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Document 02014R0003-20161016
Commission Delegated Regulation (EU) No 3/2014 of 24 October 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014R0003 — FR — 16.10.2016 — 001.006
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 3/2014 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 007 du 10.1.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1824 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2016 |
L 279 |
1 |
15.10.2016 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 3/2014 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2013
complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.
Article 2
Définitions
Les définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
1) |
«avertisseur sonore» : un dispositif émettant un signal sonore dont le fonctionnement est destiné à prévenir de la présence ou d’une manœuvre d’un véhicule lors d’une situation dangereuse dans le trafic routier, comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur ou plusieurs éléments émettant chacun un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande; |
2) |
«type d’avertisseur sonore électrique» : les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’alimentation (courant continu, courant alternatif, air comprimé), la forme extérieure du boîtier, la forme et les dimensions de la ou des membranes, la forme ou le genre du ou des orifices d’émission du son, les fréquences nominales du son, la tension nominale d’alimentation et, dans le cas des avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement; |
3) |
«type d’avertisseur sonore mécanique» : les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’activation, la forme extérieure et les dimensions de la sonnette et la construction interne; |
4) |
«type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: le nombre d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, le(s) type(s) d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, les pièces d’adaptation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la position et l’orientation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la rigidité des parties de structure sur lesquelles l’avertisseur ou les avertisseurs sont montés ainsi que la forme et les matériaux de la carrosserie constituant la partie concernée du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau des sons émis par l’avertisseur ou les avertisseurs et de donner un effet de masque; |
5) |
«carrosserie» : la structure extérieure du véhicule à moteur comprenant les garde-boue, les portières, les montants, les parois latérales, le pavillon, le plancher, la cloison avant, la cloison arrière et/ou d’autres panneaux extérieurs; |
6) |
«type de véhicule en ce qui concerne le freinage» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la masse maximale, la répartition de la masse entre les essieux, la vitesse maximale par construction, les dimensions des pneumatiques et des roues ainsi que les caractéristiques de conception du système de freinage et de ses composants; |
7) |
«type de véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne l’emplacement des éléments conducteurs et des composants de l’ensemble du système électrique installé sur le véhicule, l’installation du système de propulsion électrique et du rail haute tension relié galvaniquement ainsi que la nature et le type du système de propulsion électrique et des composants haute tension reliés galvaniquement; |
8) |
«mode actif de marche» : le mode de fonctionnement du véhicule dans lequel l’application du capteur de position d’accélérateur électrique, l’actionnement d’une commande équivalente ou le relâchement des freins commande la mise en mouvement du véhicule par le système de propulsion électrique; |
9) |
«barrière» : un élément qui protège d’un contact direct avec des éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche; |
10) |
«couplage conductif» : la liaison par connecteurs avec une source extérieure d’électricité lors de la charge du système rechargeable de stockage d’énergie (SRSE); |
11) |
«SRSE» : le système rechargeable de stockage d’énergie qui fournit l’énergie pour la traction électrique; |
12) |
«système de raccordement pour la recharge du SRSE» : le circuit électrique utilisé pour recharger le système rechargeable de stockage d’énergie à partir d’une source électrique extérieure, y compris la prise de raccordement côté véhicule; |
13) |
«contact direct» : le contact de personnes avec des éléments sous tension; |
14) |
«masse électrique» : un ensemble de parties conductrices reliées électriquement, dont le potentiel est pris comme référence; |
15) |
«circuit électrique» : un ensemble d’éléments interconnectés conçus pour être sous tension dans des conditions de fonctionnement normales; |
16) |
«système de conversion de l’énergie électrique» : un système qui produit et fournit l’énergie électrique pour la propulsion; |
17) |
«système de propulsion électrique» : l’ensemble du circuit électrique comprenant le ou les moteurs électriques et le système rechargeable de stockage d’énergie, le système de conversion de l’énergie électrique, les convertisseurs électroniques, le faisceau de câblage et les connecteurs, et le système de raccordement pour la recharge du système SRSE; |
18) |
«convertisseur électronique» : un appareil permettant le contrôle et/ou la conversion de l’énergie électrique pour la propulsion; |
19) |
«carter de protection» : un élément qui contient les organes internes et protège d’un contact direct avec les éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche; |
20) |
«partie conductrice exposée» : une partie conductrice qui peut être facilement touchée dans les conditions du degré de protection IPXXB et peut être mises sous tension en cas de défaillance de l’isolation; |
21) |
«source d’énergie électrique extérieure» : une source de courant électrique alternatif ou continu extérieure au véhicule; |
22) |
«à haute tension» : la classification nominale d’un composant ou circuit électrique, si sa tension de fonctionnement est > 60 V et ≤ 1 500 Vcc ou > 30 V et ≤ 1 000 Vca (valeur efficace); |
23) |
«rail haute tension» : le circuit électrique, y compris le système de raccordement pour la recharge du système SRSE, qui est sous haute tension; |
24) |
«contact indirect» : le contact de personnes avec des parties conductrices exposées; |
25) |
«élément sous tension» : un élément conducteur conçu pour être mis sous tension en condition d’utilisation normale; |
26) |
«compartiment à bagages» : l’espace réservé aux bagages sur le véhicule et délimité par le pavillon, le capot, le couvercle de coffre ou la porte arrière, le plancher, les parois latérales, ainsi que par la barrière et le carter de protection destinés à protéger d’un contact direct avec des éléments sous tension du système de propulsion, celui-ci étant séparé de l’habitacle par la cloison avant ou la cloison arrière; |
27) |
«système de surveillance de la résistance d’isolement» : le dispositif qui surveille la résistance d’isolement entre les rails à haute tension et la masse électrique; |
28) |
«batterie de traction du type non étanche» : une batterie du type à électrolyte liquide dont le niveau doit être complété avec de l’eau et qui libère de l’hydrogène s’échappant dans l’atmosphère; |
29) |
«habitacle» : l’espace destiné aux occupants et délimité par le pavillon, le plancher, les parois latérales, les portes, les vitrages des fenêtres, la cloison avant et la cloison arrière ou le hayon arrière, ainsi que par les barrières et carters de protection destinés à protéger d’un contact direct avec des éléments sous tension du système de propulsion électrique; |
30) |
«degré de protection» : la protection fournie par une barrière/un carter de protection en ce qui concerne le risque de contact avec des parties sous tension, déterminé avec un calibre d’accessibilité tel qu’un doigt d’épreuve articulé (IPXXB) ou une tige d’essai (IPXXD); |
31) |
«coupe-circuit de service» : le dispositif permettant de mettre hors contact le circuit électrique lorsqu’il s’agit d’effectuer l’entretien et le contrôle de composants électriques tels que le système SRSE et les piles à combustible; |
