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Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part - Protocols - Final Act - Declarations - Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Community and Egypt concerning imports into the Community of fresh cut flowers and flowers and flower buds falling within subheading 0603 10 of the Common Customs Tariff
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part - Protocoles - Acte final - Déclarations - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part - Protocoles - Acte final - Déclarations - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
OJ L 304, 30.9.2004, p. 39–208 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 076 P. 204 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 076 P. 204 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 046 P. 4 - 173
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2016
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part
Journal officiel n° L 304 du 30/09/2004 p. 0039 - 0208
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées les «États membres» , et
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées la «Communauté» ,
d'une part, et
la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée l' «Égypte» ,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses États membres et l'Égypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent;
CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et l'Égypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;
DÉSIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
CONSIDÉRANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Égypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Égypte;
DÉSIREUX de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de l'Égypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;
CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale,
CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Égypte, d'autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs:
de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,
de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,
de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération,
de contribuer au développement économique et social de l'Égypte,
d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique,
de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2. Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à:
améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie,
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
consolider la sécurité et la stabilité régionales,
promouvoir les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.
Article 5
1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment:
a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;
b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;
c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PRINCIPES DE BASE
Article 6
La Communauté et l'Égypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT» .
CHAPITRE 1
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
Article 8
Les produits originaires d'Égypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent.
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,
deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base,
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 % du droit de base,
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base,
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base,
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base,
douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:
six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base,
sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base,
huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base,
neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base,
dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base,
onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,
douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base,
treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base,
quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base,
quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
5. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Égypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18.
Article 10
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Égypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
3. Les droits de douane applicables à l'importation en Égypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition.
5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
6. L'Égypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Égypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Égypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.
CHAPITRE 2
Produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés
Article 12
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Égypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I.
Article 13
La Communauté et l'Égypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
Article 14
1. Les produits agricoles originaires d'Égypte qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations en Égypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole n° 3.
Article 15
1. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre de l'accord, la Communauté et l'Égypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Égypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
Article 16
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou l'Égypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.
4. L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association.
CHAPITRE 3
Dispositions communes
Article 17
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte.
2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Égypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
3. La Communauté et l'Égypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.
Article 18
1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l'OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999 . Si, après le 1er janvier 1999 , une réduction tarifaire est appliquée erga omnes , le droit réduit est applicable.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Égypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
3. Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999 .
Article 19
1. Les produits originaires d'Égypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
2. L'application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 20
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 21
1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties.
Article 22
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.
Article 23
Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.
Article 24
1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2. La partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties.
En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 25
1. Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 27
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 4.
Article 28
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Égypte.
TITRE III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET PRESTATIONS DE SERVICES
Article 29
1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.
2. Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas:
a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;
b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'AGCS.
Article 30
1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.
2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le conseil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'AGCS, et notamment celles de son article V.
3. L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
TITRE IV
CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1
Paiements et circulation des capitaux
Article 31
Sous réserve des dispositions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.
Article 32
1. La Communauté et l'Égypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Égypte et de parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.
Article 33
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Égypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Égypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Égypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.
CHAPITRE 2
Concurrence et autres questions économiques
Article 34
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Égypte:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Égypte ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 2, le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas. Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.
5. Si la Communauté ou l'Égypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et:
n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou
en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
6. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 35
Les États membres et l'Égypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Égypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 36
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Égypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 37
1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 38
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 39
Objectifs
1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.
2. La coopération économique vise à:
encourager la mise en oeuvre des objectifs du présent accord,
promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties,
soutenir l'action de l'Égypte, en vue de son développement économique et social durable.
Article 40
Champ d'application
1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Égypte et la Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.
3. La coopération encourage la mise en oeuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.
4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.
Article 41
Méthodes et modalités
La coopération économique se réalise notamment par:
a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macroéconomique;
b) des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.
Article 42
Éducation et formation
Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière.
La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Égypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.
Article 43
Coopération scientifique et technologique
La coopération visera à:
a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par:
l'accès de l'Égypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,
la participation de l'Égypte aux réseaux de coopération décentralisée,
la promotion des synergies entre la formation et la recherche;
b) renforcer la capacité de recherche de l'Égypte;
c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire.
Article 44
Environnement
1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:
la lutte contre la désertification,
la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine,
la gestion des ressources en eau,
la gestion de l'énergie,
la gestion des déchets,
la salinisation,
la gestion environnementale des zones côtières sensibles,
l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier,
l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux,
l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
Article 45
Coopération industrielle
La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager:
le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte,
la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Égypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée,
la modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne,
le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle,
le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement,
le développement des ressources humaines,
l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.
