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Document 32024R2822

Règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/96/2023/REV/1

JO L, 2024/2822, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2822

18.11.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2822 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2024

modifiant le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (3) a doté la Communauté européenne d’un système propre de protection des dessins ou modèles, qui prévoit depuis lors une protection des dessins ou modèles au niveau de l’Union, parallèlement à la protection dont ils peuvent bénéficier au niveau national dans les États membres conformément à leur droit national relatif à la protection des dessins ou modèles, harmonisé en vertu de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(2)

Conformément à sa communication du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE» et à son engagement de soumettre les politiques de l’UE à un réexamen périodique, la Commission a procédé à une évaluation approfondie des systèmes de protection des dessins ou modèles dans l’Union, comprenant une analyse économique et juridique complète, étayée par une série d’études.

(3)

Dans ses conclusions du 10 novembre 2020 sur la politique relative à la propriété intellectuelle et la révision du système de dessins et modèles industriels dans l’Union, le Conseil a invité la Commission à présenter des propositions de révision du règlement (CE) no 6/2002 et de la directive 98/71/CE. Cette révision était demandée dans le but de moderniser les systèmes de protection ayant trait aux dessins et modèles industriels dans l’Union ainsi que de rendre la protection des dessins ou modèles plus attrayante pour les créateurs indépendants et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

(4)

Depuis la mise en place du système des dessins ou modèles communautaires, l’expérience montre que ce système a été accepté par les créateurs indépendants et les entreprises de l’Union et des pays tiers et qu’il est devenu un complément ou une alternative satisfaisant et viable à la protection des dessins ou modèles offerte au niveau national des États membres.

(5)

Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union (5), le Parlement européen a souligné que le système actuel de protection des dessins et modèles au niveau de l’Union a été établi il y a 20 ans et qu’il convenait de le réviser, insistant sur la nécessité de le mettre à jour afin de garantir une plus grande sécurité juridique, faisant ainsi écho à l’invitation du Conseil à présenter des propositions de révision du règlement (CE) no 6/2002 et de la directive 98/71/CE.

(6)

Les systèmes nationaux de protection des dessins ou modèles restent néanmoins nécessaires pour les créateurs indépendants et les entreprises qui ne souhaitent pas faire protéger leurs dessins ou modèles au niveau de l’Union ou ne sont pas en mesure d’obtenir une protection à l’échelle de l’Union, même s’ils ne rencontrent aucun obstacle pour obtenir une protection nationale. Toute personne souhaitant obtenir la protection d’un dessin ou modèle devrait pouvoir décider du type de protection souhaitée, qu’il s’agisse de l’enregistrement national de dessins ou modèles dans un ou plusieurs États membres, de dessins ou modèles de l’UE uniquement, ou des deux.

(7)

Si, dans son évaluation de la législation de l’Union sur la protection des dessins ou modèles, la Commission a confirmé que cette dernière est toujours largement adéquate, elle a annoncé, dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», que, à la suite de la réforme réussie de la législation de l’UE sur les marques, elle procéderait à la révision de la législation de l’Union sur la protection des dessins ou modèles en vue de simplifier le système et de le rendre plus accessible et plus efficace, ainsi que d’actualiser le cadre réglementaire à la lumière des évolutions liées aux nouvelles technologies sur le marché.

(8)

Parallèlement aux améliorations et aux modifications à apporter au système des dessins ou modèles de l’UE, il convient d’harmoniser davantage les législations et les pratiques en matière de dessins ou modèles nationaux, en les alignant sur le système des dessins ou modèles de l’UE dans la mesure nécessaire pour créer dans toute l’Union, autant que faire se peut, des conditions égales d’enregistrement et de protection des dessins ou modèles. Cela devrait être complété par de nouveaux efforts de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (ci-après dénommé «Office»), des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle pour promouvoir la convergence des pratiques et des outils dans le domaine des dessins ou modèles au titre du cadre de coopération établi par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Il est nécessaire d’adapter les termes utilisés dans le règlement (CE) no 6/2002 pour tenir compte des modifications introduites dans les traités fondateurs par le traité de Lisbonne. Cela suppose de remplacer le terme «dessin ou modèle communautaire» par «dessin ou modèle de l’Union européenne» (ci-après dénommé «dessin ou modèle de l’UE»). En outre, les termes utilisés dans le règlement (CE) no 6/2002 doivent être alignés sur ceux du règlement (UE) 2017/1001. Il s’agit notamment de remplacer la dénomination «Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)» par «Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle».

(10)

En plus d’administrer le système des dessins ou modèles de l’UE, il est essentiel que l’Office promeuve ce système de manière adéquate à des fins de sensibilisation et pour faire mieux comprendre la possibilité d’obtenir et d’utiliser une protection des dessins ou modèles au niveau de l’Union ainsi que la valeur et les avantages de cette protection.

(11)

Depuis la mise en place du système des dessins ou modèles communautaires, l’essor des technologies de l’information a entraîné l’apparition de nouveaux dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans des produits physiques. Cela nécessite un élargissement de la définition des produits pouvant bénéficier de la protection des dessins ou modèles afin de prendre clairement en considération ceux incorporés dans un objet physique ou visualisés dans un graphique ou qui se manifestent par la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur. Dans ce contexte, il convient de reconnaître que l’animation, telle que le mouvement ou les transitions, des caractéristiques d’un produit peut contribuer à l’apparence de dessins ou modèles, en particulier des dessins ou modèles qui ne sont pas incorporés dans un objet physique.

(12)

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que la protection conférée au titulaire par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE porte sur les caractéristiques d’un dessin ou modèle d’un produit dans son ensemble ou d’une partie de produit qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle et qui sont divulguées au public par voie de publication.

(13)

Hormis leur représentation visible dans la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, les caractéristiques de dessin ou de modèle d’un produit ne doivent être visibles ni à aucun moment particulier ni dans aucune situation particulière d’utilisation pour que la protection du dessin ou modèle soit accordée. Une exception à ce principe s’applique à la protection des dessins ou modèles des pièces d’un produit complexe, qui doivent rester visibles lors de l’utilisation normale d’un tel produit.

(14)

Eu égard au déploiement croissant des technologies d’impression 3D dans différents secteurs industriels, y compris à l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi qu’aux difficultés qui en découlent pour les titulaires de droits sur des dessins ou modèles, lorsqu’ils veulent empêcher efficacement la copie illicite de leurs dessins ou modèles protégés, il convient de disposer que la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d’un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé, constituent une utilisation du dessin ou modèle qui devrait être subordonnée à l’autorisation du titulaire.

(15)

Afin d’assurer la protection des dessins ou modèles et de lutter efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l’Union dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l’article V de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1947) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC, il convient de permettre au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré d’empêcher des tiers d’introduire dans l’Union, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque, sans l’autorisation du titulaire, ces produits incorporent un dessin ou modèle qui est identique ou pour l’essentiel identique au dessin ou modèle de l’UE enregistré ou lorsqu’est appliqué à ces produits un dessin ou modèle qui est identique ou pour l’essentiel identique au dessin ou modèle de l’UE enregistré.

(16)

À cette fin, les titulaires de dessins ou modèles de l’UE enregistrés devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et le placement de tels produits sous tout régime douanier, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union. Lors de l’exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d’analyse de risque.

(17)

Afin de concilier la nécessité d’assurer le respect effectif des droits liés aux dessins ou modèles et celle d’éviter toute entrave au libre cours des échanges de produits licites, il convient que le droit conféré au titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré s’éteigne lorsque, au cours de la procédure engagée devant le tribunal des dessins ou modèles de l’UE (ci-après dénommé «tribunal des dessins ou modèles de l’UE») compétent pour statuer au fond sur la question de savoir s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle de l’UE, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

(18)

Les droits exclusifs conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE devraient faire l’objet d’un ensemble approprié de limitations. Outre les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales et les actes accomplis à des fins expérimentales, les utilisations autorisées devraient inclure les actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, l’utilisation à titre de mention dans le cadre de la publicité comparative et l’utilisation à des fins de commentaire, de critique ou de parodie, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle. L’utilisation d’un dessin ou modèle enregistré de l’UE par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considérée comme loyale, dès lors qu’elle est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, les règles relatives aux dessins ou modèles de l’UE devraient être appliquées de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d’expression.

(19)

La directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil (8) harmonise les législations des États membres en ce qui concerne l’utilisation de dessins ou modèles protégés dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, lorsque le dessin ou modèle est appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé de la pièce. En conséquence, la clause transitoire de réparation figurant actuellement dans le règlement (CE) no 6/2002 devrait devenir une disposition permanente. Étant donné que l’effet recherché de cette clause de réparation est de rendre les droits sur les dessins ou modèles de l’UE enregistrés et non enregistrés inopposables lorsque le dessin ou modèle de la pièce d’un produit complexe est utilisé aux fins de la réparation d’un produit complexe afin de lui rendre son apparence initiale, la clause de réparation devrait constituer l’un des moyens de défense en cas de violation des droits sur les dessins ou modèles de l’UE dans le cadre du règlement (CE) no 6/2002. En outre, par souci de cohérence avec la clause de réparation figurant dans la directive (UE) 2024/2823, et afin de garantir que l’étendue de la protection des dessins ou modèles n’est limitée que pour empêcher que les titulaires de droits sur des dessins ou modèles ne bénéficient de monopoles de fait sur les produits, il est nécessaire de limiter explicitement l’application de la clause de réparation énoncée dans le règlement (CE) no 6/2002 aux pièces d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé. En outre, afin de garantir que les consommateurs ne sont pas induits en erreur et qu’ils sont en mesure de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés à des fins de réparation, il convient de prévoir explicitement que la clause de réparation ne peut pas être invoquée par le fabricant ou le vendeur d’une pièce qui n’a pas dûment informé les consommateurs de l’origine commerciale et de l’identité du fabricant du produit à utiliser aux fins de la réparation du produit complexe. Ces informations détaillées devraient être fournies au moyen d’une indication claire et visible sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, et devraient comprendre au moins la marque sous laquelle le produit est commercialisé ainsi que le nom du fabricant.

(20)

Afin de préserver l’efficacité de la libéralisation du marché secondaire des pièces de rechange visée par le présent règlement et conformément à la jurisprudence (9) de la Cour de justice de l’Union européenne, afin de pouvoir bénéficier de l’exemption de la protection des dessins ou modèles liée à la clause de réparation, le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe a le devoir de diligence de veiller par des moyens appropriés, notamment contractuels, à ce que les utilisateurs en aval n’aient pas l’intention d’utiliser les pièces en cause à des fins autres que la réparation, afin de rétablir l’apparence initiale du produit complexe. Cela ne devrait toutefois pas obliger le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe à garantir, objectivement et en toutes circonstances, que les pièces qu’il fabrique ou vend sont, en fin de compte, effectivement utilisées par les utilisateurs finals dans le seul but d’effectuer des réparations visant à rétablir l’apparence initiale de ce produit complexe.

(21)

Pour faciliter la commercialisation, en particulier par les PME et les créateurs indépendants, des produits protégés par des dessins ou modèles, et pour mieux faire connaître les régimes d’enregistrement des dessins ou modèles qui existent au niveau de l’Union et au niveau national, il y a lieu de donner aux titulaires de droits sur des dessins ou modèles et, avec le consentement de ces derniers, à d’autres personnes, la possibilité de faire figurer une indication communément acceptée, consistant en le symbole 

Image 1

.

(22)

Compte tenu du nombre insignifiant des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE déposées auprès des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, et afin d’aligner le système de demande d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE sur le système établi par le règlement (UE) 2017/1001, il ne devrait être possible de déposer une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE qu’auprès de l’Office. Afin de faciliter la communication d’informations et d’orientations administratives aux demandeurs concernant la procédure d’enregistrement des dessins ou modèles de l’UE, il convient que l’Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent à cette fin au titre du cadre de coopération établi par le règlement (UE) 2017/1001.

(23)

Les progrès technologiques et l’expérience acquise dans le cadre de l’application du système actuel d’enregistrement des dessins ou modèles de l’UE ont mis en évidence la nécessité d’améliorer certains aspects procéduraux. Il convient donc de prendre certaines mesures pour actualiser, simplifier et accélérer les procédures, lorsque cela est opportun, et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité lorsque cela est nécessaire.

(24)

À cette fin, il est essentiel de fournir les moyens appropriés pour une représentation claire et précise de tous les dessins ou modèles, qui puisse s’adapter aux avancées techniques en matière de visualisation des dessins ou modèles ainsi qu’aux besoins de l’industrie de l’Union. Afin que la même représentation graphique puisse être utilisée pour les demandes de dessins ou modèles dans un ou plusieurs États membres et pour les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE, l’Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle devraient être tenus de coopérer en vue d’établir des normes communes relatives aux conditions de forme auxquelles la représentation doit satisfaire.

