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Document 02016R0429-20210421

Consolidated text: Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21

02016R0429 — FR — 21.04.2021 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 084 du 31.3.2016, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1629 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2018

  L 272

11

31.10.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 057 du 3.3.2017, p.  65 (2016/429)

►C2

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)

►C3

Rectificatif, JO L 048 du 11.2.2021, p.  3 (2016/429)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



CHAPITRE 1

Objet, finalité, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et finalité

1.  
Le présent règlement établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies.

Ces dispositions portent sur:

a) 

la hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l'Union, ainsi que la définition des responsabilités en matière de santé animale (partie I, articles 1er à 17);

b) 

la détection et la notification précoces des maladies, le rapport à leur sujet en temps voulu, la surveillance, les programmes d'éradication et le statut «indemne de maladie» (partie II, articles 18 à 42);

c) 

la sensibilisation et la préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci (partie III, articles 43 à 83);

d) 

l'enregistrement et l'agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements et la traçabilité d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale au sein de l'Union (partie IV, articles 84 à 228 et partie VI, articles 244 à 248 et 252 à 256);

e) 

l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, ainsi que l'exportation de tels envois au départ de l'Union (partie V, articles 229 à 243 et partie VI, articles 244 à 246 et 252 à 256);

f) 

les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou au départ d'un pays tiers ou territoire (partie VI, articles 244 à 256);

g) 

les mesures d'urgence à adopter en cas de situation d'urgence due à une maladie (partie VII, articles 257 à 262).

2.  

Les dispositions visées au paragraphe 1:

a) 

ont pour objectif de garantir:

i) 

une meilleure santé animale à l'appui d'une production agricole et aquacole durable dans l'Union;

ii) 

le fonctionnement efficace du marché intérieur;

iii) 

une réduction des effets néfastes sur la santé animale, la santé publique et l'environnement:

— 
de certaines maladies,
— 
des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre celles-ci;
b) 

tiennent compte:

i) 

des rapports entre la santé animale et:

— 
la santé publique,
— 
l'environnement, y compris la biodiversité et les ressources génétiques de haute valeur, ainsi que les effets du changement climatique,
— 
la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
— 
le bien-être des animaux, y compris en vue d'empêcher toute douleur, détresse ou souffrance évitable,
— 
la résistance aux antimicrobiens,
— 
la sécurité alimentaire;
ii) 

des conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales découlant de l'application de mesures de lutte contre les maladies et de prévention;

iii) 

des normes internationales pertinentes.

Article 2

Champ d'application

1.  

Le présent règlement s'applique:

a) 

aux animaux détenus et aux animaux sauvages;

b) 

aux produits germinaux;

c) 

aux produits d'origine animale;

d) 

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) no 1069/2009;

e) 

aux installations, aux moyens de transport, aux équipements, ainsi qu'à toute autre voie d'infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.

2.  

Le présent règlement s'applique aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des dispositions établies par:

a) 

la décision no 1082/2013/UE;

b) 

le règlement (CE) no 999/2001;

c) 

la directive 2003/99/CE;

d) 

le règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Champ d'application des parties IV, V et VI

1.  

La partie IV, titre I (articles 84 à 171) s'applique:

a) 

aux animaux terrestres ainsi qu'aux animaux autres que des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux terrestres;

b) 

aux produits germinaux issus d'animaux terrestres;

c) 

aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres.

2.  

La partie IV, titre II (articles 172 à 226) s'applique:

a) 

aux animaux aquatiques ainsi qu'aux animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux aquatiques;

b) 

aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.

3.  

La partie IV, titre III (articles 227 et 228) s'applique:

a) 

aux autres animaux;

b) 

aux produits germinaux et aux produits d'origine animale issus des autres animaux visés au point a).

4.  
Les parties IV et V ne s'appliquent pas aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie visés au paragraphe 6 du présent article, ni aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein d'un État membre.
5.  
Les mouvements d'animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, satisfont aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V.

Conformément à l'article 264, la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les adaptations nécessaires afin d'assurer l'application correcte des parties IV et V aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d'animaux de compagnie.

6.  
La partie VI ne s'applique qu'aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie respectant les exigences énoncées aux articles 245 et 246 en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux autorisés à accompagner leur propriétaire et le nombre maximal de jours qui s'écoulent entre le déplacement du propriétaire et celui de l'animal.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1) 

«animaux», les animaux vertébrés et invertébrés;

2) 

«animaux terrestres», les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons;

3) 

«animaux aquatiques», les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:

a) 

les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b) 

les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;

c) 

les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea;

4) 

«autres animaux», les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques;

5) 

«animaux détenus», les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture;

6) 

«aquaculture», la détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage;

7) 

«animaux d'aquaculture», tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;

8) 

«animaux sauvages», les animaux qui ne sont pas des animaux détenus;

9) 

«volailles», les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:

a) 

la production:

i) 

de viande;

ii) 

d'œufs à consommer;

iii) 

d'autres produits;

b) 

la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;

c) 

l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b);

10) 

«oiseaux captifs», les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

11) 

«animal de compagnie», un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales;

12) 

«détenteur d'animal de compagnie», une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie;

13) 

«propriétaire d'animal de compagnie», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);

14) 

«mouvement non commercial», le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:

a) 

ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; et

b) 

fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagnie

i) 

soit sous sa responsabilité directe;

ii) 

soit sous la responsabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physiquement séparé du propriétaire de l'animal de compagnie;

15) 

«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom;

16) 

«maladie», l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes;

17) 

«agent pathogène», un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux;

18) 

«maladies répertoriées», les maladies répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1;

19) 

«profil de la maladie», les paramètres d'une maladie visés à l'article 7, point a);

20) 

«espèces répertoriées», les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8, paragraphe 2;

21) 

«danger», un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

22) 

«risque», la probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques;

23) 

«biosécurité», l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:

a) 

à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; ou

b) 

à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

24) 

«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires;

25) 

«transporteur», un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers;

26) 

«professionnel lié aux animaux», une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire;

27) 

«établissement», tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:

a) 

des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;

b) 

des cabinets ou cliniques vétérinaires;

28) 

«produits germinaux»:

a) 

le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;

b) 

les œufs à couver;

29) 

«produits d'origine animale»:

a) 

les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;

b) 

les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et

c) 

les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;

30) 

«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux;

31) 

«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

32) 

«produits»:

a) 

les produits germinaux;

b) 

les produits d'origine animale;

c) 

les sous-produits animaux et les produits dérivés;

▼M1

33) 

«contrôle officiel», toute forme de contrôle effectué conformément au règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

34) 

«statut sanitaire», le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:

a) 

d'un animal;

b) 

des animaux présents:

i) 

dans une unité épidémiologique;

ii) 

dans un établissement;

iii) 

dans une zone;

iv) 

dans un compartiment;

v) 

dans un État membre;

vi) 

dans un pays tiers ou territoire;

35) 

«zone»:

a) 

pour les animaux terrestres, une région d'un État membre, d'un pays tiers ou territoire répondant à une délimitation géographique précise, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières faisant l'objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

b) 

pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l'une des définitions suivantes:

i) 

l'ensemble d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau à l'estuaire ou au lac;

ii) 

plusieurs bassins versants;

iii) 

une partie d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau au barrage qui empêche l'introduction d'une ou de plusieurs maladies particulières;

iv) 

une partie d'une région côtière répondant à une délimitation géographique précise;

v) 

un estuaire répondant à une délimitation géographique précise;

36) 

«bassin versant», une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement;

37) 

«compartiment», une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

38) 

«quarantaine», la détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements;

39) 

«unité épidémiologique», un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène;

40) 

«foyer», la présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent;

41) 

«zone réglementée», une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance;

42) 

«zone de protection», une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone;

43) 

«zone de surveillance», une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection;

44) 

«œufs à couver», les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés;

45) 

«ongulés», les animaux dont la liste figure à l'annexe III;

46) 

«établissement de produits germinaux»:

a) 

pour le sperme, un établissement où le sperme est collecté, produit, transformé ou stocké;

b) 

pour les ovocytes et les embryons, un groupe de professionnels ou une structure supervisée par un vétérinaire d'équipe compétent pour procéder à la collecte, à la production, au traitement et au stockage d'ovocytes et d'embryons;

c) 

pour les œufs à couver, un couvoir;

47) 

«couvoir», un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:

a) 

des œufs à couver;

b) 

des poussins d'un jour, quelle que soit leur espèce;

48) 

«établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:

a) 

sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;

b) 

sont confinés et séparés du milieu ambiant; et

c) 

sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité;

49) 

«rassemblement», le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée;

50) 

«période de séjour», la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement;

▼M1

51) 

«système TRACES», un système intégré à l’IMSOC tel que visé aux articles 131 à 136 du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ;

▼B

52) 

«établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies», toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179;

▼M1

53) 

«vétérinaire officiel», un vétérinaire officiel au sens de l’article 3, point 32), du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ;

▼B

54) 

«vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire», un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel visé au point 53);

▼M1

55) 

«autorité compétente», l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre responsable de l’organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement et au règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ , ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée;

▼B

56) 

«autorité compétente d'un pays tiers ou territoire», l'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente visée au point 55).



CHAPITRE 2

Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées

Article 5

Établissement d'une liste de maladies

1.  

Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:

a) 

aux maladies répertoriées suivantes:

i) 

la fièvre aphteuse;

ii) 

la peste porcine classique;

iii) 

la peste porcine africaine;

iv) 

l'influenza aviaire hautement pathogène;

v) 

la peste équine; et

b) 

les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.

2.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 relatifs aux modifications à apporter à la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article.
3.  

Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:

a) 

à tous les critères suivants:

i) 

il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;

ii) 

il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;

iii) 

il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

iv) 

il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et

v) 

des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; et

b) 

au moins à l'un des critères suivants:

i) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

ii) 

l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;

iii) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;

iv) 

la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ou

v) 

la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.

4.  
La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne le retrait d'une maladie de la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus au paragraphe 3 du présent article.
5.  
La Commission réexamine l'inscription de chaque maladie sur la liste en tenant compte des nouvelles données scientifiques pertinentes à sa disposition.

Article 6

Maladies émergentes

1.  
Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies émergentes comme prévu par le présent règlement.
2.  

Une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées est considérée comme une maladie émergente (ci-après dénommée «maladie émergente») dès lors qu'elle est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l'article 5, paragraphe 3, et qu'elle:

a) 

résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant;

b) 

est une maladie connue se propageant à une nouvelle région géographique, à une nouvelle espèce ou à une nouvelle population;

c) 

est diagnostiquée pour la première fois dans l'Union; ou

d) 

est provoquée par un agent pathogène non reconnu ou précédemment non reconnu.

3.  
La Commission prend, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente répondant aux critères fixés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
4.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
5.  
Toute obligation imposée aux opérateurs eu égard à une maladie émergente, énoncée dans le présent règlement, ne s'applique que si la Commission a adopté un acte d'exécution pour la maladie en question conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la maladie fait l'objet d'un plan d'intervention en application de l'article 43.

Article 7

Paramètres d'évaluation en vue de l'inscription sur la liste des maladies

La Commission recourt aux paramètres d'évaluation suivants pour déterminer si une maladie répond aux conditions requises pour être répertoriée conformément à l'article 5, paragraphe 2:

a) 

le profil de la maladie, qui englobe les éléments suivants:

i) 

l'espèce animale concernée par la maladie;

ii) 

les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;

iii) 

le caractère zoonotique de la maladie;

iv) 

la résistance aux traitements, notamment la résistance aux antimicrobiens;

v) 

la persistance de la maladie dans une population animale ou dans l'environnement;

vi) 

les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux êtres humains;

vii) 

l'absence de la maladie dans l'Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d'introduction de la maladie dans l'Union si elle en est absente;

viii) 

l'existence d'outils de diagnostic et de lutte contre la maladie;

b) 

l'incidence de la maladie sur:

i) 

la production agricole et aquacole ainsi que sur d'autres branches de l'économie, du point de vue de:

— 
l'ampleur de la présence de la maladie dans l'Union;
— 
les pertes de production résultant de la maladie;
— 
d'autres pertes;
ii) 

la santé humaine, du point de vue de:

— 
la transmissibilité entre animaux et êtres humains;
— 
la transmissibilité entre êtres humains;
— 
la gravité des formes humaines de la maladie;
— 
l'existence d'une prévention efficace ou d'un traitement médical pour les êtres humains;
iii) 

le bien-être des animaux;

iv) 

la biodiversité et l'environnement;

c) 

les situations de crise qu'elle est susceptible de générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes;

d) 

la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie:

i) 

outils et capacités de diagnostic;

ii) 

vaccination;

iii) 

traitements médicaux;

iv) 

mesures de biosécurité;

v) 

restrictions de déplacement des animaux et des produits;

vi) 

mise à mort des animaux;

vii) 

enlèvement des carcasses et autres sous-produits animaux concernés;

e) 

l'incidence des mesures de prévention et de lutte contre la maladie du point de vue:

i) 

de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l'économie dans son ensemble;

ii) 

de leur acceptation par l'opinion;

iii) 

du bien-être des sous-populations d'animaux détenus et d'animaux sauvages touchées;

iv) 

de l'environnement et de la biodiversité.

Article 8

Établissement d'une liste d'espèces

1.  
Les dispositions particulières du présent règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en application de celui-ci s'appliquent aux espèces répertoriées.
2.  
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, la liste des espèces visées au paragraphe 1 du présent article qui répondent aux critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Cette liste comporte les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées, sur la base des critères suivants:

a) 

la sensibilité de la population animale exposée;

b) 

la durée de la période d'incubation et de la période infectieuse pour les animaux concernés;

c) 

la capacité de ces animaux d'être porteurs de ces maladies particulières.

3.  

Des espèces animales ou groupes d'espèces animales sont ajoutés à la liste s'ils sont affectés ou s'ils présentent un risque de propagation d'une maladie répertoriée particulière du fait qu'ils:

a) 

sont sensibles à une maladie répertoriée particulière ou que des preuves scientifiques indiquent qu'une telle sensibilité est probable; ou

b) 

sont des espèces vectrices ou réservoirs de la maladie concernée, ou que des preuves scientifiques indiquent qu'un tel rôle est probable.

4.  

La Commission retire de la liste, au moyen d'actes d'exécution, des espèces animales ou groupes d'espèces animales:

a) 

lorsque la maladie répertoriée concernée au regard de laquelle l'espèce animale concernée ou le groupe d'espèces animales concerné a été inscrite sur la liste a été retirée de la liste des maladies; ou

b) 

lorsqu'il est scientifiquement prouvé que l'espèce ou le groupe d'espèces concerné ne répond plus aux critères fixés au paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 9

Dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées

1.  

Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après:

a) 

en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:

i) 

les dispositions concernant la sensibilisation et la préparation à la maladie visées dans la partie III, titre I (articles 43 à 52);

ii) 

les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71); et

iii) 

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévues à l'article 37, paragraphe 1.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées au point b), en tant que de besoin, ainsi qu'aux points d) et e) s'appliquent également, selon le cas.

b) 

en ce qui concerne les maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l'ensemble de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échant:

i) 

les dispositions concernant les programmes d'éradication obligatoires prévus à l'article 31, paragraphe 1;

ii) 

les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;

iii) 

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article 37, paragraphe 2; et

iv) 

les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 72 à 75, 77 à 79, 81 et 83.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.

c) 

en ce qui concerne les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:

i) 

les dispositions concernant les programmes d'éradication optionnels prévus à l'article 31, paragraphe 2;

ii) 

les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;

iii) 

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article37, paragraphe 2; et

iv) 

les dispositions concernant les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 76, 77, 78, 80, 82 et 83.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.

d) 

en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:

i) 

les dispositions concernant les mouvements au sein de l'Union prévus dans la partie IV, titre I, chapitres 3 à 6 (articles 124 à 169), et titre II, chapitres 2 et 3 (articles 191 à 225) et partie VI, chapitres 2 et 3 (articles 247 à 251); et

ii) 

les dispositions concernant l'entrée dans l'Union et l'exportation depuis l'Union prévues dans la partie V (articles 229 à 243).

Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point, ainsi que celles visées au point e) lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits.

e) 

en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:

i) 

les dispositions concernant la notification et le rapport prévus à la partie II, chapitre 1 (articles 18 à 23); et

ii) 

les dispositions concernant la surveillance prévue à la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30).

Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point.

2.  
La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 aux différentes maladies répertoriées sur la base des critères énoncés à l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3.  
La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 2 aux différentes maladies répertoriées lorsque la maladie concernée ne répond plus aux critères énoncés à la section concernée de l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.



CHAPITRE 3

Responsabilités en matière de santé animale



Section 1

Opérateurs, professionnels liés aux animaux et détenteurs d'animaux de compagnie

Article 10

Responsabilités en matière de santé animale et de mesures de biosécurité

1.  

Les opérateurs:

a) 

en ce qui concerne les animaux détenus et les produits dont ils ont la responsabilité, sont responsables:

i) 

de la santé des animaux détenus;

ii) 

de l'utilisation prudente et responsable de médicaments vétérinaires, sans préjudice du rôle et de la responsabilité des vétérinaires;

iii) 

de la réduction, autant que faire se peut, du risque de propagation de maladies;

iv) 

de bonnes pratiques d'élevage;

b) 

prennent, le cas échéant, les mesures de biosécurité appropriées en ce qui concerne les animaux détenus, et les produits dont ils ont la responsabilité en fonction:

i) 

des espèces ou catégories d'animaux détenus et de produits;

ii) 

du type de production; et

iii) 

des risques encourus, en tenant compte:

— 
de la situation géographique et des conditions climatiques; et
— 
des réalités et des pratiques locales;
c) 

le cas échéant, prennent des mesures de biosécurité à l'égard d'animaux sauvages.

2.  
Les professionnels liés aux animaux prennent des dispositions pour réduire autant que faire se peut le risque de propagation de maladies dans le cadre du rapport qu'ils ont, de par leur activité professionnelle, avec des animaux et des produits.
3.  
Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux détenteurs d'animaux de compagnie.
4.  

Les mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, selon le cas, au moyen de:

a) 

mesures de protection physique qui peuvent comporter:

i) 

l'installation de parois latérales, de clôtures, de toits ou de filets, selon le cas;

ii) 

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation;

iii) 

dans le cas des animaux aquatiques, selon le cas:

— 
des mesures concernant l'approvisionnement en eau et le rejet d'eau,
— 
des barrières naturelles ou artificielles isolant des cours d'eau environnants, afin d'empêcher les animaux aquatiques d'entrer dans l'établissement concerné ou d'en sortir, notamment des mesures de lutte contre les inondations ou contre l'infiltration des eaux des cours d'eau environnants;
b) 

mesures de gestion qui peuvent comporter:

i) 

des procédures régissant l'entrée et la sortie de l'établissement pour les animaux, les produits, les véhicules et les personnes;

ii) 

des procédures d'utilisation du matériel;

iii) 

des conditions de mouvement fondées sur les risques encourus;

iv) 

des conditions d'introduction d'animaux ou de produits dans l'établissement;

v) 

une période de quarantaine, d'isolement ou de séparation des animaux introduits récemment ou malades;

vi) 

un système permettant d'éliminer en toute sécurité les animaux morts et autres sous-produits animaux.

