EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres, notamment afin de garantir que les envois d’animaux et de biens en provenance de pays tiers sont conformes aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union européenne.
L’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à fixer les conditions que doivent remplir les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers, afin de garantir qu’ils satisfont aux exigences pertinentes établies par la législation de l’Union ou à des exigences reconnues comme équivalentes.
Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission complète les conditions d’entrée dans l’Union conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne l’identification des animaux producteurs d’aliments et de certains biens dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à l’inscription de leur pays ou région ou de leur établissement sur une liste et à la délivrance de certificats officiels ou à la présentation d’une attestation privée, ainsi qu’à des conditions spécifiques.
Il est nécessaire de compléter à nouveau le règlement (UE) 2017/625 en fixant de nouvelles conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union, afin de garantir que lors des contrôles d’animaux producteurs d’aliments et de produits d’origine animale provenant de pays tiers et destinés à l’entrée dans l’Union, ces animaux producteurs d’aliments et ces produits d’origine animale s’avèrent conformes à des restrictions et exigences au moins équivalentes aux restrictions relatives à l’utilisation de médicaments vétérinaires prévues par la législation de l’Union et aux exigences relatives aux contaminants et aux résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides dans les animaux producteurs d’aliments et les biens prévues par la législation de l’Union grâce à des plans de contrôle fondés sur les risques.
Le présent règlement délégué a pour objet d’établir toutes les conditions supplémentaires d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers, conformément à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, dans un seul règlement délégué, fusionnant ainsi les restrictions relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires et les exigences relatives aux contaminants et aux résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides avec les exigences prévues par le règlement délégué (UE) 2019/625, qui doit être abrogé.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Les experts des États membres ont été consultés au sein des groupes d’experts de la Commission sur les résidus de médicaments vétérinaires et sur l’hygiène alimentaire et le contrôle des denrées alimentaires d’origine animale, qui se sont réunis sur le sujet le 3 août 2022 et le 3 juin 2022, respectivement.
La Commission a aussi consulté des organisations de parties prenantes par l’intermédiaire du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale.
Les pays tiers ont été informés du projet au moyen d’une notification faite à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Enfin, préalablement à l’adoption du présent règlement délégué, la Commission a mené des consultations publiques de manière ouverte et transparente, conformément aux procédures prévues dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».
Le présent règlement délégué maintient les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers en vigueur et garantit l’engagement des pays tiers à veiller à ce que ces animaux et produits d’origine animale sont conformes à des restrictions et exigences au moins équivalentes aux restrictions de l’Union concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires et aux exigences de l’Union concernant les contaminants et les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides dans les animaux producteurs d’aliments et les biens.
Étant donné que le règlement délégué maintient les exigences en vigueur, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La base juridique du règlement délégué est l’article 126, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/625.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 6.9.2022
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), et notamment son article 126, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et d’autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres, notamment afin de garantir que les envois d’animaux et de biens destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers sont, à leur entrée dans l’Union, conformes à la législation de l’Union relative à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(2)Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens énoncées par ce règlement. Ces conditions peuvent comporter des exigences supplémentaires, à savoir la possibilité de n’autoriser l’entrée d’animaux et de biens qu’en provenance de pays tiers figurant sur des listes établies par la Commission à cet effet. Ces exigences supplémentaires comprennent des garanties de conformité:
–aux mesures de contrôle des substances et des groupes de résidus dans les animaux et les biens destinés à la consommation humaine, conformément aux directives 96/23/CE et 96/22/CE du Conseil,
–aux règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux vivants et les produits d’origine animale, conformément au règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil,
–aux principes généraux et des prescriptions générales régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l’échelon de l’Union et à l’échelon national, conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil,
–aux règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil,
–aux règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, conformément au règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil,
–aux règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels et la prise de mesures par les autorités compétentes en rapport avec la production de certains animaux et produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, conformément au règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission.
(3)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission établit ces exigences supplémentaires et s’applique depuis le 14 décembre 2019. Il ne reprend pas les exigences déjà prévues par la directive 96/23/CE.
(4)Actuellement, les pays tiers en provenance desquels les animaux et les produits d’origine animale sont autorisés à entrer dans l’Union au regard des règles de santé publique de l’Union sont inscrits et maintenus sur des listes établies sur la base de diverses exigences, dont l’existence d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants apportant des garanties de contrôle de certains groupes de substances et de leurs résidus et contaminants, conformément aux exigences de la directive 96/23/CE.
(5)Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE avec effet au 14 décembre 2019 et a prévu l’application transitoire, jusqu’au 14 décembre 2022, de certaines dispositions de cette directive.
(6)L’introduction d’exigences supplémentaires visant à assurer le respect des mesures de contrôle des substances et groupes de résidus chez les animaux et dans les biens destinés à la consommation humaine prévues par la directive 96/23/CE devrait être combinée avec les exigences supplémentaires déjà prévues par le règlement délégué (UE) 2019/625.
(7)Par conséquent, il convient d’énoncer toutes ces exigences supplémentaires dans un seul règlement délégué, de façon à simplifier leur interprétation et leur application et à accroître la transparence pour les pays tiers.