(25)

Pour plus d’efficacité, il convient également de faciliter le dépôt des demandes multiples d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE en permettant aux demandeurs de grouper plusieurs dessins ou modèles dans une même demande, sans être soumis à la condition que les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués fassent tous partie de la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels (ci-après dénommée «classification de Locarno») établie par l’arrangement de Locarno (1968). Toutefois, il convient de prévoir une limite maximale afin d’éviter les éventuels abus de demandes multiples.

(26)

Pour des raisons d’efficacité et afin de rationaliser les procédures, les moyens de notification et de communication devraient être uniquement électroniques. Néanmoins, il importe que l’Office fournisse des orientations et une assistance techniques appropriées, tant en ligne que hors ligne, afin de faciliter l’utilisation de moyens électroniques et de prévenir la fracture numérique.

(27)

Compte tenu de l’importance essentielle que revêt le montant des taxes à payer à l’Office pour le fonctionnement du système de protection des dessins ou modèles de l’UE et de la complémentarité de ce dernier avec les systèmes nationaux des dessins ou modèles, et en vue d’aligner la démarche législative prévue par le règlement (CE) no 6/2002 sur celle du règlement (UE) 2017/1001, il y a lieu de fixer ce montant directement dans le règlement (CE) no 6/2002, dans une annexe. Il convient de fixer le montant des taxes à un niveau garantissant à la fois que les recettes générées permettent d’assurer, en principe, l’équilibre du budget de l’Office, et qu’il y ait coexistence et complémentarité entre le système des dessins ou modèles de l’UE et les systèmes nationaux des dessins ou modèles, compte tenu entre autres de la taille du marché couvert par les dessins ou modèles de l’UE et des besoins des PME.

(28)

Le règlement (CE) no 6/2002 habilite la Commission à adopter des règles d’exécution dudit règlement. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne impose d’aligner les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) no 6/2002 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(29)

Pour que l’Office puisse examiner et enregistrer les demandes de dessins ou modèles de l’UE de manière efficace, efficiente et rapide et selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués afin de compléter le règlement (CE) no 6/2002 en précisant les éléments relatifs à la procédure à suivre pour la modification d’une demande.

(30)

Pour garantir la possibilité de déclarer la nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, de manière efficace et efficiente et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués afin de compléter le règlement (CE) no 6/2002 en précisant la procédure de nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.

(31)

Pour que les chambres de recours puissent réexaminer les décisions de l’Office de manière efficace, efficiente et exhaustive et selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués afin de compléter le règlement (CE) no 6/2002 en précisant les éléments des procédures de recours lorsque les procédures relatives aux dessins ou modèles de l’UE nécessitent des dérogations aux dispositions énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 73 du règlement (UE) 2017/1001.

(32)

Afin de garantir le fonctionnement efficace, efficient et sans heurts du système de dessins ou modèles de l’UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués afin de compléter le règlement (CE) no 6/2002 en précisant les exigences concernant les détails de la procédure orale, les modalités de l’instruction, les modalités de notification, les moyens de communication et les formulaires à utiliser par les parties à la procédure, les règles de calcul des délais et leur durée, les procédures à suivre pour la révocation d’une décision ou la suppression d’une inscription au registre des dessins ou modèles de l’UE, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l’Office.

(33)

Afin d’assurer une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes délégués afin de compléter le règlement (CE) no 6/2002 en précisant les modalités de l’organisation des chambres de recours lorsque les procédures relatives aux dessins ou modèles de l’UE nécessitent des dérogations aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 168 du règlement (UE) 2017/1001.

(34)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 6/2002, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour préciser les éléments relatifs aux demandes, aux certificats, aux revendications, aux règlements, aux notifications et à tout autre document relevant des exigences procédurales prévues par le règlement (CE) no 6/2002, ainsi que pour fixer les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés, préciser les détails concernant les publications dans le Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne et le Journal officiel de l’Office, les modalités de l’échange d’informations entre l’Office et les autorités nationales, les modalités concernant les traductions des pièces justificatives dans les procédures écrites, et les types exacts de décisions que doit prendre un seul membre des divisions d’annulation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(36)

Compte tenu de l’harmonisation avancée de la législation sur le droit d’auteur dans l’Union, il convient d’adapter le principe du cumul de la protection au titre du règlement (CE) no 6/2002 et au titre de la législation sur le droit d’auteur en autorisant que les dessins ou modèles protégés par des droits sur les dessins ou modèles de l’UE puissent bénéficier d’une protection en tant qu’œuvres couvertes par le droit d’auteur, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences de la législation sur le droit d’auteur.

(37)

Le règlement (CE) no 6/2002 devrait donc être modifié en conséquence, et le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission (12) devrait être abrogé.

(38)

La Commission devrait modifier le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission (13) afin de l’aligner sur les modifications introduites par le présent règlement dans le règlement (CE) no 6/2002 en ce qui concerne les termes à utiliser à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et les termes utilisés dans le règlement (UE) 2017/1001, la référence aux règles relatives aux taxes à payer à l’Office, la durée des délais et la représentation devant l’Office, ainsi que l’inscription dans le règlement (CE) no 6/2002 d’un certain nombre de règles initialement contenues dans le règlement (CE) no 2245/2002. L’abrogation de l’habilitation qui a servi de base à l’adoption et à la révision du règlement (CE) no 2245/2002 devrait être sans préjudice du maintien en vigueur dudit règlement jusqu’à son abrogation.

(39)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature autonome du système des dessins ou modèles de l’UE, qui s’applique indépendamment des systèmes nationaux, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(40)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 6/2002 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne».

2)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés “dessins ou modèles de l’Union européenne” (ou “dessins ou modèles de l’UE”).».

3)

Dans tous les articles, le terme «dessin ou modèle communautaire» est remplacé par le terme «dessin ou modèle de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

4)

Dans tous les articles, le terme «tribunal des dessins ou modèles communautaires» est remplacé par le terme «tribunal des dessins ou modèles de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

5)

À l’article 1er, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 96, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphes 1 et 5, à l’article 106 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 106 quinquies, paragraphes 1 et 2, et à l’article 110 bis, paragraphe 1, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

6)

À l’article 25, paragraphe 1, point a), à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 106 sexies, paragraphe 1, la référence à «l’article 3, point a)» est remplacée par une référence à «l’article 3, point 1)», et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

7)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Office”), institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*1), accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).»."

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Capacité d’agir

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques, et d’ester en justice.».

9)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“dessin ou modèle”: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques;

2)

“produit”: tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique, y compris:

a)

l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe;

b)

les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques;

3)

“produit complexe”: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.».

10)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’UE n’est assurée que s’il est nouveau et présente un caractère individuel.».

11)

À l’article 7, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’application des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public:».

12)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Commencement et durée de la protection du dessin ou modèle de l’UE enregistré

1.   La protection d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré débute dès son enregistrement par l’Office.

2.   Un dessin ou modèle de l’UE enregistré est enregistré pour une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le titulaire du droit peut renouveler l’enregistrement, conformément à l’article 50 quinquies, pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu’à une durée de protection maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement.».

13)

L’article 13 est supprimé.

14)

Les articles 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 15

Revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE

1.   Si un dessin ou modèle de l’UE non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui ne possède pas le droit à ce dessin ou modèle en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne qui possède le droit à ce dessin ou modèle en vertu dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer une reconnaissance en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle de l’UE devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné.

2.   Lorsqu’une personne possède conjointement avec une autre le droit à un dessin ou modèle de l’UE, elle peut, conformément au paragraphe 1, revendiquer une reconnaissance en tant que cotitulaire.

3.   Les actions visées aux paragraphes 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de la date de la divulgation pour un dessin ou modèle de l’UE non enregistré. Cette disposition ne s’applique pas si la personne qui ne possède pas le droit au dessin ou modèle de l’UE était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou modèle a été déposé ou divulgué, ou au moment où cette personne l’a acquis.

4.   La personne qui possède le droit à un dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14 peut présenter à l’Office une demande de changement de propriété au titre du paragraphe 1 du présent article, accompagnée d’une décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.

5.   Dans le cas d’un dessin ou d’un modèle de l’UE enregistré, les éléments suivants font l’objet d’une inscription au registre des dessins ou modèles de l’UE prévu à l’article 72 (ci-après dénommé “registre”):

a)

l’indication qu’une action au titre du paragraphe 1 a été introduite devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné;

b)

la date de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure, ainsi que des précisions concernant cette décision ou cette mesure;

c)

tout changement de propriété du dessin ou modèle de l’UE enregistré résultant de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.

Article 16

Effets d’une décision définitive sur le droit au dessin ou modèle de l’UE enregistré

1.   Lorsqu’un changement intégral de propriété d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré intervient à la suite d’une action introduite au titre de l’article 15, paragraphe 1, les licences et autres droits s’éteignent par l’inscription au registre du nouveau titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré.

2.   Si, avant l’inscription au registre de l’introduction de l’action prévue à l’article 15, paragraphe 1, le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré, ou un licencié, a exploité le dessin ou modèle dans l’Union ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin, ce titulaire ou licencié peut poursuivre cette exploitation à condition de demander, dans un délai de trois mois à compter de l’inscription du nouveau titulaire au registre, une licence non exclusive au nouveau titulaire dont le nom est inscrit au registre. La licence est concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3.   Le paragraphe 2 n’est pas applicable si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou le licencié était de mauvaise foi lorsqu’il a commencé à exploiter le dessin ou modèle ou à effectuer des préparatifs à cette fin.».

15)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Droit du créateur d’être désigné

Le créateur a le droit, à l’instar du demandeur ou du titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, d’être désigné en tant que tel auprès de l’Office et dans le registre. Si le dessin ou modèle résulte d’un travail d’équipe, la désignation des différents créateurs peut être remplacée par la désignation de l’équipe. Ce droit comprend le droit d’inscrire dans le registre un changement de nom du créateur ou de l’équipe.».

16)

L’article suivant est inséré après l’intitulé de la section 4:

«Article 18 bis

Objet de la protection

La protection porte sur les caractéristiques de l’apparence d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.».

17)

Les articles 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 19

Droits conférés par le dessin ou modèle de l’UE

1.   Un dessin ou modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son consentement de l’utiliser.

2.   Les utilisations suivantes, en particulier, peuvent être interdites en vertu du paragraphe 1:

a)

la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué;

b)

l’importation ou l’exportation d’un produit visé au point a);

c)

le stockage d’un produit visé au point a) aux fins mentionnées aux points a) et b);

d)

la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d’un produit visé au point a).

3.   Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’introduire dans l’Union, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers qui ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l’identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n’a pas donné son autorisation.

Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle de l’UE, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

4.   Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré n’a le droit d’interdire les actes visés aux paragraphes 1 et 2 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée visée au premier alinéa n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle de l’UE non enregistré si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

5.   Le paragraphe 4 du présent article s’applique également à un dessin ou modèle de l’UE enregistré soumis à un ajournement de la publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4.

Article 20

Limitation des droits conférés par un dessin ou modèle de l’UE

1.   Les droits conférés par un dessin ou modèle de l’UE ne s’exercent pas à l’égard:

a)

d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b)

d’actes accomplis à des fins expérimentales;

c)

d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement;

d)

d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle;

e)

d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie;

f)

des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire de l’Union;

g)

de l’importation, dans l’Union, de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation des navires et aéronefs visés au point f);

h)

de l’exécution de réparations sur les navires et aéronefs visés au point f).

2.   Le paragraphe 1, points c), d) et e), ne s’applique que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et, dans le cas visé au point c), lorsqu’il est fait mention de la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué.

(*2)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).»."

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Clause de réparation

1.   La protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle de l’UE constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

2.   Le paragraphe 1 ne peut pas être invoqué par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l’identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.

3.   Le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d’effectuer des réparations visant à rétablir l’apparence initiale du produit complexe.».

19)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Épuisement des droits

Les droits conférés par un dessin ou modèle de l’UE ne s’étendent pas aux actes portant sur un produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué un dessin ou modèle entrant dans le champ de la protection du dessin ou modèle de l’UE, lorsque le produit a été mis sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE ou avec son consentement.».

20)

À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La nullité d’un dessin ou modèle de l’UE peut être déclarée même après extinction du dessin ou modèle de l’UE ou renonciation à celui-ci, si le demandeur démontre un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.».

