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Document 32024R0587
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/587 of 12 February 2024 providing for a derogation from Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards the application of the standard for good agricultural and environmental conditions of land (GAEC standard) 8, dates of eligibility of expenditure for contribution from the EAGF and rules concerning amendments of CAP Strategic Plans for modifications of certain eco-schemes for claim year 2024
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024
Règlement d’exécution (UE) 2024/587 de la Commission du 12 février 2024 prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024
C/2024/978
JO L, 2024/587, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Séries L |
2024/587 |
13.2.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/587 DE LA COMMISSION
du 12 février 2024
prévoyant une dérogation au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8), les dates d’éligibilité des dépenses admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA et les règles concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liées aux modifications de certains éco-régimes pour l’année de demande 2024
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 148, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et de fixer, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les agriculteurs et les autres bénéficiaires pour chaque norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) figurant à l’annexe III dudit règlement conformément au principal objectif de ces normes visé dans ladite annexe. |
(2) |
La première exigence prévue par la norme BCAE 8 prévoit que les agriculteurs consacrent une part minimale de leurs terres arables à des zones et à des éléments non productifs. L’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 prévoit trois options que les États membres peuvent proposer aux agriculteurs pour s’acquitter de cette obligation. Le principal objectif de la norme BCAE 8, y compris la deuxième, la troisième et l’éventuelle quatrième exigence, est le maintien de zones et d’éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations. |
(3) |
Parallèlement à l’augmentation de l’ambition environnementale de l’architecture verte, qui s’inscrivait dans le cadre de la récente réforme de la politique agricole commune, les agriculteurs sont confrontés à un éventail exceptionnel de difficultés et d’incertitudes. En particulier, l’année dernière a été caractérisée par un nombre important d’événements météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses et des inondations dans diverses régions de l’Union. Ces événements ont une incidence sur la production et les recettes, ainsi que sur l’exécution et le calendrier des pratiques agronomiques normales, ce qui entraîne une forte pression sur les agriculteurs pour qu’ils s’adaptent. Les prix élevés de l’énergie et des intrants résultant de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, le coût de la vie/l’inflation, l’évolution des flux commerciaux internationaux et la nécessité de soutenir l’Ukraine ont créé de nouvelles incertitudes et de nouvelles pressions sur le marché. |
(4) |
Ces derniers temps, les agriculteurs ont été confrontés à une baisse de leurs revenus et, en particulier, à une forte baisse des prix des céréales par rapport à 2022. La valeur de la production de céréales de l’EU-27 est passée de 80,6 milliards d’euros en 2022 à 58,8 milliards d’euros en 2023, soit une réduction de 27 % induite par la baisse des prix des céréales. |
(5) |
En raison de la récente combinaison de phénomènes géopolitiques simultanés et de phénomènes météorologiques extrêmes, les agriculteurs éprouvent des difficultés à respecter l’obligation de consacrer une part minimale des terres arables à des zones et à des éléments non productifs, ce qui, dans certains cas, peut avoir une incidence significative à court terme sur leurs revenus et mettre en péril la viabilité de leurs activités. |
(6) |
Par conséquent, en ce qui concerne l’année de demande 2024, les États membres devraient être autorisés à décider que les agriculteurs peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, satisfaire d’une autre manière à la première exigence prévue par la norme BCAE 8. Cette option, qui permet aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de satisfaire à la première exigence prévue par cette norme en consacrant une part minimale d’au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation à des zones et à des éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère et/ou les cultures fixatrices d’azote; et/ou les cultures dérobées, améliorerait la viabilité des agriculteurs en leur accordant une plus grande souplesse en ce qui concerne les zones qui peuvent être utilisées pour satisfaire à l’obligation de consacrer une part déterminée des terres arables à l’obtention d’avantages en matière de biodiversité. Ils seraient ainsi soumis à moins de restrictions quant à la manière d’utiliser les terres arables et cela limiterait les pertes de revenus tout en garantissant certains avantages environnementaux. |
(7) |
L’utilisation de cultures fixatrices d’azote et de cultures dérobées apporte une série d’avantages environnementaux pour la santé des sols, y compris pour la biodiversité des sols, et permet d’éviter la lixiviation des nutriments. D’autres avantages pour la biodiversité découlent de l’exigence selon laquelle les cultures doivent être cultivées sans produits phytopharmaceutiques. En cas de plantation d’une culture dérobée sans recourir à des produits phytopharmaceutiques à la suite d’une culture principale sur la zone désignée pour satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8, il convient que les États membres appliquent un facteur de pondération de 1 pour tenir compte des décisions de gestion et d’ensemencement déjà prises par les agriculteurs pour l’année de demande 2024, qui ne peuvent être modifiées sans entraîner des coûts supplémentaires. |
(8) |
Il convient que la dérogation soit limitée à l’année de demande 2024, sans incidence sur les règles applicables aux années postérieures à 2024, et qu’elle soit limitée à ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés, comme expliqué ci-dessus, afin d’éviter de compromettre indûment l’objectif de la norme BCAE 8 visant à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles dans le cadre de la durabilité à long terme du secteur. Les trois autres exigences prévues par la norme BCAE 8 énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, y compris l’exigence relative au maintien des particularités topographiques, devraient rester applicables pour l’année de demande 2024. |
