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Document 32025D0781

Décision (PESC) 2025/781 du Conseil du 14 avril 2025 à l’appui du plan d’action de Siem Reap-Angkor pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

ST/7098/2025/INIT

JO L, 2025/781, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/781/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/781/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/781

15.4.2025

DÉCISION (PESC) 2025/781 DU CONSEIL

du 14 avril 2025

à l’appui du plan d’action de Siem Reap-Angkor pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de 2016 recense les menaces et les défis à l’échelle mondiale et appelle à la création d’un ordre international fondé sur des règles, s’appuyant sur un multilatéralisme effectif et sur des institutions internationales qui fonctionnent bien. Le soutien à la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention») contribue à une plus grande sécurité des personnes, comme l’envisage la stratégie globale.

(2)

La convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Elle constitue le seul instrument international offrant une réponse globale pour mettre fin aux souffrances et aux pertes causées par les mines antipersonnel, y compris en interdisant leur emploi, leur stockage, leur production, leur commerce et leur transfert et en assurant leur destruction, ainsi qu’en assurant l’assistance aux victimes.

(3)

Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté des conclusions sur une position de l’UE concernant le renforcement de l’interdiction des mines antipersonnel dans la perspective de la cinquième conférence d’examen de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel.

(4)

L’Union a contribué à l’universalisation et à la mise en œuvre de la convention grâce à l’action commune 2008/487/PESC du Conseil (1), à la décision 2012/700/PESC du Conseil (2), à la décision (PESC) 2017/1428 du Conseil (3) [modifiée par la décision (PESC) 2020/905 du Conseil (4)], et à la décision (PESC) 2021/257 du Conseil (5).

(5)

Lors de la cinquième conférence d’examen de la convention, qui s’est tenue à Siem Reap (Cambodge) en 2024, les États parties ont adopté le plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029. Le plan d’action de Siem Reap-Angkor fournit aux États parties une feuille de route pour la mise en œuvre et l’universalisation de la convention, en s’appuyant sur les réalisations des plans d’action précédents,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’Union continue à contribuer à la mise en œuvre et à l’universalisation de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention») au moyen d’une action opérationnelle à l’appui du plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.   Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

améliorer la mise en œuvre de l’article 5 de la convention;

b)

améliorer la mise en œuvre d’une approche de l’«assistance aux victimes» fondée sur les droits (article 6, paragraphe 3, de la convention);

c)

favoriser la promotion et le respect de la convention et de sa norme;

d)

veiller au respect de l’article 3 de la convention, y compris par la promotion de la coopération et de l’assistance;

e)

promouvoir la mise en œuvre de la législation nationale au titre de l’article 9 de la convention; et

f)

manifester l’attachement de l’Union et des États membres à la convention.

3.   Les objectifs visés au paragraphe 2 sont poursuivis de manière à renforcer la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres organisations, y compris les représentants des communautés touchées par le problème des mines, que promeut traditionnellement la convention. Toutes les actions doivent garantir une approche inclusive à tous les niveaux.

4.   Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’unité d’appui à l’application de la convention (ci-après dénommée «unité d’appui»), représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).

3.   L’unité d’appui exécute les tâches visées au paragraphe 2 sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.

Article 3

1.   Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er est fixé à 2 700 000,00 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le CIDHG, qui prévoit que l’unité d’appui veille à ce que la visibilité de la contribution de l’Union soit adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

5.   L’unité d’appui met en œuvre l’action visée à l’article 1er, conformément à la décision relative au renforcement de la gouvernance financière et de la transparence au sein de l’unité d’appui, prise en 2015 lors de la quatorzième réunion des États parties. L’unité d’appui fournit, entre autres rapports, des rapports descriptifs et trimestriels, ainsi qu’un cadre logique et une matrice d’activités figurant en annexe.

Article 4

1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis à intervalles réguliers par l’unité d’appui. Ces rapports constituent la base de l’évaluation du Conseil.