32) |
«isolant solide» : le revêtement isolant du faisceau de câblage isolant les pièces sous tension d’un contact direct quel que soit l’angle d’accès, les couvercles d’isolation des parties sous tension des connecteurs, et les vernis ou peintures appliqués à des fins d’isolation; |
33) |
«tension de fonctionnement» : la valeur la plus élevée de la tension efficace d’un circuit électrique spécifiée par le constructeur du véhicule pour chaque circuit distinct isolé galvaniquement, qui peut exister entre des éléments conducteurs dans des conditions de circuit ouvert ou dans des conditions normales de fonctionnement; |
34) |
«type de véhicule en ce qui concerne les essais d’endurance» : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques globales de conception, les installations de fabrication et d’assemblage des véhicules et composants et leurs procédures de contrôle et d’assurance de la qualité; |
35) |
«type de véhicule en ce qui concerne les structures de protection avant et arrière» : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme et l’emplacement des structures, pièces et composants situés à l’avant et à l’arrière du véhicule; |
36) |
«saillie» : la dimension d’un bord déterminée conformément à l’annexe 3, point 2, du règlement no 26 de la CEE-ONU ( 1 ); |
37) |
«ligne de plancher» : la ligne telle que définie au point 2.4 du règlement no 26 de la CEE-ONU; |
38) |
«structure du véhicule» : les parties du véhicule, notamment la carrosserie, les composants, les garde-boue, les fixations, la tringlerie, les pneumatiques, les roues, les recouvrements de roue et le vitrage, construites dans un matériau ayant une dureté minimale de 60 Shore (A); |
39) |
«type de véhicule en ce qui concerne les vitrages, essuie-glace et lave-glace ainsi que les dispositifs de dégivrage et de désembuage» : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme, les dimensions, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage, les caractéristiques du dispositif d’essuie-glace et de lave-glace et les caractéristiques des dispositifs de dégivrage et de désembuage; |
40) |
«dispositif d’essuie-glace» : l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif; |
41) |
«champ de l’essuie-glace» : la ou les zones du pare-brise essuyées par le ou les balais dans des conditions normales d’utilisation; |
42) |
«dispositif de lave-glace» : un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif; |
43) |
«commande du lave-glace» : le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé; |
44) |
«pompe du lave-glace» : un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise; |
45) |
«gicleur» : un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise; |
46) |
«dispositif amorcé complètement» : un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleurs; |
47) |
«zone nettoyée» : la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet; |
48) |
«zone de vision A» : la zone d’essai A telle que définie à l’annexe 18, point 2.2, du règlement no 43 de la CEE-ONU ( 2 ); |
49) |
«commutateur principal du véhicule» : le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal; |
50) |
«type de véhicule en ce qui concerne l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs» : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que les tolérances du mécanisme de mesure du tachymètre, la constante technique du tachymètre, la gamme des vitesses affichées, le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels l’indicateur de vitesse et les désignations des dimensions minimales et maximales de pneumatiques; |
51) |
«commande» : toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l’état ou le fonctionnement du véhicule ou de l’une de ses parties; |
52) |
«témoin» : un signal optique indiquant la mise en action d’un dispositif, un fonctionnement ou un état correct ou défectueux, ou une absence de fonctionnement; |
53) |
«indicateur» : un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l’état d’un système ou d’une partie d’un système, par exemple le niveau ou la température d’un fluide; |
54) |
«indicateur de vitesse» : un dispositif indiquant à tout moment la vitesse du véhicule au conducteur; |
55) |
«compteur kilométrique» : un dispositif indiquant la distance parcourue par un véhicule; |
56) |
«symbole» : un diagramme permettant d’identifier une commande, un témoin ou un indicateur; |
57) |
«emplacement commun» : une zone spécifique où peuvent être affichés plusieurs témoins, indicateurs et symboles ou d’autres informations; |
58) |
«type de véhicule en ce qui concerne l’installation de l’éclairage» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leur forme extérieure ainsi que le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse installés; |
59) |
«dispositif d’éclairage» : un feu homologué ou un catadioptre homologué; |
60) |
«dispositif de signalisation lumineuse» : un dispositif d’éclairage pouvant être utilisé pour la signalisation; |
61) |
«unique (dispositif d’éclairage)» : un dispositif d’éclairage ou une partie d’un dispositif assurant une seule fonction et ayant une seule plage éclairante, mais qui peut avoir plusieurs sources lumineuses; il peut également s’agir d’un ensemble de deux dispositifs d’éclairage indépendants ou groupés, identiques ou non, mais ayant une même fonction, s’ils sont montés de manière que les projections des surfaces de sortie de lumière des dispositifs d’éclairage sur un plan transversal donné occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections desdites surfaces de sortie de lumière; |
62) |
«surface de sortie de lumière» d’un dispositif d’éclairage : tout ou partie de la surface extérieure du matériau translucide tel que déclaré dans les documents de réception par type en tant que composant; elle peut inclure la plage éclairante ou se composer intégralement de celle-ci et peut aussi inclure la zone qui est complètement circonscrite par le dispositif d’éclairage; |
63) |
«plage éclairante» d’un dispositif d’éclairage : la plage telle que définie au point 2.7 du règlement no 53 de la CEE-ONU ( 3 ); |
64) |
«indépendant (dispositif d’éclairage)» : un dispositif d’éclairage ayant une plage éclairante, une source lumineuse et un boîtier distincts; |
65) |
«groupés (dispositifs d’éclairage)» : des dispositifs d’éclairage ayant des plages éclairantes et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier; |
66) |
«combinés (dispositifs d’éclairage)» : des dispositifs d’éclairage ayant des plages éclairantes distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier; |
67) |
«incorporés mutuellement (dispositifs d’éclairage)» : des dispositifs d’éclairage ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier; |
68) |
«feu de route» : un dispositif servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule; |
69) |
«feu de croisement» : un dispositif servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route; |
70) |
«feu de position avant» : un dispositif servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’avant; |
71) |
«feu de circulation diurne» : un feu tourné vers l’avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour; |
72) |
«feu brouillard avant» : un dispositif servant à améliorer l’éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d’orage ou de nuage de poussière; |
73) |
«feu indicateur de direction» : un dispositif servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche; |
74) |
«signal de détresse» : le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route; |
75) |
«feu stop» : un dispositif servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service; |
76) |
«feu de position arrière» : un dispositif servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’arrière; |
77) |
«feu brouillard arrière» : un dispositif servant à améliorer la visibilité du véhicule par l’arrière en cas de brouillard, de chute de neige, d’orage ou de nuage de poussière; |
78) |
«feu de marche arrière» : un dispositif servant à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule effectue ou est sur le point d’effectuer une marche arrière; |
79) |
«dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière» : un dispositif servant à assurer l’éclairage de l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière qui est composé d’un ou plusieurs éléments optiques; |
80) |
«catadioptre» : un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse, à l’exception des plaques d’immatriculation réfléchissantes ou des plaques de vitesse maximale; |
81) |
«catadioptre arrière» : un dispositif rétroréfléchissant servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’arrière; |
82) |
«catadioptre latéral» : un dispositif rétroréfléchissant servant à indiquer la présence du véhicule vu de côté; |
83) |
«feu de position latéral» : un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule vu de côté; |
84) |
«axe de référence» : l’axe caractéristique d’un dispositif, tel que déclaré dans les documents de réception par type en tant que composant, pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l’installation sur le véhicule; |
85) |
«centre de référence» : l’intersection de l’axe de référence avec la surface de sortie de la lumière; le centre de référence est spécifié par le fabricant du dispositif d’éclairage; |
86) |
«visibilité géométrique» : les angles qui déterminent le champ carré dans lequel la surface de sortie de lumière du dispositif d’éclairage est complètement visible lorsque les angles correspondants (α verticaux et β horizontaux) sont mesurés sur le contour extérieur de la surface apparente et que le feu est observé à distance; toutefois, la présence d’obstacles éventuels situés dans ce champ et obscurcissant partiellement la surface de sortie de lumière peut être acceptée à condition de faire la preuve que, malgré ces obstacles, les valeurs photométriques prescrites pour la réception par type du dispositif d’éclairage en tant que composant sont respectées; |
87) |
«plan longitudinal médian du véhicule» : le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule; |
88) |
«témoin de fonctionnement» : un signal lumineux ou sonore ou tout autre signal équivalent indiquant qu’un dispositif d’éclairage a été actionné et qu’il fonctionne correctement ou non; |
89) |
«témoin d’enclenchement» : un témoin signalant qu’un dispositif a été mis en action sans indiquer s’il fonctionne correctement ou non; |
90) |
«type de véhicule en ce qui concerne la visibilité vers l’arrière» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leur forme extérieure ainsi que le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des dispositifs de vision indirecte installés; |
91) |
«type de véhicule en ce qui concerne la structure de protection en cas de retournement» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la structure ayant pour fonction principale d’atténuer ou d’éviter le risque de blessure grave pour les occupants résultant d’un retournement du véhicule en conditions normales d’utilisation; |
92) |
«zone de dégagement» : l’espace occupé par un mannequin d’homme du 50e centile représenté par le dispositif d’essai anthropomorphique Hybride III en position assise normale sur toutes les places assises; |
93) |
«type de véhicule en ce qui concerne les ceintures de sécurité et leurs ancrages» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques principales de construction et de conception du véhicule ainsi que celles des ancrages des ceintures de sécurité et le nombre, l’emplacement et la configuration des ceintures de sécurité montées; |
94) |
«système de réglage» : le dispositif permettant de régler les différentes parties du siège afin d’obtenir une position assise adaptée à la morphologie de l’occupant, notamment les réglages longitudinaux, verticaux et/ou angulaires; |
95) |
«dispositif de déplacement» : un système de verrouillage et de déplacement incluant un dossier rabattable monté sur les sièges placés devant d’autres sièges, permettant aux passagers d’accéder aux sièges arrière et d’en sortir en l’absence de portières à côté de cette rangée de sièges; |
96) |
«selle» : une place assise que le conducteur ou le passager occupe à cheval; |
97) |
«siège» : une place assise qui n’est pas une selle et est pourvue d’un dossier offrant un soutien au dos du conducteur ou du passager; |
98) |
«dossier de siège» : un élément de structure situé derrière de point R de la place assise à une hauteur supérieure à 450 mm mesurée à partir du plan vertical passant par le point R contre lequel le dos d’une personne assise peut s’appuyer complètement; |
99) |
«mannequin d’homme du 50e centile» : dispositif d’essai anthropomorphique physique ayant des dimensions et des masses spécifiées ou un modèle virtuel, représentant tous deux le corps d’un homme moyen; |
100) |
«ancrage réel de ceinture de sécurité» : un point de la structure du véhicule ou de la structure du siège ou de toute autre partie du véhicule auquel un ensemble de ceinture doit être installé physiquement; |
101) |
«ancrage effectif de ceinture de sécurité» : un point clairement défini dans le véhicule ayant des propriétés de rigidité suffisantes pour modifier le trajet, le parcours et l’orientation d’une ceinture portée par l’occupant du véhicule et qui comprend le point le plus proche de la portion de ceinture en contact réel et direct avec le porteur; |
102) |
«place assise avant» : une place assise unique la plus en avant et qui peut être groupée dans une rangée de plusieurs autres places assises; |
103) |
«place assise arrière» : une place assise unique entièrement située derrière la ligne d’une place assise avant et qui peut être groupée dans une rangée de plusieurs autres places assises; |
104) |
«ligne de référence du tronc» : la ligne du tronc telle que déterminée par le constructeur du véhicule pour chaque place assise et établie conformément à l’annexe 3 du règlement no 17 de la CEE-ONU ( 4 ); |
105) |
«angle de torse» : l’angle entre la verticale et la ligne de torse; |
106) |
«position prévue» : la position dans laquelle un dispositif tel qu’un siège peut être réglé de manière que tous les réglages appropriés correspondent aussi étroitement que possible à une position spécifiée; |
107) |
«ISOFIX» : un système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de deux ancrages rigides sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue pour enfants et d’un moyen permettant de limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants; |
108) |
«type de véhicule en ce qui concerne les places assises» : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme, l’emplacement et le nombre de sièges ou de selles; |
109) |
«mannequin de femme adulte du 5e centile» : dispositif d’essai anthropomorphique physique ayant des dimensions et des masses spécifiées ou un modèle virtuel, représentant tous deux le corps d’une femme de petite taille; |
110) |
«type de véhicule en ce qui concerne la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage» : des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le mécanisme de direction, le dispositif de recul et les différentiels à blocage si de tels dispositifs sont montés sur le véhicule; |
111) |
«cercle de virage» : le cercle à l’intérieur duquel se trouvent les projections au sol de tous les points du véhicule, à l’exclusion des miroirs extérieurs, lorsque le véhicule décrit une trajectoire circulaire; |
112) |
«vibration inhabituelle» : une vibration qui diffère sensiblement d’une vibration normale et constante, caractérisée par une ou plusieurs augmentations prononcées involontaires de l’amplitude de la vibration et engendrant des forces de direction accrues qui ne sont ni constantes ni prévisibles par nature; |
113) |
«type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques» : des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les types de pneumatiques, les désignations des dimensions minimales et maximales de pneumatiques, les dimensions et déports des roues, ainsi que les capacités de vitesse et de charge des pneumatiques pouvant être montés et les caractéristiques des recouvrements de roue montés; |
114) |
«déport de la roue» : la distance entre la face d’appui du moyeu et le plan médian de la jante; |
115) |
