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Document 31991L0676

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

JO L 375 du 31.12.1991, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj

31991L0676

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Journal officiel n° L 375 du 31/12/1991 p. 0001 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0192


DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (91/676/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la teneur en nitrates de l'eau dans certaines régions des États membres est en augmentation et atteint déjà un niveau élevé par rapport aux normes fixées par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eaux alimentaires dans les États membres (4), modifiée par la directive 79/869/CEE (5), et la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (6), modifiée par l'acte d'adhésion de 1985;

considérant que le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (7) indique que la Commission a l'intention de présenter une proposition de directive concernant la lutte contre la pollution des eaux résultant de l'épandage ou des rejets de déjections animales et de l'utilisation excessive d'engrais, ainsi que la réduction de celle-ci;

considérant qu'il est indiqué dans le «Livre vert» de la Commission, intitulé «Perspectives de la politique agricole commune», définissant la réforme de la politique agricole commune que l'utilisation d'engrais et de fumiers contenant de l'azote est nécessaire à l'agriculture de la Communauté, mais que l'utilisation excessive d'engrais constitue un danger pour l'environnement; qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes pour résoudre les problèmes découlant de l'élevage intensif de bétail et que la politique agricole doit prendre davantage en considération la politique en matière d'environnement;

considérant que la résolution du Conseil, du 28 juin 1988, sur la protection de la mer du Nord et d'autres eaux de la Communauté (8) invite la Commission à présenter des propositions de mesures communautaires;

considérant que les nitrates d'origine agricole sont la cause principale de la pollution provenant de sources diffuses, qui affecte les eaux de la Communauté;

considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour protéger la santé humaine, les ressources vivantes et les écosystèmes aquatiques et pour garantir d'autres usages légitimes des eaux, de réduire la pollution directe ou indirecte des eaux par les nitrates provenant de l'agriculture et d'en prévenir l'extension; que, à cet effet, il importe de prendre des mesures concernant le stockage et l'épandage sur les sols de composés azotés et concernant certaines pratiques de gestion des terres;

considérant que la pollution des eaux par les nitrates dans un État membre peut affecter les eaux d'autres États membres, et qu'une action est donc nécessaire au niveau communautaire conformément à l'article 130 R;

considérant que les États membres, en encourageant de bonnes pratiques agricoles, peuvent assurer à l'avenir un certain niveau de protection de l'ensemble des eaux contre la pollution;

considérant qu'il convient de prévoir une protection spéciale pour certaines zones dont les bassins versants alimentent des eaux susceptibles d'être polluées par des composés azotés;

considérant qu'il convient que les États membres définissent les zones vulnérables, qu'ils élaborent et mettent en oeuvre des programmes d'action visant à réduire la pollution des eaux par les composés azotés dans ces zones;

considérant que de tels programmes doivent comporter des mesures visant à limiter l'épandage sur les sols de tout engrais contenant de l'azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l'épandage d'effluents d'élevage;

considérant qu'il convient, pour assurer l'efficacité des actions, de surveiller la qualité des eaux et d'appliquer des méthodes de référence pour les dosages des composés azotés;

considérant qu'il est admis que les conditions hydrogéologiques dans certains États membres sont telles qu'il faudra peut-être de nombreuses années pour que les mesures de protection entraînent une amélioration de la qualité des eaux;

considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans l'application de la présente directive et son adaptation au progrès scientifique et technique;

considérant que les États membres doivent établir et présenter à la Commission des rapports sur l'application de la présente directive;

considérant que la Commission doit régulièrement rendre compte de l'application de la présente directive par les États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive vise à:

- réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,

- prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «eaux souterraines»: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol;

b) «eaux douces»: les eaux qui se présentent à l'état naturel avec une faible teneur en sels et généralement considérées comme pouvant être captées et traitées en vue de la production d'eau potable;

c) «composé azoté»: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazeux;

d) «animaux»: tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives;

e) «fertilisant»: toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration;

f) «engrais chimique»: tout fertilisant fabriqué selon un procédé industriel;

g) «effluent d'élevage»: les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation;

h) «épandage»: l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

i) «eutrophisation»: l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;

j) «pollution»: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

k) «zone vulnérable»: les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2.

Article 3

1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l'être si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l'annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.

3. Lorsque des eaux définies par un État membre conformément au paragraphe 1 sont touchées par la pollution des eaux d'un autre État membre qui y sont drainées directement ou indirectement, l'État membre dont les eaux sont touchées peut notifier les faits à l'autre État membre ainsi qu'à la Commission.

Les États membres concernés procèdent, le cas échéant avec la Commission, à la concertation nécessaire pour identifier les sources concernées et les mesures à prendre en faveur des eaux touchées afin d'en assurer la conformité avec la présente directive.

4. Les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations.

5. Les États membres sont exemptés de l'obligation de désigner des zones vulnérables spécifiques lorsqu'ils établissent et appliquent à l'ensemble de leur territoire national les programmes d'action visés à l'article 5 conformément à la présente directive.

