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Document 22016A1028(01)

Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

OJ L 293, 28.10.2016, p. 4–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/1892/oj

Related Council decision
Related Council decision

28.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/4


CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

ACCORD INTERNATIONAL DE 2015 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

Image 1

NATIONS UNIES

GENÈVE, 5-9 OCTOBRE 2015

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD DESTINÉ À SUCCÉDER À L'ACCORD INTERNATIONAL DE 2005 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

La Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table,

S'étant réunie à Genève du 5 au 9 octobre 2015,

Sachant gré au Secrétaire général de la CNUCED des installations et services qu'il a mis à sa disposition,

Reconnaissante au Président de la Conférence, aux autres membres du Bureau et au secrétariat de leur contribution,

Ayant établi le texte de l'Accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table faisant foi en anglais, arabe, espagnol et français,

1.

Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de communiquer le texte de l'Accord à tous les gouvernements et tous les organismes intergouvernementaux invités à la Conférence, pour examen;

2.

Prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre des dispositions pour que l'Accord soit ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

2e séance plénière

9 octobre 2015

LISTE DES ÉTATS ET ORGANISATIONS REPRÉSENTÉS À LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD DESTINÉ À SUCCÉDER À L'ACCORD INTERNATIONAL DE 2005 SUR L'HUILE D'OLIVE ET LES OLIVES DE TABLE

1.

Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après ont participé à la session:

Algérie

Jordanie

Allemagne

Lettonie

Argentine

Libye

Belgique

Luxembourg

Chypre

Pays-Bas

Côte d'Ivoire

République arabe syrienne

Égypte

République tchèque

Espagne

Tunisie

France

Turquie

Grèce

Ukraine

Iran (République islamique d')

Uruguay

Italie

Venezuela (République bolivarienne du)

2.

Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées à la session:

 

Conseil oléicole international

 

Union européenne

CHAPITRE I

Objectifs généraux

Article premier

Objectifs de l'Accord

1.   EN MATIÈRE DE NORMALISATION ET DE RECHERCHE

Œuvrer pour l'uniformisation des législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table afin d'éviter toute entrave aux échanges.

Mener des activités en matière d'analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue du regroupement des normes internationales qui permettent:

le contrôle de la qualité des produits,

les échanges commerciaux internationaux et leur développement,

la protection des droits du consommateur,

la prévention des pratiques frauduleuses et trompeuses et l'adultération.

Renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que forum d'excellence pour la communauté internationale scientifique en matière oléicole.

Coordonner des études et des recherches sur les valeurs nutritionnelles et autres propriétés intrinsèques de l'huile d'olive et des olives de table.

Faciliter l'échange d'informations sur les échanges commerciaux internationaux.

2.   EN MATIÈRE D'OLÉICULTURE, D'OLÉOTECHNIE ET DE COOPÉRATION TECHNIQUE

Promouvoir la coopération technique et la recherche-développement oléicoles en encourageant la collaboration d'organismes et/ou entités, publics ou privés, nationaux ou internationaux.

Mener des activités visant à identifier, conserver et utiliser les sources génétiques de l'olivier.

Étudier l'interaction entre l'oléiculture et l'environnement, en particulier dans l'optique de promouvoir la conservation environnementale et la production durable, et assurer le développement intégré et durable du secteur.

Encourager le transfert de technologies au moyen d'activités de formation dans les domaines liés au secteur oléicole en organisant des activités internationales, régionales et nationales.

Promouvoir la protection des indications géographiques des produits oléicoles conformément aux règlements internationaux correspondants auxquels un membre peut être partie.

Encourager l'échange d'informations et de données d'expérience dans le domaine phytosanitaire concernant l'oléiculture.

3.   EN MATIÈRE DE PROMOTION DES PRODUITS OLÉICOLES, DE DIFFUSION D'INFORMATION, ET D'ÉCONOMIE OLÉICOLE

Renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que centre mondial de documentation et de diffusion d'information sur l'olivier et ses produits et forum de rencontre entre l'ensemble des opérateurs du secteur.

Promouvoir la consommation des produits oléicoles, l'expansion du commerce international de l'huile d'olive et des olives de table et l'information relative aux normes commerciales du Conseil oléicole international.

Soutenir les activités aux niveaux international et régional qui favorisent la diffusion d'informations scientifiques génériques sur les propriétés nutritionnelles, de santé et autres de l'huile d'olive et des olives de table en vue d'une meilleure information des consommateurs.

Examiner les bilans mondiaux de l'huile d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table, entreprendre des études et proposer des mesures appropriées.

Diffuser des données et analyses économiques sur l'huile d'olive et les olives de table et mettre à la disposition des membres des indicateurs permettant d'assurer le fonctionnement normal des marchés des produits oléicoles.

Diffuser et utiliser les résultats des programmes de recherche-développement consacrés à l'oléiculture et étudier leur applicabilité pour améliorer l'efficacité de la production.

CHAPITRE II

Définitions

Article 2

Définitions aux fins du présent Accord

1.

L'expression «Conseil oléicole international» désigne l'organisation internationale visée au paragraphe 1 de l'article 3, établie dans le but d'appliquer les dispositions du présent Accord.

2.

L'expression «Conseil des Membres» désigne l'organe décisionnel du Conseil oléicole international.

3.

L'expression «Partie contractante» désigne un État, un observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Union européenne ou une organisation intergouvernementale, au sens du paragraphe 3 de l'article 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord.

4.

Le terme «membre» désigne une Partie contractante telle que définie ci-dessus.

5.

L'expression «huiles d'olive» désigne les huiles provenant uniquement du fruit de l'olivier (Olea europaea L.), à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'une autre nature. Elle fait l'objet des dénominations suivantes: huile d'olive vierge extra, huile d'olive vierge, huile d'olive vierge courante, huile d'olive vierge lampante, huile d'olive raffinée et huile d'olive constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges.

6.