21)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Motifs de nullité

1.   Un dessin ou modèle de l’UE ne peut être déclaré nul que dans les circonstances suivantes:

a)

le dessin ou modèle de l’UE ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point 1);

b)

le dessin ou modèle de l’UE ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 à 9;

c)

en vertu d’une décision de la juridiction ou de l’autorité compétente, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle de l’UE au sens de l’article 14;

d)

le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public avant ou après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle de l’UE, et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle de l’UE:

i)

par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, ou par une demande portant sur un tel dessin ou modèle sous réserve de son enregistrement;

ii)

par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; ou

iii)

par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”), qui produit ses effets dans l’Union, ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle;

e)

il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et le droit de l’Union ou la législation de l’État membre régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation;

f)

le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre;

g)

le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “convention de Paris”), ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, et le consentement à l’enregistrement n’a pas été donné par les autorités compétentes.

2.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par:

a)

toute personne physique ou morale; ou

b)

tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d’ester en justice en son nom en vertu du droit qui lui est applicable.

3.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point c), du présent article peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14.

4.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par:

a)

le demandeur ou le titulaire du droit antérieur;

b)

les personnes habilitées, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre concerné, à exercer le droit; ou

c)

un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur.

5.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l’entité concernée par l’usage abusif.

6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent disposer que les motifs prévus au paragraphe 1, points d) et g), peuvent également être invoqués d’office par l’autorité compétente de l’État membre en question.

7.   La nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ne peut pas être déclarée lorsque le demandeur ou le titulaire d’un des droits visés au paragraphe 1, points d) à f), a consenti expressément à l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE avant de présenter la demande en nullité ou la demande reconventionnelle.

8.   Le demandeur ou le titulaire de l’un des droits visés au paragraphe 1, points d), e) et f), qui a préalablement présenté une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité ou une nouvelle demande reconventionnelle fondée sur tout autre des droits visés auxdits points qu’il aurait pu invoquer à l’appui de la première demande ou demande reconventionnelle.».

22)

À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un dessin ou modèle de l’UE déclaré nul est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement.».

23)

Après l’article 26, la section suivante est insérée:

«Section 6

Indication de l’enregistrement

Article 26 bis

Symbole attestant l’enregistrement

Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré peut signaler au public que ledit dessin ou modèle est enregistré en faisant figurer, sur le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué, la lettre D entourée d’un cercle 

. Une telle indication peut être complétée par le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle ou comporter un hyperlien vers l’inscription du dessin ou modèle dans le registre.».

24)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Transfert du dessin ou modèle de l’UE enregistré

1.   La cession d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est effectuée par écrit et signée par les parties au contrat, sauf lorsqu’elle résulte d’un jugement.

Toute cession d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré qui n’est pas conforme aux exigences énoncées au premier alinéa est nulle.

2.   À la demande d’une des parties, le transfert d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre et publié.

3.   La demande d’enregistrement d’un transfert dans le registre contient des informations permettant d’identifier le dessin ou modèle de l’UE enregistré, le nouveau titulaire et, le cas échéant, le représentant du nouveau titulaire. Elle contient également les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément au paragraphe 1.

4.   Lorsque les conditions d’enregistrement d’un transfert, énoncées au paragraphe 1 du présent article ou dans les actes d’exécution visés à l’article 28 bis, ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.

5.   Une demande unique d’enregistrement d’un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs dessins ou modèles de l’UE enregistrés, à condition que le titulaire enregistré et son ayant droit soient les mêmes pour tous ces dessins ou modèles de l’UE enregistrés.

6.   Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré.

7.   Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant droit peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert.

8.   Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré, conformément à l’article 66, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.».

25)

L’article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne le transfert

La Commission adopte des actes d’exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans la demande d’enregistrement d’un transfert visée à l’article 28, paragraphe 3;

b)

le type de documents requis pour établir un transfert visés à l’article 28, paragraphe 3, compte tenu des autorisations données par le titulaire enregistré et son ayant droit.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

26)

Les articles 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 31

Procédure d’insolvabilité

1.   La seule procédure d’insolvabilité dans laquelle un dessin ou modèle de l’UE peut être inclus est celle qui a été ouverte dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

2.   Pour les entreprises d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*3) et les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), le centre des intérêts principaux visé au paragraphe 1 est l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’établissement a été agréé.

3.   En cas de cotitularité d’un dessin ou modèle de l’UE, le paragraphe 1 est applicable à la part du cotitulaire.

4.   Lorsqu’un dessin ou modèle de l’UE est inclus dans une procédure d’insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée, à la demande de l’autorité nationale compétente.

Article 32

Licences

1.   Un dessin ou modèle de l’UE peut faire l’objet de licences pour tout ou partie de l’Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.   Le titulaire peut invoquer les droits conférés par le dessin ou modèle de l’UE à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

la durée de la licence;

b)

la forme sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé;

c)

la gamme de produits pour laquelle la licence est octroyée;

d)

la qualité des produits fabriqués par le licencié dans le cadre de la licence.

3.   Sauf indication contraire dans le contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou modèle de l’UE qu’avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle de l’UE n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4.   Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

(*3)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»."

27)

L’article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Procédure d’inscription de licences et d’autres droits dans le registre

1.   L’article 28, paragraphe 3, les règles adoptées en application de l’article 28 bis, ainsi que l’article 28, paragraphe 5, s’appliquent mutatis mutandis à l’enregistrement ou au transfert d’un droit réel visé à l’article 29, à l’exécution forcée visée à l’article 30, à l’inclusion dans une procédure d’insolvabilité visée à l’article 31, ainsi qu’à l’enregistrement ou au transfert d’une licence visé à l’article 32. Toutefois, l’exigence relative aux documents établissant en bonne et due forme le transfert énoncée à l’article 28, paragraphe 3, ne s’applique pas lorsque la demande est présentée par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE.

2.   La demande d’enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe requise.

3.   La demande d’enregistrement d’une licence peut comporter une demande d’inscription de ladite licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

une licence exclusive;

b)

une sous-licence lorsqu’une telle sous-licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c)

une licence limitée à une gamme spécifique de produits;

d)

une licence limitée à une partie de l’Union;

e)

une licence temporaire.

Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une licence concerne l’une des formes mentionnées au premier alinéa, point c), d) ou e), elle précise la gamme spécifique de produits, la partie de l’Union ou la période visée par la licence.

4.   Lorsque les conditions d’enregistrement des licences et autres droits énoncées dans le présent règlement ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur de l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement.».

28)

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Opposabilité aux tiers

1.   Les actes juridiques concernant un dessin ou modèle de l’UE visés aux articles 28, 29 et 32 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable à l’égard d’une personne qui acquiert le dessin ou modèle de l’UE enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré par transfert de l’entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

3.   L’opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l’article 30 est régie par le droit de l’État membre déterminé conformément à l’article 27.

4.   L’opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues est régie par le droit de l’État membre où une telle procédure a été ouverte en premier lieu au sens du droit national ou des conventions applicables en la matière.».

29)

L’article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Procédure de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une licence ou d’autres droits

1.   L’enregistrement visé à l’article 32 bis, paragraphe 1, fait l’objet d’une radiation ou d’une modification à la demande de l’une des parties concernées.

2.   La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement comporte le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou, en cas d’enregistrement multiple, le numéro de chaque dessin ou modèle, ainsi que des précisions concernant le droit pour lequel la radiation ou la modification de l’enregistrement est demandée.

3.   La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n’existe plus ou que le licencié ou le titulaire d’un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l’enregistrement.

4.   Si les conditions de radiation ou de modification de l’enregistrement ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement.».

30)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE en tant qu’objet de propriété

Les articles 27 à 33 bis sont applicables aux demandes concernant des dessins ou modèles de l’UE enregistrés. Lorsque la mise en œuvre de l’une de ces dispositions est subordonnée à l’inscription au registre, cette formalité doit être accomplie lors de l’inscription du dessin ou modèle de l’UE enregistré au registre.».

31)

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dépôt de la demande

1.   La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est déposée auprès de l’Office.

2.   L’Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d’identification du dessin ou modèle, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Dans le cas d’une demande multiple, le récépissé délivré par l’Office identifie le premier dessin ou modèle ainsi que le nombre de dessins ou modèles déposés.».

32)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE contient:

a)

une requête en enregistrement;

b)

les indications qui permettent d’identifier le demandeur;

c)

une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle qui permet de déterminer l’objet pour lequel la protection est demandée.

2.   La demande contient également la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué.

3.   En outre, la demande peut contenir:

a)

une description expliquant la représentation;

b)

une demande d’ajournement de la publication de l’enregistrement conformément à l’article 50;

c)

des indications permettant d’identifier le représentant si le demandeur en a désigné un;

d)

la classification des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué selon les classes et sous-classes de la classification de Locarno, telle qu’elle est modifiée et est en vigueur à la date de dépôt de la demande;

e)

la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs ou une déclaration sous la responsabilité du demandeur attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné.

4.   La demande donne lieu au paiement de la taxe de dépôt. Lorsqu’une demande d’ajournement est faite conformément au paragraphe 3, point b), elle donne également lieu à une taxe supplémentaire d’ajournement de la publication.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Outre les conditions visées aux paragraphes 1 à 4, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE satisfait aux conditions de forme prévues dans le présent règlement et dans les actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Dans la mesure où ces conditions se rapportent à la représentation du dessin ou modèle visée au paragraphe 1, point c), et aux moyens de représentation, le directeur exécutif détermine le mode de numérotation des différentes vues en cas de représentation par vues statiques, les formats et la taille d’un fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente. Si ces exigences prévoient l’identification d’un élément pour lequel aucune protection n’est demandée au moyen de certains types d’exclusions visuelles ou par le dépôt de certains types spécifiques de vues, le directeur exécutif peut décider que des types supplémentaires d’exclusions visuelles et des types spécifiques de vues sont autorisés.».

33)

L’article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la demande

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

34)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un nombre maximal de 50 dessins ou modèles peuvent combinés en une seule demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles de l’UE. Chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple est numéroté par l’Office selon un système à déterminer par son directeur exécutif.

2.   Outre le paiement des taxes visées à l’article 36, paragraphe 4, la demande multiple donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt pour chaque dessin ou modèle supplémentaire qu’elle comprend et, si elle contient une demande d’ajournement de la publication, d’une taxe d’ajournement de la publication pour chaque dessin ou modèle compris dans la demande multiple pour lequel l’ajournement est demandé.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande multiple satisfait aux conditions de forme prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 37 bis

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chacun des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ou dans un enregistrement reposant sur une telle demande peut être traité indépendamment des autres. Un tel dessin ou modèle peut, indépendamment des autres, être mis en œuvre, faire l’objet de licences, de droits réels, d’une exécution forcée, être inclus dans une procédure d’insolvabilité, faire l’objet d’une renonciation, d’un renouvellement, d’une cession ou d’un ajournement de la publication ou être déclaré nul.».

35)

L’article suivant est inséré:

«Article 37 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les demandes multiples

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande multiple. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

36)

Les articles 38 et 39 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 38

Date de dépôt

La date de dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est celle à laquelle le demandeur a déposé auprès de l’Office les documents contenant les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt visée à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 2, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de ces documents.

Article 39

Valeur de dépôt national du dépôt de l’Union

La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ladite demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE.».

37)

Les articles 40, 41 et 42 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 40

Classification et désignations des produits

1.   Les produits dans lesquels un dessin ou modèle de l’UE est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué sont classés conformément à la classification de Locarno, telle qu’elle est modifiée et en vigueur à la date de dépôt de la demande.

2.   La désignation des produits, visée à l’article 36, paragraphe 2, identifie clairement et précisément la nature des produits et permet de classer chaque produit dans une seule classe et sous-classe de la classification de Locarno, si possible à l’aide de la base de données harmonisée des désignations des produits mise à disposition par l’Office. La désignation des produits correspond à la représentation du dessin ou modèle.

3.   Les produits sont regroupés selon les classes de la classification de Locarno, chaque groupe de produits étant précédé du numéro de la classe à laquelle il appartient et présenté dans l’ordre des classes et sous-classes de cette classification.

4.   Lorsque le demandeur utilise des désignations des produits qui ne figurent pas dans la base de données visée au paragraphe 2 ou qui ne correspondent pas à la représentation du dessin ou modèle, l’Office peut proposer des désignations des produits tirées de ladite base de données. Lorsque le demandeur ne répond pas dans le délai fixé par l’Office, il peut procéder à l’examen sur la base des désignations des produits proposées.