(8)Le règlement (CE) nº 853/2004 impose des exigences aux exploitants du secteur alimentaire qui introduisent des produits d’origine animale dans l’Union. En conséquence, les exigences supplémentaires relatives aux contrôles officiels énoncées dans le présent règlement devraient être compatibles avec celles qui sont déjà établies dans le règlement (CE) nº 853/2004.
(9)Lors de l’énonciation des exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, il convient de faire référence aux codes de la nomenclature combinée définis dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, de façon à identifier clairement ces biens et animaux.
(10)Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine ne soit autorisée, sur la base d’une analyse des risques, que lorsque les pays tiers ou régions de pays tiers dont ces animaux et biens sont originaires peuvent garantir la conformité de ces animaux et biens avec les exigences de sécurité et que ces pays tiers ou régions de pays sont inscrits, conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, sur les listes établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission.
(11)Il y a lieu d’ajouter aux exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 des exigences spécifiques pour certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, afin d’assurer que les pays tiers ou régions de pays tiers prévoient des garanties en ce qui concerne l’efficacité des contrôles officiels de la sécurité offerte par ces animaux et biens. Les pays tiers ou régions de pays tiers ne devraient figurer sur les listes établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405 qu’après avoir fourni des preuves et des garanties que les animaux et les biens qui en sont originaires sont conformes aux exigences de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires, établies par les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 178/2002, (CE) nº 852/2004, (CE) nº 853/2004 et (UE) 2017/625, le règlement délégué (UE) 2019/624 et le règlement d’exécution (UE) 2019/627, ou à des exigences reconnues comme équivalentes.
(12)En vertu de l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut subordonner la décision d’inscrire des pays tiers dans les listes établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 à la fourniture, par ces pays tiers, de preuves et de garanties appropriées du respect des exigences de l’Union relatives à l’utilisation de substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et de la conformité des envois de produits d’origine animale et de produits composés destinés à entrer dans l’Union avec les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de pesticides et les teneurs maximales en contaminants établies par la législation de l’Union. Elle garantit ainsi que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés offrent le même niveau de protection de la santé que celui prévu par la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et la sécurité desdites denrées.
(13)Afin de garantir le même niveau de protection de la santé, des preuves et des garanties doivent être fournies au moyen de la soumission d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants répondant à certaines exigences prévues par le présent règlement. Pour garantir une conformité constante auxdites exigences, une mise à jour des plans de contrôle devrait être soumise à la Commission tous les ans.
(14)Les pays tiers peuvent également être inscrits sur la liste établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 s’ils fournissent des preuves et des garanties appropriées que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés entrant dans l’Union, proviennent d’un État membre ou d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants approuvé pour ces animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés. Des informations sur les procédures mises en place pour assurer la traçabilité des animaux producteurs d’aliments et des produits d’origine animale concernés et garantir l’origine desdits animaux et produits devraient être fournies pour bénéficier de cette inscription dans la liste.
(15)La législation de l’Union fixe des règles concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives et établit des limites pour leurs résidus dans les produits d’origine animale résultant de cette utilisation. Les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, ne devraient entrer dans l’Union qu’en provenance de pays tiers garantissant que leurs contrôles de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus dans les produits d’origine animale sont au moins équivalents à ceux des plans de contrôle de l’Union inclus dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels visés dans le règlement délégué 2022/x de la Commission [C(2022) 4400 final] et le règlement d’exécution 2022/xx de la Commission [C(2022) 4401 final]. Les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission devraient s’appliquer aux contrôles officiels de ces substances et résidus.
(16)L’utilisation dans l’Union, chez les animaux producteurs d’aliments, des substances β-agonistes et des substances à effet hormonal ou thyréostatique est interdite par la directive 96/22/CE. De même, le règlement (UE) nº 37/2010 de la Commission énumère, dans le tableau 2 de son annexe, les substances pharmacologiquement actives dont l’utilisation est interdite dans l’Union. L’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, ne devrait être autorisée que s’ils proviennent de pays tiers fournissant des garanties que ces animaux et produits sont conformes à ces dispositions ou à des exigences reconnues comme équivalentes.
(17)Le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil établit un programme de contrôle coordonné de l’Union concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, en vue d’évaluer l’exposition des consommateurs et l’application de la législation dans l’Union. Ce programme de contrôle de l’Union fait partie intégrante des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides que les États membres doivent établir. Il convient que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui garantissent que des contrôles des résidus de pesticides sont effectués selon des critères aussi stricts que ceux imposés aux États membres par les programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides établis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1355 de la Commission. Par conséquent, il convient de veiller à ce que la preuve soit apportée, au moyen d’un échantillonnage statistiquement représentatif, que les produits destinés à entrer dans l’Union sont conformes à la législation de l’Union sur les résidus de pesticides.
(18)Le règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission prévoient l’établissement et le contenu de plans de contrôle fondés sur les risques en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires. Les produits d’origine animale et les produits composés ne devraient entrer dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui garantissent que des contrôles des contaminants sont effectués afin de prouver que les produits d’origine animale et les produits composés destinés à entrer dans l’Union sont conformes à la législation de l’Union sur les contaminants.
