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Document 32024Q02094

    Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice [2024/2094]

    JO L, 2024/2094, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2094

    12.8.2024

    MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE

    [2024/2094]

    LA COUR DE JUSTICE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment, son article 253, sixième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, notamment, son article 63,

    considérant qu’il convient de préciser, dans le règlement de procédure, les modalités de mise en œuvre du règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (1), et de préciser, en particulier, les modalités du traitement initial des demandes de décision préjudicielle soumises à la Cour en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer la juridiction compétente pour les traiter,

    considérant qu’il y a lieu d’insérer également dans le présent règlement les dispositions nécessaires afin de garantir un traitement rapide des demandes de décision préjudicielle traitées par le Tribunal qui font l’objet d’un renvoi à la Cour de justice, en application de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au motif qu’elles appellent une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union,

    considérant qu’il convient de compléter les dispositions du règlement de procédure en vue de prévoir l’information du Tribunal, de la juridiction de renvoi ainsi que des intéressés visés à l’article 23 du statut en cas d’absence de proposition de réexamen du premier avocat général, à l’issue du délai d’un mois visé à l’article 62, deuxième alinéa, du Statut,

    considérant qu’il convient par ailleurs de compléter ce règlement afin de tenir compte de l’expérience acquise durant la crise sanitaire et de prévoir la possibilité, pour les parties ou leurs représentants, de plaider dans certaines circonstances par vidéoconférence, moyennant le respect de certaines conditions, d’ordre juridique et technique,

    considérant qu’il convient, en outre, d’insérer une disposition portant sur la retransmission des audiences de la Cour afin de permettre aux citoyens de l’Union et aux juridictions ayant saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle de suivre ces audiences à distance, sans devoir se rendre à Luxembourg, tout en assurant une information appropriée des parties à l’instance et la possibilité pour ces dernières de faire valoir, le cas échéant, les raisons pour lesquelles une audience particulière ne devrait pas faire l’objet d’une retransmission,

    considérant qu’afin d’éclairer pleinement les juridictions et les citoyens de l’Union sur le sens et la portée des réponses apportées par la Cour aux questions préjudicielles qui lui ont été posées, il convient, dans la même optique, d’assurer la mise en ligne, dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, des observations écrites déposées par les intéressés visés à l’article 23 du statut, sous réserve de l’absence d’objections de ces derniers à la publication de leurs observations,

    considérant enfin qu’il y a lieu de clarifier ou de préciser la portée de certaines dispositions du règlement de procédure liées, notamment, à la détermination des participants à la procédure préjudicielle, à l’évolution de la réglementation de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou encore aux modes de dépôt et de signification des actes de procédure, consécutifs aux évolutions technologiques récentes,

    avec l’approbation du Conseil donnée le 21 juin 2024,

    ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

    Article premier

    Le règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012  (2) est modifié comme suit:

    1)

    L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 48

    Modes de signification

    1.   Les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont effectuées par les soins du greffier soit par voie électronique, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit encore par remise de cette copie contre reçu.

    2.   La Cour détermine, par décision, les conditions dans lesquelles un acte de procédure peut être signifié par voie électronique. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    3.   Lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par voie électronique, dans les conditions déterminées par la Cour, la signification de tout acte de procédure, en ce compris les arrêts et ordonnances de la Cour, est effectuée par cette voie. Dans le cas contraire, les significations sont faites au domicile élu du destinataire ou, en l’absence d’une élection de domicile, à l’adresse du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l’original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier.

    4.   Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l’acte, un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique, l’acte est signifié au domicile élu du destinataire ou, en l’absence d’une élection de domicile, à l’adresse du destinataire, selon les modalités prévues au paragraphe 3. Le destinataire en est informé par tout moyen technique ou électronique de communication dont la Cour et le destinataire disposent. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu’il soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’information susmentionnée, que la signification ne lui est pas parvenue.»

