This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R1469
Council Regulation (EU) 2024/1469 of 21 May 2024 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Règlement (UE) 2024/1469 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Règlement (UE) 2024/1469 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
ST/9554/2024/INIT
JO L, 2024/1469, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1469 |
22.5.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1469 DU CONSEIL
du 21 mai 2024
modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2024/1470 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. |
(2) |
Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3). |
(3) |
Le 21 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1470 modifiant la décision 2014/512/PESC. |
(4) |
Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine, et les forces armées de la Russie ont lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. Cette guerre d’agression illégale constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine, ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’emploi de la force consacrée par l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, qui est une règle fondamentale du droit international, et des autres principes de la charte des Nations unies. |
(5) |
Dans sa résolution ES-11/1, adoptée le 2 mars 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a déploré dans les termes les plus vifs l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’article 2 de la charte des Nations unies. Dans sa résolution ES-11/4, adoptée le 12 octobre 2022, l’Assemblée générale des Nations unies, prenant note de la déclaration faite par le secrétaire général le 29 septembre 2022, dans laquelle celui-ci a rappelé que toute annexion du territoire d’un État par un autre État résultant de la menace ou de l’emploi de la force était une violation des principes consacrés par la charte des Nations unies et le droit international, a condamné l’organisation par la Fédération de Russie de soi-disant référendums, illégaux, dans des régions situées à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine et la tentative d’annexion illégale des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia qui a suivi. |
(6) |
Dans sa résolution A/RES/ES-11/5 du 15 novembre 2022, l’Assemblée générale des Nations unies s’est déclarée très préoccupée par les pertes en vies humaines, les déplacements de civils, la destruction d’infrastructures et de ressources naturelles, la perte de biens publics et privés et le désastre économique causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et a considéré que la Fédération de Russie doit répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l’Ukraine, y compris de l’agression commise contre ce pays en violation de la charte des Nations unies, ainsi que de toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et qu’elle doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites, y compris réparer le préjudice, dont tout dommage, causé par ces faits. |
(7) |
Dans sa résolution A/ES-11/L.7 du 23 février 2023, l’Assemblée générale des Nations unies a également demandé aux parties au conflit armé de respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international et appelé à la cessation immédiate des attaques contre les infrastructures critiques de l’Ukraine et de toute attaque délibérée contre des biens civils, notamment des résidences, des établissements scolaires et des hôpitaux. |
(8) |
Le 28 février 2022, le Conseil a adopté sa décision (PESC) 2022/335 (4) modifiant la décision 2014/512/PESC pour interdire toutes transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie. Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/395 (5) pour inclure pareille interdiction en ce qui concerne le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe). En conséquence de ces interdictions, les avoirs concernés détenus par des établissements financiers dans les États membres sont «immobilisés». |
(9) |
Comme souligné dans les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023, des progrès décisifs sont nécessaires, en coordination avec les partenaires, en ce qui concerne la manière dont toute recette exceptionnelle détenue par des entités privées et provenant directement d’avoirs russes immobilisés pourrait être affectée au soutien de l’Ukraine, de son rétablissement et de sa reconstruction, conformément aux obligations contractuelles applicables, et dans le respect du droit de l’Union et du droit international. Dans ses conclusions, le Conseil européen a demandé au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission d’accélérer les travaux en vue de présenter des propositions. |
(10) |
Dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a condamné à nouveau résolument la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies, et il a réaffirmé le soutien inébranlable de l’Union à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu’à son droit naturel de légitime défense contre l’agression menée par la Russie. |
(11) |
