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Document 02019R0626-20191214

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/626/2019-12-14

02019R0626 — FR — 14.12.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/626 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2019

concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 131 du 17.5.2019, p. 31)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1981 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019

  L 308

72

29.11.2019




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/626 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2019

concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«viandes fraîches» : les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;

2.

«préparations de viandes» : les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;

3.

«viandes» : les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;

4.

«volaille» : la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;

5.

«gibier sauvage» : le gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.5, du règlement (CE) no 853/2004;

6.

«œufs» : les œufs au sens de l'annexe I, point 5.1, du règlement (CE) no 853/2004;

7.

«ovoproduits» : les ovoproduits au sens de l'annexe I, point 7.3, du règlement (CE) no 853/2004;

8.

«produits à base de viande» : les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;

9.

«estomacs, vessies et intestins traités» : les estomacs, vessies et intestins traités au sens de l'annexe I, point 7.9, du règlement (CE) no 853/2004;

10.

«mollusques bivalves» : les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;

11.

«produits de la pêche» : les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;

12.

«lait cru» : le lait cru au sens de l'annexe I, point 4.1, du règlement (CE) no 853/2004;

13.

«produits laitiers» : les produits laitiers au sens de l'annexe I, point 7.2, du règlement (CE) no 853/2004;

14.

«colostrum» : le colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

15.

«produits à base de colostrum» : les produits à base de colostrum au sens de l'annexe III, section IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;

16.

«cuisses de grenouille» : les cuisses de grenouille au sens de l'annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004;

▼M1

17.

«escargots» : les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae, destinés à la consommation humaine;

▼B

18.

«graisses animales fondues» : les graisses animales fondues au sens de l'annexe I point 7.5, du règlement (CE) no 853/2004;

19.

«cretons» : les cretons au sens de l'annexe I, point 7.6, du règlement (CE) no 853/2004;

20.

«gélatine» : la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;

21.

«collagène» : le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;

22.

«miel» : le miel au sens de l'annexe II, partie IX, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

23.

«produits apicoles» : les produits apicoles au sens de l'annexe II, partie IX, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

24.

«viandes de reptiles» : les viandes de reptiles au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2019/625;

25.

«insectes» : les insectes au sens de l'article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/625.

Article 3

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes fraîches et préparations de viandes d'ongulés sont autorisées à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de viandes fraîches et de préparations de viandes d'ongulés destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.

Article 4

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les préparations de viandes de volaille, les œufs et les ovoproduits sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plumes sauvage, de préparations de viandes de volaille, d'œufs et d'ovoproduits destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission ( 2 ).

Article 5

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage sont autorisées à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de léporidés sauvages, de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, et de lapins d'élevage destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 119/2009.

Article 6

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits à base de viande et les estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et intestins, autres que les boyaux, traités destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b), de la décision 2007/777/CE.

Néanmoins, l'entrée dans l'Union d'envois de produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'annexe II, partie 3, de la décision 2007/777/CE.

Article 7

Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les boyaux sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de boyaux destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er, de la décision 2003/779/CE.

Article 8

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la liste de l'annexe I. Toutefois, l'entrée dans l'Union de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, en provenance de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste est également autorisée.

Article 9

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 8 destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

Article 10

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de lait cru, de colostrum, de produits laitiers et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation dans l'Union est autorisée conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 605/2010.

Article 11

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les cuisses de grenouille sont autorisées à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de cuisses de grenouille destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe III.

▼M1

Article 12

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe III du présent règlement.

▼B

Article 13

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les graisses animales fondues et les cretons sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de graisses animales fondues et de cretons destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de produits à base de viande dans l'Union est autorisée conformément à l'article 3, point b) i), de la décision 2007/777/CE.

Article 14

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels la gélatine et le collagène sont autorisés à entrer dans l'Union

▼M1

1.  L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s’ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.

2.  L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s’ils proviennent de Taïwan.

▼B

3.  L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de produits de la pêche et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

4.  L'entrée dans l'Union d'envois de gélatine et de collagène tirés de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

Article 15

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union

1.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation d'envois de viandes fraîches des ongulés en question dans l'Union est autorisée conformément à l'article 14, point a), du règlement (UE) no 206/2010.

