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Document 21990A0315(01)
Agreement between the European Economic Community and the European Atomic Energy Community and the Union of Soviet Socialist Republics on trade and commercial and economic cooperation - Declaration by the USSR - Joint Declaration
Accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique - Déclaration de l'URSS - Déclaration conjointe
Accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique - Déclaration de l'URSS - Déclaration conjointe
OJ L 68, 15.3.1990, p. 3–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 015 P. 191 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 015 P. 191 - 205
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 4 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 4 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 4 - 18
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1990/116(1)/oj
15.3.1990 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 68/3 |
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «la Communauté», d'une part
et
L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES,
ci-après dénommée «URSS», d'autre part,
RECONNAISSANT que la Communauté et l'URSS souhaitent établir entre elles des relations contractuelles directes susceptibles de développements à un stade ultérieur;
CONSIDÉRANT que le développement des relations entre les parties contractantes complétera et élargira les liens bilatéraux existant entre les États membres de la Communauté et l'URSS;
CONSCIENTES du fait qu'il importe de donner plein effet à l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et aux documents de clôture des réunions tenues par la suite entre les États participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE);
DÉSIREUSES de créer les conditions favorables au développement harmonieux et à la diversification des échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans les domaines d'intérêt commun, sur la base de l'égalité, des avantages mutuels et de la réciprocité;
ESTIMANT que le volume et la structure des échanges entre les parties contractantes ne correspondent pas au potentiel représenté par leur niveau actuel de développement économique et par leurs perspectives futures;
TENANT COMPTE des implications favorables pour les relations commerciales et économiques entre les parties contractantes du processus de restructuration engagé en URSS;
RAPPELANT la déclaration commune sur l'établissement de relations officielles entre le Conseil d'assistance économique mutuelle et la Communauté économique européenne,
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:
Roland DUMAS,
ministre d'État,
ministre des Affaires étrangères de la République française,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
Frans ANDRIESSEN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE:
Frans ANDRIESSEN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes;
L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES:
Eduard SHEVARDNADZE,
ministre des Affaires étrangères de l'Union des républiques socialistes soviétiques,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
Considérations générales
Article premier
Dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives, les parties contractantes s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de faciliter et de promouvoir:
— |
le développement harmonieux et la diversification de leurs échanges et |
— |
la mise en place de différents types de coopération économique et commerciale. |
Elles confirment à cette fin leur volonté d'examiner favorablement, chacune pour sa part, les propositions faites par l'autre partie pour réaliser ces objectifs.
TITRE II
Échanges et coopération commerciale
Article 2
1. Le présent accord s'applique aux échanges de tous les produits originaires de la Communauté ou de l'URSS, à l'exception de ceux visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le présent accord n'affecte pas les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'URSS sur le commerce des produits textiles paraphé le 11 décembre 1989 et appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990, ni celles des échanges de lettres ou d'autres arrangements conclus en rapport avec cet accord, ni celles d'accords sur le commerce des produits textiles éventuellement conclus par la suite, pendant la durée d'application de ces dispositions.
Article 3
1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous les domaines ayant trait:
— |
aux droits de douane et autres impositions appliqués à l'importation ou à l'exportation, y compris à la méthode de perception de ces droits et impositions, |
— |
aux dispositions relatives au dédouanement, au transit, à l'entreposage et au transbordement, |
— |
aux taxes et autres impositions intérieures de toute nature, frappant directement ou indirectement les marchandises importées, |
— |
aux modalités de paiement et au transfert de ces paiements, |
— |
aux règles concernant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de marchandises sur le marché intérieur. |
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a) |
aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou par suite de la création d'une telle union ou zone; |
b) |
aux avantages accordés à des pays particuliers en application de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement; |
c) |
aux avantages accordés à des pays voisins pour faciliter les échanges frontaliers. |
Article 4
Les parties contractantes s'engagent à accorder l'exonération des droits, taxes et autres impositions, et à octroyer des licences en faveur des marchandises séjournant temporairement sur leur territoire en vue de leur réexportation, soit en l'état, soit après perfectionnement actif.