Dans ses conclusions du 1er février 2024, le Conseil européen a souligné, lors d’une réunion extraordinaire, la nécessité d’assurer, conjointement avec les partenaires, un soutien financier stable, prévisible et durable en faveur de l’Ukraine pour la période 2024-2027 et a conclu qu’une facilité pour l’Ukraine pour la période 2024-2027 devait être mise en place. Le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour l’Ukraine (6) a été adopté le 29 février 2024. Le 5 mars 2024, la Commission a proposé un règlement relatif à l’établissement d’un programme pour l’industrie européenne de la défense et d’un cadre de mesures visant à assurer la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense (7). Le programme pour l’industrie européenne de la défense doit être mis en place pour la période 2025-2027 et il comprend un programme de coopération («instrument de soutien à l’Ukraine») qui vise à contribuer au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de la base industrielle et technologique de défense ukrainienne. |
(12) |
Dans ses conclusions du 22 mars 2024, le Conseil européen a déclaré que, compte tenu de l’urgence de la situation, l’Union européenne est déterminée à continuer d’apporter à l’Ukraine et à sa population tout le soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique nécessaire aussi longtemps qu’il le faudra et aussi intensément que nécessaire. |
(13) |
Le 12 février 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/577 (8), modifiant la décision 2014/512/PESC pour fournir des précisions sur l’interdiction des opérations liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, ainsi que pour introduire de nouvelles mesures. |
(14) |
La décision (PESC) 2024/577 a précisé que les opérations de gestion de bilan liées aux avoirs et aux réserves de la Banque centrale de Russie, ou liées aux avoirs et réserves de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), ne relèvent pas de l’interdiction des transactions qui s’applique depuis le 28 février 2022. Les opérations de gestion de bilan qui restent autorisées ont notamment trait au réinvestissement des soldes de trésorerie, qui s’accumulent en raison de l’immobilisation des coupons ou des dividendes, ainsi que les remboursements de capital et les dépôts arrivant à échéance, dans le respect d’une politique d’investissement prudente, conformément aux exigences réglementaires applicables. |
(15) |
Il convient que les autres transactions, notamment les transferts directs ou indirects à la Banque centrale de Russie ou à son profit, y compris à ou au profit de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), demeurent interdites. |
(16) |
L’interdiction de ces autres transactions entraîne une accumulation exceptionnelle et inattendue de soldes de trésorerie au bilan des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), qui occupent une position clé dans le règlement des instruments financiers et leur tenue centralisée dans l’Union. Cette accumulation est due à l’immobilisation des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie, ou de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), du fait que tout paiement de principal et d’intérêts, de coupons, de dividendes et d’autres revenus sur titres à la Banque centrale de Russie et à ces personnes morales, entités ou organismes est interdit. |
(17) |
Les dépositaires centraux de titres se trouvent dans une situation spécifique, qui est différente de celle des autres établissements financiers parce que les soldes de trésorerie des dépositaires centraux de titres ou de leurs clients sont généralement transférés hors des dépositaires centraux de titres avant la fin de la journée et ne rapportent aucune rémunération pour leurs clients. Ces soldes de trésorerie détenus par les dépositaires centraux de titres en ce qui concerne les avoirs de la Banque centrale de Russie, ou ceux de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), qui s’accumulent en raison des mesures restrictives, doivent par la suite être gérés prudemment par les dépositaires centraux de titres. Cela entraîne la création de recettes inattendues et exceptionnelles. |
(18) |
Les recettes inattendues et exceptionnelles ne doivent pas être mises à la disposition de la Banque centrale de Russie en vertu des règles applicables, même après la levée de l’interdiction qui frappe les transactions. Elles ne constituent donc pas des avoirs souverains. Pour cette raison, les règles protégeant les avoirs souverains ne sont pas applicables à ces recettes. |
(19) |
En outre, comme ces recettes inattendues et exceptionnelles sont nécessairement le résultat de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l’interdiction établie à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, les dépositaires centraux de titres ne peuvent s’attendre à obtenir un bénéfice économique indu et involontaire de ces mesures. Sur la base de la volonté légitime de poursuivre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, et la protection des populations civiles ainsi que l’aide aux populations confrontées à des catastrophes d’origine humaine, la décision (PESC) 2024/577 a introduit des mesures afin de veiller à ce que les bénéfices inattendus et exceptionnels des dépositaires centraux de titres, qui s’accumuleront entre le moment de l’entrée en vigueur de ladite décision et le moment où les mesures restrictives temporaires concernant les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie seront levées, profitent à l’Ukraine. Ces mesures ont été prises en compte dans le règlement (UE) 2024/576 du Conseil (10). |