«unité de secours à usage temporaire» : une unité équipée d’un pneumatique différent de ceux qui sont destinés à être montés sur le véhicule pour des conditions de conduite normales, mais prévu uniquement pour un usage temporaire sous des conditions de conduite restreintes; |
116) |
«limite de charge maximale» : la charge maximale que peut supporter un pneumatique suivant les prescriptions d’utilisation spécifiées par le fabricant, exprimée par un indice de capacité de charge; |
117) |
«indice de capacité de charge» : un chiffre lié à la limite de charge maximale du pneumatique, conformément à la définition du paragraphe 2.26 du règlement no 75 de la CEE-ONU ( 5 ), du paragraphe 2.28 du règlement no 30 de la CEE-ONU ( 6 ), du paragraphe 2.27 du règlement no 54 de la CEE-ONU ( 7 ) et du paragraphe 2.28 du règlement no 106 de la CEE-ONU ( 8 ); |
118) |
«symbole de catégorie de vitesse» : le symbole défini au paragraphe 2.28 du règlement no 75 de la CEE-ONU, au paragraphe 2.29 du règlement no 30 de la CEE-ONU, au paragraphe 2.28 du règlement no 54 de la CEE-ONU et au paragraphe 2.29 du règlement no 106 de la CEE-ONU; |
119) |
«type de véhicule en ce qui concerne la plaque de vitesse maximale et l’emplacement de celle-ci sur le véhicule» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la vitesse maximale du véhicule par construction ainsi que le matériau, l’orientation et les caractéristiques de conception de la plaque de vitesse maximale; |
120) |
«surface pratiquement plane» : une surface de matériau solide avec un rayon de courbure d’au moins 5 000 mm; |
121) |
«type de véhicule en ce qui concerne les aménagements intérieurs et les portières du véhicule» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception des aménagements intérieurs, le nombre et l’emplacement des sièges et des portières; |
122) |
«niveau du tableau de bord» : la ligne définie par les points de contact des tangentes verticales avec le tableau de bord ou au niveau du plan horizontal coïncidant avec le point R de la place assise du conducteur lorsque ce dernier est situé plus haut qu’un point de contact tangent en question; |
123) |
«bords susceptibles d’être touchés» : les bords qui peuvent être touchés par la surface d’un appareil d’essai et peuvent être des structures, éléments ou composants situés à n’importe quel endroit du véhicule, notamment le plancher, les côtés, les portières, les vitres, le toit, les montants de toit, les nervures de toit, les pare-soleil, le tableau de bord, la commande de direction, les sièges, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les leviers, les poignées, les couvercles, les compartiments et les dispositifs d’éclairage de l’habitacle; |
124) |
«portière» : toute structure ou matériau qui doit être ouvert, déplacé, replié, ouvert avec une fermeture à glissière, doit coulisser ou être manipulé de toute autre manière afin de permettre à une personne d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir; |
125) |
«centre de la portière» : l’emplacement dimensionnel sur un plan vertical parallèle au plan longitudinal médian du véhicule qui coïncide avec le centre de gravité de la portière; |
126) |
«type de véhicule en ce qui concerne la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation de la vitesse par construction» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la puissance de sortie continue maximale du ou des moteurs électriques et/ou du moteur, la vitesse maximale par construction du véhicule et les caractéristiques de conception des dispositifs et de la méthode employés pour limiter effectivement la vitesse et/ou la puissance de sortie maximale que peut atteindre un véhicule; |
127) |
«type de véhicule en ce qui concerne l’intégrité de la structure» : véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception des connexions mécaniques telles que les soudures et les connexions filetées ainsi que le cadre, le châssis et/ou la carrosserie et leur mode de fixation. |
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Article 3
Exigences en matière de montage et de démonstration liées à la sécurité fonctionnelle
Article 4
Application des règlements de la CEE-ONU
Article 5
Spécifications techniques concernant les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle et les procédures d’essai
Article 6
Prescriptions applicables aux avertisseurs sonores
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux avertisseurs sonores visées à l’annexe II (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe II du présent règlement.
Article 7
Prescriptions concernant le freinage, y compris les éventuels systèmes de freinage et d’antiblocage combinés
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables au freinage, y compris les éventuels systèmes de freinage et d’antiblocage combinés, visées à l’annexe II (B2) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe III du présent règlement.
Article 8
Prescriptions concernant la sécurité électrique
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la sécurité électrique visées à l’annexe II (B3) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent règlement.
Article 9
Prescriptions relatives à la déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle
La déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l’annexe II (B4) du règlement (UE) no 168/2013 est conforme aux prescriptions établies aux dispositions de l’annexe V du présent règlement.
Article 10
Prescriptions applicables aux structures de protection avant et arrière
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux structures de protection avant et arrière visées à l’annexe II (B5) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent règlement.
Article 11
Prescriptions applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage visées à l’annexe II (B6) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VII du présent règlement.
Article 12
Prescriptions concernant les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs, visées à l’annexe II (B7) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.
Article 13
Prescriptions concernant le montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage, visées à l’annexe II (B8) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe IX du présent règlement.
Article 14
Prescriptions concernant la visibilité arrière
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la visibilité arrière visées à l’annexe II (B9) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe X du présent règlement.
Article 15
Prescriptions concernant la structure de protection en cas de retournement
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la structure de protection en cas de retournement visées à l’annexe II (B10) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XI du présent règlement.
Article 16
Prescriptions applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages visées à l’annexe II (B11) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XII du présent règlement.
Article 17
Prescriptions applicables aux places assises (selles et sièges)
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux places assises (selles et sièges) visées à l’annexe II (B12) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIII du présent règlement.
Article 18
Prescriptions concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage
Les procédures d’essai et les exigences de performance concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage visées à l’annexe II (B13) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIV du présent règlement.
Article 19
Prescriptions concernant le montage des pneumatiques
Les procédures d’essai et les exigences de performance concernant le montage des pneumatiques visées à l’annexe II (B14) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XV du présent règlement.
Article 20
Prescriptions applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule visées à l’annexe II (B15) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVI du présent règlement.
Article 21
Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhicule
Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhicule, visées à l’annexe II (B16) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVII du présent règlement.
