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Document 32024R1988

Règlement (UE) 2024/1988 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2024 relatif aux statistiques sur les fonds d’investissement et abrogeant la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (refonte)

ECB/2024/17

JO L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1988

23.7.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1988 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juin 2024

relatif aux statistiques sur les fonds d’investissement et abrogeant la décision (UE) 2015/32

(BCE/2014/62) (BCE/2024/17)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (2) doit être modifié de manière substantielle, compte tenu notamment de la nécessité de collecter des informations statistiques supplémentaires sur les fonds d’investissement (FI) et de le faire de façon plus fréquente. En conséquence, par souci de clarté, il convient de procéder à sa refonte.

(2)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit qu’afin d’assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et autant que nécessaire pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, point a), de ce règlement que les FI font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique imposées par la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres.

(3)

L’article 3 de ce même règlement impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et autorise la BCE à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. La population des FI couverts par le présent règlement devrait inclure les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur les territoires des États membres, tels que définis dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive GFIA) et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (directive OPCVM). Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des statistiques, il importe que toutes les entités classées dans le sous-secteur «fonds d’investissement non monétaires (S.124)» du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) soient incluses dans la population déclarante effective. Dans certains cas, la définition des FI peut donc inclure des entités qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive GFIA ou de la directive OPCVM.

(4)

Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts s’applique à la fois aux États membres de la zone euro et aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil rappelle que l’article 5 des statuts du SEBC ainsi que l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, impliquent une obligation d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées par la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(5)

Afin de remplir ses missions, consistant notamment à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire et à contribuer à la stabilité du système financier, le SEBC a besoin d’informations statistiques de grande qualité sur les activités financières des FI. Le principal objectif de ces informations est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du sous-secteur des FI dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique. Les informations actuellement disponibles auprès d’autres sources réglementaires ou commerciales n’offrent pas un tableau statistique du sous-secteur des FI suffisamment détaillé, nécessaire pour accomplir les missions du SEBC, du fait que ces données sont limitées quant à leur portée, leur couverture et leur nature, ainsi qu’à leur qualité et à leur niveau d’harmonisation.

(6)

La collecte d’informations statistiques relatives aux activités financières des FI est nécessaire pour répondre à des besoins d’analyse réguliers ou ponctuels et pour faciliter l’analyse monétaire et financière de la BCE. Ces informations statistiques sont également utilisées par le SEBC pour établir d’autres statistiques, notamment en ce qui concerne les comptes financiers, la balance des paiements et la position extérieure globale de la zone euro. À cette fin, des informations statistiques relatives aux revenus d’investissement attribuables aux détenteurs de parts de FI sont requises, qui peuvent être extraites des informations sur les revenus et commissions requises en vertu du présent règlement. Afin de limiter la charge de déclaration relative à ces exigences, une partie des informations sur les revenus peut être estimée par la BCN concernée, tandis que les informations sur les commissions ne sont requises qu’une fois par an.

(7)

Les informations statistiques recueillies en vertu du présent règlement servent à établir des statistiques sur les FI tant de façon agrégée que fonds par fonds, ainsi qu’à compléter d’autres sources d’informations statistiques recueillies par la BCE, et à garantir que les informations statistiques puissent être effectivement intégrées à ces autres sources, y compris les statistiques sur les détentions de titres établies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (6), au registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data, ci-après «RIAD») établi conformément à l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (7) et à la base de données centralisée de titres (Centralised Securities Database, ci-après «CSDB») établie conformément à l’orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/25) (8). Ceci permet d’utiliser, de manière à la fois efficiente et efficace en termes de coûts, les informations statistiques recueillies auprès des agents déclarants, améliorant leur cohérence et leur comparabilité et, par conséquent, leur pertinence et leur valeur à des fins d’analyse.

(8)

Avant d’adopter le présent règlement concernant la définition et l’imposition d’obligations de déclaration statistique, la BCE a évalué les avantages et les coûts de la collecte des nouvelles informations statistiques conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 et elle estime nécessaire de disposer plus fréquemment de nouvelles statistiques, y compris des informations statistiques sur les revenus mensuels et les commissions annuelles versés par les actionnaires au FI et sur les dividendes versés par le FI, ainsi que des informations sur le classement du FI, afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données pour les utilisateurs des statistiques sur les FI lors de l’accomplissement des missions du SEBC. La BCE a également consulté la Commission européenne à propos du projet de règlement, et celle-ci lui a fait part de ses commentaires.

(9)

Le présent règlement fixe des exigences concernant essentiellement les FI. Toutefois, il se peut que les informations statistiques complètes sur les détenteurs d’actions au porteur émises par les FI puissent ne pas être obtenues directement auprès de ces derniers. Par conséquent, des dispositions s’imposent pour permettre aux BCN de recueillir ces informations statistiques, y compris auprès d’autres sources et entités, selon les méthodes les plus efficaces et les plus fiables disponibles au niveau national.

(10)

Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN devraient être autorisées à collecter les informations nécessaires sur les FI auprès de la population déclarante effective, cette collecte s’inscrivant dans un cadre de déclaration statistique plus large, à condition que cela n’empêche pas le respect des obligations statistiques de la BCE et que la collecte des informations effectuée de cette manière soit conforme aux principes statistiques régissant les statistiques européennes produites par le SEBC, comme énoncé à l’article 3 bis du règlement (CE) no 2533/98. Afin de favoriser la transparence, il convient alors d’informer les agents déclarants que les informations statistiques sont collectées à d’autres fins.

(11)

Étant donné que le sous-secteur des FI joue un rôle nettement plus important pour la transmission de la politique monétaire ainsi que la surveillance et l’évaluation de la stabilité financière, il est nécessaire de disposer d’informations statistiques plus détaillées selon une périodicité mensuelle. Il sera ainsi possible de fournir dans de meilleurs délais des conseils en matière de politique générale et d’améliorer la qualité de l’analyse, par exemple en cernant mieux les événements et les liens de cause à effet au sein de l’économie et sur les marchés financiers, et d’intégrer bien plus facilement les données et l’analyse y afférente dans les notes de politique générale régulièrement présentées au conseil des gouverneurs.

(12)

Pour éviter une charge de déclaration excessive, les BCN devraient pouvoir accorder des dérogations aux FI assorties de certaines exigences et de certaines limites. Il devrait être possible d’accorder certaines dérogations aux FI en fixant des contraintes de fréquence et de calendrier concernant la valorisation de leurs actifs, de sorte que les FI puissent satisfaire aux exigences de déclaration conformément à une fréquence ou un calendrier correspondant mieux à ces contraintes. Par ailleurs, pour ce qui est de la déclaration d’informations titre par titre concernant des titres sans identifiant valide, il devrait être possible d’accorder des dérogations aux FI lorsque ces titres ont une faible valeur de marché par rapport au total des titres détenus au niveau national ou du FI particulier.

(13)

La collecte d’informations titre par titre effectuée en vertu du présent règlement se fait conformément aux définitions figurant dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

(14)

La qualité des informations statistiques collectées ainsi que les analyses effectuées par la BCE seraient améliorées si celle-ci recevait de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) des données déclarées en vertu des directives GFIA et OPCVM, qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC. Par conséquent, la BCE devrait coopérer avec l’AEMF afin d’atteindre ses objectifs au titre du présent règlement et s’efforcer de rendre plus efficace l’élaboration des informations statistiques utilisées à ces fins, y compris en supprimant les doubles emplois et incohérences inutiles existant dans les différents cadres de déclaration destinés aux missions du SEBC et à la surveillance prudentielle, ainsi qu’en améliorant la normalisation des données et en optimisant la communication et l’utilisation des données.

(15)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles fixées par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, autorisant la communication de ces informations aux autorités européennes de surveillance lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

(16)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans ses règlements ou décisions.

