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Document 32024R0434

    Règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission du 5 février 2024 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union

    C/2024/583

    JO L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/434

    6.2.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/434 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2024

    relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) à i),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les récents foyers d’Agrilus planipennis Fairmaire (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») dans des pays tiers proches des frontières de l’Union nécessitent l’introduction de mesures visant à empêcher l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union au cas où sa présence y serait constatée.

    (2)

    L’organisme nuisible spécifié est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie par le règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (2).

    (3)

    Sur la base des preuves scientifiques et techniques disponibles concernant l’organisme nuisible spécifié, il convient de prendre des mesures à l’égard de l’organisme nuisible spécifié uniquement pour les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et pour le bois et l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L ainsi que pour les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux (ci-après les «bois et écorce spécifiés»).

    (4)

    Afin de garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, il convient que les États membres procèdent à des prospections annuelles intensives visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et utilisent des méthodes conformes aux informations scientifiques et techniques les plus récentes.

    (5)

    Pour prévenir l’établissement de l’organisme nuisible spécifié et sa dissémination sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication.

    (6)

    Sur la base de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, la zone infestée devrait inclure les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés. Sur cette même base, la zone tampon devrait avoir une largeur de 10 km au-delà des limites de la zone infestée, compte tenu de la capacité de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

    (7)

    Toutefois, en cas de détection isolée de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée lorsque l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et lorsqu’il apparaît que les végétaux concernés étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou que cette détection isolée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

    (8)

    Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infestés et prévenir une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié au reste du territoire de l’Union, il convient que le suivi des zones délimitées soit effectué annuellement, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante.

    (9)

    Afin de garantir une stratégie proportionnée face au risque phytosanitaire posé par l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient être autorisés à lever la délimitation lorsque les prospections effectuées ne permettent pas de détecter cet organisme nuisible dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.

    (10)

    Il convient d’établir des mesures d’éradication en vue de l’élimination de l’organisme nuisible spécifié dès lors que sa présence est constatée sur le territoire de l’Union. Ces mesures devraient être adaptées à la biologie de l’organisme nuisible spécifié et fondées sur les informations scientifiques et techniques disponibles.

    (11)

    Conformément au règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre élabore et tient à jour un plan d’urgence pour chaque organisme de quarantaine prioritaire. Sur la base de l’expérience acquise lors d’apparitions antérieures de foyers, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques mettant en œuvre l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031 afin de garantir un plan d’urgence global en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié dans l’Union.

    (12)

    Les dispositions relatives à la conduite des prospections dans les zones exemptes d’organismes nuisibles sur la base des lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis (3) devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2027 de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir et leur allouer suffisamment de ressources.

    (13)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «organisme nuisible spécifié»: Agrilus planipennis Fairmaire;

    2)

    «végétaux spécifiés»: les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires;

    3)

    «prospection de délimitation»: une procédure itérative utilisée pour établir les limites d’une zone considérée comme infestée par un organisme nuisible ou comme exempte d’un organisme nuisible;

    4)

    «bois et écorce spécifiés»: le bois, l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. ainsi que les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux;

    5)

    «arbres-pièges»: les végétaux spécifiés soumis à un annelage et utilisés pour faciliter la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié.

    Article 2

    Prospections sur le territoire de l’Union conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031

    1.   Les États membres procèdent chaque année à des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire où sa présence n’est pas connue.

    2.   La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec un niveau de confiance suffisamment élevé, un faible taux de présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis et tiennent compte du risque de dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié.

    3.   Les prospections sont effectuées:

    a)

    en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, à des arrêts le long des grands axes routiers, ferroviaires et autres voies de transport, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux pour les végétaux spécifiés et leur bois et écorce, dans les scieries de bois dur et sur d’autres sites pertinents, selon les cas;

    b)

    à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Agrilus planipennis publiée par l’Autorité (4).

    4.   Les prospections consistent:

    a)

    en un piégeage de l’organisme nuisible spécifié, qui peut inclure l’utilisation d’arbres-pièges;

    b)

    en des examens visuels, le cas échéant, des végétaux spécifiés;

    c)

    en l’échantillonnage et en l’analyse, en cas de suspicion, des végétaux spécifiés et du bois spécifié, y compris les branches coupées, et des matériaux d’emballage en bois; et

    d)

    en l’utilisation, le cas échéant, de chiens renifleurs spécialement formés.