5.  
Les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie coopèrent avec l'autorité compétente et les vétérinaires pour l'application des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.
6.  
La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.

Ces actes d'exécution reflètent les mesures visées au paragraphe 1, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 11

Connaissances en matière de santé animale

1.  

Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux disposent de connaissances adéquates concernant:

a) 

les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux êtres humains;

b) 

les principes de biosécurité;

c) 

les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;

d) 

les bonnes pratiques d'élevage de l'espèce animale dont ils ont la charge;

e) 

la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et ses implications.

2.  

La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent:

a) 

des espèces et catégories d'animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels liés aux animaux concernés ont la responsabilité et de la nature du rapport qu'ils ont avec ces animaux et produits de par leur activité professionnelle;

b) 

du type de production;

c) 

des tâches effectuées.

3.  

Les connaissances visées au paragraphe 1 s'acquièrent de l'une des façons suivantes:

a) 

par l'expérience professionnelle ou la formation;

b) 

par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale;

c) 

par l'enseignement formel;

d) 

par toute autre expérience ou formation débouchant sur un niveau de connaissances identique à celui visé aux points a), b) ou c).

4.  
Les opérateurs vendant de futurs animaux de compagnie ou transférant d'une autre façon la propriété de tels animaux fournissent au futur détenteur d'animaux de compagnie les informations de base relatives aux éléments visés au paragraphe 1, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'animal de compagnie concerné.



Section 2

Vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques

Article 12

Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques

1.  

Lorsqu'ils exercent des activités relevant du champ d'application du présent règlement, les vétérinaires:

a) 

prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir l'introduction, le développement et la propagation des maladies;

b) 

prennent des dispositions pour permettre la détection précoce des maladies en établissant un diagnostic correct et un diagnostic différentiel en bonne et due forme afin d'infirmer ou de confirmer la présence d'une maladie;

c) 

jouent un rôle actif:

i) 

dans la sensibilisation à la santé animale et aux liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;

ii) 

dans la prévention des maladies;

iii) 

dans la détection précoce des maladies et la réaction rapide à celles-ci;

iv) 

dans la sensibilisation à la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et à ses implications;

d) 

coopèrent avec l'autorité compétente, les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie pour appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.

2.  
Les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent exercer, à l'égard des animaux aquatiques, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu'ils disposent pour ce faire d'un agrément délivré par l'État membre concerné en vertu de son droit national. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique à ces professionnels de la santé des animaux aquatiques.
3.  
Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques entretiennent et enrichissent leurs capacités professionnelles en rapport avec leur domaine d'activité relevant du champ d'application du présent règlement.



Section 3

États membres

Article 13

Responsabilités incombant aux États membres

1.  

Afin que l'autorité compétente pour la santé animale soit à même de prendre les mesures nécessaires et appropriées et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement, chaque État membre veille, au niveau administratif approprié, à ce que l'autorité compétente:

a) 

dispose d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements, de ressources financières et d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre;

b) 

ait accès à des laboratoires qui disposent d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes;

c) 

dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l'article 12.

2.  
Les États membres encouragent les opérateurs et les professionnels liés aux animaux à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale prévues à l'article 11 par l'intermédiaire de programmes pertinents dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l'enseignement formel.

Article 14

Délégation d'activités officielles par une autorité compétente

1.  

L'autorité compétente peut déléguer à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels une ou plusieurs des activités suivantes:

a) 

l'application pratique des mesures relevant des programmes d'éradication prévues à l'article 32;

b) 

le soutien à l'autorité compétente en ce qui concerne la surveillance prévue à l'article 26 ou les programmes de surveillance prévus à l'article 28;

c) 

les activités relatives:

i) 

à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu'à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III, en ce qui concerne:

— 
les activités d'échantillonnage et la mise en œuvre des enquêtes et enquêtes épidémiologiques dans le cadre de l'article 54, de l'article 55, paragraphe 1, points b) à g), et des articles 57, 73, 74, 79 et 80 en cas de présence suspectée d'une maladie, ainsi que de tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;
— 
l'exécution des activités liées aux mesures de lutte contre la maladie en cas de foyer ►C1  , pour ce qui est des activités visées à l’article 61, à l’article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l’article 70, paragraphe 1, aux articles 79, 80, 81 et 82, ◄ ainsi que dans tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;
— 
la vaccination d'urgence conformément à l'article 69;
ii) 

à l'enregistrement, à l'agrément, à la traçabilité et aux mouvements, prévues dans la partie IV;

iii) 

à la délivrance et la tenue des documents d'identification accompagnant les animaux de compagnie comme prévu à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);

iv) 

à l'application et à l'utilisation de moyens d'identification visés à l'article 252, paragraphe 1, point a) ii).

2.  
Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales soient autorisées à entreprendre les activités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, points a) et b), et point c) i), ii) et iv), en ce qui concerne des tâches bien définies pour lesquelles ces personnes disposent de connaissances spécifiques suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article et les responsabilités définies à l'article 12 s'appliquent à l'égard de ces personnes.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les autres activités susceptibles d'être déléguées aux vétérinaires en plus de celles prévues au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, à prescrire les circonstances et conditions nécessaires permettant cette délégation.

Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nature de ces activités et des normes internationales pertinentes.

Article 15

Information du public

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits originaires de l'Union ou entrant dans l'Union peuvent présenter un risque, l'autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer le public de la nature du risque et des mesures prises ou sur le point d'être prises pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du public à être informé.



Section 4

Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

Article 16

Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

1.  

Tout en tenant compte des normes internationales pertinentes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d'éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d'autres produits biologiques:

a) 

prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher l'échappement des agents pathogènes et leur entrée en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à ces fins;

b) 

veillent à ce que les mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n'entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées et émergentes pour ce qui a trait aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, des vaccins et d'autres produits biologiques, s'agissant:

a) 

des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;

b) 

des exigences applicables aux mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques.

Article 17

Laboratoires vétérinaires

1.  
Dans l'exercice de leurs tâches et responsabilités, les laboratoires vétérinaires officiels, à savoir les laboratoires de référence de l'Union, les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires vétérinaires officiels, coopèrent au sein d'un réseau de laboratoires vétérinaires de l'Union.
2.  
Les laboratoires visés au paragraphe 1 coopèrent, sous la coordination des laboratoires de référence de l'Union, afin de faire en sorte que la surveillance, la notification et le rapport au sujet de maladies, les programmes d'éradication, la définition du statut «indemne de maladie», ainsi que les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'Union, leur entrée dans l'Union et les exportations vers des pays tiers ou territoires prévus par le présent règlement, reposent sur des analyses, des essais et des diagnostics en laboratoire, fiables et éprouvés, obtenus au moyen des techniques les plus avancées.
3.  
Les résultats et les rapports fournis par les laboratoires officiels respectent les principes du secret professionnel et de la confidentialité, ainsi que le devoir de notification à l'autorité compétente qui a désigné ces laboratoires, indépendamment de la personne physique ou morale qui a demandé les analyses, essais ou diagnostics par les laboratoires.
4.  

Si un laboratoire officiel dans un État membre effectue des analyses diagnostiques sur des échantillons prélevés sur des animaux provenant d'un autre État membre, ce laboratoire officiel communique à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les échantillons:

a) 

immédiatement: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a);

b) 

sans retard injustifié: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).



PARTIE II

NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»



CHAPITRE 1

Notification des maladies et rapports

Article 18

Notification au sein des États membres

1.  

Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:

a) 

informent immédiatement l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux;

b) 

informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux.

c) 

notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige.

2.  
Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point c), peuvent être adressées à l'autorité compétente.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point c), sont réunies;

b) 

les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point c).

Article 19

Notification au sein de l'Union

1.  
Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition de tout foyer de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), requérant une notification immédiate pour garantir la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie.
2.  

La notification prévue au paragraphe 1 contient les informations suivantes concernant le foyer:

a) 

l'agent pathogène concerné et, le cas échéant, son sous-type;

b) 

les dates pertinentes, en particulier celles auxquelles l'apparition du foyer a été soupçonnée et confirmée;

c) 

le type de foyer et le lieu de son apparition;

d) 

tout foyer lié;

e) 

les animaux concernés par le foyer;

f) 

toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en conséquence de l'apparition du foyer;

g) 

l'origine possible ou avérée de la maladie répertoriée;

h) 

les méthodes de diagnostic employées.

Article 20

Rapports au sein de l'Union

1.  

Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:

a) 

l'article 19, paragraphe 1, n'impose pas de procéder à une notification immédiate des foyers;

b) 

l'article 19, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:

i) 

la surveillance menée en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 30;

ii) 

un programme d'éradication mené en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

2.  

Les rapports prévus au paragraphe 1 portent sur les informations suivantes:

a) 

la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1;

b) 

les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

c) 

les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

d) 

les programmes d'éradication menés, le cas échéant, conformément à l'article 34 et aux dispositions établies par un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant les exigences visées au paragraphe 2 et des rapports relatifs à d'autres aspects liés à la surveillance et aux programmes d'éradication, s'il y a lieu pour garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies.

Article 21

Régions aux fins de la notification et des rapports

Les États membres définissent des régions aux fins de la notification et des rapports prévus aux articles 19 et 20.

Article 22

Système informatisé de gestion de l'information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l'Union

La Commission met en place et administre un système informatisé de gestion de l'information pour assurer le fonctionnement des mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences fixées aux articles 19, 20 et 21 en matière de notification et de rapports.

Article 23

Compétences d'exécution concernant la notification et les rapports au sein de l'Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l'information

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et aux rapports ainsi qu'au système informatisé de gestion de l'information visés aux articles 19 à 22 en ce qui concerne:

a) 

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e) faisant l'objet d'une notification immédiate par les États membres ainsi que les mesures nécessaires liées à la notification, conformément à l'article 19;

b) 

les informations devant être fournies par les États membres dans le cadre des rapports prévus à l'article 20;

c) 

les procédures permettant la mise en place et l'utilisation du système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22 et les mesures transitoires à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;

d) 

le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22;

e) 

les délais et fréquences applicables à la notification et aux rapports visés aux articles 19 et 20, lesquels sont effectués selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l'application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, sur la base du profil de la maladie et du type de foyer;

f) 

la définition des régions, prévue à l'article 21, aux fins de la notification et des rapports.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Surveillance

Article 24

Obligation de surveillance incombant aux opérateurs

Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de maladies émergentes, les opérateurs:

a) 

observent l'état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité;

b) 

observent tout changement dans les paramètres habituels de la production des établissements, des animaux ou des produits germinaux dont ils ont la responsabilité, et dont ils pourraient soupçonner qu'il est dû à une maladie répertoriée ou émergente;

c) 

surveillent l'apparition de taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladie grave chez les animaux dont ils ont la responsabilité.

Article 25

Visites sanitaires

1.  

Les opérateurs veillent à ce que les établissements dont ils ont la responsabilité fassent l'objet visites sanitaires effectuées par un vétérinaire, lorsque cela est nécessaire en raison des risques que présente l'établissement concerné, compte tenu:

a) 

du type d'établissement;

b) 

des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement;

c) 

de la situation épidémiologique qui règne dans la zone ou la région en ce qui concerne des maladies répertoriées ou émergentes auxquelles les animaux de l'établissement sont sensibles;

d) 

de tout autre type de surveillance, ou de contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux détenus et le type d'établissement concernés.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l'établissement concerné.

Elles peuvent être effectuées lors de visites menées à d'autres fins.

2.  

Les visites sanitaires prévues au paragraphe 1 visent à prévenir les maladies, notamment:

a) 

en fournissant des conseils à l'opérateur concerné en ce qui concerne la biosécurité ainsi que d'autres questions relatives à la santé des animaux, en fonction du type d'établissement et des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement.

b) 

en détectant tout signe d'apparition de maladies répertoriées ou émergentes, et en fournissant des informations sur ces maladies;

3.  
La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 26

Obligation de surveillance incombant à l'autorité compétente

1.  
L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes à prendre en considération.
2.  
Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire.
3.  
Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires prévues respectivement aux articles 24 et 25.
4.  
L'autorité compétente s'assure que la surveillance satisfait aux exigences prévues à l'article 27 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 29, point a).
5.  
L'autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.

Article 27

Méthodologie, fréquence et intensité de la surveillance

La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visée à l'article 26 sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des facteurs de risque en jeu;

c) 

du statut sanitaire:

i) 

dans l'État membre, la zone ou le compartiment de celui-ci qui fait l'objet de la surveillance;

ii) 

dans l'État membre et les pays tiers ou territoires qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment;

d) 

de la surveillance menée par les opérateurs conformément à l'article 24, y compris les visites sanitaires visées à l'article 25, ou par d'autres autorités publiques.

Article 28

Programmes de surveillance au sein de l'Union

1.  
L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c).
2.  
Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission.
3.  
Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.

Article 29

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance prévus par l'article 27;

b) 

les critères relatifs à la confirmation officielle et aux définitions des cas des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, des maladies émergentes;

c) 

les critères permettant d'établir la pertinence d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance pertinent pour l'Union aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point a), compte tenu du profil de la maladie et des facteurs de risque en jeu;

d) 

les exigences relatives aux programmes de surveillance prévus à l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne:

i) 

le contenu des programmes de surveillance;

ii) 

les informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance prévue par l'article 28, paragraphe 2, et dans les rapports réguliers remis conformément à l'article 28, paragraphe 3;

iii) 

la période d'application des programmes de surveillance.

Article 30

Compétences d'exécution

1.  

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus par les articles 26 et 28 ainsi que par les dispositions adoptées en application de l'article 29, en ce qui concerne:

a) 

le détail des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance au sein de l'Union, conformément à l'article 28, y compris la portée géographique de tels programmes;

b) 

le format et la procédure relatifs:

i) 

à la présentation, à titre informatif, de ces programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres;

ii) 

aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.

2.  
La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les programmes de surveillance visés à l'article 28.
3.  
Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 3

Programmes d'éradication

Article 31

Programmes d'éradication obligatoires et optionnels

1.  

Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones ou compartiments de celui-ci:

a) 

mettent en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies ou à démontrer que l'État membre en est indemne, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication obligatoire») et qui s'applique jusqu'à ce que soient remplies les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2;

b) 

soumettent le projet de programme d'éradication obligatoire à la Commission, pour approbation.

2.  
Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), et qui décident de mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication optionnel») soumettent un projet de ce programme à la Commission, pour approbation, lorsque l'État membre concerné demande la reconnaissance, dans l'Union, des garanties zoosanitaires pour les mouvements d'animaux ou de produits eu égard à cette maladie.

Un tel programme d'éradication optionnel s'applique jusqu'à ce que:

a) 

soient réunies les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2; ou

b) 

soient établies que les conditions pour l'obtention du statut «indemne de maladie» ne peuvent pas être réunies et que le programme ne remplit plus son objectif; ou

c) 

l'État membre concerné mette fin au programme.

3.  

Le cas échéant, la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution:

a) 

les projets de programmes d'éradication obligatoires soumis à son approbation conformément au paragraphe 1;

b) 

les projets de programmes d'éradication optionnels soumis à son approbation conformément au paragraphe 2,

si les conditions énoncées au présent chapitre sont remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d'exécution immédiatement applicables prévus au paragraphe 3, point a) du présent article, en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

La Commission, pour des raisons dûment justifiées, peut, au moyen d'actes d'exécution, approuver une modification proposée par l'État membre concerné ou retirer l'approbation pour les programmes d'éradication approuvés conformément au paragraphe 3, points a) et b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les stratégies de lutte contre la maladie, les objectifs intermédiaires et finaux pour des maladies particulières et la période d'application des programmes d'éradication;

b) 

les dérogations à l'obligation de soumettre pour approbation les programmes d'éradication, comme prévu au paragraphe 1, point b) du présent article, et au paragraphe 2, lorsque cette approbation n'est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces programmes adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 35;

c) 

les informations que les États membres doivent fournir à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à l'obligation de faire approuver les programmes d'éradication prévues au point b) du présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour modifier ou mettre un terme aux dispositions adoptées en application du point b) du présent paragraphe.

Article 32

Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels

1.  

Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:

a) 

les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfection;

b) 

la surveillance à mener conformément aux dispositions des articles 26 à 30, en vue de démontrer:

i) 

l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);

ii) 

l'absence de la maladie répertoriée;

c) 

les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:

a) 

les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a);

b) 

les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;

c) 

la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;

d) 

les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c);

e) 

les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.

Article 33

Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission

Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes:

a) 

une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;

b) 

la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;

c) 

une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication visées à l'article 32, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2;

d) 

une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;

e) 

la durée prévue du programme d'éradication;

f) 

les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.

Article 34

Rapports

Tout État membre qui met en œuvre un programme d'éradication communique à la Commission:

a) 

des rapports permettant à la Commission de suivre la réalisation des objectifs intermédiaires du programme d'éradication en cours visés à l'article 33, point f);

b) 

un rapport final, une fois le programme d'éradication concerné achevé.

Article 35

Compétences d'exécution

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions en matière d'informations, de format et de procédure prévus aux articles 31 à 34 en ce qui concerne:

a) 

la soumission, pour approbation, des projets de programmes d'éradication obligatoires ou optionnels;

b) 

les indicateurs de performance;

c) 

les rapports communiqués à la Commission et aux autres États membres concernant les résultats de la mise en œuvre des programmes d'éradication obligatoires ou optionnels.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 4

Statut «indemne de maladie»

Article 36

États membres et zones indemnes de maladie

1.  

Un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, soit pour l'ensemble de son territoire, soit pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors qu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

aucune des espèces répertoriées pour la maladie visée par la demande de statut «indemne de maladie» n'est présente sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné ou dans la ou les zones concernées par la demande;

b) 

l'agent pathogène est réputé ne pas pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

c) 

dans le cas d'une maladie répertoriée transmise uniquement par des vecteurs, aucun de ces derniers n'est présent ou réputé pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

d) 

il a été fait la preuve de l'absence de la maladie répertoriée au moyen:

i) 

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii) 

de données historiques et de données issues de la surveillance.

2.  
Les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» énumérées au paragraphe 1 sont remplies.
3.  

Dans certains cas particuliers, un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), en particulier pour l'approbation du statut de non-vaccination pour l'ensemble de son territoire, ou pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'absence de la maladie répertoriée a été démontrée au moyen:

i) 

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii) 

de données historiques et de données issues de la surveillance;

b) 

il a été démontré que la vaccination contre la maladie entraînerait des coûts supérieurs aux coûts liés au maintien de l'absence de maladie sans vaccination.

4.  
La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, et moyennant modifications le cas échéant, les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» ou le statut de non-vaccination, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, et, selon le cas, au paragraphe 3, sont remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 37

Compartiments

1.  

Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et la protection du statut «indemne de maladie» de ce compartiment en cas de foyers d'une ou de plusieurs de ces maladies répertoriées sur son territoire, à condition:

a) 

que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b) 

que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et

c) 

que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément:

i) 

aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii) 

aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus.

2.  

Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à condition:

a) 

que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b) 

qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

i) 

les conditions énoncées à l'article 36, paragraphe 1 sont remplies;

ii) 

les établissements du compartiment couvert par la demande ont entamé ou repris leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir l'absence de la maladie dans ce compartiment;

c) 

que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et

d) 

que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément:

i) 

aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii) 

aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus.