Article 22
Prescriptions concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule
Les procédures d’essai et les exigences de performance concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule visées à l’annexe II (B17) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 23
Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule
Les procédures d’essai et les exigences de performance concernant l’intégrité de la structure du véhicule visées à l’annexe II (B18) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIX du présent règlement.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 24
Réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniques
Conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 168/2013 et à compter des dates mentionnées à l’annexe IV dudit règlement, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 168/2013 et aux dispositions du présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et, pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, interdisent la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de ces véhicules.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
LISTE DES ANNEXES
Numéro de l’annexe |
Titre de l’annexe |
I |
Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante |
II |
Procédures d’essai et prescriptions relatives au fonctionnement des avertisseurs sonores |
III |
Prescriptions concernant le freinage, y compris les systèmes de freinage et d’antiblocage combinés |
IV |
Prescriptions concernant la sécurité électrique |
V |
Prescriptions relatives aux obligations de déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle |
VI |
Prescriptions applicables aux structures de protection avant et arrière |
VII |
Prescriptions applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage |
VIII |
Prescriptions concernant les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs |
IX |
Prescriptions concernant le montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage |
X |
Prescriptions concernant la visibilité vers l’arrière |
XI |
Prescriptions concernant la structure de protection en cas de retournement (ROPS) |
XII |
Prescriptions applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages |
XIII |
Prescriptions applicables aux places assises (selles et sièges) |
XIV |
Prescriptions concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage |
XV |
Prescriptions concernant le montage des pneumatiques |
XVI |
Prescriptions applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule |
XVII |
Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhicule |
XVIII |
Prescriptions concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule |
XIX |
Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule |
ANNEXE I
Liste des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
Règlement de la CEE-ONU no |
Objet |
Série d'amendements |
Référence JO |
Applicabilité |
1 |
Projecteurs pour véhicules automobiles (R2, HS1) |
02 |
JO L 177 du 10.7.2010, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
3 |
Catadioptres |
Complément 12 à la série 02 d'amendements |
JO L 323 du 6.12.2011, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
6 |
Indicateurs de direction |
Complément 25 à la série 01 d'amendements |
JO L 213 du 18.7.2014, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
7 |
Feux de position avant et arrière et feux-stop |
Complément 23 à la série 02 d'amendements |
JO L 285 du 30.9.2014, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
8 |
Projecteurs pour véhicules automobiles (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, H11, HIR1, HIR2) |
05 |
JO L 177 du 10.7.2010, p. 71. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
16 |
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue et dispositifs de retenue pour enfants |
Complément 5 à la série 06 d'amendements |
JO L 304 du 20.11.2015, p. 1. |
L2e, L4e, L5e, L6e et L7e |
19 |
Feux de brouillard avant |
Complément 6 à la série 04 d'amendements |
JO L 250 du 22.8.2014, p. 1. |
L3e, L4e, L5e et L7e |
20 |
Projecteurs pour véhicules automobiles (H4) |
03 |
JO L 177 du 10.7.2010, p. 170. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
28 |
Avertisseurs sonores |
Complément 3 à la série 00 d'amendements |
JO L 323 du 6.12.2011, p. 33. |
L3e, L4e et L5e |
37 |
Lampes à incandescence |
Complément 42 à la série 03 d'amendements |
JO L 213 du 18.7.2014, p. 36. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
38 |
Feux de brouillard arrière |
Complément 15 à la série 00 d'amendements |
JO L 4 du 7.1.2012, p. 20. |
L3e, L4e, L5e et L7e |
39 |
Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Complément 5 à la version originale du règlement |
JO L 120 du 13.5.2010, p. 40. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
43 |
Vitrages de sécurité |
Complément 2 à la série 01 d'amendements |
JO L 42 du 12.2.2014, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
46 |
Systèmes de vision indirecte (rétroviseurs) |
Complément 1 à la série 04 d'amendements |
JO L 237 du 8.8.2014, p. 24. |
L2e, L5e, L6e et L7e |
50 |
Dispositifs d'éclairage pour véhicules de la catégorie L |
Complément 16 à la série 00 d'amendements |
JO L 97 du 29.3.2014, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
53 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (motocycle) |
Complément 14 à la série 01 d'amendements |
JO L 166 du 18.6.2013, p. 55. |
L3e |
56 |
Projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés |
01 |
JO L 89 du 25.3.2014, p. 1. |
L1e, L2e et L6e |
57 |
Projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés |
02 |
JO L 130 du 1.5.2014, p. 45. |
L3e, L4e, L5e et L7e |
60 |
Identification des commandes, témoins et indicateurs |
Complément 4 à la série 00 d'amendements |
JO L 297 du 15.10.2014, p. 23. |
L1e et L3e |
72 |
Projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés (HS1) |
01 |
JO L 75 du 14.3.2014, p. 1. |
L3e, L4e, L5e et L7e |
74 |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (cyclomoteur) |
►C2 Complément 7 à la série 01 d'amendements ◄ |
JO L 166 du 18.6.2013, p. 88. |
L1e |
75 |
Pneumatiques |
Complément 13 à la série 01 d'amendements |
JO L 84 du 30.3.2011, p. 46. |
L1e, L2e, L3e, L4e et L5e |
78 |
Freinage, y compris les systèmes de freinage avec antiblocage des roues et de freinage combiné |
Rectificatif 2 à la série 03 d'amendements |
JO L 24 du 30.1.2015, p. 30. |
L1e, L2e, L3e, L4e et L5e |
81 |
Rétroviseurs |
Complément 2 à la série 00 d'amendements |
JO L 185 du 13.7.2012, p. 1. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
82 |
Projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés (HS2) |
01 |
JO L 89 du 25.3.2014, p. 92. |
L1e, L2e et L6e |
87 |
Feux de circulation diurne |
Complément 15 à la série 00 d'amendements |
JO L 4 du 7.1.2012, p. 24. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
90 |
Garnitures de frein assemblées et garnitures de frein à tambour de rechange |
02 |
JO L 185 du 13.7.2012, p. 24. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
98 |
Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge |
Complément 4 à la série 01 d'amendements |
JO L 176 du 14.6.2014, p. 64. |
L3e |
99 |
Sources lumineuses à décharge |
Complément 9 à la série 00 d'amendements |
JO L 285 du 30.9.2014, p. 35. |
L3e |
112 |
Projecteurs émettant un faisceau asymétrique |
Complément 4 à la série 01 d'amendements |
JO L 250 du 22.8.2014, p. 67. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
113 |
Projecteurs émettant un faisceau symétrique |
Complément 3 à la série 01 d'amendements |
JO L 176 du 14.6.2014, p. 128. |
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e |
Note explicative: l'inclusion d'un composant sur la liste ne rend pas son installation obligatoire. Pour certains composants, toutefois, des prescriptions d'installation obligatoire sont énoncées dans d'autres annexes du présent règlement.
ANNEXE II
Procédures d’essai et prescriptions relatives au fonctionnement des avertisseurs sonores
PARTIE 1
Prescriptions applicables à la réception par type en tant que composant d’un type d’avertisseur sonore mécanique ou électrique destiné à être monté sur des véhicules de catégories L1e, L2e et L6e
1. Prescriptions générales
1.1. Les avertisseurs sonores électriques doivent émettre un son continu et uniforme; leur spectre acoustique ne doit pas varier sensiblement pendant le fonctionnement. Dans le cas des avertisseurs alimentés en courant alternatif, cette prescription s’applique seulement à vitesse constante du générateur, cette vitesse étant dans la plage spécifiée au point 2.3.2.
1.2. Les avertisseurs sonores électriques doivent avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l’énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu’ils satisfassent, dans l’ordre indiqué, aux essais spécifiés aux points 2 à 3.4.