Article 5
L'URSS s'engage à accorder aux importations de produits originaires de la Communauté un traitement non discriminatoire en ce qui concerne l'application des restrictions quantitatives, l'octroi des licences et l'allocation des devises nécessaires au paiement des marchandises ainsi importées.
Article 6
Sauf dispositions contraires du présent accord, le commerce et la coopération commerciale entre les parties contractantes s'effectuent conformément à leurs réglementations respectives.
Article 7
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, chacune des parties contractantes accorde le degré le plus élevé possible de libéralisation aux importations des produits de l'autre partie. Ce processus de libéralisation tient compte du développement des échanges entre les parties contractantes, des conditions du marché, de toute évolution des règles applicables aux échanges dans la Communauté ou en URSS et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord.
Article 8
La Communauté s'engage à cette fin:
— |
à s'efforcer de progresser dans la voie d'une suppression graduelle des «restrictions quantitatives spécifiques», notamment de celles qui s'appliquent aux importations originaires de l'URSS dans le cadre du règlement (CEE) no 3420/83 et portant sur des produits autres que ceux soumis à des restrictions quantitatives en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 288/82, |
— |
à éliminer, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation, dans les régions de la Communauté énumérées à l'annexe I, des produits énumérés dans cette même annexe, |
— |
à suspendre, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, l'application des restrictions quantitatives à l'importation, dans les régions de la Communauté énumérées à l'annexe II, des produits énumérés dans cette même annexe, selon les modalités et conditions qui y sont précisées. |
Article 9
En ce qui concerne les restrictions quantitatives spécifiques non mentionnées aux annexes I et II, les parties contractantes examinent, avant le 30 juin 1992, dans le cadre de la commission mixte visée à l'article 22, les autres modifications qui peuvent être apportées au régime des importations existant à ce moment. Les modifications à envisager peuvent porter sur une des mesures suivantes:
— |
libéralisation, |
— |
libéralisation assortie d'une surveillance des importations, |
— |
adoption par l'URSS de mesures appropriées, telles que la délivrance de licences ou de certificats d'exportation pour garantir que le volume des exportations vers la Communauté reste conforme aux niveaux spécifiés, |
— |
mesures que peut requérir l'adaptation du régime existant des importations dans la Communauté. |
Article 10
1. Chaque année, la Communauté ouvre des contingents d'importation pour des produits présentant un intérêt pour l'URSS et encore assujettis à des restrictions quantitatives.
2. Les parties contractantes engagent chaque année des consultations dans le cadre de la commission mixte visée à l'article 22 afin de déterminer dans quelle mesure les contingents mentionnés au paragraphe 1 peuvent être relevés et si d'autres contingents peuvent être ouverts pour de nouveaux produits pour l'année suivante.
Article 11
1. La Communauté s'engage à éliminer, le 31 décembre 1995 au plus tard, les restrictions quantitatives spécifiques restantes, à l'exception de celles concernant un nombre limité de produits qui pourraient être considérés comme sensibles à ce moment.
2. La Commission mixte instituée en vertu de l'article 22 élaborera, lors de sa réunion de 1995, le régime qui s'appliquera après le 31 décembre 1995, pendant une période déterminée, aux importations de produits sensibles visés au paragraphe 1.
Article 12
Les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent accord ne sont pas imputées sur les contingents visés à l'article 10 lorsque ces produits sont déclarés comme étant destinés à la réexportation et sont effectivement réexportés de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement actif, dans le cadre du système de contrôle administratif en vigueur dans la Communauté.
Article 13
Les parties contractantes s'informent mutuellement de toute modification apportée à leur nomenclature douanière ou statistique ou de toute autre décision prise conformément aux procédures en vigueur et concernant le classement des produits couverts par le présent accord.
Article 14
Les échanges de marchandises entre les parties contractantes s'effectuent à des prix liés à ceux du marché.