Article 4

1. En vue d'assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive:

a) établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l'annexe II;

b) élaborent au besoin un programme prévoyant la formation et l'information des agriculteurs en vue de promouvoir l'application du ou des codes de bonne pratique agricole.

2. Les États membres présentent à la Commission les modalités de leurs codes de bonne pratique agricole et celle-ci inclut des informations sur ces codes dans le rapport visé à l'article 11. À la lumière des informations reçues, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire des propositions appropriées au Conseil.

Article 5

1. Pour les besoins des objectifs visés à l'article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l'article 3 paragraphe 2 ou d'un an après chaque nouvelle désignation visée à l'article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées.

2. Un programme d'action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d'un État membre ou, si cet État l'estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables.

3. Les programmes d'action tiennent compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d'azote d'origine agricole ou provenant d'autres sources;

b) des conditions de l'environnement dans les régions concernées de l'État membre en question.

4. Les programmes d'action sont mise en oeuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élabortion et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:

a) les mesures visées à l'annexe III;

b) les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l'article 4, à l'exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l'annexe III.

5. En outre, les États membres prennent, dans le cadre des programmes d'action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu'ils estiment nécessaires, s'il s'avère, dès le début ou à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre des programmes d'action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er . Dans le choix de ces mesures ou actions, les États membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d'autres mesures préventives envisageables.

6. Les États membres élaborent et mettent en oeuvre des programmes de surveillance adéquats pour évaluer l'efficacité des programmes d'action établis en vertu du présent article.

Les États membres qui appliquent les dispositions de l'article 5 à l'ensemble de leur territoire national surveillent la teneur en nitrates des eaux (eaux de surface et eaux souterraines) à des points de mesure sélectionnés, qui permettent de déterminer l'étendue de la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles.

7. Les États membres réexaminent et, le cas échéant, révisent leurs programmes d'action, y compris toute mesure supplémentaire prise en vertu du paragraphe 5, tous les quatre ans au moins. Ils informent la Commission de toute modification apportée aux programmes d'action.

Article 6

1. Aux fins de désigner les zones vulnérables et de réviser la liste établie, les États membres:

a) dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, surveillent pendant une période d'un an la concentration de nitrates dans les eaux douces:

i) au niveau des stations de prélèvement des eaux superficielles prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 75/440/CEE et/ou d'autres stations de prélèvement représentatives des eaux superficielles des États membres, au moins une fois par mois et plus fréquemment durant les périodes de crues;

ii) au niveau des stations de prélèvement représentatives des nappes phréatiques des États membres, à intervalles réguliers, compte tenu des dispositions de la directive 80/778/CEE;

b) reprennent le programme de surveillance décrit au point a) tous les quatre ans au moins, sauf dans le cas des stations de prélèvement où la concentration de nitrates de tous les échantillons précédents s'est révélée inférieure à 25 milligrammes par litre et où aucun facteur nouveau susceptible d'accroître la teneur un nitrates n'a été constaté; en ce cas, le programme de surveillance ne doit être mis en oeuvre que tous les huit ans;

c) réexaminent tous les quatre ans l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux côtières et d'estuaires.

2. Les méthodes de mesure de référence définies à l'annexe IV sont utilisées.

Article 7

Les recommandations pour la surveillance visée aux articles 5 et 6 peuvent être établies conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 8

Les annexes de la présente directive peuvent être adaptées au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet relatif aux mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 10

1. Les États membres soumettent à la Commission, pour la période de quatre ans qui suit la notification de la présente directive et pour chaque période ultérieure de quatre ans, un rapport contenant les informations visées à l'annexe V.

2. Ils soumettent à la Commission un rapport, en vertu du présent article, dans un délai de six mois après l'expiration de la période sur laquelle il porte.

Article 11

À partir des informations reçues en vertu de l'article 10, la Commission publie des rapports de synthèse dans un délai de six mois après la réception des rapports des États membres et elle les communique au Parlement européen et au Conseil. À la lumière de la mise en oeuvre de la présente directive, et notamment des dispositions de l'annexe III, la Commission soumet au Conseil, d'ici le 1er janvier 1998, un rapport assorti, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentJ. G. M. ALDERS

(1)JO n° C 54 du 3. 3. 1989, p. 4.

JO n° C 51 du 2. 3. 1990, p. 12.

(2)JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 487.

(3)JO n° C 159 du 26. 6. 1989, p. 1.

(4)JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 26.

(5)JO n° L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(6)JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.

(7)JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

(8)JO n° C 209 du 9. 8. 1988, p. 3.

(1)La présente directive a été notifiée aux États membres le 19 décembre 1991.

ANNEXE I

CRITÈRES DE DÉFINITION DES EAUX VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

A. Les eaux visées à l'article 3 paragraphe 1 sont définies en fonction, entre autres, des critères suivants:

1) si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d'eau potable, contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la directive 75/440/CEE;

2) si les eaux souterraines ont, ou risquent d'avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises;

3) si les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises.

