EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22002A0430(06)
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on certain aspects of government procurement - Final Act - Joint Declarations - Information relating to the entry into force of the seven Agreements with the Swiss Confederation in the sectors free movement of persons, air and land transport, public procurement, scientific and technological cooperation, mutual recognition in relation to conformity assessment, and trade in agricultural products
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics - Acte final - Déclarations communes - Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics - Acte final - Déclarations communes - Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles
OJ L 114, 30.4.2002, p. 430–467
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 471 - 512
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 159 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 431 - 468
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2012
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(6)/oj
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics - Acte final - Déclarations communes - Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles
Journal officiel n° L 114 du 30/04/2002 p. 0430 - 0467
Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (dénommée ci-après la Communauté), d'une part, et la CONFÉDÉRATION SUISSE (dénommée ci-après la Suisse), d'autre part, toutes deux dénommées ci-après "les parties", CONSIDÉRANT les efforts accomplis et les engagements pris par les parties concernant la libéralisation de leurs marchés publics respectifs, notamment dans l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu à Marrakesh le 15 avril 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1996 et par l'adoption de dispositions nationales prévoyant l'ouverture effective des marchés dans le domaine des marchés publics au moyen d'une libéralisation progressive, CONSIDÉRANT l'échange de lettres des 25 mars et 5 mai 1994 entre la Commission des CE et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures suisse, CONSIDÉRANT l'Accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté, DÉSIREUSES d'améliorer et d'élargir la portée de leur annexe I respective de l'AMP, DÉSIREUSES également de poursuivre leurs efforts de libéralisation en s'accordant mutuellement accès aux marchés de fournitures, de travaux et de services passés par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs ferroviaires, les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privées assurant un service au public opérant sur la base de droits exclusifs ou spéciaux attribués par une autorité compétente et qui exercent leurs activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, des transports urbains, des aéroports et des ports fluviaux et maritimes, SONT CONVENUES DE L'ACCORD SUIVANT: CHAPITRE PREMIER ÉLARGISSEMENT DE LA PORTÉE DE L'ACCORD RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Article premier Obligations de la Communauté 1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Suisse en vertu de l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit: Supprimer la référence à "la Suisse" au premier tiret de la note générale n° 2 pour permettre aux fournisseurs et aux prestataires de services suisses de contester, conformément à l'article XX, l'attribution de marchés par les entités de la Communauté énumérées à l'annexe 2 paragraphe 2. 2. La Communauté notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord. Article 2 Obligations de la Suisse 1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Communauté en vertu de l'AMP, la Suisse s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit: Insérer à l'annexe 2, sous la "Liste des entités", le nouveau point suivant après le point 2: "3. Les autorités et organismes publics du niveau des districts et des communes". 2. La Suisse notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord. CHAPITRE II MARCHÉS PASSÉS PAR DES OPÉRATEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES OPÉRATEURS FERROVIAIRES ET PAR CERTAINES SOCIÉTÉS DE SERVICES AU PUBLIC Article 3 Objectifs, définitions et portée 1. Le présent accord a pour objet d'assurer, dans la transparence et en l'absence de toute discrimination, aux fournisseurs et aux prestataires de services des deux parties un accès réciproque aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs de télécommunications, des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et des entités privées assurant un service au public des deux parties. 2. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par a) "opérateurs de télécommunications" (dénommés ci-après "OT"), les entités qui mettent à la disposition ou exploitent des réseaux publics de télécommunications ou fournissent un ou plusieurs services publics de télécommunications et qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties b) "réseau public de télécommunications", l'infrastructure de télécommunications accessible au public qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques c) "services publics de télécommunications", des services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunication à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision d) "opérateurs ferroviaires" (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer e) "entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité", les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points i) et ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur ii) l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides f) "entités privées assurant un service au public", des entités qui ne sont pas couvertes par l'AMP mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points i) à v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable ii) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport v) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou cable. 3. Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OT et les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées "entités couvertes") telles qu'elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les annexes I à IV ainsi qu'à l'attribution de tout marché par ces entités couvertes. 