L'expression «huiles de grignons d'olive» désigne l'huile obtenue par traitement aux solvants ou d'autres procédés physiques, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Elle fait l'objet des dénominations suivantes: huile de grignons d'olive brute, huile de grignons d'olive raffinée et huile de grignons d'olive constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges.

7.

L'expression «olives de table» désigne le produit préparé à partir des fruits sains de variétés de l'olivier cultivé choisies pour leur production de fruits particulièrement aptes à la confiserie, soumis à des traitements ou opérations appropriés et offerts au commerce et à la consommation finale.

8.

L'expression «produits oléicoles» désigne tous les produits oléicoles comestibles, notamment les huiles d'olive, les huiles de grignons d'olive et les olives de table.

9.

L'expression «sous-produits oléicoles» désigne notamment les produits dérivés de la taille de l'olivier et de l'industrie des produits oléicoles ainsi que ceux résultant d'autres usages des produits du secteur.

10.

L'expression «campagne oléicole» désigne la période allant du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+1 pour les olives de table et la période allant du 1er octobre de l'année n au 30 septembre de l'année n+1 pour l'huile d'olive. Pour l'hémisphère Sud, cette période correspond à l'année civile n pour les olives de table et l'huile d'olive.

11.

L'expression «normes commerciales» désigne les normes adoptées par le Conseil oléicole international par l'intermédiaire de son Conseil des Membres, applicables aux huiles d'olive, aux huiles de grignons d'olive et aux olives de table.

CHAPITRE III

Dispositions institutionnelles

Section i

Institution, organes, fonctions, privilèges et immunités

Article 3

Structure et siège du Conseil oléicole international

1.   Le Conseil oléicole international exerce ses fonctions par l'intermédiaire des organes suivants:

Le Conseil des Membres,

Le Président et le Vice-Président,

Le Comité des affaires financières et administratives et tous autres comités et sous-comités, et

Le secrétariat exécutif.

2.   Le Conseil oléicole international a son siège à Madrid (Espagne), pour la durée du présent Accord, à moins que le Conseil des Membres n'en décide autrement.

Article 4

Membres au Conseil oléicole international

1.   Chaque Partie contractante qui adhère est un membre du Conseil oléicole international en ce qu'elle a accepté d'être liée par le présent Accord.

2.   Chaque membre contribue aux objectifs visés à l'article 1er du présent Accord.

3.   Dans le présent Accord, le terme «gouvernement» est réputé valoir aussi pour les représentants de tout État, pour un observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour l'Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la signature, la conclusion, la ratification et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.

Article 5

Privilèges et immunités

1.   Le Conseil oléicole international a la personnalité juridique. Il a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. Il n'est pas habilité à emprunter des fonds.

2.   Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil oléicole international, de son Directeur exécutif, de ses hauts fonctionnaires et de son personnel, ainsi que des experts et des représentants des membres qui se trouvent sur le territoire du gouvernement hôte pour exercer leurs fonctions, sont régis par l'Accord de siège conclu entre le gouvernement hôte et le Conseil oléicole international.

3.   Dans la mesure où sa législation le permet, le gouvernement de l'État où le Conseil oléicole international a son siège exonère d'impôts les traitements que le Conseil oléicole international verse à son personnel ainsi que les avoirs, revenus et autres biens de celui-ci.

4.   Le Conseil oléicole international peut conclure avec un ou plusieurs membres les accords se rapportant aux privilèges et immunités nécessaires à la bonne application du présent Accord.

Article 6

Composition du Conseil oléicole international

1.   Le Conseil oléicole international se compose de tous ses membres.

2.   Chaque membre désigne son représentant au Conseil oléicole international.

Article 7

Pouvoirs et fonctions des organes

1.   Conseil des Membres

a)

Le Conseil des Membres est composé d'un représentant par membre. Chaque membre peut en outre adjoindre à son représentant un ou plusieurs suppléants et un ou plusieurs conseillers.

Le Conseil des Membres est l'autorité suprême et l'organe décisionnel du Conseil oléicole international. Il exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les fonctions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Accord.

b)

Le Conseil des Membres est chargé d'appliquer les dispositions du présent Accord. À cette fin, il prend des décisions et adopte des recommandations, à moins que les pouvoirs ou les fonctions en la matière ne soient explicitement accordés au Directeur exécutif.

Toute décision ou recommandation qui a été adoptée conformément à l'Accord international antérieur au présent Accord et qui est encore en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord continue à s'appliquer, à moins qu'elle ne soit contraire au présent Accord ou abrogée par le Conseil des Membres.

c)

Aux fins de l'application du présent Accord, le Conseil des Membres adopte conformément aux dispositions dudit Accord:

i)

un Règlement intérieur;

ii)

un règlement financier;

iii)

un Statut du personnel, en tenant compte des dispositions applicables aux fonctionnaires d'organisations intergouvernementales similaires;

iv)

un organigramme et une description des postes;

v)

toute autre procédure nécessaire au fonctionnement du Conseil oléicole international.

d)

Le Conseil des Membres adopte et publie un rapport annuel sur ses activités et sur le fonctionnement du présent Accord, ainsi que tous les rapports, études et autres documents qu'il juge utiles et nécessaires.

2.   Président et vice-président

a)

Le Conseil des Membres nomme pour une année un président et un vice-président parmi les délégations des membres. Dans le cas où le président ou le vice-président est chef de délégation lorsqu'il préside les réunions, son droit de participer aux décisions du Conseil des Membres est exercé par un autre membre de sa délégation.

b)

Sans préjudice des pouvoirs ou fonctions dévolus au Directeur exécutif par le présent Accord ou conformément à celui-ci, le président préside les sessions du Conseil des Membres, conduit les discussions en vue de faciliter le processus décisionnel et exerce toutes les autres responsabilités et fonctions correspondantes définies dans le présent Accord et/ou précisées dans le Règlement intérieur.

c)

Dans l'exercice de ses fonctions, le président est responsable devant le Conseil des Membres.

d)

Le vice-président remplace le président en son absence et, dans ce cas, a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que celui-ci.

e)

Le président et le vice-président ne sont pas rémunérés. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président ou en cas d'absence permanente de l'un d'entre eux ou des deux, le Conseil des Membres nomme, parmi les délégations des membres, de nouveaux titulaires, temporaires ou permanents selon qu'il convient.

