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Document E2025C0184
EFTA Surveillance Authority Delegated Decision No 184/25/COL of 24 October 2025 to amend the Annex to Decision No 150/25/COL concerning emergency measures in Norway in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza pursuant to Article 259(1) of Regulation (EU) 2016/429 and Articles 21, 39 and 55 of Delegated Regulation (EU) 2020/687 [2025/2524]
Décision déléguée NO 184/25/COL de l’autorité de surveillance aele du 24 octobre 2025 modifiant l’annexe de la décision no 150/25/COL concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en Norvège, conformément à l’article 259, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 21, 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 [2025/2524]
Décision déléguée NO 184/25/COL de l’autorité de surveillance aele du 24 octobre 2025 modifiant l’annexe de la décision no 150/25/COL concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en Norvège, conformément à l’article 259, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 21, 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 [2025/2524]
PUB/2025/1219
JO L, 2025/2524, 11.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2524/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2524 |
11.12.2025 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE NO 184/25/COL DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE
du 24 octobre 2025
modifiant l’annexe de la décision no 150/25/COL concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en Norvège, conformément à l’article 259, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 21, 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 [2025/2524]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment l’article 1er, paragraphe 1, point e), l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 3 de son protocole 1,
vu l’acte visé au point 13 de la partie 1.1 du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE, à savoir le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1) , tel que modifié et adapté à l’accord EEE par les adaptations spécifiques et sectorielles prévues à l’annexe I dudit accord, et notamment son article 259, paragraphe 1, point c),
tel qu’adapté à l’accord EEE par le point 4 d) du protocole 1 de l’accord EEE,
considérant ce qui suit:
L’influenza aviaire hautement pathogène (ci-après l’«IAHP») est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux; elle peut avoir d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et, partant, perturber les échanges dans l’espace économique européen (ci-après l’«EEE») et les exportations vers des pays tiers. Les virus de l’IAHP peuvent infecter les oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. Par conséquent, la présence des virus de l’IAHP chez les oiseaux sauvages fait planer en permanence une menace d’introduction directe ou indirecte de ces virus dans les exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs. En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou des oiseaux captifs.
Le règlement (UE) 2016/429 établit un cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre celles-ci. L’IAHP est mentionnée à l’article 9, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) 2016/429 parmi les maladies répertoriées soumises aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 répertorie l’IAHP en tant que maladie des catégories A, D et E au sens de l’article 1er dudit règlement.
L’article 259, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 exige de l’Autorité de surveillance AELE (ci-après l’«Autorité») qu’elle examine les mesures d’urgence prises par les autorités norvégiennes compétentes conformément à l’article 257, paragraphe 1, dudit règlement en cas de foyer d’une maladie répertoriée mentionnée à l’article 9, paragraphe 1, point a) (ci-après les «mesures norvégiennes»), notamment en cas de foyer d’IAHP. L’article 259, paragraphe 1, point c), exige de l’Autorité qu’elle adopte, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements d’animaux et de produits, les mesures d’urgence prévues à l’article 257, paragraphe 1, en approuvant les mesures norvégiennes.
Les articles 60, 64, 65 et 68 du règlement (UE) 2016/429 disposent que des zones réglementées doivent être instaurées autour d’un établissement infecté si un foyer d’une maladie répertoriée fait l’objet d’une confirmation et définissent les mesures à appliquer dans ces zones réglementées, de même que les conditions devant être réunies pour que ces mesures puissent être levées. Le règlement délégué (UE) 2020/687 complète les règles relatives à la lutte contre les maladies des catégories A, B et C établies par le règlement (UE) 2016/429, y compris les mesures de lutte contre l’IAHP. Son article 21 prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris l’IAHP, et, si nécessaire, d’autres zones réglementées. L’établissement de telles zones vise en particulier à préserver le statut sanitaire des oiseaux sur le reste du territoire de la Norvège en prévenant l’introduction de l’agent pathogène et en garantissant une détection précoce de la maladie.
