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Document C(2025)6800

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION relative à l’accroissement de la disponibilité de comptes d’épargne et d’investissement bénéficiant d’un traitement fiscal simplifié et favorable

C/2025/6800 final

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30.9.2025

relative à l’accroissement de la disponibilité de comptes d’épargne et d’investissement bénéficiant d’un traitement fiscal simplifié et favorable

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)Les citoyens de l’UE ont un taux d’épargne parmi les plus élevés au monde. Bien souvent, ils ne tirent pourtant pas le meilleur parti de leurs économies. Cela s’explique par un ensemble de facteurs, notamment une culture financière insuffisante, la complexité du parcours d’investissement et la fragmentation des marchés des services financiers, qui se traduit par un manque de concurrence et une limitation des choix possibles. Les options dont disposent les citoyens de l’UE pour investir leur épargne de manière à obtenir de meilleurs rendements et à accroître leur patrimoine sont ainsi restreintes.

(2)En investissant sur les marchés des capitaux, les citoyens de l’UE peuvent obtenir de meilleurs résultats financiers. Rendre ces investissements plus accessibles peut donc accroître leur prospérité.

(3)Les investisseurs de détail et les gestionnaires d’actifs préfèrent souvent allouer une part très importante de leur portefeuille à leurs marchés nationaux des capitaux, pour une série de raisons (développement du marché, familiarité, langue commune, culture commune et proximité géographique, notamment). Encourager une plus grande participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux pourrait donc également donner naissance à des sources d’investissement supplémentaires au bénéfice de l’économie de l’UE.

(4)Si les particuliers ont la liberté d’investir en fonction de leurs préférences, de leurs besoins et de leurs choix personnels, et à leur propre rythme, une augmentation des investissements de détail dans les marchés des capitaux pourrait offrir aux entreprises de l’UE davantage d’opportunités de financements pour se développer, innover et créer des emplois. Un élargissement de sa base d’investisseurs pourrait également aider l’UE à financer ses priorités stratégiques, notamment les transitions numérique, écologique et sociale et le renforcement de sa sécurité et de sa défense, à supposer que les investisseurs de détail choisissent d’allouer leurs investissements en conséquence.

(5)Les États membres jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l’union de l’épargne et des investissements et ils se sont déclarés résolus à améliorer l’accès des citoyens aux marchés des capitaux, à la fois dans la déclaration de l’Eurogroupe d’avril 2024 et dans les conclusions du Conseil européen de mars 2025. Ils sont donc encouragés à mettre en œuvre des réformes pour développer et renforcer leurs marchés nationaux des capitaux, y compris des mesures propres à stimuler la participation des investisseurs de détail. Le fait d’améliorer la culture financière, de faciliter les investissements de détail et de mettre en place des incitations appropriées contribue à la réalisation de ces objectifs. Certains États membres ont déjà obtenu des résultats très positifs à cet égard.

(6)La présente recommandation donne aux États membres un schéma directeur européen pour les comptes d’épargne et d’investissement (CEI), qui s’appuie sur les meilleures pratiques existantes. Elle décrit les principales caractéristiques que les CEI devraient présenter pour être adoptés par le plus grand nombre et contribuer ainsi à doper la participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux.

(7)Les CEI sont proposés par des prestataires de services financiers agréés et permettent aux particuliers d’investir dans des instruments financiers tels que des actions, des obligations et des parts d’organismes de placement collectif. Ils s’accompagnent souvent d’avantages fiscaux. Certains pays, dont des États membres de l’UE, ont mis en place des CEI pour remédier au problème de la faible participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux. Les résultats positifs obtenus avec certains dispositifs de CEI montrent que, lorsque ceux-ci sont bien conçus, ils rendent les marchés des capitaux plus attrayants et plus faciles d’accès pour les investisseurs de détail, qu’ils aident à développer plus efficacement leur patrimoine.

(8)Un examen des meilleures pratiques en matière de CEI, tant au sein de l’UE qu’au niveau international, a mis en évidence les principales caractéristiques des CEI qui ont du succès, dont la convivialité, autrement dit la facilité d’accès et d’utilisation, la souplesse des modalités d’investissement et de cession, et l’absence de problème de conformité fiscale. Il est recommandé aux États membres de mettre en place des dispositifs nationaux de CEI présentant ces caractéristiques.

