidentiels visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 129

1.   La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 8,5 % pour la préparation de repas, jusqu'au 31 décembre 2007 ou jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, la date retenue étant la date la plus proche.

2.   La Slovénie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % à la fourniture de travaux de construction, de rénovation ou d'entretien pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 130

La Slovaquie peut continuer à appliquer un taux réduit d'au moins 5 % aux opérations suivantes:

a)

la fourniture de travaux de construction pour les bâtiments d'habitation qui ne relèvent pas d'une politique sociale, à l'exclusion des matériaux de construction, jusqu'au 31 décembre 2007;

b)

la fourniture de l'énergie calorifique utilisée par les ménages et les petites entreprises non assujetties à la TVA pour se chauffer et produire de l'eau chaude, à l'exception des matières premières utilisées pour générer l'énergie calorifique, jusqu'au 31 décembre 2008.

TITRE IX

EXONÉRATIONS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 131

Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

CHAPITRE 2

Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général

Article 132

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;

b)

l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;

d)

les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;

e)

les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

f)

les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

g)

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

h)

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;

i)

l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;

j)

les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;

k)

la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d'assistance spirituelle;

l)

les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

m)

certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;

n)

certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;

o)

les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

p)

le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;

q)

les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération.

Article 133

Les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;

b)

ces organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;

c)

ces organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la TVA;

d)

les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la TVA.

Les États membres qui, en vertu de l'annexe E de la directive 77/388/CEE, appliquaient, au 1er janvier 1989, la TVA aux opérations visées à l'article 132, paragraphe 1, points m) et n), peuvent également appliquer les conditions prévues au premier alinéa, point d), lorsque lesdites livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des organismes de droit public sont exonérées.

Article 134

Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées;

b)

lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

CHAPITRE 3

Exonérations en faveur d'autres activités

Article 135

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

b)

l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

c)

la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

d)

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

e)

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

f)

les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;

g)

la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;

h)

les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;

i)

les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;

j)

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);

k)

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);

l)

l'affermage et la location de biens immeubles.

2.   Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:

a)

les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

b)

les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;

c)

les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

d)

les locations de coffres-forts.

Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).

Article 136

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;

b)

les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.

Article 137

1.   Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation des opérations suivantes:

a)

les opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g);

b)

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que celles visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);

c)

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);

d)

l'affermage et la location de biens immeubles.

2.   Les États membres déterminent les modalités de l'exercice du droit d'option prévu au paragraphe 1.

Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit.

CHAPITRE 4

Exonérations liées aux opérations intracommunautaires

Section 1

Exonérations des livraisons de biens

Article 138

1.   Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.

2.   Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE;

c)

les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre, qui bénéficieraient des exonérations prévues au paragraphe 1 et aux points a) et b) si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.

Article 139

1.   L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.

L'exonération ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1.

2.   L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292.

3.   L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas aux livraisons de biens soumises à la TVA conformément au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Section 2

Exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens

Article 140

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l'article 143, points a), b), c) et e) à l);

c)

les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en vertu des articles 170 et 171, l'acquéreur des biens bénéficie, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la TVA qui serait due en vertu des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b).

Article 141

Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;

b)

l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);

c)

les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

d)

le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;

e)

le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.

Section 3

Exonérations de certaines prestations de transport

Article 142

Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.

CHAPITRE 5

Exonérations à l'importation

Article 143

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée sur leur territoire respectif;

b)

les importations définitives de biens régies par les directives 69/169/CEE (5), 83/181/CEE (6) et 2006/79/CE (7) du Conseil;

c)

les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b) s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa;

d)

les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 201, est exonérée conformément à l'article 138;

e)

les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière;

f)

les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière;

g)

les importations de biens effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

h)

les importations de biens effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

i)

les importations de biens effectuées par les forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

j)

les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison;

k)

les importations d'or effectuées par les banques centrales;

l)

les importations de gaz par le système de distribution de gaz naturel ou d'électricité.

Article 144

Les États membres exonèrent les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 86, paragraphe 1, point b).

Article 145

1.   La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer leurs dispositions nationales en vigueur.

Les États membres peuvent adapter leurs dispositions nationales afin de réduire les distorsions de concurrence et en particulier afin d'éviter des cas de non-imposition ou de double imposition dans la Communauté.

Les États membres peuvent utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.

3.   Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les dispositions nationales en vigueur dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification et celles qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 2.

CHAPITRE 6

Exonérations à l'exportation

Article 146

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;

b)

les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

c)

les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté;

d)

les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;

e)

les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).

2.   Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.

Article 147

1.   Dans le cas où la livraison visée à l'article 146, paragraphe 1, point b), porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le voyageur n'est pas établi dans la Communauté;

b)

les biens sont transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée;

c)

la valeur globale de la livraison, TVA incluse, excède la somme de 175 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, fixée une fois par an, en appliquant le taux de conversion du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure au montant prévu au premier alinéa, point c).

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «voyageur qui n'est pas établi dans la Communauté» le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Dans ce cas on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité par l'État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée.

La preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.

Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au deuxième alinéa. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.

CHAPITRE 7

Exonérations liées aux transports internationaux

Article 148

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière sauf, pour ces derniers, les provisions de bord;

b)

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de navires de guerre, couverts par le code de la nomenclature combinée (NC) 8906 10 00, quittant leur territoire à destination d'un port ou d'un mouillage situé en dehors de l'État membre;

c)

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des bateaux visés au point a), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets, y compris l'équipement de pêche, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

d)

les prestations de services, autres que celles visées au point c), effectuées pour les besoins directs des bateaux visés au point a) et de leur cargaison;

e)

les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne, pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;

f)

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations des aéronefs visés au point e), ainsi que les livraisons, locations, réparations et l'entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;

g)

les prestations de services, autres que celles visées au point f), effectuées pour les besoins directs des aéronefs visés au point e) et de leur cargaison.

Article 149

Le Portugal peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.

Article 150

1.   La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 148 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter la portée des exonérations prévues à l'article 148, points a) et b).

CHAPITRE 8

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

Article 151

1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

b)

les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

c)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

d)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

e)

les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines.

Les exonérations prévues au premier alinéa s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.

2.   Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.

Article 152

Les États membres exonèrent les livraisons d'or aux banques centrales.

CHAPITRE 9

Exonérations des prestations de services effectuées par des intermédiaires

Article 153

Les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées aux chapitres 6, 7 et 8 ou dans des opérations qui sont réalisées en dehors de la Communauté.

L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas aux agences de voyages lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.

CHAPITRE 10

Exonérations des opérations liées au trafic international de biens

Section 1

Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires

Article 154

Aux fins de la présente section, sont considérés comme «entrepôts autres que douaniers», pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.

Article 155

Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.

Article 156

1.   Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b)

les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c)

les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d)

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;

e)

les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation.

2.   Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

Article 157

1.   Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a)

les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

b)

les livraisons de biens destinés à être placés, sur leur territoire, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

2.   Les États membres ne peuvent pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier pour les biens non soumis à accises lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

Article 158

1.   Par dérogation à l'article 157, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir un régime d'entrepôt autre que douanier dans les cas suivants:

a)

lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes, pour les besoins des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un territoire tiers ou un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 146, paragraphe 1, point b);

b)

lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté;

c)

lorsque les biens sont destinés à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la TVA conformément à l'article 151.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple de cette exonération et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «comptoir de ventes hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes.

Article 159

Les États membres peuvent exonérer les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158.

Article 160

1.   Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 156, paragraphe 1, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées au même paragraphe;

b)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits visés à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158, avec maintien, sur leur territoire, d'une des situations visées respectivement au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 1 desdits articles.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, point a), pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du paragraphe 1, point b), aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe V et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.

Article 161

Les États membres peuvent exonérer les livraisons de biens suivantes ainsi que les prestations de services y afférentes:

a)

les livraisons de biens visés à l'article 30, premier alinéa, avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe;

b)

les livraisons de biens visés à l'article 30, deuxième alinéa, avec maintien de la procédure du transit communautaire interne visée à l'article 276.

Article 162

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à la présente section, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et à l'article 158 bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées sur leur territoire dans les mêmes conditions.

Article 163

Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés à la présente section donne lieu à une importation au sens de l'article 61, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition.

Section 2

Opérations exonérées en vue de l'exportation et dans le cadre des échanges entre les États membres

Article 164

1.   Après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes effectuées par ou destinées à un assujetti, dans la limite du montant des exportations qu'il a effectuées au cours des douze mois précédents:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti et les importations et les livraisons de biens destinés à l'assujetti en vue d'être exportés en dehors de la Communauté, en l'état ou après transformation;

b)

les prestations de services afférentes à l'activité d'exportation de cet assujetti.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté de l'exonération prévue au paragraphe 1, et après consultation du comité de la TVA, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux opérations afférentes aux livraisons effectuées par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 138, dans la limite du montant de celles qu'il a effectuées dans les mêmes conditions au cours des douze mois précédents.