1.3. Les avertisseurs sonores électriques peuvent incorporer une fonction permettant à l’avertisseur de fonctionner à un niveau de pression acoustique sensiblement plus faible.
1.4. Les avertisseurs sonores mécaniques doivent être équipés d’un levier actionné au moyen du pouce et être soit de type sonnette à crémaillère, dans laquelle deux disques métalliques non serrés sont mis en rotation rapide à l’intérieur du logement de la sonnette, soit de type sonnette à un coup
2. Mesure des niveaux sonores
2.1. Les avertisseurs sonores doivent être essayés de préférence en milieu anéchoïque. En variante, ils peuvent être essayés dans une chambre semi-anéchoïque ou à l’extérieur, dans une zone dégagée. Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesurage (par exemple, en disposant une série d’écrans absorbants). On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB(A) près dans un hémisphère d’au moins 5 m de rayon jusqu’à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans la direction de mesurage et à la hauteur de l’appareil et du microphone. Le bruit ambiant doit être inférieur d’au moins 10 dB(A) aux niveaux de pression acoustique à mesurer.
L’appareil soumis à l’essai et le microphone doivent être à la même hauteur, comprise entre 1,15 et 1,25 m. L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être confondu avec la direction dans laquelle le niveau sonore de l’avertisseur est maximal.
Le microphone doit être placé de façon que sa membrane soit à une distance de 2 ± 0,01 m du plan de sortie du son émis par l’appareil. Dans le cas d’appareils ayant plusieurs sorties, la distance est déterminée par rapport au plan de sortie le plus proche du microphone.
2.2. Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la publication CEI no 651, première édition (1979).
Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps «rapide». La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A).
Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant la transformée de Fourier du signal acoustique. En variante, on peut utiliser des filtres de tiers d’octave conformes aux prescriptions de la publication CEI no 225, première édition (1966), auquel cas le niveau de pression acoustique dans la bande d’octave de fréquence médiane 2 500 Hz doit être déterminé en ajoutant les moyennes quadratiques des pressions acoustiques dans les bandes de tiers d’octave de fréquences médianes 2 000 , 2 500 et 3 150 Hz.
Dans tous les cas, seule la méthode par transformée de Fourier peut être considérée comme une méthode de référence.
2.3. L’avertisseur sonore électrique doit être alimenté avec l’une des tensions suivantes, selon le cas:
dans le cas d’avertisseurs sonores alimentés en courant continu, une tension d’essai de 6,5, 13,0 ou 26,0 V, mesurée à la sortie de la source d’énergie électrique et correspondant respectivement à une tension nominale de 6, de 12 ou de 24 V;
lorsqu’un avertisseur sonore reçoit un courant continu qui doit être fourni par un générateur électrique du type normalement utilisé avec ce type d’avertisseur, les caractéristiques acoustiques de cet avertisseur sonore sont enregistrées pour des vitesses de l’alternateur correspondant à 50 %, 75 % et 100 % de la vitesse maximale indiquée par le fabricant de l’alternateur pour un fonctionnement continu. Pendant cet essai, il n’est imposé à l’alternateur aucune autre charge électrique. L’essai d’endurance décrit aux points 3 à 3.4 est effectué à une vitesse indiquée par le fabricant de l’équipement et choisie dans la gamme susmentionnée.
Si, pour l’essai d’un avertisseur sonore alimenté en courant continu, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement de l’avertisseur, ne doit pas dépasser 0,1 V.
Pour les avertisseurs sonores alimentés en courant continu, la résistance du conducteur électrique, y compris la résistance des bornes et des contacts, doit être aussi proche que possible de 0,05 Ω pour une tension nominale de 6 V, 0,10 Ω pour une tension nominale de 12V et 0,20 Ω pour une tension nominale de 24 V.
2.4. L’avertisseur sonore mécanique doit être essayé comme suit.
L’avertisseur à essayer doit être actionné par une personne ou d’autres moyens externes, en poussant le levier d’actionnement de la façon recommandée par le fabricant. La présence d’un opérateur ne doit pas avoir d’influence notable sur les résultats de l’essai. Une séquence de mesure consiste en dix actionnements consécutifs sur la course complète du levier d’actionnement en 4 ± 0,5 s. Cinq séquences doivent être accomplies, chacune interrompue par une pause. L’opération complète doit être accomplie cinq fois.
Le niveau sonore pondéré selon la courbe A doit être enregistré pour chacune des 25 séquences de mesure, se situer dans une fourchette de 2,0 dB(A) et être moyenné pour le calcul du résultat final.
2.5. L’avertisseur sonore doit être monté de façon rigide, au moyen de la ou des pièces prévues par le fabricant, sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l’avertisseur à essayer et au moins égale à 30 kg. Le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ses parois ainsi que ses vibrations soient sans influence notable sur les résultats de mesure.
2.6. Dans les conditions indiquées ci-dessus, le niveau sonore pondéré selon la courbe A ne doit pas excéder 115 dB(A) dans le cas d’avertisseurs sonores électriques et 95 dB(A) dans le cas d’avertisseurs sonores mécaniques.
2.7. Le niveau de pression acoustique dans la bande de fréquences de 1 800 à 3 550 Hz des avertisseurs sonores doit être supérieur à celui de toute composante de fréquence supérieure à 3 550 Hz, et en tout cas égal ou supérieur à 90 dB(A). Le niveau de pression acoustique des avertisseurs sonores mécaniques doit être d’au moins 80 dB(A).
2.8. Les caractéristiques indiquées aux points 2.6 à 2.7 doivent également être respectées par un avertisseur sonore qui a été soumis à l’essai d’endurance prévu aux points 3 à 3.4.
2.8.1. Toute variation de la tension d’alimentation doit être entre 115 % et 95 % de sa valeur nominale dans le cas des avertisseurs sonores électriques alimentés en courant continu ou entre 50 % et 100 % de la vitesse maximale de l’alternateur indiquée par le fabricant de l’alternateur pour un fonctionnement continu dans le cas des avertisseurs sonores électriques alimentés en courant alternatif.
2.9. Le délai s’écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint la valeur minimale prescrite aux points 2.6 à 2.7 ne doit pas dépasser 0,2 seconde, la mesure étant effectuée à une température ambiante de 293 ± 5 K (20 ± 5 °C). La présente prescription vaut notamment pour les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique.
2.10. Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique doivent avoir, dans les conditions d’alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques que celles requises pour les avertisseurs sonores électriques normaux.
2.11. La valeur minimale visée aux points 2.6 à 2.7 doit être obtenue pour chaque composant d’un avertisseur multitonalités qui peut émettre du son indépendamment. La valeur maximale du niveau sonore global doit être respectée avec tous les éléments constitutifs en fonctionnement simultané.