3.  
Les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments adressées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions énumérées dans ces paragraphes sont remplies.
4.  

La Commission, au moyen d'actes d'exécution,

a) 

reconnaît, moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 ou 2 et au paragraphe 3 sont remplies;

b) 

détermine les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant celles prévues au présent article et portant sur:

a) 

les exigences en vue de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du profil des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), s'agissant au moins:

i) 

des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie;

ii) 

des mesures de biosécurité;

b) 

les dispositions détaillées relatives à l'approbation, par l'autorité compétente, du statut «indemne de maladie» des compartiments visé aux paragraphes 1 et 2; et

c) 

des dispositions concernant les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.

Article 38

Listes des États membres, zones ou compartiments indemnes de maladie

Chaque État membre élabore et tient à jour une liste de son territoire ou de ses zones ayant le statut «indemne de maladie» visés à l'article 36, paragraphes 1 et 3 et de ses compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visés à l'article 37, paragraphes 1 et 2, le cas échéant.

Les États membres rendent ces listes publiques. La Commission aide les États membres à rendre publique l'information contenue dans ces listes en fournissant sur son site internet les liens vers les pages de l'internet où les États membres ont stocké l'information.

Article 39

Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dispositions détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de leurs zones, sur la base des différents profils de maladie, s'agissant:

i) 

des critères permettant de confirmer les allégations des États membres quant à l'absence d'espèces répertoriées ou à l'incapacité de celles-ci de survivre sur leur territoire, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a);

ii) 

des critères permettant de confirmer les allégations qu'un agent pathogène ou un vecteur ne peut pas survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c);

iii) 

des critères à utiliser et des conditions à appliquer pour permettre de déterminer l'absence de maladie concernée, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d);

iv) 

des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie;

v) 

des mesures de biosécurité;

vi) 

des restrictions et conditions applicables en matière de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de maladie;

vii) 

de la définition des zones séparant les zones indemnes de maladie ou les zones faisant l'objet d'un programme d'éradication des zones réglementées (ci-après dénommées «zones tampon»);

viii) 

des zones qui s'étendent sur le territoire de plusieurs États membres;

b) 

les dérogations à l'obligation de faire approuver par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), conformément à l'article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est superflue au vu des dispositions détaillées applicables à l'absence de maladie qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du point a) du présent article;

c) 

les informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» en l'absence d'adoption d'un acte d'exécution en application de l'article 36, paragraphe 4, conformément au point b) du présent article.

Article 40

Compétences d'exécution

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences détaillées relatives aux informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» des territoires, zones et compartiments conformément aux articles 36 à 39, au format et aux procédures, s'agissant:

a) 

des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» portant sur le territoire entier de l'État membre concerné, ou sur des zones et compartiments de celui-ci;

b) 

des échanges d'informations entre les États membres et la Commission au sujet des États membres ou de leurs zones et compartiments indemnes de maladie.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 41

Conservation du statut «indemne de maladie»

1.  

Les États membres conservent le statut «indemne de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de celui-ci, aussi longtemps que:

a) 

demeurent remplies les conditions d'octroi du statut «indemne de maladie» définies à l'article 36, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions établies en application du paragraphe 3 du présent article et de l'article 39;

b) 

est menée une surveillance conforme aux exigences prévues à l'article 27 et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le compartiment concerné demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu;

c) 

des restrictions frappent les mouvements d'animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la zone ou le compartiment concerné, conformément aux dispositions des parties IV et V;

d) 

sont appliquées d'autres mesures de biosécurité visant à empêcher l'introduction de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.

2.  
Si les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d'être remplies, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission.
3.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de maladie»:

a) 

la surveillance prévue au paragraphe 1, point b);

b) 

les mesures de biosécurité prévues au paragraphe 1, point d).

Article 42

Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»

1.  

Lorsqu'un État membre apprend ou est fondé à soupçonner qu'une condition, quelle qu'elle soit, de la conservation du statut «indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci, a été enfreinte, il:

a) 

le cas échéant, en fonction des risques encourus, suspend ou restreint immédiatement les mouvements des espèces répertoriées concernées par la maladie répertoriée au regard de laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire supérieur au regard de ladite maladie;

b) 

applique immédiatement les mesures de lutte contre les maladies prévues à la partie III, titre II, si une telle action présente un intérêt en vue de prévenir la propagation d'une maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» avait été approuvé ou reconnu.

2.  

Les mesures prévues au paragraphe 1 sont levées lorsqu'une enquête plus approfondie révèle:

a) 

que l'infraction soupçonnée n'a pas eu lieu; ou

b) 

que l'infraction soupçonnée n'a pas eu d'incidences significatives et que l'État membre concerné peut prouver que les conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau réunies.

3.  
Lorsqu'une enquête plus approfondie menée par l'État membre concerné confirme qu'il y a eu un foyer de la maladie répertoriée pour laquelle l'État a obtenu le statut «indemne de maladie» ou que d'autres infractions significatives aux conditions de conservation de ce statut visées à l'article 41, paragraphe 1 ont eu lieu, ou qu'il existe une forte probabilité que ces événements aient eu lieu, l'État membre en informe immédiatement la Commission.
4.  
La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire, sans retard injustifié, l'approbation du statut «indemne de maladie» à un État membre ou une zone conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou la reconnaissance du statut «indemne de maladie» accordée à un compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 4, après avoir recueilli auprès de l'État membre concerné les informations indiquant que les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, si la maladie répertoriée visée au paragraphe 3 du présent article se propage rapidement emportant le risque d'incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou la santé publique, sur l'économie ou sur la société, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure prévue à l'article 266, paragraphe 3.
6.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions complétant celles en matière de suspension, de retrait et de rétablissement du statut «indemne de maladie» fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



PARTIE III

SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE



TITRE I

SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE



CHAPITRE 1

Plans d'intervention et exercices de simulation

Article 43

Plans d'intervention

1.  
Après consultation appropriée des experts et des parties prenantes concernées, les États membres élaborent et tiennent à jour des plans d'intervention et, s'il y a lieu, des manuels d'instructions détaillées définissant les mesures à prendre dans les États membres concernés en cas d'apparition d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou, le cas échéant, d'une maladie émergente, afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide.
2.  

Ces plans d'intervention et, le cas échéant, les manuels d'instructions détaillées, portent au moins sur les points suivants:

a) 

la mise en place d'une chaîne de commandement au sein de l'autorité compétente et avec d'autres autorités publiques, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace au niveau de l'État membre ainsi qu'à l'échelon régional et local;

b) 

le cadre de coopération entre l'autorité compétente et les autres autorités publiques et parties prenantes impliquées, afin que les actions entreprises soient cohérentes et coordonnées;

c) 

l'accès:

i) 

aux installations;

ii) 

aux laboratoires;

iii) 

aux équipements;

iv) 

au personnel;

v) 

aux fonds d'urgence;

vi) 

à tout autre matériel approprié et à toute autre ressource nécessaire en vue d'une éradication rapide et efficace des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou des maladies émergentes;

d) 

la disponibilité des centres et groupes suivants, dotés de l'expertise nécessaire pour assister l'autorité compétente:

i) 

un centre d'urgence central opérationnel;

ii) 

des centres d'urgence régionaux et locaux, en fonction de la configuration administrative et géographique des États membres concernés;

iii) 

des groupes d'experts opérationnels;

e) 

l'application des mesures de lutte contre les maladies prévues au titre II, chapitre 1, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et pour les maladies émergentes;

f) 

les dispositions relatives à la vaccination d'urgence, le cas échéant;

g) 

les principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées établies par l'autorité compétente conformément à l'article 64, paragraphe 1;

h) 

la coordination avec les États membres voisins ainsi qu'avec les pays tiers et territoires voisins, le cas échéant.

Article 44

Compétences d'exécution concernant les plans d'intervention

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre, dans les États membres, des plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 45

Exercices de simulation

1.  

L'autorité compétente veille à ce qu'il soit procédé régulièrement, ou à des intervalles appropriés, à des exercices de simulation concernant les plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1:

a) 

afin de garantir, dans l'État membre concerné, un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide à celle-ci;

b) 

afin de vérifier le caractère opérationnel de ces plans d'intervention.

2.  
Lorsque cela se révèle faisable et opportun, des exercices de simulation sont menés en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres voisins et des pays tiers et territoires voisins.
3.  
Les États membres mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres, si ceux-ci en font la demande, un rapport rendant compte des principaux résultats des exercices de simulation menés.
4.  

Lorsque cela se révèle faisable et opportun, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions relatives à la mise en œuvre pratique des exercices de simulation dans les États membres en ce qui concerne:

a) 

la fréquence de ces exercices de simulation;

b) 

les exercices de simulation visant plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

Article 46

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

1.  
Les États membres peuvent prendre des mesures concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires pour les maladies répertoriées, afin de garantir une prévention ou une lutte contre les maladies aussi efficace que possible, à condition que ces mesures soient appropriées ou nécessaires.

Ces mesures peuvent concerner les aspects suivants:

a) 

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b) 

l'utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires.

2.  

Les États membres tiennent compte des critères ci-dessous pour déterminer s'il convient ou non d'utiliser des médicaments vétérinaires comme mesure de prévention et de lutte contre une maladie répertoriée particulière et selon quelles modalités:

a) 

le profil de la maladie;

b) 

la distribution de la maladie répertoriée:

i) 

dans l'État membre concerné;

ii) 

dans l'Union;

iii) 

le cas échéant, dans les pays tiers et territoires voisins;

iv) 

dans les pays tiers et territoires au départ desquels des animaux et des produits sont introduits dans l'Union;

c) 

la disponibilité, l'efficacité et les risques des médicaments vétérinaires concernés;

d) 

la disponibilité de tests de diagnostic pour détecter les infections chez les animaux traités par les médicaments vétérinaires concernés;

e) 

les incidences de l'utilisation des médicaments vétérinaires concernés sur l'économie, la société, le bien-être animal et l'environnement, par comparaison avec les autres stratégies disponibles de prévention et de lutte contre les maladies.

3.  
Les États membres prennent les mesures préventives appropriées concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d'études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et la santé publique.

Article 47

Délégation de pouvoir concernant l'utilisation de médicaments vétérinaires

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour définir ce qui est susceptible de constituer des mesures appropriées et nécessaires telles que visées à l'article 46, en ce qui concerne:

a) 

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b) 

les conditions spécifiques d'utilisation des médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière;

c) 

les mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées par l'intermédiaire d'animaux traités au moyen de médicaments vétérinaires ou par l'intermédiaire de produits issus de ces animaux;

d) 

la surveillance portant sur des maladies répertoriées particulières établie à la suite de l'utilisation de vaccins et d'autres médicaments vétérinaires.

2.  
La Commission tient compte des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article.
3.  
En cas d'apparition de risques émergents, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 265 s'applique aux dispositions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.



CHAPITRE 3

Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

Article 48

Création de banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.  

Pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), contre lesquelles la vaccination n'est pas interdite par un acte délégué adopté en application de l'article 47, la Commission peut créer et assumer la responsabilité de gérer des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, destinées au stockage et à la reconstitution des stocks d'un ou de plusieurs des produits biologiques suivants:

a) 

antigènes;

b) 

vaccins;

c) 

lots de semence primaire destinée à la production de vaccins;

d) 

réactifs de diagnostic.

2.  

La Commission veille à ce que toute banque d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévue au paragraphe 1:

a) 

conserve en quantité suffisante les types appropriés d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic pour la maladie répertoriée particulière concernée, compte tenu des besoins des États membres évalués dans le cadre des plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1;

b) 

reçoive un approvisionnement régulier et renouvelle en temps voulu ses stocks d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic;

c) 

soit entretenue et déplacée selon les exigences adaptées de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

la gestion, le stockage et la reconstitution des stocks des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article;

b) 

les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique nécessaires au fonctionnement de ces banques, dans le respect des exigences énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et compte tenu des actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

Article 49

Accès aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.  

Sur demande et pour autant que des stocks soient disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union:

a) 

tout d'abord aux États membres; et

b) 

aux pays tiers ou territoires, à condition que cette fourniture ait pour principal objectif d'empêcher la propagation d'une maladie à l'Union.

2.  

Lorsque les stocks sont limités, la Commission établit un ordre de priorité pour l'accès aux stocks à fournir en application du paragraphe 1, sur la base:

a) 

du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est formulée;

b) 

de l'existence d'une banque nationale d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans l'État membre, le pays tiers ou le territoire demandeur;

c) 

de l'existence, à l'échelle de l'Union, de mesures de vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application de l'article 47.

Article 50

Compétences d'exécution concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.  

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions applicables aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union en précisant, pour les produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1:

a) 

ceux qui doivent figurer dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et pour quelles maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a);

b) 

les types de produits biologiques devant figurer dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et en quelle quantité pour chacune des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a) pour lesquelles il existe une banque concernée;

c) 

les exigences relatives à l'approvisionnement, au stockage et à la reconstitution de ces produits biologiques;

d) 

la fourniture aux États membres et aux pays tiers et territoires de ces produits biologiques issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union;

e) 

les exigences procédurales et techniques pour l'inclusion de ces produits biologiques dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et pour les demandes d'accès les concernant.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, pointa) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Article 51

Confidentialité des informations concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

Les informations relatives aux quantités et aux sous-types des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, stockés dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, sont traitées par la Commission comme des informations classifiées et ne sont pas publiées.

Article 52

Banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

1.  
Les États membres ayant créé des banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), pour lesquelles il existe des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, veillent à ce que leurs banques nationales soient conformes aux exigences de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique prévues à l'article 16, paragraphe 1, point a), et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 48, paragraphe 3, point b).
2.  

Les États membres fournissent à la Commission des informations à jour en ce qui concerne:

a) 

l'existence ou la création de banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic visées au paragraphe 1;

b) 

les types d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic détenus dans ces banques, ainsi que leurs quantités;

c) 

toute modification dans le fonctionnement de ces banques.

Ces informations sont traitées comme des informations classifiées par la Commission et ne sont pas publiées.

3.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions définissant le contenu, la fréquence et le format des informations à fournir visées au titre du paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



TITRE II

MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES



CHAPITRE 1

Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)



Section 1

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie répertoriée est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 53

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées

1.  
Lorsqu'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 54, paragraphe 1, et à l'article 55, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, points c), d) et e), afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 54

Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion d'une maladie répertoriée

1.  
Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans délai une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2.  

Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que:

a) 

les vétérinaires officiels procèdent à un examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b) 

les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;

c) 

ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

3.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant celles qui concernent les enquêtes menées par les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par les autorités compétentes

1.  

Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires suivantes de lutte contre la maladie, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1:

a) 

placer sous surveillance officielle l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale concerné, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée, y compris les sites où la maladie suspectée peut avoir trouvé son origine;

b) 

établir un inventaire:

i) 

des animaux détenus dans l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement concerné de sous-produits animaux ou tout autre site;

ii) 

des produits présents dans cet établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la maladie répertoriée;

c) 

veiller à ce que les mesures de biosécurité nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de l'agent pathogène répertorié à d'autres animaux ou aux êtres humains;

d) 

si cela s'avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de l'agent pathogène, veiller à ce que les animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée soient isolés et à ce que tout contact avec la faune sauvage soit empêché;

e) 

restreindre les mouvements d'animaux détenus, de produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou tout autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager depuis ou vers l'établissement, les établissements du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux, ou depuis tout autre site dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa propagation;

f) 

adopter toute autre mesure nécessaire de lutte contre la maladie compte tenu des mesures prévues à la section 4 du présent chapitre, en ce qui concerne:

i) 

la réalisation, par l'autorité compétente, de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et l'application des mesures de lutte contre la maladie prévues aux points a) à d) du présent paragraphe, à d'autres établissements, entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ou établissements de sous-produits animaux, ou à tout autre site;

ii) 

l'instauration de zones réglementées temporaires adaptées compte tenu du profil de la maladie;

g) 

déclencher l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions détaillées complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les mesures particulières et détaillées de lutte contre la maladie qu'il convient de prendre en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), concernée, sur la base des risques qui se posent pour:

a) 

l'espèce ou la catégorie d'animaux concernée;

b) 

le type de production concerné.

Article 56

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1:

a) 

sont examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions:

i) 

de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1;

ii) 

l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

b) 

sont étendues à des sites autres que ceux visés à l'article 55, paragraphe 1, point a), si cela s'avère nécessaire.



Section 2

Enquête épidémiologique

Article 57

Enquête épidémiologique

1.  
L'autorité compétente mène une enquête épidémiologique si la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est confirmée chez des animaux.
2.  

L'enquête épidémiologique visée au paragraphe 1 vise à:

a) 

établir l'origine probable de la maladie répertoriée concernée et ses modes de propagation;

b) 

calculer la durée probable depuis laquelle la maladie répertoriée est présente;

c) 

recenser les établissements, les unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites dans lesquels des animaux des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés;

d) 

obtenir des informations sur les mouvements d'animaux détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période considérée précédant la notification de la suspicion ou de la confirmation de la présence de la maladie répertoriée;

e) 

obtenir des informations sur la propagation probable de la maladie répertoriée à l'environnement immédiat, y compris en ce qui concerne la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.



Section 3

Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus

Article 58

Confirmation officielle, par l'autorité compétente, de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a)

1.  

Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:

a) 

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 54, paragraphe 2;

b) 

les résultats préliminaires ou finaux de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

c) 

les autres données épidémiologiques disponibles.

2.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 59

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée est infirmée

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, et à l'article 56, jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ait été infirmée sur base des informations visées à l'article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées en vertu de l'article 58, paragraphe 2.



Section 4

Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus

Article 60

Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 58, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente:

a) 

déclare immédiatement l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, officiellement infecté par cette maladie répertoriée;

b) 

instaure immédiatement une zone réglementée adaptée à cette maladie répertoriée;

c) 

met en œuvre immédiatement le plan d'intervention prévu à l'article 43, paragraphe 1, pour garantir une pleine coordination des mesures de lutte contre la maladie.

Article 61

Établissements et autres sites touchés

1.  

En cas de foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l'article 60, point a), l'autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, afin d'empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée:

a) 

l'imposition de restrictions de déplacement pour les personnes, les animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

b) 

la mise à mort et l'élimination ou l'abattage des animaux susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

c) 

la destruction, la transformation, la conversion ou le traitement de produits, d'aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits végétaux ou des eaux susceptibles d'être contaminés, selon les besoins, afin de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci;

d) 

la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 69 et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47;

e) 

l'isolement, la mise en quarantaine ou le traitement des animaux et produits susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

f) 

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ou toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à l'établissement, à l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, à l'établissement de sous-produits animaux ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation de la maladie répertoriée;

g) 

le prélèvement d'un nombre suffisant d'échantillons appropriés pour la réalisation de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

h) 

l'examen en laboratoire des prélèvements;

i) 

toute autre mesure appropriée.

2.  

Pour déterminer quelles sont les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient d'appliquer, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a) 

le profil de la maladie;

b) 

le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché.

3.  

L'autorité compétente n'autorise le repeuplement de l'établissement concerné ou de tout autre site que:

a) 

lorsque l'ensemble des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus au paragraphe 1 ont été exécutés avec succès;

b) 

lorsqu'une période suffisante s'est écoulée pour prévenir une nouvelle contamination de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché par la maladie répertoriée à l'origine du foyer visé au paragraphe 1.