Article 165

Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en vertu de l'article 164.

Section 3

Disposition commune aux sections 1 et 2

Article 166

La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la TVA aux opérations visées aux sections 1 et 2.

TITRE X

DÉDUCTIONS

CHAPITRE 1

Naissance et étendue du droit à déduction

Article 167

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

Article 168

Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

b)

la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27;

c)

la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i);

d)

la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22;

e)

la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.

Article 169

Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a)

ses opérations relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l'État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre;

b)

ses opérations exonérées conformément aux articles 138, 142 et 144, aux articles 146 à 149, aux articles 151, 152, 153 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), aux articles 158 à 161 et à l'article 164;

c)

ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.

Article 170

Tout assujetti qui, au sens de l'article 1er de la directive 79/1072/CEE (8), de l'article 1er de la directive 86/560/CEE (9) et de l'article 171 de la présente directive, n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d'obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

a)

les opérations visées à l'article 169;

b)

les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.

Article 171

1.   Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe mais qui sont établis dans un autre État membre est effectué selon les modalités d'application prévues par la directive 79/1072/CEE.

Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 79/1072/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans cet État membre.

2.   Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté est effectué selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE.

Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté.

3.   Les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux livraisons de biens exonérées, ou qui peuvent être exonérées, en vertu de l'article 138 lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés par l'acquéreur ou pour son compte.

Article 172

1.   Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée, la TVA comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison n'était pas exonérée.

Le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

2.   Les États membres déterminent les modalités d'application du paragraphe 1.

CHAPITRE 2

Prorata de déduction

Article 173

1.   En ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux articles 168, 169 et 170 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti.

2.   Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a)

autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;

b)

obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;

c)

autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;

d)

autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;

e)

prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.

Article 174

1.   Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants:

a)

au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169;

b)

au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.

Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'article 73.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants:

a)

le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise;

b)

le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières;

c)

le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires.

3.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 191 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, les États membres peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.

Article 175

1.   Le prorata de déduction est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

2.   Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions.

Toutefois, les États membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation en vigueur soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.

3.   La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.

CHAPITRE 3

Limitations du droit à déduction

Article 176

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les États membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion.

Article 177

Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles, exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens.

Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de la Communauté ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.

CHAPITRE 4

Modalités d'exercice du droit à déduction

Article 178

Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

b)

pour la déduction visée à l'article 168, point b), en ce qui concerne les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;

c)

pour la déduction visée à l'article 168, point c), en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens, avoir fait figurer sur la déclaration de TVA prévue à l'article 250 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA due au titre de ses acquisitions et détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236;

d)

pour la déduction visée à l'article 168, point d), en ce qui concerne les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires de biens, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;

e)

pour la déduction visée à l'article 168, point e), en ce qui concerne les importations de biens, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due;

f)

lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d'application des articles 194 à 197 et de l'article 199, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.

Article 179

La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 12 à n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

Article 180

Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179.

Article 181

Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas de facture établie conformément aux articles 220 à 236 à procéder à la déduction visée à l'article 168, point c), pour ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Article 182

Les États membres déterminent les conditions et modalités d'application des articles 180 et 181.

Article 183

Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.

Toutefois, les États membres peuvent refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.

CHAPITRE 5

Régularisation des déductions

Article 184

La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.

Article 185

1.   La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 16.

En cas d'opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.

Article 186

Les États membres déterminent les modalités d'application des articles 184 et 185.

Article 187

1.   En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Toutefois, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.

En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être prolongée jusqu'à vingt ans.

2.   Chaque année, la régularisation ne porte que sur le cinquième ou, dans le cas où la période de régularisation a été prolongée, sur la fraction correspondante de la TVA dont les biens d'investissement ont été grevés.

La régularisation visée au premier alinéa est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis, fabriqué ou, le cas échéant, utilisé pour la première fois.

Article 188

1.   En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation.

L'activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est taxée.

L'activité économique est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison du bien d'investissement est exonérée.

2.   La régularisation prévue au paragraphe 1 se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir. Toutefois, lorsque la livraison du bien d'investissement est exonérée, les États membres peuvent ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la TVA est déductible.

Article 189

Pour l'application des articles 187 et 188, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a)

définir la notion de biens d'investissement;

b)

préciser quel est le montant de TVA qui est à prendre en considération pour la régularisation;

c)

prendre toutes dispositions utiles afin d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié;

d)

autoriser des simplifications administratives.

Article 190

Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement.

Article 191

Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.

Article 192

En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.

TITRE XI

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

CHAPITRE 1

Obligation de paiement

Section 1

Redevables de la taxe envers le Trésor

Article 193

La TVA est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 et de l'article 202.

Article 194

1.   Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

2.   Les États membres déterminent les conditions d'application du paragraphe 1.

Article 195

La TVA est due par les personnes qui sont identifiées à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre.

Article 196

La TVA est due par l'assujetti preneur de services visés à l'article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre.

Article 197

1.   La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 141;

b)

le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée;

c)

la facture émise par l'assujetti non établi dans l'État membre du destinataire est établie conformément aux articles 220 à 236.

2.   Lorsqu'un représentant fiscal est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions de l'article 204, les États membres peuvent prévoir une dérogation au paragraphe 1 du présent article.

Article 198

1.   Lorsque des opérations spécifiques concernant l'or d'investissement entre un assujetti qui opère sur un marché de l'or réglementé et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché sont taxées conformément à l'article 352, les États membres désignent l'acquéreur comme redevable de la taxe.

Si l'acquéreur qui n'opère pas sur un marché de l'or réglementé est un assujetti et est tenu de s'identifier à la TVA dans l'État membre dans lequel la taxe est due uniquement pour les opérations visées à l'article 352, le vendeur s'acquitte des obligations fiscales au nom de l'acquéreur conformément aux dispositions de cet État membre.

2.   Lorsqu'une livraison d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou qu'une livraison d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, est effectuée par un assujetti ayant fait usage d'une des options prévues aux articles 348, 349 et 350, les États membres peuvent désigner l'acquéreur comme redevable de la taxe.

3.   Les États membres fixent les procédures et conditions d'application des paragraphes 1 et 2.

Article 199

1.   Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire des opérations suivantes:

a)

les travaux de construction, y compris les travaux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec des biens immeubles, ainsi que la délivrance de travaux immobiliers considérée comme étant une livraison de biens en vertu de l'article 14, paragraphe 3;

b)

la mise à disposition de personnel participant à des activités visées au point a);

c)

les livraisons de biens immeubles, au sens de l'article 135, paragraphe 1, points j) et k), lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de l'opération conformément à l'article 137;

d)

les livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés, de débris et les livraisons de certains biens et les prestations de certains services spécifiques, figurant à l'annexe VI;

e)

les livraisons de biens donnés en garantie par un assujetti au profit d'un autre assujetti en exécution de cette garantie;

f)

les livraisons de biens effectuées après la cession d'un droit de réserve de propriété à un cessionnaire qui exerce ce droit;

g)

les livraisons d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée.

2.   Lorsqu'ils appliquent l'option prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent définir les livraisons de biens et les prestations de services couvertes et les catégories de fournisseurs, prestataires, acquéreurs ou preneurs auxquelles ces mesures peuvent s'appliquer.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

a)

prévoir qu'un assujetti exerçant aussi des activités ou exécutant aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables au sens de l'article 2, est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont destinées tel que prévu au paragraphe 1 du présent article;

b)

prévoir qu'un organisme public non assujetti est considéré comme un assujetti pour ce qui concerne les livraisons qui lui sont destinées tel que prévue au paragraphe 1, points e), f) et g).

4.   Les États membres informent le comité de la TVA de l'introduction des mesures nationales adoptées en application des dispositions du paragraphe 1, dans la mesure où il ne s'agit pas de mesures qui ont fait l'objet d'une autorisation du Conseil avant le 13 août 2006 conformément à l'article 27, paragraphes 1 à 4, de la directive 77/388/CEE et qui sont maintenues en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 200

La TVA est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable.

Article 201

À l'importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.

Article 202

La TVA est due par la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés aux articles 156, 157, 158, 160 et 161.

Article 203

La TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture.

Article 204

1.   Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE (10) et par le règlement (CE) no 1798/2003 (11), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l'option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis dans la Communauté tels que définis à l'article 358, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier des services fournis par voie électronique.

2.   L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.

Article 205

Dans les situations visées aux articles 193 à 200 et aux articles 202, 203 et 204, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA.

Section 2

Modalités de paiement

Article 206

Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.

Article 207

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.

Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 205, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la TVA remplissent ces obligations de paiement.

Article 208

Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou s'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de paiement prévues par la présente section.