3. Essai d’endurance
3.1. La température ambiante doit se situer entre 288 K et 303 K (15 °C et 30 °C).
3.2. L’avertisseur sonore électrique doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance du conducteur électrique spécifiées aux points 2.3.1 à 2.3.4, tout en satisfaisant aux prescriptions du point 2.8.1 et être actionné 10 000 fois à la cadence d’une seconde d’activation suivie par quatre secondes d’extinction. Au cours de l’essai, l’avertisseur sonore est exposé à un vent forcé ou courant d’air d’une vitesse de 10 m/s ± 2 m/s.
3.2.1. Si l’essai est fait à l’intérieur d’une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l’avertisseur pendant l’essai d’endurance.
3.3. Lorsque la moitié du nombre total requis d’actionnements a été effectuée, l’avertisseur sonore électrique peut être réinitialisé si les caractéristiques du niveau sonore se sont altérées par rapport à avant l’essai. Lorsque le nombre total requis d’actionnements a été effectué, l’avertisseur sonore peut être à nouveau réinitialisé, puis il doit être soumis aux essais spécifiés au point 2.8.
3.4. Quatre unités d’un type d’avertisseur sonore mécanique doivent être soumises à l’épreuve d’endurance. Chaque avertisseur doit être à l’état neuf et ne peut être lubrifié pendant l’épreuve. Il doit être activé 30 000 fois sur toute la course du levier d’actionnement à une cadence de 100 ± 5 actionnements par minute. Les quatre avertisseurs sont ensuite soumis à une épreuve au brouillard salin conformément à la norme EN ISO 9227:2012. Trois unités sur les quatre doivent satisfaire aux prescriptions des essais spécifiées au point 2.8.
PARTIE 2
Prescriptions pour la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne son avertisseur sonore
1. Prescriptions de montage
1.1. Les véhicules des catégories L1e-B, L2e et L6e doivent être équipés d’au moins un avertisseur sonore électrique qui a été homologué en tant que composant conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU ( 9 ).
1.2. Les véhicules de catégorie L1e-B ayant une vitesse maximale par conception ≤ 25 km/h et une puissance nette ou nominale continue maximale ≤ 500 W peuvent être équipés, à la place, d’un avertisseur sonore mécanique qui a fait l’objet d’une réception par type en tant que composant conformément au présent règlement, auquel cas les prescriptions des points 2.1.1 à 2.1.7 ne sont pas applicables.
1.3. Les véhicules des catégories L3e, L4e et L5e doivent satisfaire aux prescriptions de montage correspondantes du règlement no 28 de la CEE-ONU.
1.3.1. En l’absence d’instructions spécifiques, le terme «motocycles», dans le présent règlement, s’entend comme les véhicules des catégories L3e, L4e et L5e.
1.4. Les véhicules de la catégorie L7e doivent satisfaire aux prescriptions de montage correspondantes du règlement no 28 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie L5e.
1.5. En l’absence de prescriptions spécifiques dans le règlement no 28 de la CEE-ONU et comme indiqué au point 1.3 de la partie 1, les avertisseurs sonores ou dispositifs supplémentaires installés sur les véhicules qui sont actionnés au moyen d’un ou de plusieurs moteurs électriques peuvent incorporer une fonction permettant d’activer le dispositif par intermittence de telle sorte qu’il fonctionne à un niveau de pression acoustique sensiblement plus faible que celui requis pour les avertisseurs sonores, émettant un son continu et uniforme, avec un spectre acoustique qui ne varie pas perceptiblement durant son fonctionnement, afin, notamment, d’alerter les piétons de l’approche du véhicule.
2. |
Prescriptions relatives au fonctionnement des avertisseurs sonores électriques installés 2.1. Pour les véhicules des catégories L1e-B, L2e et L6e:
2.1.1
La tension d’essai est celle indiquée aux points 2.3 à 2.3.2 de la partie 1.
2.1.2.
Les niveaux de pression acoustique doivent être mesurés dans les conditions indiquées au point 2.2 de la partie 1.
2.1.3.
Le niveau de pression acoustique pondéré selon la courbe A émis par le ou les avertisseurs sonores montés sur le véhicule est mesuré à une distance de 7,0 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et, s’il s’agit d’avertisseurs alimentés en courant continu, son moteur étant arrêté.
2.1.4.
Le microphone de l’appareil de mesure doit être placé dans le plan longitudinal médian du véhicule.
2.1.5.
Le niveau de pression acoustique du bruit ambiant et du bruit généré par le vent doit être inférieur d’au moins 10 dB (A) au niveau sonore à mesurer.
2.1.6.
Le maximum du niveau de pression sonore est recherché dans un segment compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.
2.1.7.
Mesurée dans les conditions prescrites aux points 2.1.1 à 2.1.5, la valeur du niveau sonore maximal, telle que déterminée au point 2.1.6, doit se situer entre 75 dB(A) et 112 dB(A). 2.2. Les véhicules des catégories L3e, L4e et L5e doivent satisfaire à toutes les prescriptions de montage correspondantes du règlement no 28 de la CEE-ONU. 2.2.1. En l’absence d’instructions spécifiques, le terme «motocycles», dans le présent règlement, s’entend comme les véhicules des catégories L3e, L4e et L5e. 2.3. Les véhicules de la catégorie L7e doivent satisfaire à toutes les prescriptions de fonctionnement correspondantes du règlement no 28 de la CEE-ONU applicables aux véhicules de la catégorie L5e. |
ANNEXE III
Prescriptions concernant le freinage, y compris les systèmes de freinage et d’antiblocage combinés
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne le freinage
1.1. Les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e et L5e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU.
1.1.1. Nonobstant les prescriptions visées au point 1.1, les dispositions des points 1.1.1.1 à 1.1.1.3 s’appliquent aux véhicules de la catégorie L1e ayant une masse en ordre de marche ≤ 35 kg:
Dans le cas des dispositifs de freinage à transmission hydraulique, les récipients contenant le liquide de frein sont exemptés des prescriptions concernant la facilité avec laquelle le niveau du liquide peut être vérifié.
Dans le cas des freins pour jante montés sur certains de ces véhicules, aux fins des dispositions particulières relatives à l’essai avec des freins mouillés, l’eau doit être dirigée sur la partie de la jante assurant la friction, les buses étant positionnées 10 à 30 mm à l’arrière des blocs de frein.
Pour les véhicules équipés de jantes de roue d’une largeur inférieure ou égale à 45 mm (code 1.75), en ce qui concerne l’efficacité du freinage avec le frein avant uniquement lorsque le véhicule est chargé à sa masse maximale techniquement admissible, la distance d’arrêt ou la décélération moyenne en régime correspondante doit être comme prescrite. S’il ne peut être satisfait à cette exigence en raison d’une adhérence limitée entre le pneumatique et la route, la distance d’arrêt S ≤ 0,1 + V2/115 avec la décélération moyenne en régime correspondante de 4,4 m/s2 doit être appliquée pour un essai sur un véhicule chargé à sa masse maximale techniquement admissible en utilisant les deux freins simultanément.