Article 62

Établissements et sites en lien épidémiologique

1.  
L'autorité compétente étend les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou tout autre site, ou aux moyens de transport vers lesquels, à partir desquels ou par l'intermédiaire desquels l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, les résultats des enquêtes cliniques ou des examens en laboratoire, ou d'autres données épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'égard de laquelle ces mesures ont été prises.
2.  
Si l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, montre que l'origine probable de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est un autre État membre, ou qu'il est probable que la maladie répertoriée se soit propagée à un autre État membre, l'autorité compétente en informe cet État membre et la Commission sans tarder.
3.  
Dans l'éventualité visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte contre la maladie.

Article 63

Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et autres sites touchés en lien épidémiologique

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie que l'autorité compétente doit prendre conformément aux articles 61 et 62 dans les établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites touchés en lien épidémiologique, pour toute maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant lesquelles des mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 61, paragraphe 1, sont appliquées pour chaque maladie répertoriée.

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a) 

les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, points a) à e);

b) 

les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;

c) 

les conditions et exigences relatives au prélèvement d'échantillons et à l'examen en laboratoire prévus à l'article 61, paragraphe 1, points g) et h);

d) 

les conditions et exigences détaillées relatives au repeuplement prévu à l'article 61, paragraphe 3;

e) 

la mise en œuvre des mesures de lutte nécessaires prévues à l'article 62 dans les établissements, autres sites et moyens de transport en lien épidémiologique.

Article 64

Création de zones réglementées par l'autorité compétente

1.  

Le cas échéant, l'autorité compétente établit la zone réglementée visée à l'article 60, point b), autour de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché où se situe le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), parmi des animaux détenus, en tenant compte des aspects suivants:

a) 

le profil de la maladie;

b) 

la situation géographique des zones réglementées;

c) 

les caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées;

d) 

les conditions météorologiques;

e) 

la présence, la distribution et le type de vecteurs dans les zones réglementées;

f) 

les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, ainsi que d'autres études et données épidémiologiques;

g) 

les résultats des tests de laboratoire;

h) 

les mesures appliquées pour lutter contre la maladie;

i) 

les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

La zone réglementée est assortie, s'il y a lieu, d'une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies.

2.  

L'autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s'avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a):

a) 

adapte les limites de la zone réglementée;

b) 

crée des zones réglementées supplémentaires.

3.  
Dans le cas où les zones réglementées prévues au paragraphe 1 se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les délimiter.
4.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance.

Article 65

Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

1.  

Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente veille à ce qu'une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes soient prises, dans les zones réglementées concernées, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées:

a) 

recensement des établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée;

b) 

visites aux établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s'il y a lieu, examens, prélèvement d'échantillons et examen en laboratoire des prélèvements effectués;

c) 

imposition de conditions applicables aux mouvements des personnes, des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de cette maladie répertoriée au sein et à partir des zones réglementées ainsi qu'aux transports traversant les zones réglementées;

d) 

exigences en matière de biosécurité pour:

i) 

la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale;

ii) 

la collecte et l'élimination de sous-produits animaux;

iii) 

la collecte, le stockage et la manipulation des produits germinaux;

e) 

vaccination et traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus, conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47;

f) 

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ou autre mesure de biosécurité nécessaire;

g) 

la désignation ou, le cas échéant, l'agrément d'un établissement du secteur alimentaire aux fins de l'abattage d'animaux ou du traitement des produits d'origine animale en provenance des zones réglementées;

h) 

les exigences en matière d'identification et de traçabilité pour les mouvements d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;

i) 

les autres mesures nécessaires en matière de biosécurité et d'atténuation des risques visant à réduire autant que faire se peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée.

2.  

L'autorité compétente:

a) 

prend toutes les mesures nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de lutte contre la maladie;

b) 

impose aux opérateurs les obligations nécessaires afin d'empêcher la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée concernée.

3.  

Pour déterminer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient de prendre, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a) 

le profil de la maladie;

b) 

les types de production;

c) 

la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité de ces mesures de lutte.

Article 66

Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans les zones réglementées

1.  
Dans la zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, les opérateurs ne procèdent à des mouvements d'animaux détenus et de produits qu'après autorisation de l'autorité compétente et conformément aux instructions éventuelles de cette autorité.
2.  
Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans une zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, notifient à l'autorité compétente tout mouvement prévu d'animaux détenus et de produits, au sein ou au départ de la zone réglementée concernée. Si l'autorité compétente a imposé des obligations de notification conformément à l'article 65, paragraphe 2, point b), les opérateurs concernés procèdent à la notification conformément à ces obligations.

Article 67

Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie à adopter dans les zones réglementées visées à l'article 65, paragraphe 1, pour chacune des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant quelles sont les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 65, paragraphe 1, qui doivent être appliquées pour chaque maladie répertoriée.

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a) 

les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 65, paragraphe 1, points a), c), d), e), g), h) et i);

b) 

les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 65, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;

c) 

la surveillance à mener à la suite de l'application des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus à l'article 65, paragraphe 1, point b);

d) 

les autres mesures spécifiques de lutte contre la maladie visant à limiter la propagation de maladies répertoriées particulières visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Article 68

Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et actes délégués

1.  

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures de lutte contre la maladie prévues dans la présente section jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les mesures de lutte appropriées au vu de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'origine de l'application des restrictions ont été mises en œuvre;

b) 

il a été procédé au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation finals ou d'autres mesures de biosécurité nécessaires ont été mises en oeuvre, selon les besoins, en fonction:

i) 

de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), qui fait l'objet des mesures de lutte;

ii) 

des espèces d'animaux détenus touchées;

iii) 

du type de production;

c) 

une surveillance adaptée, en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), faisant l'objet des mesures de lutte et du type d'établissement ou de site concernés, a été menée dans la zone réglementée et confirme l'éradication de cette maladie répertoriée.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 portant sur:

a) 

les procédures finales relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation et aux autres mesures de biosécurité nécessaires et, au besoin, l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b) 

la conception, les moyens, les méthodes, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visant au rétablissement du statut «indemne de maladie» après l'apparition du foyer;

c) 

le repeuplement des zones réglementées concernées à l'issue des mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des conditions de repeuplement prévues à l'article 61, paragraphe 3;

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie que doit prendre l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 en lien avec les autres mesures nécessaires de lutte contre la maladie visant au rétablissement du statut «indemne de maladie».

Article 69

Vaccination d'urgence

1.  

Si cela s'avère nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à laquelle s'appliquent les mesures de lutte, les autorités compétentes peuvent:

a) 

élaborer un plan de vaccination;

b) 

définir des zones de vaccination.

2.  

Pour décider de la mise en place du plan et des zones de vaccination prévus au paragraphe 1, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a) 

les exigences relatives à la vaccination d'urgence établies dans les plans d'intervention prévus à l'article 43;

b) 

les exigences relatives à l'utilisation de vaccins prévues à l'article 46, paragraphe 1, ainsi que dans tout acte délégué adopté en application de l'article 47.

3.  
Les zones de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), du présent article, sont conformes aux exigences relatives aux mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées et à celles qui concernent la surveillance, telles qu'elles sont définies dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 47, paragraphe 1, points c) et d).



Section 5

Animaux sauvages

Article 70

Animaux sauvages

1.  

Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux sauvages, elle:

a) 

met en place une surveillance dans cette population d'animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;

b) 

prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie.

2.  
Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point b) du présent article, peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 et tiennent compte du profil de la maladie et des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de la maladie aux animaux et aux êtres humains.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les critères et procédures pour la surveillance au titre du paragraphe 1, point a), du présent article en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), conformément à l'article 27;

b) 

les modalités détaillées complétant les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises au titre du paragraphe 1, point b), du présent article, en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée visée au paragraphe 1 du présent article.



Section 6

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les états membres, coordination par la commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie

Article 71

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées, coordination des mesures et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie concernant les sections 1 à 5 (articles 53 à 70)

1.  

Outre les mesures prévues à l'article 55, à l'article 61, paragraphe 1, à l'article 62, à l'article 65, paragraphes 1 et 2, à l'article 68, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67 et de l'article 68, paragraphe 2, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), compte tenu:

a) 

des circonstances épidémiologiques particulières;

b) 

du type d'établissements ou d'autres sites et du type de production concerné;

c) 

des espèces et des catégories d'animaux concernées;

d) 

du contexte économique ou social.

2.  

Les États membres informent sans tarder la Commission:

a) 

des mesures de lutte contre la maladie que prend leur autorité compétente comme prévu aux articles 58, 59, 61, 62, 64 et 65, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 69, à l'article 70, paragraphes 1 et 2, et aux actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67, de l'article 68, paragraphe 2, et de l'article 70, paragraphe 3;

b) 

de toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.

3.  

La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente, ainsi que toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie prise par l'État membre concerné conformément au présent chapitre, et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique, lorsque:

a) 

ces mesures de lutte contre la maladie s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b) 

la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), semble se propager en dépit des mesures de lutte prises conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.



CHAPITRE 2

Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)



Section 1

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 72

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b)

1.  
Si la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 74, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 74, paragraphe 1, point a), et dans tout acte délégué adopté en vertu de l'article 74, paragraphe 4, afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et autres sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 73

Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b)

1.  
Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2.  

Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que:

a) 

les vétérinaires officiels procèdent à l'examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b) 

les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;

c) 

ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 74

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

1.  

Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 79:

a) 

application de mesures de lutte contre la maladie afin de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux, ou d'un autre site touché;

b) 

déclenchement, s'il y a lieu, d'une enquête épidémiologique, compte tenu des dispositions régissant de telles enquêtes visées à l'article 57, paragraphe 1.

2.  
Outre les mesures visées au paragraphe 1, l'autorité compétente peut, dans les cas visés audit paragraphe, prendre des mesures préliminaires supplémentaires de lutte contre la maladie, pour autant que ces dernières respectent les dispositions du présent règlement et soient conformes au droit de l'Union.
3.  

Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adaptées et proportionnées au risque que présente la maladie répertoriée concernée, compte tenu:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des animaux détenus qui sont touchés;

c) 

du statut sanitaire de l'État membre, de la zone, du compartiment ou de l'établissement dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée;

d) 

des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56 et dans tout acte délégué adopté en application de l'article 55, paragraphe 2.

4.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article, tout en tenant compte des éléments visés au paragraphe 3, en ce qui concerne:

a) 

les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher sa propagation, comme le prévoit le paragraphe 1, point a);

b) 

l'application des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a), à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites;

c) 

la mise en place de zones réglementées temporaires, adaptées en fonction du profil de la maladie.

Article 75

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, sont:

a) 

examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b);

b) 

étendues à d'autres sites, comme le prévoit l'article 74, paragraphe 4, point b), si cela s'avère nécessaire.

Article 76

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes et mesures à prendre par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

1.  
En cas de suspicion de la présence d'une des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), dans un État membre qui a opté pour le programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 2, l'État membre prend des mesures afin que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées visées à l'article 72, paragraphe 1, dans l'attente de toute mesure de lutte contre la maladie prise par l'autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article.
2.  

L'autorité compétente d'un État membre qui a opté pour l'éradication d'une maladie répertoriée visée au paragraphe 1, si elle soupçonne la présence de cette maladie chez des animaux détenus:

a) 

mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie, conformément à l'article 73, paragraphes 1 et 2;

b) 

dans l'attente des résultats de l'enquête prévue au point a) et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 80, paragraphe 1, met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphes 1 et 2.

3.  
L'autorité compétente examine et étend les mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées au paragraphe 2, point b), conformément à l'article 75.
4.  
Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aussi à des États membres ou à des zones qui ont obtenu le statut «indemne de maladie», afin que ce statut soit préservé, conformément à l'article 36, ou à des compartiments conformément à l'article 37, paragraphe 2.
5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent:

a) 

les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1;

b) 

l'enquête prévue au paragraphe 2, point a);

c) 

les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée, conformément au paragraphe 2, point b).



Section 2

Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus

Article 77

Confirmation officielle de la présence d'une maladie par l'autorité compétente

1.  

Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:

a) 

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 73, paragraphe 2;

b) 

l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b), le cas échéant;

c) 

les autres données épidémiologiques disponibles.

2.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.

Article 78

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 75 et à l'article 76, paragraphe 2, point b), jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées ait été infirmée conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 77, paragraphe 2.



Section 3

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est confirmée chez des animaux détenus

Article 79

Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente, dans un État membre, une zone ou un compartiment, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:

a) 

applique les mesures de lutte contre la maladie fixées dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou

b) 

lorsque l'État membre ou une zone ou un compartiment a obtenu un statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou conformément à l'article 37 respectivement;

i) 

prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 en fonction du risque que présente la maladie répertoriée en question; et

ii) 

si nécessaire, entreprend le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée.

Article 80

Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

1.  
Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre qui a opté pour un programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, selon ce qui est pertinent pour la maladie répertoriée et le foyer en question, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication optionnel.
2.  

L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que présente la maladie concernée et tiennent compte:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des animaux détenus qui sont touchés;

c) 

des incidences économiques et sociales.

3.  

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des animaux détenus qui sont touchés;

c) 

des incidences économiques et sociales.



Section 4

Animaux sauvages

Article 81

Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez les animaux sauvages

Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux sauvages, elle agit comme suit, dans l'ensemble de son territoire, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:

▼C3

a) 

elle applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou

▼B

b) 

elle entreprend un programme d'éradication obligatoire, lorsque le programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée n'a pas encore été appliqué en raison de l'absence antérieure de cette maladie ou du statut «indemne de cette maladie» et si des mesures concernant les animaux sauvages sont nécessaires afin de lutter contre cette maladie et d'en empêcher la propagation.

Article 82

Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez les animaux sauvages

1.  
Si l'autorité compétente soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages, si l'État membre touché a opté pour l'éradication de la maladie en question et pour autant que des mesures concernant les animaux sauvages soient envisagées dans le programme d'éradication optionnel prévu à l'article 31, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d'éradication optionnel dans l'ensemble du territoire de l'État membre, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour cette suspicion ou cette confirmation officielle.
2.  

L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains; et

c) 

des incidences économiques, sociales et environnementales.

3.  

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages fait l'objet d'une confirmation officielle dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a) 

du profil de la maladie;

b) 

des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains;

c) 

de l'effet de la présence de la maladie chez les animaux sauvages sur le statut sanitaire des animaux détenus; et

d) 

des incidences économiques, sociales et environnementales.



Section 5

Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie

Article 83

Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4

1.  

Les États membres informent la Commission:

a) 

des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux articles 78, 79 et 81 et aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b);

b) 

des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 77, paragraphe 1, à l'article 78, à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 82 ainsi qu'aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c).

2.  

La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:

a) 

les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente concernée s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b) 

la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.



PARTIE IV

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS



TITRE I

ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES



CHAPITRE 1

Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres



Section 1

Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs

Article 84

Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

1.  

Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:

a) 

signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;

b) 

fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

i) 

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

ii) 

la localisation de l'établissement et la description de ses installations;

iii) 

les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

iv) 

le type d'établissement; et

v) 

tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

2.  

Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) 

de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b) 

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.  
Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 85

Dérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'établissements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 86, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 86

Compétences d'exécution concernant l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

1.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements conformément à l'article 84, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2.  

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 85, sur la base des éléments suivants:

a) 

les espèces, les catégories et le nombre d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux présents dans l'établissement concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;

b) 

le type d'établissement; et

c) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l'établissement.

3.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 87

Obligations d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus et actes délégués

1.  

Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les transporteurs d'ongulés détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un pays tiers, avant d'entamer de telles activités:

a) 

informent l'autorité compétente de leur activité;

b) 

fournissent à cette autorité compétente des informations concernant:

i) 

le nom et l'adresse du transporteur concerné;

ii) 

les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés détenus qu'il est prévu de transporter;

iii) 

le type de transport;

iv) 

les moyens de transport.

2.  

Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) 

de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b) 

de la cessation de l'activité de transport.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de compléter les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article en exigeant des autres types de transporteurs dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d'animaux de fournir des informations appropriées aux fins de l'enregistrement de leur activité.

Article 88

Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus

Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories de transporteurs dont les activités de transport présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 89, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 89

Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des transporteurs

1.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2.  

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types de transporteurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 86, sur la base des éléments suivants:

a) 

les distances sur lesquelles ils transportent les ongulés concernés; et

b) 

les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés qu'ils transportent.

3.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 90

Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement

1.  

Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant:

a) 

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b) 

les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité.

2.  

Les opérateurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) 

de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1;

b) 

de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.

Article 91

Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements

Par dérogation à l'article 90, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'opérateurs effectuant des rassemblements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 92, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 92

Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements

1.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 90, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2.  
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'opérateurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 91, pour autant que les activités de tels opérateurs présentent un risque négligeable et sur la base des espèces, des catégories et du nombre d'animaux terrestres concernés par leur activité.
3.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 93

Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement

Une autorité compétente enregistre:

a) 

les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1;

b) 

les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3;

c) 

les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1.

L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.



Section 2

Agrément de certains types d'établissements

Article 94

Agrément de certains établissements et actes délégués

1.  

Les opérateurs des types d'établissements suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1, et n'entament pas leurs activités avant que leur établissement n'ait été agréé conformément à l'article 97, paragraphe 1:

a) 

les établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre;

b) 

les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c) 

les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d) 

les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;

e) 

tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important et qui doit être agréé en application des dispositions d'un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point b).

2.  

Les opérateurs mettent fin aux activités d'un établissement visé au paragraphe 1 du présent article:

a) 

lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 100, paragraphe 2; ou

b) 

en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 99, paragraphe 3, lorsque l'établissement concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 99, paragraphe 3, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 97, paragraphe 1.

3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dérogations à l'obligation pour les opérateurs des types d'établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander l'agrément de l'autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;

b) 

les types d'établissements devant être agréés conformément au paragraphe 1, point e);

c) 

les dispositions spéciales en matière de cessation d'activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au paragraphe 1, point b);

4.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte des critères suivants:

a) 

les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

b) 

le nombre d'espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

c) 

le type d'établissement et le type de production; et

d) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d'établissements.

Article 95

Agrément du statut d'établissement fermé

Les opérateurs d'établissements désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:

a) 

demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1;

b) 

ne déplacent des animaux détenus depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 137, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 137, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément aux articles 97 et 99.

Article 96

Obligation d'information incombant aux opérateurs pour l'obtention de l'agrément et actes d'exécution

1.  

Pour la demande d'agrément de leur établissement visée à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b) 

la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations;

c) 

les catégories ou espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux détenus dans l'établissement et pertinents aux fins de l'agrément;

d) 

le type d'établissement;

e) 

les autres aspects de l'établissement associés à sa spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque, s'il existe, que présentent ses activités.

2.  

Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a) 

de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b) 

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), sont fournies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 97

Octroi de l'agrément, conditions d'agrément des établissements et actes délégués

1.  