(9)Les écarts de richesse et de revenus au sein de la population ont une incidence sur la participation des particuliers aux marchés des capitaux. Les dispositifs de CEI devraient viser des taux de participation élevés dans tous les groupes d’âge, depuis les jeunes jusqu’aux personnes âgées, en répondant aux besoins de tous les citoyens, quelles que soient les sommes qu’ils peuvent investir.

(10)Épargner et investir dès sa jeunesse peut aider à construire un patrimoine durable et à faire son éducation financière, ce qui favorise une culture d’investissement. Les États membres sont encouragés à mettre en place un cadre qui facilite l’ouverture de CEI par les jeunes, avec des garde-fous appropriés.

(11)En tant que principal intermédiaire entre les investisseurs de détail et les marchés des capitaux, le secteur financier de l’UE joue un rôle crucial. Les prestataires de services financiers devraient tirer parti des opportunités offertes par les CEI pour accroître la participation des investisseurs de détail, et offrir à ceux-ci les meilleures options d’investissement et services possibles, à des prix compétitifs et équitables.

(12)Les meilleures pratiques montrent que les CEI ont du succès lorsque s’exerce une forte concurrence entre les prestataires de services financiers, parce que cela permet aux investisseurs de détail d’accéder aux offres les plus avantageuses et au meilleur service. Il conviendrait donc de permettre à un large éventail de prestataires de services financiers de proposer des CEI aux investisseurs de détail, sous réserve de disposer d’un agrément pour les services qu’ils ont l’intention d’offrir, tels que la réception et la transmission d’ordres, l’exécution d’ordres, la garde et l’administration d’instruments financiers, le conseil en investissement et la gestion de portefeuille. D’une manière générale, les coûts et frais pouvant être associés aux CEI devraient être transparents et faciles à comprendre et à comparer pour les investisseurs de détail.

(13)La fragmentation des marchés et les comportements protectionnistes nuisent aux investisseurs de détail et au développement des marchés des capitaux de l’UE. Faciliter l’offre transfrontière de CEI peut accroître la concurrence entre les prestataires et encourager l’innovation, en créant, pour les investisseurs de détail, davantage de possibilités d’obtenir les meilleures solutions d’investissement, comme l’ont montré les dispositifs de CEI qui fonctionnent bien dans l’UE. En vertu des règles existantes, et conformément aux principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services, les prestataires de services financiers agréés dans un État membre ne doivent pas rencontrer de nouveaux obstacles à l’entrée lorsqu’ils veulent fournir des services financiers dans un autre État membre. Lors de la mise en œuvre de la présente recommandation et de la mise en place de dispositifs de CEI, les États membres devraient donc veiller à ce qu’aucun obstacle à la libre circulation des capitaux, à la prestation transfrontière de services financiers ou à la liberté d’établissement dans l’UE ne soit créé. Les États membres devraient donc permettre la fourniture de CEI par tout prestataire de services financiers agréé dans n’importe lequel d’entre eux.

(14)Les frais et les démarches administratives liés au transfert d’actifs entre CEI ou au changement de fournisseur de CEI sont également susceptibles d’entraver la concurrence. Il est donc recommandé aux États membres de veiller à ce que le processus de transfert de comptes et d’actifs soit rationalisé et comporte un minimum de frais. De même, un transfert de portefeuille entre fournisseurs pourrait être considéré, d’un point de vue fiscal, comme un fait générateur d’impôt (par exemple, si le transfert entre fournisseurs est organisé par la vente effective du portefeuille dans un premier temps, puis par son rachat auprès du nouveau fournisseur dans un second temps) et donc soumis à l’impôt. Cela pourrait amoindrir la portabilité des CEI entre fournisseurs. Par conséquent, il est recommandé aux États membres de veiller à ce que le transfert du portefeuille d’un investisseur de détail d’un fournisseur à un autre, soit au sein d’un même État membre, soit entre deux États membres, ne crée pas de fait générateur d’un impôt sur le revenu ni ne compromette des avantages fiscaux existants, y compris lorsqu’il implique une vente des actifs avec transfert ultérieur du produit de la vente au nouveau fournisseur, et à ce que le traitement fiscal des actifs du compte reste inchangé. Cette recommandation est sans préjudice des traités fiscaux bilatéraux et des droits d’imposition des États membres en cas de changement de résidence fiscale de l’investisseur de détail.

