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Document 32025R0441

Règlement d’exécution (UE) 2025/441 de la Commission du 6 mars 2025 prévoyant une aide financière d’urgence en faveur des secteurs agricoles touchés par des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/1324

JO L, 2025/441, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/441/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/441/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/441

10.3.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/441 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2025

prévoyant une aide financière d’urgence en faveur des secteurs agricoles touchés par des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Entre fin octobre et début novembre 2024, l’Espagne a été touchée par des phénomènes météorologiques défavorables d’une ampleur inédite. Les épisodes successifs de dépression isolée ont provoqué des pluies exceptionnellement fortes et des inondations dévastatrices qui ont eu de graves répercussions sur la production dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, des olives et de l’élevage. Ces phénomènes météorologiques exceptionnellement défavorables ont été précédés, dans certaines régions, par un déficit pluviométrique dès le début de la saison et par une chaleur intense au cours des mois de juin, juillet et août 2024, qui ont entraîné une sécheresse et de graves conséquences sur la production de certaines cultures, en particulier les fruits à coque.

(2)

Pendant l’été 2024, la Croatie a connu des phénomènes climatiques défavorables d’une ampleur inédite. Au début de l’année 2024, la Croatie a connu des périodes plus chaudes puis des températures plus basses par rapport aux moyennes à long terme, ce qui a eu une incidence sur la croissance avancée des cultures. Des températures extrêmement élevées et des vagues de chaleur exceptionnelles ont ensuite été enregistrées en juillet 2024, ce qui a eu des conséquences importantes sur la production de certains fruits et légumes et raisins de cuve, ainsi que sur certaines cultures arables, notamment le maïs, le tournesol, le soja et la betterave sucrière.

(3)

Au cours des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, Chypre a été touchée par un déficit pluviométrique marqué combiné à des températures historiquement élevées, ce qui a occasionné des conditions sèches. Les faibles précipitations, les conditions sèches et le stress hydrique ont perduré au printemps et à l’été 2024, et ont eu des répercussions sur les secteurs des céréales et des olives, ainsi que sur la production de certains fruits et légumes, en particulier les amandes et les raisins de cuve.

(4)

Entre juillet et début août 2024, certaines régions de la Lettonie ont été touchées par des phénomènes climatiques défavorables d’une ampleur inédite, à savoir des précipitations extrêmement intenses. Ces phénomènes ont été précédés de températures historiquement basses, d’épisodes de gel et de vagues de froid en décembre 2023 et janvier 2024, suivis par des températures inhabituellement élevées à partir de mars 2024, puis par des gelées début mai 2024. Ces fortes fluctuations de température ont eu des conséquences sur la production des cultures, en particulier les céréales et le colza, ainsi que sur les fruits et légumes, notamment la pomme de terre.

(5)

Pendant l’été 2024, la Hongrie a connu des conditions climatiques défavorables d’une ampleur inédite. Des températures exceptionnellement élevées associées à un déficit pluviométrique persistant et une sécheresse ont eu des répercussions importantes sur les cultures de maïs et, dans une moindre mesure, sur celles de tournesol, de soja et de betterave sucrière, sur le secteur des fruits et légumes, notamment la pomme de terre, et sur le secteur vitivinicole.

(6)

Certains éléments indiquent que des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles similaires surviennent dans toute l’Union dans un contexte général d’augmentation des risques liés au changement climatique pour l’agriculture. Cependant, l’intensité de ces événements en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie a été exceptionnelle, la superficie et la part de la production touchées étant significatives.

(7)

Les dommages significatifs causés par ces événements climatiques défavorables et catastrophes naturelles, et la perte subséquente de revenus pour les producteurs agricoles concernés en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie compromettent la viabilité économique de leurs exploitations agricoles.

(8)

Il convient donc d’adopter une mesure exceptionnelle pour contribuer à résoudre les problèmes spécifiques découlant de ces phénomènes climatiques défavorables et catastrophes naturelles en Espagne, en Croatie, à Chypre, en Lettonie et en Hongrie.

(9)

Les dommages significatifs et les pertes économiques subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables et de catastrophes naturelles constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, lequel ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(10)

Il convient de déterminer les montants mis à la disposition de l’Espagne, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie et de la Hongrie, en tenant compte notamment du poids respectif de chacun de ces États membres dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des incidences des événements climatiques défavorables et catastrophes naturelles survenus dans ces États membres.

(11)

Il convient que l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques réellement subis par les agriculteurs concernés. Ces États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.

(12)

Étant donné que les montants alloués à l’Espagne, à la Croatie, à Chypre, à la Lettonie et à la Hongrie ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire aux agriculteurs, dans les conditions fixées par le présent règlement.

(13)

Afin d’accorder à l’Espagne, à la Croatie, à Chypre, à la Lettonie et à la Hongrie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs concernés, il y a lieu d’autoriser ces États membres à cumuler cette aide avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu’il n’y ait pas surcompensation.

(14)

Pour éviter toute surcompensation, il convient que l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques subies.

(15)

Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Hongrie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (3), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(16)

Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il y a donc lieu de définir une date d’éligibilité aux fins du versement par les États membres de cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après cette date devrait être considéré comme inéligible au financement de l’Union.

(17)

L’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie que si ces dépenses exceptionnelles sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 30 septembre 2025.

(18)

Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 30 septembre 2025 ne saurait être considéré comme éligible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu.

(19)

L’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par ledit règlement.

(20)

Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie devraient mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 98 600 000 EUR est mise à la disposition de l’Espagne, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie et de la Hongrie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de:

a)

68 000 000 EUR pour l’Espagne;

b)

6 700 000 EUR pour la Croatie;

c)

3 500 000 EUR pour Chypre;

d)

4 200 000 pour la Lettonie;

e)

16 200 000 EUR pour la Hongrie.

3.   L’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie destinent les montants figurant au paragraphe 2 à des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité de leurs exploitations, dans les secteurs et productions frappés par des phénomènes climatiques défavorables dans les régions concernées.

4.   Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques réelles supportées par les agriculteurs concernés. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

5.   L’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

6.   Les dépenses supportées par l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 septembre 2025.

7.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

8.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

9.   L’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. L’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2025.

10.   Afin d’éviter toute surcompensation en octroyant une aide au titre du présent règlement, l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 2

1.   Sans délai et au plus tard le 31 mai 2025, l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 3:

a)

une description des mesures à prendre;

b)

les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les méthodes et justifications de la répartition de l’aide aux agriculteurs;

c)

les effets escomptés des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs;

d)

les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;

e)

les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations;

f)

les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 30 septembre 2025;

g)

le niveau de l’aide nationale supplémentaire octroyée conformément à l’article 1er, paragraphe 9;

h)

les mesures à prendre pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2.   Au plus tard le 31 mars 2026, l’Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie et la Hongrie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés entre aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/441/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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