(17)

Afin d’assurer une continuité satisfaisante dans la déclaration des informations statistiques relatives aux FI, les exigences en vigueur avant la date d’application du présent règlement devraient demeurer applicables pendant toute la période de transition.

(18)

Il est nécessaire d’instaurer une procédure visant à apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il convient donc que le directoire de la BCE puisse introduire de telles modifications d’ordre technique et qu’il soit tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de ladite procédure.

(19)

Afin d’assurer la continuité dans la déclaration des informations statistiques concernant les FI et permettre que la mise en œuvre commence le 1er décembre 2025, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais. Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer avant le 1er décembre 2025 afin de laisser suffisamment de temps aux BCN et aux FI pour se mettre en conformité avec les obligations de déclaration en question. Afin de s’assurer que les dérogations prévues par le présent règlement soient accordées par les BCN sur une base juridique solide et qu’elles puissent être notifiées en temps utile aux agents déclarants, il convient que les dispositions y afférentes s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(20)

Compte tenu des règles comptables nationales permettant à certains FI de valoriser leurs actifs moins fréquemment que mensuellement, il n’est plus jugé nécessaire que le conseil des gouverneurs détermine ces catégories de FI. Comme prévu dans le présent règlement, il est en revanche jugé utile que les BCN aient la possibilité d’octroyer de telles dérogations, eu égard au nombre limité de catégories de FI auxquelles elles sont susceptibles de s’appliquer. Il convient donc d’abroger la décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/62) (9),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les obligations de déclaration applicables aux fonds d’investissement (FI), et dans certains cas, à d’autres intermédiaires financiers (AIF) et aux institutions financières monétaires (IFM), en ce qui concerne les informations statistiques sur leurs actifs, passifs, revenus perçus, dividendes versés et commissions payées par les actionnaires au FI.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fonds d’investissement» (FI), un organisme de placement collectif qui:

a)

investit dans des actifs financiers et/ou non financiers, décrits à l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès d’investisseurs particuliers et professionnels; et

b)

est constitué conformément au droit de l’Union ou au droit national, en vertu:

i)

du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion;

ii)

du droit fiduciaire, comme un unit trust;

iii)

du droit des sociétés, comme une société d’investissement;

iv)

de tout autre mécanisme ou forme juridique similaire.

Sont considérés comme des FI aux fins du présent règlement:

les organismes de placement collectif dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme,

les organismes de placement collectif qui ont un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds.

Ne sont pas considérés comme des FI aux fins du présent règlement:

les fonds de pension répondant à la définition de l’article 1er du règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) (10),

les fonds d’investissement monétaires (aussi appelés «organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires»), répondant à la définition de l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (11);

2)

«résident» et «résidant», le fait d’être établi sur le territoire d’un État membre. Une entité juridique est établie sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est agréée ou immatriculée ou dans lequel se trouve son siège statutaire. Si l’entité n’est pas dotée de la personnalité juridique, elle est établie là où elle est domiciliée, en tenant compte de l’État membre dont le système juridique régit sa création et son existence continue;

3)

«BCN concernée», la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le FI est résident;

4)

«informations titre par titre», les informations ventilées titre par titre;

5)

«titres de FI», les parts ou actions, y compris sous forme de capital social, émises par des FI figurant sur la liste des FI établie à des fins statistiques, ce qui englobe les titres nominatifs de FI et les titres au porteur de FI;

6)

«titres nominatifs de FI», les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire;

7)

«titres au porteur de FI», l’une ou l’autre des catégories de titres suivantes:

a)

les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires de ces titres;

b)

les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, mais ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire;

8)

«institution financière monétaire» (IFM), une «institution financière monétaire (IFM)» telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

9)

«autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» (AIF), les «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» tels que définis à l’annexe A, points 2.86 à 2.94, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), et à l’exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (ci-après «véhicules de titrisation») tels que définis au point 2.90 de ladite annexe;

10)

«conservateur», une entité qui relève du «secteur des sociétés financières», tel que défini à l’annexe A, point 2.55, du règlement (UE) no 549/2013, et qui assure la conservation et l’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, comme précisé à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

11)

«organismes de placement collectif en valeurs mobilières» (OPCVM), les «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (14);

12)

«FI non-OPCVM», les FI qui ne sont pas des OPCVM tels que définis au point 11).

Article 3

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des FI qui résident sur le territoire des États membres de la zone euro. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FI lui-même, ou, pour les FI qui n’ont pas la personnalité juridique en vertu de leur droit national, les personnes qui les représentent légalement.

2.   Aux fins du présent règlement, lorsqu’un FI distingue divers sous-fonds ou compartiments parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque compartiment sont adossés de manière indépendante à différents actifs, chaque compartiment est considéré comme un FI distinct.

3.   La population déclarante effective comprend également les AIF et IFM qui sont soumis aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE en application de l’article 6, paragraphe 3, point b).

Article 4

Liste des FI établie à des fins statistiques

1.   Le directoire établit et met à jour une liste des FI qui constituent la population déclarante de référence, comprenant chaque compartiment considéré comme un FI distinct.

2.   Les FI informent la BCN concernée de leur existence dans un délai d’une semaine à compter de la date de leur début d’activité lorsque cette information n’est pas mise à la disposition de la BCN conformément au cadre de surveillance national ou aux mécanismes de coopération locaux, que le FI prévoit ou non d’être soumis aux obligations de déclaration statistique en vertu du présent règlement.

3.   La BCE publie la liste à jour des FI à des fins statistiques par des moyens électroniques, y compris sur le site internet de la BCE.

4.   Les BCN établissent, tiennent et publient par des moyens électroniques, y compris sur leur site internet, une liste à jour des AIF et IFM compris dans la population déclarante effective.

5.   Lorsque la version accessible la plus récente des listes visées au paragraphe 1 ou 4 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à un FI, un AIF ou une IFM qui n’a pas rempli correctement les obligations de déclaration statistique qui lui incombent en vertu du présent règlement lorsque ce FI, cet AIF ou cette IFM se sont fondés de bonne foi sur la liste erronée.

6.   Les FI, AIF et IFM déclarent les informations statistiques requises conformément au présent règlement lorsque leur retrait de la liste correspondante est dû à une erreur manifeste.

Article 5

Obligations de déclaration statistique

1.   Les FI déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe I et aux descriptions faites à l’annexe II:

a)

les données d’encours de fin de mois concernant les actifs et passifs des FI précisées dans le tableau 1 de l’annexe I;

b)

les données mensuelles relatives aux flux concernant soit les ajustements liés aux réévaluations soit les opérations des FI, ou les deux, précisées dans le tableau 2 de l’annexe I, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III;

c)

les revenus perçus et dividendes versés mensuellement pour chaque catégorie de titres émis par le FI, ainsi que les commissions annuelles versées par le FI aux actionnaires, tels que précisés dans le tableau 4 de l’annexe I;

d)

les informations concernant le classement du FI précisées dans le tableau 5 de l’annexe I.

2.   Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), le FI déclare les informations titre par titre lorsque cela est précisé dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I, et conformément au tableau 3 de l’annexe I.

Article 6

Obligations spéciales de déclaration concernant la résidence et le secteur institutionnel des titulaires de titres de FI

1.   Les FI déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I.

2.   Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs de FI émis par ceux-ci, tels que visés au paragraphe 1, ne peut pas être directement déterminée, le FI déclare les informations statistiques pertinentes à partir des informations disponibles.