Les autorités compétentes n'octroient l'agrément visé à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), que si les établissements concernés:

a) 

se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences suivantes concernant:

i) 

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 2;

ii) 

les obligations de surveillance visées à l'article 24 et, le cas échéant pour le type d'établissement concerné et le risque qui y est associé, à l'article 25;

iii) 

la tenue de registres visée aux articles 102 et 103 et dans toute disposition adoptée en application des articles 106 et 107;

b) 

disposent d'installations et d'équipements qui sont:

i) 

adéquats en vue de réduire le risque d'introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d'établissement concerné;

ii) 

d'une capacité adéquate pour le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux concernés;

c) 

ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place;

d) 

disposent de personnes valablement formées pour les activités de l'établissement concerné;

e) 

ont en place d'un système permettant à l'opérateur concerné de démontrer à l'autorité compétente le respect des points a) à d), du présent article.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i);

b) 

la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c) 

les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b);

d) 

les responsabilités, les compétences et la formation spécialisée du personnel et des vétérinaires visées au paragraphe 1, point d), pour les activités des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des opérations de rassemblement d'ongulés et de volailles;

e) 

la surveillance requise, par l'autorité compétente, des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles.

3.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les risques présentés par chaque type d'établissement;

b) 

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus, pertinents aux fins de l'agrément;

c) 

le type de production concerné;

d) 

les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux détenus dans ces établissements.

Article 98

Portée de l'agrément des établissements

Dans l'agrément d'un établissement octroyé en application de l'article 97, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 94, paragraphe 1, ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente précise expressément:

a) 

le type d'établissement visé à l'article 94, paragraphe 1 et à l'article 95 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, point b), auquel s'applique l'agrément;

b) 

les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s'applique l'agrément.

Article 99

Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente

1.  
L'autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu'ils demandent l'agrément de leurs établissements conformément à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 95 ou à l'article 96, paragraphe 1.
2.  
À la réception d'une demande d'agrément d'un opérateur conformément à l'article 94, paragraphe 1 ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente procède à une visite sur place.
3.  
Sous réserve que les exigences visées à l'article 97 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient satisfaites, l'autorité compétente octroie l'agrément.
4.  
Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément visées à l'article 97, l'autorité compétente peut lui octroyer un agrément provisoire lorsqu'il ressort de la demande de l'opérateur concerné et de la visite sur place effectuée ensuite conformément au paragraphe 2 du présent article, que l'établissement respecte l'ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que l'établissement ne présente pas de risque important.
5.  
Lorsque l'agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire ou que des documents fournis par l'opérateur dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire font apparaître que l'établissement satisfait à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément prévues à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2.

Si la visite sur place ou les documents visés au premier alinéa font apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne satisfait toujours pas à l'ensemble de ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut toutefois être octroyé pour une période dépassant six mois au total.

Article 100

Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente

1.  
Les autorités compétentes examinent régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 97 et 99, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus.
2.  
Lorsqu'une autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par un établissement des exigences énoncées à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement.

Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera à ces irrégularités dans un délai raisonnable.

3.  
L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.



Section 3

Registres de l'autorité compétente

Article 101

Registres à conserver par l'autorité compétente

1.  

Chaque autorité compétente établit et tient à jour des registres reprenant:

a) 

tous les établissements et opérateurs enregistrés conformément à l'article 93;

b) 

tous les établissements agréés conformément aux articles 97 et 99.

Elle met les registres visés aux points a) et b) du premier alinéa à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

Elle met le registre des établissements agréés visé au point b) du premier alinéa à la disposition du public dans la mesure où les informations qu'il contient sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

2.  
Le cas échéant et au besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), avec un enregistrement à d'autres fins.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans le registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et la mise à la disposition du public du registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b).



Section 4

Tenue de registres

Article 102

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d'établissements autres que des établissements de produits germinaux

1.  

Les opérateurs d'établissements soumis aux exigences d'enregistrement conformément à l'article 93 ou agréés conformément à l'article 97, paragraphe 1, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l'identification des animaux terrestres détenus dans leur établissement;

b) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus à destination ou au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:

i) 

le lieu d'origine ou de destination;

ii) 

la date des mouvements;

c) 

les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui arrivent dans l'établissement ou le quittent conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en vertu des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d) 

la mortalité des animaux terrestres détenus dans leur établissement;

e) 

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i) 

l'espèce et les catégories des animaux terrestres détenus dans l'établissement;

ii) 

le type de production;

iii) 

le type et la taille de l'établissement;

f) 

les résultats de toute visite sanitaires requise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.  
Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'exigence de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3.  

Les opérateurs d'établissements tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement concerné et:

a) 

les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

4.  

Par dérogation au paragraphe 3, les opérateurs peuvent être exemptés de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1 lorsque l'opérateur concerné:

a) 

a accès à la base de données informatique visée à l'article 109 pour les espèces pertinentes et la base de données contient déjà les informations à inclure dans les registres; et

b) 

introduit les données actualisées directement dans la base de données informatique.

Article 103

Obligations de tenue de registres incombant aux établissements de produits germinaux

1.  

Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;

b) 

la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;

c) 

l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;

d) 

les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent conformément à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 162, paragraphes 3 et 4;

e) 

s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;

f) 

les techniques de laboratoire utilisées.

2.  
Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3.  

Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement et:

a) 

les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 104

Obligation de tenue de registres par les transporteurs

1.  

Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

les établissements où ils se sont rendus;

b) 

les catégories, les espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus qu'ils ont transportés;

c) 

le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du moyen de transport utilisé;

d) 

des précisions concernant les documents qui accompagnent les animaux concernés, y compris les numéros des documents.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.  
Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3.  

Les transporteurs tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2:

a) 

de telle manière à pouvoir les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 105

Obligation de tenue de registres par les opérateurs effectuant des rassemblements

1.  

Les opérateurs effectuant des rassemblements et soumis à l'exigence d' enregistrement conformément à l'article 93 tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

les espèces, les catégories, le nombre et l'identification des animaux terrestres dont ils ont la responsabilité;

b) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité, en indiquant, selon le cas:

i) 

le lieu d'origine ou de destination;

ii) 

la date de ces mouvements;

c) 

les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui font l'objet de mouvements sous leur responsabilité conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d) 

la mortalité des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité; et

e) 

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour l'espèce et la catégorie des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.  
Les opérateurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.
3.  

Les opérateurs:

a) 

mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

gardent ces registres pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 106

Délégation de pouvoir concernant la tenue de registres

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir les dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres énoncées aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:

a) 

les informations qui doivent être consignées en plus de celles prévues à l'article 102, paragraphe 1, à l'article 103, paragraphe 1, à l'article 104, paragraphe 1, et à l'article 105, paragraphe 1;

b) 

les exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un établissement de produits germinaux après que cet établissement ait cessé ses activités.

2.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les risques présentés par chaque type d'établissement ou d'activité;

b) 

les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans l'établissement concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;

c) 

le type de production dans l'établissement ou le type d'activité;

d) 

les schémas de circulation caractéristiques et les catégories d'animaux concernés;

e) 

le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux dont l'opérateur concerné a la responsabilité.

Article 107

Compétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les dispositions concernant les types d'établissements et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par des États membres de l'exigence de tenir des registres prévue aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:

a) 

les établissements qui détiennent ou les opérateurs qui manipulent ou transportent un nombre réduit d'animaux terrestres détenus ou un faible volume ou nombre de produits germinaux;

b) 

les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux.

Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 106, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux



Section 1

Animaux terrestres détenus

Article 108

Responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d'un système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus

1.  
Les États membres disposent d'un système d'identification et d'enregistrement des espèces d'animaux terrestres détenus pour lesquelles un tel système est requis par le présent règlement et par les dispositions adoptées en vertu de celui-ci. Ce système prévoit, le cas échéant, l'enregistrement des mouvements de ces animaux.
2.  

Lorsqu'ils mettent en place le système visé au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a) 

l'espèce ou les catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

b) 

le risque présenté par cette espèce ou catégorie.

3.  

Le système prévu au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

a) 

les moyens d'identifier individuellement ou par groupe les animaux terrestres détenus;

b) 

les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus visés à l'article 110;

c) 

les registres à jour conservés dans les établissements conformément à l'article 102, paragraphe 1, points a) et b);

d) 

une base de données informatique des animaux terrestres détenus conformément à l'article 109, paragraphe 1.

4.  

Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à:

a) 

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) 

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union;

c) 

garantir l'interopérabilité, l'intégration et la compatibilité de ses différents éléments;

d) 

garantir qu'il est adapté dans la mesure nécessaire:

i) 

au système informatisé de gestion de l'information pour la notification et les rapports au sein de l'Union prévu à l'article 22;

ii) 

au système TRACES;

e) 

garantir une approche cohérente concernant les différentes espèces animales couvertes par le système.

5.  

Le cas échéant, les États membres peuvent:

a) 

utiliser tout ou partie du système prévu au paragraphe 1 à des fins autres que celles visées au paragraphe 4, points a) et b);

b) 

intégrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents visés à l'article 110 dans les certificats zoosanitaires ou le document d'autodéclaration prévus à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 151, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), et de l'article 151, paragraphes 3 et 4;

c) 

désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système d'identification et d'enregistrement prévu au paragraphe 1 du présent article, y compris la délivrance des documents d'identification et l'établissement des modèles conformément à l'article 110, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 109

Obligation incombant aux États membres pour l'établissement et la tenue à jour d'une base de données informatique des animaux terrestres détenus

1.  

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i) 

leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i) 

leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i) 

leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i) 

leur code unique conformément à l'article 114;

ii) 

la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;

iii) 

les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

iv) 

les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e) 

les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a) 

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) 

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.

Article 110

Obligation incombant à l'autorité compétente concernant les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus

1.  

Chaque autorité compétente:

a) 

délivre les documents d'identification concernant des animaux terrestres détenus lorsque ces documents sont exigés par l'article 114, paragraphe 1, point c), et l'article 117, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

b) 

délivre les documents d'identification concernant des animaux de l'espèce bovine comme l'exige l'article 112, point b), sauf si les États membres échangent des données électroniques avec d'autres États membres dans le cadre d'un système d'échange électronique à compter de la date à laquelle la Commission déclare que ce système est pleinement opérationnel;

c) 

établit des modèles pour les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus lorsque l'article 113, paragraphe 1, point b), l'article 115, point b), l'article 117, point b), et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent.

2.  
Le paragraphe 1, point b) est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des dispositions nationales sur la délivrance des passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés à des mouvements entre États membres.

Article 111

Accès du public aux informations relatives aux moyens d'identification

Chaque autorité compétente communique à la Commission et rend publiques les informations concernant:

a) 

les points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par les États membres conformément à l'article 109, paragraphe 1;

b) 

les autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents conformément à l'article 110, compte tenu de l'article 108, paragraphe 5, point c);

c) 

les moyens d'identification qui doivent être utilisés pour chaque espèce et catégorie d'animaux terrestres détenus conformément à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

d) 

le format prévu pour la délivrance des documents d'identification et des autres documents visés à l'article 110.

Article 112

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus de l'espèce bovine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce bovine:

a) 

veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d'identification physique;

b) 

veillent à ce que ces animaux, lorsqu'ils font l'objet de mouvements entre États membres, reçoivent un document d'identification émanant de l'autorité compétente, de l'autorité désignée ou de l'organisme agréé d'origine, sauf si les conditions fixées à l'article.110, paragraphe 1, point b), sont réunies;

c) 

veillent à ce que ce document d'identification:

i) 

soit conservé, dûment complété et mis à jour par l'opérateur concerné; et

ii) 

accompagne ces animaux à l'occasion de leurs mouvements, lorsque le point b) exige un tel document;

d) 

transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux depuis et vers l'établissement concerné, ainsi que les informations relatives à l'ensemble des naissances et décès dans cet établissement, à la base de données informatique conformément à l'article 109, paragraphe 1.

Article 113

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine

1.  

Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:

a) 

veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b) 

veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné;

c) 

transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

2.  

Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:

a) 

les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b) 

le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.

Article 114

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine

1.  

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par:

a) 

un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b) 

un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110;

c) 

un document d'identification unique à vie dûment complété.

2.  
Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

Article 115

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine:

a) 

veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b) 

veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné;

c) 

transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

Article 116

Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l'espèce porcine

Par dérogation à l'article 115, point b), les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus de l'espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation dûment complétés, fondés sur le modèle établi par l'autorité compétente lors de mouvements au sein du territoire de l'état membre concerné, à condition que:

a) 

les informations figurant dans ce document de circulation soient reprises dans la base de données informatique établie par cet État membre conformément à l'article 109, paragraphe 1;

b) 

le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus de l'espèce porcine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation.

Article 117

Obligation incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine remplissent les exigences suivantes:

a) 

soient identifiés individuellement ou en groupe;

b) 

soient accompagnés de documents d'identification, de documents de circulation et d'autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux, dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l'espèce animale concernée.

Article 118

Délégation de pouvoir concernant l'identification et l'enregistrement

1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification des animaux terrestres détenus prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), et à l'article 117, point a), y compris leur application et leur utilisation;

b) 

les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i) 

les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);

ii) 

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113 paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), et à l'article 115, point b);

c) 

les règles relatives à l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres visé à l'article 110, paragraphe 1, point b).

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification autres que ceux visés au paragraphe 1, point a), du présent article ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d'animaux ou les circonstances et conditions de ces exemptions;

b) 

les dispositions particulières applicables aux documents d'identification ou de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b), qui doivent accompagner les animaux lors des déplacements;

c) 

les exigences détaillées en matière d'identification et d'enregistrement applicables aux animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le cas échéant, compte tenu des risques présentés par l'espèce concernée, de manière à:

i) 

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

ii) 

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

d) 

les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i) 

les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, point e);

ii) 

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 117, point b);

e) 

les règles d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visées aux articles 112 à 117 après leur entrée dans l'Union.

3.  
Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au présent article, la Commission tient compte des dispositions relatives aux aspects prévus à l'article 119, paragraphe 2.

Article 119

Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations octroyées aux opérateurs par rapport aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 112 à 115:

a) 

dans les cas où un ou plusieurs des éléments visés à l'article 108, paragraphe 3, ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 108, paragraphe 4, points a) et b); et

b) 

lorsque d'autres mesures de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n'est pas compromis,

ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l'application pratique de ces dérogations.

2.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

b) 

les risques qui se posent pour ces animaux terrestres détenus;

c) 

le nombre d'animaux présents dans les établissements concernés;

d) 

le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus;

e) 

les schémas de circulation des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

f) 

les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus concernés;

g) 

l'application efficace des autres éléments de traçabilité du système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l'article 108, paragraphe 3.

Article 120

Compétences d'exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus

1.  

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a) 

l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);

b) 

les conditions et modalités techniques de l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres et la déclaration constatant que les systèmes d'échange de données visés à l'article 110, paragraphe 1, point b), sont pleinement opérationnels.

2.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions concernant:

a) 

l'application uniforme du système d'identification et d'enregistrement visé à l'article 108, paragraphe 1, pour les différentes espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus, en vue d'en assurer le bon fonctionnement;

b) 

l'application uniforme de l'article 108, paragraphe 5, point c), concernant les organismes ou personnes physiques agréés visés à l'article 108, paragraphe 5, et les conditions de leur désignation;

c) 

les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d'identification, y compris:

i) 

les délais pour l'application des moyens et méthodes d'identification;

ii) 

le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d'identification et les délais pour ces opérations; et

iii) 

la configuration du code d'identification;

d) 

les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b);

e) 

l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, point e);

f) 

les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d'autres personnes physiques ou morales et en matière d'enregistrement des animaux terrestres détenus dans la base de données informatique;

g) 

les lignes directrices et procédures pour l'identification électronique des animaux s'il y a lieu;

h) 

l'application pratique des dérogations aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 119, paragraphe 1.

3.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



Section 2

Produits germinaux

Article 121

Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

1.  

Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine de manière à pouvoir identifier clairement:

a) 

les animaux donneurs;

b) 

la date de collecte; et

c) 

les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.

2.  

Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à garantir:

a) 

l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) 

la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

Article 122

Délégation de pouvoirs concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

1.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine en vue de compléter les dispositions énoncées à l'article 121.
2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine lorsque cela s'avère nécessaire pour:

a) 

l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) 

la traçabilité des produits germinaux concernés, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

3.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants:

a) 

l'espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus les produits germinaux;

b) 

le statut sanitaire des animaux donneurs;

c) 

le risque associé à ces produits germinaux;

d) 

le type de produits germinaux;

e) 

le type de collecte, de production, de transformation ou de stockage de produits germinaux;

f) 

les schémas de circulation des espèces concernées et catégories d'animaux terrestres détenus et de leurs produits germinaux;

g) 

les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus;

h) 

les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité des produits germinaux.

Article 123

Compétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a) 

les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l'article 121, paragraphe 1;

b) 

les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 122, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 3

Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union



Section 1

Exigences générales applicables aux mouvements

Article 124

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus

1.  

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:

a) 

des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

b) 

de maladies émergentes.

2.  

Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes:

a) 

ils proviennent d'établissements:

i) 

enregistrés par l'autorité compétente conformément à l'article 93; ou

ii) 

agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 98, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige; ou

iii) 

bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement énoncée à l'article 84;

b) 

ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120.

Article 125

Mesures de prévention des maladies applicables au transport

1.  

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées et nécessaires afin que:

a) 

le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport;

b) 

les opérations de transport d'animaux terrestres détenus n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux;

c) 

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les conditions et exigences relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b) 

les autres mesures de biosécurité appropriées visées au paragraphe 1, point c), du présent article.



Section 2

Mouvements entre les États membres

Article 126

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus entre les États membres

1.  

Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils ne présentent pas de symptômes de maladie;

b) 

ils proviennent d'un établissement enregistré ou agréé qui:

i) 

est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée;

ii) 

ne fait pas l'objet de restrictions de mouvement applicables à l'espèce à déplacer conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 79 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4 et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées conformément auxdites dispositions;

iii) 

n'est pas situé dans une zone réglementée conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;

c) 

ils n'ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis à des restrictions de mouvement visées au point b) ii) et iii), ou des animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut sanitaire inférieur, pendant une période appropriée avant la date du mouvement prévu vers un autre État membre, réduisant ainsi la possibilité de propagation de maladies, compte tenu des aspects suivants:

i) 

la période d'incubation et les voies de transmission des maladies répertoriées et des maladies émergentes concernées;

ii) 

le type d'établissement concerné;

iii) 

les catégories et espèces d'animaux terrestres détenus déplacés;

iv) 

les autres facteurs épidémiologiques;

d) 

ils répondent aux exigences applicables des sections 3 à 8 (articles 130 à 154).

2.  
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans cet autre État membre, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux.

Article 127

Obligations des opérateurs au lieu de destination

1.  

Les opérateurs d'établissements et d'abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d'un autre État membre:

a) 

vérifient que:

i) 

les moyens ou méthodes d'identification prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place;

ii) 

les documents d'identification prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place et dûment complétés;

b) 

vérifient que les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), ou les documents d'autodéclaration prévus à l'article 151 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphes 3 et 4, sont en place;

c) 

informent l'autorité compétente du lieu de destination, après contrôle des animaux terrestres détenus qu'ils ont reçus, de toute irrégularité concernant:

i) 

les animaux terrestres détenus reçus;

ii) 

les moyens ou méthodes d'identification visés au point a) i);

iii) 

les documents visés au point a) ii) et au point b).

2.  
Si une irrégularité est constatée en application du paragraphe 1, point c), l'opérateur isole les animaux concernés jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.