2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   La présente décision expire quarante-huit mois après la date de conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n’a été conclue pendant cette période.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)  Action commune 2008/487/PESC du Conseil du 23 juin 2008 visant à soutenir l’universalisation et la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 165 du 26.6.2008, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/487/oj).

(2)  Décision 2012/700/PESC du Conseil du 13 novembre 2012 dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité visant à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de Carthagène 2010-2014 adopté par les États parties à la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 314 du 14.11.2012, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/700/oj).

(3)  Décision (PESC) 2017/1428 du Conseil du 4 août 2017 visant à soutenir l’application du plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 204 du 5.8.2017, p. 101, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1428/oj).

(4)  Décision (PESC) 2020/905 du Conseil du 29 juin 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/1428 visant à soutenir l’application du plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 207 du 30.6.2020, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/905/oj).

(5)  Décision (PESC) 2021/257 du Conseil du 18 février 2021 visant à soutenir le plan d’action d’Oslo pour la mise en œuvre de la convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (JO L 58 du 19.2.2021, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/257/oj).


ANNEXE

DOCUMENT DE PROJET

Action visant à soutenir la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel et de son plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029

1.   Objectif

Contribuer au renforcement de la sécurité humaine en promouvant l’acceptation des normes, une plus grande prise en main au niveau national et la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention sur l’interdiction des mines antipersonnel» ou «convention»).

Le projet soutenu par l’Union européenne (UE) appuierait les efforts déployés par les États parties pour mettre en œuvre le texte de la convention et les différents aspects du plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

Le projet proposé se fonderait sur les travaux menés en vertu de la décision (PESC) 2021/257 du Conseil, qui s’appuie elle-même sur les succès enregistrés et les enseignements tirés dans le cadre des décisions (PESC) 2017/1428 et 2012/700/PESC et de l’action commune 2008/487/PESC du Conseil, concernant autant de projets mis en œuvre par l’unité d’appui à l’application de la convention (ci-après dénommée «unité d’appui»).

Le projet proposé permettrait de poursuivre la mise en œuvre du programme concernant les femmes, la paix et la sécurité établi par la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU.

2.   Projet

2.1.    Mise en œuvre élargie de l’article 5

2.1.1.   Objectif

Promouvoir une plus grande prise en main au niveau national et une meilleure compréhension des obligations prévues à l’article 5 ainsi que des moyens de les remplir, notamment en appuyant la coopération (internationale, régionale, triangulaire, Sud-Sud) au titre de l’article 6, et le besoin de transparence et d’échange d’informations au titre de l’article 7, y compris en appliquant les meilleures pratiques et actions pertinentes consacrées dans le plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.1.2.   Résultats

En ce qui concerne l’article 5, les autorités compétentes:

parviennent à une meilleure compréhension pour ce qui est de faire face à une contamination par des mines antipersonnel improvisées dans le cadre de la convention, y compris en ce qui concerne l’établissement de rapports, l’éducation aux risques liés aux mines et la réduction des risques, les enquêtes et le déminage,

améliorent les connaissances quant à la nécessité de veiller à disposer de capacités durables pour faire face à une contamination nouvelle/résiduelle bien avant la réalisation des dispositions,

développent l’apprentissage en matière d’éducation aux risques en fonction du contexte,

renforcent leurs connaissances sur l’importance d’explorer des technologies et méthodologies innovantes durables en matière d’enquête et de déminage,

apprennent à mettre en œuvre les meilleures pratiques et les autres actions pertinentes figurant dans le plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029/améliorent cette mise en œuvre.

En ce qui concerne l’article 6, les autorités compétentes:

encouragent les partenariats en vue de l’achèvement et/ou de la mise en place de plateformes nationales de lutte contre les mines,

intensifient les consultations avec les parties prenantes, y compris la société civile,

améliorent l’intégration de la dimension de genre et des différents besoins des communautés touchées par les mines, ainsi que des considérations environnementales,

renforcent les capacités et une participation effective des communautés bénéficiaires.

