Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1027(01)

Traité instituant la Communauté des transports

JO L 278 du 27.10.2017, p. 3–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj

Related Council decision
Related Council decision

27.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/3


TRAITÉ

instituant la Communauté des transports

Les parties:

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'"Union" ou l'"Union européenne",

et

LES PARTIES DE L'EUROPE DU SUD-EST, la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo (*1) (ci-après dénommé Kosovo), le Monténégro et la République de Serbie,

toutes les parties ci-dessus étant ci-après dénommées les "parties contractantes".

S'APPUYANT sur le travail accompli dans le cadre du protocole d'accord relatif au développement du réseau principal de transport régional pour l'Europe du Sud-Est signé à Luxembourg le 11 juin 2004, et SOULIGNANT que ledit protocole d'accord n'a plus de raison d'être;

RECONNAISSANT le caractère intégré des transports internationaux et DÉSIREUSES de créer une Communauté des transports entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties contractantes sur la base de l'acquis en la matière;

CONSIDÉRANT que les règles relatives à la Communauté des transports doivent s'appliquer sur une base multilatérale au sein de la Communauté des transports et qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir des règles spécifiques à cet égard;

PRENANT ACTE de l'accord provisoire et du Mémorandum sur les mesures pratiques liées à cet accord que la République hellénique et l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signés en 1995;

CONVENANT qu'il est approprié de fonder les règles de la Communauté des transports sur les dispositions législatives pertinentes en vigueur dans l'Union européenne, telles qu'elles sont visées à l'annexe I du présent traité, en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et TENANT COMPTE des modifications qu'ils contiennent, y compris le remplacement des termes "Communauté européenne" par les termes "Union européenne";

CONSCIENTES que l'intégration des marchés des transports ne peut pas être réalisée en une étape, mais nécessitera une transition facilitée par des dispositions spécifiques de durée limitée;

SOULIGNANT que les transporteurs devraient bénéficier d'un traitement non discriminatoire en matière d'accès aux infrastructures de transport;

CONSCIENTES du souhait de chacune des parties de l'Europe du Sud-Est de rendre sa législation relative aux transports et aux questions connexes compatible avec celle de l'Union européenne, y compris eu égard aux développements futurs de l'acquis au sein de l'Union;

RECONNAISSANT l'importance que revêt l'assistance technique dans cette perspective;

CONSCIENTES de la nécessité de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique, ainsi que du fait que le développement du secteur des transports doit être durable;

CONSCIENTES de la nécessité de prendre en considération la dimension sociale de la Communauté des transports et de mettre en place des structures de dialogue social dans les parties de l'Europe du Sud-Est;

CONSCIENTES de la perspective européenne des parties de l'Europe du Sud-Est telle qu'elle a été confirmée lors de plusieurs récents sommets du Conseil européen;

SOULIGNANT que l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie et la République d'Albanie sont des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et que la Bosnie-Herzégovine a également présenté sa candidature à l'adhésion;

SOULIGNANT que les procédures internes des États membres de l'Union européenne peuvent s'appliquer lors de la réception de documents émis par les autorités du Kosovo en application du présent traité;

SOULIGNANT la détermination des pays candidats et des pays candidats potentiels à se rapprocher de l'Union européenne et à mettre en œuvre l'acquis, notamment dans le domaine des transports;

ONT DÉCIDÉ DE CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS:

Article 1

Objectifs et principes

1.   Le présent traité a pour objet la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que le développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est, ci-après dénommée la "Communauté des transports". La Communauté des transports est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties de l'Europe du Sud-Est au marché des transports de l'Union européenne sur la base de l'acquis en la matière, y compris dans les domaines des normes techniques, de l'interopérabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic, de la politique sociale, des marchés publics et de l'environnement, pour tous les modes de transport à l'exclusion du transport aérien. À cette fin, le présent traité définit les règles applicables entre les parties contractantes dans les conditions indiquées ci-après. Ces règles comprennent les dispositions des actes visés à l'annexe I.

2.   Les dispositions du présent traité s'appliquent pour autant qu'elles concernent les transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que les réseaux de transport, y compris les infrastructures aéroportuaires, ou une question connexe mentionnée à l'annexe I.

3.   Le présent traité se compose d'articles définissant le fonctionnement général de la Communauté des transports, ci-après dénommés le "traité de base", d'annexes, l'annexe I précisant les actes de l'Union européenne applicables entre les parties contractantes dans le cadre du traité de base, et de protocoles, dont un au moins par partie de l'Europe du Sud-Est définit les dispositions transitoires qui lui sont applicables.

Article 2

1.   Aux fins du présent traité, on entend par:

a)

"traité", le texte du traité de base, ses annexes, les actes visés à l'annexe I, ainsi que ses protocoles;

b)

"parties de l'Europe du Sud-Est", la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie;

c)

les termes, les formulations et les définitions utilisés dans le présent traité, y compris ses annexes et protocoles, ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu'État indépendant par l'Union européenne, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens;

d)

"convention", tout accord ou convention internationale sur les transports internationaux, ouvert à la signature, autre que le présent traité;

e)

"État membre de l'UE", tout État membre de l'Union européenne;

f)

"acquis", le corpus législatif adopté par l'Union européenne pour pouvoir atteindre ses objectifs.

2.   L'emploi des termes "pays", "ressortissant", "ressortissants", "territoire" ou "pavillon" est sans préjudice du statut de chaque partie contractante au regard du droit international.

Article 3

1.   Les dispositions applicables des actes visés ou figurant soit à l'annexe I, adaptées conformément à l'annexe II, soit dans les décisions du comité de direction régional, lient les parties contractantes.

2.   Ces dispositions font partie de l'ordre juridique interne des parties de l'Europe du Sud-Est, ou y sont intégrées, de la manière suivante:

a)

un acte correspondant à un règlement de l'Union européenne est intégré dans l'ordre juridique interne de chaque partie de l'Europe du Sud-Est dans un délai devant être fixé par le comité de direction régional pour les parties de l'Europe du Sud-Est;

b)

un acte correspondant à une directive de l'Union européenne laisse aux autorités compétentes de chaque partie de l'Europe du Sud-Est le choix quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre;

c)

un acte correspondant à une décision de l'Union européenne est intégré dans l'ordre juridique interne de chaque partie de l'Europe du Sud-Est dans un délai devant être fixé et d'une manière devant être établie par le comité de direction régional pour les parties de l'Europe du Sud-Est.

3.   Lorsque les dispositions applicables des actes visés au paragraphe 1 créent des obligations de la part des États membres de l'UE, ces obligations s'appliquent aux États membres de l'UE, à la suite d'une décision adoptée en vertu des règles applicables dans l'Union européenne sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne en ce qui concerne la pleine mise en œuvre, par les parties de l'Europe du Sud-Est, des actes de l'Union européenne visés à l'annexe I.

Article 4

Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité et s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses objectifs.

Article 5

Questions sociales

Les parties de l'Europe du Sud-Est mettent en œuvre les dispositions pertinentes de l'acquis social en ce qui concerne les transports, telles qu'elles sont visées à l'annexe I. La Communauté des transports renforce et promeut le dialogue social et la dimension sociale en se référant à l'acquis dans le domaine social, aux droits fondamentaux des travailleurs et à l'engagement du Comité économique et social européen et des partenaires sociaux nationaux et européens opérant dans le secteur des transports, au niveau approprié.

Article 6

Environnement

Les parties de l'Europe du Sud-Est mettent en œuvre les dispositions pertinentes de l'acquis environnemental en ce qui concerne les transports, et notamment l'évaluation stratégique environnementale, l'évaluation des incidences sur l'environnement, et les directives relatives à la nature, à l'eau et à la qualité de l'air, telles qu'elles sont visées à l'annexe I.6.

Article 7

Marchés publics

Les parties de l'Europe du Sud-Est mettent en œuvre les dispositions pertinentes de l'acquis en matière de marchés publics en ce qui concerne les transports, telles qu'elles sont visées à l'annexe I.7.

Article 8

Infrastructures

1.   Les cartes de l'extension indicative des réseaux central et global du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) aux Balkans occidentaux sont jointes à l'annexe I.1 du présent traité. Le comité de direction régional fait rapport tous les ans au conseil ministériel sur la mise en œuvre du RTE-T décrit dans le présent traité. Les comités techniques assistent le comité de direction régional dans l'élaboration du rapport.