(19)La décision 2011/163/UE de la Commission établit, conformément à la directive 96/23/CE, une liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certaines espèces animales ou certains produits d’origine animale est autorisée.
(20)À la suite de l’abrogation de la directive 96/23/CE, le règlement d’exécution (UE) 2022/xxxxx de la Commission a remplacé la décision 2011/163/UE dans son intégralité.
(21)L’entrée dans l’Union d’envois de certains biens destinés à la consommation humaine ne devrait être autorisée que lorsque ces biens sont expédiés à partir d’établissements figurant sur la liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci. En outre, il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, de prévoir que le pays tiers devrait fournir des garanties en sus de celles visées à l’article 127, paragraphe 3, points e) i) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il dresse et met à jour cette liste.
(22)Les listes d’établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) i), du règlement (UE) 2017/625 devraient être mises à la disposition du public pour que les exploitants du secteur alimentaire et les consommateurs puissent les consulter en toute transparence. Afin d’accroître cette transparence, les États membres ne devraient autoriser l’entrée d’envois d’animaux et de biens que si les certificats officiels devant accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l’Union ont été délivrés par les autorités compétentes du pays tiers après la publication de ces listes.
(23)Il n’est pas nécessaire de fixer de telles exigences d’inscription sur des listes pour les biens destinés au transit, étant donné que ceux-ci représentent un faible risque du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires et qu’ils ne sont pas mis sur le marché dans l’Union. Il convient en outre de ne pas imposer de telles exigences aux établissements n’assurant que des activités de production primaire, des opérations de transport, le stockage de produits d’origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température ou la production des produits hautement raffinés d’origine animale visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) nº 853/2004.
(24)Le règlement (UE) nº 210/2013 de la Commission exige que les établissements producteurs de graines germées soient agréés par les autorités compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 852/2004. Il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l’entrée de graines germées dans l’Union ne soit autorisée que si ces germes sont produits dans des établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément au présent règlement.
(25)Il convient, pour garantir le respect des règles de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, ou de règles reconnues comme au moins équivalentes, que l’entrée dans l’Union de produits provenant d’établissements fabriquant des viandes fraîches, des viandes hachées, des préparations de viandes, des produits à base de viande, des viandes séparées mécaniquement et des matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène ne soit autorisée que si ces établissements figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625. Il convient en outre que les matières premières servant à la fabrication de ces produits proviennent d’établissements (abattoirs, établissements de traitement du gibier, ateliers de découpe et établissements manipulant les produits de la pêche) figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625.
(26)Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ne soit autorisée qu’en provenance de zones de production de pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625, afin de garantir la conformité de ces produits avec les exigences spécifiques du règlement (CE) nº 853/2004 et du règlement d’exécution (UE) 2019/627 qui leur sont applicables, ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes devrait permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence en ce qui concerne les zones de production en provenance desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants sont autorisés à entrer dans l’Union.
(27)Il convient que l’entrée dans l’Union d’envois de produits de la pêche ne soit autorisée que si les envois ont été expédiés depuis un établissement à terre ou des navires frigorifiques, navires-usines ou bateaux congélateurs naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, et obtenus ou préparés dans l’un de ceux-ci, figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 afin de garantir la conformité des produits de la pêche avec les exigences de l’Union, notamment les exigences spécifiques établies dans le règlement (CE) nº 853/2004 et le règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou avec des règles reconnues comme au moins équivalentes. La publication de ces listes devrait permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs de les consulter en toute transparence pour déterminer les navires en provenance desquels les produits de la pêche sont autorisés à entrer dans l’Union.
(28)Le risque associé aux produits composés dépend du type d’ingrédients qui les composent et des conditions de stockage de ces ingrédients. Par conséquent, il convient d’établir des exigences propres aux envois de produits composés, afin d’assurer que les produits composés présentant un risque entrent dans l’Union depuis des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/405. Les produits composés présentant un risque sont ceux qui contiennent des produits d’origine animale transformés, pour lesquels des exigences spécifiques sont fixées à l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 ou pour lesquels un plan de surveillance des résidus est requis.
(29)Au vu du nombre de notifications reçues dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) nº 178/2002, les envois de certains animaux et biens destinés à être mis sur le marché pour la consommation humaine présentent des risques accrus de non-conformité avec les exigences de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires. Par conséquent, chaque envoi de ces animaux et biens devrait être soumis à une certification individuelle avant l’entrée dans l’Union. Cette certification contribue aussi à rappeler les exigences pertinentes de l’Union aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des pays tiers ou régions de pays tiers. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit à cette fin des modèles de certificat zoosanitaire ou de certificat officiel. Les envois de ces animaux et biens pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale devraient être accompagnés de certificats zoosanitaires ou de certificats officiels comportant une attestation de santé animale, tandis que l’attestation de santé publique pour ces animaux et biens n’est pas nécessaire, puisqu’ils ne seront pas mis sur le marché dans l’Union. En ce qui concerne certains produits composés, qui présentent un faible risque, une attestation privée de l’exploitant du secteur alimentaire les introduisant dans l’Union devrait remplacer la certification afin de garantir une approche proportionnée et fondée sur les risques.