3.   Comité des affaires financières et administratives, comités et sous-comités

Pour faciliter les travaux du Conseil des Membres, le Conseil a le pouvoir de constituer, en plus du Comité des affaires financières et administratives visé à l'article 13 du présent Accord, les comités et sous-comités qu'il juge utiles pour l'assister dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par ledit Accord.

4.   Secrétariat exécutif

a)

Le Conseil oléicole international est doté d'un secrétariat exécutif composé d'un Directeur exécutif, de hauts fonctionnaires et du personnel nécessaire à la réalisation des tâches découlant du présent Accord. Les fonctions du Directeur exécutif et des hauts fonctionnaires sont régies par le Règlement intérieur qui établit, en particulier, les tâches qui leur sont assignées.

b)

La considération dominante dans le recrutement du personnel du secrétariat exécutif est la nécessité d'assurer à celui-ci les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Le personnel du secrétariat exécutif, en particulier le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires intermédiaires, sont recrutés sur la base du principe de l'alternance proportionnée entre les membres et de l'équilibre géographique.

c)

Le Conseil des Membres nomme le Directeur exécutif et les hauts fonctionnaires pour un mandat d'une durée de quatre ans. Il peut décider, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article 10, de renouveler ou de prolonger tout engagement pour un mandat unique d'une durée maximale de quatre ans.

Le Conseil des Membres fixe leurs conditions d'engagement en tenant compte des conditions d'engagement applicables aux fonctionnaires homologues d'organisations internationales similaires.

d)

Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord et dans le Statut du personnel. Il s'assure que toutes les nominations respectent les principes visés au paragraphe 4 b) du présent article et fait rapport à ce sujet au Comité administratif et financier.

e)

Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire du Conseil oléicole international; il est responsable devant le Conseil des Membres de l'exercice des fonctions qui lui reviennent dans l'administration et le fonctionnement de l'Accord. Il exerce ses fonctions et prend les décisions de gestion collégialement avec les hauts fonctionnaires conformément aux dispositions du Règlement intérieur.

f)

Le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et les autres membres du personnel ne doivent exercer aucune activité lucrative dans l'une quelconque des diverses branches du secteur oléicole.

g)

Dans l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par le présent Accord, le Directeur exécutif, les hauts fonctionnaires et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil oléicole international. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers le Conseil des Membres. Les membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, des hauts fonctionnaires et du personnel et éviter de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

Section 2

Fonctionnement du Conseil des Membres

Article 8

Sessions du Conseil des Membres

1.   Le Conseil des Membres se réunit au siège du Conseil oléicole international à moins qu'il n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil des Membres décide de se réunir ailleurs qu'au siège, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du Conseil oléicole international au-delà de ceux qu'entraînerait une session au siège.

2.   Le Conseil des Membres se réunit en session ordinaire deux fois par an.

3.   Le Conseil des Membres se réunit en session extraordinaire à tout moment à la demande de:

a)

son président;

b)

trois membres au moins.

4.   Les sessions sont annoncées au moins soixante jours avant la date de la première séance en cas de session ordinaire, et si possible trente jours mais pas moins de vingt et un jours avant la date de la première séance en cas de session extraordinaire. Les dépenses des délégations au Conseil des Membres sont à la charge des membres concernés.

5.   Tout membre peut, par notification écrite adressée au secrétariat exécutif avant ou pendant une session ordinaire ou extraordinaire, autoriser un autre membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit de participer aux décisions pendant la session en question du Conseil des Membres. Un membre ne peut représenter plus d'un autre membre à une session du Conseil des Membres.

6.   Toute partie tierce ou entité qui a l'intention d'adhérer au présent Accord et/ou qui a un intérêt direct pour les activités du Conseil oléicole international peut, de sa propre initiative ou sur l'invitation du Conseil des Membres et avec l'accord préalable de ce dernier, assister en qualité d'observateur à tout ou partie d'une ou de sessions données du Conseil des Membres.

7.   Les observateurs n'ont pas la qualité de membres et n'ont ni pouvoir décisionnel ni droit de vote.

Article 9

Quorum des sessions

1.   Le quorum exigé pour une session ordinaire ou extraordinaire du Conseil des Membres est vérifié une fois le jour de l'ouverture de la session. Il est constitué par la présence ou la représentation conformément au paragraphe 5 de l'article 8 des trois quarts au moins de l'ensemble des membres.

2.   Si le quorum visé au paragraphe ci-dessus n'est pas atteint à la séance d'ouverture de la session, le Président reporte la session de vingt-quatre heures. Le quorum exigé pour ouvrir la session à la nouvelle heure indiquée par le Président est constitué par la présence ou la représentation des deux tiers au moins de l'ensemble des membres.

3.   Le nombre effectif de membres nécessaire pour que le quorum soit atteint est le nombre entier sans décimales résultant de l'application des proportions mentionnées ci-dessus par rapport au nombre total de membres.

Article 10

Décisions du Conseil des Membres

1.   Les décisions du Conseil des Membres sont prises par consensus. Toutes les décisions prises en vertu du présent article le sont par les membres présents ou représentés autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16. Les membres s'engagent à faire tous les efforts pour résoudre par consensus toute question en suspens.

2.   Pour qu'une décision du Conseil des Membres soit adoptée, la présence ou la représentation de la majorité au moins de l'ensemble des membres autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16 est requise.

3.   Le consensus s'applique à toutes les décisions prises concernant:

a)

l'exclusion des membres, conformément à l'article 34;

b)

les paragraphes 6 et 10 de l'article 16;

c)

les amendements au présent Accord ou la fin dudit Accord, conformément à l'article 32 et à l'article 36 respectivement;

d)

la coopération avec les autres organisations, conformément au paragraphe 2 de l'article 12.