Article 41

Droit de priorité

1.   Une personne qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant droit, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant une période de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2.   Tout dépôt qui, en vertu du droit national de l’État dans lequel il a été effectué ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quelle que soit l’issue de la demande, est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité.

3.   Afin de déterminer la priorité, est considérée comme étant la première demande une demande ultérieure d’enregistrement d’un dessin ou modèle qui a déjà fait l’objet d’une première demande antérieure dans ou pour le même État sous réserve que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été ouverte à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus servir alors pour la revendication du droit de priorité.

4.   Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n’est pas partie à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d’un premier dépôt effectué auprès de l’Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement. Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission de voir s’il y a lieu de vérifier si ledit État accorde un tel traitement réciproque. Lorsque la Commission établit qu’un traitement réciproque est accordé, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne une communication à cet effet.

5.   Le droit de priorité visé au paragraphe 4 s’applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la communication établissant que le traitement réciproque est accordé, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d’effet antérieure. Il cesse de s’appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission déclarant que le traitement réciproque n’est plus accordé, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d’effet antérieure.

6.   Les communications visées aux paragraphes 4 et 5 sont également publiées au Journal officiel de l’Office.

Article 42

Revendication de priorité

1.   Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE qui veut se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure produit une déclaration de priorité soit au moment du dépôt de la demande, soit dans les deux mois à compter de la date de dépôt. Cette déclaration de priorité mentionne la date et le pays de la demande antérieure. Le numéro de dossier de la demande antérieure et les documents à l’appui de la revendication de priorité sont déposés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la déclaration de priorité.

2.   Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l’appui d’une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les actes d’exécution adoptés en application de l’article 42 bis, sous réserve du respect du principe de l’égalité de traitement des demandeurs et à condition que l’Office puisse obtenir les informations requises auprès d’autres sources.».

38)

L’article suivant est inséré:

«Article 42 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la revendication de priorité

La Commission adopte des actes d’exécution précisant le type de documents à produire pour revendiquer la priorité d’une demande antérieure conformément à l’article 42, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

39)

L’article 43 est remplacé par le texte suivant:

«Article 43

Effet du droit de priorité

Par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme la date du dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE aux fins des articles 5, 6, 7 et 22, de l’article 25, paragraphe 1, points d), e) et f), et de l’article 50, paragraphe 1.».

40)

L’article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Priorité d’exposition

1.   Lorsque le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE a divulgué des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué, lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue relevant de la convention de 1928 concernant les expositions internationales, révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première divulgation de ces produits, se prévaloir à partir de cette date d’un droit de priorité.

2.   Le demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité au titre du paragraphe 1 produit une déclaration de priorité soit au moment du dépôt de la demande, soit dans les deux mois à compter de la date de dépôt. Dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de priorité, le demandeur apporte la preuve que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué ont été divulgués au sens du paragraphe 1.

3.   Une priorité d’exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’article 41.».

41)

L’article suivant est inséré:

«Article 44 bis

Attribution de compétences d’exécution

La Commission adopte des actes d’exécution précisant le type et les caractéristiques précises des éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d’exposition conformément à l’article 44, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

42)

L’intitulé du titre V est remplacé par le texte suivant:

«TITRE V

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT, RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION».

43)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Examen quant aux conditions de forme relatives au dépôt

1.   L’Office examine si la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE satisfait aux conditions prévues à l’article 38 pour qu’il lui soit accordé une date de dépôt.

2.   L’Office examine:

a)

si la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE satisfait aux conditions prévues à l’article 36, paragraphes 2, 3 et 5, et, en cas de demande multiple, à l’article 37, paragraphes 1 et 3;

b)

si, le cas échéant, la taxe supplémentaire d’ajournement de la publication prévue à l’article 36, paragraphe 4, a été acquittée dans le délai prescrit;

c)

si, le cas échéant, la taxe supplémentaire d’ajournement de la publication pour chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple en vertu de l’article 37, paragraphe 2, a été acquittée dans le délai prescrit.

3.   Si la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE ne satisfait pas aux conditions visées au paragraphe 1 ou 2, l’Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette invitation lui a été notifiée.

4.   Si le demandeur ne se conforme pas à l’invitation visée au paragraphe 3 qui lui a été faite par l’Office de satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1, la demande n’est pas traitée comme une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE. Si le demandeur se conforme à l’invitation qui lui a été faite concernant ces conditions, l’Office accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

5.   Si le demandeur ne se conforme pas à l’invitation visée au paragraphe 3 qui lui a été faite par l’Office de satisfaire aux conditions visées au paragraphe 2, points a) et b), l’Office rejette la demande.

6.   Si le demandeur ne se conforme pas à l’invitation visée au paragraphe 3 qui lui a été faite par l’Office de satisfaire aux conditions visées au paragraphe 2, point c), la demande est rejetée en ce qui concerne les dessins ou modèles supplémentaires, sauf s’il apparaît clairement quels dessins ou modèles le montant payé est censé couvrir. À défaut d’autres critères permettant de déterminer quels sont les dessins ou modèles visés, l’Office traite les dessins ou modèles dans l’ordre numérique consécutif dans lequel ils figurent dans la demande multiple. La demande est rejetée en ce qui concerne les dessins ou modèles pour lesquels la taxe supplémentaire d’ajournement de la publication n’a pas été acquittée ou ne l’a pas été entièrement.

7.   L’inobservation des exigences concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.».

44)

L’article 46 est supprimé.

45)

L’article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Motifs de rejet des demandes d’enregistrement

1.   Si l’Office constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 45 du présent règlement, que le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point 1), du présent règlement, qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou que, alors que le consentement à l’enregistrement n’a pas été donné par les autorités compétentes, il constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l’article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, il notifie au demandeur que le dessin ou modèle ne peut pas être enregistré, en précisant le motif de rejet de la demande d’enregistrement.

2.   Dans la notification visée au paragraphe 1, l’Office fixe un délai dans lequel le demandeur peut présenter des observations, retirer la demande ou les vues contestées ou présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée.

3.   Si le demandeur ne remédie pas aux motifs de rejet de la demande d’enregistrement, l’Office rejette la demande. Si les motifs de rejet ne concernent que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l’Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles en question.».

46)

L’article suivant est inséré:

«Article 47 bis

Retrait et modification de la demande

1.   Le demandeur peut, à tout moment, retirer une demande de dessin ou modèle de l’UE ou, dans le cas d’une demande multiple, retirer certains des dessins ou modèles compris dans la demande.

2.   Le demandeur peut, à tout moment, modifier la représentation du dessin ou modèle de l’UE faisant l’objet de la demande en ce qui concerne des détails insignifiants.».

47)

L’article suivant est inséré:

«Article 47 ter

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la modification de la demande

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis, pour compléter le présent règlement en précisant les éléments de la procédure de modification de la demande visée à l’article 47 bis, paragraphe 2.».

48)

L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Enregistrement

1.   Si la demande satisfait aux conditions que doit remplir une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE et dans la mesure où cette demande n’a pas été rejetée en vertu de l’article 47, l’Office inscrit au registre le dessin ou modèle contenu dans la demande et les précisions prévues à l’article 72, paragraphe 2.

2.   Si la demande contient une demande d’ajournement de la publication au titre de l’article 50, une mention de ladite demande et la date d’expiration du délai d’ajournement sont également inscrites au registre.

3.   L’inscription au registre porte la date de dépôt de la demande visée à l’article 38.

4.   Les taxes à payer conformément à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 2, ne sont pas remboursées même si le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande n’est pas enregistré.».

49)

L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Publication

Dès son enregistrement, le dessin ou modèle de l’UE est publié par l’Office dans le Bulletin des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 73, paragraphe 1, point a).».

50)

L’article suivant est inséré:

«Article 49 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la publication

La Commission adopte des actes d’exécution définissant les éléments à mentionner dans la publication visée à l’article 49. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

51)

L’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Ajournement de la publication

1.   Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l’ajournement de la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré pendant un délai maximal de trente mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

2.   À la suite de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, si les conditions prévues à l’article 48 sont remplies, le dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre, mais ni la représentation du dessin ou modèle, ni aucun dossier relatif à la demande n’est ouvert à l’inspection publique, sous réserve de l’article 74, paragraphe 2.

3.   L’Office publie au Bulletin des dessins ou modèles de l’UE la mention de la demande visée au paragraphe 1. Cette mention est accompagnée d’informations permettant d’identifier le titulaire du dessin ou modèle enregistré, du nom du représentant, le cas échéant, de la date de dépôt de la demande et d’enregistrement du dessin ou modèle, et du numéro de dossier de la demande. Ni la représentation du dessin ou modèle ni des précisions permettant d’identifier son apparence ne sont publiées.

4.   À l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, l’Office ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande, et publie le dessin ou modèle de l’UE enregistré au Bulletin des dessins ou modèles de l’UE.

5.   Le titulaire peut empêcher la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré visée au paragraphe 4 du présent article, en présentant une demande de renonciation au dessin ou modèle de l’UE conformément à l’article 51 au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’ajournement. Toute demande d’inscription de la renonciation au registre qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 51 et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 51 bis, ou qui est présentée après l’expiration du délai de trois mois visé au présent paragraphe, est rejetée.

6.   Dans le cas d’un enregistrement effectué sur la base d’une demande multiple en vertu de l’article 37, le titulaire, lorsqu’il présente la demande de publication anticipée visée au paragraphe 4 ou la demande de renonciation visée au paragraphe 5, indique clairement quels sont les dessins ou modèles contenus dans ladite demande qui doivent être publiés antérieurement ou qui font l’objet d’une renonciation et quels sont ceux pour lesquels l’ajournement de la publication doit se poursuivre.

7.   Si le titulaire ne respecte pas la condition énoncée au paragraphe 6, l’Office l’invite à remédier à l’irrégularité constatée dans le délai qu’il fixe, mais qui n’expire en aucun cas après le délai d’ajournement de trente mois.

8.   S’il n’est pas remédié à l’irrégularité visée au paragraphe 7 dans le délai fixé, la demande de publication anticipée est réputée ne pas avoir été déposée ou la demande de renonciation est rejetée.

9.   L’introduction d’actions en justice sur la base du dessin ou modèle de l’UE enregistré pendant le délai d’ajournement de la publication est subordonnée à la condition que les informations contenues dans le registre et dans le dossier relatif à la demande aient été communiquées à la personne contre laquelle l’action en justice est dirigée.».

52)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 50 bis

Publication après le délai d’ajournement

À l’expiration du délai d’ajournement visé à l’article 50 ou, dans le cas d’une demande de publication anticipée, dès que cela est techniquement possible, l’Office:

a)

publie le dessin ou modèle de l’UE enregistré au Bulletin des dessins ou modèles de l’UE, avec les détails requis au titre des règles adoptées en application de l’article 49 bis, ainsi qu’une indication du fait que la demande comportait une demande d’ajournement de la publication conformément à l’article 50;

b)

ouvre à l’inspection publique tout dossier relatif au dessin ou modèle;

c)

ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre, y compris les inscriptions exclues de l’inspection en vertu de l’article 74, paragraphe 5.

Article 50 ter

Certificats d’enregistrement

Après la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré, l’Office délivre un certificat d’enregistrement au titulaire. L’Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, sur demande. Les certificats et les copies sont délivrés par des moyens électroniques.».

53)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 50 quater

Attribution de compétences d’exécution

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d’enregistrement visé à l’article 50 ter et la forme de ce certificat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.

Article 50 quinquies

Renouvellement

1.   L’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE est renouvelé sur demande du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de toute personne expressément autorisée par le titulaire à demander le renouvellement, à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée.

2.   L’Office informe le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré et toute personne disposant d’un droit enregistré sur le dessin ou modèle de l’UE de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant la date de cette expiration. Le défaut de communication de cette information n’engage pas la responsabilité de l’Office et est sans incidence sur l’expiration de l’enregistrement.

3.   La demande de renouvellement est présentée dans un délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. La taxe de renouvellement est également acquittée dans ce délai.

À défaut, la demande peut être présentée et la taxe acquittée dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou la présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.

4.   La demande de renouvellement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:

a)

le nom la personne demandant le renouvellement;

b)

le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE qui doit être renouvelé;

c)

en cas d’enregistrement sur la base d’une demande multiple, l’indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.

Si la taxe de renouvellement est acquittée, ce paiement est réputé être une demande de renouvellement à condition qu’il comporte toutes les indications nécessaires pour établir l’objet du paiement.