(20) |
En particulier, depuis le 15 février 2024, les dépositaires centraux de titres détenant des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR doivent comptabiliser et gérer ces soldes de trésorerie exceptionnels, qui s’accumulent en raison de l’immobilisation des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie, distinctement de leurs autres activités et doivent aussi tenir les recettes inattendues et exceptionnelles générées à part. |
(21) |
Il est également interdit aux dépositaires centraux de titres de céder les bénéfices nets qui en résultent, tels que déterminés conformément au droit national, après déduction de l’impôt sur les sociétés dans le cadre du régime général de l’État membre concerné, que ce soit par voie de distribution sous forme de dividendes ou de quelque forme que ce soit au profit des actionnaires ou d’un tiers, quel qu’il soit, tant que le Conseil n’a pas décidé de l’établissement d’une contribution financière perçue sur ces bénéfices nets pour soutenir l’Ukraine. Les bénéfices nets qui en résultent générés avant le 15 février 2024 restent non restreints et immédiatement disponibles pour absorber les dépenses, les risques et les pertes encourus par les dépositaires centraux de titres, comme l’exigent le droit de l’Union et le droit national applicables aux dépositaires centraux de titres, y compris en vertu de la législation prudentielle, le cas échéant. |
(22) |
À l’occasion du deuxième anniversaire de l’invasion à grande échelle illégale, injustifiable et non provoquée de l’Ukraine par la Russie, les dirigeants du G7, dans leur déclaration du 24 février 2024, ont réaffirmé le soutien continu de leurs pays respectifs au droit de légitime défense de l’Ukraine ainsi que leur engagement en faveur de la sécurité à long terme de l’Ukraine, et ils se sont engagés à augmenter l’aide qu’ils apportent à l’Ukraine dans le domaine de la sécurité et à renforcer leurs capacités de production et de livraison pour lui prêter main-forte. Cette déclaration a salué l’adoption des actes juridiques de l’Union concernant les recettes exceptionnelles des dépositaires centraux de titres tirées des avoirs souverains immobilisés de la Russie et a encouragé la prise de mesures supplémentaires pour permettre leur utilisation, dans le respect des obligations contractuelles applicables et conformément aux lois en vigueur. |
(23) |
Compte tenu de la gravité de la situation et en réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et tant que les actions illégales de la Fédération de Russie continuent de violer les règles fondamentales du droit international, y compris, notamment l’interdiction de l’emploi de la force consacrée par l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, ou du droit international humanitaire, il convient de maintenir en vigueur toutes les mesures imposées par l’Union. Il convient également de prendre des mesures exceptionnelles supplémentaires visant à soutenir l’Ukraine, son redressement et sa reconstruction, ainsi que sa légitime défense contre l’agression menée par la Russie, conformément aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune, en particulier à préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de l’Union, à consolider et à soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit à la légitime défense et l’interdiction des agressions en vertu de la charte des Nations unies, la préservation de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale et la protection de la population civile, ainsi qu’à aider les populations confrontées à des catastrophes d’origine humaine, telles que celles infligées à l’Ukraine et à sa population par la guerre d’agression menée par la Russie. |
(24) |
La décision (PESC) 2024/1470 prévoit donc des mesures supplémentaires. Conformément au principe de sécurité juridique, les mesures supplémentaires devraient s’appliquer à partir du 15 février 2024. L’objectif des mesures supplémentaires devrait être, à terme, de soutenir l’Ukraine, y compris dans le cadre de la facilité européenne pour la paix établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (11), ainsi que de programmes de l’Union financés sur le budget de l’Union, tels que la facilité pour l’Ukraine, et de programmes soutenant la coopération en matière de marchés publics communs en faveur de l’Ukraine et visant à redresser, à reconstruire et à moderniser la base industrielle et technologique de défense ukrainienne. Les attributions spécifiques dans le cadre des mesures d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix et la répartition entre cette dernière et les programmes de l’Union financés sur le budget de l’Union sont prévues dans la décision (PESC) 2024/1470. La répartition entre les programmes de l’Union financés sur le budget de l’Union devrait être effectuée selon un mécanisme établi dans le présent règlement. |
(25) |
