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Document 32025R1784

Règlement d’exécution (UE) 2025/1784 de la Commission du 9 septembre 2025 concernant l’autorisation de la capsaïcine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

C/2025/5962

JO L, 2025/1784, 10.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1784/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1784/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1784

10.9.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1784 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2025

concernant l’autorisation de la capsaïcine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite pour la capsaïcine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la capsaïcine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques».

(4)

Dans son avis du 18 mars 2025 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la capsaïcine était sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la capsaïcine était un irritant respiratoire et cutané et qu’elle était présumée irritante pour les yeux. La capsaïcine n’est pas un sensibilisant cutané. Enfin, toute exposition des utilisateurs à la capsaïcine est considérée comme un risque. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque la capsaïcine est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif à incorporer aux aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la capsaïcine remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cet additif pour toutes les espèces animales. La capsaïcine est un additif qui a des effets zootechniques et médicinaux, tels que des effets positifs sur les performances ou une protection contre certains agents pathogènes. Afin d’éviter l’utilisation de doses de cet additif susceptibles d’entraîner de tels effets zootechniques ou médicinaux sur les animaux, il est nécessaire de fixer une teneur maximale en capsaïcine dans les aliments pour animaux. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans cette annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 2025; 23:e9340, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9340.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b92458

Capsaïcine

Composition de l’additif

Capsaïcine

Forme solide

Caractérisation de la substance active

Capsaïcine

Obtention par synthèse chimique

Formule chimique: C18H27NO3

Numéro CAS: 404-86-4

Numéro FEMA: 3404

Pureté: min. 98 %

Rapport E-capsaïcine (trans-capsaïcine)/Z-capsaïcine (cis-capsaïcine)E/Z-capsaïcine: ≥ 6:1

Méthode d’analyse  (1)

Pour le dosage de la capsaïcine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: chromatographie liquide à haute performance avec détection spectrophotométrique

(CLHP-UV).

Volailles

 

 

6,5

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

30 septembre 2035

Oiseaux d’ornement

 

 

6,5

Espèces porcines

 

 

6,5

Ruminants et camélidés

 

 

6,5

Équidés

 

 

6,5

Léporidés

 

 

6,5

Salmonidés et espèces mineures de poissons

 

 

6,5

Poissons d’ornement

 

 

6,5

Chiens

 

 

6,5

Chats

 

 

5,3

Autres espèces et catégories

 

 

5,3


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1784/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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