2.   La Communauté des transports soutient le développement de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux conformément au règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission (1) visé à l'annexe I.1. Elle tient compte des accords bilatéraux et multilatéraux conclus en la matière par les parties contractantes, y compris le développement des liaisons et des interconnexions clés nécessaires pour éliminer les goulets d'étranglement et promouvoir l'interconnexion des réseaux nationaux et leur connexion aux réseaux RTE-T de l'UE.

Article 9

1.   La Communauté des transports élabore tous les deux ans un plan de travail évolutif sur cinq ans pour le développement de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux et le recensement des projets prioritaires présentant un intérêt sur le plan régional, conformément aux meilleures pratiques dans l'Union, qui contribue à un développement durable et équilibré en termes d'économie, d'intégration territoriale, d'incidences environnementales et sociales ainsi que de cohésion sociale.

2.   Entre autres, le plan de travail évolutif sur cinq ans:

a)

est conforme à la législation pertinente de l'Union européenne, telle qu'elle est visée à l'annexe I, notamment lorsqu'un financement de l'Union européenne est envisagé;

b)

démontre le meilleur rapport qualité-prix et des incidences socio-économiques plus générales, conformément aux règles de financement des contributeurs et aux meilleures normes et pratiques internationales;

c)

accorde une attention particulière aux changements climatiques mondiaux et à la durabilité environnementale au stade de la définition et de l'analyse du projet;

d)

inclut les possibilités de financement des contributeurs et des institutions financières internationales, notamment par l'intermédiaire du cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux.

3.   La Communauté des transports promeut les études et les analyses nécessaires, notamment celles concernant la viabilité économique, les spécifications techniques, les incidences environnementales, les conséquences sociales et les mécanismes de financement.

4.   Le secrétariat permanent met en place un système d'information que les décideurs utiliseront pour suivre et examiner la situation et les performances de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux.

Article 10

Les parties de l'Europe du Sud-Est développent des systèmes de gestion du trafic performants, y compris des systèmes intermodaux et des systèmes de transport intelligents.

Article 11

Transport ferroviaire

1.   Dans le cadre et selon les conditions du présent traité et dans le cadre et selon les conditions fixés par les actes pertinents visés à l'annexe I, les entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence dans un État membre de l'UE ou dans une partie de l'Europe du Sud-Est se voient accorder le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire dans l'ensemble des États membres de l'UE et des parties de l'Europe du Sud-Est afin d'exploiter des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises.

2.   Dans le cadre et selon les conditions du présent traité et dans le cadre et selon les conditions fixés par les actes pertinents visés à l'annexe I, les restrictions frappant la validité des licences des entreprises ferroviaires, leurs certificats de sécurité, les documents de certification des conducteurs de train et les autorisations de véhicules ferroviaires délivrés par l'UE ou par l'autorité compétente d'un État membre ou par une partie de l'Europe du Sud-Est sont interdites.

Article 12

Transport routier

Les parties de l'Europe du Sud-Est promeuvent des prestations de transport routier efficaces, sûres et sécurisées. La coopération entre les parties contractantes vise à assurer la convergence vers les normes et politiques d'exploitation relatives au transport routier de l'Union européenne, notamment par la mise en œuvre des dispositions de l'acquis en ce qui concerne le transport routier, telles qu'elles sont visées à l'annexe I.

Article 13

Transport par voie navigable intérieure

Les parties contractantes promeuvent des prestations de transport par voie navigable intérieure efficaces, sûres et sécurisées. La coopération entre les parties contractantes vise à assurer la convergence vers les normes et politiques d'exploitation relatives au transport par voie navigable intérieure de l'Union européenne, notamment par la mise en œuvre des actes visés à l'annexe I par les parties de l'Europe du Sud-Est.

Article 14

Transport maritime

Les parties contractantes promeuvent des prestations de transport maritime efficaces, sûres et sécurisées. La coopération entre les parties contractantes vise à assurer la convergence vers les normes et politiques d'exploitation relatives au transport maritime de l'Union européenne, notamment par la mise en œuvre des actes visés à l'annexe I par les parties de l'Europe du Sud-Est.

Article 15

Simplification des formalités administratives

1.   Les parties contractantes facilitent les procédures administratives (formalités) pour passer d'un territoire douanier à un autre conformément aux dispositions des accords applicables entre l'Union européenne, d'une part, et chacune des parties de l'Europe du Sud-Est, d'autre part, en matière de coopération douanière.

2.   Avec les mêmes objectifs, les parties de l'Europe du Sud-Est facilitent les procédures administratives pour passer d'un territoire douanier à un autre conformément aux dispositions des accords applicables entre elles, en matière de coopération douanière prévues par les.

Article 16

Non-discrimination

Dans le cadre du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qui y sont prévues, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 17

Concurrence

1.   Les dispositions de l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent traité. Lorsque d'autres accords conclus entre deux ou plusieurs parties contractantes, tels que les accords d'association, contiennent des règles en matière de concurrence et d'aides d'État, ces règles s'appliquent entre lesdites parties.

2.   Les articles 18, 19 et 20 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les dispositions de l'annexe III relatives à la concurrence. Ils sont applicables aux aides d'État.

Article 18

Mise en application

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, chaque partie contractante veille à ce que les droits qui découlent du présent traité, et notamment des actes visés à l'annexe I, puissent être invoqués devant les juridictions nationales.

2.   Toutes les questions concernant la légalité des dispositions législatives adoptées par l'Union européenne et visées à l'annexe I relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne, ci-après dénommée la "Cour de justice".

Article 19

Interprétation

1.   Les dispositions du présent traité et celles des actes visés à l'annexe I, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux actes adoptés en vertu de ces traités, sont, aux fins de leur mise en œuvre et de leur application, interprétées conformément aux arrêts pertinents de la Cour de justice et aux décisions pertinentes de la Commission européenne antérieurs à la date de signature du présent traité. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature du présent traité sont communiqués aux autres parties contractantes. À la demande de l'une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs sont déterminées par le comité de direction régional assisté par les comités techniques en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent traité. Les interprétations existantes sont communiquées aux parties de l'Europe du Sud-Est avant la date de signature du présent traité. Les décisions prises par le comité de direction régional dans le cadre de cette procédure sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice.

2.   Lorsqu'une question ayant trait à l'interprétation du présent traité, des dispositions des actes visés à l'annexe I ou des actes adoptés sur la base de ces dispositions, identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou des actes adoptés en vertu de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'une partie de l'Europe du Sud-Est, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement et conformément à l'annexe IV, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question. Une partie de l'Europe du Sud-Est peut arrêter, par décision et conformément à l'annexe IV, la portée et les modalités d'application de la présente disposition par ses juridictions. Cette décision est notifiée au dépositaire et à la Cour de justice. Le dépositaire informe les autres parties contractantes. La décision préjudicielle de la Cour de justice lie les juridictions des parties de l'Europe du Sud-Est saisies de l'affaire dans laquelle se pose la question.

Article 20

Nouvelles dispositions législatives

1.   Le présent traité s'entend sans préjudice du droit de chaque partie de l'Europe du Sud-Est, sous réserve du respect du principe de non-discrimination et des dispositions du présent article, d'adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier unilatéralement sa législation en vigueur concernant les transports ou un domaine connexe mentionné à l'annexe I. Les parties de l'Europe du Sud-Est n'adoptent de telles dispositions législatives que si elles sont conformes au présent traité.

2.   Dès qu'une partie de l'Europe du Sud-Est a adopté de nouvelles dispositions législatives ou une modification de sa législation, elle en informe les autres parties contractantes par l'intermédiaire du comité de direction régional, au plus tard un mois après leur adoption. À la demande de l'une des parties contractantes, le comité technique concerné procède, dans un délai de deux mois, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent traité.

3.   En ce qui concerne les nouveaux actes de l'Union européenne juridiquement contraignants, le comité de direction régional:

a)

adopte une décision portant révision de l'annexe I afin d'y intégrer, au besoin sur une base de réciprocité, le nouvel acte concerné; ou

b)

adopte une décision aux termes de laquelle le nouvel acte concerné est réputé conforme au présent traité; ou

c)

arrête toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent traité.