Article 15
1. Les parties contractantes s'efforcent d'éviter les situations conflictuelles exigeant la mise en place de mesures de sauvegarde dans leurs échanges réciproques. Si, néanmoins, des problèmes surgissent dans ces échanges, les parties ouvrent des consultations, au plus tard dans les trente jours qui suivent la présentation, par l'une d'elles, d'une demande établie à cet effet dans le cadre de la commission mixte instituée conformément à l'article 22. Ces consultations ont pour objet de dégager des solutions mutuellement satisfaisantes aux problèmes examinés. Chaque partie contractante garantit que, sauf dans des cas critiques, tels que définis au paragraphe 4, aucune action n'est engagée avant la tenue des consultations.
2. En particulier, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent si un produit est importé sur le territoire d'une des parties contractantes dans des quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'il porte ou menace de porter préjudice aux fabricants nationaux de produits similaires ou directement concurrents. Dans ce cas, la partie contractante sollicitant les consultations fournit à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.
3. Si, à la suite des consultations, les parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre sur une action à engager pour remédier à la situation, la partie qui a demandé les consultations est libre de restreindre les importations des produits en question dans la mesure et pour la durée jugées nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. L'autre partie contractante est alors libre de déroger à ses obligations envers la première pour des échanges sensiblement équivalents.
4. Dans les cas critiques où un retard causerait un préjudice difficile à réparer, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde à titre provisoire avant l'ouverture de consultations, à condition que celles-ci soient engagées immédiatement après l'adoption de ces mesures.
5. En choisissant les mesures à prendre en vertu du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 16
1. Le présent accord n'exclut pas l'application, à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises, d'interdictions ou de restrictions justifiées par des motifs de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou de respect des règles relatives à l'or ou à l'argent ou imposées en vue de la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.
Ces interdictions et restrictions ne doivent toutefois pas constituer un moyen d'introduire des discriminations arbitraires ou des restrictions déguisées dans les échanges entre les parties contractantes.
2. Le présent accord n'exclut pas l'application de mesures justifiées par des motifs de protection d'intérêts essentiels de sécurité:
i) |
se rapportant aux matières fissiles ou aux matières dont elles sont dérivées; |
ii) |
se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; |
iii) |
prises en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave. |
TITRE III
Coopération commerciale et économique
Article 17
1. Les parties contractantes mettent tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux. La commission mixte instituée par l'article 22 attachera une importance particulière aux moyens susceptibles d'encourager le développement réciproque et harmonieux de ces échanges.
2. Les parties contractantes s'engagent à faciliter les échanges d'informations économiques et commerciales sur tout sujet pouvant contribuer au développement du commerce et de la coopération économique.
À cet effet, les parties contractantes conviennent d'assurer la publication de données détaillées sur les questions commerciales et financières, et notamment des statistiques de production, de consommation et de commerce extérieur.
3. Les parties contractantes s'engagent à faciliter la coopération entre leurs services douaniers respectifs, en particulier dans les domaines suivants:
— |
formation professionnelle, |
— |
simplification des procédures et documents douaniers et |
— |
dans les limites de leurs compétences respectives, coopération administrative visant à prévenir et à détecter les infractions à la réglementation douanière, notamment aux règles de gestion des contingents d'importation. |
4. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes s'engagent à faciliter leur coopération commerciale et économique, entre autres par les moyens suivants:
— |
mesures encourageant les activités de promotion commerciale déployées en faveur de leurs entreprises, telles que publicité, conseils, affacturage et autres services commerciaux, |
— |
fourniture, aux personnes physiques et morales de l'autre partie, de garanties relatives à leurs droits individuels ou à leurs droits de propriété, notamment l'accès non discriminatoire, à cette fin, aux tribunaux et organes administratifs compétents de la Communauté et de l'URSS, |
— |
mesures encourageant les contacts entre associations professionnelles de la Communauté et de l'URSS. |
5. Les parties contractantes encourageront les pratiques commerciales compatibles avec la conduite efficace de relations d'affaires internationales et inciteront aussi les partenaires commerciaux à décider librement du régime de leurs échanges.
