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Document 32024D2606
Council Decision (EU) 2024/2606 of 23 September 2024 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards modifications to Annex 3 to that Agreement
Décision (UE) 2024/2606 du Conseil du 23 septembre 2024 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 dudit accord
Décision (UE) 2024/2606 du Conseil du 23 septembre 2024 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 dudit accord
ST/12290/2024/INIT
JO L, 2024/2606, 4.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2606/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2606 |
4.10.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/2606 DU CONSEIL
du 23 septembre 2024
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications de l’annexe 3 dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), a été conclu par l’Union et approuvé au moyen de la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021. |
(2) |
La deuxième partie, rubrique un, titre I, chapitre 2, de l’accord de commerce et de coopération et ses annexes 2 à 9 établissent des dispositions relatives à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative. |
(3) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, point c), et à l’article 68 de l’accord de commerce et de coopération, le conseil de partenariat peut modifier la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», rubrique un «Commerce», titre I «Commerce des marchandises», chapitre 2 «Règles d’origine», ainsi que les annexes y afférentes, telles que l’annexe 3, laquelle établit les règles d’origine spécifiques aux produits, c’est-à-dire les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, et est actuellement fondée sur la version 2017 du système harmonisé (SH). |
(4) |
Le conseil de partenariat doit adopter une décision modifiant l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération afin d’harmoniser le libellé de certains chapitres, positions ou sous-positions avec la version 2022 du SH et d’adapter les règles d’origine spécifiques aux produits en fonction de cette version 2022. Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe dans son intégralité, compte tenu du nombre de modifications qui doivent être apportées à l’annexe. |
(5) |
La décision no 1/2023 du conseil de partenariat (2) prévoit que l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération n’est pas modifiée pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération, sauf lorsque la modification est due à des mises à jour du SH. Aucune modification n’est par ailleurs prévue pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération. Le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision est donc, en tout état de cause, conforme à la décision no 1/2023 du conseil de partenariat. |
(6) |
L’adoption de la décision par le conseil de partenariat devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2024. |
(7) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat, dès lors que la décision du conseil de partenariat aura des effets juridiques dans l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du conseil de partenariat joint à la présente décision.
Article 2
La décision du conseil de partenariat visée à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2024.
Par le Conseil
Le président
FELDMAN Z.
(1) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
(2) Décision no 1/2023 du conseil de partenariat institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, du 21 décembre 2023 en ce qui concerne les règles transitoires spécifiques aux produits pour les accumulateurs électriques et les véhicules électriques (JO L, 2023/2891, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj).
PROJET DE
DÉCISION NO …/… DU CONSEIL DE PARTENARIAT INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
du …
modifiant l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (règles d’origine spécifiques aux produits)
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et notamment son article 7, paragraphe 4, point c), et son article 68,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux articles 7 et 68 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), le conseil de partenariat peut modifier la deuxième partie «Commerce, transport, pêche et autres arrangements», rubrique un «Commerce», titre I «Commerce des marchandises», chapitre 2 «Règles d’origine», ainsi que ses annexes, telles que l’annexe 3, laquelle établit les règles d’origine spécifiques aux produits indiquant les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. |
(2) |
L’actuelle annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération contient une description des chapitres, positions ou sous-positions du système harmonisé (SH) et des règles d’origine spécifiques aux produits qui correspondent à la version 2017 du SH. |
(3) |
Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Les parties à l’accord de commerce et de coopération sont donc convenues de mettre à jour l’annexe 3 afin de tenir compte de la version 2022 du SH. |
(4) |
L’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération doit être modifiée pour tenir compte des modifications relatives au libellé des chapitres, positions ou sous-positions de la version 2022 du SH. |
(5) |
En ce qui concerne les chapitres du SH qui incluent désormais des produits provenant d’autres chapitres ou positions en raison des modifications apportées au SH, les règles d’origine spécifiques aux produits ont en principe été modifiées afin que les règles restent inchangées pour les produits transférés vers ces positions du SH. En réalité, cela n’a été nécessaire que dans quelques cas (notamment pour les positions 24.03, 24.04, 38.27, 84.79 et 85.24). |
(6) |
Dans sa décision no 1/2023, le conseil de partenariat a prévu que l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération ne doit pas être modifiée pour les produits énumérés à l’annexe 5 de l’accord de commerce et de coopération, sauf lorsque la modification est due à des mises à jour du SH. La présente décision est donc conforme à la décision no 1/2023 du conseil de partenariat. |
(7) |
Il convient, dans un souci de lisibilité, que les intitulés de section et de chapitre figurent en caractères gras. |
(8) |
Il y a lieu dès lors de modifier l’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération. Ces modifications ne constituent pas des modifications de fond des règles d’origine négociées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe 3 de l’accord de commerce et de coopération contenant les règles d’origine spécifiques aux produits est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur 60 jours après la date de son adoption.