4.   En ce qui concerne les nouveaux actes de l'Union européenne juridiquement contraignants qui ont été adoptés entre la signature du présent traité et son entrée en vigueur, dont les autres parties contractantes ont été informées, la date de saisine correspond à la date de réception de l'information. Le comité de direction régional ne prend une décision qu'au terme d'une période de soixante jours au minimum après la date d'entrée en vigueur du présent traité.

Article 21

Conseil ministériel

Il est institué un conseil ministériel. Il assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité et:

a)

arrête les orientations politiques générales;

b)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent traité, y compris en assurant le suivi des propositions formulées par le forum social;

c)

émet des avis sur la désignation du directeur du secrétariat permanent;

d)

décide par consensus du siège du secrétariat permanent.

Article 22

Le conseil ministériel est composé d'un représentant de chaque partie contractante. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l'UE.

Article 23

Le conseil ministériel se réunit une fois par an.

Article 24

Comité de direction régional

1.   Il est institué un comité de direction régional. Il est chargé de l'administration du présent traité et de sa mise en œuvre correcte, sans préjudice de l'article 19. À cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent traité. Les décisions du comité de direction régional sont mises en œuvre par les parties contractantes conformément à leurs propres règles.

2.   Le comité de direction régional est composé d'un représentant et d'un représentant suppléant des parties contractantes. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l'UE.

3.   Le comité de direction régional statue à l'unanimité.

4.   Aux fins de la bonne exécution du présent traité, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations, notamment sur les nouvelles dispositions législatives ou les décisions adoptées, dans la mesure où elles ont un rapport avec le présent traité, et à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de direction régional, y compris sur les questions sociales.

5.   Le comité de direction régional arrête son règlement intérieur.

6.   La présidence du comité de direction régional est exercée à tour de rôle par les parties de l'Europe du Sud-Est, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

7.   Le comité de direction régional se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent traité, et se réunit en outre à chaque fois que des circonstances le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes. Le comité de direction régional suit en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice. À cette fin, l'Union européenne communique aux parties de l'Europe du Sud-Est tous les arrêts de la Cour de justice en rapport avec le fonctionnement du présent traité. Le comité de direction régional statue dans les trois mois de manière à assurer l'interprétation homogène du présent traité.

8.   Le comité de direction régional prépare les travaux du conseil ministériel.

Article 25

1.   Les décisions du comité de direction régional lient les parties contractantes. Lorsqu'une décision prise par le comité de direction régional impose à une partie contractante de prendre des mesures, ladite partie prend les dispositions requises et en informe le comité de direction régional.

2.   Les décisions du comité de direction régional sont publiées aux journaux officiels de l'Union européenne et des parties de l'Europe du Sud-Est. Chaque décision indique la date de sa mise en œuvre par les parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.

Article 26

Comités techniques

1.   Le comité de direction régional décide de créer des comités techniques, sous la forme de groupes de travail ad hoc. Chaque comité technique peut, dans son domaine de compétences, soumettre des propositions au comité de direction général pour décision. Les comités techniques sont composés de représentants des parties contractantes. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l'UE.

Sur une base ad hoc, les organisations de la société civile concernées, et notamment celles actives dans le domaine de l'environnement, sont invitées en qualité d'observateurs.

2.   Les comités techniques adoptent leurs règlements intérieurs.

3.   La présidence des comités techniques est exercée à tour de rôle par les parties de l'Europe du Sud-Est, selon des modalités à prévoir dans leurs règlements intérieurs.

Article 27

Forum social

1.   Les parties contractantes tiennent dûment compte de la dimension sociale et reconnaissent la nécessité d'associer les partenaires sociaux à tous les niveaux appropriés en promouvant le dialogue social sur le suivi de la mise en œuvre du présent traité et ses effets.

2.   Elles tiennent compte de l'importance de porter leur attention sur les domaines clés suivants:

a)

les droits fondamentaux des travailleurs conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la Charte sociale européenne, à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

b)

le droit du travail, et notamment la promotion de meilleures conditions de travail et de niveaux de vie plus élevés;

c)

la santé et la sécurité au travail, et notamment l'amélioration du cadre de travail, ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le secteur des transports;

d)

l'égalité des chances, et notamment l'introduction, le cas échéant, du principe selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail égal.

3.   Pour aborder ces questions sociales, les parties contractantes conviennent de créer un forum social. Chaque partie contractante, conformément à ses procédures internes, désigne ses représentants, qui peuvent participer aux réunions pertinentes du forum social. La représentation couvre les gouvernements, ainsi que les organisations de travailleurs et d'employeurs et les autres organismes concernés, jugés compétents en fonction des questions examinées. Les comités européens de dialogue social dans le secteur des transports, ainsi que des représentants du Comité économique et social européen, assistent et participent aux réunions. Le forum social établit son règlement intérieur.

Article 28

Secrétariat permanent

Il est institué un secrétariat permanent. Il:

a)

apporte son appui administratif au conseil ministériel, au comité de direction régional, aux comités techniques et au forum social;

b)

agit en tant qu'Observatoire des transports pour suivre les performances de l'extension indicative des réseaux central et global du RTE-T aux Balkans occidentaux;

c)

soutient la mise en œuvre du programme de connectivité des six pays des Balkans occidentaux qui vise à renforcer les liens dans la région des Balkans occidentaux ainsi qu'entre celle-ci et l'Union européenne.

Article 29

Le secrétariat permanent est composé d'un directeur et du personnel nécessaire au fonctionnement de la Communauté des transports. Le secrétariat permanent peut également être composé d'un ou de plusieurs directeurs adjoints. La langue de travail est l'anglais.

Article 30

Le directeur du secrétariat permanent est désigné par le comité de direction régional après consultation du conseil ministériel. Son mandat est d'une durée de trois ans maximum. Le mandat peut être renouvelé. Le comité de direction régional arrête les règles du secrétariat permanent, et notamment celles relatives au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat. Le comité de direction régional peut également nommer un ou plusieurs directeurs adjoints. Le directeur sélectionne et nomme le personnel après consultation du comité de direction régional.

Article 31

Dans l'exercice de leurs missions, le directeur et le personnel du secrétariat permanent agissent en toute impartialité et ne peuvent solliciter ni recevoir d'instruction de toute partie contractante. Ils promeuvent les intérêts de la Communauté des transports.

Article 32

Le directeur du secrétariat permanent ou un suppléant désigné assiste aux réunions du conseil ministériel, du comité de direction régional, des comités techniques et du forum social.

Article 33

Le siège du secrétariat permanent est fixé conformément à l'article 21, point d).

Article 34

Budget

Chaque partie contractante contribue au budget de la Communauté des transports conformément à l'annexe V. Le niveau des contributions peut être revu tous les trois ans, à la demande de l'une des parties contractantes, par une décision du comité de direction régional.

Article 35

Le comité de direction régional adopte le budget de la Communauté des transports tous les ans. Le budget couvre les dépenses opérationnelles de la Communauté des transports nécessaires au fonctionnement de ses organes. Les dépenses de chaque organe sont fixées dans une partie différente du budget. Le comité de direction régional adopte une décision spécifiant la procédure à suivre pour l'exécution du budget, pour la reddition et la vérification des comptes et pour le contrôle comptable.

Article 36

Le directeur du secrétariat permanent exécute le budget et fait rapport annuellement au comité de direction régional sur l'exécution du budget. Le comité de direction régional peut décider, le cas échéant, de charger des auditeurs indépendants de vérifier la bonne exécution du budget.

Article 37

Règlement des différends

1.   Toute partie contractante peut soumettre au comité de direction régional tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent traité, sauf dans les cas où celui-ci prévoit des procédures particulières.

2.   Lorsque le comité de direction régional est saisi d'un différend en vertu du paragraphe 1, des consultations sont immédiatement engagées entre les parties au différend. Dans les cas où l'Union européenne n'est pas partie au différend, l'une des parties au différend peut inviter un représentant de l'Union européenne à assister aux consultations. Les parties au différend peuvent établir une proposition de solution qui sera immédiatement soumise au comité de direction régional. Les décisions prises par le comité de direction régional dans le cadre de cette procédure respectent la jurisprudence de la Cour de justice.

3.   Si le comité de direction régional n'est pas parvenu à prendre une décision apportant une solution au différend dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il en a été saisi, les parties au différend peuvent se pourvoir devant la Cour de justice, dont la décision est exécutoire et sans appel. Les modalités de saisine de la Cour de justice en pareille circonstance sont définies à l'annexe IV.