(9) |
Étant donné que les normes BCAE font partie des conditions de base des éco-régimes ainsi que des engagements agroenvironnementaux et climatiques et autres engagements en matière de gestion, il convient d’établir des règles relatives au respect de ces conditions de base lorsqu’un État membre fait usage des dérogations relatives à l’application de la première exigence prévue par la norme BCAE 8. Afin de garantir le respect du principe général selon lequel les paiements ne sont prévus que pour des engagements allant au-delà des normes BCAE, et de préserver l’ambition des interventions, qui font partie de l’architecture verte de la politique agricole commune (PAC), il convient de prévoir que les paiements au titre des éco-régimes et des engagements agroenvironnementaux, climatiques et autres en matière de gestion pour l’année de demande 2024 ne devraient être effectués que pour les engagements qui vont au-delà de la nouvelle option pour satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8, énoncée dans le présent règlement. |
(10) |
La possibilité de déroger à l’application de la norme BCAE 8 telle qu’elle est définie par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 109, paragraphe 2, point a), i), du règlement (UE) 2021/2115 qui impose aux États membres d’inclure dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la description de la mise en œuvre et des éléments connexes de chaque norme BCAE figurant à l’annexe III dudit règlement. |
(11) |
Afin de garantir l’efficacité des dérogations autorisées par le présent règlement au regard de leur finalité, et étant donné que les agriculteurs doivent prendre leurs décisions d’ensemencement pour les cultures de printemps 2024, il convient de prendre rapidement la décision de faire usage des dérogations. Par conséquent, les États membres devraient prendre leurs décisions et les notifier à la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2). Les décisions devraient être incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC en même temps que la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115. Compte tenu de la nécessité d’assurer une mise en œuvre rapide, les décisions ne devraient pas être soumises à l’approbation de la Commission. |
(12) |
Il est essentiel de suivre l’adoption des dérogations. Les États membres devraient donc communiquer à la Commission les données pertinentes et une évaluation qualitative de l’effet de la dérogation sur la finalité de la dérogation et sur l’objectif principal de la première exigence prévue par la norme BCAE 8. |
(13) |
La première exigence prévue par la norme BCAE 8 est une condition de base pour certains éco-régimes définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. Les agriculteurs qui prennent des engagements au titre des éco-régimes doivent respecter les exigences de base applicables à ces régimes afin de bénéficier des paiements correspondants. Toutefois, les éco-régimes actuellement prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres peuvent ne pas être toujours conçus de manière à permettre aux agriculteurs de tenir compte de la nouvelle option pour satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 énoncée dans le présent règlement en tant que condition de base pour l’éco-régime. Cette situation peut empêcher les agriculteurs de prendre des engagements au titre de ces éco-régimes, car ils ne seraient pas en mesure de les combiner avec la nouvelle option pour satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 énoncée dans le présent règlement, ce qui pourrait donc avoir une incidence supplémentaire sur la viabilité de leurs activités. |
(14) |
Afin de garantir que les agriculteurs souhaitant prendre, en 2024, des engagements au titre d’éco-régimes fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8 en tant que condition de base, telle que définie dans les plans stratégiques relevant de la PAC, puissent bénéficier pleinement des dérogations énoncées dans le présent règlement lesquelles pourraient ainsi produire pleinement leurs effets en contribuant à améliorer la viabilité des activités des agriculteurs, il convient de permettre aux États membres d’apporter et d’appliquer des modifications à ces éco-régimes en temps utile pour les demandes présentées au cours de l’année de demande 2024. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à apporter et appliquer de telles modifications dans les plans stratégiques relevant de la PAC sans approbation préalable par la Commission. La dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 devrait être limitée aux modifications strictement nécessaires pour adapter les éco-régimes concernés, tels qu’ils sont définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC, aux dérogations à la norme BCAE 8 énoncées dans le présent règlement. |
(15) |
Afin de veiller à ce que les notifications à la Commission concernant les modifications des éco-régimes présentées au titre de la dérogation prévue par le présent règlement s’effectuent au moyen du même système d’échange électronique de données que celui utilisé pour les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC visées à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres devraient effectuer ces notifications au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (3). |
(16) |
Les modifications apportées et appliquées aux éco-régimes par les États membres en vertu du présent règlement devraient être soumises à l’approbation ultérieure de la Commission afin de garantir la sécurité juridique et le bon fonctionnement du cadre de performance visé au titre VII du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres faisant usage de la dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 devraient donc solliciter l’approbation de la Commission pour les modifications apportées et appliquées aux éco-régimes au titre du présent règlement en incluant ces modifications dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 1, dudit règlement. |
(17) |