Les parties contractantes conviennent par conséquent que les pratiques d'échanges compensés devraient être considérées comme temporaires et exceptionnelles. Elles conviennent en outre de ne pas imposer de telles pratiques commerciales aux sociétés implantées dans la Communauté ou en URSS. Néanmoins, si des entreprises ou sociétés décident de se livrer à des opérations d'échanges compensés, les parties contractantes les inciteront à fournir toutes les informations pertinentes en vue de faciliter la transaction considérée.
6. Conformément aux objectifs du présent article, les parties contractantes conviennent d'entretenir et d'améliorer les réglementations, pratiques et services commerciaux favorables aux entreprises ou sociétés de l'autre partie sur leurs marchés respectifs, entre autres selon les modalités indiquées à l'annexe III.
Article 18
Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes:
— |
encouragent le recours à l'arbitrage pour le règlement des litiges résultant de transactions en matière de commerce ou de coopération conclues par des sociétés, entreprises et organismes économiques de la Communauté et de l'URSS, |
— |
conviennent que, lorsqu'un litige est soumis à arbitrage, chaque partie peut, sauf si les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en disposent autrement, désigner son propre arbitre, indépendamment de la nationalité de ce dernier, et que le troisième arbitre qui préside ou l'arbitre unique peut être citoyen d'un pays tiers, |
— |
recommandent à leurs opérateurs économiques de déterminer par consentement mutuel le droit applicable à leurs contrats, |
— |
encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage par tout centre d'un État signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. |
Article 19
Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties contractantes s'engagent:
— |
à assurer une protection et une mise en œuvre adéquates des droits de propriété industrielle, commerciale et intellectuelle, |
— |
à assurer que les engagements internationaux pris dans le domaine de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle seront honorés, |
— |
à encourager la mise en place, entre entreprises et institutions de la Communauté et de l'URSS, de mécanismes spécifiques permettant d'assurer la protection souhaitée des droits de propriété industrielle, commerciale et intellectuelle. |
TITRE IV
Coopération économique
Article 20
1. À la lumière de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, les parties contractantes favorisent la coopération économique sur une échelle aussi large que possible dans tous les domaines considérés comme présentant un intérêt mutuel.
Cette coopération doit viser en particulier à:
— |
renforcer et diversifier les liens économiques existant entre les parties contractantes, compte tenu de la complémentarité de leurs économies, |
— |
contribuer au développement de leurs économies et de leurs niveaux de vie respectifs, |
— |
ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés, |
— |
encourager la coopération entre agents économiques, afin de promouvoir l'investissement et la création d'entreprises communes, les accords de licence et d'autres formes de coopération industrielle visant à développer leurs industries respectives, |
— |
encourager la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération. |
— |
encourager la poursuite de politiques judicieuses en matière d'environnement, |
— |
encourager le progrès scientifique et technologique. |
2. Pour atteindre ces objectifs, les parties contractantes encouragent la coopération économique dans des domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs suivants:
— |
statistiques, |
— |
standardisation, |
— |
industrie, |
— |
matières premières et exploitation minière, |
— |
agriculture, y compris les industries agro-alimentaires, |
— |
protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles, |
— |
énergie, y compris l'énergie nucléaire et la sécurité nucléaire (sécurité des installations et protection contre les radiations), |
— |
sciences et techniques dans les domaines dans lesquels les parties contractantes exercent une activité et qui sont considérés comme présentant un intérêt mutuel, y compris la recherche nucléaire, |
— |
services concernant l'économie, les monnaies, les banques, les assurances et autres services financiers, |
— |
activités de transport, de tourisme et autres activités de service, |
— |
gestion et formation professionnelle. |
3. Pour mettre en œuvre les objectifs de coopération économique, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs et conformément à leurs lois et politiques respectives, les parties contractantes encouragent l'adoption de mesures destinées à créer des conditions favorables à la coopération économique et industrielle, notamment:
— |
en favorisant les échanges et les contacts entre personnes et délégations représentant des organismes commerciaux économiques ou professionnels ou d'autres organisations appropriées, |
— |
en encourageant et en facilitant les activités de promotion des échanges, telles que l'organisation de séminaires, de foires ou d'expositions, |
— |
en facilitant le déroulement d'études de marché et d'autres activités de mercatique sur leurs territoires respectifs, |
— |
en favorisant les activités comportant la fourniture d'une expertise technique dans des domaines appropriés, |
— |
en favorisant les échanges d'informations et les contacts sur des sujets scientifiques d'intérêt mutuel, |
— |
en stimulant un climat favorable à l'investissement, à la création d'entreprises communes et aux accords de licence, notamment grâce au développement, par les États membres de la Communauté et par l'URSS, des mécanismes de promotion et de protection de l'investissement, en particulier les mécanismes de transfert des bénéfices et de rapatriement du capital investi, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité. |
Article 21
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action décidée en application de ce dernier ne portent atteinte, d'une manière quelconque, à la faculté des États membres de la Communauté d'entretenir des relations bilatérales avec l'URSS en matière de coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec l'URSS.