3.   Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I, ne peut pas être directement déterminée, les informations statistiques pertinentes sont déclarées selon les instructions ou les dispositifs mis en place par la BCN concernée en fonction d’une des options suivantes:

a)

les FI émetteurs déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI, y compris lorsque celles-ci se basent sur des informations fournies par l’agent distributeur des titres de FI, ou provenant de toute autre entité prenant part à l’émission, au rachat ou au transfert des titres au porteur de FI;

b)

Les BCN peuvent exiger des IFM ou des AIF qu’ils déclarent, en leur qualité de conservateurs de titres au porteur de FI, les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de ces titres au porteur de FI, émis par des FI résidents et conservés pour le compte du titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur, lorsque les deux critères suivants sont respectés:

i)

le conservateur fait la distinction entre les titres au porteur de FI conservés pour le compte des titulaires et les titres de FI qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs;

ii)

la plupart des titres au porteur de FI sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

4.   Les BCN peuvent extraire les informations statistiques requises concernant les titres émis par les FI à partir des informations disponibles, y compris les informations statistiques collectées en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où ces informations respectent les délais précisés à l’article 8 du présent règlement et les normes minimales énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 7

Autres sources de données et estimations

1.   Les BCN peuvent obtenir les informations statistiques à déclarer en vertu du présent règlement auprès de l’autorité nationale compétente, en particulier au moyen des données collectées conformément au cadre mis en place dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (15), lorsque ces informations statistiques sont transmises à la BCN conformément aux conditions des mécanismes de coopération locaux conclus entre la BCN concernée et l’autorité nationale compétente, et sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5.

2.   Les BCN peuvent procéder à une estimation des informations statistiques concernant les revenus perçus, à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), sur la base des actifs du FI, au moyen de la méthode préalablement convenue avec la BCE.

3.   Les BCN peuvent recueillir les informations statistiques à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), concernant les commissions versées par les actionnaires au FI, et point d), concernant les données relatives au classement du FI, à partir des sources d’informations dont elles disposent, et sous réserve que la BCN concernée satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5.

Article 8

Délais

1.   Les BCN fixent les délais et la périodicité selon lesquels elles reçoivent les informations statistiques de la part des FI, AIF ou IFM, en vertu du présent règlement, afin de respecter les délais de déclaration précisés aux paragraphes 2 et 3, et informent les agents déclarants en conséquence.

2.   Les BCN transmettent à la BCE toutes les informations suivantes:

a)

les informations statistiques mensuelles avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois auquel les informations statistiques se rapportent;

b)

les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois au cours duquel le FI a été constitué ou au cours duquel les informations sur le classement du FI ont été modifiées;

c)

les informations statistiques annuelles avant la fermeture des bureaux du 30 juin de chaque année civile.

3.   Lorsqu’en raison de dérogations accordées par les BCN, ces dernières autorisent des FI, AIF ou IFM à leur déclarer les informations statistiques à une fréquence qui n’est pas mensuelle, les BCN transmettent les informations statistiques à la BCE avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin de la période à laquelle se rapportent lesdites informations.

Article 9

Règles comptables aux fins des déclarations statistiques

Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement, sauf dérogation accordée conformément à l’article 10, les FI, AIF et IFM:

a)

suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil (16), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable;

b)

appliquent les méthodes d’évaluation des marchés, lorsqu’elles sont disponibles;

c)

déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut;

d)

effectuent leurs déclarations en fonction des dernières valorisations d’actifs disponibles, à la fréquence indiquée à l’article 5 et dans les délais fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1.

Article 10

Dérogations

1.   Les BCN peuvent octroyer, aux plus petits FI en termes de total des actifs, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FI en encours dans chaque État membre de la zone euro.

2.   Dans les États membres de la zone euro où le total combiné des actifs des FI résidents ne dépasse pas 1 % du total des actifs des FI de la zone euro, les BCN peuvent accorder aux plus petits FI – en termes du total des actifs – qui résident dans leur État membre, des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des FI – en termes d’encours – dans chaque État membre de la zone euro.

3.   Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les FI déclarent au moins toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée selon les descriptions figurant à l’annexe II:

a)

trimestriellement, les informations statistiques relatives aux données d’encours de fin de trimestre concernant les titres de FI mentionnés au tableau 1, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre;

b)

trimestriellement, les informations statistiques relatives aux ajustements trimestriels liés aux réévaluations ou aux opérations trimestrielles concernant les titres de FI mentionnés au tableau 2, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre.

4.   Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les deux conditions suivantes s’appliquent:

a)

les dérogations ne sont pas octroyées pour une période dépassant une année civile;

b)

les BCN vérifient, au moins une fois par an et en temps voulu, que les seuils indiqués aux paragraphes 1 et 2 ont été respectés, afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année civile suivante.

5.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations statistiques qui ne sont pas des informations titre par titre telles que précisées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent ces informations statistiques à la fréquence à laquelle ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales, mais au moins une fois par an.

6.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations titre par titre et des informations sur les catégories de titres, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent les informations titre par titre et sur les catégories de titres précisées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I selon une fréquence trimestrielle.

7.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5 aux FI soumis à des règles comptables nationales qui ne requièrent pas la valorisation de leurs actifs en temps voulu pour respecter les délais de déclaration précis fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer les informations à la BCN dans les délais dans lesquels ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales.

8.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI, concernant la collecte d’informations statistiques titre par titre prévue à l’article 5, paragraphe 2, pour les titres classés dans les catégories «titres de créance», «actions» et «titres de FI» des tableaux 1 et 2 de l’annexe 1, lorsque ces titres n’ont pas de code ISIN propre ni d’autre identifiant valide, et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 1 % du total des titres des FI du pays; ou

b)

la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 5 % du total des titres du FI.

Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer ces informations sous forme agrégée, en les ventilant par catégories d’instrument/d’échéance et par contreparties.

9.   Les BCN octroient des dérogations aux FI concernant la collecte des informations statistiques prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), l’article 6, paragraphe 4, ou l’article 7. Les BCN vérifient qu’il est possible de recueillir ces informations statistiques en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de chaque année civile, lorsque cela est convenu avec la BCE.

10.   Lorsqu’un FI n’a pas obtenu de dérogation conformément au paragraphe 7, les BCN peuvent octroyer à des FI des dérogations aux obligations de déclaration figurant à l’article 6, pendant une période d’un an, lorsque des titres nominatifs de FI ou des titres au porteur de FI sont émis pour la première fois ou lorsque des évolutions du marché nécessitent un changement de l’option ou de la combinaison d’options figurant à l’article 6, paragraphe 3.

11.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI les autorisant à déclarer chaque trimestre les informations statistiques mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), pour la période à laquelle se rapportent les informations statistiques, ce jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2026.

Article 11

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les FI, AIF et IFM se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN peuvent mettre en place des mécanismes de coopération locaux avec les autorités compétentes nationales, le cas échéant. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration et ces mécanismes de coopération locaux fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 12

Fusions, scissions et restructurations

1.   Les FI notifient à la BCN concernée toute fusion, scission ou autre forme de restructuration lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

cette fusion, scission ou autre forme de restructuration est susceptible d’influer sur le respect, par un FI, de ses obligations de déclaration statistiques en vertu du présent règlement; et

b)

l’intention de mettre en œuvre l’opération visée au point a) est de notoriété publique.

2.   La notification visée au paragraphe 1:

a)

est donnée dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de l’autre forme de restructuration;

b)

indique les procédures applicables pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique définies dans le présent règlement.

Article 13

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les FI, AIF ou IFM sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE de l’exercer elle-même. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité conceptuelle et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 14

Maintien des dispositions

Les FI, AIF ou IFM continuent de déclarer à la BCN concernée toutes les informations statistiques exigées en vertu du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (17), pour la période à laquelle ces informations se rapportent, ce jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, conformément aux articles 5 et 9 dudit règlement.

Article 15

Procédure simplifiée de modification

Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte aux annexes toutes les modifications techniques nécessaires, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 16

Abrogation de la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62)

La décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/62) (18) est abrogée avec effet au 1er décembre 2025.