Article 38

Divulgation de renseignements

1.   Tous les organismes institués par le présent traité ou en vertu de celui-ci fonctionnent dans la plus grande transparence possible. À cet effet, tout citoyen des parties contractantes et toute personne physique ou morale ayant sa résidence ou son siège dans une des parties contractantes dispose d'un droit d'accès aux documents détenus par les organismes institués par le présent traité ou en vertu de celui-ci, sous réserve des principes et conditions à définir conformément au paragraphe 2.

2.   Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par le comité de direction régional par voie de règles fondées sur les règles de l'Union européenne relatives à l'accès aux documents, visées dans le règlement (CE) no 1049/2001du Parlement européen et du Conseil (2). Les règles à adopter par le comité de direction régional prévoient une procédure administrative permettant de reconsidérer ou de réexaminer les refus d'accès à un document.

3.   Dans la mesure où les documents détenus par les organismes établis par le présent traité ou en vertu de celui-ci contiennent des informations sur l'environnement telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 3, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, l'accès à ces informations est garanti conformément à l'article 4 de ladite convention.

Le comité de direction régional adopte les règles nécessaires pour assurer la mise en œuvre le présent paragraphe. Ces règles de mise en œuvre prévoient une procédure administrative permettant de reconsidérer ou de réexaminer les refus d'accès aux informations sur l'environnement.

4.   Lorsqu'ils agissent dans le cadre du présent traité, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 39

Pays tiers et organisations internationales

1.   Les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité de direction régional à la demande de l'une d'elles:

a)

sur les questions de transport traitées par les organisations internationales et les initiatives régionales; et

b)

sur les divers aspects de l'évolution possible des relations entre les parties contractantes et les pays tiers dans le domaine du transport, et sur le fonctionnement des éléments pertinents des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

2.   Les consultations prévues au paragraphe 1 interviennent dans les trois mois qui suivent la demande, et le plus tôt possible dans les cas urgents.

Article 40

Dispositions transitoires

1.   Les protocoles I à VI arrêtent les dispositions et périodes transitoires applicables entre l'Union européenne, d'une part, et la partie de l'Europe du Sud-Est concernée, d'autre part.

2.   Le passage progressif de chaque partie de l'Europe du Sud-Est à la pleine application de la Communauté des transports fait l'objet d'évaluations. Les évaluations sont effectuées par la Commission européenne en coopération avec la partie de l'Europe du Sud-Est concernée. La Commission européenne peut lancer une évaluation de sa propre initiative ou sur l'initiative de la partie de l'Europe du Sud-Est concernée.

3.   Si l'Union européenne estime que les conditions sont réunies, elle en informe le comité de direction régional et prend ensuite la décision d'admettre la partie de l'Europe du Sud-Est concernée à passer au stade suivant de la Communauté des transports.

4.   Si l'Union européenne estime que les conditions ne sont pas réunies, la Commission européenne en avise le comité de direction régional. L'Union européenne recommande des améliorations précises à la partie de l'Europe du Sud-Est concernée.

ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉEXAMEN, DÉNONCIATION ET AUTRES DISPOSITIONS

Article 41

Entrée en vigueur

1.   Le présent traité est soumis à ratification ou approbation par les signataires conformément à leurs procédures respectives. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en informe tous les autres signataires et assure toutes les autres fonctions de dépositaire.

2.   Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt des instruments de ratification ou d'approbation par l'Union européenne et au moins quatre parties de l'Europe du Sud-Est. Par la suite, il entre en vigueur pour chacun des signataires ratifiant ou approuvant le présent traité le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt par ledit signataire de son instrument de ratification ou d'approbation.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'Union européenne et au moins trois parties de l'Europe du Sud-Est peuvent décider d'appliquer le présent traité à titre provisoire entre elles à compter de la date de signature, en conformité avec la législation interne, en le notifiant au dépositaire, qui le notifie aux autres parties contractantes.

Article 42

Réexamen

À la demande de l'une des parties contractantes, et en tout état de cause cinq ans après son entrée en vigueur, le présent traité fait l'objet d'un réexamen.

Article 43

Dénonciation

1.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification au dépositaire, lequel le notifie aux autres parties contractantes. Si le présent traité est dénoncé par l'Union européenne, il cesse d'être en vigueur un an après la date de ladite notification. Si le présent traité est dénoncé par une partie de l'Europe du Sud-Est, il cesse d'être en vigueur à l'égard de cette seule partie contractante un an après la date de ladite notification.

2.   Lorsqu'une partie de l'Europe du Sud-Est adhère à l'Union européenne, cette partie cesse automatiquement d'être une partie de l'Europe du Sud-Est en vertu du présent traité et devient un État membre de l'UE.

Article 44

Langues

Le présent traité est établi en un seul exemplaire dans les langues officielles des institutions de l'Union européenne et des parties de l'Europe du Sud-Est, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на девети октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne devátého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the ninth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le neuf octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada devītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, negen oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la nouă octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli deviateho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne devetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den nionde oktober år tjugohundrasjutton.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra u godini dvijehiljadesedamnaestoj.

Составен во Брисел на деветиот ден од месецот октомври во две илјади и седумнаесеттата година.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra dvije hiljade sedamnaeste godine.

BËRË në Bruksel, më nëntë tetor, dy mijë e shtatëmbëdhjetë.

Сачињено у Бриселу деветог дана октобра у години двијехиљадеседамнаестој.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

Image 2

Për Republikën e Shqipërisë

Image 3

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

3a Боснy и Xерueroвннy

Image 4

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Për Kosovën (*2)

Za Kosovo (*3)

Image 5

Za Crnu Goru

Image 6

Za Republiku Srbiju

Image 7


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  Règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation de son annexe III (JO L 126 du 14.5.2016, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO UE L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(*2)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(*3)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


ANNEXE I

RÈGLES APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET QUESTIONS CONNEXES

ANNEXE I.1

RÈGLES APPLICABLES À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT CONSTITUANT LE RÉSEAU CENTRAL DE L'EUROPE DU SUD-EST

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Développement du RTE-T

Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO UE L 348 du 20.12.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) 2016/758 de la Commission du 4 février 2016 modifiant le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation de son annexe III (JO UE L 126 du 14.5.2016, p. 3).

CARTES DE L'EXTENSION INDICATIVE DU RTE-T AUX BALKANS OCCIDENTAUX (RÉSEAU CENTRAL ET RÉSEAU GLOBAL)

Image 8
Image 9
Image 10
Image 11

ANNEXE I.2

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT FERROVIAIRE

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Accès aux marchés

Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne (JO CE 52 du 16.8.1960, p. 1121).

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 32).

Règlement d'exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (JO UE L 239 du 12.8.2014, p. 1).

Règlement d'exécution (UE) 2015/10 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant les critères applicables aux candidats pour les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant le règlement (UE) no 870/2014 (JO UE L 3 du 7.1.2015, p. 34).

Règlement d'exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d'octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO UE L 29 du 5.2.2015, p. 3).

Règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire (JO UE L 148 du 13.6.2015, p. 17).

Règlement d'exécution (UE) 2015/1100 de la Commission du 7 juillet 2015 concernant les obligations d'information incombant aux États membres dans le cadre de la surveillance du marché ferroviaire (JO UE L 181 du 9.7.2015, p. 1).

Règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire (JO UE L 94 du 8.4.2016, p. 1).

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO UE L 276 du 20.10.2010, p. 22).

Licences des conducteurs de train

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO UE L 315 du 3.12.2007, p. 51).

Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 13 du 19.1.2010, p. 1).

Décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 8 du 13.1.2010, p. 17).

Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d'évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l'organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 314 du 29.11.2011, p. 36).

Interopérabilité

Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO UE L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO UE L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(voir toutefois l'article 58 de la directive (EU) 2016/797)

Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO UE L 341 du 22.12.2009, p. 1).

Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système "infrastructure" du système ferroviaire de l'Union (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 1).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 110).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système "énergie" du système ferroviaire de l'Union (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 179).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" — "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers" du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 228).

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "Matériel roulant — bruit", modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service du fret" du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 438).

Décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO UE L 64 du 8.10.2011, p. 32).

Décision d'exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/UE (JO UE L 356 du 12.12.2014, p. 489).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO UE L 345 du 15.12.2012, p. 1).

Décision 2011/229/UE de la Commission du 4 avril 2011 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant – bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO UE L 99 du 13.4.2011, p. 1).

Décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" — "Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO UE L 139 du 26.5.2011, p. 1).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "Applications télématiques au service des voyageurs" du système ferroviaire transeuropéen (JO UE L 123 du 12.5.2011, p. 11).

Décision 2011/314/UE de la Commission du 12 mai 2011 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO UE L 144 du 31.5.2011, p. 1).

Règlement (UE) no 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO UE L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation" du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO UE L 158 du 15.6.2016, p. 1).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant — wagons pour le fret" du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO UE L 104 du 12.4.2013, p. 1).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO UE L 138 du 26.5.2016, p. 1).

Sécurité ferroviaire

Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO UE L 138 du 26.5.2016, p. 102).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO UE L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(voir toutefois l'article 34 de la directive (UE) 2016/798)

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 153 du 14.6.2007, p. 9).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO UE L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO UE L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO UE L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO UE L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO UE L 320 du 17.11.2012, p. 3).

Décision 2009/460/CE de la Commission du 5 juin 2009 relative à l'adoption d'une méthode de sécurité commune pour évaluer la réalisation des objectifs de sécurité, conformément à l'article 6 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 150 du 13.6.2009, p. 11).

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO UE L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO UE L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Domaine social - Temps / heures de travail

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO UE L 299 du 18.11.2003, p. 9).

Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire - Accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière (JO UE L 195 du 27.7.2005 p. 15).

Droits des passagers

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO UE L 315 du 3.12.2007, p. 14).

ANNEXE I.3

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT ROUTIER

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Infrastructure de péage routier - Taxes annuelles sur les véhicules

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO CE L 187 du 20.7.1999, p. 42).

Accès à la profession de transporteur par route

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).

Dispositions sociales - Temps de conduite et périodes de repos

Règlement (UE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO UE L 102 du 11.4.2006, p. 1).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO UE L 168 du 2.7.2010, p. 16).

Tachygraphe

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1

Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO UE L 15 du 22.1.2016, p. 51).

Règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO UE L 139 du 26.5.2016, p. 1).

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO CE L 370 du 31.12.1985, p. 8).

(voir toutefois l'article 46 du règlement (UE) no 165/2014)

Contrôle de l'application de la législation sociale

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO UE L 102 du 11.4.2006, p. 35).

Formulaire d'attestation d'activités

Décision 2007/230/CE de la Commission du 12 avril 2007 concernant un formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO UE L 99 du 14.4.2007, p. 14).

Temps de travail

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO CE L 80 du 23.3.2002, p. 35).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO UE L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Contrôle technique

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO UE L 127 du 29.4.2014, p. 51).

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO UE L 141 du 6.6.2009, p. 12).

(voir toutefois l'article 24 de la directive 2014/45/UE)

Contrôle routier

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO UE L 127 du 29.4.2014, p. 134).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO CE L 203 du 10.8.2000, p. 1).

(voir toutefois l'article 27 de la directive 2014/47/UE)

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO CE L 57 du 2.3.1992, p. 27).

Ceintures de sécurité

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules (JO CE L 373 du 31.12.1991, p. 26).

Rétroviseurs

Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (JO UE L 184 du 14.7.2007, p. 25).

Document d'immatriculation

Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO CE L 138 du 1.6.1999, p. 57).

Directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO UE L 363 du 20.12.2006, p. 344).

Formation des conducteurs

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO UE L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Permis de conduire

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO UE L 403 du 30.12.2006, p. 18).

Règlement (UE) no 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) (JO UE L 120 du 5.5.2012, p. 1).

Échange transfrontalier d'informations

Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO UE L 68 du 13.3.2015, p. 9).

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO UE L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Contrôle des transports de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO CE L 249 du 17.10.1995, p. 35).

Tunnels

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO UE L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO UE L 319 du 29.11.2008, p. 59).

Dimensions et poids des véhicules

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO CE L 235 du 17.9.1996, p. 59).

Droits des passagers

Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO UE L 55 du 28.2.2011, p. 1).

Véhicules propres et/ou infrastructure pour carburants alternatifs

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO UE L 120 du 15.5.2009, p. 5).

Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO UE L 307 du 28.10.2014, p. 1).

Systèmes de transport intelligents

Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO UE L 207 du 6.8.2010, p. 1).

Décision d'exécution 2011/453/UE de la Commission du 13 juillet 2011 portant adoption des lignes directrices pour l'établissement des rapports par les États membres en vertu de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 193 du 23.7.2011, p. 48).

Décision d'exécution (UE) 2016/209 de la Commission du 12 février 2016 relative à une demande de normalisation adressée aux organismes européens de normalisation en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents (STI) dans les zones urbaines, à l'appui de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO UE L 39 du 16.2.2016, p. 48).

Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne (JO UE L 91 du 3.4.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive "STI") en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO UE L 247 du 18.9.2013, p. 1).

Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO UE L 247 du 18.9.2013, p. 6).

Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation (JO UE L 157 du 23.6.2015, p. 21).

Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (JO UE L 164 du 3.6.2014, p. 6).

Systèmes de péage routier

Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO UE L 166 du 30.4.2004, p. 124).

Décision de la Commission 2009/750/CE du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques (JO UE L 268 du 13.10.2009, p. 11).

Agrément de type

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO UE L 263 du 9.10.2007, p. 1).

ANNEXE I.4

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Politique maritime

Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d'une politique maritime intégrée (JO UE L 132 du 5.12.2011, p. 1).

Accès au marché

Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO CE L 364 du 12.12.1992, p. 7).

Règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO CE L 378 du 31.12.1986, p. 1).

Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (JO UE L 138 du 30.4.2004, p. 19).

Règlement (CEE) no 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO CE L 378 du 31.12.1986, p. 21).

Relations internationales

Règlement (CEE) no 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO CE L 378 du 31.12.1986, p. 14).

Accords internationaux

Décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO UE L 8 du 12.1.2012, p. 1).

Décision 2012/23/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (JO UE L 8 du 12.1.2012, p. 13).

Organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 47).

Décision 2009/491/CE de la Commission du 16 juin 2009 relative aux critères à respecter pour décider à quel moment les performances d'un organisme agissant pour le compte de l'État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement (JO UE L 162 du 25.6.2009, p. 6).

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 11).

Règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 214 du 19.7.2014, p. 12).

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 132).

Contrôle par l'État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 57).

Contrôle de la circulation des bateaux

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO CE L 208 du 5.8.2002, p. 10).

Code international de gestion de la sécurité

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO UE L 64 du 4.3.2006, p. 1).

Formalités déclaratives

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO UE L 283 du 29.10.2010, p. 1).

Équipements marins

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE (JO UE L 257 du 28.8.2014, p. 146).

Navires à passagers

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (JO UE L 123 du 17.5.2003, p. 22).

Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 24).

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (JO CE L 188 du 2.7.1998, p. 35).

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO UE L 163 du 5.6.2009, p. 1).

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (JO CE L 138 du 1.6.1999, p. 1).

Sécurité des navires de pêche

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO CE L 34 du 9.2.1998, p. 1).

Pétroliers

Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO UE L 172 du 30.6.2012, p. 3).

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO CE L 13 du 16.1.2002, p 9).

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 114).

Règlement d'exécution (UE) no 651/2011 de la Commission du 5 juillet 2011 portant adoption des règles de fonctionnement du cadre de coopération permanente établi par les États membres en collaboration avec la Commission conformément à l'article 10 de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 177 du 6.7.2011, p. 18).

Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 328 du 10.12.2011, p. 36).

Assurances

Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 128).

Pollution causée par les navires

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO UE L 255 du 30.9.2005, p. 11).

Déchets d'exploitation des navires

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO CE L 332 du 28.12.2000, p. 81).

Composés organostanniques

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (JO UE L 115 du 9.5.2003, p. 1).

Sécurité maritime

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO UE L 129 du 29.4.2004, p. 6).

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (JO UE L 310 du 25.11.2005, p. 28).

Règlement (CE) no 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime (JO UE L 98 du 10.4.2008, p. 5).

Formation des gens de mer

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO UE L 323 du 3.12.2008, p. 33).

Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres (JO UE L 255 du 30.9.2005, p. 160).

Aspects sociaux

Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO UE L 329 du 10.12.2013, p. 1).

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) (JO CE L 167 du 2.7.1999, p. 33)

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté (JO CE L 14 du 20.1.2000, p. 29).

Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (JO UE L 124 du 20.5.2009, p. 30).

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO CE L 113 du 30.4.1992, p. 19).

Transports par mer ou par voie de navigation intérieure

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO UE L 334 du 17.12.2010, p. 1).

Équipements sous pression transportables

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO UE L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Agence européenne pour la sécurité maritime

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO CE L 208 du 5.8.2002, p. 1).

Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires

Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO CE L 324 du 29.11.2002, p. 1).

ANNEXE I.5

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Accès au marché

Règlement (CE) no 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services (JO CE L 175 du 13.7.1996, p. 7).

Règlement (CEE) no 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO CE L 373 du 31.12.1991, p. 1).

Règlement (CE) no 718/99 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO CE L 90 du 2.4.1999, p. 1).

Directive 96/75/CE du Conseil, du 19 novembre 1996, concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté (JO CE L 304 du 27.11.1996, p. 12).

Règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (JO CE L 280 du 22.10.1985, p. 4).

Accès à la profession

Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (JO CE L 322 du 12.11.1987, p. 20).

Certificats de conduite de bateau

Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO CE L 373 du 31.12.1991, p. 29).

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport des marchandises et de personnes dans la Communauté (JO CE L 235 du 17.9.1996, p. 31).

Prescriptions techniques / de sécurité

Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO UE L 259 du 2.10.2009, p. 8).

Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO UE L 252 du 16.9.2016, p. 118).

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO UE L 389 du 30.12.2006, p. 1).

(Voir toutefois l'article 38 de la directive (UE) 2016/1629)

Transport intérieur des marchandises dangereuses

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO UE L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Services d'information fluviale

Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO UE L 255 du 30.9.2005, p. 152).

Règlement d'exécution (UE) no 909/2013 de la Commission du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur) visé dans la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO UE L 258 du 28.9.2013, p. 1).

Règlement (UE) no 164/2010 de la Commission du 25 janvier 2010 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure visées à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO UE L 57 du 6.3.2010, p. 1).

Règlement (CE) no 416/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant les spécifications techniques des avis à la batellerie visées à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO UE L 105 du 23.4.2007, p. 88).

Règlement (CE) no 415/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux visés à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO UE L 105 du 23.4.2007, p. 35).

Règlement (CE) no 414/2007 de la Commission du 13 mars 2007 concernant les lignes directrices techniques pour la planification, la mise en œuvre et le fonctionnement opérationnel des services d'information fluviale (SIF) visés à l'article 5 de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO UE L 105 du 23.4.2007, p. 1).

Environnement

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO UE L 140 du 5.6.2009, p. 88).

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO UE L 252 du 16.9.2016, p. 53).

 

Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO CE L 59 du 27.2.1998, p. 1).

(Voir toutefois l'article 64 du règlement (UE) 2016/1628)

Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO UE L 146 du 30.4.2004, p. 1).

Transports par mer et par voie navigable intérieure

Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO UE L 334 du 17.12.2010, p. 1).

ANNEXE I.6

RÈGLES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Évaluation des incidences

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO UE L 26 du 28.1.2012, p. 1)

et la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 1991 (Convention ESPOO).

Tous les projets qui relèvent du champ d'application du présent traité feront l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux normes de l'Union. Il y a par ailleurs lieu d'examiner les aspects transfrontières conformément aux exigences de la convention ESPOO.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO CE L 197 du 21.7.2001, p. 30)

et le protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention ESPOO (Protocole ESE).

Tous les plans et les programmes dans le domaine des transports feront, le cas échéant, l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement similaire à celle que prévoit la directive 2001/42/CE. Il y a par ailleurs lieu d'examiner les aspects transfrontières conformément aux exigences du protocole ESE à la convention ESPOO.

Conservation

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO CE L 206 du 22.7.1992, p. 7).

Lorsqu'un projet est susceptible de porter atteinte à des sites qu'il importe de préserver pour leur valeur naturelle, il convient d'établir une évaluation appropriée relative à la protection de la nature équivalente à celle que prévoit l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

Carburants

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO CE L 350 du 28.12.1998, p. 58).

Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO UE L 132 du 21.5.2016, p. 58).

Politique dans le domaine de l'eau

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO CE L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d'application du présent traité doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

Tous les projets de transport sur la navigation qui relèvent du champ d'application du présent traité doivent, le cas échéant, être réalisés conformément à la déclaration conjointe sur la navigation fluviale et la viabilité de l'environnement dans le bassin versant du Danube, approuvée par la Commission internationale pour la protection du Danube (ICPDR), la Commission du Danube et Commission de la Save.

ANNEXE I.7

RÈGLES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS APPLICABLES AU SECTEUR DES TRANSPORTS

Les "dispositions applicables" des actes suivants de l'Union européenne s'appliquent en conformité avec le traité de base et l'annexe II concernant les adaptations horizontales, sauf disposition contraire dans la présente annexe ou dans les protocoles I à VI. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont indiquées ci-après.

Les actes suivants de l'Union européenne renvoient à la dernière version de ces actes tels qu'ils onté été modifiés en dernier lieu.

Domaine de réglementation

Législation

Procédures de recours

Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO CE L 395 du 30.12.1989, p. 33).

Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO CE L 76 du 23.3.1992, p. 14).

Procédures de passation des marchés

Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 1).

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 65).

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).

Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 842/2011 (JO UE L 296 du 12.11.2015, p. 1).

Services publics

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO UE L 315 du 3.12.2007, p. 1).


ANNEXE II

ADAPTATIONS HORIZONTALES ET CERTAINES RÈGLES DE PROCÉDURE

Les dispositions des actes visés à l'annexe I s'appliquent conformément au traité de base et aux paragraphes 1 à 3 de la présente annexe, sauf disposition contraire à l'annexe I. Les adaptations particulières nécessaires pour certains actes sont prévues à l'annexe I.

Le présent traité s'applique en conformité avec les règles de procédure énoncées aux paragraphes 4 et 6 de la présente annexe.

1.   PARTIES INTRODUCTIVES DES ACTES

Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins du présent traité. Ils sont pris en considération dans la mesure de ce qui est nécessaire à l'interprétation et à l'application correctes, dans le cadre du présent traité, des dispositions contenues dans lesdits actes.

2.   TERMINOLOGIE PARTICULIÈRE DES ACTES

Les termes ci-après, utilisés dans les actes visés à l'annexe I, se lisent de la manière suivante:

a)

les termes «Communauté européenne», «Communauté», «Union européenne» et «Union» se lisent «espace de la Communauté des transports»;

b)

les termes «droit communautaire», «législation communautaire», «instruments communautaires», «droit de l'Union», «législation de l'Union», «instruments de l'Union» et «traité» lorsqu'il fait référence au traité sur l'Union européenne ou au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se lisent «traité de la Communauté des transports»;

c)

les termes «infrastructures ferroviaires» se lisent «infrastructures ferroviaires de l'espace de la Communauté des transports»;

d)

les termes «infrastructures routières» se lisent «infrastructures routières de l'espace de la Communauté des transports»;

e)

les termes «infrastructures aéroportuaires» se lisent «infrastructures aéroportuaires de l'espace de la Communauté des transports»;

f)

les termes «infrastructures de navigation intérieure» se lisent «infrastructures de navigation intérieure de l'espace de la Communauté des transports»;

g)

les termes «Journal officiel des Communautés européennes» ou «Journal officiel de l'Union européenne» se lisent «Journaux officiels des parties contractantes».

3.   MENTIONS AUX ÉTATS MEMBRES

Sans préjudice du paragraphe 4 de la présente annexe, dans tous les cas où les actes visés à l'annexe I font référence à un ou aux «État(s) membre(s)», ces références sont réputées faites non seulement aux États membres de l'UE, mais également aux parties de l'Europe du Sud-Est.

4.   DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE ET À LA CONSULTATION DES PARTIES DE L'EUROPE DU SUD-EST

La Commission européenne consulte les experts des parties de l'Europe du Sud-Est et leur donne la possibilité de soumettre leur avis à chaque fois que les actes visés à l'annexe I prévoient que la Commission européenne consulte les comités de l'Union européenne et que ces derniers ont la possibilité d'émettre leur avis.

Chaque consultation comprend une réunion présidée par la Commission européenne et se déroule dans le cadre du comité de direction régional, à l'invitation de la Commission européenne et préalablement à la consultation du comité de l'Union européenne concerné. La Commission européenne fournit à chaque partie de l'Europe du Sud-Est toutes les informations nécessaires, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf si des circonstances particulières imposent un délai plus court.