(30)Les produits composés de longue conservation représentant un risque négligeable, par exemple lorsque les seuls produits animaux présents dans le produit composé final sont des améliorants alimentaires, à savoir la vitamine D3, des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires ou des arômes alimentaires, devraient être exemptés des contrôles aux frontières et des exigences en matière d’attestation privée.
(31)Les dispositions du présent règlement visent à remplacer entièrement celles du règlement délégué (UE) 2019/625. Il y a donc lieu d’abroger le règlement délégué (UE) 2019/625.
(32)Étant donné que les annexes I, II, III et IV de la directive 96/23/CE cessent de s’appliquer le 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 15 décembre 2022,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I:
Champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir la conformité de ceux-ci avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
2.Les exigences visées au paragraphe 1 comprennent:
a)l’identification des animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l’Union:
i)les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine proviennent d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;
ii)les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
iii)chaque envoi d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine est accompagné d’un certificat officiel, ou d’une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;
b)les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;
c)les exigences selon lesquelles les envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
d)les conditions d’entrée dans l’Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l’article 126 du règlement (UE) 2017/625:
i)les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;
ii)les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;
iii)les produits de la pêche;
iv)les produits composés;
e)les exigences supplémentaires relatives aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine à leur entrée dans l’Union;
f)les exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et à leurs résidus, ainsi qu’aux teneurs en contaminants et en résidus de pesticides dans les produits d’origine animale et les produits composés, lorsque ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés entrent dans l’Union en provenance de pays tiers et sont destinés à être mis sur le marché de l’Union, et que ces exigences sont nécessaires pour garantir que ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés offrent un niveau de protection de la santé humaine équivalent à celui assuré par les règles de l’Union applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires;
g)l’exigence que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés ne peuvent entrer dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées dans le présent règlement en soumettant un plan de contrôle.
3.Le présent règlement ne s’applique pas:
a)aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s’applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n’a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l’Union et qu’il n’est pas encore possible d’exclure qu’ils soient destinés à la consommation humaine;
b)aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans y être mis sur le marché;
c)aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«entrant dans l’Union» ou «entrée dans l’Union»: entrant dans l’Union ou l’entrée dans l’Union au sens de l’article 3, point 40), du règlement (UE) 2017/625;
2)«envoi»: un envoi au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;
3)«animaux»: les animaux au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2017/625;
4)«biens»: des biens au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2017/625;
5)«équivalent»: équivalent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) nº 852/2004;
6)«établissement»: un établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 852/2004;
7)«certificat officiel»: un certificat officiel au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) 2017/625;
8)«attestation officielle»: une attestation officielle au sens de l’article 3, point 28), du règlement (UE) 2017/625;
9)«attestation privée»: une attestation signée par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant des biens dans l’Union;
10)«mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) nº 178/2002;
11)«viandes fraîches»: les viandes fraîches au sens de l’annexe I, point 1.10, du règlement (CE) nº 853/2004;
12)«viandes hachées»: les viandes hachées au sens de l’annexe I, point 1.13, du règlement (CE) nº 853/2004;
13)«préparations de viandes»: les préparations de viandes au sens de l’annexe I, point 1.15, du règlement (CE) nº 853/2004;
14)«produits à base de viande»: les produits à base de viande au sens de l’annexe I, point 7.1, du règlement (CE) nº 853/2004;
15)«viandes séparées mécaniquement»: les viandes séparées mécaniquement au sens de l’annexe I, point 1.14, du règlement (CE) nº 853/2004;
16)«gélatine»: la gélatine au sens de l’annexe I, point 7.7, du règlement (CE) nº 853/2004;
17)«collagène»: le collagène au sens de l’annexe I, point 7.8, du règlement (CE) nº 853/2004;
18)«produits hautement raffinés d’origine animale»: les produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) nº 853/2004;
19)«mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) nº 853/2004;
20)«produits de la pêche»: les produits de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.1, du règlement (CE) nº 853/2004;
21)«produit composé»: une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés;
22)«substance pharmacologiquement active»: une substance pharmacologiquement active au sens de l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission;
23)«contaminant»: un contaminant au sens de l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) nº 315/93 du Conseil;
24)«résidus de pesticides»: les résidus de pesticides au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) 396/2005;
25)«produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) nº 853/2004;
26)«plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants»: un plan de contrôle de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, des limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, des limites maximales en résidus de pesticides et des teneurs maximales en contaminants dans les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés;
27)«insectes»: les denrées alimentaires qui sont constituées d’insectes ou de parties d’insectes, ou isolées ou produites à partir d’insectes ou de parties d’insectes, à tous les stades de vie des insectes, destinées à la consommation humaine, autorisées, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et inscrites sur la liste des nouveaux aliments établie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (la «liste de l’Union des nouveaux aliments»);
28)«transit», le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625;
29)«viande de reptiles»: les parties comestibles, transformées ou non, de reptiles d’élevage appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste de l’Union des nouveaux aliments;
30)«escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) nº 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des hélicidés, des hygromiidés ou des sphincterochilidés, destinés à la consommation humaine;
31)«denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002;
32)«aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) nº 178/2002;
33)«audit»: un audit au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2017/625;
34)«autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;
35)«germe»: le germe au sens de l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) nº 208/2013 de la Commission;
36)«production primaire»: la production primaire au sens de l’article 3, point 17), du règlement (CE) nº 178/2002;
37)«abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) nº 853/2004;
38)«établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) nº 853/2004;
39)«atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) nº 853/2004;
40)«zone de production»: une zone de production au sens de l’annexe I, point 2.5, du règlement (CE) nº 853/2004;
41)«navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) nº 853/2004;
42)«bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) nº 853/2004;
43)«navire frigorifique»: un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée;
44)«produits laitiers»: les produits laitiers au sens de l’annexe I, point 7.2, du règlement (CE) nº 853/2004;
45)«ovoproduits»: les ovoproduits au sens de l’annexe I, point 7.3, du règlement (CE) nº 853/2004;
46)«exploitant du secteur alimentaire»: un exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) nº 178/2002;
47)«opérateur»: un opérateur au sens de l’article 3, point 29), du règlement (UE) 2017/625;
48)«poste de contrôle frontalier», un poste de contrôle frontalier au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.