En ce qui concerne l’article 7, les autorités compétentes:

renforcent la transparence par la présentation, en temps utile, de rapports de qualité,

améliorent l’échange d’informations avec les parties prenantes au moyen de discussions dans le cadre de dialogues nationaux et/ou régionaux.

2.1.3.   Bénéficiaires

Les plus de 30 États parties qui mettent actuellement en œuvre les obligations prévues à l’article 5 (1), ou les États parties qui ont récemment rempli, ou sont en passe de remplir, ces obligations, ou qui sont confrontés à une contamination nouvelle ou précédemment inconnue, y compris par des mines antipersonnel de nature improvisée.

Les femmes, les filles, les hommes et les garçons dont la vie est touchée par la présence, avérée ou soupçonnée, de mines antipersonnel, y compris de nature improvisée, dans les États parties touchés par les mines.

2.1.4.   Activités

Les États parties bénéficiaires peuvent soit manifester leur intérêt, soit être désignés pour accueillir des activités nationales ou régionales. Dans les deux cas, le processus bénéficierait d’une contribution du comité sur l’application de l’article 5. Des dialogues seraient organisés et facilités conjointement par l’unité d’appui et l’État partie bénéficiaire. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention et du projet, les États et les organisations internationales et non gouvernementales concernés seraient consultés et/ou associés aux activités. Cela s’appliquerait également lorsque l’État bénéficiaire participe à une «coalition» entre pays ou à un partenariat avec l’Union européenne ou des États membres.

Des actions de suivi pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations résultant des dialogues, des observations du comité et/ou d’une décision pertinente des États parties (par exemple, sur des demandes de prorogation).

Jusqu’à quatre (4) dialogues régionaux ou nationaux entre parties prenantes pour aborder des questions liées à l’article 5/la sécurité humaine, y compris l’utilisation de mines antipersonnel improvisées et leurs conséquences humanitaires, ou concernant des États qui doivent prochainement achever leurs opérations de déminage et ayant besoin d’un soutien ou souhaitant améliorer le dialogue avec les parties prenantes.

Jusqu’à quatre (4) actions/activités de soutien de suivi.

Des actions de suivi pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations résultant des dialogues, des observations du comité et/ou de décisions pertinentes des États parties, ou en vue d’un meilleur alignement sur les normes de l’action contre les mines ou le plan d’action de Siem Reap-Angkor.

2.2.    Améliorer la mise en œuvre d’une approche de l’«assistance aux victimes» fondée sur les droits (article 6, paragraphe 3)

2.2.1.   Objectif

Promouvoir une plus grande prise en main au niveau national, une meilleure compréhension et une mise en œuvre accrue des obligations au titre de l’article 6, paragraphe 3, une coopération et une assistance renforcées (article 6), en tenant compte du programme de développement pour 2030, ainsi que la transparence et l’échange d’informations au titre de l’article 7, y compris en appliquant les meilleures pratiques et actions pertinentes du plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.2.2.   Résultats

En ce qui concerne l’article 6, paragraphe 3, les autorités compétentes:

élaborent ou améliorent des plans d’aide aux victimes/à l’attention des personnes invalides accompagnés d’objectifs spécifiques, mesurables, réalistes et assortis d’échéances,

accroissent les synergies nationales avec les efforts déployés au titre de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) ainsi que d’autres cadres nationaux,

promeuvent la nécessité d’une réadaptation, d’un soutien psychosocial ou entre pairs, et d’une base de données centralisée,

donnent les moyens d’agir aux rescapés de l’explosion de mines et/ou aux organisations qui les représentent, et développer davantage leurs capacités,

acquièrent des connaissances/améliorent la compréhension en ce qui concerne la mise en œuvre des meilleures pratiques et autres actions pertinentes du plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

En ce qui concerne l’article 6, les autorités compétentes:

renforcent les partenariats et la coopération (aux niveaux international, régional, triangulaire, sud-sud et/ou avec les organisations de la société civile, ainsi qu’au niveau intersectoriel),

accroissent les capacités et la participation significative des groupes bénéficiaires.