    2)

    L’article 57 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    b)

    Les paragraphes 3 à 8 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 2 à 7.

    c)

    Le nouveau paragraphe 2 est modifié comme suit:

    «Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par la Cour, les traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l’article 1er du règlement no 1 du Conseil.»

    d)

    Le nouveau paragraphe 6 est modifié comme suit:

    «Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date et l’heure à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 3, parvient au greffe par un moyen technique ou électronique de communication dont la Cour dispose, sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte, accompagné de ses annexes, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. L’article 51 du présent règlement n’est pas applicable à ce dernier délai.»

    e)

    Le nouveau paragraphe 7 est modifié comme suit:

    «Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 à 5, la Cour détermine, par décision, les conditions dans lesquelles un acte de procédure transmis au greffe par voie électronique est réputé être l’original de cet acte. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

    3)

    L’article 78, dont le contenu figure à présent au nouvel article 80, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78

    Participation à une audience de plaidoiries par vidéoconférence

    1.   Lorsque des raisons sanitaires, des motifs de sécurité ou d’autres motifs sérieux empêchent le représentant d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut de participer physiquement à une audience de plaidoiries, ce représentant peut être autorisé à prendre part à cette audience par vidéoconférence. Cette règle s’applique également aux parties au litige au principal lorsque, en vertu des règles de procédure nationales applicables, celles-ci sont autorisées à ester en justice sans le concours d’un avocat.

    2.   La demande de participation à l’audience par vidéoconférence est présentée par acte séparé, dès que la cause de l’empêchement est connue, et indique, de manière précise, la nature de cet empêchement.

    3.   Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais.

    4.   Le recours à la vidéoconférence est exclu en cas de décision de huis-clos prise par la Cour au titre de l’article 79 du présent règlement.

    5.   Les conditions techniques devant être réunies pour participer à une audience par vidéoconférence sont précisées dans les instructions pratiques aux parties, adoptées sur le fondement de l’article 208 du présent règlement.»

    4)

    L’article 80 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 80

    Déroulement de l’audience de plaidoiries

    1.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l’audience.

    2.   Les membres de la formation de jugement ainsi que l’avocat général peuvent, au cours de l’audience de plaidoiries, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties et, dans les circonstances visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux parties au litige au principal ou à leurs représentants.»

    5)

    L’article suivant est inséré après l’article 80:

    «Article 80 bis

    Retransmission des audiences

    1.   Les audiences de la Cour peuvent faire l’objet d’une retransmission. Cette retransmission s’effectue en direct lorsqu’elle porte sur le prononcé d’arrêts ou la présentation de conclusions, et en différé lorsqu’elle porte sur les plaidoiries des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut dans une affaire renvoyée devant l’assemblée plénière, la grande chambre ou, à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’affaire le justifie, une chambre à cinq juges.

    2.   Lorsque la Cour envisage de procéder à la retransmission d’une audience de plaidoiries, les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut en sont informés par le greffe, lors de la convocation à cette audience.

    3.   Si une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’audience à laquelle il a été convoqué ne devrait pas être retransmise, il en informe la Cour dans les meilleurs délais en exposant, de manière détaillée, les circonstances de nature à justifier l’absence de retransmission.

    4.   Le président statue sur cette demande dans les meilleurs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

    5.   L’enregistrement vidéo des audiences de plaidoiries ayant fait l’objet d’une retransmission reste disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne pendant une période maximale d’un mois après la clôture de l’audience de plaidoiries.

    6.   Si une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut estime que l’enregistrement vidéo d’une audience de plaidoiries à laquelle il a participé devrait être retiré du site internet précité, il en informe la Cour dans les meilleurs délais en exposant les circonstances de nature à justifier ce retrait.

    7.   Le président statue sur cette demande sans délai, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

    8.   La Cour détermine, par décision, les règles et modalités de mise en œuvre de la retransmission des audiences. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne

    6)

    L’article 82 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    «Lorsqu’une audience de plaidoiries a lieu, les conclusions de l’avocat général sont présentées après la clôture de celle-ci, à la date annoncée par l’avocat général.»

    b)

    Un nouveau paragraphe 2 est inséré après le paragraphe 1. Son libellé est le suivant:

    «En l’absence d’audience de plaidoiries, les conclusions sont présentées à la date annoncée par l’avocat général.»

    c)

    L’actuel paragraphe 2 est renuméroté et devient le paragraphe 3.