Article 209

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.

Article 210

Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'au titre d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).

Article 211

Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d'importations de biens.

Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la TVA due en raison de l'importation n'est pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformément à l'article 250.

Article 212

Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la TVA due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.

CHAPITRE 2

Identification

Article 213

1.   Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.

Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, doit déclarer qu'il effectue de telles acquisitions lorsque les conditions pour ne pas les soumettre à la taxe, prévues audit article, ne sont plus remplies.

Article 214

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

a)

tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199;

b)

tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;

c)

tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire.

2.   Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel telles que prévues à l'article 12.

Article 215

Le numéro individuel d'identification TVA comporte un préfixe conforme au code ISO — 3166 alpha 2 — permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué.

Néanmoins, la Grèce est autorisée à utiliser le préfixe «EL».

Article 216

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.

CHAPITRE 3

Facturation

Section 1

Définition

Article 217

Aux fins du présent chapitre, on entend par «transmission ou mise à disposition par voie électronique», la transmission ou la mise à disposition du destinataire de données effectuées au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

Section 2

Notion de facture

Article 218

Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 219

Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque.

Section 3

Émission des factures

Article 220

Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

2)

pour les livraisons de biens visées à l'article 33;

3)

pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138;

4)

pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1), 2), et 3) ne soit effectuée;

5)

pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.

Article 221

1.   Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, qu'ils effectuent sur leur territoire.

Les États membres peuvent imposer, pour les factures visées au premier alinéa, moins d'obligations que celles qui sont énumérées aux articles 226, 230, 233, 244 et 246.

2.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220 d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.

Article 222

Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens et prestations de services sur leur territoire un délai pour la délivrance des factures.

Article 223

Dans les conditions à déterminer par les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées, une facture périodique peut être établie pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes.

Article 224

1.   L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, à condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

2.   Les États membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités des accords préalables et des procédures d'acceptation entre l'assujetti et l'acquéreur ou le preneur.

3.   Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures par l'acquéreur ou le preneur. Ils peuvent notamment exiger que de telles factures soient émises au nom et pour le compte de l'assujetti.

Les conditions visées au premier alinéa doivent en tout état de cause être les mêmes, quel que soit le lieu d'établissement de l'acquéreur ou du preneur.

Article 225

Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou l'acquéreur ou le preneur émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) no 1798/2003.

Section 4

Contenu des factures

Article 226

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221:

1)

la date d'émission de la facture;

2)

un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

3)

le numéro d'identification TVA, visé à l'article 214, sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;

4)

le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 138;

5)

le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de l'acquéreur ou du preneur;

6)

la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus;

7)

la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé à l'article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture;

8)

la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;

9)

le taux de TVA appliqué;

10)

le montant de TVA à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention;

11)

en cas d'exonération ou lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la référence à la disposition applicable de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation;

12)

en cas de livraison d'un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l'article 2, paragraphe 2, point b);

13)

en cas d'application du régime particulier des agences de voyages, la référence à l'article 306, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que ce régime a été appliqué;

14)

en cas d'application d'un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, la référence à l'article 313, à l'article 326 ou à l'article 333, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant qu'un de ces régimes a été appliqué;

15)

lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 204, le numéro d'identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l'article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.

Article 227

Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).

Article 228

Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser de certaines mentions obligatoires les documents ou messages assimilés à une facture visés à l'article 219.

Article 229

Les États membres n'imposent pas la signature des factures.

Article 230

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l'article 91.

Article 231

À des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.

Section 5

Transmission des factures par voie électronique

Article 232

Les factures émises en application des dispositions de la section 2 peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du destinataire, transmises ou mises à disposition par voie électronique.

Article 233

1.   Les factures transmises ou mises à disposition par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties au moyen de l'une des méthodes suivantes:

a)

au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2), de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (12);

b)

au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (13) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

Les factures peuvent, toutefois, être transmises ou mises à disposition par voie électronique selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent en outre demander que la signature électronique avancée soit fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6) et 10), de la directive 1999/93/CE.

3.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent en outre, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.

Article 234

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission ou de mise à disposition de factures par voie électronique.

Article 235

Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) no 1798/2003.

Article 236

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises au même destinataire ou mises à sa disposition par voie électronique, les mentions communes aux différentes factures peuvent figurer une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.

Article 237

La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l'évolution technologique future dans ce domaine.

Section 6

Mesures de simplification

Article 238

1.   Après consultation du comité de la TVA et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que, sur les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ne doivent pas figurer certains des éléments prévus aux articles 226 et 230, sous réserve des dispositions que les États membres ont la faculté d'adopter en vertu des articles 227, 228 et 231, dans les cas suivants:

a)

lorsque le montant de la facture est peu élevé;

b)

lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations visées aux articles 226 et 230.

2.   Les factures doivent, en tout état de cause, contenir les éléments suivants:

a)

la date d'émission de la facture;

b)

l'identification de l'assujetti;

c)

l'identification du type de biens livrés ou des services fournis;

d)

le montant de TVA à payer ou les données permettant de la calculer.

3.   La simplification prévue au paragraphe 1 ne peut être appliquée aux opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141.

Article 239

Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ne pas attribuer de numéro d'identification TVA aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141, il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ou du preneur par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.

Article 240

Les États membres faisant usage de la faculté prévue à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent, lorsque le numéro d'identification TVA a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figurent sur la facture les éléments suivants:

1)

pour les prestations de services visées aux articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, et pour les livraisons de biens visées aux articles 138 et 141, le numéro d'identification TVA et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur;

2)

pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro d'identification TVA.

CHAPITRE 4

Comptabilité

Section 1

Définition

Article 241

Aux fins du présent chapitre, on entend par «stockage d'une facture par voie électronique», le stockage de données effectué au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.

Section 2

Obligations générales

Article 242

Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale.

Article 243

1.   Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h).

2.   Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour son compte, et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens, visée à l'article 52, point c).

Section 3

Obligations spécifiques relatives au stockage de toutes factures

Article 244

Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.

Article 245

1.   Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage de toutes factures, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations stockées conformément à l'article 244.

2.   Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire.

Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation d'y stocker les factures émises par eux-mêmes, par l'acquéreur ou le preneur ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

Article 246

L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures stockées, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.

Pour les factures visées à l'article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.

Article 247

1.   Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire.

2.   Afin de garantir le respect des conditions visées à l'article 246, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture, tel que prévu à l'article 246, premier alinéa, soient également stockées.

3.   L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) no 1798/2003 et au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.

Article 248

Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.

Section 4

Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre

Article 249

Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, le droit d'accéder à ces factures par voie électronique, de les télécharger et de les utiliser, dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela leur est nécessaire aux fins de contrôle.

CHAPITRE 5

Déclarations

Article 250

1.   Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

2.   Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

Article 251

Outre les données visées à l'article 250, figurent dans la déclaration de TVA concernant une période imposable donnée les informations suivantes:

a)

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 138 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;

b)

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées sur le territoire d'un autre État membre et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée;

c)

le montant total, hors TVA, des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable;

d)

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées aux articles 33 et 36, effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre;

e)

le montant total, hors TVA, des livraisons de biens effectuées dans l'État membre dans lequel la déclaration doit être déposée pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de cette période imposable.

Article 252

1.   La déclaration de TVA doit être déposée dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable.

2.   Les États membres fixent la durée de la période imposable à un, deux ou trois mois.

Les États membres peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an.

Article 253

La Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises une procédure simplifiée prévoyant la remise de la déclaration de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national.

Article 254

Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.

Article 255

Lorsque les États membres désignent l'acquéreur d'or d'investissement comme redevable de la taxe due conformément à l'article 198, paragraphe 1, ou lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 198, paragraphe 2, de désigner comme redevable de la taxe due l'acquéreur d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés ou d'or d'investissement tel que défini à l'article 344, paragraphe 1, ils prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que cette personne remplit les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 256

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 257

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.

Article 258

Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).

Article 259

Les États membres peuvent demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), de fournir, lors du dépôt de la déclaration de TVA, toutes les informations nécessaires à l'application de la TVA et à son contrôle par l'administration.

Article 260

Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens.

Article 261

1.   Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles.

2.   Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration visée au paragraphe 1 soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique.

CHAPITRE 6

États récapitulatifs

Article 262

Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ainsi que des personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d'acquisitions intracommunautaires visées à l'article 42.

Article 263

1.   Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs seront déposés sur une base mensuelle.

2.   Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que les états récapitulatifs visés au paragraphe 1 soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique.

Article 264

1.   Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes:

a)

le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1;

b)

le numéro d'identification TVA de l'acquéreur dans un État membre autre que celui dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés;

c)

le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport;

d)

pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti;

e)

pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76;

f)

le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90.