4.   Pour les autres décisions, si le consensus n'est pas atteint dans un délai fixé par le Président, la procédure ci-dessous s'applique.

a)

Prise de décisions concernant les normes commerciales et les règles d'exécution visées au paragraphe 1 c) de l'article 7

 

En règle générale, seules les décisions pour lesquelles un consensus a été atteint au niveau voulu tel qu'établi par le Conseil oléicole international dans son Règlement intérieur sont soumises au Conseil des Membres pour adoption.

 

Dans le cas où le consensus n'est pas atteint au niveau voulu conformément à la procédure applicable, la décision est renvoyée au Conseil des Membres accompagnée d'un rapport exposant les difficultés auxquelles le processus s'est heurté et de toute recommandation appropriée.

 

Le Conseil des Membres s'efforce de prendre la décision en question par consensus des membres présents ou représentés autorisés à voter conformément au paragraphe 6 de l'article 16.

 

Si le consensus ne peut pas être atteint, la décision est reportée à la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

 

Si à la session suivante le consensus n'est toujours pas atteint, la décision est reportée si possible d'au moins vingt-quatre heures.

 

Si le consensus n'est pas atteint dans ce délai, la décision est considérée comme adoptée à moins d'être rejetée par un quart au moins des membres ou par un ou des membres détenant un total d'au moins 100 quotes-parts de participation.

b)

Toute autre décision non visée au paragraphe 4 a) ci-dessus

 

Si le consensus n'est pas atteint dans un délai fixé par le Président, les membres sont appelés à voter conformément aux dispositions suivantes:

 

Toute décision est considérée comme adoptée lorsqu'elle a recueilli les voix de la majorité au moins des membres représentant 86 % au moins des quotes-parts de participation des membres conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Les procédures de vote et de représentation visées dans le présent article ne sont pas applicables aux membres qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 16 du présent Accord, à moins que le Conseil n'en décide autrement conformément au même article.

6.   Le Conseil des Membres peut prendre des décisions sans tenir de session, par un échange de correspondance entre le Président et les membres, sous réserve qu'aucun membre, à l'exclusion de ceux qui sont redevables d'arriérés, ne fasse objection à cette procédure. Les règles d'application de cette procédure de consultation sont établies par le Conseil des Membres dans son Règlement intérieur. Toute décision ainsi prise est communiquée à tous les membres par le secrétariat exécutif dans les plus brefs délais et consignée dans le rapport final de la session suivante du Conseil des Membres.

Article 11

Quotes-parts de participation

1.   Les membres ont ensemble 1 000 quotes-parts de participation. Les participations sont égales aux contributions financières et aux droits de vote des membres.

2.   Les quotes-parts sont réparties entre les membres au prorata des données de base de chaque membre, calculées au moyen de la formule suivante:

 

q = 1/3 (p1 + p2) + 1/3 (e1 + e2) + 1/3 (i1 + i2)

Dans cette formule, les paramètres sont des moyennes exprimées en milliers de tonnes métriques, la fraction de millier de tonnes métriques en sus du nombre entier n'étant pas comptée. Il ne peut pas y avoir de fraction de quote-part.

q: Donnée de base utilisée pour le prorata des quotes-parts.

p1: Production moyenne d'huile d'olive des six dernières campagnes oléicoles.

p2: Production moyenne d'olives de table des six dernières campagnes oléicoles, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

e1: Moyenne des exportations (douanières) d'huile d'olive des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p1.

e2: Moyenne des exportations (douanières) d'olives de table des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p2, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

i1: Moyenne des importations (douanières) d'huile d'olive des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p1.

i2: Moyenne des importations (douanières) d'olives de table des six dernières années civiles correspondant aux années indiquées comme fin des campagnes oléicoles retenues pour le calcul de p2, convertie en équivalent huile d'olive par un coefficient de conversion de 16 %.

3.   Les quotes-parts initiales figureront à l'annexe A au présent Accord. Elles sont fixées compte tenu de la moyenne des données pour les six dernières campagnes oléicoles et années civiles pour lesquelles des données finales sont disponibles.

4.   Aucun membre ne peut détenir moins de cinq quotes-parts de participation. Si le résultat du calcul effectué est inférieur à cinq quotes-parts de participation pour un membre, la quote-part de participation de ce membre est portée à cinq et celles des autres membres sont diminuées proportionnellement.

5.   Le Conseil des Membres, lors de sa seconde session ordinaire de chaque année civile, adopte les quotes-parts de participation calculées conformément aux dispositions du présent article. Sans préjudice du paragraphe 6 du présent article, cette répartition est en vigueur pour l'année suivante.

6.   Lorsqu'un gouvernement au sens du paragraphe 2 de l'article 4 devient ou cesse d'être partie au présent Accord ou qu'un membre change de statut au sens du paragraphe 8 de l'article 16, le Conseil des Membres redistribue, pour l'année suivante, les quotes-parts de participation proportionnellement au nombre de quotes-parts de participation détenues par chaque membre, sous réserve des conditions fixées dans le présent article. En cas d'adhésions au présent Accord ou de retraits dudit Accord pendant l'année en cours, la redistribution est effectuée uniquement aux fins de vote.

Article 12

Coopération avec d'autres organisations

1.   Le Conseil oléicole international peut prendre des dispositions pour procéder à des consultations et coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes spécialisés, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, d'autres organisations intergouvernementales appropriées et organisations internationales et régionales compétentes. Ces dispositions peuvent comprendre des accords de collaboration avec des institutions à caractère financier pouvant contribuer aux objectifs visés à l'article 1er du présent Accord.

2.   Tout accord de collaboration établi entre le Conseil oléicole international et les organisations et/ou institutions internationales susmentionnées qui implique des obligations importantes pour le Conseil oléicole international reçoit l'approbation préalable du Conseil des Membres conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

3.   L'application du présent article est régie par le Règlement intérieur du Conseil oléicole international.

CHAPITRE IV

Comité des affaires administratives et financières

Article 13

Comité des affaires administratives et financières

1.   Le Conseil des Membres constitue un Comité des affaires administratives et financières composé d'au moins un représentant de chaque membre. Le Comité des affaires administratives et financières se réunit au moins deux fois par an, avant chaque session du Conseil des Membres.

