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Document 11992M/TXTR(07)
Procès-verbal de rectification du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 (JO C 191 du 29.7.1992)
Procès-verbal de rectification du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 (JO C 191 du 29.7.1992)
JO L 150 du 7.6.2016, p. 2–2
(ES, FR)
JO L 150 du 7.6.2016, p. 3–3
(PT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu/corrigendum/2016-06-07/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/2 |
Procès-verbal de rectification du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992
( Journal officiel des Communautés européennes C 191 du 29 juillet 1992 )
Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 20 mai 2016, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire.
1) |
Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l’article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l’article 1: |
au lieu de:
«Le critère de stabilité des prix, visé à l’article 109 J paragraphe 1 premier tiret du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.»
lire:
«Le critère de stabilité des prix, visé à l’article 109 J, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu’un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d’inflation moyen, observé au cours d’une période d’un an avant l’examen, qui ne dépasse pas de plus de 1 ½ point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L’inflation est calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.»
2) |
Page 85, protocole sur les critères de convergence visés à l’article 109 J du traité instituant la Communauté européenne, à l’article 4, première phrase: |
au lieu de:
«Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J paragraphe 1 quatrième tiret du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.»
lire:
«Le critère de convergence des taux d’intérêt, visé à l’article 109 J, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, au cours d’une période d’un an précédant l’examen, signifie qu’un État membre a eu un taux d’intérêt nominal moyen à long terme qui n’excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.»