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Document 32024R1618R(01)

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/1618 de la Commission du 6 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Journal officiel de l’Union européenne L, 2024/1618, 7 juin 2024)

JO L, 2024/90490, 8.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/90490

8.8.2024

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2024/1618 de la Commission du 6 juin 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/763 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1618, 7 juin 2024 )

À la fin du document, l’annexe IV suivante est ajoutée:

«ANNEXE IV

PUBLICATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES — INSTRUCTIONS

1.   Instructions générales: Structure et conventions

1.1.   Structure

1.

Ce cadre applicable aux informations à publier en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend trois groupes de modèles:

a)

la MREL et la TLAC des groupes de résolution et des entités de résolution;

b)

la MREL et la TLAC des entités qui ne sont pas des entités de résolution et des filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) non UE;

c)

le rang dans la hiérarchie des créanciers des entités émettrices.

2.

Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente annexe contient des informations détaillées supplémentaires relatives aux aspects plus généraux de la déclaration pour chaque ensemble de modèles ainsi que des instructions concernant certaines positions.

1.2.   Abréviations

3.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:

a)

“MREL”: exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sens de l’article 45 de la directive 2014/59/UE;

b)

“TLAC”: exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm au sens de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013;

c)

“TLAC interne”: exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE au sens de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013;

d)

“MREL interne”: MREL applicable aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution au sens de l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.

2.   EU KM2: Indicateurs clés — MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

4.

Les entités sont invitées à expliquer dans la description accompagnant le modèle toute différence significative entre les montants des fonds propres publiés et le montant dit “fully loaded” au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution. Elles sont également priées d’expliquer toute différence significative entre le montant dit “fully loaded” au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution et ce même montant au niveau du groupe prudentiel.

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL conformément aux articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

Les entités publient la valeur enregistrée à la fin de la période de publication.

b à f

Les entités qui sont des EISm soumis à la TLAC conformément à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 publient dans ces colonnes les informations pertinentes sur cette exigence.

Les périodes de publication T, T-1, T-2, T-3 et T-4 correspondent à des trimestres. Les entités publient les dates correspondant aux périodes de publication. Les entités qui publient ces informations sur une base trimestrielle fournissent des données portant sur les périodes T, T-1, T-2, T-3 et T-4; les entités qui publient ces informations sur une base semestrielle fournissent des données portant sur les périodes T, T-2 et T-4; et les entités qui publient ces informations sur une base annuelle fournissent des données portant sur les périodes T et T-4.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres et engagements éligibles

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 22.

EU-1a

Fonds propres et engagements éligibles — dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-22a.

Les fonds propres, les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive et les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

2

Montant total d’exposition au risque (TREA) du groupe de résolution

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 23.

Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Cette valeur est égale aux valeurs publiées dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 25.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles publié à la ligne 1 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-3a

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA — dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-25a.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements subordonnés éligibles présenté à la ligne EU-1a est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

4

Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de résolution

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 24.

Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

5

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne 26.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles présenté à la ligne 1 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

EU-5a

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM — dont: fonds propres et engagements subordonnés

Cette valeur est égale à la valeur publiée dans le modèle de publication EU TLAC1, ligne EU-26a.

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements subordonnés éligibles présenté à la ligne EU-1a est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

6a

L’exemption de subordination prévue par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Si l’autorité de résolution autorise que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique “oui”.

Si l’autorité de résolution n’autorise pas que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le groupe de résolution ou l’entité de résolution indique “non”.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne doit être laissée vide si l’entité déclarante remplit la ligne 6b.

6b

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de subordination prévue par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés dont l’autorité de résolution autorise l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles aux fins de la TLAC conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne doit être laissée vide si l’entité répond “oui” à la ligne 6a.

6c

Si une exemption de subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %)

Seules les entités soumises à l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm complètent cette ligne.

Cette ligne indique aux détenteurs de titres de créance de premier rang émis par l’entité de résolution le pourcentage de titres de créance de premier rang non exclus qui est considéré comme éligible pour que, le cas échéant, ils puissent appliquer le régime de déduction fixé à l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu’une exemption de subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les entités déclarent:

a)

le montant de financement émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui est inclus dans le montant présenté à la ligne 1;

b)

divisé par le montant de financement émis de rang égal aux engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué.