Les parties de l'Europe du Sud-Est sont invitées à soumettre leurs observations à la Commission européenne. La Commission européenne prend dûment en compte l'avis émis par les parties de l'Europe du Sud-Est.

Les dispositions qui précèdent ne valent pas pour l'application des règles de concurrence énoncées dans le présent traité, lesquelles sont régies par les procédures de consultation particulières prévues à l'annexe III.

5.   COOPÉRATION ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Pour faciliter l'exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties contractantes, ces autorités s'échangent mutuellement, si la demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du présent traité.

6.   MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Dans les procédures mises en place dans le cadre du présent traité et sans préjudice de l'annexe IV, les parties contractantes ont le droit de faire usage de n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union européenne ou d'une autre partie contractante. Les parties contractantes sont toutefois conscientes que l'usage de l'anglais facilite ces procédures. Si une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l'Union européenne, compte tenu de la disposition contenue dans la phrase précédente. Si une partie contractante a l'intention d'utiliser, dans une procédure orale, une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne, elle assure l'interprétation simultanée en anglais.


ANNEXE III

RÈGLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE ET D'AIDES D'ÉTAT VISÉES À L'ARTICLE 17 DU TRAITÉ DE BASE

Article 1

Monopoles publics

Chaque partie de l'Europe du Sud-Est aménage progressivement les monopoles d'État à caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la deuxième période visée dans le protocole au présent traité contenant les mesures transitoires relatives à la partie de l'Europe du Sud-Est concernée, il n'existe aucune discrimination entre les ressortissants des parties contractantes en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés. Le comité de direction régional est informé des mesures adoptées pour atteindre cet objectif.

Article 2

Rapprochement de la législation en matière d'aides d'État et de concurrence

1.   Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement des législations existantes en matière d'aides d'État et de concurrence des parties de l'Europe du Sud-Est avec celles de l'Union européenne. Chaque partie de l'Europe du Sud-Est s'efforce de faire en sorte que sa législation existante et future en matière d'aides d'État et de concurrence soit rendue progressivement compatible avec l'acquis.

2.   Ce rapprochement est entamé à l'entrée en vigueur du présent traité et est progressivement étendu à tous les éléments des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État et de concurrence visées à la présente annexe, d'ici la fin de la deuxième période définie dans le protocole au présent traité contenant les mesures transitoires applicables à chaque partie de l'Europe du Sud-Est concernée. La partie de l'Europe du Sud-Est concernée définit également, en accord avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement des législations et aux mesures d'exécution devant être adoptées.

Article 3

Règles en matière de concurrence et autres dispositions économiques

1.   Les pratiques suivantes sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent traité, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre deux ou plusieurs parties contractantes:

a)

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

c)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certains produits.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans l'Union européenne, dont les articles 93, 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les instruments interprétatifs adoptés par les institutions de l'Union européenne.

3.   Chaque partie de l'Europe du Sud-Est veille à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   Chaque partie de l'Europe du Sud-Est désigne ou met en place une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à la pleine application du paragraphe 1, point c). Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides d'État et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d'exiger le recouvrement des aides d'État illégalement octroyées.

5.   Chaque partie contractante assure la transparence dans le domaine des aides d'État, notamment en fournissant aux autres parties contractantes un rapport annuel régulier, ou un document équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports de l'Union européenne sur les aides d'État. À la demande d'une partie contractante, une autre partie contractante fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.   Chaque partie de l'Europe du Sud-Est établit un inventaire complet des régimes d'aide en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2.

7.

a)

Aux fins de l'application du paragraphe 1, point c), les parties contractantes conviennent que, pendant les périodes visées dans le protocole au présent traité contenant les mesures transitoires applicables à une partie de l'Europe du Sud-Est, toute aide publique accordée par ladite partie de l'Europe du Sud-Est est évaluée en tenant compte du fait que la partie de l'Europe du Sud-Est concernée est considérée comme une région identique aux régions de l'Union européenne dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, telles qu'elles sont visées à l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

Au plus tard à l'expiration de la première période visée dans le protocole au présent traité contenant les mesures transitoires applicables à une partie de l'Europe du Sud-Est, ladite partie soumet à la Commission européenne les données concernant son PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'autorité visée au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la partie de l'Europe du Sud-Est concernée, ainsi que l'intensité maximale des aides correspondantes, afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations de l'Union européenne en la matière.

8.   Si l'une des parties contractantes estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité de direction régional ou trente jours ouvrables après que cette instance a été saisie de la demande de consultation.

9.   Les parties contractantes échangent des informations en tenant compte des restrictions imposées par les exigences de secret professionnel et commercial.


ANNEXE IV

SAISINES DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

1.   Principes généraux relatifs à l'article 19 du traité de base

1.

Les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, ci-après dénommée la "Cour de justice", et de son règlement de procédure concernant les demandes de décision préjudicielle s'appliquent, selon qu'il convient, aux renvois préjudiciels demandés par une juridiction d'une partie de l'Europe du Sud-Est sur le fondement de l'article 19 du traité de base.

2.

Dans ces cas, les parties de l'Europe du Sud-Est ont le droit, dans le cadre du présent traité, de présenter des observations à la Cour de justice au même titre que les États membres de l'UE.

2.   Portée et modalités de la procédure prévue à l'article 19 du traité de base

1.

Lorsque, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du trauté de base, une partie de l'Europe du Sud-Est adopte une décision sur la portée et les modalités de saisine de la Cour de justice, cette décision indique:

a)

soit que toute juridiction de la partie de l'Europe du Sud-Est dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation du présent traité ou d'une disposition visée à l'article 19 du traité de base, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b)

soit que toute juridiction de cette partie de l'Europe du Sud-Est a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation du présent traité ou d'une disposition visée à l'article 19 du traité de base, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

2.

Les modalités d'application de l'article 19 du traité de base sont fondées sur les principes inscrits dans les dispositions juridiques qui régissent le fonctionnement de la Cour de justice, notamment les dispositions y afférentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le statut et le règlement de procédure de la Cour de justice, ainsi que la jurisprudence de cette dernière. Dans l'hypothèse où elle prend une décision sur les modalités d'application de la présente disposition, la partie de l'Europe du Sud-Est prend également en compte les recommandations adressées par la Cour de justice aux juridictions nationales en ce qui concerne l'introduction de procédures préjudicielles.

3.   Différends soumis à la Cour de justice conformément à l'article 37, paragraphe 3, du traité de base

Les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de son règlement de procédure concernant les différends qui sont soumis à la Cour conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, selon qu'il convient, aux différends qui lui sont soumis conformément à l'article 37, paragraphe 3, du traité de base.

4.   Usage des langues aux fins de la saisine de la Cour de justice

Les parties de l'Europe du Sud-Est ont le droit d'utiliser, dans les procédures devant la Cour de justice définies dans le cadre du présent traité, toute langue officielle des institutions de l'Union européenne ou d'une partie de l'Europe du Sud-Est. Tout document officiel rédigé dans une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne est accompagné d'une traduction française présentée simultanément. Si une partie de l'Europe du Sud-Est a l'intention d'utiliser, dans une procédure orale, une langue qui n'est pas une langue officielle des institutions de l'Union européenne, ladite partie assure l'interprétation simultanée en français.


ANNEXE V

CONTRIBUTION AU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

Parties

Contribution en pourcentage

Union européenne

80,00

République d'Albanie

3,20

Bosnie-Herzégovine

3,55

Ancienne République yougoslave de Macédoine

2,88

Kosovo (*1)

2,57

Monténégro

2,38

République de Serbie

5,42

La contribution est divisée en deux parties: 80 % pour l'Union européenne et 20 % pour les six parties de l'Europe du Sud-Est.

Les 20 % pour les parties de l'Europe du Sud-Est seront à leur tour ventilés selon le schéma suivant: chaque partie contribuera au budget à hauteur de 2 % et les 8 % restants seront répartis entre les six parties de l'Europe du Sud-Est en fonction de leur contribution au PIB total des parties de l'Europe du Sud-Est.