Article 17

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) est abrogé avec effet au 1er décembre 2025.

2.   Les références au règlement abrogé (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 18

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2025, à l’exception de l’article 10, qui s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juin 2024.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)   JO L 297 du 7.11.2013, p. 73.

(3)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(7)  Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).

(8)  Orientation (UE) 2022/971 de la Banque centrale européenne du 19 mai 2022 relative à la base de données centralisée sur les titres et à la production de statistiques sur les émissions de titres et abrogeant l’orientation ECB/2012/21 et l’orientation (UE) 2021/834 (BCE/2022/25) (JO L 166 du 22.6.2022, p. 147).

(9)  Décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2014 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (JO L 5 du 9.1.2015, p. 17).

(10)  Règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne du 26 janvier 2018 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux fonds de pension (BCE/2018/2) (JO L 45 du 17.2.2018, p. 3).

(11)  Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).

(12)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(13)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(14)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(15)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(16)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(17)   JO L 297 du 7.11.2013, p. 73.

(18)  Décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne du 29 décembre 2014 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (UE) no 1073/2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (BCE/2014/62) (JO L 5 du 9.1.2015, p. 17).


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

Tableaux de déclaration

TABLEAU 1

Encours

Données requises mensuellement

Les FI déclarent: i) les données des cases noires; ii) les informations titre par titre requises dans le tableau 3 pour les postes 2, 3a), 3b), 4 et 9; et iii) les données des cases grises pour les postes dont les informations ne sont pas collectées titre par titre.


 

 

Total

Zone euro

Reste du monde

 

 

 

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national (informations pays par pays)

Total

États membres non participants

États membres non participants (informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l’Union européenne (informations pays par pays pour le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont prêts à effet de levier aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres de FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2+3+4) dont titres prêtés ou vendus dans le cadre d’accords de pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs non financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers industriels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: autres biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: bureaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des M & ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des M & ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Titres de FI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Produits financiers dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées dans ce tableau: FI = fonds d’investissement, IFM = institution financière monétaire, APU = administrations publiques, AIF = autres intermédiaires financiers, à l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de pensions, AF = auxiliaires financiers, IFC = institutions financières captives et prêteurs non institutionnels, SA = société d’assurance, FP = fonds de pension, SNF = société non financière, M = ménage, ISBLSM = institution sans but lucratif au service des ménages.


TABLEAU 2

Ajustements liés aux réévaluations ou opérations

Données requises mensuellement

Les FI déclarent: i) les données des cases noires marquées «MINIMUM»; ii) les informations titre par titre requises dans le tableau 3 pour les postes 2, 3a), 3b), 4 et 9; et iii) les données des cases grises marquées «MINIMUM» pour les postes dont les informations ne sont pas collectées titre par titre.

Les BCN peuvent étendre ces exigences: i) aux données des cases noires qui ne comprennent pas la mention «MINIMUM»; et ii) aux données des cases grises qui ne comportent pas la mention «MINIMUM» pour les postes dont les informations ne sont pas collectées titre par titre.


 

 

Total

Zone euro

Reste du monde

 

 

 

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national (informations pays par pays)

Total

États membres non participants

États membres non participants (informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l’Union européenne (informations pays par pays pour le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dépôts et créances de prêts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vis-à-vis des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont prêts à effet de levier aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e.

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x.

Devises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

émises par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2t.

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FI

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des AF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des IFC

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

4.

Titres de FI

 

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

MINIMUM

émis par des IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

 

(2+3+4) dont titres prêtés ou vendus dans le cadre d’accords de pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Produits financiers dérivés

 

 

MINIMUM (2)

MINIMUM (2)

 

MINIMUM (2)

 

 

 

6.

Actifs non financiers

 

MINIMUM (2)

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: biens immobiliers industriels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: autres biens immobiliers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: bureaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prêts et dépôts reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des M & ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des M & ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Titres de FI  (2)

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des APU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des IFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

détenus par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émission de titres de FI (4)

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement de titres de FI (4)

 

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

 

10.

Produits financiers dérivés

 

 

MINIMUM (2)

MINIMUM (2)

 

MINIMUM (2)

 

 

 

11.

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées dans ce tableau: FI = fonds d’investissement, IFM = institution financière monétaire, APU = administrations publiques, AIF = autres intermédiaires financiers, à l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de pensions, AF = auxiliaires financiers, IFC = institutions financières captives et prêteurs non institutionnels, SA = société d’assurance, FP = fonds de pension, SNF = société non financière, M = ménage, ISBLSM = institution sans but lucratif au service des ménages.


TABLEAU 3

Informations titre par titre requises

Les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque titre classé dans les catégories «titres de créance», «actions» et «titres de FI» [nommés dans le SEC 2010 «parts de fonds d’investissement»] des tableaux 1 et 2 selon les règles suivantes.

1.

Les données concernant le champ 1 doivent être déclarées. SI le titre a un code ISIN, ce dernier doit être déclaré.

2.

Si la BCN concernée ne collecte pas directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 doivent être déclarées (c’est-à-dire champs 2 et 3; 2 et 4; ou 3 et 4).

3.

Si la BCN concernée collecte directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour les champs suivants doivent également être déclarées:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3.

4.

La BCN concernée peut aussi exiger des FI qu’ils déclarent les données relatives au champ 8.

5.

La BCN concernée peut choisir de ne collecter les données du champ 2 que dans les cas mentionnés aux points 2) et 3) b).

6.

De plus, pour chaque titre sans code ISIN, ou autre identifiant valide conformément aux instructions de la BCN concernée, les données doivent être déclarées selon les règles suivantes.

a)

Les données des champs 9 et 10 doivent être déclarées. Si l’émetteur du titre dispose d’un identifiant d’entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI), celui-ci doit être déclaré.

b)

Les données des champs 11, 12 et 13 doivent être déclarées. La BCN concernée peut décider de ne pas collecter ces données si les données déclarées du champ 10 comportent un LEI, un identifiant national indiqué sur le site internet de la BCE ou un autre identifiant qu’elle considère comme valide.

c)

Pour chaque titre classé dans la catégorie «titres de créance», les données des champs 14, 15 et 16 doivent être déclarées. La BCN concernée peut décider de ne pas collecter les données du champ 16 si elle peut les obtenir à partir des autres données collectées à l’aide de la méthode préalablement convenue avec la BCE.

d)

Lorsque la BCN concernée a octroyé une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 8, elle peut collecter les données sous forme agrégée, en les ventilant par catégories d’instrument/d’échéance et par contreparties.


Champ

Titre

1

Code d’identification du titre

2

Nombre d’unités ou montant nominal agrégé

3

Prix

4

Montant total

5

Opérations financières

6

Titres achetés (actif) ou émis (passif)

7

Titres vendus (actif) ou remboursés (passif)

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Instrument:

titres de créance (F.3)

actions dont actions cotées (F.511)

actions dont actions non cotées (F.512)

titres de fonds d’investissement monétaires [nommés dans le SEC 2010 «parts de fonds d’investissement monétaires»] (F.521)

titres de fonds d’investissement non monétaires [nommés dans le SEC 2010 «parts de fonds d’investissement non monétaires»] (F.522)

10

Code d’identification de l’émetteur

11

Nom de l’émetteur

12

Pays de l’émetteur

13

Secteur ou sous-secteur de l’émetteur:

banque centrale (S.121)

institutions de dépôt, à l’exclusion de la banque centrale (S.122)

fonds d’investissement monétaires (S.123)

fonds d’investissement non monétaires (S.124)

autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125)

auxiliaires financiers (S.126)

institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

sociétés d’assurance (S.128)

fonds de pension (S.129)

sociétés non financières (S.11)

administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311)

administrations d’États fédérés (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312)

administrations locales (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313)

administrations de sécurité sociale (S.1314)

ménages (S.14)

institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

14

Date d’émission

15

Date d’échéance

16

Intérêts courus


TABLEAU 4

Informations requises concernant les revenus et commissions

Champ

Rubrique

1

Revenus perçus

2

Dividendes versés

3

Commissions versées par les actionnaires au FI

Remarque:

Les champs 1 et 2 sont déclarés pour chaque catégorie de titres émis par le FI.