1.1.2. Pour la réception d’un type de véhicule, les dispositions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 concernant le montage obligatoire de systèmes de freinage avancés s’appliquent.
1.2. Les véhicules de la catégorie L6e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU applicables à la catégorie L2e.
1.3. Les véhicules de la catégorie L7e doivent satisfaire à toutes les prescriptions correspondantes du règlement no 78 de la CEE-ONU applicables à la catégorie L5e.
ANNEXE IV
Prescriptions concernant la sécurité électrique
1. Prescriptions aux fins de la réception d’un type de véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique
1.1. |
Les véhicules qui sont propulsés au moyen d’un ou de plusieurs moteurs électriques, y compris les véhicules électriques purs et hybrides, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. |
2. |
Prescriptions générales concernant la protection contre les chocs électriques et la sécurité électrique applicables aux rails haute tension dans les cas où ils ne sont pas raccordés à une source d’énergie électrique à haute tension extérieure.
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3. |
Prescriptions concernant le système SRSE
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4. |
Prescriptions concernant la sécurité en service 4.1. Procédure de mise en marche et d’extinction du système de propulsion
4.2. Conduite avec puissance réduite 4.2.1. Indication de puissance réduite Si le système de propulsion électrique est équipé d’un moyen de réduire automatiquement la puissance de propulsion du véhicule (par exemple, mode de fonctionnement en cas de défaut du système de propulsion), les réductions significatives doivent être indiquées au conducteur. 4.2.2. Indication du faible niveau d’énergie du système SRSE Si l’état de charge du système SRSE a un impact significatif sur les performances de conduite du véhicule (accélération et agrément de conduite, à évaluer par le service technique en concertation avec le constructeur du véhicule), un faible niveau d’énergie doit être indiqué au conducteur par un dispositif apparent (signal visuel ou sonore). L’indication utilisée pour le point 4.2.1 ne doit pas être utilisée à cette fin. 4.3. Marche arrière Il ne doit pas être possible d'activer, de manière incontrôlée, la fonction de recul du véhicule si celui-ci est en mouvement vers l'avant, dans la mesure où cette activation pourrait être la cause d'une forte et brusque décélération ou d'un blocage des roues. Toutefois, il peut être possible d'activer la fonction de recul du véhicule de telle manière que le véhicule ralentisse progressivement. 4.4. Détermination des émissions d’hydrogène
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Appendice 1
Méthode de mesure de la résistance d’isolement pour les essais sur un véhicule
1. Généralités
La résistance d’isolement pour chaque rail haute tension du véhicule doit être mesurée ou déterminée par calcul sur la base de valeurs de mesure obtenues pour chaque partie ou élément d’un rail haute tension (cette méthode étant ci-après désignée «mesure fractionnée»).
2. Méthode de mesure
La mesure de la résistance d’isolement se fera par une méthode de mesure appropriée choisie parmi celles énumérées aux paragraphes 2.1 et 2.2, en fonction de la charge électrique des éléments sous tension ou de la résistance d’isolement, etc.
La gamme de tension du circuit électrique à mesurer doit être déterminée à l’avance à l’aide de schémas du circuit électrique, etc.
En outre, les modifications nécessaires pour permettre la mesure de la résistance d’isolement pourront être effectuées, notamment l’enlèvement du carter de protection pour avoir accès aux éléments sous tension, la pose de câbles de mesure, la modification du logiciel, etc.
Dans les cas où les valeurs mesurées ne sont pas stables du fait du fonctionnement du système embarqué de surveillance de la résistance d’isolement, ou d’autres appareils, les modifications nécessaires à l’exécution de la mesure peuvent être effectuées, notamment interrompre le fonctionnement du dispositif en question ou l’enlever. En outre, quand le dispositif est enlevé, il doit être démontré, sur la base de schémas, etc., que cette opération ne modifie pas la résistance d’isolement entre les éléments sous tension et la masse électrique.
Les plus grandes précautions doivent être prises pour éviter les courts-circuits ou les risques de choc électrique, etc., si l’on emploie cette méthode de confirmation qui peut nécessiter une alimentation directe du circuit à haute tension.
2.1. Méthode de mesure utilisant une source de tension extérieure au véhicule
2.1.1. Instrument de mesure
Il doit être utilisé un instrument d’essai de résistance d’isolement pouvant appliquer une tension continue supérieure à la tension de fonctionnement du rail haute tension.
2.1.2. Méthode de mesure
Un instrument d’essai de résistance d’isolement doit être raccordé entre les éléments sous tension et la masse électrique. La résistance d’isolement doit alors être mesurée par application d’une tension continue au moins égale à la moitié de la tension de fonctionnement du rail haute tension.
Si le système a plusieurs gammes de tension (par exemple à cause de la présence d’un convertisseur d’appoint) dans un circuit galvaniquement relié et que certains des éléments ne peuvent pas supporter la tension de fonctionnement du circuit complet, la résistance d’isolement entre ces éléments et la masse électrique peut être mesurée séparément par application de la moitié au moins de la tension de fonctionnement propre de ceux-ci, ces éléments étant déconnectés.
2.2. Méthode de mesure en utilisant le système SRSE du véhicule comme source de tension continue
2.2.1. Conditions concernant le véhicule d’essai
Le rail haute tension doit être mis sous tension par le système SRSE du véhicule et/ou le système convertisseur et la tension du système SRSE et/ou du système convertisseur pendant tout l’essai doit être au moins égale à la tension de fonctionnement nominale telle qu’elle est spécifiée par le constructeur du véhicule.
2.2.2. Instrument de mesure
Le voltmètre utilisé pour cet essai doit mesurer les tensions continues et avoir une résistance interne d’au moins 10 ΜΩ.
2.2.3. Méthode de mesure
2.2.3.1. Première étape
La tension est mesurée comme indiqué à la figure 4-Ap1-1 et la tension (Vb) du rail haute tension est enregistrée. Vb doit être égale ou supérieure à la tension de fonctionnement nominale du système SRSE et/ou du système convertisseur telle qu’elle est spécifiée par le constructeur du véhicule.
Figure 4-Ap1-1
Mesure de Vb, V1, V2
2.2.3.2. Deuxième étape
Mesurer et enregistrer la tension (V1) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique (voir fig. 4-Ap1-1).
2.2.3.3. Troisième étape
Mesurer et enregistrer la tension (V2) entre le pôle positif du rail haute tension et la masse électrique (voir fig. 4-Ap1-1).
2.2.3.4. Quatrième étape
Si V1 est égale ou supérieure à V2, insérer une résistance normalisée connue (Ro) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique. La résistance Ro étant en place, mesurer la tension (V1’) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique (voir fig. 4-Ap1-2).
Calculer l’isolement électrique (Ri) conformément à la formule suivante:
ou
Figure 4-Ap1-2
Mesure de V1’