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) et à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


PROTOCOLE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la République d'Albanie, ci-après dénommée "Albanie", a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'Albanie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, l'Albanie peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis, conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, l'Albanie:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, l'Albanie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Albanie ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires en Albanie;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Albanie sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'Albanie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'Albanie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

l'Albanie a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants albanais et les compagnies maritimes établies en Albanie jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants albanais établis hors d'Albanie et les compagnies maritimes établies hors d'Albanie et contrôlées par des ressortissants albanais, si leurs navires sont immatriculés en Albanie conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre de l'UE et l'Albanie et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et l'Albanie. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

l'Albanie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Albanie et battant le pavillon de cet État membre ou de l'Albanie jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime en Albanie dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs d'Albanie exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Albanie et battant le pavillon dudit État membre ou de l'Albanie, jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre de l'UE dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'Albanie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la période transitoire:

a)

l'Albanie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

l'Albanie jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre.


PROTOCOLE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA BOSNIE-HERZÉGOVINE, D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Bosnie-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Bosnie-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, la Bosnie-Herzégovine peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, la Bosnie-Herzégovine:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, la Bosnie-Herzégovine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Bosnie-Herzégovine ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires en Bosnie-Herzégovine;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Bosnie-Herzégovine sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Bosnie-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Bosnie-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

la Bosnie-Herzégovine a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants de Bosnie-Herzégovine et les compagnies maritimes établies en Bosnie-Herzégovine jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine établis hors de Bosnie-Herzégovine et les compagnies maritimes établies hors de Bosnie-Herzégovine et contrôlées par des ressortissants de Bosnie-Herzégovine, si leurs navires sont immatriculés en Bosnie-Herzégovine conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre et la Bosnie-Herzégovine et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

la Bosnie-Herzégovine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Bosnie-Herzégovine et battant le pavillon de cet État membre ou de la Bosnie-Herzégovine jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime en Bosnie-Herzégovine dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs de Bosnie-Herzégovine exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Bosnie-Herzégovine et battant le pavillon dudit État membre de l'UE ou de la Bosnie-Herzégovine jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Bosnie-Herzégovine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la période transitoire:

a)

la Bosnie-Herzégovine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

la Bosnie-Herzégovine jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre.


PROTOCOLE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, l'ancienne République yougoslave de Macédoine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

l'ancienne République yougoslave de Macédoine a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les compagnies maritimes établies dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine établis hors de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les compagnies maritimes établies hors de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contrôlées par des ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si leurs navires sont immatriculés dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre de l'UE et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

l'ancienne République yougoslave de Macédoine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et battant pavillon de cet État membre ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et battant pavillon dudit État membre de l'UE ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

Au terme de la période transitoire:

a)

l'ancienne République yougoslave de Macédoine applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

l'ancienne République yougoslave de Macédoine jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre.


PROTOCOLE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LE KOSOVO (*1), D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Kosovo a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Kosovo a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, le Kosovo peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, le Kosovo:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, le Kosovo applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée au Kosovo ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires du Kosovo;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée au Kosovo sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables au domaine du transport routier

L'Union européenne et le Kosovo conviennent que, nonobstant l'article 61, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*1), d'autre part (1), le chapitre III dudit accord relatif au trafic de transit continuera de s'appliquer une fois entré en vigueur le traité instituant la Communauté des transports.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Kosovo a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Kosovo a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

le Kosovo a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants du Kosovo et les compagnies maritimes établies au Kosovo jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants du Kosovo établis hors du Kosovo et les compagnies maritimes établies hors du Kosovo et contrôlées par des ressortissants du Kosovo, si leurs navires sont immatriculés au Kosovo conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre de l'UE et le Kosovo et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et le Kosovo. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

le Kosovo applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou au Kosovo et battant le pavillon de cet État membre ou du Kosovo jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime au Kosovo dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs du Kosovo exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou au Kosovo et battant le pavillon de cet État membre ou du Kosovo jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre de l'UE dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

IV.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Kosovo a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

Au terme de la période transitoire:

a)

le Kosovo applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe I;

b)

le Kosovo jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE.


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) et à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)   JO UE L 71 du 16.3.2016, p. 3.


PROTOCOLE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LE MONTÉNÉGRO, D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, le Monténégro peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, le Monténégro:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, le Monténégro applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée au Monténégro ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires du Monténégro;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée au Monténégro sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

le Monténégro a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants du Monténégro et les compagnies maritimes établies au Monténégro jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants du Monténégro établis hors du Monténégro et les compagnies maritimes établies hors du Monténégro et contrôlées par des ressortissants du Monténégro, si leurs navires sont immatriculés au Monténégro conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre de l'UE et le Monténégro et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et le Monténégro. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

le Monténégro applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou au Monténégro et battant pavillon de cet État membre ou du Monténégro jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime au Monténégro dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs du Monténégro exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou au Monténégro et battant le pavillon dudit État membre ou du Monténégro jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre de l'UE dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que le Monténégro a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

Au terme de la période transitoire:

a)

le Monténégro applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

le Monténégro jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE.


PROTOCOLE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE L'UNION EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, D'AUTRE PART

I.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport ferroviaire

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la République de Serbie, ci-après dénommée "Serbie", a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

3.

À la fin de la première période transitoire, la Serbie peut demander à la Commission européenne d'évaluer les progrès accomplis conformément à l'article 40 du traité de base, en vue de passer directement à l'intégration des marchés conformément à l'article 11 du traité de base.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire, la Serbie:

a)

a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire visée à l'annexe I;

b)

a progressé suffisamment dans la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 17 du traité de base ou à l'annexe III, selon le cas.

2.

D'ici la fin de la deuxième période transitoire, la Serbie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation relative au transport ferroviaire et la réglementation en matière d'aides d'État et de concurrence visées au paragraphe 1.

ARTICLE 3

1.

Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, du traité de base,

a)

au cours de la première période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Serbie ont le droit d'accéder aux infrastructures ferroviaires de la Serbie;

b)

au cours de la deuxième période transitoire, les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence délivrée en Serbie sont autorisées à exercer les droits de trafic prévus par la législation ferroviaire visée à l'annexe I sur les infrastructures ferroviaires de toute autre partie de l'Europe du Sud-Est.

II.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport maritime

ARTICLE 1

1.

La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la présente section.

2.

La deuxième période transitoire débute à compter de la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la présente section.

ARTICLE 2

1.

Au terme de la première période transitoire:

a)

la Serbie a mis en œuvre l'ensemble de la législation relative au transport maritime visée à l'annexe I, à l'exception du règlement (CEE) no 3577/92;

b)

les ressortissants serbes et les compagnies maritimes établies en Serbie jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port d'un État membre de l'UE et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE ou d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Il en va de même pour les ressortissants serbes établis hors de Serbie et les compagnies maritimes établies hors de Serbie et contrôlées par des ressortissants serbes, si leurs navires sont immatriculés en Serbie conformément à la législation de ce pays.

De manière réciproque, les armateurs de l'Union jouissent du droit de transporter des personnes ou des marchandises par mer entre tout port ou toute installation offshore d'un État membre de l'UE et la Serbie et tout port ou toute installation offshore d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne et la Serbie. Il en va de même pour les ressortissants des États membres de l'UE établis hors de l'Union européenne et les compagnies maritimes établies hors de l'Union européenne et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de l'UE, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'UE conformément à la législation de ce dernier.

2.

Au terme de la deuxième période transitoire:

a)

la Serbie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

les armateurs de l'Union exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Serbie et battant le pavillon de cet État membre ou de la Serbie jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime en Serbie dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

De manière réciproque, les armateurs de Serbie exploitant des navires immatriculés dans un État membre de l'UE ou en Serbie et battant le pavillon dudit État membre ou de la Serbie jouiront de la liberté de fournir des services de transport maritime dans tout État membre de l'UE dans les conditions définies dans le règlement (CEE) no 3577/92.

III.   Conditions applicables en ce qui concerne la transition dans le domaine du transport par voie navigable intérieure

ARTICLE 1

1.

La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent traité pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 40 du traité de base, que la Serbie a rempli toutes les conditions prévues à l'article 2 de la présente section.

ARTICLE 2

Au terme de la période transitoire:

a)

la Serbie applique le présent traité, y compris l'ensemble de la législation mentionnée à l'annexe I;

b)

la Serbie jouit du droit de transporter des personnes ou des marchandises par voies navigables intérieures entre tout port d'un État membre et tout port ou toute installation offshore d'un autre État membre de l'UE.


Top