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Document 12002M043A
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VII: Provisions on closer cooperation#Article 43 a
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 43 A
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée
Article 43 A
JO C 325 du 24.12.2002, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée - Article 43 A
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0029 - 0029
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) Titre VII: Dispositions sur la coopération renforcée Article 43 A Article 43 A Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.