En ce qui concerne l’article 7, les autorités compétentes:

accroissent la transparence en présentant en temps utile des rapports sur la qualité,

améliorent l’échange d’informations avec les parties prenantes grâce à des discussions dans le cadre de dialogues nationaux et/ou régionaux.

2.2.3.   Bénéficiaires

Les plus de 30 États parties (2) qui ont signalé des victimes de mines sur le territoire relevant de leur juridiction ou de leur contrôle et les praticiens des droits des personnes handicapées travaillant dans ces États parties.

Les femmes, les filles, les garçons et les hommes qui ont été victimes de mines et d’autres restes explosifs de guerre et/ou les groupes touchés.

2.2.4.   Activités

Les États parties bénéficiaires peuvent soit manifester leur intérêt, soit être désignés pour accueillir des activités nationales ou régionales. Dans tous les cas, le processus bénéficierait d’une contribution du Comité sur l’assistance aux victimes. Des dialogues seraient organisés et facilités conjointement par l’unité d’appui et l’État bénéficiaire. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention et du projet, les États et les organisations internationales et non gouvernementales concernés seraient consultés et/ou associés aux activités. Cela s’appliquerait également lorsque l’État bénéficiaire participe à une «coalition» entre pays ou à un partenariat avec l’Union européenne ou des États membres.

Une (1) conférence mondiale — la quatrième conférence, et la seule en son genre, bénéficiant à la communauté des parties prenantes à la convention et au-delà.

Jusqu’à trois (3) dialogues avec les parties prenantes au niveau national ou régional.

Jusqu’à deux (2) réunions d’experts en assistance aux victimes.

Jusqu’à trois (3) actions/activités de soutien du suivi.

Des actions de suivi pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations résultant des dialogues, des observations du comité et/ou de la décision pertinente des États parties, ou en vue d’un meilleur alignement des efforts d’assistance aux victimes sur ceux qui sont déployés pour respecter les obligations au titre de la CNUDPH.

2.3.    Favoriser la promotion et le respect de la convention et de sa norme

2.3.1.   Objectif

Promouvoir l’adhésion à la convention et à sa norme, ainsi que la compréhension de la convention et de sa norme, aux niveaux élevé et technique dans les États non parties.

2.3.2.   Résultats

Sensibilisation accrue à la convention et à ses normes chez les diplomates et/ou fonctionnaires de haut niveau des États non parties.

Meilleure compréhension, chez les technocrates, de l’aide disponible en vue de l’adhésion.

Gains obtenus en termes de moratoire ou de votes des États non parties à l’Assemblée générale des Nations unies.

Engagement renforcé/nouveau des États non parties à l’égard de la convention.

Engagement renouvelé, de la part des parties prenantes de la convention, en faveur de l’universalisation conformément au plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.3.3.   Bénéficiaires et cibles

Les plus de trente États qui n’ont pas encore ratifié, approuvé ou accepté la convention ou n’y ont pas encore adhéré.

Les États parties à la convention, ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales qui contribuent aux efforts déployés pour promouvoir l’universalisation de la convention.

Les femmes, les filles, les garçons et les hommes dans les États où une interdiction des mines est mise en place.

2.3.4.   Activités

À cette fin, et avec le concours de la présidence de la convention et du groupe informel d’universalisation, selon les besoins, le projet soutiendrait divers efforts d’universalisation techniques et de haut niveau. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention et du projet, les États et les organisations internationales concernés seraient consultés et/ou associés aux activités. Cela s’appliquerait également lorsque l’État bénéficiaire participe à une «coalition» entre pays ou à un partenariat avec l’Union européenne ou des États membres.