2.   Le Comité des affaires administratives et financières est chargé des fonctions décrites dans le présent Accord et dans le Règlement intérieur. Il est chargé en particulier:

d'examiner le programme de travail annuel du secrétariat exécutif relatif au fonctionnement de l'institution, notamment en ce qui concerne le budget, les règles financières, les règles internes et statutaires, avant de le présenter pour adoption au Conseil des Membres à sa seconde session ordinaire de l'année civile,

de superviser la mise en œuvre des normes de contrôle interne définies dans le Règlement intérieur du Conseil oléicole international et le contrôle de l'application des dispositions financières visées dans le présent Accord,

d'examiner le projet de budget annuel du Conseil oléicole international proposé par le Directeur exécutif. Seul le projet de budget proposé par le Comité des affaires administratives et financières est soumis au Conseil des Membres pour adoption,

d'examiner et de soumettre chaque année les comptes de l'exercice financier précédent au Conseil des Membres pour adoption à sa première session ordinaire de l'année civile, ainsi que toute autre disposition ayant trait à des questions financières et administratives,

de formuler des avis et des recommandations sur les questions liées à l'application du présent Accord,

d'examiner et de rendre compte au Conseil des Membres en ce qui concerne les demandes d'adhésion de nouveaux membres ou le retrait d'un membre du Conseil oléicole international,

d'examiner le respect des principes visés à l'article 7 relatifs à la nomination du personnel du secrétariat exécutif et d'autres questions relatives aux affaires administratives et d'organisation.

3.   Outre les fonctions énumérées dans le présent article, le Comité des affaires administratives et financières exerce toute autre fonction qui lui est déléguée par le Conseil dans son Règlement intérieur et/ou son règlement financier.

4.   Le Conseil des Membres établit et adopte des règles détaillées dans son Règlement intérieur pour l'application des présentes dispositions.

CHAPITRE V

Dispositions financières

Article 14

Budget

1.   L'exercice financier coïncide avec l'année civile.

2.   Il existe un seul budget composé de deux chapitres:

chapitre I: administration,

chapitre II: activités, y compris en particulier la normalisation, la coopération technique et la promotion.

Le Conseil des Membres décide, au besoin, de subdiviser les chapitres en parties, en tenant compte des objectifs du Conseil oléicole international.

3.   Le budget est financé par:

a)

la cotisation de chaque membre, dont le montant est établi proportionnellement aux quotes-parts fixées conformément à l'article 11 du présent Accord;

b)

les subventions et les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le Conseil oléicole international et le membre donateur;

c)

les dons de gouvernements et/ou d'autres sources;

d)

des contributions supplémentaires sous d'autres formes, y compris sous forme de services, de matériel et/ou de personnel scientifique et technique pouvant répondre aux besoins des programmes approuvés;

e)

toute autre recette.

4.   Dans le cadre du développement de la coopération internationale, le Conseil oléicole international s'attache à obtenir les concours financiers et/ou techniques indispensables, dont peuvent disposer des organismes internationaux, régionaux ou nationaux compétents, financiers ou autres.

Les montants ci-dessus sont affectés par le Conseil des Membres à son budget.

5.   Les sommes du budget non engagées au cours d'une année civile peuvent être reportées sur les années civiles suivantes à titre de préfinancement du budget comme précisé dans le règlement financier.

Article 15

Autres fonds

Outre le budget visé à l'article 14, le Conseil oléicole international peut être doté d'autres fonds dont l'objet, le fonctionnement et l'utilisation sont régis par le Règlement intérieur.

Le Conseil des Membres peut également autoriser le secrétariat exécutif à gérer les fonds de tiers. Les conditions et la portée d'une telle autorisation et les obligations découlant de la gestion de tels fonds sont définies dans le règlement financier.

Article 16

Règlement des cotisations

1.   À sa deuxième session de l'année civile, le Conseil des Membres détermine le montant global du budget visé à l'article 14 du présent Accord, ainsi que la cotisation qui doit être versée par chaque membre pour l'année civile suivante. Cette cotisation est calculée en fonction des quotes-parts de participation de chaque membre telles qu'établies à l'article 11 du présent Accord.

2.   Le Conseil des Membres fixe la cotisation initiale de tout membre qui devient Partie au présent Accord après l'entrée en vigueur de celui-ci. Cette cotisation est établie en fonction des quotes-parts de participation attribuées à ce membre, conformément à l'article 11 du présent Accord, et de la période qui reste à courir jusqu'à la fin de l'année. Le montant des cotisations qui doivent être versées par les autres membres pour l'exercice en cours reste inchangé.

3.   Les cotisations sont payables en euros et sont exigibles le premier jour de l'exercice, soit le 1er janvier de chaque année.

Les cotisations des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres du Conseil oléicole international sont exigibles à la date où ils deviennent membres.

4.   Si, quatre mois après la date d'exigibilité des cotisations, un membre n'a pas versé intégralement sa cotisation, le secrétariat exécutif écrit au membre concerné dans les sept jours pour lui demander d'effectuer le paiement.

5.   Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du secrétariat exécutif, le membre en question n'a toujours pas versé sa cotisation, son droit de prendre part aux votes du Conseil des Membres est suspendu jusqu'au versement intégral de la cotisation.

Les fonctions électives des représentants du membre concerné au sein du Conseil des Membres, des comités et sous-comités et leur participation aux activités financées par le Conseil oléicole international sont également suspendues pour l'année suivante.