CHAPITRE II
Conditions d’entrée dans l’Union en ce qui concerne les pays tiers d’origine ou les régions de pays tiers d’origine
Article 3
Animaux producteurs d’aliments et biens devant provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625
Les envois des animaux producteurs d’aliments et des biens destinés à la consommation humaine suivants n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405:
a)les animaux vivants pour lesquels des codes de la nomenclature combinée («codes NC») ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) nº 2658/87, lorsque ces animaux vivants sont des animaux producteurs d’aliments;
b)les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87:
i)les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou
ii)les positions du système harmonisé («positions SH») 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;
c)les escargots vivants, autres que de mer, relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87;
d)la farine de pollen relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87.
Article 4
Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers
Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les éléments suivants sont reconnus par la Commission comme constituant des exigences au moins équivalentes à celles applicables dans l’Union aux animaux producteurs d’aliments et biens visés à l’article 3 du présent règlement:
a)la législation du pays tiers concernant:
i)la production de produits d’origine animale;
ii)l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d’inspection;
iii)la préparation et l’utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l’utilisation des additifs et à la préparation et à l’utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu’à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;
b)les conditions d’hygiène, actuellement appliquées aux produits d’origine animale destinés à l’Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l’entreposage et l’expédition;
c)toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d’origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l’entrée dans l’Union;
d)lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des audits effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d’autres animaux producteurs d’aliments et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à l’issue de ces audits;
e)l’existence, l’application et la communication d’un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant;
f)les exigences du pays tiers en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants, conformément à l’article 6.
Article 5
Animaux et produits auxquels s’appliquent les articles 6 à 12
1.Les exigences fixées aux articles 6 à 12 s’appliquent aux animaux et produits suivants:
a)les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitre 1, du règlement (CEE) nº 2658/87, lorsque ces animaux sont des animaux producteurs d’aliments;
b)les produits d’origine animale dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) nº 2658/87 et dont les sous-positions du système harmonisé («sous-positions SH») ont été établies sous les positions SH 0901, 2105, 3501, 3502 et 3504;
c)les produits composés dont les codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section III, chapitre 15, et section IV, chapitres 16 à 22, du règlement (CEE) nº 2658/87.
2.Les exigences énoncées aux paragraphes 6 à 12 ne s’appliquent pas:
–à la gélatine et aux matières premières destinées à la production de gélatine, visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) nº 853/2004, ni
–au collagène et aux matières premières destinées à la production de collagène, visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) nº 853/2004, ni
–aux produits hautement raffinés d’origine animale, ni
–aux insectes, aux grenouilles, aux cuisses de grenouilles, aux escargots, aux reptiles et à la viande de reptile.
Article 6
Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés, en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les contaminants et les résidus de pesticides
1.Outre les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants apportant des garanties quant au respect:
a)des exigences de l’Union relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, aux limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives et de résidus de pesticides et aux teneurs maximales en contaminants;
b)des exigences supplémentaires spécifiées aux articles 9 à 12 du présent règlement.
2.Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si ce pays tiers fournit des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les informations énumérées à l’annexe I, partie II, du présent règlement, dans la demande d’inscription sur la liste des pays tiers que ce pays tiers doit soumettre en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3.Après avoir approuvé l’inscription du pays tiers sur la liste des pays tiers autorisés, la Commission veille, conformément à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, à ce que le pays tiers continue de respecter les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
4.Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte des preuves et garanties mises à jour du respect des exigences énoncées au paragraphe 1, dont les informations nécessaires sur le plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants du pays tiers, conformément à l’annexe I, partie II, présentées par ce pays tiers au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 7
Inscription d’un pays tiers sur une liste de pays tiers qui respectent les exigences de l’Union relatives aux substances pharmacologiquement actives et à leurs résidus, aux contaminants et aux résidus de pesticides
Outre les conditions fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, et qui figure sur la liste, établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.