Parmi les activités menées figureraient notamment:

jusqu’à deux (2) missions de haut niveau associant les envoyés spéciaux et/ou le président de la convention, ou un autre fonctionnaire en mesure de prendre des contacts à un haut niveau dans des États non parties, ou de participer à des réunions au niveau des ambassadeurs au siège central ou aux sièges régionaux des Nations unies, ou dans un État partie, selon le cas; ou,

jusqu’à deux (2) réunions diplomatiques ou techniques nationales ou régionales avec des États non parties; ou,

une combinaison d’une réunion de haut niveau et d’une réunion technique.

Des actions de suivi — y compris le parrainage de fonctionnaires compétents des États cibles pour la participation aux réunions de la convention — peuvent être entreprises en réponse aux recommandations découlant des missions d’universalisation, des observations du président, des stratégies informelles et/ou des groupes nationaux, et/ou des décisions pertinentes des États parties.

2.4.    Veiller au respect des dispositions de l’article 3, y compris par la promotion de la coopération et de l’assistance

2.4.1.   Objectif

Favoriser la mise en œuvre de l’article 3, de l’article 7 et de l’article 8 (respect des dispositions) en s’employant à ce que les mines antipersonnel conservées soient utilisées selon l’usage prévu, en encourageant leur destruction ou en envisageant des solutions autres que l’emploi desdites mines, conformément au plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.4.2.   Résultats

États parties:

respect accru des dispositions grâce à une meilleure compréhension des obligations prévues à l’article 3,

renforcement de la transparence et de l’établissement de rapports au moyen de rapports annuels et de déclarations annuels,

réduction du nombre de mines conservées à la suite de l’intervention,

renouvellement de la coopération pour soit envisager des solutions autres que les mines antipersonnel actives, soit détruire les mines conservées.

2.4.3.   Bénéficiaires

Les plus de 60 États parties ayant pris des engagements au titre de l’article 3 et le personnel chargé des mines.

Les États parties qui souhaitent fournir une coopération et une assistance à cet égard.

Les femmes, les filles, les garçons et les hommes dans les États où des mines antipersonnel conservées sont détruites.

2.4.4.   Activités

Les États parties bénéficiaires peuvent soit manifester leur intérêt, soit être désignés pour accueillir des activités ou y participer. Dans tous les cas, le processus est censé bénéficier de la contribution du président et du comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération.

Les activités seraient organisées et facilitées conjointement par l’unité d’appui ou l’État bénéficiaire. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention et du projet, les États et les organisations internationales et non gouvernementales concernés seraient consultés et/ou associés aux activités. Cela s’appliquerait également lorsque l’État bénéficiaire participe à une «coalition» entre pays ou à un partenariat avec l’Union européenne ou des États membres.

Parmi les activités menées figureraient notamment:

jusqu’à un (1) atelier technique régional, national, en ligne, ou soutien national,

jusqu’à une (1) action de suivi — y compris le parrainage de fonctionnaires concernés d’États cibles pour leur permettre d’assister aux réunions de la convention ou d’autres États parties en vue de mener une étude plus approfondie des techniques, ou d’experts pour leur permettre de se rendre dans lesdits États.

Des actions de suivi pourraient être entreprises pour donner suite aux recommandations résultant des conclusions de l’atelier, des observations du président et/ou d’une décision pertinente des États parties.

2.5.    Promouvoir la mise en œuvre de la législation nationale au titre de l’article 9

2.5.1.   Objectif

Promouvoir le respect de l’article 9, en favorisant la communication d’informations concernant la législation nationale interdisant toute activité interdite à un État partie, qui serait menée par des personnes, ou sur son territoire, sous sa juridiction ou son contrôle, et en encourageant le soutien à une telle législation. Aider les États parties à mettre en œuvre leur engagement au titre de l’article 9 et à présenter, en vertu de l’article 7, un rapport sur les mesures prises conformément au plan d’action Siem Reap-Angkor 2025-2029.

2.5.2.   Résultats

Respect accru des obligations prévues à l’article 9 par les États parties qui n’ont pas mis en place de mesures d’application nationales ou indiqué s’ils estiment la législation existante suffisante.