6.   À sa première session ordinaire de l'année civile ou à la session extraordinaire qui suit la date limite fixée pour le versement des cotisations, le Conseil des Membres est informé du non-paiement par un membre de sa cotisation. Le Conseil des Membres, à l'exception du membre redevable d'arriérés, peut, après avoir entendu ce dernier et en prenant en considération sa situation particulière, telle qu'une situation de conflit, de catastrophe naturelle ou des difficultés d'accès aux services financiers internationaux, prendre toute autre décision par consensus. Le Conseil des Membres peut adapter le programme de travail du secrétariat exécutif compte tenu des cotisations effectivement versées par les membres.

7.   Les dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article s'appliquent jusqu'au versement intégral de sa cotisation par le membre concerné.

8.   Après deux années consécutives de cotisations impayées, le Conseil des Membres peut décider, après avoir entendu le membre redevable d'arriérés, que celui-ci cesse de jouir des droits que lui confère la qualité de membre mais qu'il peut participer aux sessions en qualité d'observateur au sens du paragraphe 7 de l'article 8.

9.   Tout membre qui se retire du présent Accord demeure tenu de s'acquitter de toutes les obligations financières que lui impose ledit Accord et n'a droit à aucun remboursement des cotisations financières déjà réglées.

10.   Le Conseil des Membres ne peut en aucun cas décharger un membre des obligations financières que lui impose le présent Accord. Il peut décider par consensus de rééchelonner les obligations financières des membres actuels et anciens.

Article 17

Contrôle

1.   Le contrôle financier du Conseil oléicole international est assuré par le Comité des affaires administratives et financières.

2.   Les états financiers du Conseil oléicole international concernant l'année civile précédente, certifiés par un commissaire aux comptes indépendant, sont présentés au Comité des affaires administratives et financières qui, après l'analyse des comptes, soumet une opinion au Conseil des Membres à sa première session ordinaire de l'année civile pour approbation et publication.

Dans le cadre du travail d'audit mentionné ci-dessus, le commissaire aux comptes indépendant vérifie la conformité au règlement financier en vigueur ainsi que le fonctionnement et l'efficacité des mécanismes internes de contrôle existants et enregistre le travail réalisé et les incidents détectés dans un rapport annuel qui est présenté au Comité des affaires administratives et financières.

Le rapport du commissaire aux comptes indépendant est présenté au Conseil des Membres à sa première session ordinaire.

Le Conseil des Membres désigne le commissaire aux comptes indépendant qui est chargé d'analyser les comptes annuels du Conseil oléicole international et de rédiger le rapport mentionné ci-dessus conformément aux dispositions du règlement financier et de ses modalités d'application.

3.   En outre, à sa première session ordinaire de l'année civile, le Conseil des Membres examine et adopte le rapport financier qui couvre l'année civile précédente et qui est relatif à:

la vérification de la gestion des fonds, des actifs et de la trésorerie du Conseil oléicole international,

la régularité des opérations financières et leur conformité avec les dispositions réglementaires, statutaires et budgétaires en vigueur.

4.   Les contrôles ex-post des opérations sont assurés par le commissaire aux comptes indépendant conformément aux dispositions du règlement financier.

5.   Sur la base d'une analyse du risque, un minimum de trois membres peut demander au Conseil l'autorisation d'effectuer des contrôles des activités du Conseil oléicole international afin de garantir le respect des règles en vigueur et des principes de bonne gestion financière et de transparence.

Les contrôles sont réalisés en étroite collaboration avec les membres du secrétariat exécutif du Conseil oléicole international conformément aux règles et procédures visées dans le Règlement intérieur et dans le règlement financier du Conseil oléicole international.

Le rapport correspondant est présenté au Conseil des Membres à la première session ordinaire suivant l'achèvement du rapport.

Article 18

Liquidation

1.   En cas de dissolution et avant celle-ci, le Conseil des Membres prend les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 35.

2.   À l'expiration du présent Accord, les actifs du Conseil oléicole international et toutes les sommes non engagées provenant des fonds visés à l'article 14 sont reversés aux membres au prorata du total de leurs quotes-parts de participation en vigueur à ce moment.

Les contributions volontaires et les dons visés à l'article 14, ainsi que toutes les sommes non engagées visées à l'article 15, sont reversés aux membres, donateurs ou tiers concernés.

CHAPITRE VI

Dispositions concernant la normalisation

Article 19

Dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table

1.   Les dénominations et définitions des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table sont décrites aux annexes B et C du présent Accord.

2.   Le Conseil des Membres peut décider d'apporter toute modification qu'il estime nécessaire ou opportune aux dénominations et définitions des huiles, des huiles de grignons d'olive et des olives de table données dans les annexes B et C du présent Accord.

Article 20

Engagements des membres

1.   Les membres du Conseil oléicole international s'engagent à appliquer dans leur commerce international les dénominations fixées aux annexes B et C et encouragent leur application dans leur commerce national.

2.   Les membres s'engagent à supprimer tout emploi, dans leur commerce national et international, de la dénomination «huile d'olive», seule ou en combinaison avec d'autres termes, qui ne soit pas conforme au présent Accord. La dénomination «huile d'olive» employée seule ne peut en aucun cas s'appliquer à l'huile de grignons d'olive.

3.   Le Conseil des Membres détermine des normes en matière de critères de qualité et de pureté applicables au commerce international des membres.

4.   Les membres veillent à la protection sur leur territoire des indications géographiques, au sens du paragraphe 1 de l'article 22 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), relatives aux produits visés par le présent Accord, conformément aux règles, procédures et engagements internationaux applicables, en particulier l'article 1er de l'Accord sur les ADPIC.

5.   Les membres procèdent, sur demande, à l'échange d'informations concernant les indications géographiques protégées sur leur territoire, notamment en vue de renforcer la protection juridique de ces indications contre toute pratique susceptible d'altérer leur authenticité ou d'entacher leur réputation.

6.   Les membres sont habilités à adopter des initiatives conçues pour informer les consommateurs des caractéristiques spécifiques des indications géographiques protégées sur leur territoire et à en assurer la valorisation, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 21

Label de garantie internationale du Conseil oléicole international

Le Conseil des Membres peut prévoir des dispositions pour l'application du label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du Conseil oléicole international. L'application du présent article et les dispositions de contrôle sont définies dans le Règlement intérieur.