(15)Les États membres sont également encouragés à collaborer pour éviter le risque de double imposition lié à la possession d’un CEI dans le cas où un investisseur de détail change de résidence fiscale dans l’UE, et à veiller à ce que le traitement fiscal appliqué ne décourage pas les citoyens d’exercer leur droit à la libre circulation.

(16)La diversification des portefeuilles d’investissement est essentielle à l’atténuation des risques et elle peut être facilitée par une garantie d’accès à un large éventail d’options d’investissement. Par conséquent, lorsqu’ils investissent via un CEI, les citoyens de l’UE devraient avoir accès à une vaste gamme d’instruments financiers, dont, au minimum, des actions, des obligations et des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, y compris les fonds cotés), proposés par un large éventail d’émetteurs, de façon que leur soit garanti l’accès à des produits financiers non complexes. D’autres instruments financiers, tels que les parts ou actions de fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de détail (lorsqu’un État membre autorise la commercialisation de FIA auprès d’investisseurs de détail) pourraient également être éligibles à la détention dans un CEI. La disponibilité de tels instruments pourrait permettre aux investisseurs de détail de diversifier leurs portefeuilles et de contribuer au financement d’importants projets d’infrastructure ainsi que d’entreprises non cotées, y compris de start-up, d’entreprises en expansion et de PME. Les prestataires de services financiers devraient étendre l’offre d’actifs disponibles pour investissement au-delà des actifs financiers émis dans l’État membre selon la législation duquel le CEI est proposé. Les investisseurs de détail devraient pouvoir diversifier leurs investissements parmi de multiples catégories d’actifs et territoires.

(17)Les prestataires de services financiers devraient également offrir aux investisseurs de détail la possibilité de concentrer leurs investissements sur l’économie de l’UE et de contribuer aux priorités stratégiques de l’UE, notamment les transitions numérique, écologique et sociale et le renforcement de sa sécurité et de sa défense.

(18)L’un des objectifs essentiels des CEI est d’aider les investisseurs de détail, y compris les particuliers qui n’ont jamais investi auparavant sur les marchés des capitaux, à diversifier leur portefeuille et à accroître leur patrimoine d’une manière prudente et durable par l’intermédiaire de ces marchés. Pour ce faire, il est préférable d’investir d’abord dans des instruments financiers non complexes, qui n’exposent pas à des risques difficiles à appréhender et ne correspondant pas à des investissements dans l’économie réelle. Les actifs dans lesquels un CEI peut être investi devraient donc exclure certains actifs très risqués ou complexes, sans actif de référence, ou dont l’actif de référence est lui-même considéré comme très risqué ou complexe. Il s’agit notamment d’instruments financiers complexes ou à haut risque, comme certains produits dérivés, ou comme les crypto-actifs autres que ceux pouvant être considérés comme des instruments financiers éligibles pour être détenus sur un CEI (c’est-à-dire les versions tokenisées de ces instruments financiers éligibles).

(19)Comme la Commission le note dans sa communication relative à une stratégie de promotion de la culture financière dans l’UE, lancée parallèlement à la présente recommandation, les investisseurs ont des niveaux différents de culture et d’expertise financières, de même que des objectifs d’investissement et des profils de risque différents. Les investisseurs de détail devraient donc avoir le choix entre des services d’investissement combinant conseil en investissement et exécution des ordres, et des services se limitant à l’exécution ou à la réception et la transmission d’ordres de clients prenant alors leurs décisions d’investissement de manière indépendante. En outre, il ne devrait pas y avoir d’exigences minimales d’investissement pour pouvoir ouvrir ou utiliser un CEI, de façon à permettre à tous les investisseurs de détail d’en avoir un, quel que soit leur niveau de richesse.

(20)Les efforts déployés par les États membres et les prestataires de services financiers pour rationaliser le parcours d’investissement et simplifier toutes les procédures et démarches administratives liées aux CEI seront essentiels au succès du dispositif. Les États membres et le secteur financier devraient donc veiller à ce que les CEI soient faciles d’accès, fiables et d’utilisation simple pour les investisseurs de détail, notamment grâce à des interfaces numériques conviviales et à un service clients de qualité. La coopération entre professionnels pour la mise en place de telles interfaces numériques conviviales pourrait favoriser leur adoption par les investisseurs et réduire les coûts globaux pour le secteur financier. Si les solutions numériques constituent un moyen très efficace de faciliter l’accès aux CEI, il conviendrait de proposer aussi des options hors ligne afin de garantir l’inclusivité et l’accessibilité des CEI pour tous.