 

Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

EU-7

MREL exprimée en pourcentage du TREA

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité déterminée par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-8

MREL exprimée en pourcentage du TREA — dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

Le cas échéant, la partie de la MREL dont, conformément à l’article 45 ter, paragraphes 4 à 8, de la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution demande qu’elle soit remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés ou d’engagements visés au paragraphe 3 de ladite disposition, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-9

MREL exprimée en pourcentage de la TEM

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité déclarante déterminée par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

EU-10

MREL exprimée en pourcentage de la TEM — dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés

Le cas échéant, la partie de la MREL dont, conformément à l’article 45 ter, paragraphes 4 à 8, de la directive 2014/59/UE, l’autorité de résolution demande qu’elle soit remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés ou d’engagements visés au paragraphe 3 de ladite disposition, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

3.   EU TLAC1: Composition — MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm

5.

La position de fonds propres et d’engagements éligibles du groupe de résolution ne comprend que les instruments de capital et les engagements éligibles émis par l’entité de résolution et, en application de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ou de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, par les filiales de l’entité de résolution, exception faite des entités extérieures au groupe de résolution. De même, la position de fonds propres et d’engagements éligibles dépend du montant total d’exposition au risque (ajusté conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE) et de la mesure de l’exposition totale calculée au niveau du groupe de résolution.

6.

En ce qui concerne les ajustements réglementaires, les entités publient les déductions de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres négatifs et les ajouts de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres positifs.

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL conformément aux articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

b

Les entités qui sont des EISm soumis à la TLAC conformément à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 publient dans cette colonne les informations pertinentes sur cette exigence.

c

Seules les entités soumises à l’exigence de TLAC doivent remplir cette colonne.

Cette colonne exprime la différence entre les montants applicables dans le cadre de l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE et les montants applicables dans le cadre de l’exigence prévue à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ligne

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Les fonds propres de base de catégorie 1 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

2

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

6

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

Les fonds propres de catégorie 2 du groupe de résolution, calculés conformément à l’article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

11

Fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE

Les fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculés comme la somme des lignes 1, 2 et 6.

12

Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui sont subordonnés aux engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la directive 2014/59/UE et qui sont émis directement par l’entité de résolution.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui, d’une part, satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui, d’autre part, sont émis directement par l’entité de résolution.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12a

Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution qui sont subordonnés aux engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont émis par des filiales et inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui, d’une part, satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui, d’autre part, sont émis par des filiales et peuvent être inclus dans les instruments d’engagements éligibles consolidés d’une entité en vertu de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013.

À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12b

Instruments d’engagements éligibles subordonnés aux engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (subordonnés bénéficiant de la clause d’antériorité)

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019,

ils répondent à la définition d’instruments éligibles subordonnés visée à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la directive 2014/59/UE,

ils sont inclus dans les fonds propres et engagements éligibles en application de l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019,

ils sont conformes à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013,

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

EU-12c

Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2

La partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 dont l’échéance résiduelle est d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013].

Seul le montant non comptabilisé dans les fonds propres, mais qui respecte tous les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 ter du règlement (UE) no 575/2013 doit être présenté à cette ligne.

Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus sur cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

13

Engagements éligibles non subordonnés aux engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité avant plafonnement)

MREL

Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application respective des plafonds de 3,5 % et de 2,5 % est publié à cette ligne.

Les éventuels montants comptabilisés à titre transitoire conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être indiqués à cette ligne.

EU-13a

Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés aux engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement)

MREL

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019,

ils répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013,

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:

ils ont été émis avant le 27 juin 2019,

ils satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et leur admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement,

ils sont admissibles en tant qu’engagements éligibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application respective des plafonds de 3,5 % et de 2,5 % est publié à cette ligne.

14

Montant des instruments d’engagements éligibles non subordonnés, le cas échéant, après l’application de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

MREL

Cette ligne correspond à la somme des lignes 13 et EU-13a.

TLAC

Si l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, cette ligne correspond à la somme des montants publiés aux lignes 13 et 13a ci-dessus après l’application, respectivement, de l’article 72 ter, paragraphe 3, et de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement.

Si l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas appliqué, mais que l’entité peut se prévaloir de l’article 72 ter, paragraphe 4, dudit règlement, cette ligne correspond à la somme des lignes 13 et EU-13a.

17

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements

Les éléments d’engagements éligibles avant ajustements, calculés comme la somme des lignes 12, EU-12a, EU-12b, EU-12c et 14.

EU-17a

Éléments d’engagements éligibles avant ajustements — dont: éléments d’engagements subordonnés

MREL

Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive et les engagements émis par des filiales qui sont inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de cette directive.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Les engagements éligibles qui satisfont toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.