CHAPITRE VII

Dispositions générales

Article 22

Obligations générales

Les membres n'adoptent aucune mesure qui soit contraire aux obligations que leur impose le présent Accord et aux objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 23

Obligations financières des membres

Les obligations financières d'un membre à l'égard du Conseil oléicole international et des autres membres se limitent aux obligations qui découlent de l'article 16 concernant les cotisations aux budgets visés au même article.

Article 24

Aspects écologiques et environnementaux

Les membres tiennent dûment compte de l'amélioration des pratiques à tous les stades de la production de l'huile d'olive et des olives de table afin de garantir le développement d'une oléiculture durable et s'engagent à mettre en œuvre les actions jugées nécessaires par le Conseil des Membres en vue d'améliorer ou de résoudre les éventuels problèmes rencontrés dans ce domaine.

Article 25

Information

Les membres s'engagent à rendre disponibles et à fournir au Conseil oléicole international toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires à l'exercice des fonctions que lui confère le présent Accord et, en particulier, toutes les informations dont il a besoin pour établir les bilans des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table et pour connaître la politique oléicole nationale des membres.

Article 26

Différends et réclamations

1.   Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation, est, à la demande d'un ou plusieurs membres parties au différend, déféré au Conseil des Membres qui prend une décision en l'absence du ou des membres concernés, après avis, s'il y a lieu, d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Règlement intérieur.

2.   L'avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil des Membres, qui tranche le différend, en toutes circonstances, après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.

3.   Toute plainte pour manquement par un membre, le Président ou le Vice-Président agissant en qualité de Président aux obligations que lui impose le présent Accord est déférée au Conseil des Membres à la demande du membre auteur de la plainte. Le Conseil des Membres prend une décision en l'absence de la partie ou des parties en question, après consultation des parties intéressées et après avis, s'il y a lieu, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article. Les conditions d'application de ce paragraphe sont précisées dans le Règlement intérieur.

4.   Si le Conseil des Membres constate qu'un membre a manqué aux obligations découlant du présent Accord, il peut soit lui imposer des sanctions allant d'un simple avertissement à la suspension du droit de participer aux décisions du Conseil des Membres jusqu'à ce que ledit membre se soit acquitté de ses obligations, soit l'exclure de l'Accord conformément à la procédure prévue à l'article 34. Le membre en question a le droit de recourir en dernière instance à la Cour internationale de Justice.

5.   Si le Conseil des Membres considère que le Président ou le Vice-Président agissant en qualité de Président ne s'est pas acquitté de ses tâches conformément au présent Accord ou au Règlement intérieur, il peut décider, à la demande de 50 % au moins des membres présents, de suspendre temporairement, soit pour une session soit pour une durée plus longue, les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au Président ou au Vice-Président dans le présent Accord ou dans le Règlement intérieur et nommer son remplaçant parmi les membres du Conseil. L'application du présent paragraphe est précisée dans le Règlement intérieur.

6.   En cas de différends relatifs à des transactions portant sur des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive ou des olives de table, le Conseil oléicole international peut faire des recommandations appropriées aux membres en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement d'un bureau de conciliation et d'arbitrage international chargé du traitement de tels différends.

Article 27

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 28

Signature, ratification, acceptation et approbation

1.   Le présent Accord est ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table, au siège de l'Organisation des Nations Unies du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

2.   Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

3.   Tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article 4 peut:

a)

lors de la signature du présent Accord, déclarer par écrit que cette signature exprime son consentement à être lié par l'Accord (signature définitive); ou

b)

après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver en déposant un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

4.   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article 29

Adhésion

1.   Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout gouvernement tel que défini au paragraphe 3 de l'article 4, qui peut y adhérer aux conditions déterminées par le Conseil des Membres, qui comprennent en particulier le nombre de quotes-parts de participation et un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Ces conditions sont transmises au Conseil des Membres par le dépositaire. La procédure relative à l'ouverture du processus d'adhésion, les négociations d'adhésion et les dispositions correspondantes sont définies par le Conseil des Membres dans le Règlement intérieur.

2.   Lorsque les négociations d'adhésion précisées dans le Règlement intérieur sont conclues, le Conseil des Membres prend une décision concernant l'adhésion conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3.   Au moment de l'adhésion, la Partie contractante figure dans l'annexe A du présent Accord, avec indication des quotes-parts de participation dont elle dispose telles que définies dans les conditions d'adhésion.

4.   L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil oléicole international.

Article 30

Notification d'application à titre provisoire

1.   Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil des Membres a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 31, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

2.   Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera à titre provisoire le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est, dès lors, Partie contractante. Il reste Partie contractante jusqu'à la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 31

Entrée en vigueur

1.   Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2017 à condition qu'au moins cinq Parties contractantes, figurant parmi celles mentionnées à l'annexe A au présent Accord et représentant au moins 80 % des quotes-parts de participation sur le total des 1 000 quotes-parts de participation, l'aient signé définitivement ou l'aient ratifié, accepté ou approuvé, ou y aient adhéré.

2.   Si, au 1er janvier 2017, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire si, à cette date, des Parties contractantes remplissant les conditions en matière de pourcentage visées au paragraphe 1 du présent article l'ont signé définitivement ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou ont notifié au dépositaire qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.

3.   Si, au 31 décembre 2016, les conditions d'entrée en vigueur visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le dépositaire invitera les Parties contractantes qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui lui auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre elles à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'elles pourront fixer.

4.   Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur dudit Accord, le présent Accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.

Article 32

Amendements

1.   Le Conseil oléicole international peut, par l'intermédiaire du Conseil des Membres, amender le présent Accord par consensus.

2.   Le Conseil des Membres fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire leur acceptation de l'amendement en question.

3.   L'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu notification de son acceptation par tous les membres. Si cette condition n'est pas remplie à la date fixée par le Conseil des Membres conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

4.   Les mises à jour de la liste des Parties contractantes figurant à l'annexe A en application du paragraphe 5 de l'article 11 ne sont pas considérées, aux fins du présent article, comme des amendements.

Article 33

Retrait

1.   Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le membre informe simultanément, par écrit, le Conseil oléicole international de sa décision.

2.   Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 34

Exclusion

Sans préjudice de l'article 26, si le Conseil des Membres conclut qu'un membre a manqué aux obligations que lui impose le présent Accord et s'il détermine en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement dudit Accord, il peut, par une décision motivée des autres membres, prise par consensus et en l'absence du membre concerné, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil oléicole international notifie immédiatement sa décision au dépositaire. Le membre concerné cesse d'être Partie au présent Accord trente jours après la date de la décision du Conseil des Membres. Aucune nouvelle obligation financière ne surviendra après la date de la décision d'exclure ce membre.

Article 35

Liquidation des comptes

1.   Le Conseil des Membres procède à la liquidation des comptes de la manière qu'il juge équitable, en tenant compte de tous les engagements comportant des conséquences juridiques pour le Conseil oléicole international et qui auraient des répercussions sur les cotisations d'un membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a été exclu du Conseil oléicole international ou qui a de toute autre manière cessé d'être Partie au présent Accord, ainsi que du temps nécessaire pour permettre une transition adéquate, en particulier lorsqu'un terme doit être mis à ces engagements.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, ce membre est tenu de régler toute somme qu'il doit au Conseil oléicole international au titre de la période durant laquelle il a été membre.

2.   À la fin du présent Accord, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil oléicole international; aucune partie du déficit éventuel du Conseil oléicole international ne peut non plus lui être imputée.

Article 36

Durée, prorogation et fin

1.   Le présent Accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026.

2.   Le Conseil des Membres peut proroger le présent Accord. Le Conseil des Membres notifie cette prorogation au dépositaire. Tout membre qui n'accepte pas une telle prorogation du présent Accord en informe le Conseil oléicole international et cesse d'être partie audit Accord à compter du début de la période de prorogation.

3.   Si, avant le 31 décembre 2026 ou avant l'expiration d'une période de prorogation décidée par le Conseil des Membres, un nouvel accord a été négocié par celui-ci mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent Accord demeure en vigueur pour une durée maximale de douze mois au-delà de sa date d'expiration jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord.

4.   Le Conseil des Membres peut décider de mettre fin au présent Accord par consensus. Les obligations des membres subsistent jusqu'à la date de fin fixée par le Conseil des Membres.

5.   Nonobstant l'expiration ou la fin du présent Accord, le Conseil oléicole international continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation, y compris la liquidation des comptes, et a pendant cette période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

6.   Le Conseil oléicole international notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.

Article 37

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

FAIT à Genève, le 9 octobre 2015, les textes du présent Accord, en langues anglaise, arabe, espagnole et française, faisant également foi.


ANNEXE A

QUOTES-PARTS DE PARTICIPATION AU BUDGET DE L'ORGANISATION ÉTABLIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11

Albanie

5

Algérie

19

Argentin

18

Égypte

23

Iran (République islamique d')

5

Iraq

5

Israël

5

Jordanie

8

Liban

6

Libye

5

Maroc

41

Monténégro

5

Tunisie

67

Turquie

66

Union européenne

717

Uruguay

5

Total:

1 000


ANNEXE B

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE

Les dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive sont données ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination:

I.   Huiles d'olive

A.   Huiles d'olive vierges: huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier (Olea europaea L.) uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Elles font l'objet du classement et des dénominations ci-après:

a)

Huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état:

i)   Huile d'olive vierge extra: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie;

ii)   Huile d'olive vierge: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie;

iii)   Huile d'olive vierge courante: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à celles à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (1);

b)

Huiles d'olive vierges nécessitant un traitement avant leur consommation:

i)   Huile d'olive vierge lampante: huile d'olive vierge dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée à des usages techniques.

B.   Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges, dont les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (2).

C.   Huile d'olive constituée par un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges: huile consistant en un coupage d'huile d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie.

II.   L'huile de grignons d'olive (3)

est l'huile obtenue par traitement des grignons d'olive aux solvants ou d'autres procédés physiques des grignons d'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'une autre nature. Elle fait l'objet des dénominations ci-après:

A.   Huile de grignons d'olive brute: huile de grignons d'olive dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée à des usages techniques.

B.   Huile de grignons d'olive raffinée: huile obtenue par le raffinage de l'huile de grignons d'olive brute, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie (4).

C.   Huile de grignons d'olive constituée par un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges: huile consistant en un coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état, dont les caractéristiques physico-chimiques correspondent à la norme commerciale du Conseil oléicole international prévue pour cette catégorie. Elle ne peut en aucun cas être appelée «huile d'olive».


(1)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise. Si ce n'est pas le cas, la désignation de ce produit devra être conforme aux dispositions légales du pays concerné.

(2)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise.

(3)  L'huile de grignons d'olive ne peut être vendue sous la désignation ou la définition d'«huile d'olive».

(4)  Ce produit ne peut être vendu directement aux consommateurs que si le pays de vente au détail l'autorise.


ANNEXE C

TYPES ET DÉFINITIONS DES OLIVES DE TABLE

Les olives de table sont classées dans l'un des types ci-après:

i)   olives vertes: fruits récoltés au cours du cycle de maturation, avant la véraison, au moment où ils ont atteint leur taille normale. Leur coloration peut varier du vert au jaune paille;

ii)   olives tournantes: fruits récoltés avant complète maturité, à la véraison. Leur coloration peut varier du rose au rose vineux ou brun;

iii)   olives noires: fruits récoltés au moment où ils ont atteint leur complète maturité, ou peu avant. Leur coloration peut varier du noir rougeâtre au châtain foncé, en passant par le noir violacé, le violet foncé et le noir olivâtre.

Les préparations commerciales des olives de table, y compris dans certains types de transformation, sont régies par les normes commerciales en vigueur du Conseil oléicole international.


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