4. Les articles 4 et 5 s'appliquent aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à: a) dans le cas de marchés passés par des OT: i) 600000 EUR ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services ii) 5000000 EUR ou son équivalent en DTS pour les travaux b) dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité: i) 400000 EUR ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services ii) 5000000 EUR ou son équivalent en DTS pour les travaux c) dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public: i) 400000 DTS ou son équivalent en euros pour les fournitures et les services ii) 5000000 DTS ou son équivalent en euros pour les travaux. La conversion des euros en DTS s'opère selon les procédures prévues dans l'accord sur les marchés publics (AMP). 5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés par des OT pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunication lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque partie informe l'autre partie de ces marchés dans les meilleurs délais. Cette disposition s'applique sous lesdites conditions également aux marchés passés par les OF, les entités opérant dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privées assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés. 6. En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, le présent accord s'applique à ceux qui sont énumérés aux annexes VI et VII du présent accord. 7. Le présent accord ne s'applique pas aux entités couvertes lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées, pour la Communauté aux articles 2 paragraphe 4, 2 paragraphe 5, 3, 6 paragraphe 1, 7 paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 10, 11, 12 et 13 paragraphe 1 de la Directive 93/38/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 98/4/CE du 16 février 1998 (JO L 101 du 4.4.1998, p. 1) et pour la Suisse dans les annexes VI et VIII. Il ne s'applique pas non plus aux marchés passés par des OF lorsqu'ils ont pour objet l'achat ou la location de produits destinés à refinancer les marchés de fournitures passés conformément aux règles du présent accord. Article 4 Procédures de passation des marchés 1. Les parties veillent à ce que les procédures et pratiques de passation des marchés suivies par leurs entités couvertes soient conformes aux principes de non-discrimination, de transparence et d'équité. Ces procédures et pratiques doivent au moins remplir les conditions suivantes: a) l'invitation à soumissionner se fera par la publication d'un avis de marché programmé, d'un avis de projet de marché ou d'un avis concernant un système de qualification. Ces avis, ou un résumé de leurs principaux éléments, doivent être publiés dans l'une au moins des langues officielles de l'AMP au niveau national dans le cas de la Suisse, d'une part, et au niveau communautaire, d'autre part. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires sur le marché envisagé, y compris si possible la nature de la procédure de passation des marchés qui sera suivie b) les délais fixés doivent être suffisants pour permettre aux fournisseurs ou aux prestataires de services de préparer et de déposer leurs offres c) la documentation relative à l'appel d'offres contiendra tous les renseignements nécessaires, notamment les spécifications techniques ainsi que les critères de sélection et d'attribution des marchés, pour que les soumissionnaires puissent présenter des offres qui puissent être prises en considération. La documentation devra être remise aux fournisseurs et aux prestataires de services sur demande d) les critères de sélection doivent être non-discriminatoires. Les systèmes de qualification appliqués par les entités couvertes doivent se fonder sur des critères non-discriminatoires prédéfinis et les modalités et conditions de participation à ces systèmes doivent être fournies sur demande e) les critères d'attribution des marchés peuvent être soit ceux de l'offre économiquement la plus avantageuse, ce qui implique des critères d'évaluation particuliers, tels que la date de livraison ou d'exécution, le rapport coût-efficacité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente, les garanties relatives aux pièces de rechange, au prix etc., soit le seul critère de l'offre au prix le plus bas. 2. Les parties veillent à ce que les spécifications techniques fixées par leurs entités couvertes dans leur documentation soient définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives. Ces spécifications doivent se fonder sur des normes internationales ou, à défaut, sur des règles techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des normes et règlements de construction reconnus. Toute spécification technique adoptée ou appliquée qui a pour objet ou pour effet d'entraver inutilement l'achat, par une entité couverte d'une partie, de biens ou de services provenant de l'autre partie et de faire obstacle aux échanges de ces biens ou services entre les parties est interdite. Article 5 Procédures de contestation 1. Les parties établissent des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs et aux prestataires de services de contester des violations présumées de l'accord qui auraient été commises dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Les procédures de contestation définies dans l'annexe V sont applicables. 2. Les parties veillent à ce que leurs entités couvertes respectives conservent tous les documents relatifs aux procédures de passation des marchés visées par ce chapitre pendant au moins trois ans. 3. Les parties veillent à ce que les décisions prises par les organes responsables des procédures de contestation soient dûment exécutées. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 6 Non-discrimination 1. Les parties veillent à ce que, dans leurs procédures et pratiques de passation des marchés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'article 3 paragraphe 4, les entités couvertes établies sur leur territoire a) n'accordent pas aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qui est accordé i) aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services nationaux, ou ii) aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers b) n'accordent pas à un fournisseur ou à un prestataire de services établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur ou prestataire de services établi sur le territoire national, en fonction de son degré de contrôle ou de participation de personnes physiques ou morales de l'autre partie c) n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs ou de prestataires de services établis sur le territoire national en raison du fait que le produit ou service fourni est originaire de l'autre partie d) n'exigent pas de compensations ("offsets") lors de la qualification et de la sélection des produits, services, fournisseurs et prestataires de services, ni lors de l'évaluation des offres et de l'attribution des marchés. 