TABLEAU 5

Informations requises concernant le classement du FI

Les données des champs du tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque FI.


Champ

Titre

1

Code d’identification

2

Nom

3

Pays de résidence

4

Date de création

5

Société de gestion

6

Identifiant de la société de gestion

7

Politique de distribution des dividendes:

fonds de distribution

fonds de capitalisation

fonds avec distribution mixte des dividendes

8

FI comprenant des sous-fonds ou compartiments:

le FI est un compartiment d’un fonds à compartiments

le FI est un fonds à compartiments

identifiant (par ex. code RIAD) du fonds à compartiments (le cas échéant)

9

Politique d’investissement:

fonds d’obligations

fonds d’actions

fonds mixtes

fonds immobiliers

fonds de couverture

fonds de prêt/crédit

fonds de matières premières

fonds d’infrastructures

autres fonds

10

Style d’investissement:

actif

passif synthétique

passif physique

11

Zone géographique:

nationale

Europe (Espace économique européen (EEE)]

Europe (hors EEE)

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie/Pacifique

Moyen-Orient

Afrique

supranationale/multirégionale

12

À capital variable/à capital fixe

13

Nature des investissements en obligations:

obligations d’entreprises

obligations d’État

mélange d’obligations d’entreprises et d’obligations d’État

14

Situation en matière de cotation

15

Conformité aux directives sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)/les fonds d’investissement alternatifs (FIA)

conformes à la directive OPCVM

non conformes à la directive OPCVM, conformes à la directive GFIA

dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs particuliers

non conformes à la directive OPCVM, non conformes à la directive GFIA

16

Structure des investisseurs:

essentiellement des investisseurs professionnels

essentiellement des investisseurs particuliers

combinaison d’investisseurs professionnels et d’investisseurs particuliers

17

Type de fonds immobilier

résidentiel

commercial

industriel

multi-stratégie

autre

sans objet

18

Fonds coté (exchange-traded fund — ETF)

19

Fonds de capital-investissement

20

Fonds d’investissement immobilier

21

Périodicité des remboursements:

quotidienne

hebdomadaire

mensuelle

trimestrielle

semestrielle

annuelle

à l’expiration d’une échéance uniquement

autre/irrégulière

22

Conformité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

conforme à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (5) (Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector — SFDR)

conforme à l’article 9 du SFDR

autre


(1)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d’actions au porteur, les informations peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF (comme précisé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 9, du présent règlement).

(2)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d’actions au porteur, les informations peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF (comme précisé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 9, du présent règlement).

(3)   2 Les FI ne sont pas tenus de déclarer des informations pour ce poste si les encours mensuels figurant au tableau 1 représentent moins de 5 % de leurs titres émis.

(4)   3 Opérations.

(5)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).


ANNEXE II

DESCRIPTIONS

Première partie

Descriptions des catégories d’instruments

1.

Le tableau repris ci-après fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories nationales, conformément au présent règlement. Le tableau ne constitue pas une liste des différents instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013.

2.

La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, correspond à la durée de la période déterminée au cours de laquelle un instrument financier ne peut pas être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut pas être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. Toutes les ventilations par échéance requises font référence à la durée initiale de l’instrument financier.

3.

Les créances financières peuvent être distinguées selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement, ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut faire l’objet d’échanges, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.

TABLEAU A

Descriptions des catégories d’instruments des actifs et passifs des FI

CATÉGORIES DE L’ACTIF


Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Dépôts et créances de prêts

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est constituée de fonds prêtés par des FI à des emprunteurs, ou de crédits acquis par des FI, qui sont matérialisés par des titres non négociables ou ne sont pas matérialisés par des titres.

Cette catégorie comprend:

les dépôts effectués par le FI, tels que les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis,

les avoirs en titres non négociables:

avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet d’opérations sur les marchés secondaires,

les crédits négociés,

les crédits devenus négociables de facto figurent dans la catégorie «dépôts et créances de prêts» lorsque aucun élément n’indique l’existence d’opérations sur le marché secondaire. Ils doivent sinon être classés dans les titres de créance,

les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées sont classées soit dans les «crédits», soit dans les «titres de créance», selon la nature de l’instrument. Dans la mesure où les avoirs des FI en créances subordonnées de quelque forme que ce soit sont actuellement indiqués par un nombre unique aux fins statistiques, ce dernier est inscrit dans la catégorie «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance plutôt que de crédits,

les créances souscrites dans le cadre de prises en pension contre un nantissement en espèces:

contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par des FI à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres ou de titres similaires à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée,

les créances souscrites dans le cadre d’un emprunt de titres contre un nantissement en espèces:

contrepartie en espèces payées en échange de titres empruntés par des FI,

les prêts à effet de levier sont des prêts syndiqués accordés à des entreprises dont la qualité de crédit est faible (notation inférieure à la catégorie «Investissement»).

Aux fins du présent règlement, cette catégorie comprend également les avoirs en billets et pièces en euros et en devises en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Titres de créance

Avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables prouvant l’existence d’une dette, qui font généralement l’objet d’opérations sur les marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Cette catégorie comprend:

les avoirs en titres qui confèrent au porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission,

les crédits négociés devenus négociables sur un marché organisé, sous réserve de l’existence d’éléments indiquant l’existence d’opérations sur le marché secondaire, y compris de l’existence de teneurs de marché et de cotations fréquentes de l’actif financier, tel qu’il résulte des écarts entre prix à l’achat et à la vente. Si tel n’est pas le cas, ils sont classés dans les «Dépôts et créances de prêts»,

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance.

Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas inscrits au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu’opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3.

Actions

Actifs financiers représentatifs de droits de propriété sur des sociétés ou quasi-sociétés. De tels actifs financiers confèrent généralement à leurs porteurs le droit à une part des bénéfices des sociétés ou quasi-sociétés et à une part de leur actif net en cas de liquidation.

Cette catégorie comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.

Les titres de participation au capital prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d’un accord de mise en pension sont traités conformément à la description figurant dans la catégorie 2 «Titres de créance».

3a.

Actions dont actions cotées

Les actions cotées sont des titres de participation au capital cotés en bourse. Il peut s’agir d’une bourse officielle ou d’une autre forme de marché secondaire. Les actions cotées sont également désignées comme des «actions cotées en bourse». L’existence de cours pour les actions cotées en bourse signifie généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.

3b.

Actions dont actions non cotées

Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en bourse.

3c.

Actions dont autres participations

Les autres participations comprennent toutes les formes d’actions autres que celles relevant des sous-catégories actions cotées et actions non cotées.

4.

Titres de FI

Cette catégorie comprend les avoirs en titres émis par les fonds d’investissement monétaires et les fonds d’investissement non monétaires (à savoir les FI qui ne sont pas des fonds d’investissement monétaires) figurant sur les listes d’IFM et de FI établies à des fins statistiques.

Les fonds d’investissement monétaires répondent à la définition des «organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires» figurant à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2).

Les FI autres que les fonds d’investissement monétaires sont définis à l’article 2 du présent règlement.