Article 128

Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

Dans le cas d'animaux terrestres détenus destinés à l'abattage aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent ces animaux vers un autre État membre que si l'État membre de destination et, le cas échéant, l'État membre de passage autorisent préalablement le mouvement.

Article 129

Exigences générales incombant aux opérateurs concernant les mouvements d'animaux terrestres détenus traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires

Les opérateurs veillent à ce que les animaux terrestres détenus destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 124, 125, 126 et 128.



Section 3

Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres

Article 130

Mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des ongulés et des volailles détenus à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux répondent aux conditions suivantes s'agissant des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d):

a) 

ils ne présentent pas de symptômes ou de signes cliniques de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au moment de leur mouvement;

b) 

ils ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées, compte tenu de l'espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus à déplacer;

c) 

pendant une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu'à l'espèce et à la catégorie d'ongulés ou de volailles à déplacer, aucun ongulé ou volaille détenu n'a été introduit dans l'établissement d'origine lorsqu'une exigence à cet effet fait partie des dispositions adoptées conformément à l'article 131 ou 135;

d) 

ils sont présumés ne pas présenter de risque important de propagation de ces maladies répertoriées au lieu de destination, sur base:

i) 

du statut sanitaire au regard des maladies pertinentes pour les espèces ou catégories d'ongulés et de volailles détenus déplacés, compte tenu du statut sanitaire au lieu de destination;

ii) 

des résultats des examens en laboratoire ou autres nécessaires pour donner des assurances concernant le statut sanitaire requis pour le déplacement concerné;

iii) 

de l'application de mesures de vaccination ou d'autres mesures de prévention des maladies ou d'atténuation des risques visant à limiter la propagation de la maladie en question vers les lieux de destination ou de passage.

Article 131

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les périodes de séjour visées à l'article 130, point b);

b) 

la période nécessaire pendant laquelle l'introduction d'ongulés ou de volailles détenus dans l'établissement est limitée avant le mouvement conformément à l'article 130, point c);

c) 

les exigences supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et les volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), conformément à l'article 130, point d);

d) 

les autres mesures nécessaires d'atténuation des risques qui complètent les exigences énoncées à l'article 130.

2.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

b) 

le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) 

le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination;

d) 

le type de mouvement concerné;

e) 

les espèces et catégories d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

f) 

l'âge des ongulés ou des volailles détenus à déplacer;

g) 

les autres facteurs épidémiologiques.

Article 132

Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l'abattage

1.  
Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d'un autre État membre les abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2.
2.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le moment de l'abattage prévu au paragraphe 1 du présent article.



Section 4

Rassemblements d'ongulés et de volailles détenus

Article 133

Dérogation concernant les rassemblements

1.  
Par dérogation à l'article 126, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d'un mouvement d'un État membre d'origine vers un autre État membre.
2.  
Les rassemblements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent s'effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 3 et 4.

Toutefois, l'État membre d'origine peut autoriser qu'un rassemblement sur son territoire s'effectue sur un moyen de transport, qui prend livraison des ongulés ou des volailles détenus directement dans les établissements d'origine, à condition, que ces animaux ne soient pas déchargés de nouveau pendant le rassemblement et avant l'arrivée:

a) 

à l'établissement ou au lieu de destination final; ou

b) 

au rassemblement ultérieur dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 4 et 5.

Article 134

Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements

Les opérateurs qui effectuent des rassemblements veillent à ce que:

a) 

les ongulés et les volailles détenus rassemblés aient le même statut sanitaire ou, dans le cas contraire, que le statut sanitaire inférieur s'applique à l'ensemble des animaux rassemblés;

b) 

les ongulés et les volailles détenus soient rassemblés et acheminés sur leur lieu de destination final dans un autre État membre le plus rapidement possible après avoir quitté leur établissement d'origine et au plus tard dans le délai fixé dans les actes délégués adoptés en application de l'article 135, point c);

c) 

les mesures de biosécurité requises soient prises pour que les ongulés et les volailles détenus rassemblés:

i) 

n'entrent pas en contact avec des ongulés ou des volailles détenus ayant un statut sanitaire inférieur;

ii) 

ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux ongulés ou aux volailles détenus présents au lieu de rassemblement;

d) 

les ongulés et les volailles détenus soient identifiés, lorsque le présent règlement l'exige, et soient accompagnés des documents suivants:

i) 

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 113, paragraphe 2, et à l'article 119;

ii) 

les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et à l'article 144, paragraphe 1, point c), sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, point a);

iii) 

le document d'autodéclaration prévu à l'article 151.

Article 135

Délégation de pouvoir concernant les rassemblements

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dispositions particulières applicables aux rassemblements dans les cas où d'autres mesures d'atténuation des risques ont été mises en place en plus de celles prévues à l'article 134, points b) et c);

b) 

les critères selon lesquels l'État membre d'origine peut autoriser les rassemblements dans un moyen de transport conformément à l'article 133, paragraphe 2, second alinéa;

c) 

le délai visé à l'article 134, point b), qui sépare le départ des ongulés ou des volailles détenus de leur établissement d'origine et leur départ du lieu de rassemblement vers leur destination finale dans un autre État membre;

d) 

les dispositions détaillées concernant les mesures de biosécurité prévues à l'article 134, point c).



Section 5

Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres

Article 136

Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres et actes délégués

1.  
Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au lieu de destination.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), prévues au paragraphe 1 du présent article.
3.  

Lorsqu'elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'animaux terrestres détenus à déplacer;

b) 

le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) 

les types d'établissement et les types de production aux lieux d'origine et de destination;

d) 

les types de mouvements au regard de l'utilisation finale des animaux au lieu de destination;

e) 

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus à déplacer;

f) 

l'âge des animaux terrestres détenus à déplacer;

g) 

les autres facteurs épidémiologiques.



Section 6

Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus

Article 137

Animaux terrestres détenus destinés à des établissements fermés et actes délégués

1.  

Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que si ces animaux répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils proviennent d'un autre établissement fermé;

b) 

ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées ou catégories d'animaux présents dans l'établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article;

b) 

les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l'établissement fermé et les établissements avoisinants.

Article 138

Mouvements d'animaux terrestres détenus à des fins scientifiques et actes délégués

1.  
Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements d'animaux terrestres détenus, à des fins scientifiques, vers le territoire de son État membre de destination, lorsque ces mouvements ne sont pas conformes aux exigences des sections 1 à 5 (articles 124 à 136), à l'exception des articles 124 et 125, de l'article 126, paragraphe 1, point b) ii), et de l'article 127.
2.  

L'autorité compétente du lieu de destination n'accorde les dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a) 

les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:

i) 

ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii) 

veillent à ce que les mesures nécessaires d'atténuation des risques soient mises en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); et

iii) 

ont notifié, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables; et

b) 

ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes de l'État membre de passage.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes, complétant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 139

Dérogations concernant les activités de loisirs, les manifestations sportives et culturelles, le travail à proximité des frontières et le pâturage

1.  

L'autorité compétente du lieu de destination peut accorder des dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour des mouvements d'animaux terrestres détenus entre États membres, au sein de l'Union, lorsque ces mouvements ont pour objet:

a) 

des activités de loisirs à proximité de frontières;

b) 

des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;

c) 

le pâturage d'animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;

d) 

le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d'États membres.

2.  
Les dérogations accordées par l'autorité compétente du lieu de destination pour les mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins visées au paragraphe 1 font l'objet d'un accord entre les États membres d'origine et de destination et les mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas de risque important.
3.  
Les États membres visés au paragraphe 2 informent la Commission de l'octroi des dérogations visées au paragraphe 1.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par l'autorité compétente du lieu de destination, complétant celles prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 140

Délégation de pouvoir concernant les cirques, les expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les exigences particulières venant compléter les dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136) applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus:

i) 

pour les cirques, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes;

ii) 

pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées;

b) 

les dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus visés au point a) du présent article.

Article 141

Compétences d'exécution concernant les dispositions temporaires à adopter pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux terrestres détenus

1.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions temporaires, complémentaires à celles prévues au présent chapitre pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux terrestres détenus, ou de remplacement de celles-ci, lorsque:

a) 

les exigences applicables aux mouvements prévues à l'article 130, à l'article 132, paragraphe 1, aux articles 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, à l'article 138, paragraphes 1 et 2, à l'article 139 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 131, paragraphe 1, de l'article 132, paragraphe 2, de l'article 135, de l'article 136, paragraphe 2, de l'article 137, paragraphe 2, de l'article 138, paragraphe 3, de l'article 139, paragraphe 4, et de l'article 140 n'atténuent pas efficacement les risques présentés par le mouvement de ces animaux; ou

b) 

malgré les exigences applicables aux mouvements énoncées conformément aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142), la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), semble se propager.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2.  
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des maladies représentant un risque aux incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à l'article 142, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Article 142

Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 138, paragraphe 3, à l'article 139, paragraphe 4, et aux articles 140 et 141, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les risques associés aux mouvements visés dans ces dispositions;

b) 

le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) 

les espèces animales répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

d) 

les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, sur le trajet et au lieu de destination;

e) 

les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements;

f) 

les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

g) 

les autres facteurs épidémiologiques.



Section 7

Certification zoosanitaire

Article 143

Obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

1.  

Les opérateurs ne déplacent les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus suivantes vers un autre État membre que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1:

a) 

les ongulés;

b) 

les volailles;

c) 

les animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles, destinés à un établissement fermé;

d) 

les animaux terrestres détenus autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe, lorsque les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, point c) l'exigent.

2.  
Lorsque les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée prévue à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l'article 56 et à l'article 64, paragraphe 1, et sont soumis à des mesures de lutte contre les maladies prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 ou à l'article 80 ou dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 80, de l'article 83, paragraphe 3 ou de l'article 259 et que les animaux concernés appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies, les opérateurs ne déplacent ces animaux terrestres détenus au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les animaux à déplacer sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1.

L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements d'animaux détenus au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système est en place et garantit la traçabilité de l'envoi desdits animaux et la conformité de ces animaux aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.

3.  
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 du présent article accompagne les animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 147.

Article 144

Délégation de pouvoir concernant l'obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dérogations aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues à l'article 143, paragraphe 1, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

i) 

des espèces ou catégories auxquelles appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour lesquelles ils constituent une espèce répertoriée;

ii) 

des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d'animaux terrestres détenus;

iii) 

de l'utilisation prévue des animaux terrestres détenus; ou

iv) 

du lieu de destination des animaux terrestres détenus, y compris dans les cas où le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les animaux passent par un autre État membre pour rejoindre leur lieu de destination;

b) 

les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire prévue à l'article 143, paragraphe 1, lorsque des mesures particulières d'atténuation des risques concernant la surveillance ou la biosécurité sont prises compte tenu des aspects visés au paragraphe 2 du présent article et garantissent:

i) 

la traçabilité des animaux terrestres détenus déplacés;

ii) 

que les animaux terrestres détenus déplacés répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142);

c) 

les exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d'espèces et de catégories d'animaux terrestres détenus autres que celles visées à l'article 143, paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits mouvements sont conformes aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).

2.  

Lorsqu'elle établit les dispositions spéciales prévues au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des aspects suivants:

a) 

l'évaluation que fait l'autorité compétente des mesures de biosécurité mises en place par les opérateurs conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), et aux dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 6;

b) 

la capacité de l'autorité compétente, si nécessaire et approprié, de prendre les mesures et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement conformément à l'article 13, paragraphe 1;

c) 

le niveau des connaissances en matière de santé animale conformément à l'article 11 et l'encouragement prévu à cet égard conformément à l'article 13, paragraphe 2;

d) 

la réalisation des visites sanitaires prévues à l'article 25 ou la mise en place d'autres dispositifs de surveillance ou contrôles officiels;

e) 

la réalisation par l'autorité compétente de ses obligations dans le cadre du système de notification et des rapports au sein de l'Union prévu aux articles 19 à 22 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 23, appliquées par l'autorité compétente;

f) 

l'application de la surveillance prévue par l'article 26 et des programmes de surveillance prévus à l'article 28 et dans les dispositions adoptées en application des articles 29 et 30.

3.  
Lorsqu'elle établit les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point c), la Commission prend en compte les aspects visés au paragraphe 1, point a) i) à iv).

Article 145

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  

Le certificat zoosanitaire visé à l'article 143 contient les informations suivantes:

a) 

l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus concernés;

b) 

le moyen de transport et le transporteur;

c) 

une description des animaux terrestres détenus;

d) 

le nombre d'animaux terrestres détenus;

e) 

l'identification et l'enregistrement des animaux terrestres détenus, lorsque les articles 112 à 115 et 117, et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 119; et

f) 

les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).

2.  
Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

Article 146

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires

1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 145, paragraphe 1, pour les différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements prévus dans les dispositions adoptées en application de l'article 147;

b) 

les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l'article 145, paragraphe 1.

2.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 147

Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d'animaux terrestres détenus

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l'obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire prévue à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144 pour les types de mouvements suivants d'animaux terrestres détenus:

a) 

les mouvements d'ongulés et de volailles détenus faisant l'objet de rassemblements prévus à l'article 133 avant d'atteindre leur lieu de destination final;

b) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i) 

le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;

ii) 

des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;

iii) 

ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;

iv) 

ils ont été refusés sur un lieu de rassemblement ou de repos;

v) 

ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;

c) 

les mouvements d'animaux terrestres détenus destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.

Article 148

Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire

Les opérateurs:

a) 

communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l'article 143, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 146, paragraphe 1, ou de l'article 147;

b) 

veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques prévus à l'article 149, paragraphe 3.

Article 149

Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification animale

1.  

À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux terrestres détenus lorsque l'article 143 ou les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, l'exigent, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées:

a) 

les dispositions prévues à l'article 124, à l'article 125, paragraphe 1, aux articles 126, 128, 129, 130, 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, aux articles 138 et 139;

▼C1

b) 

les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article 125, paragraphe 2, de l’article 131, paragraphe 1, de l’article 135, de l’article 136, paragraphe 2, de l’article 137, paragraphe 2, de l’article 138, paragraphe 3, de l’article 139, paragraphe 4, et de l’article 140;

▼B

c) 

les exigences prévues dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 141.

2.  

Les certificats zoosanitaires:

a) 

sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose cachet et signature;

b) 

restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.

3.  
Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel concerné vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, que les animaux terrestres détenus couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent chapitre.
4.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre;

b) 

les délais d'exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d'identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux terrestres détenus;

c) 

la durée de validité des certificats zoosanitaires.

Article 150

Certificats zoosanitaires électroniques

Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus à l'article 149, paragraphe 1, lorsque:

a) 

ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l'article 145 et aux dispositions adoptées en application de l'article 146;

b) 

la traçabilité des animaux terrestres détenus concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;

c) 

les autorités compétentes des États membres d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.

Article 151

Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d'autres États membres

1.  
Les opérateurs au lieu d'origine remplissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 143, paragraphes 1 et 2.
2.  

Le document d'autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient les informations suivantes sur les animaux terrestres détenus concernés:

a) 

leur lieu d'origine, leur lieu de destination et, le cas échéant, tout lieu de rassemblement ou de repos;

b) 

le moyen de transport et le transporteur;

c) 

une description des animaux terrestres détenus, leur espèce, leur catégorie et leur quantité;

d) 

s'il y a lieu, l'identification et l'enregistrement, lorsque les articles 112 à 115, l'article 117, point a), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent;

e) 

les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).

3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dispositions détaillées relatives au contenu du document d'autodéclaration prévu au paragraphe 2 du présent article pour les différentes espèces et catégories d'animaux;

b) 

les informations que doit contenir le document d'autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2 du présent article.

4.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de documents d'autodéclaration prévus au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



Section 8

Notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres

Article 152

Obligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d'animaux terrestres détenus vers d'autres États membres

À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux terrestres détenus à partir de cet État membre vers un autre État membre lorsque:

a) 

les animaux doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément aux articles 149 et 150 et aux dispositions adoptées en application de l'article 149, paragraphe 4;

b) 

les animaux doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire pour animaux terrestres détenus lorsqu'ils sont déplacés à partir d'une zone réglementée et font l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 143, paragraphe 2;

c) 

les animaux font l'objet d'une dérogation à l'exigence de certification zoosanitaire conformément à l'article 144, paragraphe 1, point a), ou sont soumis aux dispositions spéciales visées à l'article 144, paragraphe 1, point b);

d) 

la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 154, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa du présent article, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier les mouvements des animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 153, paragraphe 1.

Article 153

Responsabilité de l'autorité compétente concernant la notification des mouvements vers d'autres États membres

1.  
L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements d'animaux terrestres détenus visés à l'article 152.
2.  
La notification visée au paragraphe 1 s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
3.  
Les États membres désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévue au paragraphe 1.
4.  
Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements d'animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.

Article 154

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements par les opérateurs et l'autorité compétente

1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

l'obligation de notification préalable par les opérateurs, conformément à l'article 152, des mouvements, entre les États membres, d'animaux terrestres détenus pour les espèces ou catégories autres que celles visées aux points a) et b) dudit article, lorsque la traçabilité de tels mouvements des espèces ou catégories concernées est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements définies aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142);

b) 

les informations nécessaires pour notifier les mouvements d'animaux terrestres détenus conformément aux articles 152 et 153;

c) 

les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux terrestres détenus en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES;

d) 

les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres pour la gestion de la notification des mouvements conformément à l'article 153, paragraphe 3.

2.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a) 

les modalités des notifications de mouvements d'animaux terrestres détenus par:

i) 

les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à l'article 152;

ii) 

l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément à l'article 153;

b) 

les délais:

i) 

de transmission des informations nécessaires visée à l'article 152 que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

ii) 

de notification des mouvements d'animaux terrestres détenus par l'autorité compétente de l'État membre d'origine visée à l'article 153, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 4

Mouvements d'animaux terrestres sauvages

Article 155

Animaux terrestres sauvages

1.  

Les opérateurs déplacent des animaux sauvages à partir d'un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre uniquement lorsque:

a) 

les mouvements d'animaux sauvages concernés à partir de leur habitat s'effectuent de manière à ne pas présenter de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes pendant le trajet ou au lieu de destination;

b) 

les animaux sauvages ne proviennent pas d'un habitat situé dans une zone réglementée soumise à des restrictions de mouvement applicables à l'espèce animale à laquelle ils appartiennent en raison de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou d'une maladie émergente conformément à l'article 70, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 70, paragraphe 3, point b), de l'article 71, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 3, ou soumise à des mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;

c) 

les animaux sauvages sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire ou d'autres documents lorsque la certification zoosanitaire est nécessaire pour attester le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux points a) et b) du présent paragraphe, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, points c) et d);

d) 

les mouvements sont notifiés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lorsqu'un certificat zoosanitaire est exigé conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, point c); et

e) 

l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de destination ont consenti au mouvement.

2.  
Lorsque la certification zoosanitaire est exigée conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 156, paragraphe 1, point c), les exigences prévues aux articles 145 et 148, à l'article 149, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 150 et dans les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages.
3.  
Lorsque la notification des mouvements est requise conformément au paragraphe 1, point d), du présent article les exigences prévues aux articles 152 et 153 et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 154, paragraphe 1, s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages.