5.   En cas d’enregistrement sur la base d’une demande multiple en vertu de l’article 37, lorsque le montant de la taxe acquitté ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l’enregistrement est renouvelé pour les dessins ou modèles que le montant payé est clairement censé couvrir. À défaut d’autres critères permettant de déterminer quels sont les dessins ou modèles visés, l’Office traite les dessins ou modèles dans l’ordre numérique consécutif dans lequel ils figurent dans la demande multiple.

6.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. Il est inscrit au registre.

7.   Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés au paragraphe 3, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues au présent article ne sont pas satisfaites, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

8.   Si aucune demande de renouvellement n’est présentée ou si une demande de renouvellement est présentée après l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, ou si les taxes n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été qu’après l’expiration dudit délai, ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l’Office constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire du dessin ou modèle de l’UE. Lorsque la constatation est devenue définitive, l’Office radie le dessin ou modèle du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. Si la taxe de renouvellement a été acquittée mais que l’enregistrement n’est pas renouvelé, elle est remboursée.

9.   Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour deux ou plusieurs dessins ou modèles, à condition que le titulaire ou le représentant soit le même pour tous les dessins ou modèles visés par la demande. La taxe de renouvellement prescrite est acquittée pour chaque dessin ou modèle pour lequel le renouvellement est demandé.».

54)

L’article suivant est inséré:

«Article 50 sexies

Modification

1.   La représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré n’est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci, sauf en ce qui concerne des détails insignifiants.

2.   La demande de modification présentée par le titulaire inclut la représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré dans sa version modifiée.

3.   Une demande de modification est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n’a pas été acquittée. Si celle-ci n’a pas été acquittée ou ne l’a pas été entièrement, l’Office en informe le titulaire. Une demande unique peut être introduite lorsque la modification porte sur le même élément de deux ou plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire soit le même pour tous les dessins ou modèles. La taxe de modification prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions de modification de l’enregistrement énoncées dans le présent article et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 50 septies ne sont pas remplies, l’Office informe le titulaire de l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande de modification.

4.   La publication de l’enregistrement de la modification contient une représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré tel qu’elle a été modifiée.».

55)

L’article suivant est inséré:

«Article 50 septies

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la modification

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification visée à l’article 50 sexies, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

56)

L’article suivant est inséré:

«Article 50 octies

Modification du nom ou de l’adresse

1.   Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré informe l’Office de toute modification de son nom ou de son adresse qui n’est pas la conséquence d’un transfert ou d’un changement de propriété du dessin ou modèle de l’UE enregistré.

2.   Une demande unique peut être présentée en vue d’une modification du nom ou de l’adresse à l’égard de plusieurs enregistrements du même titulaire.

3.   Si les conditions d’une modification du nom ou de l’adresse énoncées dans le présent article et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 50 nonies ne sont pas remplies, l’Office informe le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré de l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par l’Office, ce dernier rejette la demande.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent à une modification du nom ou de l’adresse du représentant enregistré.

5.   L’Office inscrit au registre les précisions prévues à l’article 72, paragraphe 3, points a) et b).

6.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent aux demandes d’enregistrement de dessin ou modèle de l’UE. La modification est consignée dans les dossiers de l’Office concernant la demande de dessin ou modèle de l’UE.».

57)

L’article suivant est inséré:

«Article 50 nonies

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la modification du nom ou de l’adresse

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification du nom ou de l’adresse au titre de l’article 50 octies, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

58)

L’article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Renonciation

1.   La renonciation à un dessin ou modèle de l’UE enregistré est déclarée par écrit à l’Office par le titulaire. Elle n’a d’effet qu’après son inscription au registre.

2.   En cas de renonciation à un dessin ou modèle de l’UE faisant l’objet d’un ajournement de la publication, celui-ci est réputé ne pas avoir eu, dès l’origine, les effets mentionnés dans le présent règlement.

3.   La renonciation n’est inscrite au registre qu’avec l’accord du titulaire d’un droit inscrit au registre. Si une licence a été inscrite au registre, la renonciation n’y est inscrite que si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré prouve qu’il a informé le licencié de son intention de renoncer. L’inscription de la renonciation est faite à l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l’Office qu’il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l’expiration de ce délai, dès que le titulaire prouve que le licencié a donné son consentement.

4.   Si une action en revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE enregistré au titre de l’article 15 a été intentée devant une juridiction ou une autorité compétente, l’Office n’effectue pas l’inscription de la renonciation au registre sans l’accord de la partie requérante.

5.   Si les conditions régissant la renonciation énoncées dans le présent article et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 51 bis ne sont pas remplies, l’Office informe le titulaire déclarant la renonciation des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci n’inscrit pas la renonciation au registre.».

59)

L’article suivant est inséré:

«Article 51 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la renonciation

La Commission adopte des actes d’exécution précisant:

a)

les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu de l’article 51, paragraphe 1;

b)

le type de documents requis pour établir le consentement d’un tiers en vertu de l’article 51, paragraphe 3, et l’accord d’une partie requérante en vertu de l’article 51, paragraphe 4.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

60)

L’article 52 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve de l’article 25, paragraphes 2 à 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’Office une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée quant au fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 80, et que la décision de l’Office ou du tribunal des dessins ou modèles de l’UE concernant cette demande est devenue définitive.».

61)

L’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Examen de la demande

1.   Si l’Office juge la demande en nullité recevable, il examine si les motifs de nullité visés à l’article 25 s’opposent au maintien du dessin ou modèle de l’UE enregistré.

2.   Lors de l’examen de la demande en nullité, l’Office invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu’il leur a adressées.

3.   Si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré le demande, le demandeur en nullité invoquant une marque de l’Union européenne antérieure ou une marque nationale antérieure en tant que signe distinctif au sens de l’article 25, paragraphe 1, point e), du présent règlement, apporte la preuve de l’usage sérieux de cette marque conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 et aux règles adoptées en application de l’article 53 bis du présent règlement.

4.   Une mention de la décision de l’Office concernant la demande en nullité est inscrite au registre lorsque ladite décision est définitive.

5.   L’Office peut inviter les parties à se concilier.».

62)

L’article suivant est inséré:

«Article 53 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la déclaration de la nullité

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis pour compléter le présent règlement en précisant les éléments de la procédure de nullité d’un dessin ou modèle de l’UE visée aux articles 52 et 53, y compris la possibilité d’examiner en priorité une demande en nullité lorsque le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré ne conteste pas les motifs de nullité ou les demandes présentées.».

63)

L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Décisions susceptibles de recours

1.   Les décisions de l’Office visées à l’article 102, points a), b) et c), sont susceptibles de recours.

2.   Les articles 66 à 72 du règlement (UE) 2017/1001 s’appliquent aux recours traités par les chambres de recours en vertu du présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.».

64)

L’article suivant est inséré:

«Article 55 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la procédure de recours

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en précisant:

a)

le contenu formel de l’acte de recours visé à l’article 68 du règlement (UE) 2017/1001 et la procédure relative à la formation et à l’examen d’un recours;

b)

le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours visées à l’article 71 du règlement (UE) 2017/1001;

c)

le remboursement de la taxe de recours visée à l’article 68 du règlement (UE) 2017/1001.».

65)

Les articles 56 à 61 sont supprimés.

66)

L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Décisions et communications de l’Office

1.   Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.

2.   Toute décision, communication ou notification de l’Office indique le nom de l’instance ou de la division de l’Office dont elle émane, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par tout moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier l’instance ou la division de l’Office dont elles émanent ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables, ou l’utilisation de moyens d’identification autres que le sceau de l’Office.

3.   Les décisions de l’Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d’une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Toute communication de ce type attire également l’attention des parties sur les dispositions prévues aux articles 66, 67, 68, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/1001, qui s’appliquent également aux recours formés au titre du présent règlement en vertu de l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement. Les parties ne peuvent faire grief à l’Office de l’absence de communication de la possibilité d’introduire un recours.».

67)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.».

68)

L’article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Procédure orale

1.   L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une des parties à la procédure, à condition qu’il le juge utile.

2.   La procédure orale devant les examinateurs et l’instance chargée de la tenue du registre n’est pas publique.

3.   La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les divisions d’annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l’instance saisie, au cas où la publicité de l’audience pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.».

69)

L’article suivant est inséré:

«Article 64 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la procédure orale

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis pour compléter le présent règlement en fixant les modalités de la procédure orale prévue à l’article 64, y compris celles concernant l’usage des langues conformément à l’article 98.».

70)

L’article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si l’Office estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il cite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation est d’un mois au minimum, à moins que la partie, le témoin ou l’expert n’accepte un délai plus court.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction visée au présent article.».

71)

L’article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne l’instruction

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis pour compléter le présent règlement en fixant les modalités de l’instruction visée à l’article 65.».

72)

L’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

Notification

1.   L’Office notifie d’office aux personnes concernées toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d’autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu du présent règlement, ou prescrite par le directeur exécutif.

2.   Cette notification s’effectue par voie électronique. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif.

3.   Lorsque la notification ne peut être faite par l’Office, elle est effectuée par voie de publication. Le directeur exécutif détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé notifié.».

73)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la notification

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les modalités détaillées de la notification visée à l’article 66.».

74)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 66 ter

Notification de la perte d’un droit

Lorsque l’Office constate que la perte d’un droit, quel qu’il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu du présent règlement, sans qu’une décision ait été prise, il communique cette constatation aux personnes concernées conformément à l’article 66. Les personnes concernées peuvent demander qu’il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elles estiment que les conclusions de l’Office sont inexactes. L’Office ne statue que s’il est en désaccord avec les demandeurs. Dans le cas contraire, l’Office rectifie ses conclusions et en informe les demandeurs.

Article 66 quater

Communications à l’Office

Les communications adressées à l’Office sont effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine les moyens électroniques à utiliser ainsi que les modalités et les conditions techniques dans lesquelles ces moyens électroniques doivent être utilisés.».

75)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 quinquies

Délégation de pouvoir en ce qui concerne les communications à l’Office

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les règles applicables aux communications adressées à l’Office, telles qu’elles sont visées à l’article 66 quater, et les formulaires devant être mis à disposition par l’Office pour ces communications.».

76)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 sexies

Délais

1.   Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d’un mois au minimum et de six mois au maximum, sauf disposition contraire du présent règlement ou de tout acte adopté en vertu du présent règlement.

2.   Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours pendant lesquels l’Office n’est pas ouvert à la réception des documents.

3.   Le directeur exécutif détermine la durée de la période d’interruption en cas d’interruption effective de la connexion de l’Office aux moyens de communication électroniques admis.

4.   Si des circonstances exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l’Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans la zone géographique affectée par ces circonstances exceptionnelles ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cette zone, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, sont prorogés jusqu’à une date donnée. Pour déterminer cette date, le directeur exécutif évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l’Office, cette décision du directeur exécutif précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure.».

77)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 septies

Délégation de pouvoir en ce qui concerne le calcul et la durée des délais

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités relatives au calcul et à la durée des délais visés à l’article 66 sexies.».

78)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 66 octies

Rectification des erreurs et des oublis manifestes

1.   L’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions ainsi que les erreurs survenues lors de l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ou de la publication de cet enregistrement.

2.   Lorsque le titulaire demande la rectification d’erreurs survenues lors de l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ou de la publication de cet enregistrement, l’article 50 octies s’applique mutatis mutandis.

3.   L’Office publie les rectifications d’erreurs survenues lors de l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE et de la publication de cet enregistrement.

Article 66 nonies

Suppression d’inscriptions au registre et révocation de décisions

1.   Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.

2.   La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription ou d’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur le dessin ou modèle de l’UE en question qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.

3.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit des parties d’introduire un recours en vertu des articles 55 et 55 bis, ou de la possibilité de rectifier les erreurs et oublis manifestes en vertu de l’article 66 octies. Lorsqu’un recours a été formé contre une décision de l’Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l’Office de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.».

79)

L’article suivant est inséré:

«Article 66 decies

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la suppression d’inscriptions et la révocation de décisions

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure de suppression d’une inscription au registre ou de révocation d’une décision visée à l’article 66 nonies.».

80)

L’article 67 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le demandeur présente la requête par écrit dans un délai de deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai. L’acte omis doit être accompli dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement ou de non-paiement d’une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement prévu à l’article 50 quinquies, paragraphe 3, n’est pas déduit de la période d’une année.

