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Document 12016E215

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE IV - LES MESURES RESTRICTIVES
Article 215 (ex-article 301 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 144–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_215/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/144


Article 215

(ex-article 301 TCE)

1.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3.   Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.


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