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Document 31994L0062

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages

JO L 365 du 31.12.1994, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj

31994L0062

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages

Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0010 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 13 p. 0266
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 13 p. 0266


DIRECTIVE 94/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant qu'il convient d'harmoniser les diverses mesures nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets d'emballages de manière, d'une part, à éviter ou réduire leurs effets sur l'environnement, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement, et, d'autre part, à assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les entraves aux échanges ainsi que les distorsions et restrictions de la concurrence à l'intérieur de la Communauté;

considérant que le meilleur moyen d'éviter la production de déchets d'emballages consiste à réduire le volume global d'emballages;

considérant qu'il importe, compte tenu des objectifs de la présente directive, de respecter le principe général selon lequel les mesures prises dans un État membre pour protéger l'environnement ne devraient pas porter atteinte à la capacité des autres États membres d'atteindre les objectifs de la présente directive;

considérant que la réduction du volume des déchets est une condition préalable à la croissance durable mentionnée expressément dans le traité sur l'Union européenne;

considérant que la présente directive devrait concerner tous les types d'emballages mis sur le marché ainsi que tous les déchets d'emballages; que, par conséquent, la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires (4) devrait être abrogée;

considérant que les emballages remplissent une fonction sociale et économique cruciale et que, par conséquent, les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas remettre en cause les autres prescriptions législatives pertinentes concernant la qualité et le transport des emballages ou des produits emballés;

considérant que, conformément à la stratégie communautaire pour la gestion des déchets fixée dans la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (5) et dans la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), la gestion des emballages et des déchets d'emballages devrait viser comme première priorité la prévention des déchets d'emballages et avoir pour principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages ainsi que, partant, la réduction de l'élimination définitive de ces déchets;

considérant que, dans l'attente de résultats scientifiques et techniques en ce qui concerne les processus de valorisation, il convient d'opter de préférence pour la réutilisation et le recyclage, eu égard à leur incidence sur l'environnement; que, pour cette raison, des systèmes garantissant le retour des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages doivent être instaurés dans les États membres; que les analyses du cycle de vie doivent être achevées dans les plus brefs délais afin de justifier l'adoption d'une hiérarchie précise entre les emballages réutilisables, les emballages recyclables et les emballages valorisables;

considérant que la prévention des déchets d'emballages doit être réalisée au moyen de mesures appropriées, et notamment d'initiatives prises dans les États membres conformément aux objectifs de la présente directive;

considérant que les États membres peuvent encourager, conformément au traité, les systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement, afin de pouvoir bénéficier de la contribution de tels systèmes à la protection de l'environnement;

considérant que, du point de vue de la protection de l'environnement, le recyclage devrait constituer une part importante de la valorisation, afin notamment de réduire la consommation d'énergie et de matières premières primaires, ainsi que l'élimination définitive des déchets;

considérant que la valorisation énergétique constitue un moyen efficace de valoriser les déchets d'emballages;

considérant que les objectifs fixés dans les États membres pour la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages devraient être exprimés sous forme de fourchettes de façon à tenir compte des diverses situations dans les États membres et de manière à éviter de créer des entraves aux échanges et d'entraîner des distorsions de la concurrence;

considérant que, pour permettre l'obtention de résultats à moyen terme et pour offrir aux acteurs économiques, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer un délai à moyen terme pour la réalisation des objectifs susmentionnés et un délai à long terme pour la réalisation d'objectifs qui devraient être définis à un stade ultérieur dans le but de relever nettement ces objectifs;

considérant que le Parlement européen et le Conseil devraient examiner, sur la base de rapports établis par la Commission, l'expérience pratique acquise par les États membres lors de la poursuite des objectifs précités ainsi que les résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation telles que les éco-bilans;

considérant que, dans le souci d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, les États membres qui ont établi ou établiront des programmes allant au-delà de ces fourchettes devraient être autorisés à poursuivre la réalisation de ces objectifs, à condition que ces programmes ne provoquent pas de distorsions sur le marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive; que la Commission devrait confirmer ces mesures après une vérification appropriée;