3.   La requête est motivée et indique les faits et les justifications de fait invoqués à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum. Si la restitutio in integrum est accordée, la taxe est remboursée.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’inobservation des délais prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 67 bis ne donne pas lieu au rétablissement des droits visé au paragraphe 1 du présent article.».

81)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 67 bis

Poursuite de la procédure

1.   Le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui n’a pas observé un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de la procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.

2.   La poursuite de la procédure n’est pas accordée en cas d’inobservation des délais fixés dans les dispositions suivantes:

a)

article 38, article 41, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, article 45, paragraphe 3, article 50 quinquies, paragraphe 3, et article 67, paragraphe 2;

b)

article 68 et article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, en liaison avec l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement;

c)

paragraphe 1 du présent article.

3.   L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte omis se prononce sur la requête en poursuite de la procédure.

4.   Dans le cas où l’Office fait droit à la requête en poursuite de la procédure, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites. Si une décision a été prise entre la date d’expiration de ce délai et la requête en poursuite de la procédure, l’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte omis examine cette décision et, lorsque l’accomplissement de l’acte omis suffit, prend une décision différente. Si, à la suite de l’examen, l’Office conclut que la décision initiale n’a pas à être modifiée, il confirme cette décision par écrit.

5.   Dans le cas où l’Office rejette la requête en poursuite de la procédure, la taxe est remboursée.

Article 67 ter

Interruption de la procédure

1.   La procédure devant l’Office est interrompue:

a)

en cas de décès ou d’incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l’un d’entre eux;

b)

dans le cas où le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office;

c)

en cas de décès ou d’incapacité du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, ou encore si le représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office.

Pour autant que le décès ou l’incapacité visés au premier alinéa, point a), n’affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l’article 78, la procédure n’est interrompue qu’à la demande de ce représentant.

2.   La procédure devant l’Office peut reprendre dès que l’identité de la personne habilitée à la poursuivre a été établie ou que l’Office a épuisé toutes les tentatives raisonnables visant à établir l’identité de cette personne.».

82)

L’article suivant est inséré:

«Article 67 quater

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la reprise de la procédure

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les modalités détaillées de la reprise de la procédure devant l’Office visée à l’article 67 ter, paragraphe 2.».

83)

L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Référence aux principes généraux

En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement ou dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.».

84)

À l’article 69, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le droit de l’Office d’exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2.   Les droits à l’encontre de l’Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les droits ont pris naissance.».

85)

L’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Répartition des frais

1.   La partie perdante dans une action en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou dans un recours supporte les taxes exposées par l’autre partie aux fins de la demande en nullité et du recours. La partie perdante supporte également tous les frais indispensables à la procédure exposés par l’autre partie, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un représentant au sens de l’article 78, paragraphe 1, dans la limite des taux maximaux fixés pour chaque catégorie de frais par l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 70 bis.

2.   Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition des frais différente de celle prévue au paragraphe 1.

3.   Une partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de dessin ou modèle de l’UE, de la demande en nullité ou du recours, par le non-renouvellement de l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE ou par la renonciation au dessin ou modèle de l’UE enregistré supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4.   En cas de non-lieu à statuer, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5.   Lorsque les parties concluent devant la division d’annulation ou la chambre de recours un règlement des frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes 1 à 4, l’instance concernée prend acte de cet accord.

6.   La division d’annulation ou la chambre de recours fixe d’office le montant des frais à payer en vertu des paragraphes 1 à 5 du présent article lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou de la division d’annulation fixe, sur demande, le montant des frais à payer. La demande n’est recevable que pendant un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision sur la demande de fixation des frais devient définitive, et elle est accompagnée d’une facture et de pièces justificatives. En ce qui concerne les frais de représentation en vertu de l’article 78, paragraphe 1, il suffit que le représentant donne l’assurance que les frais ont été exposés. Pour les autres frais, il suffit que leur plausibilité ait été établie.

Lorsque le montant des frais est déterminé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les frais de représentation sont accordés au niveau fixé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 70 bis, qu’ils aient réellement été exposés ou non.

7.   Les décisions sur la fixation du montant des frais adoptées conformément au paragraphe 6 sont motivées et peuvent faire l’objet d’un réexamen par la division d’annulation ou la chambre de recours à la suite d’une demande présentée dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision. Cette demande n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. La division d’annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue, sans procédure orale, sur la demande de réexamen de la décision sur la fixation du montant des frais.».

86)

L’article suivant est inséré:

«Article 70 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les taux maximaux applicables aux frais

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante, tels qu’ils sont visés à l’article 70, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.

Aux fins de la détermination des taux maximaux en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l’expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l’étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l’article 78, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l’obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l’autre partie pour des motifs tactiques. En outre, les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l’Union et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (*5). La partie perdante ne supporte les frais que pour une seule partie à la procédure et, le cas échéant, pour un seul représentant.

(*5)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.»."

87)

À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l’Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est apposée par ladite autorité, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité de la décision.».

88)

L’article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

Registre des dessins ou modèles de l’UE

1.   L’Office tient un registre des dessins ou modèles de l’UE enregistrés et le tient à jour.

2.   Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux enregistrements de dessins ou modèles de l’UE:

a)

la date du dépôt et de l’enregistrement de la demande, conformément à l’article 48, paragraphe 3;

b)

le numéro de dossier attribué à la demande et le numéro de dossier attribué à chaque dessin ou modèle individuel compris dans une demande multiple;

c)

la date de publication de l’enregistrement;

d)

le nom, la ville et le pays du demandeur;

e)

les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa;

f)

la représentation du dessin ou modèle;

g)

les noms des produits, précédés des numéros des classes et sous-classes de la classification de Locarno;

h)

des indications relatives à la revendication d’une priorité conformément à l’article 42;

i)

des indications relatives à la revendication d’une priorité d’exposition conformément à l’article 44;

j)

la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs conformément à l’article 18, ou une déclaration attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné;

k)

la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans la demande, conformément à l’article 98, paragraphe 3;

l)

la date d’inscription du dessin ou modèle au registre et le numéro d’enregistrement conformément à l’article 48, paragraphe 1;

m)

une indication de toute demande d’ajournement de la publication conformément à l’article 50, paragraphe 3, précisant la date d’expiration du délai d’ajournement;

n)

une indication qu’une description a été déposée conformément à l’article 36, paragraphe 3, point a).

3.   Le registre contient également les inscriptions suivantes, avec à chaque fois la date de leur enregistrement:

a)

les modifications du nom ou de la ville et du pays du titulaire conformément à l’article 50 octies;

b)

les modifications des nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa;

c)

en cas de désignation d’un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;

d)

les modifications du nom du créateur ou de l’équipe de créateurs conformément à l’article 18;

e)

les rectifications des erreurs et des oublis manifestes conformément à l’article 66 octies;

f)

les modifications du dessin ou modèle conformément à l’article 50 sexies;

g)

l’indication qu’une action en revendication d’un droit a été intentée devant la juridiction ou l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point a);

h)

la date de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point b), ainsi que des précisions concernant cette décision ou cette mesure;

i)

un changement de propriété en vertu de l’article 15, paragraphe 5, point c);

j)

un transfert en vertu de l’article 28;

k)

la constitution ou la cession d’un droit réel en vertu de l’article 29, et la nature du droit réel;

l)

les mesures d’exécution forcée en vertu de l’article 30 et les procédures d’insolvabilité en vertu de l’article 31;

m)

l’octroi ou le transfert d’une licence en vertu de l’article 16, paragraphe 2, ou de l’article 32, ainsi que, s’il y a lieu, le type de licence visées à l’article 32 bis, paragraphe 3;

n)

le renouvellement de l’enregistrement conformément à l’article 50 quinquies et la date à partir de laquelle ce renouvellement prend effet;

o)

la constatation de l’expiration de l’enregistrement conformément à l’article 50 quinquies, paragraphe 8;

p)

une déclaration de renonciation du titulaire conformément à l’article 51, paragraphe 1;

q)

la date de présentation et les détails d’une demande en nullité au titre de l’article 52, d’une demande reconventionnelle en nullité au titre de l’article 84, paragraphe 5, ou d’un recours formé en vertu de l’article 55;

r)

la date et le contenu de la décision définitive sur une demande en nullité au titre de l’article 53, de la décision définitive sur une demande reconventionnelle en nullité au titre de l’article 86, paragraphe 3, de la décision définitive sur un recours au titre de l’article 55, ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure en vertu desdits articles;

s)

la radiation de l’inscription concernant le représentant inscrit conformément au paragraphe 2, point e);

t)

la modification ou la radiation du registre des mentions visées au paragraphe 3, points l), m) et n);

u)

la révocation d’une décision ou la suppression d’une inscription au registre en vertu de l’article 66 nonies, lorsque la révocation concerne une décision ou que la suppression concerne une inscription qui a été publiée.

4.   Le directeur exécutif peut décider que des mentions autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 doivent être inscrites au registre.

5.   Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L’Office collecte, organise, rend publics et conserve les mentions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 8. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d’une inspection publique.

6.   Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.

7.   Lorsque l’accès au registre n’est pas limité en vertu de l’article 74, paragraphe 5, l’Office fournit, sur demande et par voie électronique, des extraits certifiés conformes ou non certifiés du registre.

8.   Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins suivantes:

a)

la gestion des demandes, des enregistrements, ou les deux, décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

la tenue d’un registre public en vue de l’inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d’exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l’existence de droits antérieurs de tiers;

c)

l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système d’enregistrement des dessins ou modèles de l’UE.

9.   Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers, sauf disposition contraire prévue à l’article 50, paragraphe 2. Les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.».

89)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 72 bis

Base de données

1.   Outre l’obligation de tenir un registre énoncée à l’article 72, l’Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les titulaires ou toute autre partie à la procédure au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.

2.   La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre en vertu de l’article 72, dans la mesure où ces données sont requises par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement des données à caractère personnel servent aux objectifs suivants:

a)

la gestion des demandes, des enregistrements, ou les deux, décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

l’accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;

c)

la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure; et

d)

l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système.

3.   Le directeur exécutif arrête les conditions d’accès à la base de données et les modalités de diffusion de son contenu, à l’exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris les données énumérées à l’article 72.

4.   L’accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n’y ait consenti expressément.

5.   Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de l’expiration du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d’obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.

Article 72 ter

Accès en ligne aux décisions

1.   Les décisions de l’Office concernant les dessins ou modèles de l’UE enregistrés sont mises en ligne à la disposition du public à des fins d’information et de consultation. Toute partie à la procédure qui a débouché sur l’adoption de la décision peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la décision.

2.   L’Office peut fournir un accès en ligne aux décisions des juridictions nationales et de l’Union en rapport avec ses missions afin de sensibiliser le public aux questions de propriété intellectuelle et de promouvoir la convergence des pratiques. L’Office respecte les conditions de la publication initiale applicables aux données à caractère personnel.».

90)

L’article 73 est remplacé par le texte suivant:

«Article 73

Publications périodiques

1.   L’Office publie périodiquement:

a)

un Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne contenant les publications des inscriptions portées au registre, ainsi que les autres indications relatives aux enregistrements de dessins ou modèles de l’UE dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)

un Journal officiel de l’Office contenant les communications et les informations d’ordre général émanant du directeur exécutif ainsi que toute autre information relative au présent règlement ou à son application.

Les publications visées au premier alinéa, points a) et b), peuvent être effectuées par voie électronique.

2.   Le Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne est publié selon des modalités et une fréquence arrêtées par le directeur exécutif.

3.   Le Journal officiel de l’Office est publié dans les langues de l’Office. Le directeur exécutif peut toutefois décider que certaines informations doivent être publiées au Journal officiel de l’Office dans les langues officielles de l’Union.».

91)

L’article suivant est inséré:

«Article 73 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les publications périodiques

La Commission adopte des actes d’exécution précisant:

a)

la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne;

b)

les modalités de publication des inscriptions concernant l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;

c)

les formes de la mise à disposition auprès du public des éditions du Journal officiel de l’Office.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

92)

L’article 74 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque les dossiers sont ouverts à l’inspection publique en vertu du paragraphe 2 ou 3, les parties suivantes du dossier en sont exclues:

a)

les pièces relatives à l’exclusion ou à la récusation au sens de l’article 169 du règlement (UE) 2017/1001;

b)

les projets de décision et d’avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation de décisions et d’avis;

c)

les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles avant le dépôt de la requête en inspection publique, à moins que l’inspection publique de ces parties du dossier ne soit justifiée par l’intérêt légitime supérieur de la partie qui requiert l’inspection.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsque l’enregistrement fait l’objet d’un ajournement de la publication conformément à l’article 50, paragraphe 1, l’accès au registre par des personnes autres que le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d’enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à l’indication de l’ajournement de la publication. Dans de tels cas, les extraits certifiés conformes ou non certifiés du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d’enregistrement, le numéro de dossier de la demande et l’indication de l’ajournement de la publication, sauf si la demande d’extraits a été présentée par le titulaire ou son représentant.».