(21)Beaucoup de gens trouvent si complexe de se conformer aux obligations fiscales liées aux revenus d’investissement que cela les dissuade d’investir sur les marchés des capitaux. Il conviendrait de permettre aux particuliers d’utiliser des systèmes simples, conviviaux et, dans la mesure du possible, automatisés pour s’acquitter de l’impôt sur les actifs détenus sur un CEI. Il y aurait donc lieu que les autorités fiscales nationales s’appuient sur les fournisseurs de CEI pour la perception de l’impôt et/ou la fourniture d’informations sur les investissements en CEI afin de simplifier au maximum le respect des obligations fiscales pour les détenteurs de ces comptes. Afin de promouvoir la concurrence transfrontière entre fournisseurs de CEI, chaque État membre devrait permettre aux fournisseurs de CEI d’autres États membres d’appliquer les mêmes procédures de mise en conformité fiscale que les fournisseurs agréés au niveau national, y compris, le cas échéant, de percevoir et d’acquitter les impôts sur les CEI pour le compte de leurs clients.

(22)Le fait de proposer aux investisseurs de détail une incitation fiscale et des procédures de mise en conformité fiscale simples pour leurs investissements dans le cadre d’un CEI peut favoriser l’ouverture de tels comptes et s’est révélé une caractéristique essentielle des dispositifs de CEI qui ont fait leur preuve dans les États membres et dans des pays tiers. Les États membres sont encouragés à réserver aux CEI un traitement fiscal avantageux, qui serait au moins équivalent au traitement fiscal le plus favorable prévu par leur législation nationale pour les revenus tirés de n’importe quelle catégorie d’actifs, ou pour un produit ou un compte d’investissement. Les États membres souhaitant créer des incitations fiscales pour favoriser l’adoption des CEI peuvent envisager des déductions fiscales, des exonérations fiscales, des mesures de report d’imposition, des taux d’imposition uniformes ou une combinaison de ces mesures. Les dispositifs de déduction fiscale pourraient favoriser l’adoption des CEI dans leur phase de lancement. Ils pourraient consister à permettre la déduction d’un certain montant du revenu imposable à l’ouverture d’un CEI, au titre du premier exercice fiscal ou plus. Un dispositif d’exonération fiscale pourrait, quant à lui, consister à exonérer les revenus générés par les actifs détenus sur un CEI. Les reports d’impôt, enfin, permettraient de reporter le fait générateur de l’impôt jusqu’au retrait des actifs du CEI.

(23)Les États membres sont vivement encouragés à concevoir ces incitations fiscales en tenant dûment compte des objectifs des CEI visant à favoriser l’investissement de détail, ainsi que des grands principes qui sous-tendent l’utilisation judicieuse et efficace par rapport à leurs coûts des incitations fiscales dans le cadre d’un système fiscal bien conçu et performant. Si les incitations fiscales peuvent encourager l’ouverture de CEI tout en tenant compte du lien avec les priorités stratégiques de l’UE, sans restreindre la capacité de détenir un éventail large et diversifié d’instruments financiers éligibles dans le CEI, il importe de garantir l’équité fiscale et de ne pas faciliter l’évasion et la fraude fiscales. Toute incitation fiscale introduite pour stimuler l’adoption des CEI devrait respecter le principe selon lequel elle devrait être bien ciblée et simple à comprendre et à appliquer par les investisseurs de détail, les fournisseurs de CEI et les administrations fiscales. Compte tenu de l’objectif visant à préserver un marché intérieur ouvert et inclusif, les États membres devraient également veiller à ce que ces incitations soient pleinement conformes à la libre circulation des capitaux et aux autres exigences découlant de la législation de l’Union. En particulier, ces mesures ne devraient pas créer de discrimination entre les entreprises établies dans le marché unique et devraient être conçues d’une manière qui n’entrave pas la diffusion et l’expansion transfrontières des produits d’investissement dans l’UE.