Article 8
Dérogation aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés
1.Par dérogation à l’article 7, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne disposent pas d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants approuvé, mais qui garantissent que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, proviennent d’un État membre ou d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne ces animaux producteurs d’aliments ou ces produits d’origine animale.
2.Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si l’autorité compétente de ce pays tiers fournit à la Commission des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces preuves et garanties consistent en des informations sur les procédures mises en place dans ce pays tiers pour garantir la traçabilité et l’origine de ces animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale.
3.Lorsqu’un pays tiers est inscrit, conformément aux paragraphes 1 et 2, sur la liste des pays tiers autorisés pour certains animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale, la mention de ce pays tiers est accompagnée de la note suivante:
«Pays tiers en provenance duquel n’entrent dans l’Union que des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale spécifiques, en tant que tels ou en tant qu’ingrédients de produits composés, originaires: a) d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale est autorisée; ou b) d’États membres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/… de la Commission [Publications Office: please insert in the text the number of this Regulation].»
Pour les pays tiers qui, en raison des exigences en matière de santé animale, ne peuvent introduire dans l’Union certains animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale en tant que tels, la mention de ce pays tiers est accompagnée de la note suivante:
«Pays tiers en provenance duquel n’entrent dans l’Union que des produits composés contenant des produits d’origine animale transformés originaires: a) d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale est autorisée; ou b) d’États membres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/… de la Commission [Publications Office: please insert in the text the number of this Regulation].»
4.Pour la production de boyaux destinés à entrer dans l’Union, les pays tiers peuvent utiliser des matières premières d’origine animale provenant des États membres ou d’autres pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, ou de certains produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, est autorisée, et qui figurent sur les listes relatives à ces viandes fraîches et produits à base de viande des règlements d’exécution de la Commission (UE) 2021/404 ou (UE) 2021/405. Les pays tiers introduisant dans l’Union des boyaux sont répertoriés à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les boyaux. En outre, les établissements à partir desquels les boyaux doivent entrer dans l’Union sont répertoriés conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement.
5.Après avoir approuvé l’inscription du pays tiers sur les listes des pays tiers autorisés visées au présent article, la Commission veille, conformément à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, à ce que le pays tiers continue de respecter les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE III:
Conditions d’entrée dans l’Union en ce qui concerne l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, leurs résidus, les contaminants et les résidus de pesticides
Article 9
Exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et aux résidus de ces substances dans les produits d’origine animale et les produits composés
1.Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que les contrôles de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives visées à l’annexe I du règlement délégué 2022/x [C(2022) 4400] et de leurs résidus sont au moins équivalents à ceux requis pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels des États membres, visés à l’article 4 du règlement d’exécution 2022/xx [C(2022) 4401].
2.Lorsqu’un pays tiers autorise l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées pour ces animaux dans l’Union, les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union que dans la mesure où ce pays tiers fournit des garanties qu’aucun résidu de ces substances n’est présent chez ces animaux et dans ces produits. Les méthodes d’analyse utilisées pour démontrer l’absence de ces résidus sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/808 ou à des exigences équivalentes.
Article 10
Exigences relatives à l’interdiction de certaines substances
1.Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties du respect de l’interdiction de l’utilisation des substances β-agonistes, œstrogènes, androgènes, gestagènes et stilbéniques et des thyréostatiques chez les animaux d’élevage, prévue par la directive 96/22/CE, ainsi que de l’interdiction de l’utilisation des substances énumérées au tableau 2 de l’annexe du règlement (UE) nº 37/2010.
2.Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés en provenance de pays tiers qui autorisent l’utilisation des substances visées au paragraphe 1 chez les animaux producteurs d’aliments ou qui n’ont pas de règles concernant l’utilisation de ces substances n’entrent dans l’Union que dans la mesure où ces pays tiers fournissent des garanties:
a)qu’ils ont mis en place un système de production séparé pour garantir que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés destinés à entrer dans l’Union ne sont pas traités avec les substances visées au paragraphe 1; et
b)qu’ils ont mis en place un système approprié d’identification et de traçabilité des animaux, ainsi qu’un système de contrôle de la distribution des substances visées au paragraphe 1 et de registres consignant l’administration des médicaments vétérinaires.
Article 11
Exigences relatives aux résidus de pesticides dans les produits d’origine animale et les produits composés
Les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que des contrôles représentatifs des résidus de pesticides sont effectués afin de démontrer que ces produits respectent les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées par le règlement (CE) nº 396/2005. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par les programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides visés par le règlement d’exécution (UE) 2021/1355.
Article 12
Exigences relatives aux contaminants dans les produits d’origine animale et les produits composés
Les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que ces produits respectent les tolérances maximales applicables aux contaminants établies sur la base du règlement (CEE) nº 315/93. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par les plans de contrôle nationaux pluriannuels établis conformément au règlement délégué (UE) 2022/931 et au règlement d’exécution (UE) 2022/932.