93)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 74 bis

Modalités de l’inspection publique

1.   L’inspection publique des dossiers de dessins ou modèles de l’UE enregistrés demandée en vertu de l’article 74, paragraphe 3, porte sur les moyens techniques de stockage des dossiers. Cette inspection a lieu en ligne. Le directeur exécutif fixe les moyens d’inspection.

2.   Lorsque la requête en inspection publique concerne une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ou d’un dessin ou modèle de l’UE qui fait l’objet d’une mesure d’ajournement de la publication conformément à l’article 50 ou qui, pendant l’application de cette mesure, a fait l’objet d’une renonciation avant ou à la date d’expiration de ce délai d’ajournement, elle contient des éléments de preuve attestant:

a)

que le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE a consenti à l’inspection publique; ou

b)

que la personne demandant l’inspection a établi un intérêt légitime à l’inspection publique du dossier.

3.   Sur demande, l’inspection publique est effectuée au moyen de copies électroniques des pièces versées aux dossiers. Sur demande, l’Office délivre également des copies, certifiées conformes ou non, d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle de l’UE par voie électronique.

Article 74 ter

Communication d’informations contenues dans les dossiers

Sous réserve des restrictions prévues à l’article 74, l’Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tout dossier de toute procédure relative à une demande de dessin ou modèle de l’UE ou à un modèle ou dessin de l’UE enregistré.

Article 74 quater

Conservation des dossiers

1.   L’Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de dessin ou modèle de l’UE ou à des dessins ou modèles de l’UE enregistrés. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers doivent être conservés.

2.   Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d’une période dont la durée, à compter de leur réception par l’Office, est fixée par le directeur exécutif.

3.   Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu’électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l’année au cours de laquelle:

a)

la demande est rejetée ou retirée;

b)

l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE vient à expiration;

c)

la renonciation au dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrite au registre conformément à l’article 51;

d)

le dessin ou modèle de l’UE enregistré est définitivement radié du registre.».

94)

L’article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Coopération administrative

1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou du droit national, l’Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s’assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou en se donnant mutuellement accès à leurs dossiers. Lorsque l’Office donne accès à ses dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, cet accès n’est pas soumis aux restrictions prévues à l’article 74.

2.   L’Office ne facture pas de frais pour la communication d’informations ou l’ouverture de dossiers à des fins d’inspection.».

95)

L’article suivant est inséré:

«Article 75 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la coopération administrative

La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités applicables à l’échange d’informations entre l’Office et les autorités des États membres et à l’ouverture des dossiers à des fins d’inspection telle que visée à l’article 75, en tenant compte des restrictions que l’article 74 impose à l’inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de dessins ou modèles de l’UE lorsqu’ils sont ouverts à des tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

96)

L’article 76 est supprimé.

97)

L’article 77 est remplacé par le texte suivant:

«Article 77

Principes généraux relatifs à la représentation

1.   Sous réserve du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter devant l’Office.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE sont représentées devant l’Office conformément à l’article 78, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE.

3.   Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE peuvent agir, devant l’Office, par l’entremise d’un employé.

L’employé d’une personne morale visé au présent paragraphe peut agir également pour d’autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n’ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.

Les employés qui agissent pour d’autres personnes au sens du présent paragraphe fournissent à l’Office, à la demande de ce dernier ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

4.   Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.».

98)

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La représentation des personnes physiques ou morales dans le cadre des procédures introduites auprès de l’Office conformément au présent règlement ne peut être assurée que par les personnes suivantes:

a)

un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États parties à l’accord EEE et ayant son domicile professionnel dans l’EEE, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de propriété industrielle;

b)

les mandataires agréés inscrits sur la liste visée à l’article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001;

c)

les mandataires agréés inscrits sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles visée au paragraphe 4.

2.   Les mandataires agréés visés au paragraphe 1, point c), ne sont habilitées à représenter des tiers que dans le cadre des procédures en matière de dessins ou modèles dont est saisi l’Office.

3.   À la demande de l’Office ou, le cas échéant, de l’autre partie à la procédure, les représentants devant l’Office fournissent à ce dernier un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

4.   L’Office établit et tient à jour une liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles. Peut être inscrite sur cette liste toute personne physique qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

avoir la nationalité d’un des États parties à l’accord EEE;

b)

avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’EEE;

c)

être habilitée à représenter, en matière de dessins ou modèles, des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d’un État partie à l’accord EEE.

Lorsque l’habilitation visée au premier alinéa, point c), n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, une personne demandant son inscription sur la liste qui agit en matière de dessins ou modèles devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant un service central de la propriété industrielle doit avoir exercé ainsi cette profession à titre habituel pendant cinq ans au moins.

Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l’exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de dessins ou modèles, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou un service central de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l’État concerné.

5.   L’inscription sur la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles est effectuée sur requête accompagnée d’une attestation fournie par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l’État membre concerné, indiquant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies. Les inscriptions sur la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l’Office.

6.   Le directeur exécutif peut accorder une exemption à l’une quelconque des exigences suivantes:

a)

l’exigence énoncée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), soient satisfaites;

b)

l’exigence énoncée au paragraphe 4, deuxième alinéa, si la personne demandant à être inscrite sur la liste apporte la preuve qu’elle a acquis la qualification requise d’une autre manière.»

;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles à sa demande ou lorsqu’elle n’a plus qualité pour agir en tant que mandataire agréé. Les modifications de la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l’Office.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les représentants agissant devant l’Office sont inscrits dans la base de données visée à l’article 72 bis et obtiennent un numéro d’identification. L’Office peut exiger du représentant qu’il prouve le caractère effectif et sérieux de son établissement ou de son emploi à l’une des adresses indiquées. Le directeur exécutif peut déterminer les exigences formelles relatives à l’obtention d’un numéro d’identification, en particulier pour les associations de représentants, et aux inscriptions des représentants dans la base de données.».

99)

L’article suivant est inséré:

«Article 78 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne la représentation professionnelle

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis afin de compléter le présent règlement en précisant:

a)

les conditions et la procédure de désignation du représentant commun visé à l’article 77, paragraphe 4;

b)

les conditions du dépôt auprès de l’Office, par les employés visés à l’article 77, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l’article 78, paragraphe 1, d’un pouvoir signé les habilitant à assurer une représentation, ainsi que le contenu de cette autorisation;

c)

les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles visées à l’article 78, paragraphe 7.».

100)

L’article 79 est remplacé par le texte suivant:

«Article 79

Application des règles de l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale

1.   À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les règles de l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles de l’UE et les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de dessins ou modèles de l’UE et de dessins ou modèles nationaux.

2.   En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 du présent règlement:

a)

les articles 4 et 6, l’article 7, points 1), 2), 3) et 5), et l’article 35 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (*6) ne s’appliquent pas;

b)

les articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l’article 82, paragraphe 4, du présent règlement;

c)

les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 1215/2012 qui s’appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s’appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement.

3.   Les références dans le présent règlement au règlement (UE) no 1215/2012 comprennent, le cas échéant, l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale conclu le 19 octobre 2005.

(*6)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).»."

101)

À l’article 80, le paragraphe 5 est supprimé.

102)

L’article 82 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 79 du présent règlement, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 du présent règlement sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si le défendeur n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel le défendeur a un établissement.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article:

a)

l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE est compétent;

b)

l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE.».

103)

À l’article 84, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE devant lequel une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été introduite ne procède pas à l’examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n’a pas été communiquée à l’Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L’Office inscrit ces informations au registre conformément à l’article 72, paragraphe 3, point q). Si une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été introduite auprès de l’Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l’Office et sursoit à statuer conformément à l’article 91, paragraphe 1, jusqu’à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

6.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE saisi d’une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré peut, à la demande du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré et après audition des autres parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur à présenter une demande en nullité à l’Office dans un délai que le tribunal lui impartit. Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie et la demande reconventionnelle est réputée retirée. L’article 91, paragraphe 3, est applicable.».

104)

L’article 86 est remplacé par le texte suivant:

«Article 86

Décisions en matière de nullité

1.   Lorsque, dans une procédure devant un tribunal des dessins ou modèles de l’UE, la validité du dessin ou modèle de l’UE a été contestée par une demande reconventionnelle:

a)

si le tribunal estime qu’un des motifs de nullité mentionnés à l’article 25 s’oppose au maintien du dessin ou modèle de l’UE, il déclare la nullité du dessin ou modèle de l’UE;

b)

si le tribunal estime qu’aucun des motifs de nullité mentionnés à l’article 25 ne s’oppose au maintien du dessin ou modèle de l’UE, il rejette la demande reconventionnelle.

2.   Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE rejette une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà passée en force de chose jugée.

3.   Lorsqu’un tribunal des dessins ou modèles de l’UE a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, une copie de cette décision est transmise à l’Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l’une des parties à la procédure nationale. L’Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette décision. L’Office inscrit la décision au registre conformément à l’article 72, paragraphe 3, point r).».

105)

À l’article 88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour toutes les questions relatives aux dessins ou modèles qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, un tribunal des dessins ou modèles de l’UE applique le droit national applicable.».

106)

L’article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89

Sanctions de l’action en contrefaçon

1.   Lorsqu’un tribunal des dessins ou modèles de l’UE constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle de l’UE, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à son droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce.».

107)

À l’article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, du présent règlement est compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris des mesures conservatoires, qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction.».

108)

L’article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des dessins ou modèles de l’UE

1.   Dans l’État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l’article 79, paragraphe 1, les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d’attribution s’il s’agissait d’actions relatives aux enregistrements nationaux de dessins ou modèles dans cet État membre sont compétents pour les actions en matière de dessins ou modèles de l’UE autres que celles visées à l’article 81.

2.   Lorsque, en vertu de l’article 79, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n’est compétent pour connaître d’une action relative à un dessin ou modèle de l’UE autre que les actions visées à l’article 81, cette action peut être portée devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel l’Office a son siège.».

109)

À l’article 96, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un dessin ou modèle protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, pour autant que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies.».

110)

L’article 97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

Application du règlement (UE) 2017/1001

Sauf disposition contraire du présent titre, les articles 142 à 146, les articles 148 à 158, l’article 162 et les articles 165 à 177 du règlement (UE) 2017/1001 s’appliquent à l’Office en ce qui concerne les missions qui lui sont dévolues en vertu du présent règlement.».

111)

L’article 98 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Sans préjudice du paragraphe 4:

a)

toute demande ou déclaration concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;

b)

toute demande ou déclaration concernant une demande de dessin ou modèle de l’UE enregistré autre qu’une demande en nullité au titre de l’article 52 ou une déclaration de renonciation en vertu de l’article 51 peut être déposée dans l’une des langues de l’Office.

Toutefois, lorsqu’un des formulaires fournis par l’Office, tels qu’ils sont visés à l’article 66 quinquies, est utilisé, ce formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l’Union, à condition qu’il soit rempli dans l’une des langues de l’Office pour ce qui est des éléments textuels.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 5, et sauf disposition contraire, une partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l’Office, la langue de son choix parmi les langues de l’Office. Si la langue choisie n’est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est la seule partie à la procédure devant l’Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE n’est pas une des langues de l’Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.

7.   Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions sont certifiées.».

112)

L’article suivant est inséré:

«Article 98 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la nécessité d’une traduction et les normes applicables en la matière

La Commission adopte des actes d’exécution précisant:

a)

la mesure dans laquelle les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l’Office peuvent être produites dans toute langue officielle de l’Union et la mesure dans laquelle il est nécessaire de produire une traduction;

b)

les normes à respecter pour les traductions à présenter à l’Office.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

113)

L’article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

Publication et inscriptions au registre

1.   Toutes les informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou un acte adopté en vertu de présent règlement sont publiées dans toutes les langues officielles de l’Union.

2.   Toutes les inscriptions au registre sont faites dans toutes les langues officielles de l’Union.

3.   En cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.».

114)

L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Compétences supplémentaires du directeur exécutif

En complément des compétences conférées au directeur exécutif par l’article 157, paragraphe 4, point o), du règlement (UE) 2017/1001, le directeur exécutif exerce les compétences conférées en vertu de l’article 36, paragraphe 5, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 5, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 62, paragraphe 2, de l’article 65, paragraphe 5, des articles 66, 66 quater et 66 sexies, de l’article 72, paragraphe 4, de l’article 72 bis, paragraphe 3, de l’article 73, de l’article 74 bis, paragraphe 1, de l’article 74 quater, de l’article 78, de l’article 98, paragraphe 7, de l’article –106 bis bis, de l’article –106 bis ter, paragraphe 1, de l’article –106 bis quater et de l’article –106 bis quinquies du présent règlement, conformément aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu du présent règlement.».

115)

L’article 101 est supprimé.

116)

Les articles 102, 103 et 104 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 102

Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a)

les examinateurs;

b)

l’instance chargée de la tenue du registre;

c)

les divisions d’annulation;

d)

les chambres de recours.

Article 103

Examinateurs

Les examinateurs sont compétents pour prendre au nom de l’Office toute décision concernant les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE.

Article 104

Instance chargée de la tenue du registre

1.   En complément des compétences qui lui sont conférées par le règlement (UE) 2017/1001, l’instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre au titre du présent règlement et les autres décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence des examinateurs ou d’une division d’annulation.

2.   L’instance chargée de la tenue du registre est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles.».

117)

À l’article 105, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les décisions relatives aux frais ou aux procédures sont prises par un seul membre de la division d’annulation.».

118)

L’article suivant est inséré:

«Article 105 bis

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les décisions prises par un seul membre

La Commission adopte des actes d’exécution précisant les types exacts de décisions qui sont prises par un seul membre, telles qu’elles sont visées à l’article 105, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 109, paragraphe 2.».

119)

L’article 106 est remplacé par le texte suivant:

«Article 106

Chambres de recours

En complément des compétences qui leur sont conférées par l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des instances de l’Office visées à l’article 102, points a), b) et c), du présent règlement, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement.».

120)

L’article suivant est inséré:

«Article –106 bis

Délégation de pouvoir en ce qui concerne les chambres de recours

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 109 bis du présent règlement pour le compléter en précisant les modalités de l’organisation des chambres de recours dans les procédures relatives aux dessins ou modèles relevant du présent règlement lorsque ces procédures exigent que les chambres de recours soient organisées différemment de ce qui est prévu dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 168 du règlement (UE) 2017/1001.».

121)

Au titre XI, la section suivante est ajoutée:

«Section 3

Taxes et paiement des taxes

Article –106 bis bis

Taxes et tarifs et date d’exigibilité

1.   Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l’Office, autres que celles énoncées dans l’annexe, ainsi que pour les publications émanant de l’Office. Les montants des tarifs sont fixés en euros et publiés au Journal officiel de l’Office. Le montant de chaque tarif n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l’Office.

2.   Les taxes et tarifs dont la date d’exigibilité n’est pas précisée dans le présent règlement sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d’exécution de la prestation de services assujettie à une taxe ou à un tarif.

Avec l’accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer le ou les services mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas subordonnés au paiement préalable des taxes et tarifs correspondants.

Article –106 bis ter

Paiement des taxes et tarifs

1.   Les taxes et tarifs à payer à l’Office sont acquittés selon les modalités de paiement décidées par le directeur exécutif avec l’accord du comité budgétaire.

Les modalités de paiement décidées en vertu du premier alinéa sont publiées au Journal officiel de l’Office. Tous les paiements sont libellés en euros.

2.   Les paiements effectués par des moyens de paiement autres que ceux visés au paragraphe 1 sont considérés comme non avenus et le montant versé est remboursé.

3.   Les paiements contiennent les informations nécessaires pour permettre à l’Office d’établir immédiatement l’objet du paiement.

4.   Si l’objet du paiement visé au paragraphe 2 n’est pas directement identifiable, l’Office invite la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai donné. Si la personne ne donne pas suite à cette invitation dans le délai visé, le paiement est considéré comme non avenu et le montant versé est remboursé.

Article –106 bis quater

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

Le directeur exécutif détermine la date à laquelle les paiements doivent être réputés effectués.

Article –106 bis quinquies

Paiements insuffisants et remboursement des paiements excédentaires

1.   Un délai de paiement n’est considéré comme respecté que si le montant total de la taxe ou du tarif a été acquitté dans le délai prévu. Lorsque la taxe ou le tarif n’est pas acquitté intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai de paiement.

2.   Toutefois, l’Office permet, pour autant que cela soit possible pendant le temps restant à courir avant l’expiration du délai de paiement, à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante.

3.   Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

4.   Lorsqu’un montant trop élevé est versé en paiement d’une taxe ou d’un tarif, l’excédent est remboursé.».

122)

À l’article 106 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux visés au paragraphe 2 sous la forme d’un lien électronique vers la base de données consultable des enregistrements internationaux de dessins ou modèles gérée par le Bureau international.».

123)

L’article 106 sexies est remplacé par le texte suivant:

«Article 106 sexies

Examen des motifs de refus

1.   Lorsque l’Office constate, au cours de l’examen d’un enregistrement international, que le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point 1), du présent règlement ou que le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, il adresse au Bureau international une notification de refus au plus tard six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international, en précisant les motifs de refus conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève.

2.   Lorsque, conformément à l’article 77, paragraphe 2, le titulaire de l’enregistrement international doit être représenté devant l’Office, la notification visée au paragraphe 1 du présent article précise que le titulaire est tenu de désigner un représentant au sens de l’article 78, paragraphe 1.

3.   L’Office fixe un délai avant l’expiration duquel le titulaire de l’enregistrement international peut renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union, limiter l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels ou présenter des observations et, le cas échéant, désigner un représentant. Ce délai commence à courir le jour où l’Office émet la notification de refus.

4.   Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, l’Office refuse les effets de l’enregistrement international.

5.   Lorsque le titulaire présente des observations qui satisfont l’Office dans le délai fixé, l’Office retire le refus et en informe le Bureau international conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’acte de Genève. Lorsque, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève, le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l’Office dans le délai fixé, l’Office confirme la décision de refus de protection concernant l’enregistrement international. Cette décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 66 à 72 du règlement (UE) 2017/1001, en liaison avec l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.

6.   Lorsque le titulaire renonce à l’enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels en ce qui concerne l’Union, il en informe le Bureau international au moyen de la procédure d’inscription conformément à l’article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l’acte de Genève.».

124)

Au titre XI bis, l’article suivant est ajouté:

«Article 106 octies

Renouvellements

L’enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international conformément à l’article 17 de l’acte de Genève.».

125)

Les articles 107 et 108 sont supprimés.

126)

L’article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour les questions relatives aux règles d’exécution institué par le règlement (UE) 2017/1001. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

127)

L’article suivant est inséré:

«Article 109 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis et –106 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 8 décembre 2024.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis et –106 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis ou –106 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

128)

L’article 110 est supprimé.

129)

À l’article 110 bis, paragraphe 5, la deuxième phrase est supprimée.

130)

L’article suivant est inséré:

«Article 110 ter

Évaluation

1.   Au plus tard le 1er janvier 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement.

2.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.».

131)

À l’article 111, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE peuvent être déposées auprès de l’Office à compter du 1er avril 2003.».

132)

L’annexe figurant à l’annexe I du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le règlement (CE) no 2246/2002 est abrogé avec effet à partir du 1er mai 2025.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) no 6/2002 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2025.

Toutefois, l’article 1er, points 21), 22), 24), 26), 27), 28), 29), 30), 32) b), 34) b), 37), 40), 42), 45), 46), 49), 52), 54), 56), 58), 61), 63), 65), 66), 70), 72), 74), 76), 78), 80) b), 81), 85), 88) dans la mesure où il concerne l’article 72, paragraphe 3, points a), e), f) et m), et points 90), 98) b), 111), 113) et 123), est applicable à partir du 1er juillet 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

ZSIGMOND B. P.


(1)   JO C 184 du 25.5.2023, p. 39.

(2)  Position du Parlement européen du 14 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2024.

(3)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

(4)  Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).

(5)   JO C 205 du 20.5.2022, p. 26.

(6)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(8)  Directive (UE) 2024/2823 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L, 2024/2823, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2823/oj).

(9)  Arrêt de la Cour de justice (deuxième chambre) du 20 décembre 2017, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Rolando D’Amato contre Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, affaires jointes C-397/16 et C-435/16, ECLI:EU:C:2017:992.

(10)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 2246/2002 du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautaires (JO L 341 du 17.12.2002, p. 54).

(13)  Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 341 du 17.12.2002, p. 28).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

«ANNEXE

Montants des taxes mentionnées à l’article –106 bis bis, paragraphe 1

Les taxes à payer à l’Office en vertu du présent règlement sont fixées comme suit (en EUR):

1.

Taxe de dépôt, visée à l’article 36, paragraphe 4:

 

350 EUR.

2.

Taxe de désignation individuelle pour un enregistrement international visée à l’article 106 quater:

 

62 EUR par dessin ou modèle.

3.

Taxe d’ajournement de la publication visée à l’article 36, paragraphe 4:

 

40 EUR.

4.

Taxe de dépôt supplémentaire pour chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple visée à l’article 37, paragraphe 2:

 

125 EUR.

5.

Taxe supplémentaire d’ajournement de la publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire inclus dans une demande multiple faisant l’objet d’une mesure d’ajournement de la publication visée à l’article 37, paragraphe 2:

 

20 EUR.

6.

Taxe de renouvellement visée à l’article 50 quinquies, paragraphes 1, 3 et 9:

a)

pour la première période de renouvellement: 150 EUR par dessin ou modèle;

b)

pour la deuxième période de renouvellement: 250 EUR par dessin ou modèle;

c)

pour la troisième période de renouvellement: 400 EUR par dessin ou modèle;

d)

pour la quatrième période de renouvellement: 700 EUR par dessin ou modèle.

7.

Taxe de renouvellement individuelle pour un enregistrement international visée à l’article 106 quater:

a)

pour la première période de renouvellement: 62 EUR par dessin ou modèle;

b)

pour la deuxième période de renouvellement: 62 EUR par dessin ou modèle;

c)

pour la troisième période de renouvellement: 62 EUR par dessin ou modèle;

d)

pour la quatrième période de renouvellement: 62 EUR par dessin ou modèle.

8.

Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement visée à l’article 50 quinquies, paragraphe 3:

 

25 % de la taxe de renouvellement.

9.

Taxe relative à la demande en nullité visée à l’article 52, paragraphe 2:

 

320 EUR.

10.

Taxe de poursuite de la procédure visée à l’article 67 bis, paragraphe 1:

 

400 EUR.

11.

Taxe de restitutio in integrum visée à l’article 67, paragraphe 3:

 

200 EUR.

12.

Taxe d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur un dessin ou modèle de l’UE enregistré visée à l’article 32 bis, paragraphes 1 et 2 [visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2245/2002 avant le 1er juillet 2026], ou taxe d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit sur une demande de dessin ou modèle de l’UE visée à l’article 32 bis, paragraphes 1 et 2, et à l’article 34 [visée à l’article 24, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 2245/2002 avant le 1er juillet 2026]:

a)

pour l’octroi d’une licence: 200 EUR par dessin ou modèle;

b)

pour le transfert d’une licence: 200 EUR par dessin ou modèle;

c)

pour la constitution d’un droit réel: 200 EUR par dessin ou modèle;

d)

pour le transfert d’un droit réel: 200 EUR par dessin ou modèle;

e)

pour une exécution forcée: 200 EUR par dessin ou modèle;

jusqu’à un plafond de 1 000 EUR lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande d’enregistrement d’une licence ou d’un autre droit ou en même temps.

13.

Taxe de modification d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré visée à l’article 50 sexies, paragraphe 3:

 

200 EUR.

14.

Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser visée à l’article 70, paragraphe 7 [visée à l’article 79, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2245/2002 avant le 1er juillet 2026]:

 

100 EUR.

15.

Taxe de recours visée à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, qui s’applique également aux recours formés au titre du présent règlement en vertu de l’article 55, paragraphe 2 [visée à l’article 57 du présent règlement avant le 1er juillet 2026]:

 

720 EUR.».


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2246/2002

Règlement (CE) no 6/2002

Article 1er

Article 2

Article –106 bis bis, paragraphe 1

Article 3

Article –106 bis bis, paragraphe 1

Article 4

Article –106 bis bis, paragraphe 2

Article 5

Article –106 bis ter, paragraphe 1

Article 6

Article –106 bis ter, paragraphes 3 et 4

Article 7

Article –106 bis quater

Article 8

Article –106 bis quinquies, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article –106 bis quinquies, paragraphes 3 et 4

Annexe

Annexe


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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