Article 156

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'animaux terrestres sauvages

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les exigences de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres sauvages prévues à l'article 155, paragraphe 1, points a) et b);

b) 

les exigences de police sanitaire applicables à l'introduction d'animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu naturel vers des établissements;

c) 

les types de mouvements d'animaux terrestres sauvages pour lesquels un certificat zoosanitaire ou un autre document doit accompagner ces mouvements, ou les situations dans lesquelles tel est le cas, et les exigences concernant le contenu de ce certificat ou de ces autres documents;

d) 

la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lors de mouvements d'animaux terrestres sauvages entre États membres et les informations qui doivent figurer dans la notification.

2.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions précisant les exigences prévues à l'article 155 et dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne:

a) 

les modèles des certificats zoosanitaires et des autres documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres sauvages conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 1, point c), du présent article;

b) 

les modalités de la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi que les délais de cette notification, lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 1, point d), du présent article, le prévoient.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 5

Mouvements de produits germinaux au sein de l'Union



Section 1

Exigences générales

Article 157

Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux

1.  

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que les mouvements de produits germinaux ne compromettent pas le statut sanitaire d'animaux terrestres détenus au lieu de destination au regard:

a) 

des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

b) 

de maladies émergentes.

2.  

Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des produits germinaux que si les produits concernés répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils proviennent d'établissements:

i) 

inscrits au registre des établissements par l'autorité compétente conformément à l'article 93, premier alinéa, point a), sans qu'aucune dérogation n'ait été accordée par l'État membre d'origine conformément à l'article 85;

ii) 

agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige;

b) 

ils répondent aux exigences de traçabilité fixées à l'article 121, paragraphe 1, et par les disposition adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1.

3.  
Les opérateurs se conforment aux exigences de l'article 125 pour le transport de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus.
4.  
Dans le cas de produits germinaux devant être détruits aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'un établissement situé dans un État membre vers un établissement situé dans un autre État membre que si l'autorité compétente de l'État membre de destination donne son autorisation expresse pour ce mouvement.

Article 158

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

1.  

Les opérateurs d'établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en provenance d'un établissement situé dans un autre État membre:

a) 

vérifient la présence:

i) 

du marquage conformément à l'article 121 et aux dispositions adoptées en application de l'article 122;

ii) 

des certificats zoosanitaires visés à l'article 161;

b) 

après vérification des produits germinaux reçus, informent l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:

i) 

les produits germinaux reçus;

ii) 

le marquage visé au point a) i);

iii) 

les certificats zoosanitaires visés au point a) ii).

2.  
En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur concerné stocke les produits germinaux séparément jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur devenir.



Section 2

Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

Article 159

Obligations incombant aux opérateurs concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

1.  

Les opérateurs déplacent des produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et des produits germinaux de volailles vers un autre État membre uniquement lorsque ces produits répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils ont été collectés, produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux agréés à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99;

b) 

ils sont issus d'animaux donneurs qui répondent aux conditions de police sanitaire requises pour faire en sorte que leurs produits germinaux ne propagent pas de maladies répertoriées;

c) 

ils ont été collectés, produits, transformés, stockés et transportés de manière à ne pas propager de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d).

2.  

Les opérateurs ne transfèrent pas de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles provenant d'un établissement de produits germinaux soumis à des restrictions de mouvement qui concernent les espèces répertoriées concernées conformément:

a) 

à l'article 55, paragraphe 1, points a), c), e) et f) ii), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 74, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80;

b) 

aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2; et

c) 

aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 258.

Les restrictions prévues au présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les produits germinaux ont été collectés avant l'apparition concernée du foyer et que ces produits ont été stockés séparément des autres produits germinaux.

Article 160

Délégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

1.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser:

a) 

les dispositions en matière de collecte, de production, de transformation et de stockage des produits germinaux issus des animaux détenus concernés dans des établissements agréés conformément à l'article 159, paragraphe 1, point a);

b) 

les conditions de police sanitaire visées à l'article 159, paragraphe 1, point b), pour les animaux donneurs détenus dont sont issus les produits germinaux et pour l'isolement ou la mise en quarantaine de ces animaux;

c) 

les tests de laboratoire et autres tests menés sur les animaux donneurs détenus et les produits germinaux;

d) 

les exigences de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, à la transformation, au stockage ou à d'autres procédures ainsi qu'au transport prévues à l'article 159, paragraphe 1, point c);

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres visés à l'article 159 en vue de préciser les dérogations aux dispositions de l'article 159 pour les opérateurs, compte tenu des risques présentés par ces produits germinaux et de toute mesure d'atténuation des risques mise en place.



Section 3

Certification zoosanitaire et notification des mouvements

Article 161

Obligations incombant aux opérateurs concernant la certification zoosanitaire des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles et actes délégués

1.  
Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 3.
2.  

Lorsque les produits germinaux d'animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée:

a) 

faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56, 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2, ou

b) 

faisant l'objet de mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259,

et que ces produits germinaux appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies ou mesures d'urgence, les opérateurs ne déplacent ces produits germinaux au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1, sauf si des dérogations ont été accordées à l'exigence d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions visées au présent paragraphe.

L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits germinaux au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système en place garantit la traçabilité de l'envoi desdits produits germinaux et que ces produits germinaux répondent aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.

3.  
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits germinaux de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.
4.  
À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits germinaux visés au paragraphe 1, pour autant que les exigences applicables visées dans la partie IV, titre I, chapitre 5, soient respectées.
5.  
Les articles 148, 149 et 150 et les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent à la certification zoosanitaire des produits germinaux visés au paragraphe 1 du présent article L'article 151, paragraphe 1, et les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphe 3, s'appliquent à l'autodéclaration des mouvements de produits germinaux.
6.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 du présent article applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

a) 

de la nature des produits germinaux concernés ou de l'espèce animale dont ces produits sont issus;

b) 

des méthodes de production et de transformation utilisées dans l'établissement de produits germinaux;

c) 

de l'utilisation prévue des produits germinaux;

d) 

des autres mesures d'atténuation des risques mises en place pour le type et la catégorie de produits germinaux et d'établissement de produits germinaux;

e) 

du lieu de destination des produits germinaux lorsque le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les produits germinaux passent par un autre État membre pour rejoindre le lieu de destination.

Article 162

Contenu des certificats zoosanitaires

1.  

Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 contient au moins les informations suivantes:

a) 

l'établissement de produits germinaux d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;

b) 

le type de produits germinaux et l'espèce des animaux donneurs détenus;

c) 

le volume des produits germinaux ou leur nombre;

d) 

le marquage des produits germinaux, s'il y a lieu, conformément à l'article 121, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 122, paragraphe 1;

e) 

les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux de l'envoi répondent aux exigences en matière de mouvements applicables à l'espèce concernée prévues aux articles 157 et 159 et aux dispositions adoptées en application de l'article 160.

2.  
Le certificat zoosanitaire des produits germinaux prévu à l'article 161 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
3.  
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne la certification zoosanitaire des différents types de produits germinaux et des différentes espèces animales.
5.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits germinaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 163

Notification des mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

1.  

Les opérateurs:

a) 

informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre lorsque:

i) 

les produits germinaux concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 161, paragraphe 1 ou 2;

ii) 

la notification du mouvement est requise pour les produits germinaux conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe 5, pointa), du présent article, compte tenu du paragraphe 3 du présent article;

b) 

fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement de produits germinaux à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2.  
Avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles conformément aux dispositions adoptées en vertu des paragraphes 5 et 6.
3.  
Pour la gestion des notifications, les États membres recourent aux régions désignées conformément à l'article 153, paragraphe3.
4.  
L'article 153, paragraphe 4, s'applique à la notification des produits germinaux par les opérateurs.
5.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux entre les États membres conformément au paragraphe 1, point a) ii), du présent article, lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements définies aux sections 1 et 2 (articles 157 à 160);

b) 

les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits germinaux conformément au paragraphe 1 du présent article;

c) 

les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES;

6.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a) 

la transmission des informations sur les mouvements de produits germinaux par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément au paragraphe 1;

b) 

la notification des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2;

c) 

les délais:

i) 

de transmission des informations visées au paragraphe 1 que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

ii) 

de notification, visée au paragraphe 2, des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



Section 4

Mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers d'autres États membres

Article 164

Produits germinaux d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles

1.  
Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées au lieu de destination, compte tenu du statut sanitaire du lieu de destination.
2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus d'espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et que les produits germinaux de volailles, en tenant compte des aspects suivants:

a) 

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour les espèces répertoriées concernées;

b) 

les espèces animales dont sont issus les produits germinaux et le type de produits germinaux;

c) 

le statut sanitaire des lieux d'origine et de destination;

d) 

le type de collecte, de production, de transformation et de stockage;

e) 

les autres facteurs épidémiologiques.

3.  

Lorsque la certification zoosanitaire et la notification des mouvements des produits germinaux sont requises conformément au paragraphe 2:

a) 

les dispositions de l'article 161, paragraphes 1 à 5, de l'article 162, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l'article 161, paragraphe 6, et de l'article 162, paragraphes 3 à 5, s'appliquent à la certification;

b) 

les dispositions de l'article 163, paragraphes 1, 2 et 4 et les dispositions adoptées en application de l'article 163, paragraphe 5, s'appliquent à la notification des mouvements.



Section 5

Dérogations

Article 165

Produits germinaux destinés à des fins scientifiques et actes délégués

1.  
Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements de produits germinaux, à des fins scientifiques, vers le territoire de l'État membre de destination, lorsque ces mouvements ne répondent pas aux exigences des articles 159 à 164.
2.  

L'autorité compétente n'accorde les dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a) 

les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:

i) 

ont convenu des conditions applicables aux mouvements proposés;

ii) 

veillent à ce que les mesures d'atténuation des risques nécessaires soient en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

iii) 

ont informé, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;

b) 

ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes des États membres de passage.

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes, complétant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.



CHAPITRE 6

Production, transformation et distribution de produits d'origine animale au sein de l'Union

Article 166

Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués

1.  

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale dans l'Union, ces produits ne provoquent pas la propagation:

a) 

de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation ou de destination;

b) 

de maladies émergentes.

2.  

Les opérateurs veillent à ce que les produits d'origine animale ne proviennent pas d'établissements ou d'établissements du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d'animaux provenant d'établissements faisant l'objet:

a) 

de mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 ou à toutes dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si ces dernières prévoient des dérogations à l'exigence visée au paragraphe 1 du présent article;

b) 

de restrictions de mouvement applicables aux animaux terrestres détenus et aux produits d'origine animale conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, point e), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), à l'article 76, paragraphe 2, point b), à l'article 76, paragraphe 3, aux articles 79 et 81, à l'article 82, paragraphes 2 et 3, et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 76, paragraphe 5, et de l'article 83, paragraphe 2, sauf si des dérogations à ces restrictions de mouvement ont été prévues dans ces dispositions.

3.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences détaillées destinées à compléter celles visées:

a) 

au paragraphe 1 du présent article sur les mesures de prévention, y compris les mesures d'atténuation des risques, et

b) 

au paragraphe 2 du présent article relatives aux restrictions aux mouvements des produits d'origine animale.

4.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte:

a) 

de la maladie répertoriée concernée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des espèces concernées par celle-ci; et

b) 

des risques encourus.

Article 167

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la certification zoosanitaire et actes délégués

1.  

Les opérateurs ne déplacent les produits d'origine animale suivants au sein d'un État membre ou vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 3:

a) 

les produits d'origine animale qui:

i) 

sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures d'urgence conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 259;

ii) 

proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence;

b) 

les produits d'origine animale qui:

i) 

sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 32, paragraphe 1, à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 64, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), et aux articles 79 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2;

ii) 

proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies.

L'autorité compétente concernée peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits d'origine animale au sein de l'État membre concerné lorsque cette autorité considère qu'un autre système garantissant la traçabilité de l'envoi desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.

2.  
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits d'origine animale de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.
3.  
À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d'origine animale visés au paragraphe 1, pour autant que les exigences visées au présent article soient respectées.
4.  
Les articles 148, 149 et 150 et les dispositions adoptées en application des articles 146 et 147 et de l'article 149, paragraphe 4, s'appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article.
5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire prévues au paragraphe 1 du présent article et les conditions de dérogation applicables aux mouvements de produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

a) 

des types de produits d'origine animale concernés;

b) 

des mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits d'origine animale qui réduisent les risques de propagation de maladies;

c) 

de l'utilisation prévue des produits d'origine animale;

d) 

du lieu de destination des produits d'origine animale.

Article 168

Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d'exécution

1.  

Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale prévu à l'article 167, paragraphe 1, contient au moins les informations suivantes:

a) 

l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;

b) 

une description des produits d'origine animale concernés;

c) 

la quantité de produits d'origine animale;

d) 

l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions adoptées en application de l'article 67, second alinéa, point a);

e) 

les informations nécessaires pour démontrer que les produits d'origine animale répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement visées à l'article 166, paragraphe 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 166, paragraphe 3.

2.  
Le certificat zoosanitaire des produits visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire conformément au paragraphe 1 du présent article.
4.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits d'origine animale visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 169

Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres

1.  

Les opérateurs:

a) 

informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits d'origine animale lorsque les envois concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 167, paragraphe 1;

b) 

fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement concerné à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément au paragraphe 2.

2.  
Avant le mouvement et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits d'origine animale conformément aux dispositions adoptées en application des paragraphes 5 et 6.
3.  
Pour la gestion des notifications, les États membres recourent aux régions désignées conformément à l'article 153, paragraphe 3.
4.  
L'article 153, paragraphe 4, s'applique à la notification des mouvements de produits d'origine animale par les opérateurs.
5.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits d'origine animale conformément au paragraphe 1 du présent article;

b) 

les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits d'origine animale en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES.

6.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a) 

la transmission des informations sur les mouvements de produits d'origine animale par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément au paragraphe 1;

b) 

la notification des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2;

c) 

les délais:

i) 

de transmission des informations visées au paragraphe 1 que l'opérateur concerné doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

ii) 

de notification, visée au paragraphe 2, des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 7

Champ d'application des mesures nationales

Article 170

Mesures nationales concernant la lutte contre les maladies et les mouvements d'animaux et de produits germinaux

1.  
Les États membres demeurent libres d'arrêter des mesures nationales pour lutter contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points d) et e) en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus sur leur territoire.
2.  

Ces mesures nationales:

a) 

tiennent compte des dispositions relatives aux mouvements d'animaux et de produits germinaux prévues au chapitre 3 (articles 124 à 154), au chapitre 4 (articles 155 et 156) et au chapitre 5 (articles 157 à 165) et sont cohérentes avec ces dispositions;

b) 

n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;

c) 

ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points d) et e).

Article 171

Mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées

Lorsqu'une maladie autre qu'une maladie répertoriée constitue un risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie et peut restreindre les mouvements des animaux terrestres détenus et des produits germinaux, dès lors que ces mesures:

a) 

n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;

b) 

ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires afin de lutter contre la maladie.



TITRE II

ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES



CHAPITRE 1

Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres



Section 1

Enregistrement des établissements aquacoles

Article 172

Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles

1.  

Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 173, les opérateurs d'établissements aquacoles, avant d'entamer de telles activités:

a) 

signalent à l'autorité compétente tout établissement aquacole dont ils ont la responsabilité;

b) 

fournissent à l'autorité compétente des informations suivantes:

i) 

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

ii) 

la localisation de l'établissement et une description de ses installations;

iii) 

les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement aquacole, ainsi que la capacité de l'établissement;

iv) 

le type d'établissement aquacole; et

v) 

toute autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

2.  

Les opérateurs des établissements aquacoles visés au paragraphe 1 informent au préalable l'autorité compétente:

a) 

des changements importants intervenus dans les établissements aquacoles concernés en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b) 

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement aquacole concerné.

3.  
Les établissements aquacoles devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 177 ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
4.  

Un opérateur peut demander l'enregistrement prévu au paragraphe 1 pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant qu'ils répondent à au moins l'une des conditions suivantes:

a) 

ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;

b) 

ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun et les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie d'une unité épidémiologique unique.

Lorsqu'une demande d'enregistrement porte sur un groupe d'établissements, les dispositions visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, à l'article 173, premier alinéa, point b), ainsi que dans les dispositions adoptées en application de l'article 175 qui sont applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.

Article 173

Obligations incombant à l'autorité compétente en ce qui concerne l'enregistrement des établissements aquacoles

Une autorité compétente enregistre:

a) 

les établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à l'article 185, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 172, paragraphe 1;

b) 

les groupes d'établissements aquacoles dans ce registre, pour autant que les critères énoncés à l'article 172, paragraphe 4, soient respectés.

L'autorité compétente attribue à chaque établissement ou groupe d'établissements visé au présent article un numéro d'enregistrement unique.

Article 174

Dérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements aquacoles

Par dérogation à l'article 172, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certains établissements aquacoles dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 175.

Article 175

Compétences d'exécution concernant les dérogations à l'obligation d'enregistrer les établissements aquacoles

1.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements aquacoles conformément à l'article 172, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2.  

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 174, sur la base des éléments suivants:

a) 

les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement aquacole concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;

b) 

les mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole.

3.  
Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



Section 2

Agrément de certains types d'établissements aquacoles

Article 176

Agrément de certains établissements aquacoles et actes délégués

1.  

Les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 180, paragraphe 1:

a) 

les établissements aquacoles où les animaux d'aquaculture sont détenus en vue d'être transférés de l'établissement soit vivants, soit comme produits issus d'animaux d'aquaculture.

b) 

les autres établissements aquacoles qui présentent un risque important dû:

i) 

aux espèces, aux catégories et au nombre d'animaux d'aquaculture qui y sont détenus;

ii) 

au type d'établissement aquacole concerné;

iii) 

aux mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole concerné.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants de l'obligation de demander un agrément:

a) 

les établissements aquacoles qui produisent une petite quantité d'animaux destinés à la consommation humaine:

i) 

soit directement pour le consommateur final;

ii) 

soit pour le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

b) 

les étangs et autres installations où la population d'animaux aquatiques est uniquement destinée à la pêche récréative et est reconstituée au moyen d'animaux d'aquaculture qui sont confinés et ne peuvent s'échapper;

c) 

les établissements aquacoles détenant des animaux d'aquaculture à des fins ornementales dans des installations fermées,

pour autant que les établissements concernés ne présentent pas un risque important.

3.  

Sauf si une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article, les opérateurs n'entament pas les activités d'un établissement aquacole visé au paragraphe 1 du présent article avant que cet établissement n'ait été agréé conformément à l'article 181, paragraphe 1, et ils mettent fin auxdites activités d'un établissement aquacole visé au paragraphe 1 du présent article:

a) 

lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 184, paragraphe 2; ou

b) 

en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 183, paragraphe 3, lorsque l'établissement aquacole concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 183, paragraphe 4, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 183, paragraphe3.

4.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les dérogations à l'obligation pour les opérateurs de demander à l'autorité compétente l'agrément des types d'établissements aquacoles visés au paragraphe 1, point a), concernant des types d'établissements autres que ceux visés au paragraphe 2, point a, i) et ii), lorsque ces établissements ne présentent pas un risque important;

b) 

les types d'établissements aquacoles devant être agréés conformément au paragraphe 1, point b).