CHAPITRE IV
Conditions d’entrée dans l’Union en ce qui concerne les établissements
Article 13
Exigences relatives aux établissements
1.Les envois des biens suivants n’entrent dans l’Union que lorsqu’ils sont expédiés à partir d’établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci:
a)les produits d’origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 et pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87:
i)les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15 ou 16; ou
ii)les sous-positions SH relevant des positions 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 ou 4103;
b)les germes relevant des sous-positions SH 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 ou 1214 90 à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87.
2.Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être inscrits sur les listes visées à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 que si, outre les garanties prévues à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, le pays tiers dans lequel se situent les établissements donne les garanties suivantes:
a)ces établissements, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d’origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d’origine animale visés au paragraphe 1, point a), satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et notamment à celles du règlement (CE) nº 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;
b)ces établissements, le cas échéant, manipulent uniquement des matières premières d’origine animale qui proviennent de pays tiers ayant mis en place un plan de surveillance des résidus approuvé pour cette catégorie de produits conformément au règlement délégué (UE) 2022/xxxx [C(2022) 4400] et au règlement d’exécution (UE) 2022/xxx [C(2022) 4401], ou d’États membres;
c)il a réellement le pouvoir d’empêcher une entrée dans l’Union de produits d’origine animale en provenance de ces établissements si ces derniers ne satisfont pas aux exigences applicables de l’Union ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
3.La Commission transmet aux États membres toutes les listes nouvelles et mises à jour qu’elle reçoit des autorités compétentes du pays tiers conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e) iii), du règlement (UE) 2017/625 et elle publie ces listes sur son site web.
4.Les États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union des envois visés au paragraphe 1 qu’à la condition que les certificats officiels devant accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l’Union aient été délivrés par les autorités compétentes du pays tiers après la date de publication par la Commission des listes d’établissements visées au paragraphe 1.
Article 14
Établissements dispensés du respect des exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 1
Les exigences énoncées à l’article 13, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux établissements qui n’exercent que les activités suivantes:
a)des activités de production primaire;
b)des opérations de transport;
c)le stockage de produits d’origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température;
d)la production de produits hautement raffinés d’origine animale relevant des positions SH 2930, 2932, 3503, 3507 ou 3913 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87;
e)la production de capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87.
CHAPITRE V
Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union de certains biens destinés à la consommation humaine
Article 15
Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement, de produits à base de viande et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène
L’entrée dans l’Union d’envois des produits d’origine animale suivants n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe et d’établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d’établissements établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:
a)les viandes fraîches;
b)les viandes hachées;
c)les préparations de viandes;
d)les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande, à l’exclusion des boyaux au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;
e)les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène visées respectivement à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 a), et section XV, chapitre I, point 4 a), du règlement (CE) nº 853/2004.
Article 16
Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
1.Nonobstant l’article 14 du présent règlement, l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, position 0307, du règlement (CEE) nº 2658/87 n’est autorisée qu’en provenance de zones de production d’un pays tiers qui figurent sur des listes établies par les autorités compétentes dudit pays tiers conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission.
2.Les produits suivants peuvent entrer dans l’Union, même s’ils ont été récoltés dans des zones de production que les autorités compétentes du pays tiers n’ont pas classées conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625:
a)les pectinidés, sauf lorsque des données provenant de programmes de surveillance établis par l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 permettent aux autorités compétentes de classifier les fonds de pêche conformément à l’annexe III, section VII, chapitre IX, point 2, du règlement (CE) nº 853/2004;
b)les gastéropodes marins non filtreurs et les échinodermes non filtreurs.
Article17
Établissement des listes des zones de production
1.Avant que les listes visées à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ne soient établies par les autorités compétentes du pays tiers, il est tenu compte en particulier des garanties que lesdites autorités peuvent donner en ce qui concerne la conformité avec les exigences énoncées à l’article 52 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 relatif à la classification et au contrôle des zones de production.
2.La Commission effectue une visite de contrôle sur place avant l’établissement des listes visées à l’article 16, paragraphe 1.
3.Après que les listes visées à l’article 16, paragraphe 1, sont établies et si les autorités compétentes du pays tiers offrent des garanties suffisantes concernant la classification et le contrôle des zones de production relevant de leur responsabilité, la Commission n’a plus besoin d’effectuer de visite de contrôle sur place avant l’inscription d’une nouvelle zone de production sur une liste existante établie conformément à l’article 13.
Article 18
Exigences spéciales applicables aux produits de la pêche
L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, positions 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605 ou 2106, du règlement (CEE) nº 2658/87, n’est autorisée que si, à n’importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d’un établissement à terre, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur, ou préparés dans l’un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique, figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.
Article 19
Exigences spéciales relatives aux navires inscrits sur les listes
1.Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 à condition que les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et les autorités compétentes d’un autre pays tiers auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné fournissent à la Commission une communication commune attestant que toutes les exigences suivantes sont remplies:
a)les deux pays tiers figurent sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers, établie conformément à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits de la pêche est autorisée;
b)tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné;
c)les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l’ont déclaré conforme aux exigences applicables de l’Union;
d)les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu’elles inspecteraient régulièrement le navire pour garantir qu’il demeure conforme aux exigences applicables de l’Union.