TITRE V
Commission mixte
Article 22
1. |
|
2. |
|
TITRE VI
Dispositions générales et finales
Article 23
Sous réserves des dispositions de l'article 21 relatives à la coopération économique, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'URSS, dans la mesure où ces dernières dispositions sont soit incompatibles avec les précédentes, soit identiques à celles-ci.
Article 24
Le présent accord s'applique aux territoires auxquels les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques, d'autre part.
Article 25
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de procédures légales nécessaires à cet effet. Il est conclu pour une période initiale dé dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties contractantes ne notifie par écrit sa dénonciation, six mois avant son expiration, à l'autre partie.
Les parties contractantes peuvent élargir et/ou modifier le présent accord ou préciser ses dispositions spécifiques d'un commun accord afin de tenir compte des nouvelles situations.
2. Les annexes, la déclaration commune et l'échange de lettres joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 26
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et russe, chacun de ces textes faisant également foi.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo,
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas. assinaturas no final do presente Acordo.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles, den attende december nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.
Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentottantanove.
Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Bruxelas, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.
Por la Comunidad Económica Europea
For Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
For the European Economic Community
Pour la Communauté économique européenne
Per la Comunità economica europea
Voor de Europese Economische Gemeenschap
Pela Comunidade Económica Europeia
Por Ia Comunidad Europea de la Energía Atómica
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
For Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
For the Union of Soviet Socialist Republics
Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques
Per l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
Voor de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken
Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
ANNEXE I
Liste des régions de la Communauté et produits visés à l'article 8 deuxième tiret
BENELUX |
0701 90 51 |
0702 00 90 |
1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
1806 10 10 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 90 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 |
1901 10 00 1901 90 90 |
1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90 1904 90 10 1904 90 90 |
6911 10 00 6911 90 00 |
ex 7017 20 00 (1) ex 7017 90 00 |
7905 00 11 7905 00 19 7905 00 90 |
ex 8501 20 10 (2) ex 8501 31 10 ex 8501 32 10 ex 8501 33 10 ex 8501 40 10 ex 8501 51 10 ex 8501 51 90 ex 8501 52 10 ex 8501 52 91 ex 8501 52 93 ex 8501 52 99 ex 8501 53 10 ex 8501 53 91 ex 8501 53 99 |