    Article 3

    Établissement de zones délimitées

    1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:

    a)

    d’une zone infestée d’un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés, qui comprend les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir («zone infestée»);

    b)

    d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 10 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.

    2.   La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.

    La délimitation initiale de la zone infestée est immédiatement suivie d’une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.

    La prospection de délimitation:

    a)

    se fonde sur les lignes directrices de l’Autorité pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis; et

    b)

    inclut l’échantillonnage de branches ou d’autres méthodes appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible avant son émergence.

    3.   Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones.

    Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels et le grand public connaissent les limites des zones délimitées.

    4.   Les autorités compétentes peuvent décider de réduire le rayon de la zone tampon, sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et à l’ancienneté du foyer. Dans ce cas, elles notifient immédiatement cette réduction à la Commission et aux autres États membres, ainsi que les raisons qui ont conduit à cette décision.

    Article 4

    Dérogations à l’établissement de zones délimitées

    1.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou le matériel végétal sur lesquels il a été détecté, que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite, ou des preuves indiquant qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas conduire à l’établissement dudit organisme;

    b)

    il est constaté, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises, que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction viable de celui-ci ne sont pas possibles en raison de sa biologie.

    2.   Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:

    a)

    prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure tout risque de dissémination;

    b)

    augmente immédiatement, s’il y a lieu, le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont contrôlés dans ladite zone;

    c)

    intensifie immédiatement les examens visuels visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié, associés à un échantillonnage des branches ou à d’autres méthodes de détection appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible spécifié avant son émergence;

    d)

    prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, une zone s’étendant sur au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié;

    e)

    enquête sur l’origine de l’organisme nuisible spécifié en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets associés à l’organisme nuisible spécifié, et examine ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches et à un échantillonnage destructif ciblé;

    f)

    sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et

    g)

    prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (5) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (6).

    Article 5

    Prospections annuelles dans les zones délimitées

    Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire publiée par l’Autorité.

    La conception de la prospection tient compte des lignes directrices pour les prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques d’Agrilus planipennis. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.

    Les prospections annuelles sont effectuées dans les zones tampons conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et de surveiller sa présence dans les zones infestées.

    Article 6

    Levée de la délimitation

    La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 5, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.

    Article 7

    Mesures d’éradication

    1.   Après la délimitation initiale de la zone et parallèlement aux prospections de délimitation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes:

    a)

    l’abattage immédiat de tous les végétaux infestés et des végétaux suspectés d’être infestés au niveau du sol;

    b)

    l’abattage immédiat au niveau du sol de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et l’examen approfondi de ces végétaux spécifiés pour détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été détectés en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; dans ce cas, l’abattage et l’enlèvement des végétaux spécifiés sont effectués à temps avant le début de la période de vol suivante;

    c)

    l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage;

    d)

    l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et de l’écorce en rapport avec l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié;

    e)

    l’interdiction de tout mouvement des végétaux spécifiés, du bois et de l’écorce en dehors de la zone délimitée;

    f)

    l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches ainsi qu’à un échantillonnage destructif ciblé;

    g)

    le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu;

    h)

    l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air, dans la zone visée au point b), à l’exception de la présence d’arbres-pièges;

    i)

    en cas d’utilisation d’arbres-pièges, ceux-ci font l’objet d’inspections régulières et sont détruits et examinés avant la période de vol suivante;

    j)

    la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce en provenance de la zone délimitée;

    k)

    si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; et

    l)

    toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9, et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14.

    2.   Les autorités compétentes peuvent décider d’élargir le rayon visé au paragraphe 1, point b), sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et/ou à l’ancienneté du foyer.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation. Dans de tels cas, des mesures autres que l’abattage, garantissant un niveau élevé de protection, sont prises pour prévenir toute éventuelle dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.

    Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 9.

    4.   Si les résultats de la prospection de délimitation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent une nouvelle détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique toutes les mesures visées au paragraphe 1 et poursuit la prospection de délimitation.