    7)

    L’article suivant est inséré après l’article 93:

    «Article 93 bis

    Analyse préliminaire des demandes de décision préjudicielle

    1.   Lorsque la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle, cette demande est aussitôt transmise par le greffe au président, au vice-président et au premier avocat général.

    2.   Si, après avoir analysé la demande de décision préjudicielle, le président estime, le vice-président et le premier avocat général entendus, que ladite demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, il en informe le greffe qui transmet aussitôt la demande au greffe du Tribunal. La procédure se poursuit alors devant cette dernière juridiction, conformément aux dispositions de son règlement de procédure.

    3.   Si, au terme de cette analyse et après avoir entendu le vice-président et le premier avocat général, le président estime que la demande de décision préjudicielle, bien qu’elle relève d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, porte également sur d’autres matières ou soulève des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, du statut, il défère sans délai la demande à la Cour. Si la Cour estime que la demande relève exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut, cette demande est aussitôt transmise par le greffe de la Cour au greffe du Tribunal et la procédure se poursuit devant cette juridiction, conformément aux dispositions de son règlement de procédure. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit devant la Cour, conformément aux dispositions du présent règlement.

    4.   Lorsqu’une demande de décision préjudicielle est transmise au greffe du Tribunal conformément aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, ce dernier en informe la juridiction de renvoi.»

    8)

    L’article 95 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 95

    Anonymisation et omission de données à caractère personnel

    1.   Lorsque la juridiction de renvoi a procédé à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou a décidé d’omettre des données relatives à des personnes physiques ou à des entités concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige, la Cour respecte cette anonymisation ou cette omission dans le cadre de la procédure pendante devant elle.

    2.   À la demande de la juridiction de renvoi, d’une partie au litige au principal ou d’office, la Cour peut en outre procéder à l’anonymisation de la demande de décision préjudicielle ou décider d’omettre des données à caractère personnel relatives à une ou plusieurs personnes physiques concernées par le litige au principal, que celles-ci soient des parties ou des tiers à ce litige.»

    9)

    L’article 96 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1, première phrase, est modifié comme suit:

    «Conformément à l’article 23 du statut, sont autorisés à présenter des mémoires ou observations écrites devant la Cour:»

    b)

    Un nouveau point d) est inséré après le point c). Son libellé est le suivant:

    «d)

    le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne, lorsqu’ils considèrent qu’ils ont un intérêt particulier pour les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle,»

    c)

    Les actuels points d) à f) sont renumérotés et deviennent les points e) à g).

    d)

    Un nouveau paragraphe est inséré après le paragraphe 2. Son libellé est le suivant:

    «3.   Les mémoires ou observations écrites déposés au titre du présent article sont publiés sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne après le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance mettant fin à l’instance aux intéressés visés à l’article 23 du statut, à moins que l’un de ces intéressés s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations. Cette opposition, qui ne doit pas être motivée et n’est pas susceptible de recours devant la Cour ou le Tribunal, doit être communiquée au greffe, par acte séparé, au plus tard trois mois après le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance mettant fin à l’instance. Dans un tel cas, il est fait état de cette opposition sur le site précité et le mémoire ou les observations concernés ne sont pas publiés, même de manière partielle. Si l’intéressé lève ultérieurement son opposition à la publication de son mémoire ou de ses observations, ce mémoire ou ces observations sont publiés sur le site dès la levée de cette opposition. Si l’opposition est communiquée au greffe après l’expiration du délai précité, le mémoire ou les observations publiés sont retirés du site.»

    10)

    L’article 97, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne la représentation et la comparution des parties au litige au principal, la Cour tient compte des règles de procédure en vigueur devant la juridiction de renvoi. En cas de doute quant à la possibilité, pour une personne, de représenter une partie au principal ou, pour une telle partie, d’agir sans représentant, la Cour peut s’informer auprès de la juridiction de renvoi sur les règles de procédure nationales applicables.»