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE |
0712 10 00 |
2833 22 00 |
3102 40 10 |
4202 11 10 4202 11 90 4202 21 00 4202 31 00 4202 91 10 4202 91 50 4202 91 90 4202 92 15 4202 92 95 4202 99 10 |
4203 29 91 4203 29 99 |
4410 10 10 4410 10 50 |
4411 11 00 4411 21 00 4411 31 00 4411 91 00 4411 99 00 |
6403 19 00 6403 20 00 6403 40 00 6403 51 11 6403 51 91 6403 59 31 6403 59 91 6403 91 11 6403 91 91 6403 99 31 6403 99 91 |
6801 00 00 |
6815 91 00 |
6902 10 00 |
6908 90 51 |
6912 00 90 |
7013 21 11 7013 21 19 7013 31 10 7013 91 10 7117 19 10 7117 90 00 |
7202 41 90 7202 80 00 7202 92 00 |
7214 10 00 |
7307 19 10 |
7318 12 10 7318 12 90 7318 15 81 7318 16 30 7318 16 50 7318 16 91 7318 16 99 |
7601 10 00 7601 20 10 7601 20 90 |
7905 00 11 |
8901 10 90 8901 20 90 8901 30 90 8901 90 91 8901 90 99 |
8902 00 90 |
9025 11 91 |
9205 10 00 |
9503 30 10 9503 41 00 9503 49 10 9503 49 90 9503 60 10 9503 90 37 9503 90 99 |
9505 10 10 |
9617 00 11 9617 00 19 |
DANEMARK |
1806 10 10 1806 10 30 1806 10 90 1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 70 1806 20 90 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 |
6906 00 00 |
7318 11 00 7318 12 10 7318 12 90 7318 13 00 7318 14 10 7318 14 91 7318 14 99 7318 15 20 7318 15 49 7318 15 61 7318 15 69 7318 15 70 7318 15 89 7318 16 99 |
9603 29 10 9603 29 30 9603 30 10 9603 40 10 9603 40 90 9603 90 91 |
GRÈCE |
4010 91 00 4010 99 00 |
7325 91 00 |
7326 11 00 7326 20 30 |
8215 10 10 8215 20 10 8215 20 90 8215 99 10 |
8506 19 10 8506 19 90 |
8508 20 00 8508 90 00 |
ESPAGNE |
2529 10 00 2529 21 00 2529 22 00 2529 30 00 |
2903 14 00 2903 21 00 2903 22 00 2903 23 00 2903 29 00 2903 30 10 2903 30 31 2903 30 39 |
2905 14 10 2905 16 90 2905 19 90 2905 22 10 2905 22 90 2905 29 00 2905 49 90 2905 50 10 2905 50 30 |
2917 14 00 2917 34 10 |
2929 10 00 |
2933 61 00 2933 71 00 2933 90 50 2933 90 60 2933 90 70 |
2934 90 50 2934 90 60 2934 90 80 |
3206 49 10 |
3301 11 10 3301 12 10 3301 13 10 |
3904 61 00 |
3907 20 11 3907 20 19 |
ex 3909 10 00 (3) |
3916 10 00 |
3917 21 10 3917 32 31 |
3920 73 10 |
4002 60 00 |
4203 29 10 4203 29 91 |
4410 10 30 4410 90 10 |
7017 20 00 |
8110 00 19 8110 00 90 |
8545 19 10 |
8705 40 00 |
FRANCE |
8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 |
IRLANDE |
4011 40 00 4011 50 10 4011 50 90 |
4013 20 00 4013 90 10 |
6906 00 00 |
6912 00 30 |
9404 29 90 9404 30 10 9404 30 90 9404 90 10 |
ITALIE |
0701 90 51 0701 90 59 |
0710 10 00 |
0712 10 00 |
2009 11 19 |
2208 10 10 |
2209 00 99 |
2402 10 00 |
2523 10 00 2523 21 00 2523 30 00 2523 90 10 2523 90 30 |
2529 21 00 2529 22 00 2529 30 00 |
2704 00 11 2704 00 90 |
2815 12 00 |
2818 30 00 |
2824 10 00 2824 90 00 |
2833 22 00 2833 30 10 |
2840 30 00 |
2841 20 00 |
2849 10 00 2849 90 90 |
2903 14 00 2903 30 10 2903 30 31 2903 30 39 2903 40 00 |
2904 10 00 2904 90 10 |
2905 14 10 2905 22 10 2905 22 90 2905 50 30 |
2907 23 10 |
2912 11 00 2912 12 00 2912 50 00 2912 60 00 |
2918 30 00 |
2921 12 00 2921 19 30 2921 30 10 2921 51 90 2921 59 00 |
2922 12 00 2922 49 10 |