    Article 8

    Plans d’urgence

    1.   Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence:

    a)

    les mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 7;

    b)

    les mesures de précaution relatives aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (7);

    c)

    les inspections officielles à effectuer sur les mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union;

    d)

    les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié;

    e)

    les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux, bois et écorces à détruire, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.

    2.   S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.

    Article 9

    Rapports annuels

    Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente, et sur les résultats des mesures, en application des dispositions des articles 2 à 8.

    Les résultats des prospections effectuées en application de l’article 5 sont transmis à la Commission au moyen du modèle figurant à l’annexe.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 2, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2027.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).

    (3)  EFSA, Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Agrilus planipennis, 17 décembre 2020, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1983.

    (4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020. Story map for survey of Agrilus planipennis. EFSA Supporting Publications, 2020: EN-1945. https://arcg.is/09S94u.

    (5)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. https://www.fao.org/3/x2981e/x2981e.pdf.

    (6)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. https://www.ippc.int/en/publications/607/.

    (7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


    ANNEXE

    1.   Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles dans les zones délimitées, sur la base d’une méthode fondée sur les statistiques

    1.

    Description de la zone délimitée (ZD)

    2.

    Taille initiale de la ZD (en ha)

    3.

    Taille de la ZD après mise à jour (en ha)

    4.

    Méthode retenue

    5.

    Zone(s)

    6.

    Sites des prospections

    7.

    Fréquence

    A.

    Définition de la prospection (paramètres à saisir dans RiBESS+)

    B.

    Ampleur de l’échantillonnage

    C.

    Résultats de la prospection

    25.

    Remarques

    8.

    Population cible

    9.

    Unités épidémiologiques

    10.

    Méthodes de détection

    11.

    Efficacité de l’échantillonnage

    12.

    Sensibilité de la méthode

    13.

    Facteurs de risque (activités, lieux et zones)

    14.

    Nombre d’unités épidémiologiques inspectées

    15.

    Nombre d’examens visuels

    16.

    Nombre d’échantillons

    17.

    Nombre de pièges

    18.

    Nombre de sites de piégeage

    19.

    Nombre d’analyses

    20.

    Nombre d’autres mesures

    21.

    Résultats

    22.

    Numéro de notification des foyers notifiés, selon le cas, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715

    23.

    Niveau de confiance obtenu

    24.

    Prévalence escomptée

    Nom

    Date d’établissement

    Description

    Numéro

    Espèces hôtes

    Superficie (en hectares ou autre unité plus pertinente)

    Unités d’inspection

    Description

    Unités

    Examens visuels

    Piégeage

    Tests

    Autres méthodes

    Facteur de risque

    Niveaux de risque

    Nombre de lieux

    Risques relatifs

    Proportion de la population hôte

    Positif

    Négatif

    Indéterminé

    Nombre

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    2.   Instructions sur la façon de remplir le modèle

    Expliquer les hypothèses sous-jacentes pour la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présenter brièvement, avec une justification:

    la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection,

    la méthode de détection et sa sensibilité,

    le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.

    Pour la colonne 1:

    Indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) et la date à laquelle elle a été établie.

    Pour la colonne 2:

    Indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection.

    Pour la colonne 3:

    Indiquer la taille de la ZD après la prospection.

    Pour la colonne 4:

    Indiquer la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

    Pour la colonne 5:

    Indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utiliser autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utiliser des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquer la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple 20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.

    Pour la colonne 6:

    Indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

    1.

    Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt;

    2.

    Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.);

    3.

    Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

    Pour la colonne 7:

    Indiquer les mois de l’année au cours desquels les prospections ont été effectuées.

    Pour la colonne 8:

    Indiquer la population cible choisie en précisant la liste des espèces/genres hôtes et les superficies couvertes. On entend par «population cible»: l’ensemble des unités d’inspection. Sa taille est généralement définie en hectares pour les surfaces agricoles, mais peut aussi s’exprimer en lots, champs, serres, etc. Veuillez justifier le choix opéré dans les hypothèses sous-jacentes. Indiquer les unités d’inspection ayant fait l’objet de la prospection. On entend par «unité d’inspection» les végétaux, parties de végétaux, marchandises, matériels et vecteurs d’organismes nuisibles qui ont été examinés dans le but de déceler et d’identifier des organismes nuisibles.