Afin de garantir la sécurité juridique pour les agriculteurs concernés par les modifications apportées et appliquées aux éco-régimes fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8, en tant que condition de base, au cours de l’année de demande 2024, à la suite des dérogations prévues par le présent règlement, il convient d’établir des règles relatives au calendrier et au contenu des notifications de modification de ces éco-régimes à la Commission. |
(18) |
Étant donné que les modifications apportées aux éco-régimes fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8, en tant que condition de base, telle que définie dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres, peuvent avoir une incidence sur l’éligibilité des dépenses liée à la contribution du FEAGA, il est nécessaire, afin de garantir la pleine efficacité de la dérogation à l’article 119, de déroger également aux règles énoncées à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne la date à partir de laquelle ces dépenses seraient éligibles à la suite de ces modifications. |
(19) |
Compte tenu de la nécessité que les décisions des États membres soient prises en temps utile avant que les agriculteurs prennent leurs décisions d’ensemencement au printemps 2024, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(20) |
Le comité de la politique agricole commune n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 pour l’année de demande 2024
1. Par dérogation à la première exigence relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévue par la norme BCAE 8, les États membres peuvent décider que, pour l’année de demande 2024, les agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à cette norme peuvent satisfaire à la première exigence prévue par cette norme en consacrant une part minimale de 4 % de terres arables au niveau de l’exploitation:
— |
à des zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère, et/ou |
— |
à des cultures fixatrices d’azote, et/ou |
— |
à des cultures dérobées. |
Les cultures dérobées et les cultures fixatrices d’azote sont cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les États membres utilisent le facteur de pondération de 1 pour les cultures dérobées.
Les décisions prises par les États membres en application du paragraphe 1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
2. Aux fins des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et des engagements agroenvironnementaux liés au climat et autres engagements en matière de gestion visés à l’article 70 dudit règlement, et établis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour l’année de demande 2024, les États membres qui prennent les décisions visées au paragraphe 1 du présent article veillent, dans le cas où un agriculteur décide de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 fondée sur l’exigence visée au paragraphe 1, à ce que les paiements ne soient effectués que pour des engagements allant au-delà de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 visée au paragraphe 1, comme le prévoient l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), et l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement.
Article 2
Délai, notification des décisions et application de celles-ci
Dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres qui décident de faire usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission la décision prise en vertu dudit article au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
Les États membres incluent la décision prise en vertu de l’article 1er du présent règlement à la section 3.10 sur la conditionnalité et la norme BCAE des plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre de la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, après la notification visée au premier alinéa.
Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas soumises à l’approbation de la Commission visée à l’article 119, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115.
Les États membres qui font usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, incluent dans le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui doit être présenté le 15 février 2025, des données sur le recours à la dérogation.
Article 3
Dérogations à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’année de demande 2024
1. Par dérogation à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, les États membres qui décident de faire usage de la dérogation visée à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, sans approbation préalable de la Commission, apporter et appliquer des modifications aux éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115, définis dans les plans stratégiques relevant de la PAC, qui sont fondés sur la première exigence prévue par la norme BCAE 8, en tant que condition de base, en ce qui concerne l’année de demande 2024.
Ces modifications sont limitées aux éléments des éco-régimes visés au premier alinéa qui sont strictement nécessaires pour garantir que les agriculteurs prenant des engagements au titre de ces éco-régimes peuvent combiner ces engagements avec les options permettant de satisfaire à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 énoncée à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Les États membres fixent la date de début d’application des modifications visées au paragraphe 1 afin de laisser aux agriculteurs suffisamment de temps pour tenir compte de ces modifications.
3. Les États membres notifient à la Commission les modifications visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où ils commencent à les appliquer.
La notification est transmise au moyen du système d’échange électronique de données «SFC2021». La notification contient une description des modifications apportées aux éco-régimes visés au premier alinéa et une explication des raisons pour lesquelles ces modifications sont strictement nécessaires, conformément au paragraphe 1.
4. Les États membres ne peuvent faire usage de la dérogation visée au paragraphe 1 qu’une seule fois.
5. Les États membres incluent les modifications visées au paragraphe 1 dans la prochaine demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.
6. Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses qui deviennent éligibles à la suite des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC visées au premier alinéa sont admissibles au bénéfice d’une contribution du FEAGA à compter de la date de la notification visée au paragraphe 3.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/587/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)