    11)

    L’article 106 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 106

    Transmission des actes de procédure

    1.   Les actes de procédure prévus à l’article précédent sont réputés déposés avec la transmission au greffe, par tout moyen technique ou électronique de communication dont la Cour dispose, d’une copie de l’original signé et des pièces et documents invoqués à l’appui avec le bordereau visé à l’article 57, paragraphe 3. L’original de l’acte et les annexes mentionnées ci-dessus sont transmis au greffe sans délai.

    2.   Les significations et communications prévues à l’article précédent sont effectuées par voie électronique, dans les conditions déterminées par la Cour, lorsque le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par cette voie. Dans le cas contraire, les significations et communications susmentionnées sont effectuées par transmission d’une copie du document par tout moyen technique ou électronique de communication dont disposent la Cour et le destinataire.»

    12)

    Le chapitre suivant, intitulé «De la procédure après renvoi», est inséré dans le titre troisième, après l’article 114:

    «Chapitre quatrième

    DE LA PROCÉDURE APRÈS RENVOI

    Article 114 bis

    Demandes de décision préjudicielle renvoyées par le Tribunal au titre de l’article 54, deuxième alinéa, du Statut

    Lorsque le Tribunal constate, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut, qu’il n’est pas compétent pour connaître d’une demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 TFUE, il renvoie cette demande à la Cour. La procédure se poursuit alors devant cette dernière, conformément aux dispositions du présent règlement.

    Article 114 ter

    Demandes de décision préjudicielle renvoyées par le Tribunal au titre de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE

    1.   Lorsque le Tribunal, au titre de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, renvoie à la Cour une demande de décision préjudicielle appelant une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, cette demande est traitée avec célérité.

    2.   Le président désigne aussitôt le juge rapporteur chargé de l’affaire et le premier avocat général désigne un avocat général.

    3.   Si la phase écrite de la procédure a déjà été clôturée lorsque l’affaire est renvoyée à la Cour, les intéressés visés à l’article 23 du statut peuvent présenter des mémoires ou observations écrites complémentaires sur la question de principe soulevée par la demande de décision préjudicielle, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours.

    4.   La Cour statue dans les meilleurs délais, le cas échéant après avoir entendu les intéressés visés à l’article 23 du statut en leurs observations orales et l’avocat général en ses conclusions.»

    13)

    Le chapitre quatrième du titre troisième est renuméroté et devient le chapitre cinquième du titre troisième.

    14)

    L’article 121, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En plus, ou au lieu de l’élection de domicile visée au paragraphe 1, la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des significations lui soient adressées par tout moyen technique ou électronique de communication dont la Cour et cet avocat ou cet agent disposent.»

    15)

    L’article 125 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 125

    Transmission de documents

    Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission européenne ne sont pas partie à une affaire, la Cour leur transmet une copie de la requête et du mémoire en défense ou, le cas échéant, de l’exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, à l’exclusion des annexes à ces documents, pour leur permettre de constater si l’inapplicabilité d’un de leurs actes est invoquée au sens de l’article 277 TFUE.»

    16)

    L’article suivant est inséré après l’article 193:

    «Article 193 bis

    Absence de proposition de réexamen

    Si, à l’expiration du délai visé à l’article 62, deuxième alinéa, du statut, aucune proposition de réexamen de la décision du Tribunal n’a été faite par le premier avocat général, le greffier en informe aussitôt le Tribunal, qui en informe la juridiction de renvoi et les intéressés visés à l’article 23 du statut.»

    Article 2

    Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 36 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.

    Arrêté à Luxembourg, le 2 juillet 2024.

    A. CALOT ESCOBAR

    Le greffier

    K. LENAERTS

    Le président


    (1)   JO L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj.

    (2)   JO L 265 du 29 septembre 2012, p. 1, tel que modifié les 18 juin 2013 (JO L 173 du 26 juin 2013, p. 65), 19 juillet 2016 (JO L 217 du 12 août 2016, p. 69), 9 avril 2019 (JO L 111 du 25 avril 2019, p. 73) et 26 novembre 2019 (JO L 316 du 6 décembre 2019, p. 103).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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