2.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 à partir desquels l'importation de viandes de volailles des espèces correspondantes est autorisée conformément à cette partie de ladite annexe.

3.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

4.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

Article 16

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène sont autorisées à entrer dans l'Union

1.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s'ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan.

2.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de volailles et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s'ils proviennent de Taïwan.

3.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de produits de la pêche et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II.

4.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène, tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

5.  L'entrée dans l'Union d'envois de matières premières traitées utilisées pour la production de gélatine et de collagène visées à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004 n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'entrée de matières premières tirées de ces produits est autorisée conformément à l'article 15 du présent règlement.

Article 17

Liste des pays tiers en provenance desquels le miel et les autres produits apicoles sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de miel et d'autres produits apicoles destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers mentionnés dans la colonne des pays énumérés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission ( 3 ) et marqués d'un «X» dans la colonne intitulée «Miel» de cette annexe.

Article 18

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

1. dans le cas de matières premières tirées d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;

2. dans le cas de matières premières tirées de produits de la pêche, tous les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l'annexe II;

3. dans le cas de matières premières tirées de volailles, les pays tiers ou territoires énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

Article 19

Liste des pays tiers en provenance desquels les viandes de reptiles sont autorisées à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de viandes de reptiles destinées à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent d'Afrique du Sud, du Botswana, de Suisse ( 4 ), du Viêt Nam ou du Zimbabwe.

▼M1

Article 20

Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union

L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III du présent règlement.

▼B

Article 21

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels d'autres produits d'origine animale sont autorisés à entrer dans l'Union

L'entrée dans l'Union d'envois de produits d'origine animale autres que ceux visés aux articles 3 à 20, destinés à la consommation humaine n'est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:

1. s'ils sont tirés d'ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan ou Taïwan;

2. s'ils sont tirés de volailles, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou Taïwan;

3. s'ils sont tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l'annexe II;

4. s'ils sont tirés de léporidés ou de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés, les pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009;

5. s'ils sont tirés de plusieurs espèces, les pays tiers ou régions de pays tiers visés aux points 1 à 4 du présent article pour chacun des produits d'origine animale.

Article 22

Modification du règlement d'exécution (UE) 2016/759

Le règlement d'exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:

1. l'article 1er est supprimé;

2. l'annexe I est supprimée.

Article 23

Abrogation

La décision 2006/766/CE est abrogée. Les références faites à la décision 2006/766/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 24

Dispositions transitoires

Jusqu'au 20 avril 2021, les États membres continuent d'autoriser l'entrée sur leur territoire d'envois de boyaux visés à l'article 7 qui proviennent de pays tiers ou régions de pays tiers à partir desquels l'importation de tels envois dans l'Union est autorisée conformément à l'article 1er de la décision 2003/779/CE.

Article 25

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, REFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (1) EST AUTORISÉE

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

REMARQUES

AU

Australie

 

CA

Canada

 

CH

Suisse (2)

 

CL

Chili

 

GL

Groenland

 

JM

Jamaïque

Uniquement les gastéropodes marins.

JP

Japon

Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

KR

Corée du Sud

Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

MA

Maroc

Les mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d'une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à l'appendice V de l'annexe VI, partie B, du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27) et b) des résultats de l'analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique.

NZ

Nouvelle-Zélande

 

PE

Pérou

Uniquement les pectinidés (coquilles Saint-Jacques) éviscérés issus de l'aquaculture.

TH

Thaïlande

Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

TN

Tunisie

 

TR

Turquie

 

US

États-Unis d'Amérique

État de Washington et Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Viêt Nam

Uniquement les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

(1)   Y compris ceux auxquels s'applique la définition des produits de la pêche figurant à l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(2)   Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).




ANNEXE II



LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE AUTRES QUE CEUX VISÉS À L'ANNEXE I EST AUTORISÉE

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

RESTRICTIONS

AE

Émirats arabes unis

 

AG

Antigua-et-Barbuda

Uniquement les homards vivants.

AL

Albanie

 

AM

Arménie

Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses non issues de l'aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses non issues de l'aquaculture qui sont congelées.

AO

Angola

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AZ

Azerbaïdjan

Uniquement le caviar

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Bénin

 

BN

Brunei

Uniquement les produits de l'aquaculture.

BR

Brésil

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Biélorussie

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CG

Congo

Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.