    Pour la colonne 9:

    Indiquer les unités épidémiologiques ayant fait l’objet de la prospection, en en fournissant une description et en précisant l’unité de mesure. On entend par «unité épidémiologique» une zone homogène dans laquelle les interactions entre l’organisme nuisible, les végétaux hôtes et les facteurs et conditions abiotiques et biotiques aboutiraient à une même épidémiologie en présence de l’organisme nuisible. Les unités épidémiologiques constituent une subdivision de la population cible qui est homogène sur le plan épidémiologique et compte au moins un végétal hôte. Dans certains cas, l’ensemble de la population hôte d’une région, d’une zone ou d’un pays peut être défini comme une unité épidémiologique. Il peut s’agir de régions de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), de zones urbaines, de forêts, de roseraies ou d’exploitations agricoles, ou encore d’hectares. Le choix des unités épidémiologiques doit être justifié dans les hypothèses sous-jacentes.

    Pour la colonne 10:

    Indiquer les méthodes utilisées lors de la prospection, y compris le nombre d’activités pour chaque sous-colonne, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquer «non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.

    Pour la colonne 11:

    Indiquer une estimation de l’efficacité d’échantillonnage. On entend par «efficacité d’échantillonnage» la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté. Pour les vecteurs, il s’agit de l’efficacité de la méthode pour capturer un vecteur positif présent dans la zone de prospection. Pour le sol, il s’agit de l’efficacité de la sélection d’un échantillon de sol contenant l’organisme nuisible lorsque cet organisme est présent dans la zone de prospection.

    Pour la colonne 12:

    On entend par «sensibilité de la méthode» la probabilité qu’une méthode permette de détecter correctement la présence d’un organisme nuisible, soit la probabilité d’obtenir un résultat d’analyse positif lorsque l’hôte est vraiment positif. Elle s’obtient en multipliant l’efficacité d’échantillonnage (c’est-à-dire la probabilité de sélectionner des parties de végétaux infectées sur un végétal infecté) par la sensibilité diagnostique (caractérisée par l’examen visuel et/ou l’analyse de laboratoire utilisée dans le processus d’identification).

    Pour la colonne 13:

    Indiquer les facteurs de risque sur des lignes différentes, en utilisant autant de lignes que nécessaire. Pour chaque facteur de risque, indiquer le niveau de risque et le risque relatif correspondant ainsi que la proportion de la population hôte.

    Pour la colonne B:

    Indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. Les informations à fournir dans ces colonnes sont liées aux informations figurant dans la colonne 10 «Méthodes de détection».

    Pour la colonne 18:

    Indiquer le nombre de sites de piégeage si ce nombre diffère du nombre de pièges (colonne 17) (par exemple, si le même piège est utilisé dans différents lieux).

    Pour la colonne 21:

    Indiquer le nombre d’échantillons pour lesquels les résultats d’analyse sont respectivement «positif», «négatif» ou «indéterminé». Le résultat est «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux, par exemple).

    Pour la colonne 22:

    Indiquer les notifications de foyers de l’année au cours de laquelle la prospection a eu lieu. Le numéro de notification du foyer n’a pas besoin d’être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la détection relevait de l’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Dans ce cas, indiquer, dans la colonne 25 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

    Pour la colonne 23:

    Indiquer la sensibilité de la prospection, telle qu’elle est définie dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 31. Cette valeur du niveau de confiance obtenu quant à l’absence d’organismes nuisibles est calculée sur la base des examens réalisés (et/ou des échantillons prélevés), compte tenu de la sensibilité de la méthode et de la prévalence escomptée.

    Pour la colonne 24:

    Indiquer la prévalence escomptée sur la base d’une estimation préalable à la prospection de la prévalence réelle probable de l’organisme nuisible sur le terrain. La prévalence escomptée est un objectif fixé pour la prospection et correspond au compromis trouvé par les gestionnaires de risques entre le risque de présence de l’organisme nuisible et les ressources disponibles pour la prospection. En règle générale, pour une prospection visant la détection d’un organisme, une valeur de 1 % est fixée.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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