2.   Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

Article 265

1.   Dans les cas d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 42, l'assujetti identifié à la TVA dans l'État membre qui lui a attribué le numéro TVA sous lequel il a effectué ces acquisitions doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif les informations suivantes:

a)

son numéro d'identification TVA dans cet État membre, sous lequel il a effectué l'acquisition et la livraison subséquente de biens;

b)

le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti;

c)

pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors TVA, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

2.   Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Article 266

Par dérogation aux articles 264 et 265, les États membres peuvent prévoir que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.

Article 267

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent l'obligation de dépôt d'états récapitulatifs prévue par le présent chapitre.

Article 268

Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent sur leur territoire des acquisitions intracommunautaires de biens ainsi que des opérations assimilées visées aux articles 21 et 22 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à la condition toutefois que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.

Article 269

Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire les mesures particulières prévues aux articles 270 et 271 afin de simplifier l'obligation de dépôt d'un état récapitulatif prévu au présent chapitre. Ces mesures ne peuvent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires.

Article 270

En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres peuvent autoriser les assujettis à déposer au titre d'une période d'un an un état récapitulatif indiquant le numéro d'identification TVA, dans un autre État membre, de chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:

a)

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne dépasse pas de plus de 35 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;

b)

le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

c)

les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.

Article 271

En vertu de l'autorisation visée à l'article 269, les États membres qui fixent à plus de trois mois la durée de la période imposable au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250, peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:

a)

le montant total annuel, hors TVA, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services s'élève au maximum à la somme de 200 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b)

le montant total annuel, hors TVA, des livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 ne dépasse pas la somme de 15 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

c)

les livraisons de biens qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 138 sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.

CHAPITRE 7

Dispositions diverses

Article 272

1.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis suivants de certaines obligations ou de toute obligation visées aux chapitres 2 à 6:

a)

les assujettis dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'article 3, paragraphe 1;

b)

les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141;

c)

les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136, des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d)

les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292;

e)

les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles.

Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis visés au premier alinéa, point b), des obligations de facturation prévues aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240.

2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point e), les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires.

3.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1 de certaines des obligations comptables visées à l'article 242.

Article 273

Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.

CHAPITRE 8

Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation

Section 1

Opérations d'importation

Article 274

Les dispositions des articles 275, 276 et 277 s'appliquent aux opérations d'importation portant sur les biens en libre pratique qui sont introduits dans la Communauté en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Article 275

Les formalités afférentes à l'importation des biens visés à l'article 274 sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 276

Lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens visés à l'article 274 est situé en dehors de l'État membre de leur introduction dans la Communauté, ils circulent dans la Communauté sous le régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur introduction dans la Communauté.

Article 277

Lorsque, au moment de leur introduction dans la Communauté, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.

Section 2

Opérations d'exportation

Article 278

Les dispositions des articles 279 et 280 s'appliquent aux opérations d'exportation des biens en libre pratique expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Article 279

Les formalités afférentes à l'exportation des biens visés à l'article 278 en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Article 280

Pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.

TITRE XII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Régime particulier des petites entreprises

Section 1

Modalités simplifiées d'imposition et de perception

Article 281

Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la TVA, en raison de leur activité ou de leur structure, peuvent, dans les limites et les conditions qu'ils fixent, et après consultation du comité de la TVA, appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt.

Section 2

Franchises ou atténuations dégressives

Article 282

Les franchises et les atténuations prévues à la présente section s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.

Article 283

1.   Sont exclues du bénéfice du régime prévu à la présente section les opérations suivantes:

a)

les opérations effectuées à titre occasionnel visées à l'article 12;

b)

les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a);

c)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due.

2.   Les États membres peuvent exclure du régime prévu à la présente section d'autres opérations que celles visées au paragraphe 1.

Article 284

1.   Les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (14) pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la TVA.

2.   Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date, peuvent l'augmenter jusqu'à 5 000 EUR.

Les États membres qui appliquaient une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi.

Article 285

Les États membres qui n'ont pas usé de la faculté prévue à l'article 14 de la directive 67/228/CEE peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à 5 000 EUR ou à la contre-valeur en monnaie nationale de cette somme.

Les États membres visés au premier alinéa peuvent appliquer une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond qu'ils ont fixé pour l'application de la franchise.

Article 286

Les États membres qui, au 17 mai 1977, appliquaient une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel était égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion de ladite date peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.

Article 287

Les États membres ayant adhéré après le 1er janvier 1978 peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale des montants suivants au taux du jour de leur adhésion:

1)

la Grèce: 10 000 unités de compte européennes;

2)

l'Espagne: 10 000 écus;

3)

le Portugal: 10 000 écus;

4)

l'Autriche: 35 000 écus;

5)

la Finlande: 10 000 écus;

6)

la Suède: 10 000 écus;

7)

la République tchèque: 35 000 EUR;

8)

l'Estonie: 16 000 EUR;

9)

Chypre: 15 600 EUR;

10)

la Lettonie: 17 200 EUR;

11)

la Lituanie: 29 000 EUR;

12)

la Hongrie: 35 000 EUR;

13)

Malte: 37 000 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de biens, 24 300 EUR lorsque l'activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et 14 600 EUR dans d'autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles);

14)

la Pologne: 10 000 EUR;

15)

la Slovénie: 25 000 EUR;

16)

la Slovaquie: 35 000 EUR.

Article 288

Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du régime prévu à la présente section est constitué par les montants hors TVA suivants:

1)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, pour autant qu'elles soient imposées;

2)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu des articles 110 et 111, de l'article 125, paragraphe 1, de l'article 127 et de l'article 128, paragraphe 1;

3)

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

4)

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d'assurance, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.

Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.

Article 289

Les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe n'ont pas le droit de déduire la TVA conformément aux articles 167 à 171 et aux articles 173 à 177 ni de la faire apparaître sur leurs factures.

Article 290

Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la TVA, soit pour l'application des modalités simplifiées visées à l'article 281. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale.

Article 291

Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la TVA, sous réserve de l'application de l'article 281.

Article 292

Le régime prévu à la présente section s'applique jusqu'à une date arrêtée par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité, qui ne peut être postérieure à la date d'entrée en vigueur du régime définitif visé à l'article 402.

Section 3

Rapport et réexamen

Article 293

Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:

1)

les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;

2)

l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe;

3)

l'adaptation des seuils prévus à la section 2.

Article 294

Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, si un régime particulier pour les petites entreprises est nécessaire dans le cadre du régime définitif et, le cas échéant, statue sur les limites et conditions d'application communes dudit régime particulier.

CHAPITRE 2

Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

Article 295

1.   Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme:

1)

«producteur agricole», l'assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation agricole, sylvicole ou de pêche;

2)

«exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production figurant à l'annexe VII;

3)

«agriculteur forfaitaire», le producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu au présent chapitre;

4)

«produit agricole», les biens résultant des activités figurant à l'annexe VII qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre;

5)

«prestations de services agricoles», les prestations de services, notamment celles figurant à l'annexe VIII, qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche et qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole;

6)

«charge de TVA en amont», la charge globale de TVA ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la TVA;

7)

«pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément aux articles 297, 298 et 299, et qu'ils appliquent dans les cas visés à l'article 300, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de TVA en amont;

8)

«compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés à l'article 300.

2.   Sont assimilées aux activités de production agricole figurant à l'annexe VII les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.

Article 296

1.   Les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la TVA ou, le cas échéant, au régime particulier prévu au chapitre 1 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent chapitre.

2.   Chaque État membre peut exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281 ne présente pas de difficultés administratives.

3.   Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la TVA ou, le cas échéant, des modalités simplifiées prévues à l'article 281, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.

Article 297

Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation. Ils peuvent fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche.

Les États membres notifient à la Commission les pourcentages forfaitaires de compensation fixés en vertu du premier alinéa avant leur mise en application.

Article 298

Les pourcentages forfaitaires de compensation sont déterminés sur la base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années.

Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur. Les États membres peuvent aussi réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro.

Article 299

Les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont.

Article 300

Les pourcentages forfaitaires de compensation sont appliqués au prix hors TVA des biens et services suivants:

1)

les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces livraisons sont effectuées, du présent régime forfaitaire;

2)

les produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 138, à des personnes morales non assujetties dont les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);

3)

les services agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont fournis à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, dans l'État membre dans lequel ces prestations sont fournies, du présent régime forfaitaire.

Article 301

1.   Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées à l'article 300, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires est effectué soit par l'acquéreur ou le preneur, soit par les pouvoirs publics.

2.   Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées à l'article 300, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acquéreur ou le preneur.

Article 302

Lorsqu'un agriculteur forfaitaire bénéficie d'une compensation forfaitaire, il n'a pas de droit à déduction pour des activités soumises au présent régime forfaitaire.