2929 10 00 |
2932 11 00 |
2933 11 10 2933 61 00 2933 79 00 2933 90 50 2933 90 60 2933 90 70 |
2934 90 40 2934 90 50 2934 90 60 2934 90 80 |
2936 26 00 |
3003 20 00 |
3003 31 00 3003 39 00 3003 40 00 3003 90 10 |
3102 10 91 3102 10 99 3102 29 10 3102 30 10 3102 40 10 3102 40 90 3102 60 00 3102 80 00 3102 90 00 |
3105 60 10 3105 90 10 |
3206 49 10 |
3602 00 00 |
3603 00 10 3604 10 00 3604 90 00 |
3606 10 00 3606 90 10 3606 90 90 |
3701 20 00 |
3801 30 00 |
3808 30 30 3808 30 90 |
3811 21 00 |
3816 00 00 |
3818 00 10 |
3819 00 00 |
3823 20 00 3823 30 00 3823 50 10 3823 60 11 3823 60 19 3823 60 91 3823 60 99 3823 90 30 3823 90 50 3823 90 60 3823 90 81 3823 90 83 3823 90 87 3823 90 93 |
3907 20 19 |
3920 73 10 |
4104 31 90 4104 39 90 |
4410 10 30 |
4418 30 10 4418 30 90 |
4501 10 00 4501 19 00 |
4502 00 00 |
4802 30 00 |
4804 19 39 4804 29 10 4804 31 10 4804 39 10 |
4805 40 00 4805 50 00 4805 80 11 |
4808 20 00 4808 30 00 |
4814 20 00 |
6401 10 10 6401 10 90 6401 91 10 |
6401 92 10 6401 92 90 6401 99 10 6401 99 90 |
6402 11 00 6402 19 00 6402 20 00 6402 30 90 6402 91 10 6402 91 90 6402 99 10 6402 99 39 6402 99 50 6402 99 91 6402 99 95 6402 99 99 |
6403 11 00 6403 30 00 6403 51 11 6403 51 91 6403 59 11 6403 91 11 6403 91 91 6403 99 31 |
6601 99 10 6601 99 90 |
6904 10 00 6904 90 00 |
6908 90 51 6908 90 91 6912 00 30 |
7003 20 10 7003 20 90 |
7004 10 30 7004 90 50 |
7005 30 00 |
7016 90 30 |
7604 10 10 7604 10 90 7604 21 00 |
7606 11 10 7606 11 91 7606 11 93 7606 11 99 7606 12 10 7606 12 50 7606 92 00 |
7607 11 10 7607 11 90 7607 19 10 7607 19 90 7607 20 10 7607 20 90 |
7608 10 10 7608 10 91 7608 10 99 7608 20 10 7608 20 30 7608 20 91 7608 20 99 |
7609 00 00 |
7803 00 00 |
7804 11 00 7804 19 00 |
7805 00 00 |
7902 00 00 |
7903 90 00 |
7904 00 00 |
7905 00 19 |
7906 00 00 |
8408 10 21 8408 10 25 8408 90 31 |
8443 11 00 8443 21 00 8443 29 00 8443 30 00 8443 40 00 |
8452 40 00 |
8543 80 10 8545 11 00 8545 19 10 8545 90 10 |
8546 90 10 |
8701 20 10 |
8705 40 00 |
8710 00 00 |
8714 20 00 8714 91 30 8714 92 10 8714 92 90 8714 93 10 8714 96 10 8714 96 30 8714 99 10 8714 99 30 8714 99 50 |
9306 30 30 9306 90 10 |
ROYAUME-UNI |
0701 90 10 0701 90 51 0701 90 59 |
3605 00 00 |
Notes de l'annexe I, expliquant la libéralisation partielle de certains produits: |
ex 7017 20 00 ex 7017 90 00 |
Verrerie de laboratoire, |
ex 8501 20 10 à 8501 53 99 |
Moteurs d'une puissance excédant 0,75 kW mais n'excédant pas 150 kW. |
ex 3909 10 00 |
Colles uréiques. |
ANNEXE II
Liste des régions de la Communauté et produits visés à l'article 8 troisième tiret
Les mécanismes de suspension des restrictions quantitatives mentionnés ci-dessous ont été établis pour permettre, à titre expérimental et temporaire, l'importation des produits en question sans limites de quantité. En conséquence, il est possible que, dans certains cas particuliers, par suite des exportations effectuées par l'URSS dans les régions concernées de la Communauté, les tendances du marché ne contraignent cette dernière de mettre fin à cette pratique; dans un tel cas, l'URSS en sera informée immédiatement.
