This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12016E004
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART ONE - PRINCIPLES#TITLE I - CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE#Article 4
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PREMIÈRE PARTIE - LES PRINCIPES
TITRE I - CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 4
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PREMIÈRE PARTIE - LES PRINCIPES
TITRE I - CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 4
JO C 202 du 7.6.2016, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/51 |
Article 4
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
a) |
le marché intérieur; |
b) |
la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; |
c) |
la cohésion économique, sociale et territoriale; |
d) |
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; |
e) |
l'environnement; |
f) |
la protection des consommateurs; |
g) |
les transports; |
h) |
les réseaux transeuropéens; |
i) |
l'énergie; |
j) |
l'espace de liberté, de sécurité et de justice; |
k) |
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité. |
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.