Article 303

1.   Lorsque l'acquéreur ou le preneur assujetti verse une compensation forfaitaire conformément à l'article 301, paragraphe 1, il a le droit, dans les conditions prévues aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177 et selon les modalités fixées par les États membres, de déduire de la TVA dont il est redevable dans l'État membre dans lequel il effectue ses opérations taxées le montant de ladite compensation.

2.   Les États membres accordent à l'acquéreur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé au titre de l'une des opérations suivantes:

a)

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, lorsque l'acquéreur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre sur le territoire duquel ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b);

b)

les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196;

c)

les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans la Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196.

3.   Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués les remboursements prévus au paragraphe 2. Ils peuvent notamment faire application des dispositions des directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE.

Article 304

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires.

Article 305

Lorsqu'ils appliquent le présent régime forfaitaire, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles entre États membres effectuées dans les conditions visées à l'article 33 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectuée par un agriculteur forfaitaire ou par un autre assujetti.

CHAPITRE 3

Régime particulier des agences de voyages

Article 306

1.   Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).

2.   Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 307

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Article 308

Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.

Article 309

Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 153.

Si les opérations visées au premier alinéa sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

Article 310

Les montants de la TVA qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations qui sont visées à l'article 307 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.

CHAPITRE 4

Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité

Section 1

Définitions

Article 311

1.   Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme:

1)

«biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;

2)

«objets d'art», les biens figurant à l'annexe IX, partie A;

3)

«objets de collection», les biens figurant à l'annexe IX, partie B;

4)

«objets d'antiquité», les biens figurant à l'annexe IX, partie C;

5)

«assujetti-revendeur», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

6)

«organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;

7)

«commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente.

2.   Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d'art, les objets figurant à l'annexe IX, partie A, points 5), 6) et 7).

3.   Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1, point 7), doit prévoir que l'organisateur de la vente propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu'il remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.

Section 2

Régime particulier des assujettis-revendeurs

Sous-section 1

Régime de la marge bénéficiaire

Article 312

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

1)

«prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;

2)

«prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

Article 313

1.   Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

2.   Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

Article 314

Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:

a)

une personne non assujettie;

b)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;

c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement;

d)

un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.

Article 315

La base d'imposition des livraisons de biens visées à l'article 314 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même.

La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Article 316

1.   Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants:

a)

les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;

b)

les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;

c)

les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103.

2.   Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.

Article 317

Lorsqu'un assujetti-revendeur exerce l'option prévue à l'article 316, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 315.

Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément aux articles 85 à 89, augmentée de la TVA due ou acquittée à l'importation.

Article 318

1.   Afin de simplifier la perception de la taxe, et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de TVA visée à l'article 250.

Dans le cas visé au premier alinéa, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de TVA est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la TVA afférente à cette même marge bénéficiaire.

2.   La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants:

a)

le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable visée par la déclaration, c'est-à-dire le montant total des prix de vente;

b)

le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable visée par la déclaration, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1 ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

Article 319

Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA.

Article 320

1.   Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée à l'importation de ce bien.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit ou par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.

2.   Le droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la TVA.

Article 321

Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 151, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime de la marge bénéficiaire sont exonérées.

Article 322

Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b)

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c)

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.

Article 323

L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire.

Article 324

L'assujetti-revendeur qui applique à la fois le régime normal de la TVA et le régime de la marge bénéficiaire, doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.

Article 325

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre la TVA afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime de la marge bénéficiaire.

Sous-section 2

Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion

Article 326

Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent continuer à appliquer ce régime jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions prévues à la présente sous-section.

Le Danemark est autorisé à introduire le régime prévu au premier alinéa.

Article 327

1.   Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis-revendeurs et qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire.

2.   Le présent régime transitoire ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

3.   Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme «moyens de transport d'occasion» les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs.

Article 328

La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la TVA, diminué du montant de la TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur.

Article 329

La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:

a)

le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2);

b)

ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA;

c)

le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.

Article 330

La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1, déterminée conformément à l'article 328, ne peut être inférieure au montant de la TVA qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire.

Les États membres peuvent prévoir que si la livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 10 % du prix de vente au sens de l'article 312, point 1).

Article 331

L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au présent régime transitoire.

Article 332

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il émet, la TVA afférente aux livraisons qu'il soumet au présent régime transitoire.

Section 3

Régime particulier des ventes aux enchères publiques

Article 333

1.   Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques.

2.   Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

Article 334

Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre pour le compte d'une des personnes suivantes:

a)

une personne non assujettie;

b)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136;

c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et porte sur un bien d'investissement;

d)

un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.

Article 335

La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.

Article 336

La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total facturé, conformément à l'article 339, à l'acquéreur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué des montants suivants:

a)

le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337;

b)

le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.

Article 337

Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.

Article 338

Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:

a)

les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;

b)

les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.

Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.

Article 339

L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants:

a)

le prix d'adjudication du bien;

b)

les impôts, droits, prélèvements et taxes;

c)

les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien.

La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.

Article 340

1.   L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant.

Le compte rendu délivré par l'organisateur de la vente aux enchères publiques doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.

2.   Le compte rendu établi dans les conditions visées au paragraphe 1 tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 220.

Article 341

Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Section 4

Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale

Article 342

Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit à déduction de la TVA afin d'éviter que les assujettis concernés par l'un des régimes prévus à la section 2 ne bénéficient d'avantages injustifiés ou ne subissent de préjudices injustifiés.

Article 343

Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières, aux fins de lutter contre la fraude fiscale, prévoyant que la TVA due en vertu du régime de la marge bénéficiaire ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait due si la marge bénéficiaire était égale à un certain pourcentage du prix de vente.

Le pourcentage du prix de vente est fixé compte tenu des marges bénéficiaires normales réalisées par les opérateurs économiques dans le secteur concerné.

CHAPITRE 5

Régime particulier applicable à l'or d'investissement

Section 1

Dispositions générales

Article 344

1.   Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme «or d'investissement»:

1)

l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;

2)

les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce.

2.   Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.

3.   Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).

Article 345

À partir de 1999, chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les pièces conformes aux critères figurant à l'article 344, paragraphe 1, point 2), qui sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne. Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.

Section 2

Exonération de la taxe

Article 346

Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Article 347

Les États membres exonèrent les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.

Section 3

Option de taxation

Article 348

Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient, autrement, exonérées en vertu de l'article 346.

Article 349

1.   Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons de barres ou de plaquettes d'or visées à l'article 344, paragraphe 1, point 1), à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu de l'article 346.

2.   Les États membres peuvent restreindre la portée de l'option prévue au paragraphe 1.

Article 350

Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation prévu aux articles 348 et 349, les États membres accordent à l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 347.

Article 351

Les États membres déterminent les modalités d'exercice des droits d'option prévus à la présente section et en informent la Commission.

Section 4

Opérations sur un marché de l'or réglementé

Article 352

Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA, soumettre à la TVA les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché. Toutefois, l'État membre ne peut pas soumettre à la taxe les livraisons effectuées dans les conditions visées à l'article 138 ni les exportations concernant l'or d'investissement.

Article 353

Les États membres qui, en vertu de l'article 352, taxent les opérations entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé, autorisent à des fins de simplification, la suspension de la taxe à percevoir et dispensent les assujettis des exigences comptables relatives à la TVA.

Section 5

Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement

Article 354

Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre, l'assujetti a le droit de déduire les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4;

b)

la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement;

c)

la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

Article 355

Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement ont le droit de déduire la TVA due ou acquittée par eux pour la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou la prestation de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la livraison ultérieure de l'or exonéré en vertu de l'article 346 était taxée.

Article 356

1.   Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.

Les négociants conservent les informations visées au premier alinéa pendant une période d'au moins cinq ans.

2.   Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (15), pour se conformer aux exigences du paragraphe 1.

3.   Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment en ce qui concerne la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.

CHAPITRE 6

Régime particulier applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

Section 1

Dispositions générales

Article 357

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 358

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, sont considérés comme:

1)

«assujetti non établi», un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable et qui n'est pas, par ailleurs, tenu d'être identifié en vertu de l'article 214;

2)

«services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k);

3)

«État membre d'identification», l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent chapitre;

4)

«État membre de consommation», l'État membre dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 57;

5)

«déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.

Section 2

Régime particulier des services fournis par voie électronique

Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 360

L'assujetti non établi doit informer l'État membre d'identification du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.   Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, y compris les sites Internet;

d)

numéro fiscal national le cas échéant;

e)

une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

2.   L'assujetti non établi notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 362

L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.

Article 363

L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services électroniques;

b)

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;

c)

si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime particulier.

Article 364

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Article 366

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l'assujetti non établi applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 367

L'assujetti non établi acquitte la TVA lorsqu'il dépose sa déclaration de TVA.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 368

L'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à ladite directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime particulier.

Article 369

1.   L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

TITRE XIII

DÉROGATIONS

CHAPITRE 1

Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif

Section 1

Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978

Article 370

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer.