Amélioration de la transparence et de l’établissement de rapports au moyen de rapports annuels et de déclarations des États parties.

Coopération renouvelée entre les États parties ou avec des organisations en vue d’étudier le respect des dispositions.

2.5.3.   Bénéficiaires

Les plus de 40 États parties ayant encore des obligations (3) au titre de l’article 9 et le personnel chargé des dispositions législatives concernées.

Les États parties qui souhaitent fournir une coopération et une assistance à cet égard.

Les femmes, les filles, les garçons et les hommes dans les États où il existe une législation suffisante.

2.5.4.   Activités

Les États parties bénéficiaires peuvent soit manifester leur intérêt, soit être désignés pour accueillir un atelier national. Dans tous les cas, le processus est censé bénéficier de la contribution du président et du comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération. Des activités seraient organisées et facilitées conjointement par l’unité d’appui ou l’État bénéficiaire. Conformément à l’esprit de coopération qui est au cœur de la convention et du projet, les États et les organisations internationales et non gouvernementales concernés (le Comité international de la Croix-Rouge, par exemple) seraient consultés et/ou associés aux activités.

Parmi les activités menées figureraient notamment:

jusqu’à un (1) atelier technique régional, national ou en ligne,

jusqu’à une (1) action de soutien de suivi.

Des actions de suivi — y compris le parrainage de fonctionnaires concernés d’États cibles pour leur permettre d’assister aux réunions de la convention et de participer à des discussions sur des questions liées à l’article 9, ou d’experts internationaux pour leur permettre de se rendre dans lesdits États — peuvent être menées pour donner suite aux recommandations découlant des conclusions de l’atelier, des observations du président et/ou de la décision pertinente des États parties.

2.6.    Manifester l’attachement de l’Union et des États membres à la convention

2.6.1.   Objectif

Promouvoir la convention et mettre en évidence la contribution de l’Union européenne et de ses États membres à sa mise en œuvre.

2.6.2.   Résultats

Familiarisation accrue de la communauté des parties prenantes à la Convention et à la lutte contre les mines avec le rôle de l’Union européenne et de ses États membres.

Sensibilisation accrue du grand public à la convention.

2.6.3.   Bénéficiaires et cible

Les plus de 190 États membres des Nations unies, y compris les 164 États parties à la convention.

Les délégations et structures de l’Union européenne, les États, les organisations internationales et non gouvernementales ainsi que le grand public dans les lieux où se déroulent les activités.

2.6.4.   Activités

Comme c’était le cas pour les projets de l’UE menés précédemment, l’unité d’appui pourrait entreprendre de mettre en exergue le rôle de l’Union et ses États membres au sein de la communauté des parties prenantes à la convention, ainsi que dans les États bénéficiaires et cibles. À cette fin et dans le cadre du plan de communication et de visibilité, l’unité d’appui organiserait les activités suivantes:

jusqu’à deux (2) activités promotionnelles ou à haute visibilité, et

jusqu’à quatre (4) sessions d’information — telles que le lancement et/ou la clôture du projet et des sessions d’information annuelles pendant la phase de mise en œuvre.


(1)  Afghanistan, Angola, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cambodge, Chypre, Colombie, Croatie, Équateur, Érythrée, État de Palestine, Éthiopie, Guinée-Bissau, Iraq, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Oman, Pérou, République démocratique du Congo, Sénégal, Serbie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Yémen et Zimbabwe.

(2)  Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cambodge, Chili, Colombie, Croatie, El Salvador, Érythrée, État de Palestine, Éthiopie, Guinée-Bissau, Iraq, Jordanie, Mauritanie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Ouganda, Pérou, République démocratique du Congo, Sénégal, Serbie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Yémen et Zimbabwe.

(3)  Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Congo, Dominique, Équateur, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Îles Salomon, Jamaïque, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Nauru, Nigeria, Ouganda, Palaos, République dominicaine, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Suriname, Togo, Turkménistan, Tuvalu, Uruguay et Vanuatu.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/781/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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