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Document 32024D2989

Décision (UE) 2024/2989 du Conseil du 21 novembre 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, sur une décision concernant la modification du protocole n° 3 dudit accord en ce qui concerne la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et les règles d’origine transitoires

ST/13289/2024/INIT

JO L, 2024/2989, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2989/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2989/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2989

3.12.2024

DÉCISION (UE) 2024/2989 DU CONSEIL

du 21 novembre 2024

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, sur une décision concernant la modification du protocole no 3 dudit accord en ce qui concerne la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et les règles d’origine transitoires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 97/126/CE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

(2)

En vertu de l’article 34 de l’accord et de l’article 4 du protocole no 3 de l’accord, le comité mixte institué au titre de l’article 31 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit prendre une décision concernant une modification du protocole no 3 de l’accord.

(4)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte aura des effets juridiques.

(5)

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Par sa décision (UE) 2019/2198 (3), le Conseil a soutenu la modification de la convention destinée à mettre en place un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples (ci-après dénommée «modification de la convention»). La modification de la convention entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

(6)

Lors de la réunion technique tenue à Bruxelles le 5 février 2020, la majorité des parties contractantes à la convention sont convenues de mettre en œuvre, sur une base bilatérale transitoire, un ensemble différent de règles d’origine, fondées sur la modification de la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). Les règles transitoires s’appliquent parallèlement aux règles de la convention dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention.

(7)

L’application des règles transitoires garantit l’adaptation des flux commerciaux et des pratiques douanières dans l’attente de l’entrée en vigueur de la modification de la convention.

(8)

Depuis le 1er septembre 2021, un certain nombre de protocoles bilatéraux sur les règles d’origine conclus entre plusieurs parties contractantes à la convention (4) sont entrés en vigueur, rendant les règles transitoires applicables. En ce qui concerne le Royaume du Danemark (ci-après dénommé «Danemark») et les Îles Féroé, le protocole no 3 de l’accord a été remplacé par un nouveau protocole no 3, par la décision no 1/2021 du Comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé (5). Les règles transitoires figurent à l’appendice A dudit nouveau protocole no 3.

(9)

L’objectif des règles transitoires est de prévoir des règles moins strictes, facilitant pour les marchandises l’obtention du caractère originaire à titre préférentiel. Étant donné que les règles transitoires sont, en général, moins strictes que celles de la convention, les marchandises qui respectent les règles d’origine énoncées dans la convention pourraient également être considérées comme originaires en vertu des règles transitoires, à l’exception de certains produits agricoles classés dans les chapitres 2, 4 à 15 et 16 (sauf les produits de la pêche transformés) et les chapitres 17 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les règles transitoires sont applicables parallèlement aux règles d’origine énoncées dans la convention, ce qui a pour effet de créer deux zones distinctes de cumul de l’origine. Dans ce contexte, il peut arriver que des marchandises relèvent simultanément des deux ensembles de règles d’origine. Conformément au principe de perméabilité au titre de l’article 21, paragraphe 1, point d), de l’appendice A du protocole no 3 de l’accord (ci-après dénommée «perméabilité»), les marchandises ayant acquis le caractère originaire en vertu d’un ensemble de règles d’origine peuvent également être considérées comme originaires au titre de l’autre ensemble de règles d’origine. Afin de faciliter l’application de la perméabilité entre la convention et les règles transitoires, il y a lieu de modifier l’article 8 de l’appendice A du protocole no 3 de l’accord.

(10)

Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part (ci-après dénommé «accord») lors de sa prochaine réunion, sur une décision concernant la modification du protocole no 3 de l’accord en ce qui concerne la perméabilité entre la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, d’une part, et les règles d’origine transitoires figurant à l’appendice A du protocole no 3 de l’accord, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2025.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2024.

Par le Conseil

Le président

SZIJJÁRTÓ P.


(1)  Décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 53 du 22.2.1997, p. 1).

(2)  Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2019/2198 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, en ce qui concerne la modification de la convention (JO L 339 du 30.12.2019, p. 1).

(4)  Union européenne, Islande, Confédération suisse (y compris le Liechtenstein), Royaume de Norvège, Îles Féroé, État d’Israël, Royaume hachémite de Jordanie, Palestine (cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question), République d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo (cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo), République de Macédoine du Nord, République de Serbie, Monténégro, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine.

(5)  Décision no 1/2021 du Comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé du 23 juin 2021 portant modification de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2021/1906] (JO L 395 du 9.11.2021, p. 84).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2989/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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