B. Dans l'application de ces critères, les États membres tiennent également compte:

1) des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;

2) des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);

3) des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5.

ANNEXE II

CODE(S) DE BONNE PRATIQUE AGRICOLE

A. Un ou des codes de bonne pratique agricole visant à réduire la pollution par les nitrates et tenant compte des conditions prévalant dans les différentes régions de la Communauté devraient contenir des règles couvrant les éléments ci-après, pour autant qu'ils soient pertinents:

1) les périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié;

2) les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente;

3) les conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige;

4) les conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau;

5) la capacité et la construction des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage, notamment les mesures visant à empêcher la pollution des eaux par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement dans les eaux superficielles de liquides contenant des effluents d'élevage et des effluents de matières végétales telles que le fourrage ensilé;

6) les modes d'épandage des engrais chimiques et des effluents d'élevage, notamment son niveau et son uniformité, pour pouvoir maintenir à un niveau acceptable la fuite dans les eaux d'éléments nutritifs.

B. Les États membres peuvent également inclure les éléments ci-après dans leur(s) code(s) de bonne pratique agricole:

7) la gestion des terres, notamment l'utilisation d'un système de rotation des cultures et la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles;

8) le maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes (pluvieuses) destinée à absorber l'azote du sol qui, en l'absence d'une telle couverture végétale, provoquerait une pollution des eaux par les nitrates;

9) l'élaboration de plans de fertilisation en fonction de chaque exploitation et la tenue de registres d'utilisation des fertilisants;

10) la prévention de la pollution des eaux par ruissellement et percolation d'eau hors d'atteinte du système racinaire dans le cas des cultures irriguées.

ANNEXE III

MESURES À INCLURE DANS LES PROGRAMMES D'ACTION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 POINT a)

1. Les mesures comportent des règles concernant:

1) les périodes durant lesquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit;

2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut-être démontré à l'autorité compétente que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;

3) la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment:

a) de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;

b) des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;

c) de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures;

et fondée sur un équilibre entre:

i) les besoins prévisibles en azote des cultures et ii) l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à:

- la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver),

- l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol,

- les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage,

- les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.

2. Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.

Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois:

a) pour le premier programme d'action quadriennal, les États membres peuvent autoriser une quantité d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote;

b) pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue de ce programme, les États membres peuvent fixer des quantités différentes de celles indiquées ci-avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et doivent se justifier par des critères objectifs, tels que:

- des périodes de végétation longues,

- des cultures à forte absorption d'azote,

- des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,

- des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.

Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du point b), il en informe la Commission qui examinera sa justification conformément à la procédure prévue à l'article 9.

3. Les États membres peuvent calculer les quantités visées au point 2 en fonction du nombre d'animaux.

4. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent le point 2. À la lumière des informations reçues, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire, présenter au Conseil des propositions appropriées, conformément à l'article 11.

ANNEXE IV

MÉTHODES DE MESURE DE RÉFÉRENCE

Engrais chimiques

Les composés azotés sont mesurés selon la méthode décrite dans la directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonage et d'analyse des engrais (1), telle que modifiée par la directive 89/519/CEE (2).

Eaux douces, eaux côtières et marines

La concentration de nitrates est mesurée conformément à l'article 4 bis paragraphe 3 de la décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (3), telle que modifiée par la décision 86/574/CEE (4).

(1)JO n° L 213 du 22. 8. 1977, p. 1.

(2)JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 30.

(3)JO n° L 334 du 24. 12. 1977, p. 29.

(4)JO n° L 335 du 28. 11. 1986, p. 44.

ANNEXE V

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS VISÉS À L'ARTICLE 10

1. Un compte rendu des actions de prévention menées en vertu de l'article 4.

2. Une carte:

a) des eaux identifiées conformément à l'article 3 paragraphe 1 et à l'annexe I indiquant, dans chaque cas, lequel des critères mentionnés à l'annexe I a été utilisé en vue de cette identification;

b) des zones identifiées désignées faisant apparaître de manière distincte les zones anciennes et les zones désignées depuis le dernier rapport.

3. Un résumé des résultats de la surveillance exercée en vertu de l'article 6, comprenant un exposé des considérations qui ont conduit à la désignation de chaque zone vulnérable et à toute révision ou ajout apporté à la désignation.

4. Un résumé des programmes d'action élaborés en vertu de l'article 5 et, en particulier:

a) les mesures requises en vertu de l'article 5 paragraphe 4 points a) et b);

b) les informations requises en vertu du point 4 de l'annexe III;

c) toute mesure supplémentaire ou action renforcée prise en vertu de l'article 5 paragraphe 5;

d) un résumé des résultats des programmes de surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 5 paragraphe 6;

e) les estimations des États membres concernant les délais approximatifs dans lesquels on peut s'attendre à ce que les eaux définies conformément à l'article 3 paragraphe 1 réagissent aux mesures prévues dans le programme d'action, ainsi qu'une indication du niveau d'incertitude que présentent ces estimations.

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