Article 371

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date.

Article 372

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 179, premier alinéa, peuvent continuer à les appliquer.

Article 373

Les États membres qui, au 1er janvier 1978, appliquaient des dispositions dérogeant à l'article 28 et à l'article 79, premier alinéa, point c), peuvent continuer à les appliquer.

Article 374

Par dérogation aux articles 169 et 309, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 309 peuvent continuer à les exonérer. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.

Section 2

Dérogations pour les États ayant adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1978

Article 375

La Grèce peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 8), 9), 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1987.

Article 376

L'Espagne peut continuer à exonérer les prestations de services fournies par les auteurs figurant à l'annexe X, partie B, point 2), et les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 11) et 12), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1993.

Article 377

Le Portugal peut continuer à exonérer les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 2), 4), 7), 9), 10) et 13), dans les conditions qui existaient dans cet État membre au 1er janvier 1989.

Article 378

1.   L'Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2).

2.   Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994, l'Autriche peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a)

les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5) et 9);

b)

avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties des transports internationaux de personnes effectuées par air, par mer ou par voie navigable, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance.

Article 379

1.   La Finlande peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2), aussi longtemps que les mêmes opérations sont taxées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.

2.   La Finlande peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations de services effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.

Article 380

La Suède peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les prestations effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, figurant à l'annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994.

Article 381

La République tchèque peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 382

L'Estonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 383

Chypre peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a)

la livraison de terrains à bâtir, figurant à l'annexe X, partie B, point 9), jusqu'au 31 décembre 2007;

b)

les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 384

Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, la Lettonie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a)

les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art figurant à l'annexe X, partie B, point 2);

b)

les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10).

Article 385

La Lituanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 386

La Hongrie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 387

Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes:

a)

sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, la fourniture d'eau par un organisme de droit public figurant à l'annexe X, partie B, point 8);

b)

sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur la livraison de bâtiments et de terrains à bâtir figurant à l'annexe X, partie B, point 9);

c)

avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, le transport intérieur de personnes, le transport international de personnes et le transport maritime interinsulaire de personnes figurant a l'annexe X, partie B, point 10).

Article 388

La Pologne peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 389

La Slovénie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Article 390

La Slovaquie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004.

Section 3

Dispositions communes aux sections 1 et 2

Article 391

Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.

Article 392

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Article 393

1.   En vue de faciliter le passage vers le régime définitif visé à l'article 402, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamine la situation en ce qui concerne les dérogations prévues aux sections 1 et 2 et statue, conformément à l'article 93 du traité, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.

2.   En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans l'État membre de départ pour le trajet effectué dans la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité.

CHAPITRE 2

Dérogations octroyées par autorisation

Section 1

Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales

Article 394

Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 395

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.

2.   L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3.   Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4.   La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

Section 2

Accords internationaux

Article 396

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.

2.   L'État membre désireux de conclure un accord tel que visé au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.

3.   Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4.   La procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit, en tout état de cause, être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.

TITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1

Mesures d'application

Article 397

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.

CHAPITRE 2

Comité de la TVA

Article 398

1.   Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommé «comité de la TVA».

2.   Le comité de la TVA est composé de représentants des États membres et de la Commission.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

3.   Le comité de la TVA établit son règlement intérieur.

4.   Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité de la TVA examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de TVA.

CHAPITRE 3

Taux de conversion

Article 399

Sans préjudice d'autres dispositions particulières, la contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros prévus par la présente directive est déterminée selon le taux de conversion de l'euro applicable le 1er janvier 1999. Les États membres ayant adhéré à l'Union européenne après cette date qui n'ont pas adopté l'euro en tant que monnaie unique utilisent le taux de conversion de l'euro applicable à la date de leur adhésion.

Article 400

Lors de la conversion des montants visés à l'article 399 en monnaies nationales, les États membres peuvent arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion.

CHAPITRE 4

Autres taxes, droits et impôts

Article 401

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance et sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

TITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1

Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

Article 402

1.   Le régime de taxation des échanges entre les États membres prévu par la présente directive est transitoire et sera remplacé par un régime définitif reposant en principe sur la base de l'imposition, dans l'État membre d'origine, des livraisons de biens et des prestations de services.

2.   Après examen du rapport prévu à l'article 404, ayant constaté que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies, le Conseil adopte, conformément à l'article 93 du traité, les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.

Article 403

Le Conseil adopte, conformément à l'article 93 du traité, les directives appropriées en vue de compléter le système commun de TVA et, notamment, de restreindre progressivement ou de supprimer les dérogations à ce système.

Article 404

Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur le fonctionnement du système commun de TVA dans les États membres, et, en particulier, le fonctionnement du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions sur le régime définitif.

CHAPITRE 2

Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne

Article 405

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«Communauté», le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), avant l'adhésion de nouveaux États membres;

2)

«nouveaux États membres», le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 5, point 2);

3)

«Communauté élargie», le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 5, point 1), après l'adhésion de nouveaux États membres.

Article 406

Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156, soit d'un régime ou d'une situation analogues à l'un de ces régimes ou situations dans l'un des nouveaux États membres, continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime ou de cette situation après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres;

b)

le bien relevait depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux États membres de ce régime ou de cette situation;

c)

le bien n'est pas sorti de ce régime ou cette situation avant la date de l'adhésion.

Article 407

Les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous un régime de transit douanier continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier;

b)

le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.

Article 408

1.   Sont assimilés à une importation d'un bien à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté les cas suivants:

a)

toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;

b)

toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156 soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes ou à l'une de ces situations, dont le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;

c)

la fin de l'un des régimes visés à l'article 407, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d)

toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point c).

2.   Outre le cas visé au paragraphe 1, est assimilée à une importation d'un bien l'affectation après la date de l'adhésion, sur le territoire d'un État membre, par un assujetti, ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 146, paragraphe 1, points a) et b), soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres;

b)

les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté avant la date de l'adhésion.

Article 409

Dans les cas visés à l'article 408, paragraphe 1, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 61, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime ou situation dont il relevait avant la date de l'adhésion.

Article 410

1.   Par dérogation à l'article 71, l'importation d'un bien, au sens de l'article 408, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;

b)

le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;

c)

le bien importé, au sens de l'article 408, paragraphe 1, point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la TVA.

2.   La condition visée au paragraphe 1, point c), est réputée remplie dans les cas suivants:

a)

lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans;

b)

lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.

CHAPITRE 3

Transposition et entrée en vigueur

Article 411

1.   La directive 67/227/CEE et la directive 77/388/CEE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition et d'application desdites directives figurant à l'annexe XI, partie B.

2.   Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 412

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 44, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 399 et à l'annexe III, point 18), avec effet au 1er janvier 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 413

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 414

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).

(2)  JO  71 du 14.4.1967, p. 1301. Directive modifiée par la directive 69/463/CEE (JO L 320 du 20.12.1969, p. 34).

(3)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(4)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

(5)  Directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133 du 4.6.1969, p. 6.). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/93/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 16).

(6)  Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(7)  Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (version codifiée) (JO L 286 du 17.10.2006, p. 15).

(8)  Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(9)  Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).

(10)  Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (JO L 73 du 19.3.1976, p. 18). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 264 du 15.10.2003, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(12)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(13)  JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.

(14)  JO 71 du 14.4.1967, p. 1303/67. Directive abrogée par la directive 77/388/CEE.

(15)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.


ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

1)

Les services de télécommunication;

2)

la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;

3)

le transport de biens;

4)

les prestations de services portuaires et aéroportuaires;

5)

le transport de personnes;

6)

les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

7)

les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

8)

l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

9)

les entreposages;

10)

les activités des bureaux commerciaux de publicité;

11)

les activités des agences de voyages;

12)

les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

13)

les activités des organismes de radio-télévision dans la mesure où elles ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, point q).


ANNEXE II

LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L'ARTICLE 56, PARAGRAPHE 1, POINT K)

1)

La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement;

2)

la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;

3)

la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données;

4)

la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

5)

la fourniture de services d'enseignement à distance.


ANNEXE III

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DES TAUX RÉDUITS VISÉS À L'ARTICLE 98

1)

Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires;

2)

la distribution d'eau;

3)

les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine;

4)

les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d'enfant pour voitures automobiles;

5)

le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent;

6)

la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité;

7)

le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires;

8)

la réception de services de radiodiffusion et de télévision;

9)

les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus;

10)

la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale;

11)

les livraisons de biens et les prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments;

12)

l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes;

13)

le droit d'admission aux manifestations sportives;

14)

le droit d'utilisation d'installations sportives;

15)

la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136;

16)

les prestations de services fournies par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent;

17)

la fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, points b) à e);

18)

les prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 13.


ANNEXE IV

LISTE DES SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 106

1)

Les petits services de réparation:

a)

bicyclettes;

b)

chaussures et articles en cuir;

c)

vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification);

2)

la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni;

3)

le lavage de vitres et nettoyage de logements privés;

4)

les services de soins à domicile tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées;

5)

la coiffure.


ANNEXE V

CATÉGORIES DE BIENS FAISANT L'OBJET DES RÉGIMES D'ENTREPÔTS AUTRES QUE DOUANIERS SELON L'ARTICLE 160, PARAGRAPHE 2

 

Code NC

Désignation des biens

1)

0701

Pommes de terre

2)

0711 20

Olives

3)

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou

4)

0802

Autres fruits à coques

5)

0901 11 00

Café, non torréfié

 

0901 12 00

6)

0902

Thé

7)

1001 à 1005

Céréales

 

1007 à 1008

8)

1006

Riz brut

9)

1201 à 1207

Graines, fruits oléagineux et semences (y compris les graines de soja)

10)

1507 à 1515

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées

11)

1701 11

Sucre brut

 

1701 12

12)

1801

Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

13)

2709

Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole)

 

2710

 

2711 12

 

2711 13

14)

chapitres 28 et 29

Produits chimiques en vrac

15)

4001

Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

 

4002

16)

5101

Laine

17)

7106

Argent

18)

7110 11 00

Platine (Palladium, Rhodium)

 

7110 21 00

 

7110 31 00

19)

7402

Cuivre

 

7403

 

7405

 

7408

20)

7502

Nickel

21)

7601

Aluminium

22)

7801

Plomb

23)

7901

Zinc

24)

8001

Étain

25)

ex 8112 92

Indium

 

ex 8112 99


ANNEXE VI

LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES VISÉES À L'ARTICLE 199, PARAGRAPHE 1, POINT D)

1)

Les livraisons de déchets, débris et matériaux usagés ferreux ou non ferreux, notamment ceux de produits semi-finis résultant de la transformation, de l'élaboration ou de la fonte de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages;

2)

les livraisons de produits semi-finis ferreux ou non ferreux et les prestations de certains services de transformation associés;

3)

les livraisons de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux ou non ferreux ou de leurs alliages, de scories, laitiers, cendres, écailles et résidus industriels contenant des métaux ou des alliages de métaux, et les prestations de services consistant en la sélection, la coupe, la fragmentation ou le pressage de ces produits;

4)

les livraisons de déchets ferreux et de ferrailles, ainsi que de rognures, débris et déchets, et de matériaux usagés et de récupération en calcin, verre, papier, papier cartonné et carton, chiffons, os, cuir naturel, cuir artificiel, parchemin, cuirs et peaux bruts, tendons et nerfs, ficelles, cordes et cordages, caoutchouc et plastique, ainsi que certaines prestations de services de transformation associées;

5)

les livraisons de matériaux visés à la présente annexe après transformation sous la forme d'une opération de nettoyage, polissage, sélection, coupe, fragmentation, compression ou fonte en lingots;

6)

les livraisons de débris et déchets provenant de la transformation de matériaux de base.


ANNEXE VII

LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 4)

1)

La culture:

a)

agriculture générale, y compris la viticulture;

b)

arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

c)

production de champignons et d'épices, production de semences et de plants;

d)

exploitation de pépinières;

2)

l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol:

a)

élevage d'animaux;

b)

aviculture;

c)

cuniculiculture;

d)

apiculture;

e)

sériciculture;

f)

héliciculture;

3)

la sylviculture;

4)

la pêche:

a)

pêche en eau douce;

b)

pisciculture;

c)

mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés;

d)

élevage des grenouilles.


ANNEXE VIII

LISTE INDICATIVE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES VISÉES À L'ARTICLE 295, PARAGRAPHE 1, POINT 5)

1)

Les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l'ensemencement et les plantations;

2)

l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles;

3)

le stockage de produits agricoles;

4)

le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux;

5)

la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche;

6)

l'assistance technique;

7)

la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation;

8)

l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage;

9)

la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture.


ANNEXE IX

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ VISÉS À L'ARTICLE 311, PARAGRAPHE 1, POINTS 2), 3) ET 4)

PARTIE A

Objets d'art

1)

Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701);

2)

gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702 00 00);

3)

productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 9703 00 00); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée;

4)

tapisseries (code NC 5805 00 00) et textiles muraux (code NC 6304 00 00) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;

5)

exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui;

6)

émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie;

7)

photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

PARTIE B

Objets de collection

1)

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 9704 00 00);

2)

collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00).

PARTIE C

Objets d'antiquité

Biens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706 00 00).


ANNEXE X

LISTE DES OPÉRATIONS FAISANT L'OBJET DES DÉROGATIONS VISÉES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 À 390

PARTIE A

Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer

1)

Les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les livraisons de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;

2)

les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial;

3)

les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question;

4)

les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté.

PARTIE B

Opérations que les États membres peuvent continuer à exonérer

1)

La perception de droits d'entrée aux manifestations sportives;

2)

les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocats et autres membres des professions libérales, autres que les professions médicales et paramédicales à l'exception des prestations suivantes:

a)

les cessions de brevets, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, ainsi que les concessions de licences concernant ces droits;

b)

les travaux autres que la délivrance d'un travail à façon, portant sur des biens meubles corporels et exécutés pour un assujetti;

c)

les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance de travaux;

d)

les prestations de publicité commerciale;

e)

le transport de biens et le magasinage de biens, ainsi que les prestations accessoires;

f)

la location de biens meubles corporels à un assujetti;

g)

la fourniture de personnel à un assujetti;

h)

les prestations fournies par les conseillers, les ingénieurs, les bureaux de planning et les prestations similaires, dans les domaines technique, économique ou scientifique;

i)

l'exécution d'une obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé aux points a) à h) et j);

j)

les prestations des expéditeurs, courtiers, agents d'affaires et autres intermédiaires autonomes, pour autant qu'elles portent sur des livraisons ou importations de biens ou sur les prestations de services visés aux points a) à i);

3)

les prestations de services de télécommunication et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux;

4)

les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations;

5)

les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;

6)

les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;

7)

les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 132, paragraphe 1, point b);

8)

la fourniture d'eau par un organisme de droit public;

9)

les livraisons de bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant, effectuées avant leur première occupation ainsi que les livraisons de terrains à bâtir visés à l'article 12;

10)

le transport de personnes et le transport de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagné des voyageurs, ou les prestations de services liées au transport de personnes, dans la mesure où le transport de ces personnes est exonéré;

11)

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;

12)

les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de navires de guerre;

13)

les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 306, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués dans la Communauté.


ANNEXE XI

PARTIE A

Directives abrogées avec leurs modifications successives

1)

Directive 67/227/CEE (JO  71 du 14.4.1967, p. 1301)

Directive 77/388/CEE

2)

Directive 77/388/CEE (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1)

Directive 78/583/CEE (JO L 194 du 19.7.1978, p. 16)

Directive 80/368/CEE (JO L 90 du 3.4.1980, p. 41)

Directive 84/386/CEE (JO L 208 du 3.8.1984, p. 58)

Directive 89/465/CEE (JO L 226 du 3.8.1989, p. 21)

Directive 91/680/CEE (JO L 376 du 31.12.1991, p. 1) (à l'exclusion de l'article 2)

Directive 92/77/CEE (JO L 316 du 31.10.1992, p. 1)

Directive 92/111/CEE (JO L 384 du 30.12.1992, p. 47)

Directive 94/4/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14) (uniquement l'article 2)

Directive 94/5/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 16)

Directive 94/76/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 53)

Directive 95/7/CE (JO L 102 du 5.5.1995, p. 18)

Directive 96/42/CE (JO L 170 du 9.7.1996, p. 34)

Directive 96/95/CE (JO L 338 du 28.12.1996, p. 89)

Directive 98/80/CE (JO L 281 du 17.10.1998, p. 31)

Directive 1999/49/CE (JO L 139 du 2.6.1999, p. 27)

Directive 1999/59/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 63)

Directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34)

Directive 2000/17/CE (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24)

Directive 2000/65/CE (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44)

Directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17)

Directive 2001/115/CE (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24)

Directive 2002/38/CE (JO L 128 du 15.5.2002, p. 41)

Directive 2002/93/CE (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27)

Directive 2003/92/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8)

Directive 2004/7/CE (JO L 27 du 30.1.2004, p. 44)

Directive 2004/15/CE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 61)

Directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35) (uniquement le point V de l'annexe)

Directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19)

Directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12)

Directive 2006/58/CE (JO L 174 du 28.6.2006, p. 5

Directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9) (uniquement l'article 1er)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 411)

