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Document 32024D2606

Décision (UE) 2024/2606 du Conseil du 23 septembre 2024 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 dudit accord

ST/12290/2024/INIT

JO L, 2024/2606, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2606/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2606/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2606

4.10.2024

DÉCISION (UE) 2024/2606 DU CONSEIL

du 23 septembre 2024

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), a été conclu par l’Union et approuvé au moyen de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

La deuxième partie, rubrique un, titre I, chapitre 2, de l’accord de commerce et de coopération et ses annexes 2 à 9 établissent des dispositions relatives à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

(3)

Conformément à l’article 7, paragraphe 4, point c), et à l’article 68 de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat peut modifier la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», rubrique un «Commerce», titre I «Commerce des marchandises», chapitre 2 «Règles d’origine», ainsi que les annexes y afférentes, telles que l’annexe 3, laquelle établit les règles d’origine spécifiques aux produits, c’est-à-dire les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, et est actuellement fondée sur la version 2017 du système harmonisé (SH).

(4)

Le conseil de partenariat doit adopter une décision modifiant l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération afin d’harmoniser le libellé de certains chapitres, positions ou sous-positions avec la version 2022 du SH et d’adapter les règles d’origine spécifiques aux produits en fonction de cette version 2022. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe dans son intégralité, compte tenu du nombre de modifications qui doivent être apportées à l’annexe.

(5)

La décision no 1/2023 du conseil de partenariat (2) prévoit que l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération n’est pas modifiée pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération, sauf lorsque la modification est due à des mises à jour du SH. Aucune modification n’est par ailleurs prévue pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération. Le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision est donc, en tout état de cause, conforme à la décision no 1/2023 du conseil de partenariat.

(6)

L’adoption de la décision par le conseil de partenariat devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2024.

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat, dès lors que la décision du conseil de partenariat aura des effets juridiques dans l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.

Article 2

La décision du conseil de partenariat visée à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2024.

Par le Conseil

Le président

FELDMAN Z.


(1)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

(2)  Décision no 1/2023 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2023 en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques (JO L, 2023/2891, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj).


PROJET DE

DÉCISION NO …/… DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART

du …

modifiant l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (règles d’origine spécifiques aux produits)

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et notamment son article 7, paragraphe 4, point c), et son article 68,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux articles 7 et 68 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), le conseil de partenariat peut modifier la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», rubrique un «Commerce», titre I «Commerce des marchandises», chapitre 2 «Règles d’origine», ainsi que ses annexes, telles que l’annexe 3, laquelle établit les règles d’origine spécifiques aux produits indiquant les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.

(2)

L’actuelle annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération contient une description des chapitres, positions ou sous-positions du système harmonisé (SH) et des règles d’origine spécifiques aux produits qui correspondent à la version 2017 du SH.

(3)

Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les parties à l’accord de commerce et de coopération sont donc convenues de mettre à jour l’annexe 3 afin de tenir compte de la version 2022 du SH.

(4)

L’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération doit être modifiée pour tenir compte des modifications relatives au libellé des chapitres, positions ou sous-positions de la version 2022 du SH.

(5)

En ce qui concerne les chapitres du SH qui incluent désormais des produits provenant d’autres chapitres ou positions en raison des modifications apportées au SH, les règles d’origine spécifiques aux produits ont en principe été modifiées afin que les règles restent inchangées pour les produits transférés vers ces positions du SH. En réalité, cela n’a été nécessaire que dans quelques cas (notamment pour les positions 24.03, 24.04, 38.27, 84.79 et 85.24).

(6)

Dans sa décision no 1/2023, le conseil de partenariat a prévu que l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération ne doit pas être modifiée pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération, sauf lorsque la modification est due à des mises à jour du SH. La présente décision est donc conforme à la décision no 1/2023 du conseil de partenariat.

(7)

Il convient, dans un souci de lisibilité, que les intitulés de section et de chapitre figurent en caractères gras.

(8)

Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération. Ces modifications ne constituent pas des modifications de fond des règles d’origine négociées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération contenant les règles d’origine spécifiques aux produits est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 60 jours après la date de son adoption.

Fait à …, le …

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents

ANNEXE 1

«ANNEXE 3

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2022) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d’origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.09

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre sont entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre sont entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Production à partir de matières non originaires de toute position

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.14

CPT

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01-13.02

Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

CSPT

15.16-15.17

CPT

15.18-15.19

CSPT

15.20

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes

1601.00-1604.18

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Préparations de surimi:

CC

Autres:

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2).