5.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission tient compte des critères suivants:

a) 

les catégories et espèces d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement aquacole;

b) 

le type d'établissement aquacole et le type de production; et

c) 

les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole concerné ainsi que des espèces ou catégories d'animaux d'aquaculture concernés.

6.  
Un opérateur peut demander l'agrément d'un groupe d'établissements aquacoles à condition que les exigences énoncées à l'article 177, premier alinéa, points a) et b), soient respectées.

Article 177

Agrément d'un groupe d'établissements aquacoles par l'autorité compétente

L'autorité compétente peut délivrer l'agrément prévu à l'article 181, paragraphe 1, pour un groupe d'établissements aquacoles pour autant que les établissements aquacoles concernés répondent à au moins l'une des conditions suivantes:

a) 

ils sont situés dans une zone en lien épidémiologique et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun; cependant, tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre d'expédition»), établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pendant toute la durée nécessaire à l'élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine (ce que l'on appelle un «centre de purification») et établissement similaire implanté dans une zone en lien épidémiologique doit obtenir un agrément individuel;

b) 

ils relèvent de la responsabilité du même opérateur; et

i) 

exercent dans le cadre d'un système de biosécurité commun; et

ii) 

les animaux d'aquaculture des établissements concernés font partie de la même unité épidémiologique.

Lorsqu'un agrément unique est délivré à un groupe d'établissements aquacoles, les dispositions visées à l'article 178 et aux articles 180 à 184 ainsi que les dispositions adoptées en application de l'article 180, paragraphe 2, et de l'article 181, paragraphe 2, qui sont applicables à un seul établissement aquacole s'appliquent à l'ensemble du groupe d'établissements aquacoles.

Article 178

Agrément du statut d'établissement aquacole fermé

Les opérateurs d'établissements aquacoles désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:

a) 

demandent l'agrément à l'autorité compétente conformément à l'article 180, paragraphe 1;

b) 

ne déplacent des animaux d'aquaculture depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 203, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 203, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 181 ou 183.

Article 179

Agrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies:

a) 

veillent à ce que l'agrément nécessaire conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ait été obtenu; et

b) 

demandent l'agrément à l'autorité compétente, conformément à l'article 180, paragraphe 1, pour l'abattage ou la transformation d'animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à l'article 61, paragraphe 1, point b), à l'article 62, à l'article 68, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l'article 63, de l'article 70, paragraphe 3, et de l'article 71, paragraphe 3.

Article 180

Obligation incombant aux opérateurs de fournir des informations en vue d'obtenir l'agrément

1.  

Pour la demande d'agrément de leur établissement conformément à l'article 176, paragraphe 1, à l'article 177, à l'article 178, point a), et à l'article 179, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b) 

la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations;

c) 

les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement et pertinents au regard de l'agrément;

d) 

le type d'établissement aquacole;

e) 

en cas d'agrément de groupe d'établissements aquacoles, les détails démontrant que le groupe concerné satisfait aux conditions énoncées à l'article 177;

f) 

les autres aspects du mode opératoire de l'établissement aquacole concerné permettant de déterminer le risque que présentent ses activités;

g) 

l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement;

h) 

les mesures de biosécurité prises par l'établissement.

2.  

Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent au préalable l'autorité compétente:

a) 

de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1;

b) 

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.  
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations doivent être fournies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 181

Octroi de l'agrément, conditions d'agrément et actes délégués

1.  

L'autorité compétente n'octroie l'agrément aux établissements aquacoles conformément à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 178, point a), aux groupes d'établissements aquacoles conformément à l'article 177 et aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies conformément à l'article 179 que si les établissements concernés:

a) 

se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences suivantes concernant:

i) 

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 6;

ii) 

les obligations de surveillance visées à l'article 24 et, le cas échéant pour le type d'établissement concerné et le risque qui y est associé, à l'article 25;

iii) 

la tenue de registres visée aux articles 186 à 188 et dans les dispositions adoptées en application des articles 189 et 190;

b) 

disposent d'installations et d'équipements qui sont:

i) 

adéquats pour la réduction du risque d'introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d'établissement concerné;

ii) 

d'une capacité adéquate pour les espèces, les catégories et la quantité (nombre, volume ou poids) d'animaux aquatiques concernés;

c) 

ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place;

d) 

disposent d'un dispositif permettant à l'opérateur concerné de démontrer à l'autorité compétente que les exigences énoncées aux points a), b) et c) sont satisfaites.

2.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i),

b) 

la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c) 

les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b).

3.  

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) 

les risques présentés par chaque type d'établissement;

b) 

les espèces et catégories d'animaux d'aquaculture ou aquatiques, pertinents aux fins de l'agrément;

c) 

le type de production concerné;

d) 

les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole ainsi que des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement.

Article 182

Portée de l'agrément des établissements

Dans les agréments d'établissements aquacoles ou d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies octroyés conformément à l'article 181, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 176 ou 177, à l'article 178, point a), ou à l'article 179, l'autorité compétente précise expressément:

a) 

le type d'établissements aquacoles visés à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 178, point a), le type de groupes d'établissements aquacoles visés à l'article 177, le type d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies visés à l'article 179, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 176, paragraphe 4, point b), auxquels s'applique l'agrément;

b) 

les espèces et les catégories d'animaux d'aquaculture auxquelles s'applique l'agrément.

Article 183

Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente

1.  
L'autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu'ils demandent l'agrément de leurs établissements conformément à l'article 176, paragraphe 1, et aux articles 178 et 179.
2.  
À la réception d'une demande d'agrément d'un opérateur conformément à l'article 176, paragraphe 1, à l'article 178 ou à l'article 179, l'autorité compétente procède à une visite sur place.
3.  
Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences visées à l'article 181, l'autorité compétente octroie l'agrément.
4.  
Dans le cas où l'établissement ne satisfait pas à l'ensemble des exigences aux fins de l'agrément visées à l'article 181, l'autorité compétente peut lui octroyer un agrément provisoire lorsqu'il ressort de la demande de l'opérateur concerné et de la visite sur place effectuée ensuite conformément au paragraphe 2 du présent article, que l'établissement respecte l'ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que l'établissement ne présente pas de risque important.
5.  
Lorsque l'agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire ou des documents fournis par l'opérateur dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire font apparaître que l'établissement satisfait à l'ensemble des exigences aux fins de l'agrément prévues à l'article 181, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 181, paragraphe 2.

Si la visite sur place ou les documents visés au premier alinéa font apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne satisfait toujours pas à l'ensemble de ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut toutefois pas être octroyé pour une période dépassant six mois au total.

Article 184

Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente

1.  
L'autorité compétente examine régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément à l'article 181, paragraphe 1, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus.
2.  
Lorsque l'autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par les établissements des exigences énoncées à l'article 181, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 181, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, l'autorité compétente engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement.

Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

3.  
L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.



Section 3

Registre des établissements aquacoles et des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

Article 185

Registre des établissements aquacoles et des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

1.  

Chaque autorité compétente établit et tient à jour un registre comprenant:

a) 

tous les établissements aquacoles enregistrés conformément à l'article 173;

b) 

tous les établissements aquacoles agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1;

c) 

tous les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1.

2.  

Le registre des établissements aquacoles visé au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a) 

le nom et l'adresse de l'opérateur de l'établissement concerné et le numéro d'enregistrement de cet établissement;

b) 

la localisation de l'établissement aquacole ou, le cas échéant, du groupe d'établissements aquacoles concernés;

c) 

le type de production de l'établissement;

d) 

l'approvisionnement en eau et les rejets d'eau de l'établissement, le cas échéant;

e) 

les espèces d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement;

f) 

des informations à jour sur le statut sanitaire de l'établissement aquacole enregistré ou, le cas échéant, du groupe d'établissements au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d).

3.  
Pour les établissements agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1, l'autorité compétente rend publiques, sur support électronique, au moins les informations visées au paragraphe 2, points a), c), e) et f), du présent article, sous réserve des exigences en matière de protection des données.
4.  
Le cas échéant et en tant que de besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1 avec une inscription à d'autres fins.
5.  

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les informations détaillées pertinentes devant figurer dans le registre des établissements aquacoles prévu au paragraphe 1 du présent article;

b) 

l'accès du public à ce registre.



Section 4

Tenue de registres et traçabilité

Article 186

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d'établissements aquacoles

1.  

Les opérateurs d'établissements aquacoles soumis à l'exigence d'enregistrement conformément à l'article173 ou agréés conformément à l'article 181, paragraphe 1, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a) 

les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans leur établissement;

b) 

les mouvements d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus à destination et au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:

i) 

le lieu d'origine ou de destination;

ii) 

la date des mouvements;

c) 

les certificats zoosanitaires sur papier ou sur support électronique devant accompagner les mouvements d'animaux d'aquaculture qui arrivent dans l'établissement aquacole conformément à l'article 208 et aux dispositions adoptées en application de l'article 211, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 213, paragraphe 2;

d) 

la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l'établissement aquacole en rapport avec le type de production;

e) 

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i) 

l'espèce et les catégories d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement;

ii) 

le type de production de l'établissement aquacole;

iii) 

le type et la taille de l'établissement aquacole;

f) 

les résultats des visites sanitaires requises conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.  
Les établissements aquacoles dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1, points c), d) et e), pour autant que la traçabilité soit garantie.
3.  

Les opérateurs d'établissements aquacoles tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans leur établissement aquacole concerné et:

a) 

les tiennent d'une manière qui garantisse la traçabilité du lieu d'origine et du lieu de destination des animaux aquatiques;

b) 

les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

c) 

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Par dérogation à l'obligation de tenue des registres dans leur établissement concerné conformément au premier alinéa, lorsque cela n'est pas physiquement possible de tenir les registres dans cet établissement, les dossiers sont tenus dans le bureau à partir duquel les activités sont gérées.

Article 187

Obligations de tenue de registres incombant aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies

1.  

Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés conformément à l'article 179 tiennent et conservent des registres sur:

a) 

tous les mouvements, à destination et au départ de ces établissements, d'animaux d'aquaculture et de produits d'origine animale qui en sont issus;

b) 

les rejets d'eau et les mesures de biosécurité pertinentes.

2.  

Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies:

a) 

tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans leur établissement et les mettent à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

gardent ces registres pendant une période minimale, à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

Article 188

Obligations de tenue de registres pour les transporteurs

1.  

Les transporteurs d'animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel tiennent et conservent des registres en ce qui concerne:

a) 

les catégories, les espèces et les quantités (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques qu'ils transportent;

b) 

les taux de mortalité des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages concernés au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces d'animaux aquatiques ou d'animaux aquatiques sauvages transportées;

c) 

les établissements aquacoles et les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s'est rendu le moyen de transport;

d) 

tout changement d'eau intervenu au cours du transport, en précisant l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux;

e) 

le nettoyage et la désinfection du moyen de transport.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.  
Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1, pour autant que la traçabilité soit garantie.
3.  

Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1:

a) 

d'une manière qui permette de les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) 

pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 189

Délégation de pouvoir concernant la tenue de registres

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir des dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres énoncées aux articles 186, 187 et 188 en ce qui concerne les informations qui doivent être consignées par les opérateurs en plus de celles prévues à l'article 186, paragraphe 1, à l'article 187, paragraphe 1, et à l'article 188, paragraphe 1.
2.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués conformément au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants:

a) 

les risques présentés par chaque type d'établissement aquacole ou type de transport;

b) 

les espèces et les catégories d'animaux aquatiques détenus dans l'établissement aquacole concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;

c) 

le type de production de l'établissement;

d) 

les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole ou d'établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies;

e) 

le nombre, le volume ou le poids des animaux aquatiques détenus dans l'établissement ou transportés depuis ou vers celui-ci.

Article 190

Compétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par les États membres de l'obligation de tenir des registres prévue aux articles 186 et 188 en ce qui concerne:

a) 

les opérateurs de certaines catégories d'établissements aquacoles et les transporteurs;

b) 

les établissements aquacoles qui détiennent un nombre réduit d'animaux d'aquaculture ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d'animaux aquatiques;

c) 

certaines espèces ou catégories d'animaux aquatiques.

Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 189, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union



Section 1

Exigences générales relatives aux mouvements

Article 191

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux aquatiques

1.  

Les opérateurs prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que le mouvement d'animaux aquatiques ne compromette pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:

a) 

des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

b) 

de maladies émergentes.

2.  

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole ou à des fins de consommation humaine et ne les lâchent dans le milieu naturel que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a) 

ils proviennent, excepté pour les animaux aquatiques sauvages, d'établissements qui:

i) 

ont été enregistrés par l'autorité compétente, conformément à l'article 173,

ii) 

ont été agréés par cette autorité compétente conformément aux articles 181 et 182, lorsque l'article 176, paragraphe 1, ou les articles 177 ou 178 l'exigent; ou

iii) 

bénéficient d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article 173.

b) 

ils ne sont pas soumis à:

i) 

des restrictions de mouvement touchant les espèces et les catégories concernées conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, de l'article 56, de l'article 61, paragraphe 1, des articles 62, 64 et 65, de l'article 70, paragraphe 1, point b), de l'article 74, paragraphe 1, de l'article 79 et de l'article 81 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2; ou

ii) 

des mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259.

Toutefois, les opérateurs peuvent déplacer ces animaux aquatiques si des dérogations aux restrictions de mouvement applicables aux mouvements ou au lâcher sont prévues dans la partie III, titre II (articles 53 à 83), ou si des dérogations aux mesures d'urgence sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 259.

3.  
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que, après avoir quitté leur lieu d'origine, les animaux aquatiques soient acheminés directement au lieu de destination final.

Article 192

Mesures de prévention des maladies applicables au transport

1.  

Les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a) 

le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis au cours du transport;

b) 

les opérations de transport d'animaux aquatiques n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux, aux lieux situés sur le trajet et à destination;

c) 

le nettoyage et la désinfection des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures de biosécurité appropriées soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées;

d) 

tout changement et rejet d'eau au cours du transport d'animaux aquatiques destinés à l'aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel s'effectue en des lieux et dans des conditions de nature à ne compromettre le statut sanitaire, au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d):

i) 

des animaux aquatiques transportés;

ii) 

des animaux aquatiques présents sur le trajet vers le lieu de destination;

iii) 

des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) 

les conditions et exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des équipements et moyens de transport conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, et l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b) 

les autres mesures de biosécurité appropriées au cours du transport visées au paragraphe 1, point c), du présent article;

c) 

les changements et rejets d'eau au cours du transport visés au paragraphe 1, point d), du présent article.

Article 193

Changement d'utilisation prévue

1.  

Sont exclus de toute autre utilisation les animaux aquatiques déplacés en vue d'être détruits ou mis à mort dans le cadre de mesures suivantes:

a) 

toutes les mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61, 62, 64, 65 et 70, à l'article 74, paragraphes 1 et 2, aux articles 79, 80, 81 et 82 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2;

b) 

les mesures d'urgence conformément aux articles 257 et 258 et aux dispositions adoptées en application de l'article 259.

2.  
Les animaux aquatiques déplacés à des fins de consommation humaine, pour l'aquaculture, en vue d'un lâcher dans le milieu naturel ou dans tout autre but ne sont pas utilisés à des fins autres que celles prévues.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser un changement d'utilisation des animaux aquatiques, à des fins autres que celles initialement prévues, pour autant que la nouvelle utilisation ne présente pas un risque plus élevé pour le statut sanitaire des animaux aquatiques au lieu de destination que l'utilisation initialement prévue.

Article 194

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

1.  

Les opérateurs d'établissements aquacoles et d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies qui reçoivent des animaux aquatiques et les opérateurs qui reçoivent des animaux aquatiques destinés à un lâcher dans le milieu naturel, avant que les animaux aquatiques ne soient déchargés:

a) 

vérifient, au besoin, qu'un des documents suivants est présent:

i) 

les certificats zoosanitaires prévus à l'article 208, paragraphe 1, à l'article 209 et à l'article 223, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application des articles 189, 211 et 213;

ii) 

les documents d'autodéclaration prévus à l'article 218, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 218, paragraphes 3 et 4;

b) 

informent, après avoir contrôlé les animaux aquatiques reçus, l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:

i) 

les animaux aquatiques reçus;

ii) 

les documents visés au point a) i) et ii).

2.  
En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur isole les animaux aquatiques concernés par l'irrégularité jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.

Article 195

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires

Les opérateurs veillent à ce que les animaux d'aquaculture destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 191, 192 et 193.



Section 2

Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature

Article 196

Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave

1.  

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques d'un établissement aquacole ou du milieu naturel vers un autre établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel que si ces animaux concernés:

a) 

ne présentent pas de symptômes de maladie; et

b) 

proviennent d'un établissement aquacole ou d'un milieu qui est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser de tels mouvements ou lâchers d'animaux aquatiques visés audit paragraphe, sur la base d'une évaluation des risques encourus, pour autant que les animaux concernés proviennent d'un secteur de l'établissement aquacole ou du milieu naturel indépendant de l'unité épidémiologique où ont été constatés les taux de mortalité anormaux ou les autres symptômes de maladie.

Si le mouvement ou le lâcher visés au présent paragraphe doivent être effectués dans autre État membre, l'autorité compétente ne l'autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle des États membres de passage ont donné leur accord à ce mouvement ou à ce lâcher.

Article 197

Mouvements d'animaux d'aquaculture destinés à des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués

1.  
Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne desdites maladies.
2.  
Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme d'éradication conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en matière de mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en raison:

a) 

des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d'aquaculture concernés;

b) 

du type d'établissement d'origine et de destination;

c) 

de l'utilisation prévue des animaux d'aquaculture;

d) 

du lieu de destination des animaux d'aquaculture;

e) 

des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures spéciales d'atténuation des risques appliqués au lieu d'origine ou de destination.

Article 198

Dérogations accordées par les États membres aux obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements d'animaux d'aquaculture entre des États membres, des zones ou des compartiments faisant l'objet d'un programme d'éradication

Par dérogation à l'article 197, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d'aquaculture vers une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l'État membre, de la zone ou du compartiment de destination.

Si ces mouvements doivent être effectués dans un autre État membre, l'autorité compétente ne les autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle de l'État membre de passage ont donné leur accord.

Article 199

Mesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d'animaux aquatiques dans le milieu naturel

Les États membres peuvent exiger que les animaux aquatiques ne soient lâchés dans le milieu naturel que s'ils proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou à l'article 37, paragraphe 1, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour lesquelles l'espèce d'animaux aquatiques à déplacer est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux aquatiques doivent être lâchés.

Article 200

Mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués

1.  
Les articles 196, 197 et 198 s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel.
2.  

Lorsqu'ils déplacent des animaux aquatiques sauvages d'un habitat à un autre, les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a) 

ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination; et

b) 

des mesures d'atténuation des risques ou d'autres mesures de biosécurité appropriées soient mises en place lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des conditions visées au point a).

3.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies et d'atténuation des risques que doivent prendre les opérateurs conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans l'attente de l'adoption de ces actes délégués, l'autorité compétente du lieu de destination peut décider desdites mesures.



Section 3

Animaux aquatiques destinés à la consommation humaine

Article 201

Mouvements d'animaux d'aquaculture vivants destinés à la consommation humaine dans des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués

1.  
Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture vivants d'espèces répertoriées pertinentes pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), destinés à la consommation humaine vers un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à introduire des animaux d'aquaculture vivants dans une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les m