(24)Les États membres pourraient soutenir l’adoption des CEI au moyen de mesures non fiscales, parmi lesquelles des incitations financières consistant notamment à effectuer des paiements forfaitaires directement sur ces comptes, que ce soit lors de leur ouverture ou en complément des fonds investis par le titulaire du compte.

(25)Des niveaux d’investissement de détail plus élevés déboucheraient très probablement sur une augmentation de l’activité économique, un accroissement des rendements et un élargissement de leur base d’imposition, ce qui, à long terme, pourrait alléger le coût des incitations fiscales et autres incitations financières. La formalisation des investissements grâce aux CEI améliorerait également la traçabilité des faits générateurs d’impôt liés aux investissements, ce qui favoriserait un respect accru des obligations fiscales et réduirait tout manque à gagner fiscal existant lié aux revenus d’investissement des investisseurs de détail.

(26)Toute mesure mise en œuvre par les États membres conformément à la présente recommandation est sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27)La mise en place des CEI étant du ressort des États membres, il est important que ces comptes soient soumis à des systèmes de suivi adéquats permettant de suivre ce processus. Ce suivi, qui devrait s’inscrire dans le cadre du processus de suivi relatif à l’union de l’épargne et des investissements et du Semestre européen, devrait prévoir l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et porter sur la manière dont les États membres et le secteur ont élaboré et mis en œuvre les dispositifs de CEI.

(28)Les États membres devraient informer la Commission sur les mesures prises pour se conformer à la présente recommandation et sur l’adoption effective des CEI. Il est important d’évaluer régulièrement l’efficacité des incitations fiscales et de déterminer si ces incitations ont également un impact positif sur l’économie de l’UE. Ces mesures permettront également à la Commission de suivre les dispositifs de CEI des États membres à intervalles réguliers, lorsqu’elle assurera le suivi étroit des progrès réalisés vers l’union de l’épargne et des investissements dans la perspective de l’examen à mi-parcours de ces progrès.

(29)Il est essentiel de sensibiliser le public à l'existence des CEI, y compris à leur fonctionnalité et à leur accessibilité, pour encourager leur utilisation. Des campagnes de sensibilisation menées par les États membres et le secteur, qui peuvent être intégrées dans des campagnes plus globales de promotion de la culture financière et d’investissement, devraient accompagner le déploiement des CEI. Ces campagnes devraient aussi s’attacher en particulier à encourager l’épargne et l’investissement dès le plus jeune âge en présentant les possibilités qui s’offrent à long terme, tout en restant claires sur les risques.

(30)La présente recommandation prend acte des initiatives qui existent au niveau des États membres pour créer un label de produit d’épargne européen destiné à soutenir le financement de l’économie européenne. En outre, avec la présente recommandation, la Commission n’a pas l’intention d’interférer avec les dispositifs de CEI couronnés de succès qui ont permis d’accroître la participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux et permis à ces derniers de créer plus facilement de la richesse, ni de perturber ces dispositifs.

(31)La présente recommandation est adoptée sur la base de l’article 292 du TFUE. La pertinence et l’effet de la recommandation en ce qui concerne l’EEE doivent être déterminés sur la base de l’accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier 
Objet

La présente recommandation concerne la mise en place, par les États membres, de dispositifs de CEI visant à promouvoir une plus grande participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux, ainsi que les caractéristiques de ces comptes.

Article 2 
Création de CEI

(1)Les États membres devraient mettre en place des dispositifs de CEI.

(2)Lors de l’élaboration de ces dispositifs, les États membres sont encouragés à les doter des caractéristiques décrites dans la présente recommandation.

(3)Si leurs dispositifs existants ne sont pas déjà alignés sur la présente recommandation, les États membres sont encouragés à les réexaminer, en tenant compte des caractéristiques décrites dans la présente recommandation.

(4)Les États membres devraient veiller à ce qu’aucun montant minimum ne soit imposé pour l’ouverture d’un CEI ou pour des versements réguliers sur celui-ci.

(5)Les États membres devraient permettre aux investisseurs d’ouvrir plusieurs CEI, y compris chez différents fournisseurs. 

Article 3 
Fourniture de CEI

(1)Les États membres devraient veiller à ce que tous les prestataires de services financiers autorisés en vertu de la législation de l’Union à proposer les services en lien avec un CEI qu’ils ont l’intention de fournir, tels que la réception et la transmission d’ordres, l’exécution d’ordres pour le compte de clients, la garde et l’administration d’instruments financiers, la gestion de portefeuille et les conseils en investissement, soient autorisés à proposer un CEI à toute personne résidant sur leur territoire, quel que soit l’État membre dans lequel ces prestataires de services financiers sont agréés.

(2)Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services financiers agréés et surveillés par les autorités compétentes d’un autre État membre et autorisés par ces autorités à proposer ou à fournir sur le territoire de leur ressort les services financiers visés au paragraphe 1 ne soient pas tenus de se conformer à des exigences supplémentaires lorsqu’ils proposent ces services conjointement avec l’offre d’un CEI et puissent proposer le CEI aux mêmes conditions que celles appliquées aux prestataires établis sur leur territoire.

(3)À moins que la législation de l’UE ne l’exige expressément, les titulaires de CEI ne devraient pas être tenus de solliciter des conseils financiers lorsqu’ils investissent au moyen d’un CEI.

(4)Les États membres devraient permettre le transfert de certains instruments financiers ou de l’ensemble du portefeuille de l’investisseur d’un fournisseur de CEI à un autre, pour autant que le fournisseur de CEI destinataire puisse assurer la garde et l’administration des instruments financiers transférés et suive les règles visant à faciliter le respect des obligations fiscales visées à l’article 7. 

Article 4 
Coûts associés aux CEI

(1)Les États membres devraient veiller à ce que les coûts éventuels d’un CEI et les frais éventuels associés à son ouverture et à sa gestion soient équitables, proportionnés, transparents et faciles à comprendre.

(2)Les États membres devraient veiller à ce que les coûts du transfert d’actifs vers un autre CEI au sens de l’article 3, paragraphe 4 – que ce compte soit proposé par le même fournisseur ou par un autre – soient limités aux coûts administratifs. Ces coûts devraient être facturés à un niveau proportionné et clairement décrits dans les conditions applicables au CEI.

(3)Les États membres devraient veiller à ce que le transfert du portefeuille d’un investisseur de détail d’un fournisseur de CEI à un autre, que ce soit au niveau national ou entre deux États membres, ne donne pas lieu à un fait générateur d’impôt sur le revenu et ne remette pas en cause des avantages fiscaux existants. Cela est sans préjudice de l’application des traités fiscaux bilatéraux et des droits d’imposition des États membres en cas de changement de résidence fiscale de l’investisseur de détail.

Article 5 
Gamme des actifs détenus dans les CEI

(1)Sans préjudice des exigences de la directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers II), en particulier de celles concernant l’évaluation du caractère adéquat et approprié des instruments que les entreprises d’investissement doivent effectuer, les États membres devraient veiller à ce que les CEI offrent au minimum l’accès aux instruments financiers suivants: actions, obligations et actions ou parts d’OPCVM. Les États membres peuvent décider d’élargir la gamme des actifs pouvant être détenus dans des CEI à d’autres instruments financiers, pour autant que ceux-ci soient adaptés aux investisseurs de détail.

(2)Les États membres devraient exclure de la gamme des actifs pouvant être détenus dans des CEI les instruments financiers à haut risque et très complexes, tels que les produits dérivés à haut risque et très complexes et les crypto-actifs autres que ceux assimilables à des instruments financiers éligibles pour être détenus dans un CEI.

(3)Parmi les investissements éligibles, les États membres devraient encourager les fournisseurs à proposer le plus large éventail possible de choix d’investissement disponibles sur le marché, afin que les investisseurs de détail puissent diversifier leur portefeuille en ce qui concerne les catégories d’actifs, la dimension géographique, les émetteurs, les gestionnaires d’actifs, les initiateurs d’instruments financiers et les profils de risque. Les États membres devraient vivement encourager les fournisseurs à inclure des choix d’investissement permettant aux investisseurs de détail d’orienter leurs investissements vers l’économie de l’UE et de contribuer ainsi à la réalisation des priorités stratégiques de l’UE, notamment la transition numérique, écologique et sociale et le renforcement de la sécurité et de la défense de l’Union.

Article 6 
Simplicité et transparence des CEI

Les États membres devraient veiller à ce que les CEI offrent une expérience simple, fiable, sûre et facilement accessible aux investisseurs de détail, que ce soit en ligne ou hors ligne. Les principes de simplicité, de fiabilité, de sécurité et d’accessibilité devraient être appliqués uniformément dans toutes les interfaces utilisateur.

Article 7 
Faciliter le respect des obligations fiscales

(1)Les États membres devraient veiller à ce que des informations complètes sur le traitement fiscal des actifs détenus dans les CEI soient mises à disposition d’une manière aisément accessible et compréhensible pour les investisseurs de détail et les prestataires de services financiers ayant l’intention de proposer des CEI.

(2)Les États membres devraient prévoir des procédures de mise en conformité fiscale simples et pratiques pour les titulaires de CEI en ce qui concerne les revenus imposables associés à des actifs détenus dans un ou plusieurs CEI, en mettant en place un dispositif permettant aux fournisseurs de CEI de proposer des services englobant:

(a)la perception de l’impôt pour le compte du titulaire du CEI; et/ou

(b)le partage de toutes les données pertinentes avec l’autorité fiscale de l’État membre de résidence fiscale du titulaire du CEI, afin qu’elles puissent être utilisées pour préremplir sa déclaration fiscale.

(3)Les États membres devraient autoriser les fournisseurs de CEI agréés et surveillés dans un autre État membre à fournir les services visés au paragraphe 2 à n’importe quel investisseur de détail dans le contexte du dispositif de CEI relevant de leur juridiction, aux mêmes conditions que celles appliquées aux fournisseurs établis sur leur territoire.

Article 8 
Traitement fiscal favorable

(1)Afin d’encourager l’ouverture des CEI, il est recommandé aux États membres d’introduire des incitations fiscales et veiller à ce que les CEI et les actifs qui y sont détenus bénéficient au moins du traitement fiscal le plus favorable prévu pour les revenus tirés de n’importe quelle catégorie d’actifs, ou pour un produit ou un compte d’investissement.

(2)Sans préjudice de ce qui précède, les États membres peuvent envisager d’encourager l’ouverture de CEI au moyen de mesures comprenant de manière non exhaustive:

(a)des déductions de la base d’imposition, permettant notamment de déduire du revenu imposable un montant investi dans un CEI;

(b)des exonérations fiscales, y compris sur le revenu imposable généré par les actifs détenus dans un CEI;

(c)des reports d’impôt, consistant notamment à reporter l’imposition des revenus générés au moyen d’un CEI jusqu’à leur retrait du compte; ou

(d)l’application d’un taux d’imposition uniforme aux revenus générés par les actifs détenus dans un CEI ou à la valeur de ceux-ci.

Article 9 
Mise en œuvre et établissement de rapports

(1)Les États membres sont encouragés à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures prises aux fins de la mise en œuvre de la présente recommandation en termes d’accroissement de la création de richesse et de soutien au financement de l’économie européenne. Ils sont invités à surveiller l’ouverture des CEI, les actifs investis et l’incidence budgétaire d'éventuelles incitations fiscales, afin d’évaluer l’efficacité du soutien apporté.

(2)Afin d’accélérer la création d’un marché unique des CEI, de promouvoir les bonnes pratiques et d’harmoniser davantage celles-ci, les États membres sont encouragés à s’échanger des bonnes pratiques relatives à la conception des CEI, y compris en ce qui concerne l’imposition des revenus de l’épargne et des investissements, à aligner autant que possible leurs critères nationaux d’octroi d’incitations fiscales et à faciliter la portabilité de ces comptes ou produits entre les États membres, notamment en introduisant des mesures permettant d’éviter toute double imposition.

(3)Les États membres devraient rendre compte régulièrement des mesures prises aux fins de la mise en œuvre de la présente recommandation, dans le cadre du processus de suivi des progrès vers l’union de l’épargne et des investissements et de l’examen à mi-parcours de la stratégie pour ladite union, qui sera publié en 2027.

(4)La Commission suivra également la mise en œuvre de cette recommandation dans le cadre du processus du Semestre européen.

Article 10 
Sensibilisation

Les États membres devraient mener des campagnes de sensibilisation afin d’informer le public sur les avantages et les risques associés aux investissements et à l’utilisation d’un CEI. Ces campagnes peuvent être associées ou intégrées à des initiatives plus larges de promotion de la culture financière.

Article 11 
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30.9.2025

   Par la Commission

   Maria Luís Albuquerque

   Membre de la Commission

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