L’autorité compétente doit continuer d’appliquer les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées jusqu’à ce que les conditions énoncées à l’article 68 du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 39 et 55 et aux annexes X et XI du règlement délégué (UE) 2020/687, soient réunies. Il s’agit notamment de confirmer qu’il a été procédé à la désinfection et au nettoyage finals conformément aux procédures décrites à l’annexe IV, point C, du règlement délégué (UE) 2020/687.
Le 5 septembre 2025, la Norvège a notifié l’existence d’un foyer confirmé d’IAHP dans un établissement commercial comptant 7 500 volailles situé dans la municipalité de Hadsel, dans le comté de Nordland (2). L’Autorité a examiné les mesures de lutte contre la maladie prises par la Norvège et a adopté la décision no 150/25/COL du 11 septembre 2025 approuvant ces mesures. Cette décision dispose, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, que les zones de protection et de surveillance établies par la Norvège doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision et que les mesures devant être appliquées dans ces zones doivent être maintenues au moins jusqu’aux dates fixées à l’annexe.
Le 15 septembre 2025, la Norvège a notifié un retard dans l’achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires et a fait savoir que le calendrier applicable aux zones de protection et de surveillance établies avait été prolongé en conséquence (3). Le 23 septembre 2025, l’Autorité a adopté la décision no 155/25/COL modifiant l’annexe de la décision no 150/25/COL afin de prolonger le délai de mise en œuvre des mesures à appliquer dans les zones réglementées.
Le 17 octobre 2025, la Norvège a indiqué qu’elle avait prolongé le délai de mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie devant être appliquées dans la zone de surveillance, étant donné que les conditions énoncées à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 n’étaient pas réunies (4). Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à confirmation de la désinfection et du nettoyage finals.
En conséquence, il convient de modifier la décision no 150/25/COL afin de tenir compte de la prolongation des mesures devant être appliquées dans les zones de protection et de surveillance.
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’EEE en ce qui concerne la propagation de l’IAHP, il importe que la présente décision prenne effet dès que possible.
Le 22 octobre 2025, l’Autorité, par sa décision déléguée no 183/25/COL (document no 1569061), a dûment présenté le projet de décision au comité vétérinaire et phytosanitaire de l’AELE conformément à l’article 259, paragraphe 1, et à l’article 266, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Le 24 octobre 2025, le comité vétérinaire et phytosanitaire de l’AELE a rendu un avis positif sur le projet de décision. En conséquence, le projet de décision est conforme à l’avis du comité,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision no 150/25/COL est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Une version consolidée de la décision no 150/25/COL est publiée sur le site web de l’Autorité.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 3
La Norvège est destinataire de la présente décision.
Article 4
Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2025.
Par l’Autorité de surveillance AELE, habilitée en vertu de la décision de délégation no 130/20/COL,
Árni Páll ÁRNASON
Membre du Collège compétent
p.o. Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directrice du département
Affaires juridiques et administratives
(1) Intégré dans l’accord EEE par la décision du Comité mixte de l’EEE no 179/2020 du 11 décembre 2020.
(2) Document no 1558598.
(3) Documents no 1560390 et no 1560392.
(4) Document no 1569222.
ANNEXE
Partie A
Zones de protection en Norvège visées aux articles 1er et 2
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
NO-HPAI(P)-2025-001 |
Les parties de la municipalité de Hadsel, dans le comté de Nordland, situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 3 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: latitude 68.51307; longitude 14.72709 |
4.10.2025 |
Partie B
Zones de surveillance en Norvège visées aux articles 1er et 3
|
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zone comprenant |
Applicable jusqu’au [conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/687] |
|
NO-HPAI(P)-2025-001 |
Les parties de la municipalité de Hadsel, dans le comté de Nordland, situées à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 kilomètres dont le centre se trouve aux coordonnées GPS suivantes: latitude 68.51307; longitude 14.72709 |
31.1.2026 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2524/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)