2.Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l’article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 sur la base d’une communication commune des autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et des autorités compétentes d’un État membre auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné, si toutes les exigences suivantes sont remplies:
a)tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l’inspection du navire concerné;
b)les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l’ont déclaré conforme aux exigences applicables de l’Union;
c)les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu’elles inspecteraient régulièrement le navire pour s’assurer qu’il demeure conforme aux exigences applicables de l’Union.
Article 20
Exigences applicables aux envois de produits composés
1.L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés relevant des codes NC, positions 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 ou 2208, de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87, n’est autorisée que si chacun des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale transformés est autorisée conformément à l’article 13 du présent règlement, soit dans des établissements situés dans des États membres.
2.Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits composés est autorisée, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes:
a)les produits composés visés au paragraphe 1 devant être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union de chacun des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés est autorisée;
b)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de produits à base de viande sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union des produits à base de colostrum ou des produits à base de viande contenus dans les produits composés est autorisée;
c)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés, autres que des produits à base de colostrum ou des produits à base de viande, auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels, conformément à l’article 3, l’entrée dans l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits est autorisée sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union, et qui sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale.
3.Les pays tiers ou régions de pays tiers introduisant des produits composés dans l’Union sont répertoriés à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 comme ayant mis en place un plan de contrôle approuvé conformément à l’article 6 du présent règlement pour l’espèce ou le produit dont proviennent les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés d’origine animale.
4.Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits composés de longue conservation qui ne contiennent que des produits d’origine animale transformés ou des produits composés qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) nº 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou qui ne contiennent que de la vitamine D3.
CHAPITRE VI:
Conditions d’entrée dans l’Union en ce qui concerne la certification et l’attestation
Article 21
Certificats officiels
1.Tout envoi des produits suivants n’entre dans l’Union que s’il est accompagné d’un certificat officiel, sauf dans le cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale:
a)les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section I, chapitre 1, du règlement (CEE) nº 2658/87, lorsque ces animaux vivants sont des animaux producteurs d’aliments;
b)les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87:
i)les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou
ii)les positions SH 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602;
c)les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des sous-positions SH 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87;
d)la farine de pollen relevant du code NC 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87;
e)les escargots vivants, autres que de mer, relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87;
f)les produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement, à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés d’origine animale.
2.Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l’Union en étant débarqués directement d’un navire frigorifique, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, le certificat officiel visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 peut être signé par le capitaine.
3.Aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nº 2658/87, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants.
4.Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont:
a)aux exigences énoncées dans les règlements (CE) nº 178/2002, (CE) nº 852/2004 et (CE) nº 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences;
b)à toute exigence spécifique pour leur entrée dans l’Union énoncée dans le présent règlement.
5.Le certificat officiel visé au paragraphe 1 peut comporter des informations requises par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à des questions de santé publique et animale.
6.Le certificat officiel pour les germes et les graines destinées à la production de germes mentionnés au paragraphe 1, point c), accompagne l’envoi jusqu’à ce que celui-ci parvienne à sa destination, indiquée dans le certificat officiel. En cas de fractionnement de l’envoi, une copie du certificat officiel accompagne chaque partie de l’envoi.
7.Les autorités compétentes du pays tiers d’expédition peuvent certifier des envois de produits d’origine animale qui ne nécessitent qu’une attestation de santé publique, ou des envois de germes, en provenance d’un autre pays tiers, si ces autorités compétentes peuvent garantir la conformité des envois avec les conditions d’entrée dans l’Union énoncées dans le présent règlement.
Article 22
Attestation privée
1.Une attestation privée confirmant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, établie et signée par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant des biens dans l’Union, accompagne:
a)les envois des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés d’origine animale;
b)les envois des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2.Par dérogation au paragraphe 1, l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625.
3.L’attestation privée visée au paragraphe 1 assure la traçabilité des envois et contient:
a)des informations relatives à l’expéditeur et au destinataire des biens entrant dans l’Union;
b)la liste des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, établie par ordre décroissant du poids des produits au moment de leur utilisation dans la fabrication du produit composé;
c)le numéro d’agrément que le ou les établissements fabriquant les produits d’origine animale transformés contenus dans le produit composé se sont vu attribuer quand ils ont été agréés au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 853/2004, tel qu’indiqué par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant les biens dans l’Union.
4.L’attestation privée visée au paragraphe 1 atteste que:
a)le pays tiers ou région de pays tiers produisant les produits composés est inscrit sur une liste pour au moins une des catégories suivantes de produits d’origine animale:
i)les produits à base de viande;
ii)les produits laitiers ou les produits à base de colostrum;
iii)les produits de la pêche;
iv)les ovoproduits;
b)l’établissement produisant les produits composés satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) nº 852/2004;
c)les produits composés ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée;
d)les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de chacun de ces produits d’origine animale transformés est autorisée, ou d’États membres, et ils proviennent d’établissements inscrits sur une liste;
e)les produits d’origine animale transformés utilisés dans les produits composés ont subi au moins un des traitements visés à l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et l’attestation est assortie d’une brève description des processus et températures appliqués aux produits composés.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 23
Références
Les références faites à l’article 29 de la directive 96/23/CE s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 24
Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2019/625 est abrogé.
Les références faites au règlement délégué abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 25
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 décembre 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6.9.2022
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN