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Document 32024D2751
Council Decision (EU) 2024/2751 of 14 October 2024 on the conclusion of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part
Décision (UE) 2024/2751 du Conseil du 14 octobre 2024 relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part
Décision (UE) 2024/2751 du Conseil du 14 octobre 2024 relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part
ST/14762/2011/INIT
JO L, 2024/2751, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2751/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2751/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2751 |
31.10.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/2751 DU CONSEIL
du 14 octobre 2024
relative à la conclusion de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 janvier 2009, la Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial multipartite, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, avec les pays membres de la Communauté andine qui souhaitaient conclure un accord commercial ambitieux, global et équilibré. |
(2) |
Ces négociations ont abouti et l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), a été paraphé le 23 mars 2011. |
(3) |
Conformément à la décision 2012/735/UE du Conseil (2), l’accord a été signé au nom de l’Union, le 26 juin 2012, sous réserve de sa conclusion, et a été appliqué à titre provisoire. |
(4) |
Il convient d’approuver l’accord. |
(5) |
L’accord ne porte pas atteinte aux droits des investisseurs des États membres de bénéficier d’un quelconque traitement plus favorable prévu par tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et un pays andin signataire sont parties. |
(6) |
En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver les modifications de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle conformément à l’article 209, paragraphe 2, de l’accord. |
(7) |
Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection desdites indications géographiques protégées en vertu de l’accord. |
(8) |
L’accord ne devrait pas être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (3), est approuvé au nom de l’Union.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification visée à l’article 330, paragraphe 1, de l’accord afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.
Article 3
Pour les besoins de l’article 209, paragraphe 2, de l’accord, les modifications de l’accord concernant des indications géographiques à adopter par le comité «Commerce», telles qu’elles sont proposées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4).
Article 4
1. Une dénomination protégée au titre de l’appendice 1 de l’annexe XIII (listes des indications géographiques) de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Les États membres et les institutions de l’Union assurent également le respect de la protection prévue à l’article 210 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.
Article 5
L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2024.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Approbation du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(3) L’accord a été publié au JO L 354 du 21.12.2012, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2751/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)