En particulier, la décision (PESC) 2024/1470 établit les règles relatives à la manière dont les bénéfices nets découlant des recettes inattendues et exceptionnelles s’accumulant chez les dépositaires centraux de titres à la suite de la mise en œuvre de l’interdiction énoncée à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 devraient être affectés au soutien à l’Ukraine, de son rétablissement et de sa reconstruction, ainsi qu’à sa légitime défense contre la guerre d’agression menée par la Russie, conformément aux obligations contractuelles applicables et dans le respect du droit de l’Union et du droit international, en coordination avec les partenaires. |
(26) |
Les dépositaires centraux de titres détenant des avoirs et des réserves d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR devraient fournir une contribution financière, perçue sur leurs bénéfices nets correspondants, équivalente à 99,7 % des bénéfices nets accumulés depuis le 15 février 2024. Ce pourcentage est justifié par le fait que les bénéfices nets en question sont nécessairement le résultat la mise en œuvre de l’interdiction établie à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 et que les dépositaires centraux de titres ne peuvent donc pas s’attendre à en tirer un bénéfice économique indu et involontaire. Compte tenu des responsabilités des dépositaires centraux de titres et du rôle qu’ils jouent dans la gestion des avoirs immobilisés, il convient toutefois de prévoir qu’ils peuvent conserver un pourcentage limité des bénéfices nets afin de garantir l’efficacité de leur travail. Les paiements devraient être effectués en tranches semestrielles jusqu’à ce que les bénéfices exceptionnels cessent de s’accumuler dans les bilans des dépositaires centraux de titres en raison de la levée des mesures restrictives interdisant les opérations avec les avoirs et les réserves de la Banque centrale de Russie. La Commission devrait informer le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres. |
(27) |
Les dépositaires centraux de titres devraient pouvoir conserver provisoirement une part n’excédant pas 10 % de la contribution financière en vue de se conformer aux exigences réglementaires en matière de fonds propres et de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. Si cette part devient insuffisante à l’avenir, il devrait être possible pour un dépositaire central de titres de soumettre à l’autorité de surveillance nationale une demande dûment justifiée visant à conserver un pourcentage supplémentaire de la contribution financière due. L’autorité de surveillance nationale devrait consulter la Commission et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, et prendre une décision en conséquence. L’autorité de surveillance nationale ne peut approuver la conservation d’un pourcentage supplémentaire qu’après avoir établi que cela est strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques compte tenu de l’incidence de la guerre en Ukraine sur les avoirs détenus par les dépositaires centraux de titres. La décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire devrait devenir définitive, à moins que la Commission ne juge, dans un délai déterminé, que le pourcentage supplémentaire ne respecte pas les conditions applicables. La Commission devrait consulter la Banque centrale européenne à cet effet. La Commission devrait informer le Conseil de toute décision de l’autorité de surveillance nationale de conserver un pourcentage supplémentaire. Lorsque, au moins quatre mois après l’adoption d’une telle décision, la Commission estime, compte tenu des informations les plus récentes, que la conservation d’un pourcentage supplémentaire n’est plus strictement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de gestion des risques, elle devrait, après consultation de l’autorité de surveillance nationale et, s’il y a lieu, de la Banque centrale européenne, décider de réduire ce pourcentage supplémentaire. |
(28) |
Il convient d’établir les modalités du transfert à l’Union des montants provisoirement conservés lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. En particulier, si des montants provisoirement conservés n’ont pas été utilisés dans un délai de cinq ans à compter de leur perception ou lorsque les mesures restrictives pertinentes ont été levées, l’autorité de surveillance nationale devrait déterminer si ces montants ou une partie de ces montants sont toujours nécessaires pour respecter les exigences en matière de gestion des risques, à moins que la Commission ne juge, dans un délai déterminé, que les conditions applicables ne sont pas respectées. |
(29) |
Chaque dépositaire central de titres devrait faire rapport chaque année à la Commission et à son autorité nationale compétente sur le montant des soldes de trésorerie et des bénéfices nets accumulés du fait de l’immobilisation d’avoirs et de réserves de la Banque centrale de Russie, ou de toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le Russian National Wealth Fund (fonds souverain russe), et le montant total des recettes générées sur cette base. Ils devraient également faire rapport sur les montants provisoirement conservés. |
(30) |