Article 46
Promotion et protection des investissements
La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Égypte notamment par:
des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur les règlements en la matière,
des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Égypte d'en bénéficier,
l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et l'Égypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition,
l'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre les États membres et l'Égypte,
la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements.
La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
Article 47
Normalisation et évaluation de la conformité
Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur:
a) les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
b) la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;
c) les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.
Article 48
Rapprochement des législations
Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.
Article 49
Services financiers
Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour:
a) encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Égypte;
b) améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Égypte.
Article 50
Agriculture et pêche
La coopération vise à:
a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation; à l'amélioration des circuits de distribution;
b) la diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel;
c) la promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties. À cet égard, les parties procéderont à des échanges d'informations.
Article 51
Transports
La coopération vise à:
la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun,
la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté,
la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement,
l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents,
l'amélioration des aides à la navigation.
Article 52
Télécommunications et société de l'information
Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à:
un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications,
l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications,
la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines,
la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information,
la participation des organisations égyptiennes à des projets pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis,
l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Égypte.
Article 53
Énergie
Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:
la promotion des énergies renouvelables,
la promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques,
la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens,
le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
Article 54
Tourisme
Les actions prioritaires de la coopération visent à:
promouvoir les investissements dans le tourisme,
améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme,
encourager un étalement approprié de la saison touristique,
améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins,
mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,
préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement,
rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.
Article 55
Douanes
1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité:
a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;
b) l'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Égypte.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.
Article 56
Coopération statistique
La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.
Article 57
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales.
Article 58
Lutte contre la drogue
1. La coopération vise à:
améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances,
encourager une approche commune de réduction de la demande.
2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Égypte, de la Communauté et de ses États membres.
3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment:
la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes,
la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique,
l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.
Article 59
Lutte contre le terrorisme
Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur:
l'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme,
l'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme,
la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.
Article 60
Coopération régionale
La coopération régionale porte essentiellement sur:
le développement des infrastructures économiques,
la recherche scientifique et technologique,
le commerce intrarégional,
les questions douanières,
le domaine culturel,
les questions environnementales.
Article 61
Protection des consommateurs
La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Égypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer:
une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges,
l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alerte rapide),
les échanges d'informations et d'experts,
l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.
TITRE VI
CHAPITRE 1
Dialogue et coopération en matière sociale
Article 62
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. Les États membres et l'Égypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des États membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.
Article 63
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles.
2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
b) aux migrations;
c) à l'immigration illégale;
d) aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.
Article 64
Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du présent accord.
Article 65
Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Seront prioritaires:
a) la réduction des pressions migratoires, notamment par l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration;
b) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;
c) le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;
d) l'amélioration du système de protection sociale;
e) l'amélioration du système de couverture sanitaire;
f) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;
g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.
Article 66
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.
Article 67
Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des chapitres 1 à 3.
CHAPITRE 2
Coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration illégale et autres questions consulaires
Article 68
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. À cette fin:
chaque État membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Égypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie,
l'Égypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.
Les États membres et l'Égypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin.
En ce qui concerne les États membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
En ce qui concerne l'Égypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté.
Article 69
Après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
L'Égypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en oeuvre de ces accords.
Article 70
Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires.
CHAPITRE 3
Coopération dans les secteurs de la culture, des media audiovisuels et de l'information
Article 71
1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir:
la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.),
les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels,
les traductions,
la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.
2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur.
3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus à l'Égypte.
4. Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
6. La coopération se réalise notamment par:
un dialogue régulier entre les parties,
des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts,
des actions de conseil, d'expertise et de formation,
l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers,
l'assistance technique, administrative et réglementaire,
la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 72
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l'Égypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
La coopération financière est centrée sur:
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,
la mise à niveau des infrastructures économiques,
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,
la prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Égypte,
l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social,
la promotion de la capacité et des ressources de l'Égypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle,
d'éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illégale,
des mesures d'accompagnement pour l'établissement et la mise en oeuvre d'une législation de concurrence.
Article 73
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Égypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 74
Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.
Article 75
1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement égyptien.
2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 76
Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
Article 77
1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.
2. Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.
Article 78
1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement égyptien.
2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien.
Article 79
1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.
2. Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Article 80
Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
Article 81
Le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Égypte.
Article 82
1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.
2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 83
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 84
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
le régime appliqué par l'Égypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Égypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.
Article 85
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet:
d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,
d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,
de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 86
1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord.
3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.
Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.
Article 87
Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font partie intégrante de l'accord.
Article 88
Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie l'Égypte, d'une part, et la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, d'autre part.
Article 89
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 90
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Égypte.
Article 91
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.
Article 92
1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Égypte et l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Égypte signés à Bruxelles le 18 janvier 1977 .
Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland
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Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España
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Pour la République française
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Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Republik Österreich
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Pela República Portuguesa
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Suomen tasavallan puolesta
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För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
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LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES
Annexe I:Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12 Annexe II:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1 Annexe III:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2 Annexe IV:Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3 Annexe V:Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4 Annexe VI:Droits de propriété intellectuelle Protocole n° 1:Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Égypte Protocole n° 2:Régime applicable à l'importation en Égypte des produits agricoles originaires de la Communauté Protocole n° 3:Régime applicable aux produits agricoles transformés Protocole n° 4:Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative Protocole n° 5:Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives
ANNEXE I
>TABLE> ANNEXE II
Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1
2501001
2502000
2503100
2503900
2504100
2504900
2505109
2505909
2506100
2506210
2506290
2507000
2508100
2508200
2508300
2508400
2508500
2508600
2508700
2509000
2511100
2511200
2512000
2513110
2513190
2513210
2513290
2514000
2517100
2517200
2517300
2517411
2517491
2518100
2518200
2518300
2519100
2519900
2520201
2521000
2522100
2522200
2522300
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2525300
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2527000
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2528900
2529100
2529210
2529220
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2530100
2530200
2530400
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2612100
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2620900
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2701110
2701120
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2702100
2702200
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2709000
2710001
2710002
2711110
2711120
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2711210
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2712100
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2713120
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2716000
2801200
2801300
2802000
2804210
2804290
2804500
2804610
2804690
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2804800
2804900
2805110
2805190
2805210
2805220
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2805400
2809100
2809201
2810001
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2813100
2813900
2814100
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2827600
2828909
2829110
2829199
2829900
2830100
2830200
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2830900
2831100
2831900
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2832200
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2833210
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2833300
2833400
2834100
2834210
2834220
2834290
2835000
2835210
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2835230
2835240
2835250
2835260
2835290
2835310
2835390
2836100
2836201
2836301
2836401
2836409
2836500
2836600
2836700
2836910
2836920
2836930
2836990
2837110
2837190
2837200
2838000
2839000
2839190
2839200
2839900
2840110
2840190
2840200
2840300
2841100
2841200
2841300
2841400
2841500
2841600
2841700
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2841900
2842100
2842900
2843100
2843210
2843290
2843300
2843900
2844101
2844109
2844200
2844300
2844400
2844500
2845100
2845900
2846100
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2901109
2901210
2901220
2901230
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2903110
2903120
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2903510
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2903690
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2904201
2904209
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2905110
2905120
2905130
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2905310
2905320
2905390
2905410
2905420
2905490
2905500
2906110
2906120
2906130
2906140
2906190
2906210
2906290
2907110
2907120
2907130
2907140
2907150
2907190
2907210
2907220
2907230
2907290
2907300
2908100
2908200
2908900
2909110
2909190
2909200
2909300
2909410
2909420
2909430
2909440
2909490
2909500
2909600
2910100
2910200
2910300
2910900
2911000
2912110
2912120
2912130
2912190
2912210
2912290
2912300
2912410
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2914110
2914120
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2914220
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2914410
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2914600
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2914700
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2915120
2915130
2915211
2915220
2915230
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2915290
2915310
2915320
2915330
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2915390
2915400
2915500
2915600
2915700
2915901
2915909
2916110
2916120
2916130
2916140
2916150
2916190
2916200
2916310
2916320
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2916390
2917110
2917120
2917130
2917140
2917190
2917200
2917310
2917320
2917330
2917340
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2917360
2917370
2917390
2918110
2918120
2918130
2918140
2918150
2918160
2918170
2918190
2918210
2918220
2918230
2918290
2918300
2918900
2919000
2920100
2920900
2921110
2921120
2921190
2921210
2921220
2921290
2921300
2921410
2921420
2921430
2921440
2921450
2921490
2921510
2921590
2922110
2922120
2922130
2922190
2922210
2922220
2922300
2922410
2922420
2922490
2922500
2923100
2923200
2923900
2924100
2924210
2924291
2924299
2925110
2925190
2925200
2926100
2926200
2926900
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2929900
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2930200
2930300
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2931000
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2932120
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2932190
2932210
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2933110
2933190
2933210
2933290
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2933400
2933510
2933590
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2936100
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2936220
2936230
2936240
2936250
2936260
2936270
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3002200
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3002390
3002901
3002909
3003310
3003901
3004310
3004901
3006109
3006200
3006300
3006400
3006600
3101000
3102210
3104100
3104200
3104300
3104900
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3105200
3105300
3105400
3105510
3105590
3105600
3105900
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8465990
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8466200
8466300
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8504321
8504322
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8504331
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8522901
8523111
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8525200
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8533210
8533290
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8533400
8533900
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8535211
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8535290
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8536502
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8540300
8540410
8540420
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8542200
8542800
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8545200
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8546201
8547101
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8604000
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8701300
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8704101
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8704213
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8704313
8704321
8704322
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8803200
8803300
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8804000
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8805200
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8901201
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8901901
8901902
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8902003
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8905100
8905200
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9010209
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9018410
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9021190
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9022110
9022190
9022210
9022290
9022300
9022900
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9024900
9025110
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9030310
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9031100
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9032200
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9108200
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9110120
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9114200
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9405101
9405501
9501000
9502091
9502109
9502910
9502990
9503100
9503200
9503300
9503410
9503490
9503500
9503600
9503700
9503800
9503900
9504100
9506110
9506120
9506190
9506210
9506290
9506310
9506320
9506390
9506510
9506590
9506610
9506620
9506690
9506700
9506910
9506990
9507100
9507200
9507300
9507900
9508000
9603500
9607200
9608601
9618000
9705000
ANNEXE III
Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2
2501009
2505101
2505901
2510100
2510200
2517419
2517499
2520100
2520209
2520900
2523291
2526100
2526209
2530300
2705000
2707100
2707200
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2707600
2707910
2707990
2708100
2708200
2710003
2710009
2711131
2803000
2804100
2804300
2804400
2806100
2806200
2809209
2810009
2811110
2811190
2811210
2811220
2811230
2811290
2815110
2815120
2824100
2824200
2824901
2824909
2828101
2828102
2828901
2829191
2833110
2833190
2836209
2836309
2901101
2901291
2902200
2902901
2912600
3005101
3005109
3005901
3005909
3006101
3006500
3204110
3204121
3204129
3204130
3204141
3204149
3204150
3204160
3204170
3204191
3204199
3204200
3204900
3206100
3206200
3206300
3206410
3206420
3206430
3206490
3206500
3207201
3207209
3207300
3207400
3208101
3208201
3208901
3209101
3209901
3210001
3210003
3210004
3211009
3212901
3212902
3213100
3213900
3214109
3215110
3215191
3215199
3215900
3401111
3401201
3402111
3402121
3402131
3402191
3402901
3402909
3403111
3403191
3403911
3403991
3404901
3407009
3506100
3506910
3506990
3601000
3602000
3603000
3604901
3604909
3606100
3606900
3701200
3701301
3701309
3701910
3701991
3701999
3702200
3702310
3702320
3702390
3702410
3702420
3702430
3702440
3702519
3702529
3702530
3702540
3702559
3702569
3702919
3702929
3702930
3702949
3702959
3703109
3703209
3703909
3704000
3705100
3705200
3705900
3706101
3706901
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3707900
3801111
3808101
3808109
3808201
3808209
3808301
3808309
3808401
3808409
3808901
3808909
3811110
3811191
3811211
3811291
3811901
3904109
3904210
3904220
3909401
3916100
3916200
3916900
3917211
3917221
3917231
3917291
3917311
3917321
3917391
3919900
3919901
3919909
3920109
3920200
3920300
3920410
3920420
3920510
3920590
3920610
3920620
3920630
3920690
3920710
3920720
3920730
3920790
3920910
3920920
3920930
3920940
3920990
3921110
3921120
3921130
3921140
3921190
3921909
3923101
3923211
3923302
3926101
3926102
3926201
3926901
3926902
3926904
3926905
3926906
3926908
4001292
4001302
4002199
4002209
4002319
4002399
4002499
4002599
4002609
4002709
4002809
4002999
4005100
4005200
4005910
4005990
4006100
4006900
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4008190
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4009200
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4009500
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9305210
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9305901
9305909
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9405102
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9609109
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9609900
9610000
9611000
9613801
9613901
9617000
9706000
ANNEXE IV
Liste des produits industriels originaires de la Communauté, auxquels s'applique, lors de l'importation en Égypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 3
2515110
2515120
2515200
2516110
2516120
2516210
2516220
2516900
2523100
2523210
2523292
2523300
2523900
2704000
2706000
2707300
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3003100
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3003400
3003909
3004100
3004200
3004320
3004390
3004400
3004500
3004909
3102100
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3102300
3102400
3102500
3102600
3102700
3102800
3102900
3103100
3103200
3103900
3207100
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3304109
3304201
3304209
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3304309
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3304991
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3305109
3305201
3305209
3305301
3305309
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3305909
3306101
3306109
3306901
3306909
3307101
3307109
3307201
3307209
3307301
3307309
3307411
3307419
3307491
3307499
3307901
3307909
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3401190
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4202920
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4411990
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4412120
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4412210
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4412910
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8483200
8483300
8502110
8502120
8502131
8504101
8504211
8504221
8504222
8504223
8504231
8504232
8504233
8504310
8504321
8504322
8504323
8504331
8504332
8504333
8504341
8504342
8504343
8504401
8506111
8506130
8506131
8506191
8506901
8507109
8507209
8507400
8507809
8509100
8509200
8509300
8509400
8509800
8509900
8510100
8510200
8510909
8516100
8516210
8516299
8516310
8516320
8516330
8516500
8516600
8516710
8516720
8516790
8516800
8516903
8516909
8518100
8518210
8518220
8518290
8518300
8518400
8518500
8518900
8519100
8519210
8519290
8519310
8519390
8519400
8519910
8519999
8520100
8520200
8520310
8520390
8520909
8521100
8521900
8522100
8522902
8522909
8523119
8523129
8523139
8523209
8523900
8524100
8524219
8524229
8524239
8524909
8525109
8525300
8526929
8527110
8527190
8527210
8527290
8527310
8527320
8527390
8527900
8528101
8528109
8528201
8528209
8529108
8529109
8529909
8536202
8536503
8536611
8536690
8537201
8537202
8538100
8538900
8539221
8539311
8544209
8544411
8544412
8544491
8544492
8544511
8544512
8544591
8544592
8544601
8544602
8701200
8701901
8702100
8702900
8703102
8703210
8703221
8703311
8703312
8704109
8704211
8704219
8704229
8704239
8704311
8704319
8704901
8704909
8706000
8707100
8707900
8711101
8711201
8711301
8711401
8711501
8711901
8712001
8714991
8716200
8716310
8716390
8716400
8716800
8903101
8903911
8903921
8903991
9002901
9003110
9003190
9003900
9004100
9004900
9005100
9005809
9005909
9006301
9006401
9006511
9006521
9006531
9006591
9018311
9101111
9101121
9101191
9101211
9101291
9101911
9101991
9111100
9111101
9111901
9113100
9113200
9113901
9113902
9113909
9208100
9208901
9305902
9305903
9306100
9306219
9306299
9306309
9306909
9401100
9401200
9401300
9401400
9401500
9401610
9401690
9401710
9401790
9401800
9401909
9403100
9403200
9403300
9403400
9403500
9403600
9403700
9403800
9403900
9404100
9404210
9404290
9404900
9405109
9405200
9405300
9405400
9405509
9405600
9405910
9405920
9405990
9406001
9406002
9406009
9502101
9504300
9504400
9504901
9505100
9505900
9601100
9601900
9602001
9602009
9603101
9603102
9603299
9603309
9603901
9603903
9603909
9605000
9606210
9606220
9606290
9606300
9607110
9607190
9608101
9608102
9608391
9608401
9608501
9608509
9608911
9608991
9609101
9612100
9612200
9613100
9613200
9613300
9613809
9613909
9614100
9614200
9614900
9615110
9615190
9615900
9616100
9616200
9701100
9701900
9702000
9703000
9704000
ANNEXE V
Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4
87031030
87031090
87032290
87032310
87032320
87032390
87032400
87033190
87033220
87033290
87033300
87039000
87161000
ANNEXE VI
Droits de propriété intellectuelle visés à l'article 37
1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Égypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle:
la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),
la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991),
l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),
le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989).
2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994 ), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement,
la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),
la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971),
l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979).
3. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
Protocole n ° 1 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Égypte
1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Égypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.
2. a) Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «A» .
b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit ad valorem et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes «A» et «C» ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem .
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B» .
Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne «C» .
Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne «D» renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne «B» sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à 3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Du 1er décembre au 31 mai, pour les oranges douces, fraîches, relevant des codes NC ex08051010, ex08051030 et ex08051050, dans les limites du contingent tarifaire de 34000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem , le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Égypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à:
266 euros/tonne, du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000 ,
264 euros/tonne, pour chacune des périodes suivantes, du 1er décembre au 31 mai.
Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.
ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1
>TABLE> Protocole n ° 2 relatif au régime applicable aux importations en Égypte de produits agricoles originaires de la Communauté
1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Égypte conformément aux conditions précisées ci-après et dans l'annexe.
2. Les droits à l'importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne «A» .
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne «B» .
ANNEXE AU PROTOCOLE N° 2
>TABLE> Protocole n ° 3 relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés
Article 1
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Égypte des produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe I du présent protocole sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:
pour les produits énumérés dans le tableau 1, les droits sont éliminés deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord,
pour les produits énumérés dans le tableau 2, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:
deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 5 % du droit de base,
trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 10 % du droit de base,
quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 15 % du droit de base,
pour les produits énumérés dans le tableau 3, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessous:
deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 5 % du droit de base,
trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 15 % du droit de base,
quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord: - 25 % du droit de base.
2. Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d'Égypte énumérés à l'annexe II du présent protocole sont soumises aux droits qui y sont mentionnés, qu'elles soient ou non limitées par des contingents.
3. Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes I et II du présent protocole s'appliquent aux droits de base visés à l'article 18.
4. Le conseil d'association se prononce sur:
l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II du présent protocole,
l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
Article 2
1. Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du comité d'association:
lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Égypte, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou
en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
2. En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et l'Égypte se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE I AU PROTOCOLE N° 3
Tableau 1
>TABLE> Tableau 2
>TABLE> Tableau 3
>TABLE> ANNEXE II AU PROTOCOLE N° 3
Tableau 1
>TABLE> Tableau 2
>TABLE> Tableau 3
>TABLE> Protocole n ° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-Article 1 Définitions
TITRE II - DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
-Article 2: Conditions générales
-Article 3: Cumul bilatéral de l'origine
-Article 4: Cumul diagonal de l'origine
-Article 5: Produits entièrement obtenus
-Article 6: Produits suffisamment ouvrés ou transformés
-Article 7: Ouvraisons ou transformations insuffisantes
-Article 8: Unité à prendre en considération
-Article 9: Accessoires, pièces de rechange et outillages
-Article 10: Assortiments
-Article 11: Éléments neutres
TITRE III - CONDITIONS TERRITORIALES
-Article 12: Principe de territorialité
-Article 13: Transport direct
-Article 14: Expositions
TITRE IV - RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
-Article 15: Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié)
TITRE V - PREUVE DE L'ORIGINE
-Article 16: Conditions générales
-Article 17: Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
-Article 18: Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
-Article 19: Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
-Article 20: Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
-Article 21: Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
-Article 22: Exportateur agréé
-Article 23: Validité de la preuve de l'origine
-Article 24: Production de la preuve de l'origine
-Article 25: Importation par envois échelonnés
-Article 26: Exemptions de preuve de l'origine
-Article 27: Documents probants
-Article 28: Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
-Article 29: Discordances et erreurs formelles
-Article 30: Montants exprimés en euros
TITRE VI - MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
-Article 31: Assistance mutuelle
-Article 32: Contrôle de la preuve de l'origine
-Article 33: Règlement des litiges
-Article 34: Sanctions
-Article 35: Zones franches
TITRE VII - CEUTA ET MELILLA
-Article 36: Mise en oeuvre du protocole
-Article 37: Conditions particulières
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
-Article 38: Modifications du protocole
-Article 39: Mise en oeuvre du protocole
-Article 40: Marchandises en transit ou en entrepôt
ANNEXES
ANNEXE I:Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II ANNEXE II:Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE II a):Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE III:Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé ANNEXE IV:Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat ANNEXE V:Déclaration sur facture ANNEXE VI:Déclarations communes
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication» : toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière» : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit» : le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises» : les matières et les produits;
e) «valeur en douane» : la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);
f) «prix départ usine» : le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Égypte, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières» : la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Égypte;
h) «valeur des matières originaires» : la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis ;
i) «valeur ajoutée» : le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;
j) «chapitres» et «positions» : les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH» ;
k) «classé» : le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi» : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires» : les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Égypte:
a) les produits entièrement obtenus en Égypte au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Égypte incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Égypte, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
Article 3
Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Égypte lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.
2. Les matières originaires d'Égypte sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1, du présent protocole.
Article 4
Cumul diagonal de l'origine
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie(1) au sens des accords conclus par la Communauté et l'Égypte avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Égypte si elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Égypte que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de l'un des pays visés au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Égypte.
3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole. La Communauté et l'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent
4. Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions est convenue, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Égypte:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Égypte, par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Égypte;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Égypte;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres ou d'Égypte, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres ou d'Égypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;
d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou d'Égypte, et
e) dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres ou d'Égypte.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Égypte;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Égypte sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Égypte, sous réserve des dispositions de l'article 4.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Égypte vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Égypte ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou d'Égypte.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Égypte, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Égypte dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Égypte;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Égypte, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Égypte, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Égypte peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte;
b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Égypte.
Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Égypte, de même que les produits originaires d'Égypte à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV;
b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture» ).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou d'Égypte si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» , «DÉLIVRÉ A POSTERIOR» , «RILASCIATO A POSTERIORI» , «AFGEGEVEN A POSTERIORI» , «ISSUED RETROSPECTIVELY» , «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» , «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» , «EXPEDIDO A POSTERIORI» , «EMITIDO A POSTERIORI» , «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» , «UTFÄRDAT I EFTERHAND» , «Version arabe» .
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT» , «DUPLICATA» , «DUPLICATO» , «DUPLICAAT» , «DUPLICATE» , «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» «DUPLICADO» , «SEGUNDA VIA» , «KAKSOISKAPPALE» , «Version arabe» .
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Égypte, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Égypte. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou à 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Pièces justificatives
Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Égypte, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Égypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Égypte conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.
Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un État membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et d'Égypte font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou de l'Égypte. Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres et d'Égypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures.
2. Afin d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Égypte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori , elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Égypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33
Règlement des litiges
Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 32, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. La Communauté et l'Égypte prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Égypte importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 36
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d'Égypte bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Égypte accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis , sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.
Article 37
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Égypte ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;
2) produits originaires d'Égypte:
a) les produits entièrement obtenus en Égypte;
b) les produits obtenus en Égypte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Égypte» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1. ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Amendements du protocole
Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 39
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et l'Égypte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 40
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Égypte, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
(1) Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole.
ANNEXE I AU PROTOCOLE N° 4
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2
1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex» , cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Égypte.
Exemple
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ...» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple
La règle applicable aux tissus des positions nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2. ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles.)
Exemple
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
6. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4
1. L'expression «fibres naturelles» , lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
3. Les expressions «pâtes textiles» , «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5
1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
- les autres produits du n° 5605.
Exemple
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés à ce stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés» , cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6
1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles.
3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7
1. Les «traitements définis» au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
2. Les «traitements définis» , au sens des nos 2710, 2711 et 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple: hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
3. Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir la note explicative 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Voir la note explicative 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II AU PROTOCOLE N° 4
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord.
Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
>TABLE> ANNEXE II a) AU PROTOCOLE N° 4
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire
>TABLE> ANNEXE III AU PROTOCOLE N° 4
Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé
>TABLE> ANNEXE IV AU PROTOCOLE N° 4
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Égypte peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> ANNEXE V AU PROTOCOLE N° 4
DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2)
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...(3)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(4)
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ...(5)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(6)).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(7), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(8)
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπάριθ. ....(9))δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....(10).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No...(11)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(12))
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(13)dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(14)
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(15), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(16)
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...(17) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(18)
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o ...(19) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20)
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22)
Version arabe
........
................................(23)
(Lieu et date)
................................(24)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(3) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(4) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(5) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(6) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(7) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(8) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(9) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(10) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(11) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(12) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(13) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(14) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(15) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(16) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(17) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(18) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(19) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(20) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(21) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l'espace est laissé blanc.
(22) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM» .
(23) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(24) Voir l'article 21, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature implique également celle du nom du signataire.
ANNEXE VI AU PROTOCOLE N° 4
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PÉRIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS À LA PREUVE DE L'ORIGINE
1. Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les autorités douanières compétentes de la Communauté et d'Égypte acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole n° 4 les certificats de circulation EUR.1 et EUR.2 délivrés dans le cadre de l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 .
2. Les demandes de contrôle a posteriori des documents visés ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et d'Égypte pendant deux ans à compter de la délivrance ou de l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole n° 4 du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé sont acceptés en Égypte comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
DÉCLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Égypte en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LE CUMUL DE L'ORIGINE
La Communauté et l'Égypte reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine pour promouvoir une transition sans heurts vers l'établissement d'une zone de libre-échange entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone.
La Communauté accepte de négocier et de conclure des accords avec les États méditerranéens partenaires, notamment les États du Machreq/Maghreb, à la demande de ces derniers, et d'appliquer la règle du cumul de l'origine dès que les partenaires en question accepteront d'appliquer des règles d'origines identiques.
Les parties déclarent en outre que la réalisation de cet objectif ne doit pas être entravée par les différences entre les formes de cumul déjà en vigueur dans les pays participants. C'est pourquoi, dès la signature de l'accord, les parties commenceront à examiner les possibilités de cumul avec lesdits pays pendant la période de transition, notamment dans les secteurs dans lesquels les pays méditerranéens en question appliquent des règles d'origine identiques.
La Communauté apportera une aide aux partenaires intéressés en vue de parvenir au cumul des règles d'origine.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES CONDITIONS EN MATIÈRE DE TRANSFORMATIONS EXPOSÉES À L'ANNEXE II
Les deux parties approuvent les conditions en matière de transformations exposées à l'annexe II et à l'annexe II a) du protocole n° 4.
Néanmoins, la Communauté examinera un nombre limité de demandes de dérogation, dûment motivées, présentées par l'Égypte, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à compromettre l'introduction du cumul entre les partenaires euro-méditerranéens.
Protocole n ° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière» : toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
b) «autorité requérante» : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
c) «autorité requise» : une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
d) «données à caractère personnel» : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
e) «opération contraire à la législation douanière» : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;
b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;
aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication de documents et notifications
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:
communiquer tout document, ou
notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante;
b) la mesure demandée;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux de dossiers et de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Égypte ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en oeuvre
1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Égypte et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e),
sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Égypte, et
n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Égypte dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité d'association.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommés «États membres» , et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «Communauté» ,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, ci-après dénommée «Égypte» ,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 25 juin 2001 , pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen» , ont adopté les textes suivants:
l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:
Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Égypte
Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Égypte des produits de la pêche originaires de la Communauté
Protocole n° 3 relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés
Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Égypte ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 34 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 37 et à l'annexe VI de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord
Déclaration commune relative au titre VI, chapitre 1, de l'accord
Déclaration commune relative à la protection des données
Le plénipotentiaire d'Égypte prend acte des déclarations unilatérales suivantes de la Communauté européenne:
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 11 de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 19 de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 21 de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 34 de l'accord
Déclaration de la Communauté européenne
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Égypte ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-dessous et joint au présent acte final:
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.
Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.
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Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland
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Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España
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Pour la République française
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Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
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Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Republik Österreich
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Pela República Portuguesa
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Suomen tasavallan puolesta
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För Konungariket Sverige
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
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DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
Il est entendu que le dialogue et la coopération politiques couvrent également les questions liées à la lutte contre le terrorisme.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14
Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts et dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard un an après la signature du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 18
Si de graves difficultés surviennent en ce qui concerne le niveau des importations en vertu de l'accord, les dispositions prévoyant la consultation entre les parties peuvent être invoquées, d'urgence en cas de besoin.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 34
Les parties reconnaissent que l'Égypte est actuellement en train de rédiger sa propre législation sur la concurrence, qui mettra en place les conditions nécessaires pour convenir des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2. Lors de l'élaboration de sa législation, l'Égypte tiendra compte des règles de concurrence élaborées dans l'Union européenne.
Si des problèmes sérieux surviennent, les parties peuvent, jusqu'à l'adoption des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2, soumettre la question pour examen au conseil d'association.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 37 ET À L'ANNEXE VI
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le savoir-faire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39
Les parties conviennent que, en cas de déséquilibre grave de leur balance commerciale globale, menaçant les relations commerciales, l'une ou l'autre peut demander des consultations au sein du comité d'association afin de promouvoir, conformément à l'article 39, des relations économiques équilibrées et d'examiner les moyens d'améliorer durablement la situation en vue de réduire les déséquilibres.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VI, CHAPITRE 1
Les parties conviennent de s'efforcer de faciliter la délivrance de visas aux personnes authentiquement chargées de la mise en oeuvre du présent accord, notamment des personnes du monde des affaires, des investisseurs, des universitaires, des stagiaires, des hauts fonctionnaires; le cas des membres de la famille au premier degré de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre partie sera également pris en considération.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.
DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 11
Lorsque des consultations sont demandées conformément au dernier paragraphe de l'article 11, la Communauté sera disposée à les tenir dans les trente jours qui suivent la notification par l'Égypte de mesures exceptionnelles au comité d'association.
Ces consultations ont pour objet de garantir que les mesures concernées sont conformes aux dispositions de l'article 11, et la Communauté ne s'opposera pas à leur adoption si les conditions prévues par cet article sont réunies.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 19
Les dispositions particulières appliquées par la Communauté aux îles Canaries, mentionnées à l'article 19, paragraphe 2, sont celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 21
La Communauté est disposée à tenir, à la demande de l'Égypte, des réunions de hauts fonctionnaires pour fournir des informations sur toute modification éventuelle de ses relations commerciales avec des pays tiers.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 34
La Communauté déclare que, en attendant l'adoption par le conseil d'association des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 34, paragraphe 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 34, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article selon les critères découlant des règles contenues dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, selon les critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.
La Communauté déclare que, en ce qui concerne les produits agricoles mentionnés au titre II, chapitre 3, elle évaluera toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point i), selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment ceux fixés dans le règlement n° 26/62 du Conseil, tel que modifié, et toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point iii), selon les critères fixés par la Communauté européenne sur la base des articles 36 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Égypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Égypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et l'Égypte sont convenues des dispositions suivantes:
Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Égypte, sous réserve d'une limite de 3000 tonnes.
L'Égypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits:
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté,
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,
- les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens,
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs,
- si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne
B. Lettre de l'Égypte
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
«La Communauté et l'Égypte sont convenues des dispositions suivantes:
Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Égypte, sous réserve d'une limite de 3000 tonnes.
L'Égypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits:
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes,
- le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté,
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux États membres producteurs,
- les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens,
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs,
- si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République arabe d'Égypte