Fait à …, le …
Par le conseil de partenariat
Les coprésidents
ANNEXE 1
«ANNEXE 3
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Colonne 1 Classement du système harmonisé (2022) comprenant une description spécifique |
Colonne 2 Règle d’origine spécifique à un produit |
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SECTION I |
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
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01.01-01.06 |
Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus. |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
||||||||||
02.01-02.10 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
||||||||||
03.01-03.09 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||||
04.01-04.10 |
Production dans laquelle:
|
||||||||||
Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||||
05.01-05.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
SECTION II |
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL |
||||||||||
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement |
||||||||||
06.01-06.04 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
||||||||||
07.01-07.14 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
||||||||||
08.01-08.14 |
Production dans laquelle:
|
||||||||||
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
||||||||||
09.01-09.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position |
||||||||||
Chapitre 10 |
Céréales |
||||||||||
10.01-10.08 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
||||||||||
11.01-11.09 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
||||||||||
12.01-12.14 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 13 |
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
||||||||||
13.01-13.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
||||||||||
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
||||||||||
14.01-14.04 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
SECTION III |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES, VÉGÉTALES OU D’ORIGINE MICROBIENNE ET PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE |
||||||||||
Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
||||||||||
15.01-15.04 |
CPT |
||||||||||
15.05-15.06 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
15.07-15.08 |
CSPT |
||||||||||
15.09-15.10 |
Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
15.11-15.15 |
CSPT |
||||||||||
15.16-15.17 |
CPT |
||||||||||
15.18-15.19 |
CSPT |
||||||||||
15.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
15.21-15.22 |
CSPT |
||||||||||
SECTION IV |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS; PRODUITS CONTENANT OU NON DE LA NICOTINE, DESTINÉS À UNE INHALATION SANS COMBUSTION; AUTRES PRODUITS CONTENANT DE LA NICOTINE DESTINÉS À L’ABSORPTION DE LA NICOTINE DANS LE CORPS HUMAIN |
||||||||||
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes |
||||||||||
1601.00-1604.18 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1). |
||||||||||
1604.19 |
CC |
||||||||||
1604.20 |
|
||||||||||
|
CC |
||||||||||
|
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2). |
||||||||||
1604.31-1605.69 |
Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 17 |
Sucres et sucreries |
||||||||||
17.01 |
CPT |
||||||||||
17.02 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
||||||||||
17.03 |
CPT |
||||||||||
17.04 |
|
||||||||||
|
CPT, à condition que:
|
||||||||||
|
CPT, à condition que:
|
||||||||||
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
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18.01-18.05 |
CPT |
||||||||||
1806.10 |
CPT, à condition que:
|
||||||||||
1806.20-1806.90 |
CPT, à condition que:
|
||||||||||
Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
||||||||||
19.01-19.05 |
CPT, à condition que:
|
||||||||||
Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
||||||||||
20.01 |
CPT |
||||||||||
20.02-20.03 |
Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
20.04-20.09 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit. |
||||||||||
Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses |
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21.01-21.02 |
CPT, à condition que:
|
||||||||||
2103.10 2103.20 2103.90 |
CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées. |
||||||||||
2103.30 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
21.04-21.06 |
CPT, à condition que:
|
||||||||||
Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
||||||||||
22.01-22.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que:
|
||||||||||
22.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
||||||||||
22.08-22.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues. |
||||||||||
Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
||||||||||
23.01 |
CPT |
||||||||||
2302.10-2303.10 |
CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit. |
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2303.20-2308.00 |
CPT |
||||||||||
23.09 |
CPT, à condition que:
|
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Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain |
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24.01 |
Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues. |
||||||||||
2402.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
||||||||||
2402.20 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues. |
||||||||||
2402.90 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
||||||||||
2403.11-2404.11 |
CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues. |
||||||||||
2404.12-2404.99 |
CPT |
||||||||||
SECTION V |
PRODUITS MINÉRAUX Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2. |
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Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
||||||||||
25.01-25.30 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
||||||||||
26.01-26.21 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
||||||||||
27.01-27.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
27.10 |
CPT, à l’exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00; ou soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement. |
||||||||||
27.11-27.15 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
SECTION VI |
PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2. |
||||||||||
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes |
||||||||||
28.01-28.53 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques |
||||||||||
2901.10-2905.42 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
2905.43-2905.44 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60. |
||||||||||
2905.45 |
CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
2905.49-2942 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
||||||||||
30.01-30.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 31 |
Engrais |
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31.01-31.04 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
||||||||||
31.05 |
|
||||||||||
|
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
||||||||||
|
CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
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32.01-32.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
||||||||||
33.01 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
3302.10 |
CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit. |
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3302.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
33.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
33.04-33.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
||||||||||
34.01-34.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
||||||||||
35.01-35.04 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires du chapitre 4. |
||||||||||
35.05 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 11.08. |
||||||||||
35.06-35.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