considérant, par ailleurs, que certains États membres, en raison de leur situation particulière, peuvent être autorisés à adopter des objectifs plus faibles, à condition que ces États membres atteignent un objectif minimal de valorisation dans le délai imposé et les objectifs généraux dans un délai plus long;

considérant que la gestion des emballages et des déchets d'emballages nécessite la mise en place dans les États membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation; que ces systèmes doivent être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l'égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d'emballages conformément au traité;

considérant que la question du marquage des emballages sur une base communautaire exige un examen plus approfondi, mais devrait faire l'objet d'une décision de la Communauté dans un avenir proche;

considérant que, afin de limiter les effets des emballages et des déchets d'emballages sur l'environnement et d'éviter les entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence, il est aussi nécessaire de définir les exigences essentielles concernant la composition et la nature réutilisable et valorisable (y compris recyclable) des emballages;

considérant qu'il est nécessaire de limiter, dans les emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres substances, eu égard à leur incidence sur l'environnement (et en particulier eu égard à leur présence probable dans les émissions ou les cendres lorsque les emballages sont incinérés ou dans le lixiviat lors de la mise en décharge); qu'il est nécessaire, dans un premier temps, en vue de réduire la toxicité des déchets d'emballages, d'empêcher l'adjonction de ces métaux lourds nocifs dans les emballages ou de contrôler qu'il n'y ait pas de migration de ces éléments dans l'environnement, en prévoyant des dérogations appropriées qui, dans certains cas particuliers, devraient être déterminées par la Commission conformément à une procédure de comité;

considérant que, pour parvenir à un taux élevé de recyclage et pour éviter aux personnes employées à la collecte et à la manipulation des déchets d'emballages des problèmes d'ordre sanitaire et de sécurité, il est fondamental que ces déchets soient triés à la source;

considérant que les exigences fixées pour la fabrication d'un emballage ne devraient pas s'appliquer aux emballages utilisés pour un produit donné avant la date d'adoption de la présente directive; qu'il convient de prévoir aussi une période de transition pour permettre la commercialisation de l'emballage;

considérant que la date d'application des dispositions relatives à la mise sur le marché des emballages répondant à toutes les exigences essentielles devrait tenir compte du fait que des normes européennes sont en cours d'élaboration par les organes de normalisation compétents; que, cependant, les dispositions relatives aux moyens de preuve de la conformité des normes nationales doivent être appliquées immédiatement;

considérant que l'élaboration de normes européennes pour les exigences essentielles et d'autres aspects se rapportant à cette question devrait être encouragée;

considérant que les mesures prévues par la présente directive supposent la mise en place de capacités de valorisation et de recyclage ainsi que l'existence de débouchés pour les matériaux issus d'emballages recyclés;

considérant que l'inclusion de matériaux recyclés dans les emballages ne devrait pas être contraire aux dispositions pertinentes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité des consommateurs;

considérant qu'il convient de disposer de données à l'échelle communautaire sur les emballages et les déchets d'emballages pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente directive;

considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs intervenant dans la production, l'utilisation, l'importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets, et que, conformément au principe du «pollueur-payeur», ils acceptent d'en assumer la responsabilité; que l'élaboration et l'application des mesures prévues par la présente directive devraient comporter et exiger, le cas échéant, l'étroite collaboration de tous les partenaires dans un esprit de responsabilité commune;

considérant que le consommateur joue un rôle déterminant dans la gestion des emballages et des déchets d'emballages et qu'il doit donc être informé de manière adéquate pour modifier ses comportements et ses attitudes;

considérant que l'inclusion dans les plans de gestion des déchets prévus par la directive 75/442/CEE d'un chapitre consacré spécifiquement à la gestion des emballages et des déchets d'emballages contribuera à l'application effective de la présente directive;