Cette ligne contient les engagements subordonnés admissibles grâce à la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013].

Elle est calculée comme la somme des lignes 12, EU-12a, EU-12b et EU-12c.

18

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements

Les éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements, calculés comme la somme des lignes 11 et 17.

19

(Déduction des expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples)

Montant négatif

Les déductions des expositions entre groupes de résolution EISm à points d’entrée multiples, correspondant à des détentions directes, indirectes et synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que l’entité de résolution, conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

20

(Déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles)

Montant négatif

TLAC

Les déductions des investissements réalisés dans d’autres instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 sexies, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 72 septies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013. Montant à déduire des éléments d’engagements éligibles conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.

MREL et TLAC

Cette ligne comprend également les montants couverts par une autorisation de rembourser ou de racheter des instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, que l’entité publiante n’a pas encore utilisé pour rembourser ou racheter des instruments.

22

Fonds propres et engagements éligibles après ajustements

Les fonds propres et les engagements éligibles au sens de l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, calculés comme la somme des lignes 18, 19 et 20.

MREL

Le montant des fonds propres et engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est publié comme la somme des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis, de la directive 2014/59/UE.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

TLAC

Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la TLAC correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:

i)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), et de l’article 72 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les engagements éligibles visés à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013.

EU-22a

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Les fonds propres et les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de ladite directive et les engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

23

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Montant total d’exposition au risque du groupe de résolution conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque publié à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

24

Mesure de l’exposition totale (TEM)

En vertu de l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale indiquée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

25

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Aux fins de cette ligne, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le montant des fonds propres et engagements éligibles pris en compte pour la MREL ou la TLAC, le cas échéant, est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22 par la ligne 23.

EU-25a

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte pour la MREL est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22a par la ligne 23.

26

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Aux fins de cette ligne, conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte pour la MREL ou la TLAC, le cas échéant, est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22 par la ligne 24.

EU-26a

Dont: fonds propres et engagements subordonnés

Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte pour la MREL est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Ce montant est calculé en divisant la ligne 22a par la ligne 24.

27

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences du groupe de résolution sont remplies

Le montant de fonds propres de base de catégorie 1, en pourcentage du montant total d’exposition au risque, supérieur ou égal à zéro, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, ainsi que la plus élevée des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles pour les EISm énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément au paragraphe 1, point a), de cette même disposition; et

b)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée à l’article 45 de la directive 2014/59/UE, calculée conformément au paragraphe 2, point a), de cette même disposition.

Les chiffres publiés doivent être identiques dans les colonnes MREL et TLAC.

Ils tiennent compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres supplémentaires visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

28

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

L’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque, applicable au groupe de résolution conformément au premier alinéa, point 6), de ladite disposition.

29

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement — dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres

Le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de conservation de fonds propres.

30

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement — dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique

Le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique.

31

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement — dont: exigence de coussin pour le risque systémique

Le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour le risque systémique.

EU-31a

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement — dont: coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS)

Le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) qui correspond à l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS.

EU-32

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

4.   EU ILAC: Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne)

7.

Ce modèle sert à publier les fonds propres et engagements éligibles des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles établie à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne) et de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE qui s’applique aux filiales importantes d’EISm établis dans des pays tiers énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).

Colonnes

Références juridiques et instructions

a

Les entités publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la MREL interne conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

b

Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE en vertu de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 publient dans cette colonne les informations pertinentes relatives à la TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.

c

Informations qualitatives relatives à l’exigence applicable et au niveau d’application.

Ligne

Références juridiques et instructions

EU-1

L’entité est-elle soumise à une exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE? (O/N)

Indiquer si l’entité est soumise à une exigence de TLAC interne conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013.

EU-2

Si la réponse à la ligne EU-1 est “Oui”, l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

Indiquer si l’entité est soumise à une exigence de TLAC interne sur base consolidée ou sur base individuelle conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.

Si l’exigence est applicable sur base consolidée, tout le modèle doit être rempli sur base consolidée. Dans les autres cas, le modèle doit être rempli sur base individuelle.

EU-2a

L’entité est-elle soumise à une MREL interne? (O/N)

Indiquer si l’entité est soumise à une MREL conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE.

EU-2b

Si la réponse à la ligne EU-2a est “Oui”, l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I)

Indiquer si l’entité est soumise à une MREL interne sur base consolidée ou sur base individuelle.

Si l’exigence est applicable sur base consolidée, tout le modèle doit être rempli sur base consolidée. Dans les autres cas, le modèle doit être rempli sur base individuelle.

