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Document 32024R1618R(01)
Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1618 of 6 June 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/763 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the supervisory reporting and public disclosure of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (Official Journal of the European Union L, 2024/1618, 7 June 2024)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/1618 de la Commission du 6 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Journal officiel de l’Union européenne L, 2024/1618, 7 juin 2024)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/1618 de la Commission du 6 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Journal officiel de l’Union européenne L, 2024/1618, 7 juin 2024)
JO L, 2024/90490, 8.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/90490 |
8.8.2024 |
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/1618 de la Commission du 6 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1618, 7 juin 2024 )
À la fin du document, l’annexe IV suivante est ajoutée:
«ANNEXE IV
PUBLICATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES — INSTRUCTIONS
1. Instructions générales: Structure et conventions
1.1. Structure
1. |
Ce cadre applicable aux informations à publier en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend trois groupes de modèles:
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2. |
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente annexe contient des informations détaillées supplémentaires relatives aux aspects plus généraux de la déclaration pour chaque ensemble de modèles ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
1.2. Abréviations
3. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:
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2. EU KM2: Indicateurs clés — MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
4. |
Les entités sont invitées à expliquer dans la description accompagnant le modèle toute différence significative entre les montants des fonds propres publiés et le montant dit “fully loaded” au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution. Elles sont également priées d’expliquer toute différence significative entre le montant dit “fully loaded” au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution et ce même montant au niveau du groupe prudentiel.
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3. EU TLAC1: Composition — MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
5. |
La position de fonds propres et d’engagements éligibles du groupe de résolution ne comprend que les instruments de capital et les engagements éligibles émis par l’entité de résolution et, en application de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ou de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, par les filiales de l’entité de résolution, exception faite des entités extérieures au groupe de résolution. De même, la position de fonds propres et d’engagements éligibles dépend du montant total d’exposition au risque (ajusté conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE) et de la mesure de l’exposition totale calculée au niveau du groupe de résolution. |
6. |
En ce qui concerne les ajustements réglementaires, les entités publient les déductions de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres négatifs et les ajouts de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres positifs.
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4. EU ILAC: Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne)
7. |
Ce modèle sert à publier les fonds propres et engagements éligibles des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles établie à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne) et de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE qui s’applique aux filiales importantes d’EISm établis dans des pays tiers énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).
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5. EU TLAC2: Rang dans la hiérarchie des créanciers — entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
8. |
Les informations demandées dans le modèle EU TLAC2 sont publiées au niveau de chaque entité. |
9. |
Le modèle EU TLAC2 existe en deux versions, EU TLAC2a et EU TLAC2b. Le modèle TLAC2a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Le modèle EU TLAC2b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive. |
10. |
En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a ou EU TLAC2b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
11. |
À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle TLAC2a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne. |
12. |
Les encours déclarés dans les lignes doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité applicable à l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument. |
13. |
La hiérarchie en cas d’insolvabilité est celle communiquée par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée à l’article 8 du présent règlement. |
14. |
Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés. |
15. |
Le montant attribuable à chaque rang est lui-même ventilé entre les montants détenus par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, et les autres montants non détenus par l’entité de résolution, le cas échéant. Le montant total de chaque ligne est reporté dans la dernière colonne de chaque ligne.
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6. EU TLAC3: Rang dans la hiérarchie des créanciers — entité de résolution
16. |
Les informations demandées dans le modèle EU TLAC3 sont publiées au niveau de chaque entité. |
17. |
Le modèle EU TLAC3 existe en deux versions, EU TLAC3a et EU TLAC3b. Le modèle EU TLAC3a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments potentiellement éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Les montants qui sont inéligibles uniquement du fait des exigences de subordination sont intégralement indiqués à la ligne associée au rang en cas d’insolvabilité correspondant, c’est-à-dire sans application des plafonds. Le modèle EU TLAC3b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive. |
18. |
En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a ou EU TLAC3b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
19. |
À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle EU TLAC3a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne. |
20. |
Les encours déclarés aux lignes 2 à 10 doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité de l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument. |
21. |
Les rangs en cas d’insolvabilité sont ceux communiqués par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée dans le modèle de déclaration correspondant. |
22. |
Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)