(2 + 3+4) dont titres (titres de créance, actions et titres de fonds d’investissement) prêtés ou vendus dans le cadre d’accords de mise en pension

Cette catégorie comprend les titres, déclarés dans les catégories 2 (titres de créance), 3 (actions) et 4 (titres de fonds d’investissement), qui ont été prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension (ou tout autre type d’opération similaire, telles que les opérations de vente et rachat).

5.

Produits financiers dérivés

Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers qui sont liés à un instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.

Cette catégorie comprend:

les options,

les bons d’option (warrants),

les contrats à terme standardisés (futures),

les contrats à terme de gré à gré (forwards),

les contrats d’échange (swaps), et

les dérivés de crédit.

Les produits dérivés sont inscrits au bilan à leur valeur de marché pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché est positive sont inscrits à l’actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur de marché est négative sont inscrits au passif du bilan.

Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan.

Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d’évaluation. Si seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n’est pas la valeur de marché, ces positions sont déclarées à la place.

Cette catégorie ne comprend pas les dérivés financiers qui ne font pas l’objet d’une inscription au bilan en vertu des règles nationales.

Lorsque la contrepartie est connue, l’attribution géographique se fait en fonction du lieu de résidence de celle-ci. Lorsque la contrepartie est inconnue, par exemple dans des opérations menées sur un marché organisé, l’attribution géographique se fait en fonction du lieu où se trouve le marché.

6.

Actifs non financiers

Actifs corporels ou incorporels, autres que les actifs financiers.

Cette catégorie comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur, les droits de propriété intellectuelle tels que les logiciels et bases de données, ainsi que les actifs virtuels et les crypto-actifs sans passif de contrepartie.

Cette catégorie peut comprendre les éléments suivants, également déclarés comme des catégories distinctes «dont»:

Bien immobilier résidentiel:

un bien immobilier résidentiel est une résidence occupée par son propriétaire ou son locataire,

Bien immobilier commercial:

un bien immobilier commercial est un bien immobilier dans lequel des biens ou services sont fournis à des clients (par ex. hôtels, restaurants, commerces de détail),

Bien immobilier industriel:

un bien immobilier industriel est un bien immobilier utilisé à des fins industrielles, par exemple un bien servant d’usine, de centre logistique ou d’entrepôt,

Autre bien immobilier:

un bien immobilier autre qu’un bien immobilier résidentiel, commercial ou industriel. Cette catégorie comprend les biens immobiliers à usage de bureaux.

7.

Autres actifs

Il s’agit de la catégorie résiduelle à l’actif du bilan, définie comme les «actifs non recensés ailleurs». Les BCN peuvent également exiger que figurent dans cette catégorie les ventilations détaillées des:

intérêts courus à recevoir sur les dépôts et crédits,

intérêts courus sur les avoirs en titres de créance,

loyers courus à recevoir,

sommes à percevoir non liées aux principales activités des FI.


CATÉGORIES DU PASSIF


Catégorie

Description des caractéristiques principales

8.

Prêts et dépôts reçus

Montants dus à leurs créanciers par le FI, autres que ceux qui proviennent de l’émission de titres négociables.

Cette catégorie comprend:

les crédits accordés aux FI, qui sont matérialisés par des titres non négociables ou qui ne sont pas matérialisés par des titres,

les opérations de pension et opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: espèces reçues en échange de titres vendus par le FI à un prix donné avec engagement ferme de rachat desdits titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par le FI en échange de titres transférés à une tierce partie («acquéreur temporaire») doivent être classées dans cette rubrique lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que le FI conserve tous les risques et avantages inhérents aux titres sous-jacents pendant la durée de l’opération,

les nantissements en espèces reçus en échange de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d’opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces,

les nantissements en espèces reçus dans le cadre d’opérations impliquant le transfert temporaire d’or contre un nantissement en espèces.

Cette catégorie peut comprendre les crédits renouvelables et découverts, également déclarés comme des catégories distinctes «dont».

Les crédits renouvelables sont les crédits qui présentent toutes les caractéristiques suivantes: i) l’emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu’à une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; ii) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises.

Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l’emprunteur de bénéficier d’avances pendant une période déterminée et jusqu’à une certaine limite et de les rembourser comme il l’entend avant une date déterminée. Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune catégorie de postes de bilan.

Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants. Le montant total dû doit être déclaré, indépendamment du fait qu’il excède ou non une quelconque limite convenue au préalable entre le prêteur et l’emprunteur quant au volume ou à la durée maximale du crédit.

9.

Titres de FI

Titres, y compris sous forme de capital social, émis par des FI qui figurent sur la liste de FI établie à des fins statistiques. Cette catégorie représente le passif total vis-à-vis des actionnaires des FI. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par le FI en prévision de paiements et obligations futurs probables.

10.

Produits financiers dérivés

Voir la catégorie 5.

11.

Autres passifs

Il s’agit de la catégorie résiduelle au passif du bilan, décrivant les «passifs non recensés ailleurs».

Les BCN peuvent également exiger que figurent dans cette catégorie les ventilations détaillées des:

titres de créance émis,

titres émis par le FI autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et font l’objet d’opérations sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice,

intérêts courus à payer sur les dépôts et crédits,

sommes à payer non liées à l’activité principale du FI, à savoir sommes dues aux fournisseurs, impôts, salaires, cotisations sociales, etc.,

provisions représentant des engagements envers des tiers, à savoir retraites, dividendes, etc.,

positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres.

Deuxième partie

Descriptions des attributs des informations fournies titre par titre

TABLEAU B

Descriptions des attributs des informations fournies titre par titre

Champ

Description des principaux attributs

Code d’identification du titre

Un code qui identifie exclusivement un titre. Il peut s’agir du code ISIN ou d’un autre code d’identification de titre, conformément aux instructions de la BCN.

«code ISIN» signifie le numéro international d’identification des valeurs mobilières (International Securities Identification Number) composé de 12 caractères alphanumériques qui identifie de façon unique une émission de titres (tel que défini par la norme ISO 6166).

Nombre d’unités ou montant nominal agrégé

Nombre d’unités d’un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant, plutôt que par référence aux unités.

Prix

Prix du marché à l’unité d’un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités. Les BCN peuvent également exiger que les intérêts courus figurent dans cette rubrique.

Montant total

Valeur de marché totale d’un titre. Lorsque les titres sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l’unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé en pourcentage.

Les BCN peuvent également exiger que les intérêts courus figurent dans ce poste.

Opérations financières

La somme des achats moins les ventes (titres à l’actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction.

Titres achetés (actif) ou émis (passif)

La somme des achats (titres à l’actif) ou des émissions (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction.

Titres vendus (actif) ou remboursés (passif)

La somme des ventes (titres à l’actif) ou des remboursements (titres au passif) d’un titre enregistré à la valeur de transaction.

Monnaie de comptabilisation du titre

Le code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou l’encours de titres.

Instrument

Tel que défini au tableau A, catégories 2, 3 et 4.

Code d’identification de l’émetteur

Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d’identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

Nom de l’émetteur

Dénomination sociale complète de l’émetteur.

Pays de l’émetteur

Code ISO, ou équivalent, du pays de l’émetteur.

Date d’émission

Date à laquelle les titres sont livrés par l’émetteur au souscripteur contre paiement. Il s’agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d’échéance

Date à laquelle le titre de créance est effectivement remboursé.

Intérêts courus

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l’intérêt couru.

Troisième partie

Descriptions des secteurs

Le SEC 2010 définit les normes en matière de classification par secteur dans les États membres. Le tableau ci-dessous fournit une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées dans la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes tenues à jour par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties figurant dans le manuel de la BCE intitulé Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers.

TABLEAU C

Descriptions des secteurs

Secteur

Descriptions

1.

IFM

IFM telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

2.

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).

Administration centrale

Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114). Aux fins du présent règlement, l’administration centrale comprend également les institutions et organes de l’Union classés dans le secteur des administrations publiques (S.13).

