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Document 32024R0287
Council Regulation (EU) 2024/287 of 12 January 2024 concerning restrictive measures in view of the situation in Guatemala
Règlement (UE) 2024/287 du Conseil du 12 janvier 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala
Règlement (UE) 2024/287 du Conseil du 12 janvier 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala
ST/16866/2023/INIT
JO L, 2024/287, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/287/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/287 |
15.1.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/287 DU CONSEIL
du 12 janvier 2024
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2024/254 du Conseil du 12 janvier 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 janvier 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/254, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées en raison de la situation au Guatemala, qui constitue une menace pour la stabilité du Guatemala et de la région. Cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, de certaines entités ou de certains organismes ainsi que de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, qui sont responsables d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala ou qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala, y compris en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ainsi que l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Les personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2024/254. |
(2) |
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. |
(3) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits. |
(4) |
La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. |
(5) |
Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données pertinentes concernant les personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (2) et (UE) 2018/1725 (3) du Parlement européen et du Conseil. |
(6) |
Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement. |
(7) |
Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
|
b) |
«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; |
c) |
«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II; |
d) |
«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
e) |
«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
f) |
«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille; |
g) |
«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:
|
h) |
«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. |
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni ne sont dégagés à leur profit.
3. L’annexe I mentionne les personnes physiques ou morales, entités ou organismes:
a) |
qui participent ou apportent un soutien à des actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala, ou bénéficient de ces actions, y compris:
|
b) |
qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; |
c) |
qui sont associés aux personnes physiques désignées aux points a) et b). |
Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
b) |
exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; |
c) |
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; |
d) |
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou |
e) |
destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale. |
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 4
1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a) |
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées; |
b) |
les organisations internationales; |
c) |
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires; |
d) |
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral, qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés et à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies; |
e) |
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales; |
f) |
les agences spécialisées des États membres; ou |
g) |
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.
Article 5
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes; |
c) |
la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et |
d) |
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné. |
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, ou d’une obligation pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné née née avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a) |
les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et |
b) |
le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2. |
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Article 7
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) |
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes; |
b) |
de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit à l’annexe I; ou |
c) |
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1. |
Article 8
1. Les personnes physiques et morales, entités et organismes:
a) |
communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toutes informations susceptibles de faciliter le respect du présent règlement, telles que toutes informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et |
b) |
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a). |
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve desrègles nationales ou d’autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent celles relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 (5), de la directive (UE) 2015/849 (6) et de la directive 2014/65/UE (7) du Parlement européen et du Conseil, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans tarder au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu’ils détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 9
1. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’articles 2.
2. Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
a) |
déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et |
b) |
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de telles informations. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
Article 10
1. Le gel des fonds et de ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner, que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 11
1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à une demande d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I; |
b) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, d’une des entités ou d’un des organismes visés au point a). |
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 12
1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a) |
les fonds gelés en application de l’article 2 et les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; |
b) |
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les décisions rendues par les juridictions nationales. |
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 13
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 14
1. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2. L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe, l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.
Article 15
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites violations.
2. Les États membres informent la Commission du régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification apportée ultérieurement de ce régime.
Article 16
1. Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a) |
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer et procéder à des modifications de l’annexe I; |
b) |
en ce qui concerne le haut représentant, élaborer des modifications de l’annexe I; |
c) |
en ce qui concerne la Commission:
|
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales desdites personnes ou aux mesures de sécurité concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en vue d’assurer que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
Article 17
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées de contact, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
Article 18
Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 19
Le présent règlement s’applique:
a) |
sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre; |
c) |
à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union. |
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2024.
Par le Conseil
La présidente
H. LAHBIB
(1) JO L, 2024/254, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/254/oj.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(7) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
ANNEXE I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITES ET DES ORGANISMES VISES A L’ARTICLE 2
[…]
ANNEXE II
SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITES COMPETENTES ET ADRESSE A UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS A LA COMMISSION
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
https://fau.gov.cz/en/international-sanctions
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
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CHYPRE
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
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https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
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https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
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http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
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https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
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