2. Les parties s'engagent à ne pas imposer, ni aux autorités compétentes, ni aux entités couvertes, de quelque façon que ce soit, un comportement directement ou indirectement discriminatoire. Une liste illustrative des domaines susceptibles de présenter une telle discrimination est établie dans l'annexe X. 3. Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en-dessous des valeurs seuils fixées dans l'article 3 paragraphe 4, les parties s'engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services de l'autre partie conformément aux dispositions du paragraphe 1. Les parties conviennent qu'au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de cet accord, une appréciation du fonctionnement de cette disposition sera faite à la lumière des expériences réalisées dans les relations mutuelles. À cet effet le Comité mixte établira des listes qui reflètent les situations où le principe contenu dans cet article 6 est appliqué. 4. Les principes exposés au paragraphe 1, en particulier aux points a), i), et aux paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le processus d'intégration propre à la CE et par l'établissement et le fonctionnement de son marché intérieur ainsi que par le développement du marché intérieur suisse. De même, ces principes, en particulier ceux exposés au point a), ii), sont sans préjudice du traitement préférentiel accordé en vertu d'accords d'intégration économique régionale existants ou futurs. Toutefois, l'application de cette disposition ne doit pas mettre en péril l'économie du présent accord. Les mesures auxquelles ce paragraphe est applicable sont énumerées à l'annexe IX; chaque partie pourra notifier d'autres mesures satisfaisant à ce paragraphe. Des consultations auront lieu sur demande de l'une des parties au sein du Comité mixte afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. Article 7 Échange d'informations 1. Pour autant que la bonne application du chapitre II l'exige, les parties s'informent mutuellement des modifications envisagées de leurs législations pertinentes qui entrent ou sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du présent accord (propositions de directives, projets de lois et d'ordonnances et projets de modifications du Concordat intercantonal). 2. Chaque partie informe également l'autre de toute autre question relative à l'interprétation et l'application du présent accord. 3. Les parties se communiquent les noms et adresses des "points de contact" qui sont chargés de fournir des informations sur les règles de droit entrant dans le champ d'application du présent accord ainsi que de l'AMP, y compris au niveau local. Article 8 Autorité de surveillance 1. La mise en oeuvre du présent accord fait l'objet, dans chaque partie, d'une surveillance par une autorité indépendante. Cette autorité est compétente pour recevoir toute réclamation ou plainte sur l'application du présent accord. Elle agira rapidement et avec efficacité. 2. Au plus tard deux années après l'entrée en vigueur du présent accord, cette autorité aura également la compétence pour initier une procédure ou pour engager des actions administratives ou judiciaires contre des entités couvertes en cas de violation du présent accord dans le cadre d'une procédure de passation de marchés. Article 9 Mesures urgentes 1. Lorsqu'une partie considère que l'autre a failli aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord ou qu'une disposition législative ou réglementaire ou une pratique de l'autre réduit ou menace de réduire de manière substantielle les avantages qui lui sont apportés par le présent accord et que les parties ne peuvent se mettre d'accord rapidement sur une compensation appropriée ou sur une autre solution au différend, la partie lésée peut, sans préjudice des autres droits et obligations découlant pour elle du droit international, suspendre partiellement ou, le cas échéant, totalement l'application du présent accord, auquel cas elle en notifie immédiatement l'autre partie. La partie lésée peut également mettre fin à l'accord conformément à son article 18, paragraphe 3. 2. La portée et la durée de ces mesures devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer, le cas échéant, un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord. Article 10 Règlement des différends Chaque partie contractante peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. Celui-ci s'efforce de résoudre le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. Article 11 Comité mixte 1. Il est institué un Comité mixte qui est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et constitue le cadre des consultations entre les parties. 2. Le Comité mixte est composé de représentants des parties et se prononce d'un commun accord. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche. 3. Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, le Comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande d'une des parties. 4. Le Comité mixte examinera périodiquement les annexes du présent accord. Le Comité mixte peut, sur demande d'une des parties, les modifier. Article 12 Technologies de l'information 1. Les parties coopèrent en vue d'assurer que les informations relatives aux marchés figurant dans leurs bases de données, notamment les avis et dossiers d'appel d'offres, soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité. De même, elles coopèrent en vue d'assurer que les informations échangées par voie électronique entre les intéressés pour les besoins des marchés publics soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité. 2. Tenant dûment compte des problèmes d'interopérabilité et d'interconnexion, les parties prennent, après avoir convenu que les informations visées au paragraphe 1 sont comparables, les mesures requises pour donner aux fournisseurs et aux prestataires de services de l'autre partie accès aux informations relatives aux marchés, notamment aux avis d'appel d'offres, qui figurent dans leurs bases de données. Ainsi chaque partie donnera aux fournisseurs et aux prestataires de services de l'autre partie accès à ses systèmes électroniques de passation des marchés, notamment à ses systèmes électroniques d'appel d'offres. Les parties se conforment par ailleurs aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 de l'AMP. Article 13 Mise en oeuvre 1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. 2. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord. Article 14 Révision Les parties réexaminent le fonctionnement du présent accord dans les trois ans suivant la date de son entrée en vigueur dans le but d'en améliorer, le cas échéant, l'application. Article 15 Relation avec les accords OMC Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations découlant pour les parties des accords qu'ils ont conclus dans le cadre de l'OMC. Article 16 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le Traité établissant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse. Article 17 Annexes Les annexes du présent accord en font partie intégrante. Article 18 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants: - accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics - accord sur la libre circulation des personnes - accord sur le transport aérien - accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route - accord relatif aux échanges de produits agricoles - accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité - accord sur la coopération scientifique et technologique. 2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent. 3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent. 4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3. Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico./Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed./Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό./Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic./Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi./Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede./Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek./Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos./Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen./Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2002114FR.043601.TIF"> >PIC FILE= "L_2002114FR.043602.TIF"> Por la Confederación Suiza For Det Schweiziske Edsforbund Für die Schweizerischen Eidgenossenschaft Για την Ελβετική Συνομοσπονδία For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat Pela Confederação Suíça Sveitsin valaliiton puolesta På Schweiziska edsförbundets vägnar >PIC FILE= "L_2002114FR.043603.TIF"> >PIC FILE= "L_2002114FR.043604.TIF"> ANNEXE I (visée à l'article 3 paragraphes 1 et 2 a) à c) et 5 de l'accord) OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD Annexe I A - Communauté >TABLE> Ces opérateurs de télécommunications sont couverts, autant qu'ils tombent sous le champ d'application de la Directive 93/38/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 4/98/CE du 16 février 1998 (JO L 101 du 4.4.1998, p. 1). Annexe I B - Suisse Spécification des entités qui exercent une activité dans le domaine des télécommunications selon l'article 3, paragraphe 1 et 2 a) à c) de l' accord Entités fournissant un service public de télécommunication en vertu d'une concession au sens de l'article 66, 1er alinéa de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997. Par exemple: Swisscom. ANNEXE II (visée à l'article 3 paragraphes 1 et 2 d) et 5 de l'accord) OPÉRATEURS FERROVIAIRES COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD Annexe II A - Communauté >TABLE> Annexe II B - Suisse Spécification des entités de transport par chemin de fer selon l'article 3, paragraphe 1 et 2 d) de l'accord Chemins de fer fédéraux (CFF)(1) Entités au sens de l'article 1, alinéa 2 et l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, pour autant qu'elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite(2). Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM. (1) À l'exception de participations financières et d'entreprises qui n'opèrent pas directement dans le domaine du transport. (2) À l'exception de participations financières et d'entreprises qui n'opèrent pas directement dans le domaine du transport. ANNEXE III (visée à l'article 3 paragraphes 1 et 2 e) et 5 de l'accord) ENTITÉS EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE Annexe III A - Communauté a) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur >TABLE> b) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz >TABLE> c) Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides >TABLE> Annexe III B - Suisse a) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu d'une concession au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d'une concession cantonale Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA. b) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz Entités de prospection et d'exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie Par exemple: Seag AG. c) Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Pas d'entité en Suisse. ANNEXE IV (visée à l'article 3 paragraphe 1 et 2 f) et 5 de l'accord) ENTITÉS PRIVÉES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC COUVERTES PAR LE PRÉSENT ACCORD Annexe IV A - Communauté a) Production, transport ou distribution d'eau potable >TABLE> b) Production, transport ou distribution d'électricité >TABLE> c) Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de systèmes automatisés, de tramway, de trolley, d'autobus ou câble >TABLE> d) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires >TABLE> e) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux >TABLE> Annexe IV B - Suisse Spécification des entités privées selon l'article 3, paragraphes 1 et 2 f) de l' accord a) Production, transport ou distribution d'eau potable Entités de production, de transport et de disbribution d'eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d'accords individuels respectant ladite