Les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) devraient s’appliquer à la perception de la contribution financière, y compris la transmission des notes de débit aux dépositaires centraux de titres pour demander des paiements. |
(31) |
La Commission devrait être habilitée à adopter des règlements, par voie d’actes d’exécution, établissant des modalités particulières concernant les rapports et l’exécution financière d’opérations de recettes, comme les paiements par les dépositaires centraux de titres et l’établissement des montants définitifs de la contribution financière. Ces règles peuvent, le cas échéant, compléter les règles horizontales relatives aux opérations de recettes afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la contribution financière. La Commission devrait consulter les autorités de surveillance nationales compétentes à cet effet. |
(32) |
Les mesures supplémentaires prévues par le présent règlement créent de nouvelles obligations pour les dépositaires centraux de titres, à savoir contribuer à l’Union afin de soutenir l’Ukraine, son redressement et sa reconstruction ainsi qu’à sa légitime défense contre l’agression menée par la Russie. Compte tenu du contexte dans lequel ces mesures sont prises, de la situation spécifique des dépositaires centraux de titres et de l’objectif légitime des mesures visant à atteindre les objectifs de la politique étrangère et de sécurité de l’Union, en particulier à préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de l’Union, à consolider et à soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit à la légitime défense et l’interdiction des agressions en vertu de la charte des Nations unies, la préservation de la paix, la prévention des conflits, le renforcement de la sécurité internationale et la protection de la population civile, ainsi qu’à aider les populations confrontées à des catastrophes d’origine humaine, telles que celles infligées à l’Ukraine et à sa population par la guerre d’agression menée par la Russie, ces mesures respectent pleinement les droits et libertés fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier ses articles 17 et 52, dans la mesure où elles sont justifiées et proportionnées aux objectifs poursuivis. |
(33) |
Comme ces recettes inattendues et exceptionnelles sont nécessairement le résultat de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l’interdiction établie à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014, et compte tenu des implications pour la politique étrangère et de sécurité commune en ce qui concerne leur utilisation, il convient de conférer au Conseil les compétences d’exécution nécessaires pour réexaminer l’annexe XLI du règlement (UE) no 833/2014. |
(34) |
Les mesures prévues par le présent règlement relèvent du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin de garantir leur application uniforme dans tous les États membres. |
(35) |
Les mesures restrictives liées à l’interdiction des opérations liées à la gestion des avoirs et des réserves de la Banque centrale de Russie devraient rester en vigueur jusqu’à ce que la Russie mette fin à sa guerre d’agression contre l’Ukraine et indemnise l’Ukraine pour les dommages causés par cette guerre. |
(36) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 5 bis, les paragraphes 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant: «8. À compter du 15 février 2024 et tant que les mesures restrictives énoncées au paragraphe 4 sont maintenues, les dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 qui détiennent des avoirs et des réserves visés au paragraphe 4 du présent article d’une valeur totale supérieure à 1 million d’EUR appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les soldes de trésorerie qui s’accumulent exclusivement du fait des mesures restrictives:
9. Les bénéfices nets visés au paragraphe 8, point c), sont soumis à une contribution financière due à l’Union par les dépositaires centraux de titres. Le taux de la contribution financière est de 99,7 % de ces bénéfices nets. La Commission appelle les dépositaires centraux de titres concernés à fournir leur contribution financière, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*1), deux fois par an, sur la base du rapport financier intermédiaire visé au paragraphe 11 du présent article. La Commission fixe les montants définitifs de la contribution financière due annuellement, sur la base des états financiers ayant fait l’objet d’un contrôle légal pour l’année N, une fois qu’ils sont devenus disponibles au cours de l’année N+1. Si le montant annuel définitif de la contribution financière due pour l’année N est inférieur à la somme des montants des paiements semestriels effectués au titre de l’année N, la différence est déduite du prochain paiement dû à l’Union par les dépositaires centraux de titres au cours de l’année N+1, y compris les paiements semestriels et le transfert des montants provisoirement conservés conformément au paragraphe 10, points e) et f). Le montant dû par les dépositaires centraux de titres résultant de la compensation en application de la phrase précédente n’est pas inférieur à zéro. La Commission informe le Conseil deux fois par an des montants transférés par les dépositaires centraux de titres.