EU-3

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013

Les fonds propres de base de catégorie 1, sur base consolidée ou sur base individuelle, le cas échéant, conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

EU-4

Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013

Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

Dans le cas de la MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont inclus lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

EU-5

Fonds propres de catégorie 2 éligibles

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013

Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE.

Dans le cas de la MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont inclus lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus que s’ils satisfont aux exigences visées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

EU-6

Fonds propres éligibles

La somme des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles et des fonds propres de catégorie 2 éligibles.

EU-7

Engagements éligibles

MREL interne

Les engagements éligibles qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, le cas échéant, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive.

Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est également inclus sur cette ligne.

TLAC interne

Le montant des engagements éligibles est calculé conformément à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013 lorsque ces engagements satisfont aux conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphe 2, dudit règlement.

EU-8

Engagements éligibles — dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-9a

(Ajustements)

Montant négatif

Les ajustements suivants sont publiés à cette ligne:

détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles qui doivent être déduites conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE,

montants couverts par une autorisation de rembourser ou de racheter des instruments d’engagements éligibles en vertu de l’article 78 bis du règlement (UE) no 575/2013, que l’entité déclarante n’a pas encore utilisé pour rembourser ou racheter des instruments (“montants sous autorisation préalable inutilisés”).

EU-9b

Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles après ajustements

MREL interne

Montants des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité, nets des ajustements, pris en compte aux fins de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, le cas échéant, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Un instrument régi par le droit d’un pays tiers n’est inclus sur cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE.

Montants calculés comme la somme des lignes EU-6, EU-7 et EU-9a.

TLAC interne

Les fonds propres éligibles et les engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE prévue à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Montants calculés comme la somme des lignes EU-6 et EU-7.

EU-10

Montant total d’exposition au risque (TREA)

Le montant total d’exposition au risque de l’entité sur base individuelle ou du groupe consolidé au niveau duquel les exigences ont été fixées, le cas échéant, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant total d’exposition au risque indiqué à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

EU-11

Mesure de l’exposition totale (TEM)

La mesure de l’exposition totale (dénominateur du ratio de levier) de l’entité sur base individuelle ou du groupe consolidé au niveau duquel les exigences ont été fixées, le cas échéant, conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

La mesure de l’exposition totale indiquée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale qui sert de critère de conformité avec les exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant.

EU-12

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA

Le ratio de fonds propres et d’engagements éligibles, en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

Ratio calculé en divisant la ligne EU-9b par la ligne EU-10.

EU-13

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA — dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque.

Montant calculé en divisant la ligne EU-8 par la ligne EU-10.

EU-14

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM

Le ratio de fonds propres et d’engagements éligibles, en pourcentage de la mesure de l’exposition totale.

Ratio calculé en divisant la ligne EU-9b par la ligne EU-11.

EU-15

Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM — dont: garanties autorisées

Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité à remplir la MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont accordées par l’entité de résolution et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage de la mesure d’exposition totale.

Montant calculé en divisant la ligne EU-8 par la ligne EU-11.

EU-16

Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences de l’entité sont remplies

Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, supérieur ou égal à zéro, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, ainsi que la plus élevée des exigences suivantes:

a)

le cas échéant, l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE conformément à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément à l’article 92 ter, paragraphe 1, dudit règlement comme équivalant à 90 % de l’exigence visée à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), de ce même règlement; et

b)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de ladite directive.

Les chiffres publiés doivent être identiques dans les colonnes MREL et TLAC.

Ils tiennent compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres supplémentaires visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération.

EU-17

Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement

L’exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de la directive 2013/36/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque, applicable à l’entité conformément à ladite disposition de la directive 2013/36/UE.

EU-18

Exigence exprimée en pourcentage du TREA

MREL interne

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable à l’entité conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

TLAC interne

Exigence établie à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

EU-19

Exigence exprimée en pourcentage du TREA — dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

Le cas échéant, la partie de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque qui peut être remplie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-20

Exigence exprimée en pourcentage de la TEM

MREL interne

Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable à l’entité conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (au niveau individuel ou au niveau consolidé de l’entreprise mère dans l’Union, le cas échéant).

TLAC interne

Exigence établie à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (au niveau individuel ou consolidé, le cas échéant).

EU-21

Exigence exprimée en pourcentage de la TEM — dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie

Le cas échéant, la partie de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale qui peut être remplie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE.

EU-22

Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

5.   EU TLAC2: Rang dans la hiérarchie des créanciers — entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

8.