législation Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen. b) Production, transport ou distribution d'électricité Entités de transport et de distribution d'électricité auxquelles le droit d'expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant Entités de production d'électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique Par exemple: CKW, ATEL, EGL. c) Transport par chemins de fer urbains, tramway, systèmes automatisés, trolleybus, autobus ou câble Entités exploitant des services de tramway au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer Entités offrant des services de transport public au sens de l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus Entités qui, à titre professionel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d'une concession au sens de l'article 4 de la "loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route" et lorsque leur lignes ont une fonction de desserte au sens de l'article 5, alinéa 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer d) Aéroports Entités exploitant des aéroports en vertu d'une concession au sens de l'article 37, 1er alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan. ANNEXE V (visée à l'article 5 du présent accord relatif aux procédures de contestation) 1. Les contestations sont soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de la procédure de passation du marché, dont les membres sont à l'abri d'influences extérieures et dont les décisions sont juridiquement contraignantes. Le délai de recours, s'il existe, doit être de dix jours au moins et ne doit courir qu'à compter du moment où le fondement de la plainte est ou devrait raisonnablement être connu. L'organe d'examen, qui n'est pas un tribunal, doit soit faire l'objet d'un contrôle judiciaire, soit appliquer des procédures qui: a) prévoient que les participants pourront être entendus avant qu'une décision ne soit rendue, les autorisent à se faire représenter et accompagner pendant la procédure et leur ouvrent accès à toute la procédure, b) autorisent l'audition de témoins et imposent la communication à l'organe d'examen des documents relatifs au marché en cause qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure, c) prévoient que la procédure pourra être publique et obligent à motiver les décisions et à les rendre par écrit. 2. Les parties veillent à ce que les mesures relatives aux procédures de contestation contiennent au moins des dispositions habilitant: soit a) à prendre dans les délais les plus brefs des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l'exécution de toute décision prise par l'entité couverte, et b) à annuler ou faire annuler les décisions illégales, y compris la suppression des spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l'avis du marché, l'avis du projet de marché, l'avis concernant un système de qualification ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause. Toutefois, les pouvoirs de l'organe responsable de procédure de contestation pourraient être limités à octroyer des dommages-intérêts à toute personne ayant été lésée par une violation, si le contrat a été conclu par les entités couvertes soit à exercer des pressions indirectes sur les entités couvertes pour les amener à corriger des infractions et les empêcher d'en commettre et pour prévenir les préjudices. 3. Les procédures de contestation règlent également la question du dédommagement des victimes de l'infraction. Au cas où les dommages subis sont imputables à l'adoption d'une décision illégale, la partie peut prévoir que la décision contestée soit au préalable annulée ou déclarée illégale. ANNEXE VI (visée à l'article 3 paragraphes 6 et 7 de l'accord) SERVICES Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document MTN.GNS/W/120 sont couverts par le présent accord: >TABLE> Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre du présent accord sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les offres finales de la Communauté et de la Suisse présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services. Le présent accord ne s'applique pas: 1. aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l'annexe 1, 2 ou 3 de l'AMP sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées 2. aux marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'article 3 du présent accord, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises 3. aux marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens 4. aux marchés de l'emploi 5. aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion. ANNEXE VII (visée à l'article 3 paragraphe 6 de l'accord) SERVICES DE CONSTRUCTION Spécification des services de construction couverts: 1. Définition Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC). 2. Liste de la Division 51, CPC de services relevant >TABLE> Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre du présent accord sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les offres finales de la Communauté et de la Suisse présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services. ANNEXE VIII (visée à l'article 3 paragraphe 7 de l'accord) Suisse Le présent accord ne s'applique pas en Suisse: a) aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l'article 3, paragraphe 2 et dans les annexes I à IV du présent accord ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de Suisse b) aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice c) aux marchés passés pour l'achat d'eau d) aux marchés passés par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics, qui assure l'alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public, lorsque la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'article 3, paragraphe 2 f), i) et ii) et lorsque l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours e) aux marchés passés par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics, qui assure l'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public, lorsque la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'article 3, paragraphe 2 e), i) et l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y conclus l'année en cours f) aux marchés passés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie g) aux marchés passés par les entités adjudicatrices assurant au public un service de transport par autobus, lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices h) aux achats passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée dans l'article 3, paragraphe 2 d), pour autant que ces marchés ont pour objet la vente et le crédit-bail de produits pour refinancer le marché de fournitures qui était passé selon les règles du présent accord i) aux marchés passés en vertu d' un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les parties j) aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale k) aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les parties ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les parties contractantes considérés ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de ce pays l'exige. ANNEXE IX (visée à l'article 6 paragraphe 4 de l'accord) Annexe IX A - Mesures notifiées par la Communauté Annexe IX B - Mesures notifiées par la Suisse Les voies de recours conformément à l'article 6 paragraphe 4 du présent accord introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995. ANNEXE X (visée à l'article 6 paragraphe 2 de l'accord) Exemples de domaines susceptibles de présenter une telle discrimination: Toute règle de droit, procédure ou pratique, telle que prélèvement, préférence de prix, conditions locales de contenu, conditions locales en matière d'investissement ou de production, conditions d'octroi de licences ou d'autorisation, droits de financement ou d'offre qui opèrent une discrimination ou contraignent une entité couverte d'une partie d'opérer une discrimination à l'encontre des produits, des services, des fournisseurs ou des prestataires de services de l'autre partie dans l'attribution de marchés publics. Acte final Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la CONFÉDÉRATION SUISSE, réunis le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune des parties contractantes sur les procédures de passation des marchés et de contestation Déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance Déclaration des parties contractantes sur la mise à jour des annexes Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles. Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Suisse relative au principe de réciprocité concernant l'ouverture des marchés au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités. Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio. Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar >PIC FILE= "L_2002114FR.046501.TIF"> >PIC FILE= "L_2002114FR.046502.TIF"> Por la Confederación Suiza For Det Schweiziske Edsforbund Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Για την Ελβετική Συνομοσπονδία For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat Pela Confederação Suíça Sveitsin valaliiton puolesta På Schweiziska edsförbundets vägnar >PIC FILE= "L_2002114FR.046503.TIF"> >PIC FILE= "L_2002114FR.046504.TIF"> DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES sur les procédures de passation des marchés et de contestation Les parties conviennent qu'en imposant, d'une part, aux entités couvertes suisses le respect des règles de l'AMP, et d'autre part, aux entités couvertes de la Communauté et de ses États membres, le respect des règles de la directive 93/38/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 98/4/CE du 16 février 1998 (JO L 101 du 1.4.1998, p. 1) ainsi que de la Directive 92/13/CEE (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14), elles remplissent chacune les obligations des articles 4 et 5 de l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics. DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES sur les autorités de surveillance En ce qui concerne la Communauté, l'autorité de surveillance prévue par l'article 8 du présent accord peut être la Commission européenne ou une autorité nationale indépendante d'un État membre sans que l'une d'entre elles n'ait une compétence exclusive pour intervenir au titre du présent accord. Conformément à l'article 211 du Traité CE, la Commission européenne possède déjà les pouvoirs prévus dans l'article 8, deuxième alinéa. En ce qui concerne la Suisse, l'autorité de surveillance peut être une autorité fédérale pour l'ensemble du territoire suisse ou cantonale pour des domaines de sa compétence. DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES sur la mise à jour des annexes Les parties contractantes s'engagent à mettre à jour les annexes de l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de celui-ci. DÉCLARATION COMMUNE relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles. DÉCLARATION DE LA SUISSE relative au principe de réciprocité concernant l'ouverture des marchés au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE Suivant le principe de réciprocité et dans l'intention de limiter l'accès aux marchés adjugés en Suisse au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE, la Suisse insérera un nouvel alinéa dans le premier paragraphe des notes générales sur les annexes de l'Accord sur les marchés publics (AMP) avec le contenu suivant: "en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées au chiffre 3 de l'Annexe 2 aux fournisseurs de produits et de services du Canada, d'Israël, du Japon, de la Corée, de la Norvège, des États-Unis d'Amérique, de Hong Kong (Chine), de Singapour et d'Aruba". DÉCLARATION relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: - Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST) - Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur - Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens. Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes. En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE. Information relative à l'entrée en vigueur des sept accords conclus avec la Confédération suisse dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles La dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur des sept accords conclus dans les secteurs de la libre circulation des personnes, du transport aérien et terrestre, des marchés publics, de la coopération scientifique et technologique, de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité et des échanges de produits agricoles entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, signés à Luxembourg le 21 juin 1999, ayant eu lieu le 17 avril 2002, ces accords entreront en vigueur simultanément, le 1er juin 2002.