1604.31-1605.69

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

 

Préparation dite “chocolat blanc”:

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Autres:

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

1806.10

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

1806.20-1806.90

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01-19.05

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.09

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.02

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2103.10

2103.20

2103.90

CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées.

2103.30

Production à partir de matières non originaires de toute position.

21.04-21.06

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01-22.06

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.07

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

2302.10-2303.10

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-2308.00

CPT

23.09

CPT, à condition que:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des positions 10.01 à 10.04 et 10.07 à 10.08, du chapitre 11 et des positions 23.02 et 23.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues.

2402.10

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2402.20

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2403.11-2404.11

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

2404.12-2404.99

CPT

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

27.10

CPT, à l’exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00;

ou

soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.15

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes

28.01-28.53

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60.

2905.45

CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

 

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Autres:

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.15

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit.

3302.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

33.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

33.04-33.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01-35.04

CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

35.05

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 11.08.

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Production à partir de matières non originaires de toute position.

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.81-3825.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement

38.27

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.19

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.20

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.21-39.22

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.10-3923.50

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.90-3925.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.26

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSPT;

ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

4012.20-4017.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage.

4114.10

CPT

4114.20

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 4107. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage.

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

4301.10-4302.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l’édition,

de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l’annexe 2.

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

 

Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

Autres:

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

 

Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage ou consolidation de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

56.02

 

Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:

des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02,

des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06, ou

des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603.11-5603.14

Production à partir

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Production à partir

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles

5604.90

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

détordage combiné à un guipage;

filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

ou

flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage.

Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l’exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

ou

flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation;

tissage combiné à une impression; ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support;

ou

tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support.

59.05

 

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation.

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.06

 

Étoffes de bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé;

ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

impression (en tant qu’opération indépendante).

59.08

 

Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie.

Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

 

Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.02

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.04

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.06

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.09

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.10

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.11

 

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.12

 

Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.13-62.14

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.16

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

62.17

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante).

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Triplures pour cols et poignets, découpées:

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

 

En feutre, en nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

 

– –

Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

– –

Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu)

63.06

 

En nontissés:

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 64.06.

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 70.10

70.14-70.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.06

 

Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.07

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.08

 

Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.10

 

Sous formes brutes:

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 72.06.

72.08-72.17

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

72.18

CPT

72.19-72.23

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23.

72.24

CPT

72.25-72.29

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CPT

73.02

CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CPT

73.04-73.06

CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29.

73.07

 

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l’exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres:

CPT

73.08

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20.

7309.00-7315.19

CPT

7315.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

7315.81-7326.90

CPT

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU).

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Production à partir de matières non originaires de toute position.

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

ou

traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium.

76.02

CPT

76.03-76.16

CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

82.06

CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

82.07-82.15

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

84.09-84.12

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.11-8415.10

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.81-8415.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.16-84.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.21

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.22-84.24

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.44-84.47

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.56-84.65

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.73;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.73-84.78

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.10

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.20

 

Machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des graisses et huiles d’origine microbienne

CPT

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Autres

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.30-8479.40

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.50

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.60-8479.83

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.89

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.80

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.81

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.82-84.87

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.03;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.03-85.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.07

 

Accumulateurs contenant un ou plusieurs cellules ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux,

souvent appelés “blocs de batteries”, du type utilisé comme principale source d’électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l’exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 30 % (PDU) (4).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d’électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l’exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 35 % (PDU) (5).

Autres

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.08-85.18

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.22;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.24

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.27

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.29;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.28-85.34

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.35-85.37

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8538.10-8541.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.31-8542.39

CPT;

Les matières non originaires subissent une diffusion;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.90-8543.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.49

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 86.07;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, et leurs parties et accessoires

87.01

MaxMNO 45 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à combustion interne à pistons et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique (“hybrides rechargeables”);

Véhicules équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d’électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6).

Autres

MaxMNO 45 % (PDU) (7).

87.05-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.07

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-90.01.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT;

Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

96.06-9608.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.08.50.

Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment.

96.08.60-96.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01-97.06

CPT

».


(1)  Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp. ), entiers ou en morceaux (à l’exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.

(2)  Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l’exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.

(3)  Certains produits de l’aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.

(4)  Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.

(5)  Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.

(6)  Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.

(7)  Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l’annexe 5.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2606/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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