considérant que, pour faciliter la réalisation des objectifs de la présente directive, il pourrait être nécessaire que la Communauté et les États membres utilisent des instruments économiques conformément aux dispositions du traité, de manière à éviter de nouvelles formes de protectionnisme;

considérant que, sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), les mesures envisagées par les États membres devraient être préalablement notifiées par ceux-ci à la Commission afin qu'elle puisse vérifier leur conformité avec la présente directive;

considérant que l'adaptation au progrès scientifique et technique du système d'identification des emballages et de la structure des bases de données devrait être assurée par la Commission conformément à une procédure de comité;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de prendre des mesures particulières pour faire face aux difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en application de la présente directive en utilisant, le cas échéant, la même procédure de comité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet 1. La présente directive a pour objet d'harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d'emballages afin, d'une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l'environnement des États membres et des pays tiers et d'assurer ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement et, d'autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.

2. À cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets.

Article 2

Champ d'application 1. La présente directive s'applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existant en matière de transport et des dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (2).

Article 3

Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «emballage», tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles «à jeter» utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de:

a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;

2) «déchets d'emballages», tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition de déchet figurant dans la directive 75/442/CEE, à l'exclusion des résidus de production;

3) «gestion des déchets d'emballages», la gestion des déchets, telle que définie dans la directive 75/442/CEE;

4) «prévention», la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement:

- des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages,

- des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l'utilisation et de l'élimination,

notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants;

5) «réutilisation», toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent le reremplissage de l'emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus réutilisé;

6) «valorisation», toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

7) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

8) «valorisation énergétique», l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

9) «recyclage organique», le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

10) «élimination», toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

11) «acteurs économiques», dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics;

12) «accord volontaire», tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l'État membre et les secteurs d'activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.

Article 4

Prévention 1. Les États membres veillent à ce que, outre les mesures de prévention de la formation des déchets d'emballage prises conformément à l'article 9, d'autres mesures de prévention soient mises en oeuvre. Ces mesures peuvent consister en des programmes nationaux, ou des actions analogues adoptées, le cas échéant en consultation avec tous les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent l'objet de la présente directive, tel que défini à l'article 1er paragraphe 1.

2. La Commission contribue à la promotion de la prévention en encourageant l'élaboration de normes européennes appropriées, conformément à l'article 10.

Article 5

Réutilisation Les États membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement.

Article 6

Valorisation et recyclage 1. Pour se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:

a) cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle la présente directive doit être transposée dans le droit national, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés;

b) dans le cadre de cet objectif global, et dans le même délai, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage;

c) dix ans au plus tard à compter de la date à laquelle la présente directive doit être transposée dans le droit national, un pourcentage des déchets d'emballages sera valorisé et recyclé, qui sera déterminé par le Conseil, conformément au paragraphe 3 point b), en vue d'accroître substantiellement les objectifs visés aux points a) et b).

2. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés.

3. a) Le Parlement européen et le Conseil examinent, sur la base d'un rapport intérimaire de la Commission et, quatre ans après la date visée au paragraphe 1 point a), sur la base du rapport final, l'expérience pratique acquise au sein des États membres lors de la poursuite des objectifs visés au paragraphe 1 points a) et b) et au paragraphe 2 ainsi que les résultats de la recherche scientifique et des techniques d'évaluation tels que les éco-bilans.

b) Au plus tard six mois avant la fin de la première phase de cinq ans visée au paragraphe 1 point a), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les objectifs pour la deuxième phase de cinq ans visée au paragraphe 1 point c). Cette procédure est répétée ultérieurement tous les cinq ans.

4. Les mesures et objectifs visés au paragraphe 1 points a) et b) sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs économiques.

5. La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, c'est-à-dire, respectivement, le grand nombre de petites îles, la présence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau de consommation d'emballages, décider:

a) de réaliser, au plus tard cinq ans à compter de la date de mise en application de la présente directive, des objectifs inférieurs à ceux qui sont fixés au paragraphe 1 points a) et b), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation;

b) en même temps, de reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 points a) et b) à une date ultérieure, qui, toutefois, ne doit pas dépasser le 31 décembre 2005.

6. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes dont les objectifs dépassent ceux visés au paragraphe 1 points a) et b) et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés, pour permettre un niveau élevé de protection de l'environnement, à poursuivre ces objectifs, à condition que les mesures dans ce sens n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres en informent la Commission. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, que celles-ci sont compatibles avec les considérations ci-dessus et ne constituent pas des moyens arbitraires de discrimination ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres.

Article 7

Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:

a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d'emballages collectés,

afin d'atteindre les objectifs de la présente directive.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'inscrivent dans le cadre d'une politique couvrant l'ensemble des emballages et des déchets d'emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l'environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d'hygiène, en matière de protection de la qualité, de l'authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu'en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.

Article 8

Marquage et système d'identification 1. Le Conseil, conformément aux conditions prévues dans le traité, statue, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur le marquage de l'emballage.

2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, de l'emballage, celui-ci indique à l'intention de l'industrie concernée, à des fins d'identification et de classification, la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés.

À cet effet, la Commission précise, au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, sur la base de l'annexe I et conformément à la procédure prévue à l'article 21, les modes de numérotage et les abréviations servant de base au système d'identification et, conformément à la même procédure, désigne les matériaux qui sont soumis au système d'identification.

3. Le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert.

Article 9

Exigences essentielles 1. Les États membres veillent à ce que, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II.

2. Les États membres présument, à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l'annexe II, lorsqu'il est conforme:

a) aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;

b) aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n'existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu'elles couvrent.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des normes nationales visées au paragraphe 2 point b) qu'ils considèrent comme conformes aux exigences visées au présent article. La Commission transmet immédiatement ces normes nationales aux autres États membres.

Les États membres publient les références de ces normes. La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

4. Dans le cas où un État membre ou la Commission estime que les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la Commission ou l'État membre concerné saisit de la question, en indiquant les raisons, le comité institué par la directive 83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.

Sur la base de l'avis du comité, la Commission fait savoir aux États membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 10

Normalisation La Commission encourage, le cas échéant, l'élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l'annexe II.

La Commission encourage, en particulier, l'élaboration de normes européennes portant sur:

- les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des emballages,

- les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l'environnement à partir des emballages et des déchets d'emballages,

- les critères à retenir pour une teneur minimale des emballages en matériaux recyclés pour les types d'emballages appropriés,

- les critères à retenir pour les méthodes de recyclage,

- les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le compost produit,

- les critères à retenir pour le marquage des emballages.

Article 11

Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages 1. Les États membres s'assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas:

- 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,

- 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1,

- 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l'article 22 paragraphe 1.

2. Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE (1).

3. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l'article 21:

- les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,

- les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1 troisième tiret.

Article 12

Systèmes d'information 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d'emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.

2. À cet effet, les bases de données fournissent notamment des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et des déchets d'emballages (y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication) dans chaque État membre.

3. Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles en employant des tableaux que la Commission adopte dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, sur la base de l'annexe III, selon la procédure prévue à l'article 21.

4. Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

5. Les données obtenues sont fournies avec les rapports nationaux visés à l'article 17 et sont mises à jour dans les rapports ultérieurs.

6. Les États membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.

Article 13

Informations pour les utilisateurs d'emballages Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l'article 22 paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant:

- les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition,

- leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballages,

- la signification des marquages apposés sur les emballages tels qu'ils se présentent sur le marché,

- les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages visés à l'article 14.

Article 14

Plans de gestion Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.

Article 15

Instruments économiques Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l'absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du «pollueur-payeur», et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.