Administrations d’États fédérés

Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115).

Administrations locales

Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116).

Administrations de sécurité sociale

Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. Il convient de noter qu’il n’existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations versées par un individu et les risques auxquels il est exposé (SEC 2010, paragraphe 2.117).

3.

FI non monétaires

Des FI tels que définis à l’article 2, point 1), du présent règlement.

4.

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou de proches substituts des dépôts), des parts de FI ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) (1) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

5.

Auxiliaires financiers

Les auxiliaires financiers (S.126) comprennent toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

6.

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Sont classées dans ce sous-secteur les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99).

7.

Sociétés d’assurance

Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104).

8.

Fonds de pension

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110).

9.

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Ce secteur couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50).

10.

Ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité juridique distincte (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

11.

Institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130).

Quatrième partie

Descriptions des informations concernant les revenus et commissions

TABLEAU D

Descriptions des informations concernant les revenus et commissions

Champ

Description

Revenus perçus

Revenus perçus par le FI au cours de la période, attribués à chaque catégorie de titres émis par le FI.

Dividendes versés

Montants versés par le FI à ses actionnaires sous forme de dividendes, ou autres distributions équivalentes, au cours de la période, attribués à chaque catégorie de titres émis par le FI.

Commissions versées par les actionnaires au FI

Commissions versées par les actionnaires au FI au cours de la période, sous forme de paiements déduits des actifs du FI et à l’exception des commissions versées directement par les actionnaires à des tiers autres que le FI. Elles sont composées des «coûts récurrents» et des «coûts accessoires» du FI, tels que décrits à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission (2) .

Cinquième partie

Descriptions des attributs destinés au classement des FI

TABLEAU E

Descriptions des attributs destinés au classement des FI

Champ

Descriptions des attributs destinés au classement des FI

Code d’identification

«Identifiant d’entité juridique» ou «LEI» (Legal Entity Identifier) se réfère à un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 attribué à une entité juridique.

«Code RIAD» se réfère à l’identifiant unique créé par la BCN compétente ou par la BCE aux fins d’identifier une entité enregistrée dans le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data — RIAD).

Autre (type ou code d’)identifiant d’entité (par exemple national) se réfère à tout autre identifiant du FI.

Le code à utiliser est, par ordre de priorité, le LEI, le code RIAD ou l’autre identifiant d’entité.

Nom

Dénomination sociale complète du FI.

Pays de résidence

Pays dans lequel réside le FI.

Date de création

Date à laquelle le FI a été créé.

Société de gestion

Une société dont l’activité habituelle consiste à gérer le fonds d’investissement.

Identifiant de la société de gestion

Code d’identification de la société de gestion. Par ordre de priorité, il convient d’utiliser le LEI, le code RIAD ou tout autre identifiant (par exemple national) de l’entité.

Politique de distribution de dividendes

Un fonds de distribution est un FI qui verse la majeure partie (plus de 50 %) des revenus qu’il perçoit à ses actionnaires en numéraire.

Un fonds de capitalisation est un FI qui réinvestit la majeure partie (plus de 50 %) des revenus qu’il perçoit conformément à sa politique d’investissement.

Un fonds avec distribution mixte des dividendes est un FI qui utilise les revenus qu’il perçoit à la fois pour verser des dividendes en numéraire à ses actionnaires et pour procéder à des réinvestissements conformément à sa politique d’investissement.

Fonds d’investissement comprenant des compartiments

Un fonds à compartiments est une entité qui sépare ses actifs au sein de différentes unités (compartiments), de sorte que les titres correspondant à chaque unité sont garantis de manière indépendante par différents actifs.

Le compartiment d’un fonds à compartiments est une unité détenant des actifs séparés dudit fonds, qui garantissent les titres émis par le compartiment.

Politique d’investissement

Les fonds d’actions sont des FI qui investissent essentiellement dans des actions et autres titres de participation.

Les fonds d’obligations sont des FI qui investissent essentiellement dans des titres de créance.

Les fonds mixtes sont des FI qui investissent à la fois dans des actions et dans des obligations, sans privilégier l’un ou l’autre de ces types d’instruments.

Les fonds immobiliers sont des FI qui investissent essentiellement dans des biens immobiliers.

Les fonds spéculatifs sont des organismes de placement collectif, quelle que soit leur structure juridique en vertu du droit national, qui mettent en œuvre des stratégies d’investissement relativement flexibles afin d’obtenir des rendements absolus positifs, et dont les gestionnaires perçoivent, en plus des commissions de gestion, une rémunération liée à la performance du fonds. À cette fin, les fonds spéculatifs sont soumis à peu de contraintes quant au type d’instruments financiers dans lesquels ils peuvent investir, de sorte qu’ils peuvent en toute souplesse avoir recours à une large gamme de techniques financières comprenant les instruments à effet de levier, la vente à découvert ou toute autre technique. Cette description concerne également les FI dont l’actif est investi, en tout ou en partie, dans d’autres fonds spéculatifs, à condition qu’ils soient par ailleurs conformes à la description.

Les fonds de prêts/de crédit sont des FI qui investissent essentiellement dans des prêts.

Les fonds de matières premières sont des FI qui investissent essentiellement dans des matières premières.

Les fonds d’infrastructures sont des FI qui investissent essentiellement dans les bâtiments publics, tels que les écoles, les hôpitaux ou les prisons, les infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les infrastructures de transport telles que les routes, les systèmes de transports publics ou les aéroports, les infrastructures énergétiques telles que les réseaux électriques, les projets d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, les centrales électriques ou les pipelines, les infrastructures de gestion des eaux telles que les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux d’égouts ou les systèmes d’irrigation, les infrastructures de communication telles que les réseaux ainsi que les infrastructures de gestion des déchets telles que les systèmes de recyclage ou de collecte.

Les autres fonds sont les FI autres que les fonds d’obligations, les fonds d’actions, les fonds mixtes, les fonds immobiliers, les fonds spéculatifs, les fonds de prêts/de crédit, les fonds de matières premières et les fonds d’infrastructures.

Le classement des FI par politique d’investissement peut différer d’un pays à l’autre. Dans certains pays, le classement fait l’objet de dispositions réglementaires particulières.

Actifs/passifs

Les FI actifs sont des FI dont les gestionnaires disposent d’un choix discrétionnaire en matière de décisions d’investissement. Ces FI peuvent — sans que cela ne soit obligatoire — être gérés par rapport à un indice déclaré.

Les FI passifs synthétiques ont comme objectif de suivre un indice en procédant à une réplication synthétique, à l’aide d’instruments financiers dérivés tels que des swaps, afin de répliquer les rendements de l’indice qu’ils suivent.

Les FI passifs physiques ont comme objectif de suivre un indice en procédant à une réplication physique, par la détention des actifs ou d’un échantillon des actifs qui sous-tendent l’indice suivi.

Zone géographique

La région d’investissement est déterminée en fonction du lieu où sont domiciliés la majorité (plus de 50 %) des actifs détenus, mesurée par rapport à leur valeur.

«Nationale» signifie que le FI investit essentiellement dans des actifs émis par des résidents du même pays que le fonds d’investissement.

Europe (EEE), Europe (hors EEE), Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie/Pacifique, Moyen-Orient et Afrique ont le même sens que dans les orientations (ESMA/2014/869/FR) de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (3) .

«Supranationale/multirégionale» signifie que le Fi investit en priorité dans des actifs émis par des entités supranationales ou qu’il n’investit pas en priorité dans une seule des zones géographiques définies plus haut.

À capital variable/à capital fixe

Les fonds d’investissement à capital variable sont des FI dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds.

Les fonds d’investissement à capital fixe sont des FI ayant un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants afin de rejoindre ou de quitter le fonds.