Les informations demandées dans le modèle EU TLAC2 sont publiées au niveau de chaque entité.

9.

Le modèle EU TLAC2 existe en deux versions, EU TLAC2a et EU TLAC2b. Le modèle TLAC2a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Le modèle EU TLAC2b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive.

10.

En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a ou EU TLAC2b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

11.

À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle TLAC2a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne.

12.

Les encours déclarés dans les lignes doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité applicable à l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument.

13.

La hiérarchie en cas d’insolvabilité est celle communiquée par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée à l’article 8 du présent règlement.

14.

Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.

15.

Le montant attribuable à chaque rang est lui-même ventilé entre les montants détenus par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, et les autres montants non détenus par l’entité de résolution, le cas échéant. Le montant total de chaque ligne est reporté dans la dernière colonne de chaque ligne.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Ensemble vide dans l’UE

2

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

Le nombre de rangs en cas d’insolvabilité (n) dans la hiérarchie des créanciers dépend de l’ensemble d’engagements de l’entité émettrice. La description doit mentionner les types de créances qui correspondent à ce rang en cas d’insolvabilité (fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2, par exemple).

Il y a lieu de prévoir une colonne par rang en cas d’insolvabilité lorsque le montant est détenu entièrement par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, ainsi qu’une deuxième colonne lorsqu’une partie du montant par rang est également détenue par des détenteurs qui ne sont pas l’entité de résolution.

3

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et des engagements de rang inférieur ou égal aux fonds propres ou engagements éligibles.

Sont également compris les engagements exclus du renflouement interne.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

4

Engagements et fonds propres — dont: engagements exclus

La ventilation des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, de l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

5

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

Engagements et fonds propres nets des engagements exclus.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC2b.

6

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements éligibles aux fins de la MREL interne/TLAC interne

Ventilation du montant des fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne ou de la TLAC interne, le cas échéant, conformément au paragraphe 11 ci-dessus.

7

Dont: échéance résiduelle ≥ 1 an < 2 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

8

Dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans < 5 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

9

Dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

10

Dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 6 avec l’échéance résiduelle correspondante.

11

Dont: titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 6 correspondant aux titres perpétuels.

6.   EU TLAC3: Rang dans la hiérarchie des créanciers — entité de résolution

16.

Les informations demandées dans le modèle EU TLAC3 sont publiées au niveau de chaque entité.

17.

Le modèle EU TLAC3 existe en deux versions, EU TLAC3a et EU TLAC3b. Le modèle EU TLAC3a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments potentiellement éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Les montants qui sont inéligibles uniquement du fait des exigences de subordination sont intégralement indiqués à la ligne associée au rang en cas d’insolvabilité correspondant, c’est-à-dire sans application des plafonds. Le modèle EU TLAC3b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive.

18.

En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a ou EU TLAC3b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.

19.

À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle EU TLAC3a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne.

20.

Les encours déclarés aux lignes 2 à 10 doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité de l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument.

21.

Les rangs en cas d’insolvabilité sont ceux communiqués par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée dans le modèle de déclaration correspondant.

22.

Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.

Lignes

Références juridiques et instructions

1

Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre)

Le nombre de rangs en cas d’insolvabilité (n) dans la hiérarchie des créanciers dépend de l’ensemble d’engagements de l’entité. À chaque rang en cas d’insolvabilité correspond une colonne. La description doit mentionner les types de créances qui correspondent à ce rang en cas d’insolvabilité (fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2, par exemple).

2

Engagements et fonds propres

Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et des engagements de rang inférieur ou égal aux fonds propres ou engagements éligibles.

Sont également compris les engagements exclus du renflouement interne.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

3

Engagements et fonds propres — dont: engagements exclus

La ventilation des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et, le cas échéant, de l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

4

Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus

Engagements et fonds propres nets des engagements exclus.

Cette ligne n’est pas applicable dans le modèle EU TLAC3b.

5

Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements potentiellement éligibles aux fins de la MREL/TLAC

Ventilation du montant des fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL ou aux fins de la TLAC, le cas échéant, conformément au paragraphe 19 ci-dessus, sans l’application des plafonds dans la comptabilisation des engagements non subordonnés.

6

Dont: échéance résiduelle ≥ 1 an < 2 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

7

Dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans < 5 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

8

Dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

9

Dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 5 avec l’échéance résiduelle correspondante.

10

Dont: titres perpétuels

Sous-ensemble de la ligne 5 correspondant aux titres perpétuels.

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1618/corrigendum/2024-08-08/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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