Directive

Date limite de transposition

Directive 67/227/CEE

1er janvier 1970

Directive 77/388/CEE

1er janvier 1978

Directive 78/583/CEE

1er janvier 1979

Directive 80/368/CEE

1er janvier 1979

Directive 84/386/CEE

1er juillet 1985

Directive 89/465/CEE

1er janvier 1990

 

1er janvier 1991

 

1er janvier 1992

 

1er janvier 1993

 

1er janvier 1994 pour le Portugal

Directive 91/680/CEE

1er janvier 1993

Directive 92/77/CEE

31 décembre 1992

Directive 92/111/CEE

1er janvier 1993

 

1er janvier 1994

 

1er octobre 1993 pour l'Allemagne

Directive 94/4/CE

1er avril 1994

Directive 94/5/CE

1er janvier 1995

Directive 94/76/CE

1er janvier 1995

Directive 95/7/CE

1er janvier 1996

 

1er janvier 1997 pour l'Allemagne et le Luxembourg

Directive 96/42/CE

1er janvier 1995

Directive 96/95/CE

1er janvier 1997

Directive 98/80/CE

1er janvier 2000

Directive 1999/49/CE

1er janvier 1999

Directive 1999/59/CE

1er janvier 2000

Directive 1999/85/CE

Directive 2000/17/CE

Directive 2000/65/CE

31 décembre 2001

Directive 2001/4/CE

1er janvier 2001

Directive 2001/115/CE

1er janvier 2004

Directive 2002/38/CE

1er juillet 2003

Directive 2002/93/CE

Directive 2003/92/CE

1er janvier 2005

Directive 2004/7/CE

30 janvier 2004

Directive 2004/15/CE

Directive 2004/66/CE

1er mai 2004

Directive 2005/92/CE

1er janvier 2006

Directive 2006/18/CE

Directive 2006/58/CE

1er juillet 2006

Directive 2006/69/CE

1er janvier 2008


ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 67/227/CEE

Directive 77/388/CEE

Directives modificatives

Autres actes

Présente directive

Article 1er, 1er alinéa

 

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, 2ème et 3ème alinéas

 

 

 

Article 2, 1er, 2ème et 3ème alinéas

 

 

 

Article 1er, paragraphe 2, 1er, 2ème et 3ème alinéas

Articles 3, 4 et 6

 

 

 

 

Article 1er

 

 

 

Article 2, point 1)

 

 

Article 2, paragraphe 1, points a) et c)

 

Article 2, point 2)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point d)

 

Article 3, paragraphe 1, 1er tiret

 

 

Article 5, point 2)

 

Article 3, paragraphe 1, 2ème tiret

 

 

Article 5, point 1)

 

Article 3, paragraphe 1, 3ème tiret

 

 

Article 5, points 3) et 4)

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

 

Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 1er tiret

 

 

Article 6, paragraphe 2, points a) et b)

 

Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 2ème tiret

 

 

Article 6, paragraphe 2, points c) et d)

 

Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, 3ème tiret

 

 

Article 6, paragraphe 2, points e), f) et g)

 

Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 1er tiret

 

 

Article 6, paragraphe 1, point b)

 

Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 2ème tiret

 

 

Article 6, paragraphe 1, point c)

 

Article 3, paragraphe 3, 2ème alinéa, 3ème tiret

 

 

Article 6, paragraphe 1, point a)

 

Article 3, paragraphe 4, 1er alinéa, 1er et 2ème tirets

 

 

Article 7, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 4, 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tirets

 

 

Article 7, paragraphe 2

 

Article 3, paragraphe 5

 

 

Article 8

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 9, paragraphe 1, 1er et 2ème alinéas

 

Article 4, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 1ère phrase

 

 

Article 12, paragraphe 1, point a)

 

Article 4, paragraphe 3, point a), 1er alinéa, 2ème phrase

 

 

Article 12, paragraphe 2, 2ème alinéa

 

Article 4, paragraphe 3, point a), 2ème alinéa

 

 

Article 12, paragraphe 2, 3ème alinéa

 

Article 4, paragraphe 3, point a), 3ème alinéa

 

 

Article 12, paragraphe 2, 1er alinéa

 

Article 4, paragraphe 3, point b), 1er alinéa

 

 

Article 12, paragraphe 1, point b)

 

Article 4, paragraphe 3, point b), 2ème alinéa

 

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4, 1er alinéa

 

 

Article 10

 

Article 4, paragraphe 4, 2ème et 3ème alinéas

 

 

Article 11, 1er et 2ème alinéas

 

Article 4, paragraphe 5, 1er, 2ème et 3ème alinéas

 

 

Article 13, paragraphe 1, 1er, 2ème et 3ème alinéas

 

Article 4, paragraphe 5, 4ème alinéa

 

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 14, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

 

 

Article 15, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 3, points a), b) et c)

 

 

Article 15, paragraphe 2, points a), b) et c)

 

Article 5, paragraphe 4, points a), b) et c)

 

 

Article 14, paragraphe 2, points a), b) et c)

 

Article 5, paragraphe 5

 

 

Article 14, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 6, 1ère et 2ème phrases

 

 

Article 16, 1er et 2ème alinéas

 

Article 5, paragraphe 7, points a), b) et c)

 

 

Article 18, points a), b) et c)

 

Article 5, paragraphe 8, 1ère phrase

 

 

Article 19, 1er alinéa

 

Article 5, paragraphe 8, 2ème et 3ème phrases

 

 

Article 19, 2ème alinéa

 

Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa

 

 

Article 24, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 1, 2ème alinéa, 1er, 2ème et 3ème tirets

 

 

Article 25, points a), b) et c)

 

Article 6, paragraphe 2, 1er alinéa, points a) et b)

 

 

Article 26, paragraphe 1, points a) et b)

 

Article 6, paragraphe 2, 2ème alinéa

 

 

Article 26, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

 

 

Article 27

 

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 28

 

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 29

 

Article 7, paragraphe 1, points a) et b)

 

 

Article 30, 1er et 2ème alinéas

 

Article 7, paragraphe 2

 

 

Article 60

 

Article 7, paragraphe 3, 1er et 2ème alinéas

 

 

Article 61, 1er et 2ème alinéas

 

Article 8, paragraphe 1, point a), 1ère phrase

 

 

Article 32, 1er alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point a), 2ème et 3ème phrases

 

 

Article 36, 1er et 2ème alinéas

 

Article 8, paragraphe 1, point b)

 

 

Article 31

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 1er alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 2ème alinéa, 1er tiret

 

 

Article 37, paragraphe 2, 1er alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 2ème alinéa, 2ème et 3ème tirets

 

 

Article 37, paragraphe 2, 2ème et 3ème alinéas

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 3ème alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 2, 4ème alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 4ème alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 3, 1er alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 5ème alinéa

 

 

 

Article 8, paragraphe 1, point c), 6ème alinéa

 

 

Article 37, paragraphe 3, 2ème alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point d), 1er et 2ème alinéas

 

 

Article 38, paragraphes 1 et 2

 

Article 8, paragraphe 1, point e), 1ère phrase

 

 

Article 39, 1er alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, point e), 2ème et 3ème phrases

 

 

Article 39, 2ème alinéa

 

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 32, 2ème alinéa

 

Article 9, paragraphe 1

 

 

Article 43

 

Article 9, paragraphe 2, phrase liminaire

 

 

 

Article 9, paragraphe 2, point a)

 

 

Article 45

 

Article 9, paragraphe 2, point b)

 

 

Article 46

 

Article 9, paragraphe 2, point c), 1er et 2ème tirets

 

 

Article 52, points a) et b)

 

Article 9, paragraphe 2, point c), 3ème et 4ème tirets

 

 

Article 52, point c)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 1er à 6ème tirets

 

 

Article 56, paragraphe 1, points a) à f)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 7ème tiret

 

 

Article 56, paragraphe 1, point l)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 8ème tiret

 

 

Article 56, paragraphe 1, point g)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 9ème tiret

 

 

Article 56, paragraphe 1, point h)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 1ère phrase

 

 

Article 56, paragraphe 1, point i)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 2ème phrase

 

 

Article 24, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 10ème tiret, 3ème phrase

 

 

Article 56, paragraphe 1, point i)

 

Article 9, paragraphe 2, point e), 11ème et 12ème tirets

 

 

Article 56, paragraphe 1, points j) et k)

 

Article 9, paragraphe 2, point f)

 

 

Article 57, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

Article 58, 1er et 2ème alinéas

 

Article 9, paragraphe 3, points a) et b)

 

 

Article 58, 1er alinéa, points a) et b)

 

Article 9, paragraphe 4

 

 

Article 59, paragraphes 1 et 2

 

Article 10, paragraphe 1, points a) et b)

 

 

Article 62, points 1) et 2)

 

Article 10, paragraphe 2, 1er alinéa, 1ère phrase

 

 

Article 63

 

Article 10, paragraphe 2, 1er alinéa, 2ème et 3ème phrases

 

 

Article 64, paragraphes 1 et 2