Fonds d’obligations d’entreprises/ d’obligations d’État

Les fonds d’obligations d’État investissent la majeure partie (plus de 50 %) de leurs actifs dans des titres de créance émis par des administrations publiques.

Les fonds d’obligations d’entreprises investissent la majeure partie (plus de 50 %) de leurs actifs dans des titres de créance émis par des sociétés financières et non financières.

Le classement des FI par politique d’investissement peut différer d’un pays à l’autre. Dans certains pays, le classement fait l’objet de dispositions réglementaires particulières.

Situation en matière de cotation

Les FI cotés détiennent des titres cotés sur une bourse ou un autre marché organisé.

Les FI non cotés ne détiennent pas de titres cotés sur une bourse ou un autre marché organisé.

Conformité à la directive OCPVM/FIA

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des FI qui ont été créés conformément à la directive OPCVM 2009/65/CE.

Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont des FI qui ont été créés conformément à la directive 2011/61/UE.

«non conforme à la directive OPCVM, conforme à la directive FIA dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs particuliers» est un FI qui a reçu l’agrément nécessaire conformément à l’article 43 de la directive 2011/61/UE.

Structure des investisseurs

La structure des investisseurs est déterminée en fonction du type prédominant (plus de 50 %) d’actionnaires sur le plan de la valeur.

«Investisseur professionnel» est une entité remplissant les critères d’un client professionnel énoncés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE.

«Investisseur particulier» est un investisseur qui n’est pas un «investisseur professionnel».

Type de fonds immobilier

Les fonds immobiliers résidentiels investissent la majeure partie (plus de 50 %) de leurs actifs dans des biens immobiliers résidentiels.

Un bien immobilier résidentiel est une résidence occupée par son propriétaire ou son locataire [article 4, paragraphe 1, point 75), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ].

Les fonds immobiliers commerciaux investissent la majeure partie (plus de 50 %) de leurs actifs dans des biens immobiliers à usage commercial, tels que des commerces de détail ou des hôtels.

Les fonds immobiliers industriels investissent la majeure partie (plus de 50 %) de leurs actifs dans des biens immobiliers servant à la fabrication, la production, le stockage ou la distribution de marchandises.

Les fonds immobiliers multi-stratégie investissent leurs actifs dans des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels, sans privilégier l’un de ces domaines.

Les autres fonds immobiliers sont les fonds immobiliers qui ne sont pas des fonds immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels ou multi-stratégie.

Fonds coté

Un fonds coté (exchange-traded fund — ETF) est un «OPCVM coté (ETF)» tel que défini au paragraphe 3, quatrième alinéa, des orientations ESMA/2012/832FR (5) de l’AEMF. L’AEMF définit un OPCVM coté (ETF) comme un OPCVM dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée tout au long de la journée sur au moins un marché réglementé ou un système de négociation multilatérale dont au moins un teneur de marché agit pour garantir que la valeur boursière de ses parts ou actions ne varie pas de manière significative par rapport à sa valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, à sa valeur d’inventaire nette indicative. Il convient d’inclure ici les FI non-OPCVM répondant à la définition d’un ETF donnée par l’AEMF.

Fonds de capital-investissement

Les fonds de capital-investissement (FCI) sont des FI sans effet de levier qui investissent essentiellement dans des instruments de fonds propres et des instruments économiquement semblables à des instruments de fonds propres émis par des sociétés non cotées. Les fonds de capital-risque (FCR), qui investissent dans des entreprises en phase de démarrage, constituent une sous-catégorie des FCI. Les FCI (y compris les FCR) sont normalement constitués sous forme de fonds à capital fixe ou de sociétés en commandite gérés par une société de capital-investissement ou une société de capital-risque dans le cas des FCR. Tandis que les FCI (y compris les FCR) sont classés dans les FI conformément à l’article 2 du présent règlement, les sociétés de capital-investissement et les sociétés de capital-risque sont classées dans les auxiliaires financiers (SEC 2010 sous-secteur S.126) si elles gèrent uniquement les actifs de FCI et de FCR; et dans les autres intermédiaires financiers (SEC 2010 sous-secteur S.125) si elles investissent pour leur propre compte dans des projets de capital-investissement.

Société d’investissement immobilier cotée

Une société d’investissement immobilier cotée (SIIC) est une entité qui détient ou finance des actifs immobiliers générant des revenus et qui est régie par un cadre juridique national spécial définissant sa forme juridique, les actifs qui sont éligibles et son régime fiscal.

Périodicité des remboursements

La périodicité des remboursements désigne le calendrier selon lequel les investisseurs du FI peuvent demander le remboursement de leurs titres.

De type «environnement, société et gouvernance» (ESG)

Les FI conformes à l’article 8 du SFDR [à savoir le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité] respectent l’article 8 dudit règlement, c’est-à-dire qu’ils promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Les FI conformes à l’article 9 du SFDR respectent l’article 9 dudit règlement, c’est-à-dire qu’ils ont pour objectif l’investissement durable.

Les autres FI ne respectent ni l’article 8, ni l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088.


(1)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir ces documents (JO L 100 du 12.4.2017, p. 1).

(3)  Orientations relatives aux obligations en matière de comptes rendus en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point d et l’article 24, paragraphes 1, 2 et 4 de la directive GFIA (ESMA/2014/869/FR), disponibles sur le site de l’AEMF à l’adresse www.esma.europa.eu.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM (ESMA/2012/832FR), disponibles sur le site internet de l’AEMF à l’adresse www.esma.europa.eu.


ANNEXE III

MÉTHODE À APPLIQUER POUR LES AJUSTEMENTS LIÉS AUX RÉÉVALUATIONS OU POUR LES OPÉRATIONS

1.   

Les FI doivent déclarer les ajustements liés aux réévaluations ou les opérations, conformément aux instructions données par la banque centrale nationale (BCN) concernée, comme exposé à l’article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Si la population déclarante effective déclare les ajustements liés aux réévaluations, ceux-ci couvrent soit les réévaluations liées aux fluctuations des prix et des taux de change, soit uniquement celles liées aux fluctuations des prix au cours de la période de référence, après autorisation préalable de la BCN concernée. Si l’ajustement lié aux réévaluations ne couvre que les réévaluations liées aux fluctuations des prix, la BCN concernée collecte les données nécessaires, qui comportent au moins une ventilation par devise en livre sterling, en franc suisse, en yen et en dollar des États-Unis, afin d’établir les réévaluations liées aux fluctuations des taux de change.

2.   

Les «opérations financières» font référence aux opérations qui résultent de la création, la liquidation ou la modification de la propriété d’actifs ou passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période après déduction de l’incidence des «ajustements liés aux réévaluations» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La Banque centrale européenne requiert des informations statistiques afin d’élaborer les informations relatives aux opérations sous forme d’ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» et les «réévaluations des prix et des taux de change». Les opérations financières doivent en principe respecter le SEC 2010, mais peuvent en dévier en vertu des pratiques nationales.

3.   

Les «réévaluations des prix et des taux de change» correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs et des passifs qui résultent d’une variation des prix des actifs et passifs et/ou des taux de change qui affectent les valeurs, exprimées en euros, d’actifs et de passifs libellées en devises. Les ajustements concernant les réévaluations des prix des actifs/passifs, correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs/passifs en raison d’une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. Les réévaluations des prix comprennent les modifications, intervenant au fil du temps, de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains de détention. Les fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui surviennent entre les dates de déclaration de fin de période entraînent des variations de la valeur des actifs/passifs en devises lorsque cette valeur est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les «réévaluations des prix et des taux de change» comprennent également des changements de valorisation qui résultent d’opérations sur des actifs/passifs, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les FI doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent être effectuées à temps et dans les délais fixés par la banque centrale nationale (BCN) concernée;