A. BENELUX [régime «toutes licences accordées» (TLA)] |
0701 90 59 |
ex 7004 90 95 (1) ex 7004 90 99 |
7010 90 10 7010 90 21 7010 90 31 7010 90 45 7010 90 47 7010 90 55 7010 90 57 7010 90 71 7010 90 81 7010 90 87 7010 90 99 |
Catégories de produits textiles |
125A ex 126 (2) 127A 148A 149A 149B 149C |
B. FRANCE [système «sans limites quantitatives» (SLQ)] |
7601 10 00 7601 20 10 7601 20 90 |
C. ITALIE [régime «toutes licences accordées» (TLA)] |
4411 11 00 4411 19 00 4411 21 00 4411 29 00 4411 31 00 4411 39 00 4411 91 00 4411 99 00 |
4804 11 11 4804 11 15 4804 11 19 4804 19 11 4804 19 15 4804 19 19 4804 19 31 4804 19 35 4804 21 10 4804 39 51 4804 39 59 4804 41 10 4804 42 10 4804 49 10 4804 51 10 4804 52 10 4804 59 10 |
4910 00 00 |
7003 11 90 7003 19 90 7003 30 00 |
7004 10 50 7004 10 90 7004 90 70 7004 90 91 7004 90 93 7004 90 95 7004 90 99 |
7005 10 10 7005 10 31 7005 10 33 7005 10 35 7005 10 91 7005 10 93 7005 10 95 7005 21 10 7005 21 20 7005 21 30 7005 21 40 7005 21 50 7005 21 90 7005 29 10 7005 29 31 7005 29 33 7005 29 35 7005 29 91 7005 29 93 7005 29 95 |
7016 90 10 |
8443 12 00 8443 19 11 8443 19 19 8443 19 90 8443 50 19 8443 50 90 8443 90 00 |
Notes de l'annexe II, expliquant la suspension de la restriction partielle frappant certains produits: |
ex 7004 90 95: |
verre à polir. |
ex catégorie 126: |
tous les codes NC à l'exclusion des codes NC 5502 00 10 et 5502 00 90. |
ANNEXE III
Déclaration de l'URSS sur la mise en œuvre de l'article 17 paragraphe 6
Compte tenu des dispositions de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et des documents de clôture des réunions tenues par la suite par les pays participant à la CSCE, l'URSS, soucieuse de faciliter la coopération commerciale et économique et d'encourager les échanges mutuels, s'engage, dans le cadre de ses réformes économiques et dans les limites de ses pouvoirs, à arrêter des mesures permettant notamment de:
a) |
faciliter l'entrée, le séjour et le déplacement des hommes d'affaires de la Communauté en URSS; |
b) |
faciliter l'accès direct des hommes d'affaires de la Communauté aux contacts professionnels et aux utilisateurs finals en URSS; |
c) |
faciliter, selon des modalités et grâce à une tarification non discriminatoires, l'établissement et le fonctionnement de bureaux représentant les entreprises communautaires en URSS, notamment la location de locaux commerciaux et de superficies d'habitation, l'acquisition d'équipements et de moyens de transport, ainsi que l'accès aux télécommunications, aux réseaux de distribution et aux services sociaux; |
d) |
faciliter le libre recrutement, selon des modalités non discriminatoires, du personnel local nécessaire à ces entreprises; |
e) |
s'abstenir d'encourager les opérations de troc par les entreprises implantées en URSS; |
f) |
centraliser l'octroi des licences auprès d'un seul organisme d'État compétent d'URSS, afin d'assurer l'application correcte des dispositions de l'article 5. |
Déclaration conjointe de la Communauté et de l'URSS concernant l'article 23
Il est entendu que les accords conclus entre les États membres de la Communauté et l'URSS visés à l'article 23, peuvent comprendre, entre autres, des accords concernant les échanges et la navigation.