||||||||||
36.01-36.06 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
||||||||||
37.01-37.07 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques |
||||||||||
38.01-38.08 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
3809.10 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05. |
||||||||||
3809.91-3822.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
38.23 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
3824.10-3824.50 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
3824.60 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44. |
||||||||||
3824.81-3825.90 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
38.26 |
Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement |
||||||||||
38.27 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION VII |
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l’annexe 2. |
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Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
||||||||||
39.01-39.15 |
CSPT; soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
39.16-39.19 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
39.20 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
39.21-39.22 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
3923.10-3923.50 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
3923.90-3925.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
39.26 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
||||||||||
40.01-40.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
4012.11-4012.19 |
CSPT; ou Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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4012.20-4017.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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SECTION VIII |
PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX |
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Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
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41.01-4104.19 |
CPT |
||||||||||
4104.41-4104.49 |
CSPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49. |
||||||||||
4105.10 |
CPT |
||||||||||
4105.30 |
CSPT |
||||||||||
4106.21 |
CPT |
||||||||||
4106.22 |
CSPT |
||||||||||
4106.31 |
CPT |
||||||||||
4106.32-4106.40 |
CSPT |
||||||||||
4106.91 |
CPT |
||||||||||
4106.92 |
CSPT |
||||||||||
41.07-41.13 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage. |
||||||||||
4114.10 |
CPT |
||||||||||
4114.20 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 4107. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles subissent une opération de retannage. |
||||||||||
41.15 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
||||||||||
42.01-42.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
||||||||||
4301.10-4302.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
4302.30 |
CSPT |
||||||||||
43.03-43.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION IX |
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE |
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Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
||||||||||
44.01-44.21 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège |
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45.01-45.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
||||||||||
46.01-46.02 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
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SECTION X |
PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
||||||||||
47.01-47.07 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
||||||||||
48.01-48.23 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
||||||||||
49.01-49.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XI |
MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l’annexe 2. |
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Chapitre 50 |
Soie |
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50.01-50.02 |
CPT |
||||||||||
50.03 |
|
||||||||||
|
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
||||||||||
|
CPT |
||||||||||
50.04-50.05 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
50.06 |
|
||||||||||
|
Filage de fibres naturelles; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage; extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
|
CPT |
||||||||||
50.07 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
||||||||||
51.01-51.05 |
CPT |
||||||||||
51.06-51.10 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
51.11-51.13 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 52 |
Coton |
||||||||||
52.01-52.03 |
CPT |
||||||||||
52.04-52.07 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
52.08-52.12 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
||||||||||
53.01-53.05 |
CPT |
||||||||||
53.06-53.08 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
53.09-53.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 54 |
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
||||||||||
54.01-54.06 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
54.07-54.08 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 55 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
||||||||||
55.01-55.07 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles. |
||||||||||
55.08-55.11 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
55.12-55.16 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
||||||||||
56.01 |
Filage ou consolidation de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
56.02 |
|
||||||||||
|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles. |
||||||||||
|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; ou formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles |
||||||||||
5603.11-5603.14 |
Production à partir
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé. |
||||||||||
5603.91-5603.94 |
Production à partir
suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé. |
||||||||||
5604.10 |
Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles |
||||||||||
5604.90 |
Filage de fibres naturelles; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
56.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; ou retordage combiné à toute autre opération mécanique. |
||||||||||
56.06 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage; détordage combiné à un guipage; filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues; ou flocage combiné à une teinture. |
||||||||||
56.07-56.09 |
Filage de fibres naturelles; ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre. |
||||||||||
57.01-57.05 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique; touffetage combiné à une teinture ou une impression; touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage. |
||||||||||
Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
||||||||||
58.01-58.04 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
58.05 |
CPT |
||||||||||
58.06-58.09 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
58.10 |
Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l’exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
58.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage; tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; touffetage combiné à une teinture ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à un tissage; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
Chapitre 59 |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
||||||||||
59.01 |
Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation; ou flocage combiné à une teinture ou une impression. |
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59.02 |
|
||||||||||
|
Tissage. |
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|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage. |
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59.03 |
Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
59.04 |
Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support; ou tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support. |
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59.05 |
|
||||||||||
|
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation. |
||||||||||
|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage; tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; tissage combiné à une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
59.06 |
|
||||||||||
|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage. |
||||||||||
|
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage; teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé; ou caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
59.07 |
Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement; flocage combiné à une teinture ou une impression; ou impression (en tant qu’opération indépendante). |
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59.08 |
|
||||||||||
|
Production à partir d’étoffes tubulaires en bonneterie. |
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|
CPT |
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59.09-59.11 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage; extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage; tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification; ou enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
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60.01-60.06 |
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression; flocage combiné à une teinture ou une impression; teinture de fils combinée à une bonneterie; ou torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
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61.01-61.17 |
|
||||||||||
|
Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
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|
Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie; extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou tricotage et confection en une seule opération. |
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Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
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62.01 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
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62.02 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.03 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.04 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.05 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.06 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.07-62.08 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.09 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.10 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.11 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.12 |
|
||||||||||
|
Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.13-62.14 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.15 |
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.16 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
62.17 |
|
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit; ou confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante). |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
||||||||||
Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
||||||||||
63.01-63.04 |
|
||||||||||
|
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu); ou fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
||||||||||
63.05 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu) |
||||||||||
63.06 |
|
||||||||||
|
Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu). |
||||||||||
|
Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu). |
||||||||||
63.07 |
MaxMNO 40 % (PDU). |
||||||||||
63.08 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment. |
||||||||||
63.09-63.10 |
CPT |
||||||||||
SECTION XII |
CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX |
||||||||||
Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
||||||||||
64.01-64.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position, à l’exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 64.06. |
||||||||||
64.06 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
||||||||||
65.01-65.07 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
||||||||||
66.01-66.03 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
||||||||||
67.01-67.04 |
CPT |
||||||||||
SECTION XIII |
OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE |
||||||||||
Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
||||||||||
68.01-68.15 |
CPT; ou MaxMNO 70 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
||||||||||
69.01-69.14 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre |
||||||||||
70.01-70.09 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
70.10 |
CPT |
||||||||||
70.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
70.13 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 70.10 |
||||||||||
70.14-70.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XIV |
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES |
||||||||||
Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
||||||||||
71.01-71.05 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
71.06 |
|
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
||||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
||||||||||
71.07 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
71.08 |
|
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
||||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
||||||||||
71.09 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
71.10 |
|
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10; ou fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification. |
||||||||||
|
Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes. |
||||||||||
71.11 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
71.12-71.18 |
CPT |
||||||||||
SECTION XV |
MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX |
||||||||||
Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier |
||||||||||
72.01-72.06 |
CPT |
||||||||||
72.07 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 72.06. |
||||||||||
72.08-72.17 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
||||||||||
72.18 |
CPT |
||||||||||
72.19-72.23 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23. |
||||||||||
72.24 |
CPT |
||||||||||
72.25-72.29 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29. |
||||||||||
Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier |
||||||||||
7301.10 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
||||||||||
7301.20 |
CPT |
||||||||||
73.02 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17. |
||||||||||
73.03 |
CPT |
||||||||||
73.04-73.06 |
CC, à l’exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29. |
||||||||||
73.07 |
|
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit. |
||||||||||
|
CPT |
||||||||||
73.08 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20. |
||||||||||
7309.00-7315.19 |
CPT |
||||||||||
7315.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
7315.81-7326.90 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre |
||||||||||
74.01-74.02 |
CPT |
||||||||||
74.03 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
74.04-74.07 |
CPT |
||||||||||
74.08 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
74.09-74.19 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
||||||||||
75.01 |
CPT |
||||||||||
75.02 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
75.03-75.08 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium |
||||||||||
76.01 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU); ou traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium. |
||||||||||
76.02 |
CPT |
||||||||||
76.03-76.16 |
CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3). |