Article 16

Notification 1. Sans préjudice de la directive 83/189/CEE, les États membres notifient à la Commission, avant leur adoption, les projets des mesures qu'ils prévoient d'adopter dans le cadre de la présente directive, à l'exception des mesures de nature fiscale, mais y compris les spécifications techniques liées à des mesures fiscales qui favorisent le respect de ces spécifications techniques, afin qu'elle puisse les examiner à la lumière des dispositions existantes en appliquant dans chaque cas la procédure prévue par ladite directive.

2. Si la mesure envisagée concerne également une question d'ordre technique au sens de la directive 83/189/CEE, l'État membre concerné peut préciser que la notification effectuée au titre de la présente directive vaut également au titre de la directive 83/189/CEE.

Article 17

Obligation de faire rapport Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en application de la présente directive conformément à l'article 5 de la directive 91/692/CEE (1). Le premier rapport couvre la période allant de 1995 à 1997.

Article 18

Liberté de mise sur le marché Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d'emballages conformes à la présente directive.

Article 19

Adaptation au progrès scientifique et technique Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification visé à l'article 8 paragraphe 2, à l'annexe I et à l'article 10 dernier tiret, ainsi que la structure des tableaux liés au système de bases de données visés à l'article 12 paragraphe 3 et à l'annexe III, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 21.

Article 20

Mesures spécifiques 1. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, la Commission détermine les mesures techniques nécessaires pour surmonter les difficultés rencontrées lors de l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les emballages primaires des appareils médicaux et les médicaments, les emballages de petite taille et les emballages de luxe.

2. La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport sur toute autre mesure à prendre, accompagné, le cas échéant, d'une proposition.

Article 21

Procédure du comité 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 22

Transposition dans le droit national 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. En outre, les États membres notifient à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées dans le champ d'application de la présente directive.

4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

5. Les États membres autorisent, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la mise sur le marché d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à leur législation nationale en vigueur.

Article 23

La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1.

Article 24

La présente directive entre vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.

Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président K. KINKEL

(1) JO n° C 263 du 12. 10. 1992, p. 1. JO n° C 285 du 21. 10. 1993, p. 1.

(2) JO n° C 129 du 10. 5. 1993, p. 18.

(3) Avis du Parlement européen du 23 juin 1993 (JO n° C 194 du 19. 7. 1993, p. 177), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 65) et décision du Parlement européen du 4 mai 1994 (JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 163). Confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p. 15). Projet commun du Comité de conciliation du 8 novembre 1994.

(4) JO n° L 176 du 6. 7. 1985, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(5) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.

(6) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JO n° L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).

(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/400/CEE (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).

(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.

(1) JO n° L 326 du 29. 12. 1969, p. 36.

(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

ANNEXE I

SYSTÈME D'IDENFICATION

La numérotation utilisée ira de 1 à 19 pour le plastique, de 20 à 39 pour le papier et le carton, de 40 à 49 pour le métal, de 50 à 59 pour le bois, de 60 à 69 pour les textiles et de 70 à 79 pour le verre.

L'identification peut également faire appel à l'abréviation du ou des matériaux utilisés (par exemple: HDPE = high density polyethylene). Les matériaux peuvent être identifiés au moyen de la numérotation et/ou d'abréviations. Ces moyens d'identification doivent figurer au centre ou en dessous de la marque graphique indiquant le caractère réutilisable ou valorisable de l'emballage.

ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES PORTANT SUR LA COMPOSITION ET LE CARACTÈRE RÉUTILISABLE ET VALORISABLE (NOTAMMENT RECYCLABLE) DES EMBALLAGES

1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage - L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

- L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

- L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:

- ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,

- il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,

- les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.

3. Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

b) Emballage valorisable par valorisation énergétique Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.

c) Emballage valorisable par compostage Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

d) Emballage biodégradable Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

ANNEXE III

DONNÉES À INCLURE PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS BANQUES DE DONNÉES «EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGE» (SUIVANT LES TABLEAUX 1 À 4 CI-APRÈS)

1. En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires:

a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits + importés − exportés) (tableau 1);

b) les quantités réutilisées (tableau 2).

2. En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers:

a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites + importées − exportées) (tableau 3);

b) les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4).

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