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»." |
2) |
À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «11. Les dépositaires centraux de titres visés au paragraphe 8 soumettent à la Commission et à leurs autorités nationales compétentes, conformément aux règles énoncées dans l’acte visé au paragraphe 13, les rapports financiers intermédiaires et les états financiers annuels audités. Au plus tard le 30 juin de chaque année, ils font également rapport sur le solde total des montants provisoirement conservés au 31 décembre de l’année précédente, conformément au paragraphe 10, les montants provisoirement conservés qui ont été utilisés conformément au paragraphe 10, point d), au cours de l’année précédente, et les montants provisoirement conservés qui doivent être transférés à l’Union conformément au paragraphe 10, points e) et f). 12. Les dépositaires centraux de titres concernés coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accordent à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (*2), à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes et, s’il y a lieu, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3). 13. La Commission est habilitée à adopter des règlements, par voie d’actes d’exécution, établissant des modalités particulières détaillées concernant les rapports à la Commission et à l’autorité nationale compétente conformément au paragraphe 11, ainsi que l’exécution d’opérations de recettes, comme les paiements effectués par les dépositaires centraux de titres et l’établissement des montants définitifs de la contribution financière. Ces règles peuvent, le cas échéant, compléter les règles horizontales relatives aux opérations de recettes énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la contribution financière. La Commission consulte les autorités de surveillance nationales compétentes à cet effet. 14. Les montants de la contribution financière versés au budget de l’Union sont utilisés pour soutenir l’Ukraine au moyen des instruments de dépense de l’Union énumérés à l’annexe XLI. L’annexe XLI est réexaminée chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2025, et peut être modifiée par un règlement d’exécution du Conseil, adopté sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission. Les montants utilisés pour des instruments de dépense financés par le budget de l’Union constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. (*2) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)." (*3) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»." |
3) |
L’annexe XLI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2024.
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj.
(2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(3) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
(4) Décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 4).
(5) Décision (PESC) 2022/395 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 81 du 9.3.2022, p. 8).
(6) Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).
(7) COM(2024) 150 final.
(8) Décision (PESC) 2024/577 du Conseil du 12 février 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/577, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/577/oj).
(9) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2024/576 du Conseil du 12 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/576, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/576/oj).
(11) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(12) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE XLI
Affectation de la contribution financière aux instruments de dépense
1. |
Les montants transférés au budget de l’Union conformément à l’article 1er bis, paragraphe 11, de la décision (PESC) 2014/512/PESC telle qu’elle a été modifiée par la décision (PESC) 2024/1470 sont alloués aux instruments de dépense de l’Union soutenant l’Ukraine selon la clé de répartition suivante:
|
2. |
Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouveaux développements et besoins, des écarts annuels par rapport aux pourcentages visés au paragraphe 1 sont possibles jusqu’à un maximum de 10 %. |
(*1) Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1469/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)