||||||||||
Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb |
||||||||||
7801.10 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
7801.91-7806.00 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
||||||||||
79.01-79.07 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
||||||||||
80.01-80.07 |
CPT |
||||||||||
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
||||||||||
81.01-81.13 |
Production à partir de matières non originaires de toute position. |
||||||||||
Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
||||||||||
8201.10-8205.70 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8205.90 |
CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment. |
||||||||||
82.06 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment. |
||||||||||
82.07-82.15 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs |
||||||||||
83.01-83.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XVI |
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS |
||||||||||
Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
||||||||||
84.01-84.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.07-84.08 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.09-84.12 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8413.11-8415.10 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8415.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8415.81-8415.90 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.16-84.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.21 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.22-84.24 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.25-84.30 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.31; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.31-84.43 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.44-84.47 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.48; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.48-84.55 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.56-84.65 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.66; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.66-84.68 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.70-84.72 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 84.73; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.73-84.78 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.10 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.20 |
|
||||||||||
|
CPT ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
|
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.30-8479.40 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.50 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.60-8479.83 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.89 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8479.90 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.80 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.81 |
CSPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
84.82-84.87 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
||||||||||
85.01-85.02 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.03; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.03-85.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.07 |
|
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 30 % (PDU) (4). |
||||||||||
|
CPT, à l’exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires; ou MaxMNO 35 % (PDU) (5). |
||||||||||
|
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.08-85.18 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.19-85.21 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.22; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.22-85.24 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.25-85.27 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.29; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.28-85.34 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.35-85.37 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 85.38; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8538.10-8541.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8542.31-8542.39 |
CPT; Les matières non originaires subissent une diffusion; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
8542.90-8543.90 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
85.44-85.49 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XVII |
MATÉRIEL DE TRANSPORT |
||||||||||
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
||||||||||
86.01-86.09 |
CPT, à l’exclusion des matières non originaires de la position 86.07; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, et leurs parties et accessoires |
||||||||||
87.01 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||
87.02-87.04 |
|
||||||||||
|
MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d’électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6). |
||||||||||
|
MaxMNO 45 % (PDU) (7). |
||||||||||
87.05-87.07 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||
87.08-87.11 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
87.12 |
MaxMNO 45 % (PDU). |
||||||||||
87.13-87.16 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
||||||||||
88.01-88.07 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
||||||||||
89.01-89.08 |
CC; ou MaxMNO 40 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XVIII |
INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS |
||||||||||
Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
||||||||||
9001.10-90.01.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
9001.50 |
CPT; Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture; revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
9001.90-9033.00 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 91 |
Horlogerie |
||||||||||
91.01-91.14 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
||||||||||
92.01-92.09 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XIX |
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES |
||||||||||
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
||||||||||
93.01-93.07 |
MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XX |
MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS |
||||||||||
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
||||||||||
94.01-94.06 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
||||||||||
95.03-95.08 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
Chapitre 96 |
Ouvrages divers |
||||||||||
96.01-96.04 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
96.05 |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment. |
||||||||||
96.06-9608.40 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
96.08.50. |
Chacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l’assortiment. |
||||||||||
96.08.60-96.20 |
CPT; ou MaxMNO 50 % (PDU). |
||||||||||
SECTION XXI |
OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ |
||||||||||
Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
||||||||||
97.01-97.06 |
CPT |
».
(1) Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp. ), entiers ou en morceaux (à l’exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.
(2) Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l’exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.
(3) Certains produits de l’aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d’autres règles d’origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l’annexe 4.
(4) Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.
(5) Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.
(6) Pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent, conformément à l’annexe 5.
(7) Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d’autres règles d’origine spécifiques s’appliquent pour la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l’annexe 5.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2606/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)