CH

Suisse (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Chili

 

CN

Chine

 

CO

Colombie

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Cap-Vert

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algérie

 

EC

Équateur

 

EG

Égypte

 

ER

Érythrée

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenade

 

GE

Géorgie

 

GH

Ghana

 

GL

Groenland

 

GM

Gambie

 

GN

Guinée

Uniquement le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s'applique pas.

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Israël

 

IN

Inde

 

IR

Iran

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KE

Kenya

 

KI

République de Kiribati

 

KR

Corée du Sud

 

KZ

Kazakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroc

 

MD

République de Moldavie

Uniquement le caviar

ME

Monténégro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macédoine du Nord

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauritanie

 

MU

Maurice

 

MV

Maldives

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Pérou

 

PF

Polynésie française

 

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

 

PH

Philippines

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbie

À l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

 

RU

Russie

 

SA

Arabie saoudite

 

SB

Îles Salomon

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

Sans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension

 

Tristan da Cunha

Sans les îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension

Uniquement les homards (frais ou congelés).

SN

Sénégal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thaïlande

 

TN

Tunisie

 

TR

Turquie

 

TW

Taïwan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukraine

 

UG

Ouganda

 

US

États-Unis d'Amérique

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Viêt Nam

 

YE

Yémen

 

ZA

Afrique du Sud

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).




ANNEXE III



LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L'ENTRÉE DANS L'UNION DE CUISSES DE GRENOUILLE ET D'ESCARGOTS PREPARÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE III, SECTION XI, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EST AUTORISÉE

CODE ISO DU PAYS

PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS

RESTRICTIONS

AE

Émirats arabes unis

 

AL

Albanie

 

▼M1

AM

Arménie

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentine

 

AU

Australie

 

AZ

Azerbaïdjan

 

BA

Bosnie-Herzégovine

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Bénin

 

BR

Brésil

 

BQ

Bonaire, Saint-Eustache, Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Biélorussie

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Suisse (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Chili

 

CN

Chine

 

CO

Colombie

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Cap-Vert

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algérie

 

EC

Équateur

 

EG

Égypte

 

ER

Érythrée

 

FJ

Fidji

 

FK

Îles Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenade

 

GE

Géorgie

 

GH

Ghana

 

GL

Groenland

 

GM

Gambie

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonésie

 

IL

Israël

 

IN

Inde

 

IR

Iran

 

JM

Jamaïque

 

JP

Japon

 

KE

Kenya

 

KI

République de Kiribati

 

KR

Corée du Sud

 

KZ

Kazakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroc

 

MD

République de Moldavie

Uniquement les escargots.

ME

Monténégro

 

MG

Madagascar

 

MK

Macédoine du Nord

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauritanie

 

MU

Maurice

 

MV

Maldives

 

MX

Mexique

 

MY

Malaisie

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibie

 

NC

Nouvelle-Calédonie

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nouvelle-Zélande

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Pérou

 

PF

Polynésie française

 

PG

Papouasie – Nouvelle-Guinée

 

PH

Philippines

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbie

À l'exclusion du Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

 

RU

Russie

 

SA

Arabie saoudite

 

SB

Îles Salomon

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapour

 

SH

Sainte-Hélène

Sans les îles de Tristan da Cunha et de l'Ascension

 

SN

Sénégal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Syrie

Uniquement les escargots.

TG

Togo

 

TH

Thaïlande

 

TN

Tunisie

 

TR

Turquie

 

TW

Taïwan

 

TZ

Tanzanie

 

UA

Ukraine

 

UG

Ouganda

 

US

États-Unis d'Amérique

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Viêt Nam

 

YE

Yémen

 

ZA

Afrique du Sud

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Conformément à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

▼M1




ANNEXE III bis

LISTE DES PAYS TIERS OU RÉGIONS DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS L’ENTRÉE DANS L’UNION D’INSECTES EST AUTORISÉE, VISÉE À L’ARTICLE 20



Code ISO du pays

Pays tiers ou régions de pays tiers

Remarques

CA

Canada

 

CH

Suisse

 

KR

Corée du Sud

 

▼B




ANNEXE IV



TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L'ARTICLE 23

Décision 2006/766/CE

Le présent règlement

Article 1er

Article 8

Article 2

Article 9

Article 3

Article 4

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II



( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 2 ) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

( 3 ) Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

( 4 ) Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

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